Bruxelles, le 10.9.2020

COM(2020) 490 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission conformément au règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission conformément au règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

1.INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil 1 a aligné, entre autres, les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) nº 184/2005 2 sur les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le règlement (CE) nº 184/2005, tel que modifié, confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins suivantes:

Øactualiser les niveaux de ventilation géographique, les niveaux de ventilation par secteur institutionnel et les niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de son annexe I afin de tenir compte des évolutions économiques ou techniques (article 2, paragraphe 3);

Øsupprimer ou réduire certaines exigences relatives aux flux de données figurant à son annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément à ce règlement (article 2, paragraphe 3); et

Øproroger le délai fixé pour le rapport au titre de l’article 5, paragraphe 5, de ce règlement en ce qui concerne les conclusions des études pilotes sur les statistiques sur les investissements directs étrangers (IDE) reposant sur le concept de propriétaire ultime et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d’IDE de création des fusions-acquisitions (article 5, paragraphe 6).

Lorsqu’elle exerce ces pouvoirs, la Commission devrait veiller à ce que les actes délégués adoptés en vertu de ces dispositions n’imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux unités répondantes, au-delà de ce qui est nécessaire aux fins du règlement (CE) nº 184/2005, ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. L’article 10, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la Commission procède à des consultations systématiques des experts des États membres au cours de ses travaux préparatoires sur les actes délégués, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 3 . L’article 10, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que la Commission, dès qu’elle adopte un acte délégué, le notifie au Parlement européen et au Conseil.

2.BASE JURIDIQUE

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 184/2005, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

La Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

Le présent rapport remplit cette obligation.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION PAR LA COMMISSION

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1013, la Commission a adopté un acte délégué: le règlement délégué (UE) 2019/505 de la Commission 4 . Sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 184/2005, ce règlement délégué a actualisé les niveaux de ventilation géographique figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005, afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques.

La Commission a jugé nécessaire d’exercer le pouvoir qui lui est conféré par le règlement (CE) nº 184/2005 en tant que préparation nécessaire au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. À la suite de la notification faite par le Royaume-Uni (le 29 mars 2017) de son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, la Commission a établi diverses mesures de préparation 5 , y compris l’actualisation de la composition des agrégats de l’UE dans les statistiques de l’UE concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Le règlement délégué (UE) 2019/505 de la Commission faisait partie d’un train de mesures adopté par la Commission en décembre 2018 en réponse au retrait du Royaume-Uni de l’UE.

Le règlement délégué (UE) 2019/505 de la Commission a actualisé le tableau 6 «Niveaux de ventilation géographique» de l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 de la manière suivante:

1)le Royaume-Uni a été inclus en tant que pays de contrepartie distinct dans la colonne GEO 4 6 afin que les États membres continuent de transmettre à Eurostat des données relatives au Royaume-Uni en tant que contrepartie après que celui-ci se sera retiré de l’UE;

2)le Royaume-Uni a été déplacé sous l’agrégat géographique «Autres pays européens» dans les colonnes GEO 5 et GEO 6 7 . L’agrégat «Autres pays européens» comprend tous les pays européens qui ne sont des États membres ni de l’UE ni de l’AELE. Le Royaume-Uni étant censé devenir un pays tiers après son retrait de l’UE, sa place dans les colonnes GEO 5 et GEO 6 a été modifiée en conséquence.

Cette mise à jour n’a pas pesé sur la charge de déclaration ni n’a modifié le cadre conceptuel sous-jacent applicable.

Au cours des travaux préparatoires concernant ce règlement délégué, la Commission a mené des consultations, y compris au niveau des experts. Les parties consultées ont inclus le groupe d’experts sur la balance des paiements et le groupe d’experts des instituts nationaux de statistique du système statistique européen. Ces parties ont été consultées par procédure écrite en octobre et novembre 2018. Le projet d’acte délégué a été accueilli favorablement par les deux groupes.

Le Parlement européen et le Conseil ont été dûment informés et ont reçu tous les documents pertinents dans les plus brefs délais.

La Commission a adopté le règlement délégué le 19 décembre 2018 et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai de trois mois prévu à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 184/2005. Après l’expiration de ce délai, le règlement délégué (UE) 2019/505 de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 mars 2019. Il est entré en vigueur le 28 mars 2019.

4.CONCLUSIONS

La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués et invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

La Commission estime qu’elle devrait conserver ces pouvoirs étant donné qu’à l’avenir, elle pourrait être amenée à adopter des actes délégués au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 184/2005 lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant à l’annexe dudit règlement.

(1)

  Règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 171 du 29.6.2016, p. 144).

(2)

  Règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(3)

  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(4)

  Règlement délégué (UE) 2019/505 de la Commission  du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de ventilation géographique (JO L 85 du 27.3.2019, p. 1).

(5)

    Communication de la Commission intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: plan d’action d’urgence» [COM (2018) 880 final du 13.11.2018].

(6)

   La colonne GEO 4 est le niveau de ventilation géographique requis pour certains postes des données trimestrielles des États membres concernant la balance des paiements et la position extérieure globale et la ventilation par activité des transactions d’investissements directs annuelles ainsi que des positions d’investissements directs annuelles. À l’heure actuelle, GEO 4 comprend les zones de contrepartie suivantes: États membres de l’Union ne faisant pas partie de la zone euro; Suisse; Russie; Royaume-Uni; Canada; États-Unis; Brésil; Chine; Hong Kong; Inde; Japon; intra-Union; extra-Union; intra-zone euro; extra-zone euro; institutions de l’Union (à l’exclusion de la Banque centrale européenne); Banque européenne d’investissement; centres financiers offshore; organisations internationales (à l’exclusion des institutions de l’Union européenne) et Fonds monétaire international.

(7)

   Les colonnes GEO 5 et GEO 6 sont les niveaux de ventilation géographique requis pour certains postes des données annuelles des États membres concernant le commerce international des services, les transactions d’investissements directs annuelles (y compris les revenus) et les positions d’investissements directs annuelles présentés à Eurostat.