Bruxelles, le 10.7.2020

COM(2020) 307 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport de synthèse annuel pour l’année 2018 sur la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne


RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport de synthèse annuel pour l’année 2018 sur la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

1.    Introduction

Le présent rapport de synthèse annuel présente l’état de mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT pour l’année 2018. Il a été préparé conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2173/2005 1 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (ci-après «le règlement FLEGT») et s'appuie sur des informations fournies par les États membres dans leurs rapports annuels, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FLEGT.

Il s’agit du troisième rapport 2 ; il contient une analyse de la deuxième année complète (2018) de mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT dans l’Union européenne, formule des conclusions et présente les prochaines étapes. En 2018, l’Indonésie demeurait le seul pays à mettre en œuvre un tel régime.

Une analyse plus détaillée des rapports nationaux, préparée pour la Commission par l’UNEP-WCMC, est disponible sur le site web de la Commission 3 . Elle expose la méthodologie d’analyse des données, des informations supplémentaires quant aux ensembles de données communiqués par les États membres, et les réserves qui en résultent du fait de l’exhaustivité et de la qualité variables des ensembles de données nationaux.

Les rapports nationaux présentés par les 28 États membres ont été analysés. Ils ont été communiqués grâce à un modèle de rapport en ligne, défini par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement FLEGT, dont certaines sections étaient remplies au préalable avec des renseignements fournis dans les rapports annuels précédents.

2.État d’avancement de la mise en œuvre

Le règlement FLEGT exige que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes et qu’ils adoptent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives afin de faire respecter le règlement.

Les rapports nationaux permettent d’évaluer l’état de mise en œuvre et le degré de cohérence entre les États membres.

2.1Désignation des autorités compétentes

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement FLEGT, tous les États membres ont désigné une ou plusieurs autorités compétentes (AC) 4 , et tous les États membres ayant transmis un rapport, à une exception près (le Portugal), ont fourni des informations sur l’acte législatif désignant ces AC.

Dans 11 États membres, les autorités douanières ont été désignées comme l’autorité compétente, ou comme l’une des autorités compétentes, pour les autorisations FLEGT. Dans 17 États membres, les douanes et l’AC sont des autorités distinctes. Dans ces 17 États membres, il importe de prévoir des dispositions pour garantir que les autorités puissent coopérer efficacement aux fins du traitement des autorisations FLEGT, l’AC devant être en mesure de déléguer certaines tâches pertinentes aux douanes et d’obtenir les informations requises pour vérifier qu’une autorisation FLEGT correspond à une expédition donnée. Cette délégation de tâches a été établie dans tous ces États membres, soit par un accord, soit par un protocole d’accord. La fréquence et l’organisation des échanges de données variaient selon les États membres.

2.2Quantités de bois importées et nombre d’autorisations FLEGT concernées

Nombre d’autorisations reçues par les États membres et nombre d’autorisations dédouanées

En 2018, tous les États membres, sauf le Luxembourg, ont déclaré avoir reçu des autorisations FLEGT. Au total, 31 785 autorisations ont été reçues et plus de 99 % d’entre elles (31 605) ont été validées/approuvées par les autorités compétentes. L’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont reçu le plus grand nombre d’autorisations (graphique 1a). 12 États membres ont déclaré avoir rejeté un total cumulé de 66 autorisations FLEGT, la France en tête, avec 20 rejets.

Les États membres ont déclaré qu’en 2018, l’importation a pu avoir lieu après les opérations de dédouanement pour 23 238 autorisations 5 . Parmi les 25 États membres qui ont transmis des données douanières concernant les autorisations FLEGT, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas ont dédouané le nombre le plus élevé d’autorisations (graphique 1b).

Parmi les explications quant aux différences observées entre le nombre d’autorisations FLEGT reçues par les AC et le nombre d’autorisations dédouanées en 2018 (graphiques 1a et 1b) figurent les suivantes: les ensembles de données douanières sont incomplets (voir note de bas de page n° 10); la clôture de l’exercice comptable 6 ; les marchandises ne sont pas mises en libre pratique par les douanes (en raison par exemple de contrôles phytosanitaires); l’importateur décide de ne pas dédouaner les marchandises; ou les marchandises n’ont pas besoin d’autorisation FLEGT au point d’importation dans l’Union en raison d’un reclassement du code du système harmonisé (code SH) par les douanes.

a)

b)

Graphique 1:    nombre d’autorisations FLEGT a) reçues par l’AC afin d’être validées et b) dédouanées en 2018. * Les données relatives aux autorisations de la Roumanie n’ont pas pu être incluses étant donné qu’elles n’ont pas été présentées au bon format. L’Italie et la Roumanie n’ont pas fourni de données douanières et le Royaume-Uni n’a pas associé les données douanières aux numéros des autorisations; les données douanières de la Grèce étaient incomplètes. ** Estimation du nombre total fourni par l’Espagne, qui n’a pas communiqué de données douanières liées aux numéros des autorisations. *** Ceci n’inclut pas les autorisations faisant l’objet d’un dédouanement lorsque certains importateurs spécifiques agréés présentent rétrospectivement des déclarations douanières, dont les données n’étaient pas liées aux numéros des autorisations.

Quantités importées

Les États membres ont fait rapport sur les quantités de bois et de produits dérivés réellement importées en 2018 (c'est-à-dire les quantités dédouanées), ainsi que sur les quantités correspondantes pour les autorisations FLEGT reçues et validées par les AC. En 2018, plus de 694 millions de kg de bois et de produits dérivés ont été déclarés sur les autorisations FLEGT validées 7 et plus de 2 993 millions de kg de bois et de produits dérivés faisant l’objet d’autorisations FLEGT ont été déclarés dédouanés à l’importation par les douanes de l’Union 8 , 9 (graphique 2), dont 2 470 millions de kg de meubles utilisés dans les chambres à coucher (SH 9403.50) déclarés par les douanes britanniques. Il s'agissait de deux ordres de grandeur au‑delà de la quantité correspondant à ce code SH déclarée sur les autorisations FLEGT validées par l'autorité compétente. Ces chiffres ont suscité des questions auprès du Royaume-Uni mais aucun éclaircissement n’a été fourni. Selon les données douanières, les principaux types de produits faisant l’objet d’autorisations FLEGT importés dans l’Union, en poids, comprenaient les meubles utilisés dans les chambres à coucher (SH 9403.50), soit près de 2 472 millions de kg et 83 % des importations; le papier pour l’écriture (SH 4802); d’autres meubles (SH 9403.60 et 9401); les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction (SH 4418); les bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires (SH 4412); et les bois profilés (SH 4409) (les codes SH des produits faisant l’objet d’une autorisation FLEGT importés en 2018 figurent à l’annexe A). L’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni étaient les principaux États membres importateurs de ces produits.

Certains États membres ont également déclaré des importations dont les codes SH n’auraient pas nécessité d’autorisation FLEGT (y compris certains codes requérant une autorisation V‑Legal), soit 2 099 écritures douanières pour un total de 1,35 million de kg de produits dérivés du bois. Ceci est en partie imputable au reclassement des marchandises par les douanes de l’Union.

Parmi les explications possibles sur les différences entre les quantités déclarées dans les autorisations FLEGT et les quantités déclarées par les douanes (graphique 2) figurent les suivantes: l’absence de données douanières spécifiques et la qualité variable des ensembles de données nationaux communiqués; le reclassement par les douanes des marchandises, auxquelles elles attribuent d’autres codes SH; le fait que les autorisations aient été reçues mais n’aient pas encore été dédouanées; la déclaration des codes SH avec un nombre de chiffres différent; ou la déclaration des quantités dans d’autres unités de mesures.

Taxons importés

Des informations sur les taxons dans le commerce ont été fournies pour 84,6 % des bois sur les autorisations FLEGT validées. Les Pays-Bas n’ont pas fourni ce niveau d’informations pour les 107 millions de kg de bois, sur les autorisations FLEGT validées qu’ils ont importés. En outre, plus de 32 000 kg de produits dérivés sur les autorisations FLEGT validées ont été déclarés sans taxons par la France, l’Italie, la République tchèque et la Suède.

Au total, en 2018, 204 espèces différentes et 80 taxons supérieurs (par exemple, des genres) ont été déclarés individuellement sur les autorisations FLEGT validées, soit 235,5 millions de kg, ainsi que 351,7 millions de kg d’envois de taxons mixtes. Lorsque des taxons individuels étaient spécifiés, les taxons les plus commercialisés en poids étaient Acacia mangium (mangium), Shorea (meranti) et Tectona grandis (teck).

Traitement des autorisations FLEGT

Le système FLEGIT/TRACES 10 a été utilisé pour traiter les autorisations FLEGT dans 21 États membres, tandis que 7 États membres ont utilisé des systèmes nationaux. Sur les 21 États membres utilisant FLEGIT/TRACES, 14 EM ont indiqué que l’AC et les douanes l’utilisaient toutes deux, 5 EM ont indiqué que seule l’AC l’utilisait et 2 EM que seules les douanes en faisaient usage. Les États membres ont également fait rapport sur le format dans lequel les autorisations FLEGT ont été soumises; 14 États membres ont déclaré avoir reçu des autorisations FLEGT dans plus d’un format. Au total, 18 États membres ont déclaré avoir présenté des autorisations sur papier, 18 des autorisations transmises par FLEGIT/TRACES, 5 par courriel et 2 par des systèmes électroniques nationaux.

Pour 24 États membres, il a été possible d’analyser le nombre de jours nécessaires au traitement des autorisations; 53 % des autorisations ont été validées par les AC le jour de leur réception ou le lendemain, dans plus de 66 % des cas, les autorisations ont été validées dans un délai de 3 jours et dans un délai de 21 jours dans 97 % des cas.

**

Graphique 2: quantités des principaux produits faisant l’objet d’autorisations FLEGT déclarées par code SH* sur les autorisations FLEGT validées et dédouanées (sauf SH 9403.50**) à destination de l’Union en 2018, déclarées en poids (kg)***. (Les données relatives aux autorisations de la Roumanie n’ont pas pu être incluses. L’Italie et la Roumanie n’ont pas fourni de données douanières et les données communiquées par la Grèce n’étaient pas complètes). * Lorsque cela est possible, les codes SH ont été rapprochés à six chiffres; les codes SH à quatre chiffres ne comprennent que les échanges déclarés par les États membres au niveau à quatre chiffres. ** Pour faciliter la visualisation des données, les 2 472 millions de kg de SH 9403.50 dans les données douanières des États membres ont été exclus de ce chiffre, car il s’agissait de plusieurs ordres de grandeur excédant les autres données. Des informations ont été demandées au Royaume-Uni concernant les 2 470 millions de kg de SH 9403.50 dédouanés par le Royaume-Uni, étant donné qu’ils n’étaient pas repris sur les autorisations de manière comparable, mais aucun éclaircissement n’a été fourni. *** La quantité a été déclarée en poids pour >99 % des autorisations FLEGT validées et pour 97 % des données douanières, mais ceci peut ne pas être représentatif de l’ensemble des échanges. Notons que comme les douanes ont déclaré moins de produits en poids et davantage de produits en volume (m3) ou par numéro d’article, les quantités déclarées en poids sur les autorisations FLEGT et par les douanes ne sont pas entièrement comparables.

2.3Vérification plus approfondie des autorisations et expéditions FLEGT

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement FLEGT, les AC décident de la nécessité de soumettre les expéditions à des vérifications plus approfondies au moyen d’une approche fondée sur les risques. Des dispositions étaient en place dans 21 États membres pour effectuer des vérifications plus approfondies des autorisations FLEGT 11 et dans 22 États membres pour effectuer des vérifications plus approfondies des expéditions FLEGT 12 (annexe B, tableaux 1 et 2). Au total, 1 782 autorisations FLEGT ont fait l’objet de vérifications supplémentaires en 2018 (par exemple en contactant la LUI, l’unité indonésienne d’information sur les autorisations, pour des vérifications complémentaires) et 19 États membres ont procédé aux vérifications. En outre, les Pays-Bas ont indiqué qu’ils procédaient quotidiennement à des vérifications supplémentaires, mais n’ont pas enregistré le nombre de contrôles afin de limiter la charge administrative.

Les États membres ont indiqué appliquer un certain nombre de critères de risque pour déterminer si une vérification complémentaire des autorisations ou des expéditions FLEGT est nécessaire, y compris en cas de divergence entre les informations figurant dans l’autorisation FLEGT et d’autres sources d’information, (annexe B, tableaux 1 et 2). 17 États membres ont déclaré utiliser SILK, le système indonésien d’information sur la légalité du bois, pour vérifier les autorisations FLEGT qu’ils ont reçues des opérateurs, quatre de ces États membres ayant déclaré utiliser «parfois» SILK.

Au total, 265 inspections physiques des expéditions couvertes par une autorisation FLEGT ont été effectuées par 18 États membres en 2018, l’expédition correspondant aux détails de l’autorisation FLEGT dans 94 % des cas.

2.4Dispositions relatives aux sanctions

L’article 5, paragraphe 8, du règlement FLEGT dispose que «[c]haque État membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.» 17 États membres ont mis en place des dispositions prévoyant des amendes administratives, 17 des amendes pénales, 20 des peines d’emprisonnement, 7 des suspensions de l’autorisation de commercer et 9 des avis de mesures correctives ou des lettres d’avertissement. Les peines d’emprisonnement maximales encourues vont de 1 mois à 15 ans (15 États membres ont indiqué des peines maximales encourues de 1 à 5 ans).

Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement FLEGT, les autorités douanières peuvent suspendre la mise en circulation ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation FLEGT pourrait ne pas être valable. 24 États membres ont déclaré qu’ils pouvaient saisir des produits dérivés du bois et que l’élimination du bois confisqué était prévue par leur législation nationale (graphique 3). Lorsque l’élimination du bois confisqué est prévue par leur législation nationale, 9 États membres ont déclaré que celle‑ci relevait de la responsabilité des douanes, 4 de celle de l’AC, 5 d’une autre institution, outre l’AC et/ou les douanes, et 5 d’une autre institution que l’AC ou les douanes.

Graphique 3: États membres appliquant des sanctions comprenant la saisie ou la confiscation des expéditions de bois.

2.5Sanctions appliquées

Deux États membres (Bulgarie et Espagne) ont appliqué l’article 6, paragraphe 1 13 , à un total cumulé de 29 130 kg de produits. La Bulgarie et les Pays-Bas ont appliqué l’article 6, paragraphe 2 14 : la première lorsqu’une version numérisée de l’autorisation FLEGT a été présentée pour être validée (et dont la validité avait expiré), et ces derniers dans le cas d’une expédition qui incluait une espèce CITES sans permis CITES.

2.6Droits pour le traitement des autorisations FLEGT

Les États membres peuvent percevoir des droits pour le traitement des autorisations FLEGT, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement FLEGT. Six États membres ont indiqué le faire, moyennant des droits variant entre 10 EUR (9,60 GBP) et 105,90 EUR (annexe B, tableau 3).

2.7    Autres mesures d’application et difficultés rencontrées

26 États membres ont fourni des informations sur d’autres mesures d’application et diverses difficultés rencontrées. Onze d’entre eux ont indiqué travailler avec d’autres AC et ont précisé que cette collaboration était bénéfique, notamment concernant les marchandises qui arrivent dans un État membre mais sont à destination d’un autre pays de l’Union. Neuf États membres ont mentionné avoir collaboré avec la Commission européenne ou avoir reçu un soutien de sa part, et plusieurs d’entre eux ont fait état d’une bonne communication avec elle quant à FLEGIT. Il a plusieurs fois été suggéré que les États membres devraient avoir accès à l’ensemble des autorisations FLEGT sur SILK 15 , indépendamment du pays de destination au sein de l’Union, afin de faciliter la vérification des autorisations.

Parmi les types de difficultés évoquées par un État membre ou plusieurs États membres figurent: la communication avec les unités indonésiennes d’information sur les autorisations (bien que plusieurs États membres aient souligné l’amélioration des temps de réponse); les cas de divergence entre les informations figurant sur les autorisations FLEGT et sur les déclarations douanières, y compris dans les codes SH ou les codes pays; et la délivrance d’autorisations FLEGT pour des codes SH qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement FLEGT et de l’accord de partenariat volontaire avec l’Indonésie (APV).

3. Conclusions

Ce troisième rapport sur la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT montre que celle‑ci a bien progressé. En 2018, la deuxième année complète de mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT, 31 785 autorisations ont été reçues dont 99 % ont été validées/approuvées pour l’importation par les AC; plus de 2 993 millions de kg de bois et de produits dérivés ont été dédouanées et importés dans l’Union. Il a été fait état d’une collaboration positive entre les autorités compétentes et avec la Commission. La comparaison des données transmises par les États membres à propos des autorisations FLEGT validées et des données de dédouanement a permis de déceler plus facilement de potentielles explications aux écarts observés. Des orientations supplémentaires à destination des États membres à propos de la normalisation et du recoupement des données nationales ont été ajoutées au modèle de rapport en ligne.

Certains problèmes subsistent toutefois, notamment l’inadéquation des informations entre les autorisations FLEGT et les déclarations douanières, ainsi que l’accès limité des États membres à toutes les données sur SILK.

4. Prochaines étapes

La Commission continuera à collaborer avec les États membres sur l’application effective et cohérente du règlement FLEGT dans l’ensemble de l’Union, notamment en élaborant des documents d’orientation supplémentaires et en révisant les Lignes directrices de mise en œuvre Douanes et FLEGT 16 , si nécessaire, à la lumière de l’expérience acquise à ce jour. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (CE) nº 1024/2008, la Commission continuera de transmettre, le cas échéant, aux États membres le nom des autorités de délivrance désignées par l’Indonésie et d’autres informations utiles concernant ces dernières, des spécimens authentiques des cachets et signatures pour chacune de ces autorités, ainsi qu’un modèle de l’autorisation FLEGT utilisée par l’Indonésie.

La Commission continuera également à travailler en coopération avec les États membres à l’amélioration des rapports, y compris par le transfert des rapports en ligne vers DECLARE 17 , en encourageant la communication cohérente des données sur les autorisations FLEGT et les déclarations douanières, l’utilisation cohérente des unités de mesure et la poursuite de l’amélioration du format des rapports, compte tenu de l’expérience acquise. La Commission continuera également d’encourager les États membres n’utilisant pas actuellement FLEGIT/TRACES à le faire afin de faciliter, entre autres, l’établissement de rapports. Enfin, elle poursuivra ses travaux visant à améliorer davantage le système informatique FLEGIT/TRACES, en tenant compte de l’expérience et des suggestions des États membres et coopérera à l’échange de données avec les États membres qui ont développé leurs propres systèmes électroniques nationaux.

Parallèlement, la Commission continuera à coopérer étroitement avec les autorités indonésiennes afin de remédier aux problèmes et difficultés recensés ci-dessus, dans le cadre plus large des discussions sur la mise en œuvre de l’APV FLEGT UE-Indonésie et le suivi de ses incidences. Le projet pilote avec l’Indonésie sur l’intégration des systèmes informatiques respectifs, à savoir FLEGIT/TRACES et SILK, en vue de la mise en place d’un système d’octroi des autorisations entièrement électronique à l’avenir, est en cours.

Enfin, la Commission effectuera un bilan de qualité du règlement FLEGT (ainsi que du règlement de l’Union sur le bois) afin de réviser le fonctionnement et l’efficacité dudit règlement, conformément à l’article 9 18 du règlement FLEGT. L’expérience retirée de la mise en œuvre du règlement FLEGT pourrait être précieuse pour évaluer quelles mesures complémentaires axées sur la demande pourraient être nécessaires pour d’autres marchandises; les observations préliminaires du bilan de qualité seront prises en compte dans l’évaluation de mesures axées sur la demande afin d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et de réduire le risque de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits placés sur le marché de l’Union 19 .

(1)

 JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(2)

Le premier rapport concernait la période allant du 15 novembre au 31 décembre 2016, COM(2018) 448 final et le deuxième rapport concernait l’année civile 2017, COM(2019) 249 final.

(3)

  http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm .

(4)

 Voir  http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf . 

(5)

Ce graphique inclut une estimation du nombre d’autorisations FLEGT en Espagne. L’Italie et la Roumanie n’ont pas fourni de données douanières, le Royaume-Uni n’a pas fourni de données douanières liées aux numéros des autorisations FLEGT, la Grèce a communiqué des données douanières incomplètes, et les données douanières des Pays-Bas concernant les déclarations douanières rétrospectives n’étaient pas liées aux numéros des autorisations FLEGT.

(6)

 Les données douanières comprennent les autorisations FLEGT reçues en 2017 mais dédouanées en 2018. Les autorisations validées en 2018 et dédouanées en 2019 figureront dans le rapport annuel 2019.

(7)

 Plus de 99 % (31 806) des autorisations FLEGT validées en 2018 indiquaient le poids des marchandises échangées; dans les 8 cas où le poids n’a pas été déclaré, 61 m3 et 174 articles étaient concernés.

(8)

 25 États membres ont communiqué des renseignements sur les quantités dédouanées, l’Italie et la Roumanie n’ont pas fourni de données douanières et les ensembles de données transmis par l’Allemagne n’étaient pas complets.

(9)

Le poids des marchandises échangées représentait 97 % des 23 238 expéditions dédouanées faisant l’objet d’une autorisation FLEGT; dans les 884 cas où le poids n’a pas été déclaré, 447 813 m3 et 543 003 articles supplémentaires ont été déclarés.

(10)

FLEGIT/TRACES est une application web qui fait partie du système TRACES NT (TRAde Control and Expert System, New Technology) et peut être utilisée par les importateurs de l’Union et leurs agents, par les autorités des États membres compétentes pour le régime FLEGT et par les douanes de l’Union aux fins de la vérification et de la gestion électroniques des autorisations FLEGT de manière rapide et sécurisée.

(11)

Vérification «supplémentaire» des autorisations FLEGT: vérifications allant au-delà de la simple vérification de l’autorisation et pouvant inclure des vérifications en cas de doute quant à la validité de l’autorisation, ce qui peut inclure une demande d'explications supplémentaires aux autorités de délivrance, comme le prévoit l’accord de partenariat volontaire (APV) avec le pays partenaire exportateur.

(12)

Vérification «supplémentaire» de l’expédition couverte par une autorisation FLEGT: vérifications allant au-delà des vérifications habituelles effectuées par les douanes, ce qui peut comprendre des vérifications à la demande de l’autorité compétente selon une approche fondée sur l’analyse des risques ou lorsque les douanes ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable.

(13)

 Article 6, paragraphe 1: si les autorités compétentes constatent que l’exigence visée à l’article 4, paragraphe 1, n’est pas remplie, elles procèdent conformément à la législation nationale en vigueur. [Article 4, paragraphe 1: L’importation dans la Communauté de bois et produits dérivés exportés des pays partenaires est interdite à moins que l’expédition ne fasse l’objet d’une autorisation FLEGT.]

(14)

 Article 6, paragraphe 2: les États membres notifient à la Commission toute information tendant à indiquer que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées.

(15)

Les autorités de délivrance en Indonésie utilisent un système électronique d’information appelé SILK ou SVLK (Sistem Verificasi Legalitas Kayu) pour créer les autorisations FLEGT.

(16)

Les lignes directrices actualisées ont été publiées le 20 janvier 2020, JO C 20 du 21.1.2020, p. 1.

(17)

 DECLARE est un outil web créé à l’échelle de l’Union que les autorités compétentes FLEGT peuvent utiliser pour établir des rapports sur la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT.

(18)

Tel que modifié par l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).

(19)

Dans le cadre d’action présenté dans la  communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» , COM(2019) 352, voir  https://ec.europa.eu/environment/forests/eu_comm_2019.htm .


Bruxelles, le 10.7.2020

COM(2020) 307 final

ANNEXE

du

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport de synthèse annuel pour l’année 2018 sur la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne


Annexe 1

Codes du système harmonisé (SH) des principaux produits FLEGT importés en 2018

Code SH

Description détaillée

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.25

Bois, tropical; dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur supérieure à 6 mm

4407.29

Bois, tropical; teck, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4409.22

Bois; tropicaux (y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4409.29

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, non conifères (pas de rotin)

4412

Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4412.31

Bois contreplaqués; constitués exclusivement de feuilles de bois (à l’exclusion des bois de bambou), chacune de 6 mm ou moins, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux

4412.39

Bois contreplaqués; constitués exclusivement de feuilles de bois (à l’exclusion des bois de bambou), chacune de 6 mm ou moins, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères

4412.94

À âme panneautée, lattée ou lamellée (à l’exclusion des bois de bambou et des bois contreplaqués constitués exclusivement de feuilles de bois, chaque couche de 6 mm ou moins)

4412.99

Bois contreplaqués; à l’exclusion des bois contreplaqués constitués exclusivement de feuilles de bois, ne contenant pas de couche supérieure en bois autres que les bois de conifères, ne contenant pas de pli de bois tropicaux, ne contenant pas une couche de panneau de particules

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4418.20

Bois; portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4418.99

Bois; ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, n.c.a. dans la position 4418 autres qu’en bambou

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des positions 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

4802.56

Papiers et cartons non couchés ni enduits (sauf 4801 et 4803); impression, écriture ou graphisme, 10 % ou moins en poids de fibres traitées mécaniquement ou chimico-mécaniquement, poids 40 à 150 g/m2, en feuilles de 435 mm ou moins par 297 mm ou moins (non pliées)

4802.57

Papiers et cartons non couchés ni enduits (sauf 4801 et 4803); impression, écriture ou graphisme, 10 % ou moins en poids de fibres traitées mécaniquement ou chimico-mécaniquement, poids 40 à 150 g/m2, n.c.a. dans l’article 4802.55 ou 4802.56

4803

Papier hygiénique, essuie-mains, serviettes ou similaire; pour usages domestiques ou sanitaires, ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose, en rouleaux de plus de 36 cm de largeur ou en feuilles rectangulaires dont un côté dépasse 36 cm lorsqu’elles sont dépliées

4803.00

Papier hygiénique, essuie-mains, serviettes ou similaire; pour usages domestiques ou sanitaires, ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose, en rouleaux de plus de 36 cm de largeur ou en feuilles rectangulaires dont un côté dépasse 36 cm lorsqu’elles sont dépliées

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des positions 4802 ou 4803

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

4810.29

Papiers et cartons; écriture, impression ou autres fins graphiques, exclusivement couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques, dont >10 % sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique (sauf papier couché léger [LWC]), en rouleaux ou en feuilles

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux de la position 94.02), même transformables en lits, et leurs parties

9401.69

Sièges; avec cadres en bois, non rembourrés (à l’exclusion du mobilier médical, chirurgical, dentaire, vétérinaire ou de barbier)

9403

Autres meubles et leurs parties

9403.50

Meubles; en bois, utilisés dans les chambres à coucher

9403.60

Meubles; en bois, autres que pour le bureau, la cuisine ou la chambre à coucher


Bruxelles, le 10.7.2020

COM(2020) 307 final

ANNEXE

du

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport de synthèse annuel pour l’année 2018 sur la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne


Annexe 2

Tableau 1: critères utilisés pour déterminer si une vérification supplémentaire d’une autorisation FLEGT était nécessaire, lorsque les États membres l’ont signalée.

Pays

Agence effectuant les contrôles

(AC = autorité compétente,

D = douanes)

Espèces

Opérateur

Volume/poids de l’expédition

Codes SH

Pays d’origine

Inadéquation des informations de document

Autres

Autriche

AC

Par exemple lorsque l’autorité de délivrance n’est pas indiquée comme active, ou si les exigences officielles dont dispose l’APV ne sont pas respectées

Belgique

AC et D

 

Bulgarie

AC

 

Chypre

AC

République tchèque

AC et D

Non spécifié

Danemark

AC

Estonie

D

Toutes les autorisations sont sur support papier, étant donné que les opérateurs enregistrent les données dans FLEGIT avec des erreurs typographiques

Finlande

AC

L’autorisation n’existe pas dans la base de données SILK, il manque le cachet et/ou la signature, l’autorisation n’est pas imprimée sur un papier officiel

Allemagne

AC, D, autre (Thünen-Institut)

Toutes les autorisations sont comparées aux informations de l’autorisation sur SILK

Hongrie

AC

Non spécifié

Irlande

AC

Comparer avec les informations de l’autorisation sur SILK

Italie

AC et D

 

Lettonie

AC

L’AC vérifie la légalité des autorisations sur SILK

Lituanie

D

Non spécifié

Malte

AC

Pays-Bas

AC

Non spécifié

Pologne

AC

Doutes quant à l’authenticité de la signature sur l’autorisation FLEGT

Slovénie

AC et D

Non spécifié

Espagne

AC

Lorsque l’autorisation n’existe pas ou ne coïncide pas avec SILK ou lorsqu’elle a expiré. Les unités de chargement sont également prises en compte

Suède

AC et autre (LIU)

L’autorisation ne contient pas de signature, de cachets ou d’autres renseignements obligatoires; la signature est manquante dans SILK ou n’est plus valide; l’autorisation n’est plus valide.

Royaume-Uni

AC

Divergence entre les codes tarifaires du Royaume-Uni et de l’Indonésie

Tableau 2: critères utilisés pour déterminer si une vérification supplémentaire d’une expédition couverte par une autorisation FLEGT était nécessaire, lorsque les États membres l’ont signalée.

Pays

Agence effectuant les contrôles

(AC = autorité compétente,

D = douanes)

Espèces

Opérateur

Volume/poids de l’expédition

Codes SH

Pays d’origine

Inadéquation des informations de document

Autres problèmes liés à l’autorisation FLEGT

Vérifications aléatoires sur place

Autres

Autriche

AC et D

***

Belgique

AC et D*

Bulgarie

D et autre (Executive Forestry Agency)

Croatie

D

Chypre

AC

République tchèque

AC et D et autre (non spécifiée)

Danemark

AC et D et autre (non spécifiée)

Estonie

D

Finlande

AC et D

France

D et autre (non spécifiée)

Allemagne

AC et D

Irlande

AC

Italie

AC et D

Lettonie

D

Lituanie

D et autre (non spécifiée)

Malte

AC et D

Pays-Bas

AC et D

Pologne

D et autre (non spécifiée)

Slovénie

AC et D et autre (administration financière)

Espagne

AC et D

****

Suède

D

**

Royaume-Uni

D et autre (services frontaliers)

* Belgique: les douanes procèdent à des vérifications sur la base de leur propre système général d’analyse des risques (FLEGT en fait partie). L’AC peut demander une vérification complémentaire en cas d’expédition suspecte (par exemple divergences suspectes) ou peut demander aux douanes d’effectuer des vérifications supplémentaires sur la base des critères proposés.

** Suède: l’autorisation ne contient pas de signature, de cachets ou d’autres renseignements obligatoires. La signature est manquante dans SILK ou n’est plus valide. L’autorisation n’est plus valide.

*** Autriche: pendant les vérifications antérieures, constatations que les produits à importer diffèrent des informations figurant sur l’autorisation FLEGT correspondante.

**** Espagne: inadéquation avec certaines autres informations fournies.

Tableau 3: niveau approximatif des droits et base de calcul pour les États membres qui mettent le traitement des autorisations FLEGT à la charge des importateurs

Pays

Niveau des droits [converti]*

Base de calcul des droits

Autriche

105,90 EUR

Base légale pour les droits; sur la base du temps moyen passé par le personnel à traiter une autorisation FLEGT, y compris les inspections physiques

Belgique

50 EUR (seulement pour les expéditions de plus de 500 kg)**

Base légale pour les droits

Finlande

70 EUR

Base légale pour les droits; sur la base du temps moyen passé par le personnel à traiter une autorisation FLEGT

Grèce

100 EUR

Base légale pour les droits

Italie

50 EUR

Sur la base du temps moyen passé par le personnel à traiter une autorisation FLEGT

Royaume-Uni

9,60 GBP (10,40 EUR)

Base légale pour les droits; sur la base du temps moyen passé par le personnel à traiter une autorisation FLEGT

* Le cas échéant, les droits étaient convertis en euros et affichés entre crochets «[...]» à côté des droits indiqués dans la devise d’origine.

** Pour exclure les petites expéditions non commerciales. Voir l’arrêté royal du 25 décembre 2017 [C – 2018/30112] publié au Moniteur Belge du 19.1.2018, éd. 2.