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2.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 182/9 |
Résumé de la décision de la Commission
du 21 février 2020
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE
Affaire AT. 40528 — Meliá (Holiday Pricing)
[notifiée sous le numéro C(2020) 893 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2020/C 182/07)
Le 21 février 2020, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
Meliá Hotels International, S.A (ci-après «Meliá») est le destinataire de la présente décision pour avoir enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). |
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(2) |
Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, Meliá a participé à une infraction unique et continue consistant en la conclusion de contrats verticaux avec des voyagistes qui limitaient les ventes actives et passives d’hébergements hôteliers. |
2. PROCÉDURE
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(3) |
Par décision du 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre Meliá. |
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(4) |
Le 5 août 2019, Meliá a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003. |
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(5) |
Le 4 novembre 2019, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Meliá. Le 20 novembre 2019, Meliá a présenté sa réponse à la communication des griefs. |
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(6) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 février 2020. |
3. LES FAITS
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Les relations commerciales entre Meliá et les voyagistes pour la distribution d’hébergements hôteliers dans les complexes touristiques de Meliá reposent sur des contrats écrits. Certains de ces contrats se fondent sur les conditions générales de Meliá, |
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dont une des clauses (ci-après la «clause») stipule: «MARCHÉ D’APPLICATION: le contrat est valable uniquement et exclusivement pour les marchés énumérés à l’observation 16. L’hôtel peut demander à l’agence/au voyagiste de vérifier le marché d’origine de toute réservation suscitant un doute raisonnable. Le cas échéant, si à l’arrivée des clients à l’hôtel, il apparaît que leur pays de résidence est différent de celui mentionné dans le contrat, l’hôtel est en droit de rejeter la réservation». |
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(9) |
Dans les contrats individuels avec les voyagistes, l’observation 16 soit était vide, soit spécifiait le ou les pays pour lesquels le contrat était valable. |
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(10) |
Selon les informations fournies par Meliá, 2 212 de ses contrats avec des voyagistes en vigueur en 2014 et contenant la clause mentionnaient au moins un pays de l’EEE à l’observation 16. En 2015, ce chiffre était de 2 004 contrats. Les contrats en vigueur en 2014 et 2015 contenant la clause et mentionnant au moins un pays de l’EEE à l’observation 16 sont dénommés conjointement les «contrats en cause». |
4. ANALYSE JURIDIQUE
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(11) |
Les contrats en cause constituent des accords au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. |
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(12) |
Dans les contrats en cause, Meliá et les voyagistes contractants ont mentionné les territoires auxquels s’appliquait chaque contrat et ont donc opéré une distinction entre les consommateurs européens sur la base de leur pays de résidence. |
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(13) |
Le contenu et l’objectif de la clause des conditions générales de Meliá, en conjonction avec l’observation 16 des contrats en cause, étaient de limiter la capacité des voyagistes à vendre des hébergements hôteliers de Meliá à des clients résidant en dehors du ou des pays mentionnés à l’observation 16 et/ou à répondre aux demandes non sollicitées émanant de ces clients. |
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(14) |
En conséquence, ces accords limitaient la capacité des voyagistes à vendre librement les hébergements hôteliers dans tous les pays de l’EEE et auraient donc pu conduire à un cloisonnement du marché intérieur selon les frontières nationales. Ce comportement constitue, par nature, une restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité. |
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(15) |
La décision conclut également que le comportement de Meliá ne bénéficie pas d’une exemption sur la base du règlement (UE) no 330/2010 et ne remplit pas non plus les conditions prévues par l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
5. DURÉE
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(16) |
Les contrats en cause étaient en vigueur en 2014 et 2015. L’infraction a duré du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. |
6. MESURES CORRECTIVES ET AMENDES
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(17) |
Meliá a confirmé que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre fin à l’infraction. Toutefois, il est nécessaire pour la Commission d’exiger officiellement que Meliá mette effectivement fin à l’infraction, si elle ne l’a pas encore fait, et qu’elle s’abstienne de tous accords ou pratiques concertées susceptibles d’avoir un objet ou un effet identique ou analogue. La décision conclut également que l’infraction a été commise délibérément ou à tout le moins par négligence, et qu’il convient d’infliger une amende. |
Montant de base des amendes
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(18) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission tient en principe compte de la valeur des ventes au cours du dernier exercice complet de la participation de l’entreprise à l’infraction. En l’espèce, la Commission tient compte des revenus de Meliá liés aux services d’hébergement hôtelier générés en 2015 et vendus conformément à ses conditions générales, et lorsque le contrat entre Meliá et le voyagiste mentionnait au moins un pays de l’EEE à l’observation 16. |
Circonstances aggravantes ou atténuantes
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(19) |
Il n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante en l’espèce. |
Augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif
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(20) |
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’appliquer une telle augmentation. |
Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
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(21) |
L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires total de Meliá. |
Réduction de l’amende compte tenu de la coopération
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(22) |
Pour tenir compte de la coopération de Meliá avec la Commission au-delà de son obligation légale de le faire, le montant de base de l’amende est réduit de 30 % en application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. |
Montant final de l’amende
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(23) |
Le montant final de l’amende à infliger à Meliá en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 est fixé à 6 678 000 EUR. |