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24.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 133/12 |
Résumé de la décision de la Commission
du 30 janvier 2020
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen
(Affaire AT.40433 — Produits dérivés de films)
[notifiée sous C(2020) 359]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 133/08)
Le 30 janvier 2020, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
Les destinataires de la décision sont Comcast Corporation et ses filiales NBCUniversal LLC, NBCUniversal Media LLC, Universal Studios Licensing LLC, Universal Studios Limited, DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC, Dreamworks Animation Licensing LLC et Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited (ci-après «Universal»), pour avoir enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). |
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(2) |
Universal accorde, entre autres, des licences sur des droits de propriété intellectuelle liés à ses films - dont ses séries de films populaires que sont «Les Minions» et «Jurassic World» à des tiers pour la production et la distribution de produits dérivés. Entre le 1er janvier 2013 et le 25 septembre 2019, Universal a pris part à une infraction unique et continue dans le cadre de laquelle une série de pratiques restreignant les ventes actives, passives et en ligne de produits dérivés sous licence sur différents territoires et auprès de différents groupes de clients ont été mises en œuvre et appliquées au sein de l’EEE. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Les produits en cause
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(3) |
La décision porte sur les activités d’Universal en tant que donneur de licences pour les droits sur ses films. Universal octroie des licences sur ses films à d’autres entreprises qui produisent et distribuent différents produits dérivés, y compris des droits de propriété intellectuelle concédés sur lesdits films. La décision porte sur des produits de nature variée, comme des vêtements, des jouets, des cadeaux et des accessoires, souvent désignés par les termes «produits dérivés sous licence». Les produits dérivés sous licence d’Universal contribuent à la promotion du film auquel la propriété intellectuelle est liée. |
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(4) |
En règle générale, Universal octroie les licences sur les films qui lui appartiennent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un agent. Indépendamment du système utilisé pour l’octroi des licences, les accords conclus avec le preneur de licence incluent aussi généralement des dispositions régissant la distribution des produits auxquels le droit de propriété intellectuelle concédé s’appliquera. Les éléments systématiquement présents dans les accords d’Universal portant sur la vente de produits dérivés sous licence comprennent:
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(5) |
C’est sur ces accords de ventes de produits dérivés de films sous licence et, plus largement, sur les relations fondées sur ces accords, que porte la décision. |
2.2. Procédure
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En septembre 2016, la Commission a adressé une demande de renseignements à Universal. |
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(7) |
Par décision du 14 juin 2017, la Commission a ouvert une procédure contre Comcast Corporation et ses filiales, y compris NBCUniversal Media LLC. Cette procédure a été ouverte afin de mener une enquête pour déterminer si Universal avait conclu des accords et/ou appliquait des pratiques qui empêchaient ou limitaient la vente de produits dérivés sous licence au sein de l’EEE. Le 29 novembre 2019, la Commission a adopté une nouvelle décision, engageant une procédure conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre huit autres filiales de Comcast Corporation. |
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(8) |
Le 25 septembre 2018, la Commission a mené des inspections inopinées dans les bureaux de NBCUniversal Media LLC à Londres (Royaume-Uni). |
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(9) |
Le 13 novembre 2019, Universal a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision au titre des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 (la «proposition de transaction»). |
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(10) |
Le 29 novembre 2019, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Universal. Le 16 décembre 2019, Universal a présenté sa réponse à la communication des griefs. |
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(11) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 23 janvier 2020. |
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(12) |
Le conseiller-auditeur a rendu son rapport final sur cette affaire le 24 janvier 2020. |
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(13) |
La Commission a adopté la présente décision le 30 janvier 2020. |
2.3. Résumé de l’infraction
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(14) |
Une série de pratiques restreignant les ventes actives et passives de produits dérivés sous licence sur différents territoires et auprès de différents groupes de clients ont été mises en place dans le cadre de l’ensemble des activités d’Universal relatives à la vente de produits dérivés. Ces pratiques visaient les ventes à la fois en ligne et hors ligne de produits dérivés sous licence partout dans l’EEE. La décision couvre les principaux types de restrictions suivants:
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(15) |
Ces différentes pratiques ont permis à Universal de restreindre la capacité des preneurs de licence à vendre des produits dérivés sous licence sur différents territoires et à différents groupes de clients. Cette infraction unique et continue pourrait avoir conduit à une diminution du choix proposé aux consommateurs, ainsi qu’à une augmentation des prix imputables à une baisse de la concurrence. Ce comportement constitue, par nature, une restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité. |
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(16) |
Dans la décision, il a également été conclu que le comportement ne satisfaisait pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité et à l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE. |
2.4. Destinataires et durée de l’infraction
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(17) |
Les destinataires de la décision sont Comcast Corporation, NBCUniversal LLC et NBCUniversal Media LLC en tant que sociétés mères, ainsi que certaines de leurs filiales participant aux activités de vente de produits dérivés sous licence au sein de l’EEE, à savoir Universal Studios Licensing LLC, Universal Studios Limited, DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC, DreamWorks Animation Licensing LLC et Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited. |
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(18) |
La durée de l’infraction s’étend du 1er janvier 2013 au 25 septembre 2019, date à laquelle Universal a envoyé une lettre informant tous ses preneurs de licence de ce que ces restrictions des ventes prévues dans ses accords cessaient de s’appliquer dans l’EEE. |
2.5. Mesures correctives et amendes
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(19) |
Dans la décision, il est constaté qu’Universal a mis fin à l’infraction le 25 septembre 2019, et il lui est demandé de s’abstenir de tout accord ou de toute pratique concertée susceptible d’avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission estime également que l’infraction a été commise délibérément, et dans le cas contraire à tout le moins par négligence, et qu’il convient d’infliger une amende. |
2.5.1. Montant de base de l’amende
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(20) |
Le montant des redevances perçues par Universal durant la dernière année complète de l’infraction (2018) est utilisé dans la décision aux fins du calcul de l’amende. La valeur des ventes est calculée à partir des redevances perçues par Universal auprès de ses preneurs de licence pour la vente de produits dérivés sous licence dans l’EEE. Ces redevances représentent les recettes qu’Universal a tirées de son activité de commerce de produits dérivés sous licence et sont versées à Universal en contrepartie de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle concédés. |
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(21) |
Les restrictions des ventes en dehors des territoires et des groupes de clients attribués restreignent par nature la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Cependant, les restrictions verticales sont généralement moins préjudiciables que les restrictions horizontales. Le «coefficient de gravité» est fixé à 8 % de la valeur des ventes d’Universal. |
2.5.2. Circonstances aggravantes ou atténuantes
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(22) |
En l’espèce, il n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante. |
2.5.3. Effet dissuasif
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(23) |
La Commission n’applique pas de coefficient multiplicateur à des fins de dissuasion, car cela n’est pas justifié en l’espèce. |
2.5.4. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
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(24) |
L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial total de Comcast Corporation. |
2.5.5. Réduction de l’amende compte tenu de la coopération
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(25) |
En échange de la coopération apportée par Universal, la Commission accorde dans sa décision une réduction de 30 % de l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Depuis qu’elle s’est formellement engagée à coopérer, Universal a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation juridique en la matière, en reconnaissant l’infraction, en apportant à la Commission des éléments de preuve supplémentaires qui lui ont permis de renforcer dans une certaine mesure sa capacité à prouver l’infraction et en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui a entraîné des gains d’efficacité administratifs. |
3. CONCLUSION
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Universal a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue concernant des produits dérivés sous licence. L’infraction couvrait l’ensemble de l’Espace économique européen et consistait en la mise en œuvre et l’application d’une série d’accords et de pratiques visant à limiter les ventes de produits dérivés sous licence sur différents territoires et auprès de différents groupes de clients, à la fois en ligne et hors ligne. |
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(27) |
Le montant final de l’amende à infliger à Universal en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 devrait être fixé à 14 327 000 EUR. |
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(28) |
Comcast Corporation, NBCUniversal LLC, NBCUniversal Media LLC et Universal Studios Licensing LLC devraient être tenues pour responsables pour le montant total de cette amende, tandis qu’Universal Studios Limited ne devrait être tenue pour responsable qu’à compter du 6 juin 2014, date de sa création, que DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC et DreamWorks Animation Licensing LLC ne devraient être tenues pour responsables qu’à compter du 22 août 2016, date à laquelle elles ont été acquises par Comcast Corporation, et que Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited ne devrait être tenue pour responsable qu’à compter du 21 octobre 2016, date de sa création. |
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).