3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Google Search (AdSense)

(AT.40411)

(2020/C 369/03)

Introduction

(1)

Le projet de décision porte sur le comportement de l’entreprise composée de Google LLC (anciennement Google Inc. (2)) et d’Alphabet Inc. (3) (ci-après dénommées conjointement, ou l’une pour l’autre selon le contexte, «Google») concernant certaines clauses figurant dans ses contrats conclus avec les sites web tiers (éditeurs) exigeant de ces derniers i) que la totalité ou la majorité des publicités liées aux recherches dont ils font l’acquisition émane de Google; ii) qu’ils réservent les meilleurs emplacements à un nombre minimal de publicités liées aux recherches de Google sur leurs pages de résultats de recherche; et iii) qu’ils obtiennent l’autorisation de Google avant de modifier l’affichage des publicités liées aux recherches concurrentes.

(2)

Cette affaire fait suite à plusieurs plaintes (4). La Commission a d’abord mené cette affaire en suivant la procédure visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (5), avant de revenir à la procédure visée à l’article 7 dudit règlement (6).

Communication des griefs

(3)

Le 14 juillet 2016, la Commission a adressé une communication des griefs à Google Inc. et à Alphabet Inc. exposant ses conclusions préliminaires selon lesquelles les clauses décrites au point (1) ci-dessus constituent à la fois des infractions distinctes à l’article 102 du TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE, et une infraction unique et continue à l’article 102 du TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE (7).

(4)

Le 26 juillet 2016, Google a obtenu accès à la majeure partie du dossier d’enquête accessible sous la forme d’un CD-ROM/DVD crypté (8). La direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a organisé une procédure de salle des données (data room) en septembre 2016 concernant certaines informations sensibles que la Commission avait obtenue de tierces parties. Google m’a adressé une série de demandes au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, afin d’obtenir un accès élargi à des documents qui lui avaient été fournis dans une version expurgée. Dans ce contexte, Google a indiqué que, dans la mesure du nécessaire, elle était prête à accepter une divulgation restreinte dans le cadre de procédures de salle des données ou d’arrangements spécifiques de nature à protéger la confidentialité des informations concernées (confidentiality rings(9). À la suite de mon intervention, des versions moins expurgées ou intégrales d’un nombre important de ces documents ont été divulguées, dans certains cas dans le cadre de procédures de salle des données ou d’arrangements spécifiques de nature à protéger la confidentialité des informations concernées. J’ai rejeté les demandes de Google pour un nombre limité de documents, car j’ai estimé que l’accès aux parties expurgées de ces documents n’était pas nécessaire aux fins de l’exercice effectif du droit de Google à être entendue.

(5)

Google a répondu à la communication des griefs le 3 novembre 2016 (10). L'entreprise n’a pas demandé d'audition.

Participation des plaignants et des tiers intéressés

(6)

La Commission a reçu des plaintes pertinentes aux fins de la présente procédure émanant de Ciao GmbH (ci-après «Ciao») (11), de Microsoft Corporation (ci-après «Microsoft»), d’Expedia Inc. (ci-après «Expedia»), d'Initiative for a Competitive Online Marketplace (ci-après «ICOMP»), de Tradecomet.com Ltd et sa société mère Tradecomet LLC (ci-après «TradeComet»), de Deutsche Telekom AG (ci-après «Deutsche Telekom») et de Kelkoo SAS (ci-après «Kelkoo») (12). Google a présenté des observations au sujet de chacune de ces plaintes. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, les plaignants en question ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs.

(7)

J’ai autorisé à participer à la procédure deux tiers intéressés qui avaient démontré un intérêt suffisant au sens de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/695/UE (13). Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, La DG Concurrence les a informé de la nature et de l’objet de la procédure et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.

Exposé des faits

(8)

Le 6 juin 2017, la Commission a adressé un premier exposé des faits à Google (ci-après le «premier exposé des faits»). À la même date, l’accès au dossier postérieur à l'envoi de la communication des griefs a été donné à Google sous la forme d’un CD crypté. Une procédure de salle des données a été organisée en juin 2017.

(9)

Le 3 juillet 2017, Google a répondu au premier exposé des faits.

(10)

Le 11 décembre 2017, la Commission a adressé un second exposé des faits à Google (ci-après le «second exposé des faits»). À la même date, Google a obtenu un nouvel accès au dossier en ce qui concerne l’ensemble des documents que la Commission avait reçus entre l'envoi du premier exposé des faits et la date du second exposé des faits.

(11)

Le 15 janvier 2018, Google a répondu au second exposé des faits.

Notes de réunions et autres observations relatives à la procédure

(12)

À la réception, respectivement, de la communication des griefs et du premier exposé des faits et à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Intel/Commission (14), Google a également demandé l’accès à des notes de réunion avec des plaignants ou d’autres tierces parties plus complètes que celles auxquelles elle avait déjà eu accès.

(13)

J’ai rejeté les première et deuxième demandes à ce sujet qui m’ont été adressées par Google en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, car, en l'absence de notes plus complètes dans le dossier de la Commission, la demande d’accès au dossier était sans objet.

(14)

Avant que Google ne m’adresse sa troisième demande d’accès à des notes de réunion, la DG Concurrence m’avait communiqué, en mars 2018, à la suite de l’arrêt précité dans l’affaire Intel/Commission, un certain nombre de comptes rendus révisés de réunions et d’entretiens téléphoniques entre la DG Concurrence et des tiers, en indiquant que ces documents avaient été établis à la suite d’entretiens menés par la DG Concurrence avec des tierces parties impliquées dans l’affaire. Google s’est plainte auprès de moi de ce que cette réponse n’était pas satisfaisante. Dans la mesure où la demande de Google constituait une demande d’accès complémentaire au dossier au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, concernant le contenu des notes révisées fournies par la DG Concurrence qui demeurait expurgé, j’ai demandé à la DG Concurrence de donner accès à des versions moins expurgées de deux transcriptions d’entretiens téléphoniques (15). S’agissant du contenu expurgé restant, j’ai estimé que ce contenu pouvait demeurer tel quel. Étant donné que la demande de Google pouvait être interprétée comme une nouvelle demande d’accès à d’autres documents détenus par la Commission, j’ai estimé, après vérification auprès de la DG Concurrence (16), que cette demande était sans objet. Enfin, s’agissant de la question de savoir si les éléments d'information accompagnant la réponse de la DG Concurrence satisfaisaient ou non, dans la mesure où elles s’appliquaient, aux exigences de l’article 19 du règlement (CE) no 1/2003 visées dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Intel/Commission, je n’étais pas compétent pour substituer par voie de décision, au nom de la Commission, une autre évaluation à celle de la DG Concurrence. En tout état de cause, sur la base des informations disponibles et des éléments portés à ma connaissance en ce qui concerne la fourniture de comptes rendus de réunions, il semble qu’aucune violation des droits de la défense de Google n’entache la légalité du projet de décision.

(15)

Google a également fait valoir que la Commission avait violé ses droits de la défense en l’empêchant de vérifier les calculs de la couverture de marché figurant dans le second exposé des faits, en n’adoptant pas de communication des griefs complémentaire et en n’ayant pas motivé à suffisance sa décision de revenir à la procédure prévue à l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 en 2014 après plusieurs tentatives précédentes d’adopter une décision comportant des engagements au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Le projet de décision rejette ces griefs. Je n’ai reçu aucune plainte de Google sur ces sujets et ne dispose d’aucun élément indiquant que les droits de la défense de Google ont été violés à cet égard.

Projet de décision

(16)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision pour déterminer s’il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. Je conclus que tel est le cas.

(17)

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été respecté à tous les stades de la procédure.

Bruxelles, le 19 mars 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  En septembre 2017, Google Inc. a modifié sa forme juridique pour devenir Google LLC.

(3)  Société holding créée dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise et qui détient 100 % de Google LLC (anciennement Google Inc.) depuis le 2 octobre 2015.

(4)  Une liste exhaustive des plaignants figure au point (6) ci-dessous.

(5)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(6)  Le 30 novembre 2010, la Commission avait déjà ouvert une procédure contre Google Inc. au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18) (ci-après le «règlement no 773/2004»), au sujet de diverses pratiques, sous le numéro d'affaire AT.39740, dont la présente affaire a été séparée.

(7)  Dans le même temps, la Commission a ouvert une procédure contre Alphabet Inc.

(8)  L’accès au dossier de l’affaire AT.39740 avait été accordé antérieurement.

(9)  Par la suite, Google a retiré ses demandes pour environ un quart des documents concernés.

(10)  Dans la lettre accompagnant sa réponse, Google a indiqué qu’elle se réservait le droit de compléter cette réponse suivant la décision concernant les demandes en attente (et futures) qui m’ont été ou me seront adressées au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE. Google a complété sa réponse par lettre du 6 mars 2017.

(11)  La plainte de Ciao a été réattribuée à la Commission par le Bundeskartellamt (Allemagne) en vertu de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43).

(12)  Microsoft et Ciao ont retiré leurs plaintes le 21 avril 2016.

(13)  La DG Concurrence a adressé une lettre aux tiers intéressés dans l’affaire AT.39740 pour les informer qu’ils ne seraient pas automatiquement autorisés à prendre part à la procédure en l’espèce et que, s’ils le souhaitaient, ils devraient en faire la demande en démontrant un intérêt suffisant. L’un des demandeurs n’a pas été autorisé à participer, car il n’a pas répondu à un courrier l’invitant à fournir suffisamment de précisions quant à son intérêt dans la procédure pour me permettre d’apprécier sa demande.

(14)  Arrêt du 6 septembre 2017, C-413/14 P, EU:C:2017:632.

(15)  Dans un courriel envoyé à la DG Concurrence, Google a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention d’introduire d’autres demandes concernant les éléments d'information reçus, car les problèmes en question étaient déjà couverts par ses demandes précédentes.

(16)  La DG Concurrence m’a confirmé que la Commission ne possédait pas d’autres (versions non confidentielles des) documents contenant des comptes rendus des réunions ou des entretiens téléphoniques qu’elle a menés en vue de recueillir des informations portant sur l’objet de l’enquête dans la présente affaire.