1.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/74


Avis du Comité européen des régions — Fonds pour une transition juste

(2020/C 324/11)

Rapporteur général:

Vojko OBERSNEL (HR/PSE), membre d’un exécutif local: ville de Rijeka

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste

COM(2020) 22 final

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas

COM(2020) 23 final

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste

COM(2020) 460 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste

COM(2020) 22 final

Amendement 1

Considérant 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de permettre une certaine souplesse pour la programmation des ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il devrait être possible de préparer un programme autonome du FTJ ou de programmer les ressources du FTJ dans une ou plusieurs priorités spécifiques dans le cadre d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional («FEDER»), le Fonds social européen plus («FSE+») ou le Fonds de cohésion. Conformément à l’article 21 bis du règlement (UE) [nouveau RPDC], il convient que les ressources du FTJ soient renforcées par un financement complémentaire provenant du FEDER et du FSE+. Il convient que les montants respectifs transférés du FEDER et du FSE+ soient compatibles avec le type d’opérations définies dans les plans territoriaux de transition juste.

Afin de permettre une certaine souplesse pour la programmation des ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il devrait être possible de préparer un programme autonome du FTJ ou de programmer les ressources du FTJ dans une ou plusieurs priorités spécifiques dans le cadre d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional («FEDER»), le Fonds social européen plus («FSE+») ou le Fonds de cohésion. Conformément à l’article 21 bis du règlement (UE) [nouveau RPDC], les ressources du FTJ pourraient être renforcées par un financement complémentaire provenant du FEDER et du FSE+. Il convient que les montants respectifs transférés du FEDER et du FSE+ soient compatibles avec le type d’opérations définies dans les plans territoriaux de transition juste.

Exposé des motifs

Le Fonds pour une transition juste est une proposition politique qui ne doit être qu’un complément au budget de cohésion existant. La plupart des activités qui, selon la proposition, devraient être soutenues par ce fonds (article 4) pourraient déjà en pratique être financées dans le cadre des objectifs politiques 1 et 2 par le FEDER ou le FSE+.

Amendement 2

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] deuxième alinéa, du règlement (UE) [nouveau RPDC], le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à «permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat.»

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] deuxième alinéa, du règlement (UE) [nouveau RPDC], le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à «permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat» , en cohérence avec les objectifs de l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique visé par l’UE à l’horizon 2050, et les objectifs de réduction pour 2030.

Exposé des motifs

Il convient, dans le cadre de l’objectif spécifique du Fonds, de faire clairement référence aux objectifs de l’accord de Paris, à l’objectif de neutralité climatique visé par l’UE à l’horizon 2050, et aux objectifs de réduction pour 2030.

Amendement 3

Article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FTJ soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres .

1.   Le FTJ finance les incidences sociales, socio-économiques et environnementales de la transition dans les régions ou dans les secteurs d’activité touchés .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 4

Article 4, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes:

2.   Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient les activités suivantes:

a)

investissements productifs dans les PME, y compris les jeunes entreprises, conduisant à la diversification et à la reconversion économiques;

a)

investissements productifs et durables dans les PME, y compris les jeunes entreprises, conduisant à la diversification et à la reconversion économiques;

b)

investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil;

b)

investissements dans la création de nouvelles entreprises en lien avec la transition vers le développement durable , notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil;

c)

investissements dans les activités de recherche et d’innovation et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

c)

investissements dans les activités durables de recherche et d’innovation et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

d)

investissements dans le déploiement de technologies et d’infrastructures pour des énergies propres abordables, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

d)

investissements dans le déploiement de technologies et d’infrastructures sociales pour des énergies propres abordables, sûres et durables dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

e)

investissements dans la numérisation et la connectivité numérique;

e)

investissements destinés à soutenir la mise en œuvre de la directive 2018/2001/UE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (article 15, paragraphe 3), de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (articles 9 et 11) et de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (article 14, paragraphe 4);

f)

investissements dans la réhabilitation et la décontamination de sites, les projets d’assainissement et de réaffectation des terrains;

f)

investissements dans la numérisation et la connectivité numérique;

g)

investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation rationnelle des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

g)

investissements dans la réhabilitation et la décontamination de sites, les projets d’assainissement et de réaffectation des terrains , conformément au principe du «pollueur-payeur» tel que défini à l’article 2, paragraphe 122, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

h)

perfectionnement et reconversion des travailleurs ;

h)

investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation rationnelle des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

i)

aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

i)

perfectionnement et reconversion de la main-d’œuvre ;

j)

inclusion active des demandeurs d’emploi;

j)

aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

k)

assistance technique.

k)

inclusion active des demandeurs d’emploi;

 

l)

toute autre activité spécifique approuvée conjointement par les collectivités locales et régionales compétentes pour le territoire concerné, l’État membre et la Commission européenne, qui soit conforme aux stratégies de développement local et contribue à la transition vers une économie européenne neutre en carbone à l’horizon 2050 ;

m)

assistance technique.

Exposé des motifs

Tout investissement dans la protection de l’environnement devrait respecter la règle selon laquelle le coût des mesures destinées à lutter contre la pollution devrait être supporté par la partie responsable de cette pollution.

Le perfectionnement et la reconversion ne devraient pas être limités aux travailleurs, mais devraient également inclure la formation des chômeurs, des demandeurs d’emploi, etc., aux emplois de l’économie verte.

Il y a lieu de garantir une plus grande souplesse quant au choix des projets à soutenir, à condition que les collectivités locales et régionales du territoire concerné, l’État membre et la Commission européenne soient d’accord.

Amendement 5

Article 5, point a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires ou toute autre forme d’investissement dans ces dernières ;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 6

Article 5, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

d)

les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles;

d)

les investissements liés à l’extraction, à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles , y compris l’ouverture de nouvelles mines de charbon ;

Exposé des motifs

Le FTJ ne devrait certes pas soutenir l’ouverture ou la réouverture de mines de charbon, mais il ne faudrait pas que cette limitation soit étendue à d’autres types d’extraction (métaux, minéraux industriels, pierres ornementales, etc.), lesquels constituent des activités économiques créatrices d’emplois de qualité et de longue durée.

Amendement 7

Ajouter un alinéa à la fin de l’article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Aucune aide n’est accordée aux opérations effectuées dans une région NUTS 3 où l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou d’une tourbière, ou la réouverture d’une mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou d’une tourbière déclassées temporairement, sont prévues pendant la durée du programme et sur la base d’un plan territorial de transition juste.

Exposé des motifs

L’objectif de l’aide est de contribuer à la transition vers une économie neutre en carbone, ce qui exclut l’ouverture de nouvelles mines et/ou de nouvelles tourbières et la réouverture de sites existants.

Amendement 8

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission n’approuve un programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.

La Commission n’approuve un programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan respecte les objectifs de l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique visé par l’UE à l’horizon 2050 et les objectifs de réduction pour 2030, et est conforme aux stratégies territoriales visées à l’article [23] du règlement (UE) [nouveau RPDC], au plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et au socle européen des droits sociaux .

Amendement 9

Article 6, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La ou les priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article [21 bis] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées à la priorité du FTJ est au moins égal à une fois et demie le montant du soutien du FTJ accordé à cette priorité , mais ne dépasse pas trois fois ce montant .

La ou les priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources que les autorités de gestion peuvent décider de transférer conformément à l’article [21 bis] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Le montant des ressources du FEDER et du FSE+ devant être transférées au FTJ ne doit pas excéder une fois et demie le montant du soutien du FTJ accordé à cette priorité.

Exposé des motifs

Les États membres devraient bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre pour décider des montants à transférer du FEDER et du FSE+ au FTJ. Cela limiterait également les dégagements éventuels en cas de faible capacité d’absorption dans les territoires les plus touchés.

Amendement 10

Ajouter un alinéa après l’article 6, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La Commission n’approuve les transferts de ressources provenant du FEDER et du FSE+ à la priorité du FTJ que si le montant total du transfert ne dépasse pas 20 % de la dotation initiale du programme opérationnel au titre du FEDER et du FSE+ (calculée par Fonds).

Exposé des motifs

Il convient d’aligner le texte législatif sur l’exposé des motifs de la proposition.

Amendement 11

Article 7, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres élaborent, avec les autorités compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant au niveau  3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS  3 ») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE) no 868/2014 de la Commission ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.

1.   Les États membres élaborent, avec les autorités compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant au niveau  2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS  2 ») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE) no 868/2014 de la Commission ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.

Exposé des motifs

Les répercussions négatives de la transition ne se limiteront pas aux territoires de niveau NUTS 3, mais toucheront probablement aussi les territoires environnants. Pour cette raison, et afin de simplifier la gouvernance, il semble plus approprié de concentrer l’aide au niveau NUTS 2.

Amendement 12

Article 7, paragraphe 2, point b) [nouveau]

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

b)

un engagement clair en faveur d’une transition écologique juste et équitable sur le plan social dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris;

Exposé des motifs

Les plans territoriaux de transition juste ne devraient être approuvés que s’ils comportent un engagement clair en faveur des objectifs de l’accord de Paris, comme l’a souligné le Conseil européen le 18 octobre 2019.

Amendement 13

Article 7, paragraphe 2, point c) [nouveau]

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

c)

un engagement clair en faveur de l’objectif de neutralité climatique visé par l’UE à l’horizon 2050, et de la réalisation des objectifs de réduction pour 2030;

Exposé des motifs

Les plans territoriaux de transition juste ne devraient être approuvés que s’ils comportent un engagement clair en faveur de l’objectif de neutralité climatique visé par l’UE à l’horizon 2050, et de la réalisation des objectifs de réduction pour 2030, comme l’a souligné le Conseil européen le 12 décembre 2019.

Amendement 14

Article 7, paragraphe 2, point c)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

c)

une évaluation des défis en matière de transition que les territoires les plus durement touchés doivent relever, y compris les incidences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires;

c)

une évaluation des défis en matière de transition que les territoires les plus durement touchés doivent relever, y compris les incidences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires , ainsi qu’une évaluation des répercussions négatives de la transition sur les régions limitrophes ;

Exposé des motifs

Toutes les répercussions négatives possibles doivent être évaluées de manière appropriée dans les plans territoriaux de transition juste.

Amendement 15

Article 7, paragraphe 2, point f)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

f)

une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables;

f)

une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables , s’ils diffèrent des éléments déjà décrits dans le programme tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Il est impératif que les collectivités locales et régionales soient pleinement associées à l’ensemble des aspects concernés;

Exposé des motifs

À des fins de simplification, seules les informations qui diffèrent des éléments déjà décrits dans le programme conformément au «Modèle pour les programmes soutenus par le FEDER (objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”), le FSE+, le FTJ, le Fonds de cohésion et le FEAMP — article 16, paragraphe 3» (annexe V du RPDC) devraient être fournies. En outre, les collectivités locales et régionales doivent être considérées comme des parties prenantes à part entière dans ce processus .

Amendement 16

Article 7, paragraphe 2, point h)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

h)

lorsqu’un soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste exhaustive de ces opérations et entreprises et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

h)

lorsqu’un soutien est accordé à des investissements productifs et durables dans des entreprises autres que des PME, et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

Exposé des motifs

La fourniture d’une liste exhaustive des opérations et (grandes) entreprises lors de la phase de programmation du FTJ ne semble pas vraiment réalisable et est susceptible d’entraîner des retards dès le début de la période de programmation. En outre, une telle approche va directement à l’encontre des efforts de simplification, qui ont abouti, entre autres, à l’abandon des procédures spécifiques applicables aux grands projets en vertu des articles 100 à 103 du RPDC actuel.

Amendement 17

Article 7, paragraphe 2, point i)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

i)

lorsqu’un soutien est accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste exhaustive des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre abaissant considérablement les référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois;

i)

lorsqu’un soutien est accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, la justification que les opérations à soutenir contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre abaissant considérablement les référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois;

Exposé des motifs

La fourniture d’une liste exhaustive des opérations lors de la phase de programmation du FTJ ne semble pas vraiment réalisable et est susceptible d’entraîner des retards dès le début de la période de programmation.

Amendement 18

Article 8 bis [nouveau]

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Article 8 bis

1.     Une plateforme pour une transition juste (ci-après dénommée «plateforme») est mise en place, sous la supervision et la gestion directe de la Commission européenne, afin de permettre des échanges bilatéraux et multilatéraux d’expériences sur les enseignements et les meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés.

2.     Cette plateforme se compose de deux volets:

a)

les groupes de travail techniques, chargés de relever les défis concrets dans les régions concernées et de faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’élaboration de plans territoriaux de transition juste et d’opérations individuelles. Les groupes de travail techniques, qui devraient comprendre en leur sein des collectivités locales et régionales, sont créés en fonction des besoins opérationnels du FTJ, compte tenu de la couverture sectorielle des opérations soutenues.

Les groupes de travail techniques coopèrent étroitement avec la plateforme de conseil InvestEU mise en place conformément à l’article 20 du règlement (UE) [nouveau programme InvestEU] et les services concernés de la Banque européenne d’investissement (BEI), afin de veiller à ce que les collectivités locales et régionales disposent des connaissances techniques et pratiques nécessaires pour accéder aux financements disponibles au titre du programme InvestEU, ainsi que par l’intermédiaire de la BEI.

b)

un forum annuel des régions en transition juste (ci-après dénommé «forum»), organisé conjointement avec le Comité européen des régions. Le forum permet la coordination des orientations politiques et leur transposition en activités opérationnelles des groupes de travail techniques.

3.     La Commission établit les modalités détaillées concernant les mécanismes de gouvernance, la composition, le fonctionnement et le budget de la plateforme. Une participation équilibrée de tous les niveaux de gouvernement est assurée.

4.     Les frais de fonctionnement de la plateforme sont couverts par les ressources d’assistance technique conformément à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa.

Exposé des motifs

Il convient d’ajouter des dispositions pratiques sur la mise en place de la plateforme pour une transition juste afin de clarifier ses objectifs et son fonctionnement.

Amendement 19

Article 10, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre et procède à des consultations des parties prenantes , conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas

COM(2020) 23 final

Amendement 20

Article 21 bis, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le montant des ressources disponibles pour le FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article [3] du règlement (UE) [règlement FTJ], est complété par des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou d’une combinaison de ces ressources, de la catégorie de régions dont fait partie le territoire concerné. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ est au moins égal à une fois et demi le montant de l’aide du FTJ, sans toutefois dépasser trois fois le montant de ce soutien. En aucun cas, le montant des ressources transférées soit du FEDER soit du FSE+ ne dépasse 20 % de la dotation respective du FEDER et du FSE+ en faveur de l’État membre concerné. […]

Le montant des ressources disponibles pour le FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article [3] du règlement (UE) [règlement FTJ], est complété par des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou d’une combinaison de ces ressources, de la catégorie de régions dont fait partie le territoire concerné , par transfert volontaire . Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ est au moins égal à la moitié du montant de l’aide du FTJ, sans toutefois dépasser une fois et demie le montant de ce soutien. En aucun cas, le montant des ressources transférées soit du FEDER soit du FSE+ ne dépasse 20 % de la dotation respective du FEDER et du FSE+ en faveur de l’État membre concerné. […]

Exposé des motifs

Les États membres devraient bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre pour décider des montants à transférer du FEDER et du FSE+ au FTJ. Une telle démarche limiterait également les dégagements éventuels dans les cas où les territoires les plus touchés par la transition n’ont qu’une faible capacité d’absorption.

Amendement 21

Article 59, paragraphe 3 bis [nouveau]

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

3 bis.     Les opérations soutenues par le FTJ conformément au règlement (UE) [règlement FTJ] remboursent la contribution du FTJ si, dans un délai de dix ans à compter du versement final à l’État membre qui a reçu l’aide, une nouvelle mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou une tourbière sont ouvertes, ou une mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou une tourbière déclassées temporairement sont rouvertes sur le territoire où l’aide du FTJ a été utilisée.

Exposé des motifs

L’objectif de l’aide est d’aider les régions dans leur transition vers une économie neutre en carbone, ce qui exclut l’ouverture de nouvelles mines et/ou de nouvelles tourbières et la réouverture de sites déclassés temporairement.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

salue la création du Fonds pour une transition juste (FTJ), qui sera un outil essentiel pour soutenir les régions les plus touchées par la transition vers la neutralité climatique;

2.

se félicite de la prise en compte, dans la proposition relative au FTJ, des principales recommandations formulées par le CdR dans son avis sur la mutation des structures socio-économiques des régions charbonnières en Europe (1);

3.

se réjouit du fait que le Fonds apportera un soutien à tous les États membres, mais concernera uniquement les régions les plus touchées. En outre, pour la bonne concentration des interventions du Fonds et pour leur efficacité, ainsi que pour la fixation de l’intensité minimale de l’aide, il y a lieu de prendre uniquement en compte la population des régions concernées;

4.

se dit satisfait des 11 270 459 000 euros de crédits (en prix courants) proposés pour le FTJ dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 et des 32 803 000 000 euros supplémentaires (en prix courants) prévus au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, ce qui représente une impulsion massive pour atteindre l’objectif du FTJ; observe avec une certaine inquiétude que l’expression des montants en prix courants risque d’affaiblir la transparence et la comparabilité des dotations entre les rubriques du CFP, et invite le Conseil à inclure cette enveloppe en tant que véritables crédits supplémentaires dans les négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027;

5.

observe avec inquiétude que les ressources supplémentaires financées au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, qui ont conduit à des engagements supplémentaires pour la période 2021-2024, vont soumettre les autorités de gestion et les bénéficiaires finaux à une pression extrême, dans la mesure où ils devront préparer, mettre en œuvre et dépenser près de 75 % de la dotation totale au cours des quatre premières années de la nouvelle période de programmation;

6.

accueille favorablement l’initiative de la Commission européenne qui consiste à accompagner la transition vers une économie climatiquement neutre, respectueuse du climat et écologiquement durable d’ici à 2050 par des mesures ciblées, et à soutenir d’une manière particulière et au moyen de ressources supplémentaires les régions les plus touchées par la transition vers la neutralité climatique; souligne que ces fonds supplémentaires ne doivent en aucun cas être prélevés sur le budget de la politique de cohésion. Le CdR souligne qu’un budget fort pour la politique de cohésion doit rester la priorité majeure de l’action en faveur du climat au niveau territorial;

7.

demande à la Commission européenne d’intégrer le nouveau FTJ dans la rubrique 2 (Cohésion et valeurs) du CFP 2021-2027 au lieu de la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), et répète qu’il rejette les coupes envisagées dans la politique de cohésion. Le CdR rappelle qu’il est favorable à ce que tous les cofinancements nationaux des Fonds ESI soient exclus des calculs de la dette dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance, et estime qu’il devrait en être de même s’agissant du Fonds pour une transition juste;

8.

souligne les difficultés particulières rencontrées par les régions fortement dépendantes des combustibles fossiles et aux systèmes énergétiques isolés, telles que les régions ultrapériphériques. Le CdR souligne que la clé de la stratégie énergétique vers une économie neutre en carbone réside dans le développement d’un bouquet énergétique tenant compte du territoire, de l’eau, des déchets et de l’énergie;

9.

prend acte de l’estimation corrigée de la Commission européenne selon laquelle les trois piliers du mécanisme pour une transition juste donneront lieu à un investissement de 150 milliards d’euros d’ici à 2030. Le CdR s’inquiète toutefois du ratio de levier attendu et de la faisabilité des investissements privés pour certains des projets possibles;

10.

demande qu’aucune aide du FTJ ou du mécanisme pour une transition juste ne soit accordée aux investissements dans des régions NUTS-3 où l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou d’une tourbière, ou la réouverture d’une mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou d’une tourbière déclassées temporairement ont été autorisées officiellement;

11.

se félicite que l’octroi de prêts du secteur public soit limité aux projets qui ont un impact mesurable sur les enjeux sociaux, économiques ou environnementaux liés à la transition vers une économie climatiquement neutre;

12.

souligne que les collectivités locales et régionales doivent aussi financer, dans le cadre du processus de transition vers une économie neutre pour le climat, des projets qui ne permettent pas de produire un flux suffisant de recettes propres et qui ne bénéficient d’aucun soutien dans le cadre d’autres programmes de l’Union. Le CdR salue, dans ce contexte, la proposition de règlement sur la facilité de prêt au secteur public au titre du mécanisme pour une transition juste, sachant que cette facilité vient soutenir les entités du secteur public lorsque celles-ci ont besoin d’investir pour répondre aux problèmes soulevés par la transition décrits dans les plans de transition juste;

13.

prend acte de la diversité des expériences et de l’utilisation des mécanismes financiers de la BEI par les collectivités locales et régionales européennes. Par conséquent, pour garantir le succès du troisième pilier du mécanisme pour une transition juste (MTJ), le CdR invite la Commission à veiller à ce que les États membres concernés apportent une assistance technique et pratique suffisante aux collectivités locales et régionales désireuses d’utiliser les mécanismes financiers respectifs de la BEI;

14.

prend acte de l’alignement des champs d’application du soutien du FTJ, du FEDER et du FSE+, étant donné que la majorité des activités soutenues par le FTJ peuvent également être financées dans le cadre des objectifs du FEDER et du FSE+;

15.

s’inquiète du retard que pourrait entraîner le FTJ pour la mise en œuvre des principaux programmes de la politique de cohésion; est également préoccupé par la complexité et la lourdeur administrative que le fonctionnement de ce nouveau fonds risque de provoquer pour la gestion des principaux programmes de la politique de cohésion;

16.

juge regrettable que la proposition de la Commission porte sur la mise en place des programmes au niveau NUTS 3 plutôt que NUTS 2, qui est le niveau auquel les principaux programmes de la politique de cohésion sont mis en œuvre. Cette proposition va à l’encontre de la notion de zones fonctionnelles, qui ne sont pas nécessairement identiques aux zones administratives NUTS 3. Le CdR souligne qu’un seul plan territorial au niveau NUTS 2 devrait être requis;

17.

plaide pour que le champ d’application du FTJ soit élargi afin qu’en accord avec la Commission européenne et les États membres, les collectivités locales et régionales puissent inclure des projets éligibles supplémentaires dans leurs plans territoriaux de transition. Le CdR souhaite en outre que le chômage, en particulier celui des jeunes, soit considéré comme un critère d’attribution important des ressources allouées dans le cadre du Fonds;

18.

demande que les acteurs locaux et régionaux soient étroitement associés à la préparation des plans territoriaux de transition juste, étant donné que la gestion du FTJ sera partagée et que les ressources du FEDER et du FSE+ sont étroitement liées à l’aide du FTJ;

19.

invite la Commission à donner plus d’indications sur la manière dont elle entend aider les autorités de gestion et les régions à élaborer leurs plans territoriaux de transition juste, étant donné que la proposition de règlement relatif au FTJ, y compris ses annexes, peut encore faire l’objet de modifications substantielles. Le CdR met en garde contre des retards supplémentaires dans la préparation de ces programmes lorsque l’aide du FTJ est subordonnée à l’octroi d’une aide au titre du FEDER et du FSE+ en raison de l’obligation d’approbation des plans territoriaux de transition juste;

20.

souligne que les territoires touchés ne devraient pas être tenus de fournir, dans leurs plans territoriaux de transition, de listes exhaustives des entreprises et/ou des opérations susceptibles de bénéficier d’un soutien, étant donné que cela pourrait entraîner des retards dans l’adoption des plans ainsi qu’une charge administrative inutile pour les autorités de gestion. Le CdR souligne à cet égard que les procédures spécifiques applicables aux grands projets ont été retirées de la proposition de la Commission relative au nouveau règlement portant dispositions communes (RPDC) et qu’une telle liste d’entreprises bénéficiaires et/ou d’opérations pourrait aller à l’encontre de cette démarche;

21.

demande que les dotations initiales du programme opérationnel au titre du FEDER et du FSE+ soient plafonnées à 20 %. Le CdR suggère d’accorder plus de flexibilité aux autorités de gestion en faisant en sorte que les transferts s’opèrent sur une base volontaire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du projet de règlement, avec un montant maximal ne pouvant excéder une fois et demie le montant de la dotation du FTJ, et seulement avec l’accord des collectivités locales et régionales concernées;

22.

insiste sur l’importance d’éviter les charges administratives inutiles en envisageant clairement une analyse d’impact ex ante du système de programmation et de suivi du FTJ;

23.

note que les priorités d’investissement du FTJ seront mises en avant dans les rapports par pays respectifs, qui font partie intégrante du processus du Semestre européen. Le CdR souligne que les régions ne sont toujours pas formellement associées à ce processus, et estime qu’il est nécessaire de confier un rôle plus important aux collectivités locales et régionales afin d’atteindre les objectifs du FTJ;

24.

se réjouit de constater que le règlement définit des éléments spécifiques devant être inclus dans les plans territoriaux de transition juste. Le CdR invite l’autorité législative à y ajouter un engagement clair en faveur des objectifs de l’accord de Paris, de l’objectif de neutralité climatique visé par l’UE à l’horizon 2050, et des objectifs de réduction pour 2030;

25.

fait observer que la plateforme pour les régions charbonnières en transition était initialement une plateforme axée sur les régions minières dans lesquelles des activités d’extraction de charbon sont toujours en cours, et qu’il était prévu, dans un second temps, d’étendre le champ d’application de l’initiative à toutes les régions à forte intensité de carbone. Le CdR souligne que les régions en transition devront faire face à des obstacles similaires et que la nouvelle plateforme devrait par conséquent fournir des services de conseil, apporter de l’aide aux autorités de gestion et aux bénéficiaires en ce qui concerne leurs idées de projets et leur mise en œuvre concrète sur le terrain, et permettre également l’échange de bonnes pratiques;

26.

se félicite à cet égard de la création de la plateforme pour une transition juste, qui devrait s’appuyer sur les expériences positives réalisées par les régions à forte intensité de carbone et les autres régions qui ont réussi à passer des combustibles fossiles à des sources d’énergie propres. Le CdR insiste pour que cette plateforme veille à garantir une coopération étroite entre tous les services concernés de la Commission et la BEI pour faire face aux changements structurels dans les régions touchées. Le CdR s’engage à collaborer étroitement au fonctionnement de la plateforme de transition juste, notamment en organisant conjointement avec la Commission européenne un forum annuel des régions en transition juste;

27.

souligne que les dispositions de l’Union relatives aux aides d’État doivent permettre une certaine souplesse lorsque des régions en transition éligibles souhaitent attirer des investissements privés. Le CdR demande une nouvelle fois à la Commission de tenir également compte, lors de l’élaboration des nouvelles lignes directrices en la matière, des problèmes liés aux changements structurels dans les régions touchées, et de veiller à ce qu’elles bénéficient d’une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir mettre leurs projets en œuvre d’une manière qui soit tenable d’un point de vue social et économique;

28.

souligne que le soutien octroyé au titre du FTJ aux investissements productifs dans les entreprises autres que les PME ne devrait pas être limité aux régions pouvant bénéficier d’aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) conformément aux règles en vigueur en matière d’aides d’État. La législation en matière d’aides d’État devrait plutôt permettre à toutes les régions bénéficiant du FTJ de lutter efficacement à un stade précoce contre la menace de pertes d’emplois. À cette fin, il convient également d’adapter en conséquence le règlement général d’exemption par catégorie;

29.

souligne que les régions les plus touchées par la transition vers une économie neutre pour le climat devraient avoir la possibilité de lutter activement contre les changements structurels qui y sont liés, à un stade aussi précoce que possible. Le CdR préconise donc que les futurs ajustements de la législation en matière d’aides d’État, par exemple au moyen d’une nouvelle orientation de la Commission européenne fondée sur l’article 107, paragraphe 3, point b) ou c), du TFUE, garantissent que l’aide est autorisée, quel que soit le statut de la région assistée selon les règles en vigueur;

30.

reconnaît le rôle des stratégies de spécialisation intelligente, qui constituent l’un des principaux outils de mise en œuvre du nouveau FTJ;

31.

souligne qu’il a lancé un questionnaire pour analyser les changements à apporter aux réglementations en matière d’aides d’État, en relation avec les mutations structurelles dans les régions charbonnières européennes (2). Le CdR fait observer que les conclusions insistent sur la nécessité que le processus de transition soit soutenu par des aides d’État pour attirer les entreprises qui pourraient compenser les pertes sur le plan de l’emploi et de la création de valeur, et que les règles en matière d’aides d’État permettent une plus grande flexibilité, notamment en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique, les investissements liés à l’énergie et les énergies renouvelables;

32.

se félicite que la proposition législative soit fondée sur l’article 175 du TFUE traitant de cohésion, et estime que sa valeur ajoutée européenne est manifeste et qu’elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Bruxelles, le 2 juillet 2020.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Avis du Comité européen des régions — La mutation des structures socio-économiques des régions charbonnières en Europe (JO C 39 du 5.2.2020, p. 58).

(2)  https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/report-coal.aspx