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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/106 |
Avis du Comité économique et social sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne
[COM(2020) 682 final — 2020/0310 (COD)]
(2021/C 220/16)
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Rapporteures: |
Milena ANGELOVA et Cinzia DEL RIO |
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Consultation |
Parlement européen, 11.11.2020 Conseil, 10.11.2020 |
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Base juridique |
Article 153, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
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Compétence |
Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» |
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Adoption en section |
11.3.2021 |
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Adoption en session plénière |
25.3.2021 |
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Session plénière no |
559 |
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Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
155/100/20 |
1. Conclusions et recommandations
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1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) soutient fermement l’objectif poursuivi, à savoir que l’Europe montre la voie, délaissant une certaine fragilité en faveur d’un renouveau vital et créant des opportunités et de la prospérité au moyen de l’innovation, d’une croissance durable et d’une concurrence loyale (1), afin de stimuler la convergence économique et sociale vers le haut. Le CESE souscrit aux objectifs généraux consistant à mettre en place des salaires minimaux adéquats et à renforcer les systèmes de négociation collective dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), à rendre le travail financièrement attrayant, à lutter contre la pauvreté et à renforcer le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social, conformément aux systèmes nationaux de relations du travail. |
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1.2. |
Le CESE note que la directive proposée contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union consistant à promouvoir le bien-être de ses peuples, à développer une économie sociale de marché hautement compétitive (article 3 du TFUE) et à promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail (article 151 du TFUE). Elle porte également sur les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qui concerne le droit des travailleurs à des conditions de travail justes et équitables (article 31), et elle est conforme au principe no 6 du socle européen des droits sociaux (SEDS). La Commission européenne souligne que la proposition ne contient aucune mesure ayant une incidence directe sur le niveau des rémunérations et que, par conséquent, les dispositions de l’article 153, paragraphe 5, du TFUE sont pleinement respectées. |
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1.3. |
Le CESE souscrit aux objectifs généraux de la proposition et entend qu’elle est soigneusement conçue pour respecter les traditions, législations et pratiques nationales, laissant une marge d’appréciation pour l’adaptation au contexte national en ce qui concerne les obligations qu’elle prévoit. Il existe des préoccupations et des points de vue divergents au sein du CESE en ce qui concerne certains éléments de la base juridique de la proposition. Malgré ces divergences, le CESE a décidé d’exprimer son avis sur certaines questions évoquées dans la proposition de la Commission. |
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1.4. |
Le rôle joué par l’État dans la création de «conditions propices», tant politiques que juridiques, en soutenant et en respectant le rôle du dialogue social et de la négociation collective pour les syndicats et les organisations patronales, est reconnu par plusieurs institutions internationales et rappelé dans plusieurs avis du CESE. Les partenaires sociaux devraient être autonomes et les organisations patronales et syndicales devraient être protégées contre toute forme de restriction de leur droit de s’organiser, de représenter ou de mener des actions collectives. Dans le même temps, le CESE rappelle une nouvelle fois l’importance des actions conjointes et des programmes de renforcement des capacités aux niveaux européen et national gérés directement par les partenaires sociaux européens et nationaux. |
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1.5. |
Le CESE soutient l’objectif d’accroître la couverture des négociations collectives, conformément aux législations et pratiques nationales, et dans le plein respect de la répartition des compétences et de l’autonomie des partenaires sociaux. Il soutient l’objectif proposé de 70 % et estime que les plans d’action nationaux (article 4) pourraient jouer un rôle crucial dans la convergence des salaires vers le haut et dans la mise en place des mesures et mécanismes les plus appropriés pour la fixation des salaires et l’augmentation de la couverture au niveau national, notamment afin de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les personnes d’âges différents, et de réduire les inégalités et les discriminations, en prêtant une attention particulière aux jeunes travailleurs. Le CESE recommande que tout plan d’action national soit élaboré par les partenaires sociaux et adopté dans le cadre d’un processus tripartite. |
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1.6. |
Le CESE reconnaît que dans les pays où existe un système d’autoréglementation via la négociation collective, qui garantit des planchers salariaux équitables et adéquats, ainsi que d’autres conditions de travail arrêtées de commun accord, toute intervention de l’État devrait être évitée afin de préserver un système de relations industrielles performant, capable par lui-même de garantir la réalisation des objectifs fixés dans la proposition de directive. |
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1.7. |
Le CESE estime que la représentativité des partenaires sociaux est un facteur important, car elle garantit leur mandat démocratique. Il existe différents critères qui pourraient constituer des bonnes pratiques à prendre en considération lors de l’élaboration de plans d’action conformément aux législations et pratiques nationales. Par ailleurs, différents facteurs/critères complexes pourraient être pris en compte lors de l’évaluation de la représentativité des partenaires sociaux au niveau national, compte tenu du fait qu’ils varient d’un État membre à l’autre. |
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1.8. |
Le CESE est favorable à des systèmes de fixation des salaires bien développés et des systèmes de protection sociale efficaces qui fournissent des filets de sécurité aux personnes dans le besoin, ainsi que d’autres mesures visant à prévenir la pauvreté des travailleurs. Le CESE estime que la proposition de directive ne fait que poser le principe général du caractère adéquat des salaires — fondé sur des valeurs de référence non contraignantes estimées pour les salaires bruts ou nets médians ou moyens — et ne contient aucune mesure ou disposition spécifique sur la manière dont les salaires devraient être fixés au niveau national, étant donné que cette question relève de la compétence exclusive des États membres. Le CESE soutient la mise en place d’indicateurs contraignants pour guider les États membres et les partenaires sociaux dans leur évaluation de l’adéquation des salaires minimums légaux ainsi que dans le repérage et l’introduction de mesures pertinentes dans les plans d’action nationaux. |
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1.9. |
Le CESE relève que l’article 9 de la directive contient des dispositions pour les travailleurs employés dans le cadre de marchés publics et de la sous-traitance, en ce sens qu’elle invite les États membres à respecter les salaires minimaux dans tous les projets de marchés publics. Le CESE réitère sa demande que les marchés publics respectent pleinement les conventions collectives et que les accords commerciaux soient suspendus en cas de non-respect des conventions fondamentales et actualisées de l’OIT. |
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1.10. |
Le CESE recommande que les rapports présentés par les États membres soient examinés et évalués avec une participation appropriée des partenaires sociaux au sein du comité de l’emploi et suggère qu’un sous-groupe spécifique, composé de représentants des gouvernements nationaux, des organisations syndicales et patronales nationales et européennes et d’experts nommés par la Commission européenne, soit créé à cet effet. |
2. Observations générales
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2.1. |
Le CESE souscrit aux objectifs généraux consistant à mettre en place des salaires minimaux adéquats et à renforcer les systèmes de négociation collective dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), à rendre le travail financièrement attrayant, à lutter contre la pauvreté et à renforcer le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social, conformément aux systèmes nationaux de relations industrielles. Un salaire minimum adapté contribue à stimuler la demande intérieure et la croissance économique et à développer une économie sociale de marché hautement compétitive. Il existe plusieurs instruments de gouvernance par lesquels l’Union européenne et ses États membres collaborent pour atteindre ces objectifs, notamment le Semestre européen. La pleine participation structurée et effective des partenaires sociaux et des organisations de la société civile (OSC) à l’ensemble du processus du Semestre, au niveau tant européen que national, est essentielle à la mise en œuvre des politiques économiques et sociales. |
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2.2. |
Le CESE note que la directive proposée contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union consistant à promouvoir le bien-être de ses peuples, à développer une économie sociale de marché hautement compétitive (article 3 du TFUE) et à promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail (article 151 du TFUE). Elle porte également sur les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que le droit des travailleurs à des conditions de travail justes et équitables (article 31), et est conforme au principe 6 du socle européen des droits sociaux. La Commission européenne souligne que la proposition ne contient aucune mesure ayant une incidence directe sur le niveau des rémunérations et que, par conséquent, les dispositions de l’article 153, paragraphe 5, du TFUE sont pleinement respectées. |
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2.3. |
Il existe des préoccupations et des points de vue divergents au sein du CESE en ce qui concerne certains éléments de la base juridique de la proposition (2), mais, malgré ces divergences, le CESE exprime dans le présent avis son point de vue sur certaines questions figurant dans la proposition de la Commission. |
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2.4. |
Le CESE est préoccupé par le fait que la proportion de personnes qui travaillent sans cesser d’être confrontées à la pauvreté est passée de 8,3 % de la main-d’œuvre totale de l’UE en 2007 à 9,4 % en 2018, avec une incidence significative sur les jeunes (28,1 % des travailleurs âgés de 16 à 24 ans sont menacés par la pauvreté ou l’exclusion sociale), les femmes, les personnes issues de l’immigration, les personnes handicapées et celles qui se trouvent en marge du marché du travail. Ces groupes occupent des emplois plus précaires et atypiques, assortis de salaires peu élevés et d’une protection sociale plus faible, ce qui aura une incidence sur la viabilité des systèmes de protection sociale à moyen et à long terme. Des actions et des réformes ciblées devraient être entreprises afin de veiller à ce que les groupes marginalisés soient suffisamment protégés contre la pauvreté (3). |
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2.5. |
Le CESE recommande que des mesures soient prises pour prévenir le risque de non-conformité pouvant se manifester notamment sous la forme d’une augmentation indésirable du nombre de travailleurs non déclarés entraînant une concurrence déloyale, et que ces aspects fassent l’objet d’un suivi attentif et d’une attention particulière dans la phase de mise en œuvre de la proposition. |
3. Observations spécifiques sur la proposition
3.1. Voies et conditions propices à la promotion de la négociation collective sur la fixation des salaires
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3.1.1. |
La proposition de directive vise à faire en sorte que les travailleurs de l’UE soient protégés par des salaires minimaux adéquats permettant de vivre dignement où qu’ils travaillent et à promouvoir la négociation collective en matière de fixation des salaires et, de manière générale, s’agissant des conditions de travail dans tous les États membres (4). Le CESE escompte que la proposition de directive sera soigneusement conçue de manière à respecter les traditions nationales établies dans ce domaine et à laisser une marge d’appréciation pour que les obligations qu’elle édictera puissent être adaptées au contexte national. |
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3.1.2. |
Les partenaires sociaux européens ont demandé à plusieurs reprises aux institutions de promouvoir ou de créer, là où il y a lieu, des conditions favorables et propices à ce que le dialogue social et la négociation collective soient efficaces et répondent aux défis réels. Dans la déclaration quadripartite sur le «nouveau départ pour le dialogue social» et dans les conclusions du Conseil de juin 2016 (5), les États membres ont été invités à «concourir à l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité du dialogue social au niveau national, qui favorise les négociations collectives et crée un espace approprié pour les négociations entre partenaires sociaux». |
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3.1.3. |
Le rôle de l’État dans la création de «conditions propices», tant politiques que juridiques, est reconnu par plusieurs institutions internationales. «Le CESE reconnaît qu’un dialogue social efficace doit inclure les éléments suivants: des partenaires sociaux représentatifs et légitimes, dotés du savoir, des compétences techniques et de la possibilité d’accéder en temps utile aux informations qui sont requis pour pouvoir jouer un rôle de parties prenantes; la volonté et la diligence nécessaires, de la part du politique, pour s’engager dans le dialogue social; le respect pour les droits fondamentaux desdits partenaires sociaux à l’autonomie, à la liberté d’association et à la négociation, qui restent encore et toujours au cœur même des relations entre employeurs et travailleurs; et, enfin, un cadre juridique et institutionnel émancipateur, qui soutienne les procédures du dialogue entre interlocuteurs sociaux grâce à des institutions en bon état de fonctionnement» (6). Des études montrent que, dans les pays où le rôle de la négociation collective est reconnu ainsi que pleinement soutenu et respecté par l’État, les taux de chômage sont plus faibles, la productivité est plus élevée et la convergence des salaires est favorisée (7). Il importe également que les résultats des processus de dialogue social produisent des résultats tangibles tant pour les travailleurs que pour les entreprises. |
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3.1.4. |
Les actions conjointes et les programmes de renforcement des capacités aux niveaux européen et national gérés directement par les partenaires sociaux européens et nationaux constituent un instrument efficace pour renforcer les capacités dans le domaine du dialogue social et de la négociation collective pour les syndicats et les organisations patronales lorsque cela est nécessaire (8). Le CESE recommande que les programmes et actions de renforcement des capacités bénéficient d’un soutien suffisant et que leurs résultats soient évalués afin d’atteindre au mieux les objectifs qui sont les leurs. |
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3.1.5. |
Le CESE recommande que certaines dispositions et certains concepts de la proposition (9) soient formulés de manière plus précise afin de ne laisser aucune place à l’incertitude ou à une interprétation par la CJUE. L’objet et le champ d’application des articles 1er et 2 visent tous les États membres, y compris les pays dans lesquels existe un système d’autoréglementation via la négociation collective. |
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3.1.6. |
Le CESE recommande que tout plan d’action national visant à promouvoir la couverture des négociations collectives soit élaboré par les partenaires sociaux et adopté dans un cadre tripartite. De tels plans devraient également être conçus dans le plein respect des principes reconnus de liberté d’association et de nature volontaire de la négociation collective consacrés par les conventions de l’OIT. Le CESE apprécie l’approche équilibrée définie aux articles 1er et 3 de la convention no 131 de l’OIT sur la fixation des salaires minima (10). Le CESE recommande que les dispositions de la proposition de directive respectent les principes des conventions 87, 98 et 154 de l’OIT afin de préserver l’autonomie des partenaires sociaux, leurs possibilités de recruter des membres ainsi que les incitations à négocier et conclure des conventions collectives et le droit de le faire. |
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3.1.7. |
Le CESE soutient l’objectif d’accroître la couverture des négociations collectives, conformément aux législations et pratiques nationales et dans le plein respect de la répartition des compétences et de l’autonomie des partenaires sociaux. À cet égard, le CESE soutient la promotion de la capacité des partenaires sociaux et encourage leurs actions communes en vue de participer à des négociations collectives sur la fixation des salaires et d’encourager des négociations constructives, utiles et éclairées sur les salaires (11). L’article 4 définit les exigences applicables à l’intervention des pouvoirs publics dans l’élaboration des cadres et des plans d’action, et le CESE insiste pour que cela se fasse selon une approche tripartite, dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux et en coopération avec eux. Dans certains États membres, la couverture des conventions collectives est décidée par les partenaires sociaux, tandis que dans d’autres, les lois ou la pratique courante prévoient des mécanismes d’extension des conventions collectives; ces différences doivent être respectées.
Le CESE souscrit à l’objectif proposé de 70 % et estime que les plans d’action nationaux, convenus et conçus avec les partenaires sociaux, pourraient jouer un rôle crucial dans la convergence des salaires vers le haut et dans la mise en place de mécanismes équitables de fixation des salaires au niveau national, notamment afin de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les personnes d’âges différents. Ces plans d’action permettront également de tenir compte des pratiques nationales et, le cas échéant, d’améliorer les systèmes. Ils devraient être correctement mis en œuvre, évalués, révisés et adaptés afin d’accroître progressivement la couverture des négociations collectives à moyen terme. Dans certains pays, des mécanismes d’extension des conventions collectives sont en place et visent à accroître la couverture de la négociation collective. Toutefois, le recours à de tels mécanismes n’est que l’un des moyens de promouvoir la négociation collective et d’accroître la couverture, ce moyen venant s’ajouter aux actions conjointes et au renforcement des capacités, aux mesures de lutte contre l’antisyndicalisme, à la protection des droits des organisations syndicales et patronales à la négociation collective, à la codéfinition de critères de représentativité et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, par exemple. Ces éléments et propositions ciblées devraient être pris en compte dans les plans d’action nationaux, de même que d’autres initiatives. |
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3.1.8. |
Cependant, dans les pays où existe un système d’autoréglementation via la négociation collective, qui garantit des planchers salariaux équitables et adéquats, ainsi que d’autres conditions de travail arrêtées de commun accord, toute intervention de l’État devrait être évitée afin de préserver un système de relations industrielles performant, capable par lui-même de garantir la réalisation des objectifs fixés dans la proposition de directive. Dans ces pays, si la couverture des négociations collectives est en deçà d’un seuil donné, les plans d’action nationaux doivent émaner en premier lieu des partenaires sociaux, et être approuvés par eux. |
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3.2. |
La proposition établit une approche différenciée entre les États membres où les salaires minimaux sont établis par la loi et ceux où ils le sont dans le cadre de conventions collectives. Une telle distinction, même si elle est largement utilisée par l’OCDE, Eurofound et d’autres institutions à des fins académiques et de recherche, pourrait être remise en question lorsqu’elle est utilisée aux fins de tout exercice de fixation des salaires, et ce pour différentes raisons, l’une d’entre elles étant que dans certains États membres où l’intervention du gouvernement se limite à officialiser les accords négociés par les partenaires sociaux, le salaire minimum n’est pas légal mais conventionnel. |
3.3. Négociation collective — Définitions et couverture
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3.3.1. |
Le CESE souligne que la négociation collective est l’outil le plus efficace pour fixer des salaires adéquats et bien adaptés, dont les salaires minimaux, qui constituent un élément essentiel de l’économie sociale de marché. L’article 3 de la proposition contient quelques définitions qui s’appliquent aux fins de la directive. |
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3.3.2. |
Le CESE estime que la représentativité des partenaires sociaux est un facteur important, car elle garantit leur mandat démocratique. Il existe différents critères qui pourraient constituer des bonnes pratiques à prendre en considération au niveau national conformément aux législations et pratiques nationales. Plusieurs facteurs/critères complexes seraient susceptibles d’être pris en compte lors de l’évaluation de la représentativité des partenaires sociaux au niveau national, compte tenu du fait qu’ils varient d’un État membre à l’autre: le nombre de membres et l’importance de la présence sur le territoire au niveau national; la capacité à mobiliser les membres et à agir; le nombre de conventions collectives signées aux différents niveaux (secteur/entreprise, etc.); le nombre de représentants syndicaux ou patronaux élus; l’affiliation à une organisation européenne de partenaires sociaux (reconnue par la CE); la reconnaissance par le gouvernement et la présence dans les structures ou organes de dialogue social bipartites/tripartites nationaux/sectoriels, etc. Le CESE demande que les termes «organisations de travailleurs» soient remplacés par «syndicats», car les premiers pourraient donner lieu à des interprétations trompeuses et ouvrir les négociations à des formes non reconnues alléguant de défendre les intérêts des travailleurs, voire à des syndicats «jaunes». |
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3.3.3. |
Le CESE a déclaré à plusieurs reprises que le dialogue social fait partie intégrante du modèle social européen. Les partenaires sociaux devraient être autonomes et les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient être protégées contre toute forme de restriction de leur droit de s’organiser, de représenter ou de mener des actions collectives. Ce principe est tout aussi important pour les employeurs que pour les syndicats. |
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3.3.4. |
L’article 7 de la directive contient des dispositions relatives à la participation et à la consultation des partenaires sociaux lors de la fixation et de l’actualisation des salaires minimaux légaux. Ces dernières années, dans le cadre du Semestre européen, plusieurs recommandations par pays ont été émises pour inviter les États membres à garantir une participation adéquate des partenaires sociaux à ce processus. Au cours du semestre 2020-2021, douze États membres ont reçu des recommandations par pays soulignant la nécessité de renforcer la participation et l’appropriation des partenaires sociaux dans les processus décisionnels (12). |
4. Caractère adéquat
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4.1. |
En raison de la crise économique et de la pandémie actuelle, les données montrent qu’il y a eu une stagnation générale des salaires au cours des dernières années, voire une détérioration dans certains pays. Le CESE souligne que la négociation collective joue un rôle essentiel dans la mise en place d’une protection adéquate sous forme de salaires minimaux. Les pays où la couverture des négociations collectives est importante affichent généralement une proportion plus faible de travailleurs à bas salaires, des salaires minimaux plus élevés par rapport au salaire médian, des inégalités salariales moindres et des salaires plus élevés que les autres pays (13). |
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4.2. |
Le CESE est favorable à des systèmes de fixation des salaires bien développés et des systèmes de protection sociale efficaces qui fournissent des filets de sécurité aux personnes dans le besoin, ainsi que d’autres mesures visant à prévenir la pauvreté des travailleurs. Le CESE relève que la proposition de directive ne fait que poser le principe général du caractère adéquat des salaires — fondé sur des valeurs de référence non contraignantes estimées pour les salaires bruts ou nets médians ou moyens — et ne contient aucune mesure ou disposition spécifique sur la manière dont les salaires devraient être fixés au niveau national, étant donné que cette question relève de la compétence exclusive des États membres. Le CESE soutient la mise en place d’indicateurs contraignants pour guider les États membres et les partenaires sociaux dans leur évaluation de l’adéquation des salaires minimums légaux ainsi que dans le repérage et l’introduction de mesures pertinentes dans les plans d’action nationaux. En effet, les salaires sont fixés par les législations nationales qui prévoient un salaire minimal légal, lorsqu’ils existent, ou par la négociation collective. Dans le même temps, sortir un plus grand nombre de personnes de la pauvreté réduira les dépenses publiques consacrées aux régimes de protection sociale. Les seuils de pauvreté et les indicateurs d’exclusion sociale sont utilisés au niveau de l’UE pour les analyses et la collecte de données communes, mais il n’existe actuellement aucun indicateur convenu au niveau de l’UE pour mesurer en termes absolus l’équité et l’adéquation des salaires minimaux, prérogative que la proposition laisse aux États membres dans leurs plans nationaux. |
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4.3. |
Des éléments importants tels que la compétitivité, la productivité, le développement économique par secteur, la gestion des compétences, les nouveaux processus de production dus à l’introduction de nouvelles technologies, la numérisation et une organisation du travail différente et plus flexible dans certains secteurs de production devraient être pris en considération par les partenaires sociaux lors de la fixation des salaires au moyen de négociations collectives conformément à la législation et aux pratiques nationales. Soulignant la nécessité d’une convergence des salaires vers le haut, le CESE fait valoir que la hausse des salaires entraîne également une augmentation de la consommation et, partant, de la demande intérieure, avec une incidence économique positive, et que l’augmentation des salaires entraîne également une hausse des recettes pour les systèmes de sécurité sociale et de fiscalité. Ces effets doivent être soigneusement analysés. |
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4.4. |
La directive proposée vise toutefois à fixer un seuil indicatif au niveau de l’UE comme référence pour les salaires minimaux légaux dans les pays où ils existent. Étant donné que les salaires rémunèrent le travail accompli, d’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que le seuil de pauvreté, un niveau de vie décent minimum et le coût de la vie dans chaque pays. Ces éléments constituent les principaux facteurs de base de la fixation de salaires minimaux établis par la loi ou par convention collective dans les pays de l’UE. Il convient d’établir une distinction claire entre la fixation de salaires minimaux et l’augmentation des salaires. |
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4.5. |
Les critères avancés concernant l’adéquation des salaires minimaux sont, à l’exception du pouvoir d’achat, des critères relatifs à la répartition des salaires et à leur évolution. Ils concernent plus généralement les aspects liés aux inégalités et non la protection des travailleurs les plus vulnérables. «Les salaires minimum devraient être équitables par rapport au spectre des rémunérations de chaque État et atteindre par ailleurs une valeur appropriée au regard des prix réels pratiqués, de manière à permettre un niveau de vie décent tout en préservant la pérennité des entreprises qui offrent des emplois de qualité» (14). |
5. Marchés publics
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5.1. |
L’article 9 de la directive contient des dispositions pour les travailleurs employés dans le cadre de marchés publics et de la sous-traitance, en ce sens qu’il invite les États membres à respecter les salaires minimaux dans tous les projets de marchés publics. Conformément aux directives 2014/23/UE (15), 2014/24/UE (16), 2014/25/UE (17) du Parlement européen et du Conseil, cette disposition oblige tous les contractants à respecter le niveau de salaire minimal applicable, qu’il soit fixé par la loi ou par convention collective. Cette disposition est également conforme à certaines décisions de la CJUE et, en particulier, à l’arrêt «Regiopost» de 2015 (affaire C-115/14) (18). Conformément à l’article 70 de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive sur le détachement de travailleurs (19), les États membres ont la possibilité de rejeter les offres de soumissionnaires qui ne respectent pas les taux de salaire minimal définis localement par la loi ou par des conventions collectives. Le CESE a déjà demandé que les marchés publics respectent pleinement les conventions collectives et que les accords commerciaux soient suspendus en cas de non-respect des conventions fondamentales et actualisées de l’OIT. Le CESE a également plaidé en faveur de sanctions, y compris l’exclusion des marchés publics et du financement public, pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations de diligence raisonnable prévues dans l’instrument proposé sur le devoir de diligence (20). |
6. Suivi et collecte de données
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6.1. |
Il existe déjà un nombre important de bases de données et d’analyses concernant les salaires minimaux et les processus de négociation collective. La mise à disposition de données fiables et actualisées aux institutions et aux partenaires sociaux pourrait contribuer à mieux évaluer et comprendre les tendances réelles lorsqu’il s’agit de prendre des décisions dans ce domaine. Par conséquent, le CESE invite la Commission européenne à poursuivre son aide aux États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, afin de continuer à améliorer la collecte de données et de suivre l’évolution des salaires minimaux légaux (21). |
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6.2. |
Dans certains États membres, les conventions collectives sont accessibles et rendues publiques et, dans certains cas, les sites internet publics permettent leur consultation gratuite, tandis que dans d’autres États membres, elles ne sont pas rendues publiques, leur gestion et leur examen, ainsi que le contrôle du caractère adéquat des niveaux des salaires, relevant des partenaires sociaux eux-mêmes et non des pouvoirs publics. Tout en étant favorable à un développement en douceur de l’accessibilité des données (question qui peut être délicate au regard de ses enjeux en matière de respect de l’autonomie des partenaires sociaux et des négociations et conventions collectives, de la protection des données, de la concurrence loyale et à d’autres égards encore), le CESE s’inquiète de l’augmentation possible de la charge administrative, en particulier pour les PME et pour les entreprises de l’économie sociale à but non lucratif, et demande qu’un équilibre soit trouvé entre la valeur ajoutée découlant de l’obligation d’information annuelle très détaillée et la nécessité de réduire autant que possible cette charge lorsque cette disposition est appliquée au niveau national, en particulier s’agissant de la nécessité de fournir des informations sur les travailleurs couverts et non couverts, et de les ventiler par sexe, tranche d’âge, handicap, taille de l’entreprise et secteur. Une plus grande clarté est également nécessaire en ce qui concerne la nécessité de répartir en déciles les salaires minimaux dans les pays appliquant une approche conventionnelle. |
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6.3. |
Le CESE recommande que les rapports présentés par les États membres soient examinés et évalués avec la participation appropriée des partenaires sociaux au sein du comité de l’emploi et suggère qu’un sous-groupe spécifique, composé de représentants des gouvernements nationaux, des organisations syndicales et patronales nationales et européennes et d’experts nommés par la Commission européenne, soit créé à cet effet. |
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6.4. |
Le CESE prend acte de l’introduction, dans la directive, de clauses fortes de non-régression et invite le Parlement européen à renforcer davantage certains points clés dans ce domaine, en particulier:
Le CESE invite également le Parlement européen à insister davantage sur le fait qu’aucune disposition de la directive ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits et principes reconnus, dans leurs domaines d’application respectifs, par le droit de l’Union ou le droit international et par les accords internationaux auxquels l’Union ou les États membres sont parties, y compris la charte sociale européenne ainsi que les conventions et recommandations pertinentes de l’Organisation internationale du travail. La même disposition prévoit que les États membres et les partenaires sociaux puissent introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou permettre l’application de conventions collectives plus favorables aux travailleurs. Le CESE souligne également la nécessité de veiller au respect des conventions collectives applicables et à une application effective, ce qui est essentiel pour garantir l’accès à la protection offerte par les salaires minimaux et éviter une concurrence déloyale pour les entreprises. |
Bruxelles, le 25 mars 2021.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Discours sur l'état de l'Union de la présidente von der Leyen en session plénière du Parlement européen.
(2) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159.
(3) Questions et réponses: des salaires minimaux adéquats.
(4) COM(2020) 682 final, article 4, p. 26.
(5) Déclaration quadripartite.
(6) JO C 10 du 11.1.2021, p. 14, paragraphe 1.3. Voir Stratégie de l’OCDE pour l’emploi; Étude Eurofound «Renforcement des capacités pour un dialogue social efficace dans l’Union européenne», 2019; Résolutions 2013 et 2018 de l’OIT relatives à la discussion récurrente sur le dialogue social.
(7) The role of collective bargaining systems for labour market performance (Le rôle des systèmes de négociation collective pour les performances du marché du travail).
(8) Les partenaires sociaux européens ont récemment déclaré conjointement que des travaux supplémentaires devaient être entrepris dans le domaine du renforcement des capacités. Ils ont signalé dans leur programme conjoint 2019-2021 que «les activités de renforcement des capacités demeurent une priorité pour les partenaires sociaux européens. Ils reconnaissent que, pour que le dialogue social européen ait un impact positif, il reste beaucoup à faire pour renforcer et soutenir le dialogue social à tous les niveaux.»JO C 10 du 11.1.2021, p. 14, paragraphes 3.23 et 3.24.
(9) En particulier en ce qui concerne le respect des compétences des partenaires sociaux.
(10) Ratifiée par dix États membres qui disposent tous d’un système légal de salaire minimal.
(11) OCDE, «Stratégie pour l’emploi 2018», p. 143, «Achieving higher convergence» (Parvenir à une convergence accrue).
(12) Voir JO C 10 du 11.1.2021, p. 14, paragraphe 6.13, et An overview of the 2020-2021 country-specific recommendations (CSRs) in the social field [Aperçu des recommandations par pays (RPP) dans le domaine social pour la période 2020-2021].
(13) AMECO en ligne.
(14) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.5.
(15) JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
(16) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(17) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
(18) Affaire C-115/14.
(19) Réf. à la convention 94 de l’OIT et aux JO C 429 du 11.12.2020, p. 197 et JO C 429 du 11.12.2020, p. 136.
(20) JO C 429 du 11.12.2020, p. 197, paragraphe 6.4, et JO C 429 du 11.12.2020, p. 136, paragraphe 4.10.
(21) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 6.4.1.
ANNEXE
Le contravis suivant, qui a recueilli au moins le quart des suffrages exprimés, a été rejeté au cours des débats (article 43, paragraphe 2, du règlement intérieur):
1. Conclusions
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1.1. |
Dans l’avis SOC/632 sur «Des salaires minimum décents dans toute l’Europe» qu’il a rendu récemment, le CESE a reconnu que le terrain juridique sur lequel doit se situer une initiative de l’Union européenne relative aux salaires minimum présente une haute complexité. L’Union peut adopter des instruments juridiques concernant les conditions de travail sur la base des articles 151 et 153, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel précise par ailleurs que les dispositions de l’article 153 ne s’appliquent pas aux «rémunérations». Par ailleurs, il existe une jurisprudence de l’UE et des directives en vigueur qui ont traité desdites rémunérations, en tant qu’elles constituent une condition de travail essentielle. Les avis sur cette question présentent des divergences manifestes, et le CESE reconnaît que la Commission européenne devra adopter une approche équilibrée et prudente (1), tandis que des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour demander à la Commission d’agir par la voix d’une recommandation du Conseil plutôt que d’une directive (2). |
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1.2. |
Le CESE a également fait valoir (3) qu’il importe que toute action de l’UE soit fondée sur une analyse et une appréhension précises de la situation et des sensibilités présentes dans chacun des États qui la composent, et qu’elle respecte le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux, ainsi que les différents modèles de relations sociales. Il est également crucial que toute initiative de sa part préserve les modèles qui ont cours dans les États membres où les partenaires sociaux ne considèrent pas que des salaires minimum légaux soient nécessaires. |
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1.3. |
Le CESE expose ci-après les raisons pour lesquelles la proposition de la Commission (4) relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne ne procède pas de l’approche équilibrée et prudente préconisée, et explique en quoi l’on ne saurait considérer qu’elle soit fondée sur une analyse précise ni sur le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux et des différents modèles de relations sociales, ainsi que le Comité l’avait réclamé. |
2. Observations générales
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2.1. |
Les salaires, y compris minimum, représentent un rouage important du modèle d’économie sociale de marché qui a cours dans l’Union européenne. Garantir que des salaires minimum décents existent dans l’ensemble des États membres contribuerait à réaliser bon nombre des objectifs de l’UE, qu’il s’agisse de parvenir à une convergence des rémunérations par le haut, d’augmenter la cohésion économique et sociale, d’éliminer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, d’améliorer les conditions de vie et de travail en général, ou encore de garantir un environnement de concurrence loyale dans le marché unique. Les salaires constituent la rémunération du travail accompli et représentent l’un des éléments qui sont mutuellement bénéfiques pour les entreprises et les travailleurs. Ils sont liés à la situation économique propre à chaque pays, région ou secteur. Tout changement effectué en la matière peut avoir des répercussions pour l’emploi, la compétitivité et la demande macroéconomique (5). |
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2.2. |
Le CESE rappelle ici que les travaux qu’il a menés précédemment (6) sur le thème des salaires minimaux ont fait apparaître qu’il existait en son sein des divergences de vues à ce sujet. Certains membres du CESE défendent l’idée que tous les travailleurs de l’UE devraient être protégés par des salaires minimum équitables, grâce auxquels ils puissent bénéficier d’un niveau de vie décent quel que soit l’endroit où ils travaillent. D’autres membres du CESE estiment quant à eux que la fixation de salaires minimum constitue une compétence de l’échelon national, qui doit s’exercer en conformité avec les spécificités du système en vigueur dans le pays concerné. |
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2.3. |
Le CESE avait déjà exprimé sa conviction (7) qu’il y a lieu de consentir des efforts supplémentaires en matière de convergence des rémunérations et d’établissement de salaires minimum dans les États membres, tout en soulignant que les compétences clés et l’autonomie des partenaires sociaux nationaux en ce qui concerne les processus de fixation des salaires doivent être pleinement respectées, conformément aux pratiques nationales (8). Ces efforts devraient également viser au renforcement de la négociation collective, qui contribuerait elle aussi, d’une manière générale, à une plus grande équité salariale. |
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2.4. |
Le CESE souligne que le niveau du salaire minimum est un outil essentiel de la politique économique, et que les décisions qui s’y rapportent doivent demeurer du ressort des États membres, afin qu’il puisse être tenu compte avec flexibilité des évolutions de leur contexte politique, économique et social. |
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2.5. |
Comme la Commission l’a indiqué dans l’exposé des motifs accompagnant les mesures qu’elle propose, les États membres où la couverture des négociations collectives est importante obtiennent de meilleurs résultats que d’autres dans le sens où les salaires y sont plus élevés, et les travailleurs à bas salaires moins nombreux. Le CESE est d’avis que le succès de ces modèles de négociation collective peut s’expliquer par le fait que l’État n’intervient ni dans la définition des critères applicables aux conventions collectives ni dans le contrôle de leur application, et que les partenaires sociaux sont pleinement responsables et autonomes en ce qui concerne ces deux aspects. |
La pandémie de COVID-19
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2.6. |
Dans son avis SOC/632, le CESE faisait déjà valoir que l’Europe a été durement frappée par la pandémie de COVID-19. L’Union européenne et ses États membres restent pour l’heure confrontés à une récession économique d’une ampleur historique, dont les conséquences sont dramatiques pour la population comme pour les entreprises (9). Depuis lors, la situation s’est dégradée plus qu’elle ne s’est améliorée. Les investissements des entreprises restent en berne. |
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2.7. |
Nous ne percevons pas encore toute l’ampleur des retombées qu’aura la crise de la COVID-19 sur l’emploi, mais l’on s’attend à l’évidence à ce que la crise actuelle entraîne des hausses significatives du chômage durant l’année à venir. La crise de la COVID-19 a dégradé la situation financière de nombreuses PME, les rendant plus vulnérables à des augmentations des coûts. La situation est similaire partout en Europe. |
Les effets sur l’emploi
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2.8. |
Le CESE a déjà pointé du doigt (10) une autre source de préoccupation, à savoir qu’une politique européenne en matière de salaire minimum légal pourrait avoir des effets négatifs sur l’emploi (11), en particulier pour les jeunes et les travailleurs peu qualifiés, et multiplier les cas de non-respect de la législation, de sorte que bon nombre de personnes faiblement rémunérées pourraient être rejetées vers le secteur informel (12). Le travail non déclaré mène à une concurrence déloyale, il affaiblit les systèmes sociaux et fiscaux, et il transgresse les droits des travailleurs, y compris les droits à des conditions de travail décentes et à un salaire minimum. Le CESE regrette que la Commission européenne n’ait pas procédé à une évaluation complète de l’impact de sa proposition sur l’emploi et l’économie au sens large. Une directive relative aux salaires minimaux est particulièrement pénalisante dans la situation actuelle, au moment où nos économies et nos sociétés se trouvent aux prises avec le défi sans précédent de la COVID-19. |
3. Observations sur la proposition de la Commission
3.1. Base juridique
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3.1.1. |
Il est indiqué dans la proposition de la Commission (13) que la proposition de directive est fondée sur l’article 153, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
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3.1.2. |
Le CESE fait observer que l’article 153, paragraphe 5, du TFUE dispose expressément que la compétence législative de l’UE en matière de politique sociale ne s’étend pas aux «rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out». Ces questions relèvent donc entièrement de la compétence de l’échelon national. |
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3.1.3. |
Au sein du CESE, des divergences de vues existent quant à la légitimité que présenterait une quelconque initiative juridique lancée par l’Union européenne sur la base de l’article 153, en particulier s’il s’agissait d’une directive (14). Le CESE a déjà indiqué (15) que l’une de ses principales préoccupations était que l’UE ne dispose pas de compétences pour agir en matière de «rémunérations», notamment sur le niveau de celles-ci, et qu’une telle intervention pourrait entrer en interférence avec l’autonomie des partenaires sociaux et affaiblir les mécanismes de négociation collective, en particulier dans les États membres où les seuils salariaux minimum sont fixés par voie de conventions collectives. En ce qui concerne la valeur ajoutée que pourrait produire une action de l’Union européenne, qui plus est, les avis divergent aussi, y compris au sein du Comité, dont certaines composantes, majoritaires, estiment que cette valeur pourrait être réelle, tandis que d’autres pensent le contraire. En tout état de cause, et sachant que la fixation de salaires minimaux est une compétence nationale, l’UE devrait, dans toute initiative législative, user de circonspection dans l’exercice de ses pouvoirs législatifs afin de respecter pleinement le principe de subsidiarité. |
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3.1.4. |
En outre, pour ce qui concerne la base juridique, d’autres dispositions contenues dans la proposition font référence à des droits collectifs, par exemple à l’article 4 où il est question de promouvoir les conventions collectives par divers moyens. Le CESE relève que le TFUE comporte une base juridique spéciale à son article 153, paragraphe 1, point f), qui porte sur la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5. L’UE n’est compétente pour légiférer sur cette base que moyennant une décision unanime. Le CESE est d’avis que c’est cet article qu’il aurait fallu invoquer à l’appui des dispositions relatives à la promotion des négociations collectives. |
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3.1.5. |
À la lumière des préoccupations susmentionnées, et ce d’autant plus qu’à de multiples reprises, les formules utilisées dans le titre de la proposition, dans le titre et le libellé de certains articles ainsi que dans le préambule ne sont pas parfaitement cohérentes au regard du champ d’application effectif de la proposition à l’examen, la Commission devrait envisager de publier une recommandation plutôt qu’une directive. Cette solution offrirait aux États membres une flexibilité dont ils auraient bien besoin pour atteindre les objectifs énoncés dans la proposition, tout en respectant leurs systèmes de formation des salaires et l’autonomie des partenaires sociaux. |
3.2. Objet et champ d’application
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3.2.1. |
L’article premier dispose que les travailleurs devraient bénéficier de l’«accès à la protection offerte par des salaires minimaux» en vertu soit de la loi, soit d’une convention collective. Conformément à l’article 2, la directive s’appliquerait aux travailleurs qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens de la législation, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur. |
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3.2.2. |
Aucun État membre ni aucun travailleur n’est exclu du champ d’application de la directive. Dans les pays qui dépendent exclusivement de la négociation collective, où tous les travailleurs ne sont pas couverts par des salaires minimaux et, par conséquent, ne bénéficient pas d’un accès garanti à la protection offerte par un salaire minimal, ces dispositions se traduisent par une insécurité juridique significative qui est inacceptable. Le CESE craint que la directive ne puisse être interprétée, y compris dans le cas des pays qui dépendent exclusivement de la négociation collective, en ce sens qu’elle garantirait à tous les travailleurs des droits à la protection offerte par des salaires minimaux. En dépit des assurances données à l’article premier, paragraphe 3, une telle interprétation entrerait directement en interférence avec la couverture par les salaires minimaux dans les États membres, et pousserait ces pays à s’orienter vers une application générale des conventions collectives. Leurs modèles de marché du travail s’en trouveraient fragilisés, et ils se verraient contraints d’en changer à plus long terme. |
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3.2.3. |
Le CESE recommande que certaines dispositions et certains concepts de la proposition (16) soient formulés de manière plus précise afin de ne laisser aucune place à l’incertitude ou à une interprétation par la CJUE. L’objet et le champ d’application de l’article 1er et de l’article 2 visent tous les États membres, y compris les pays dans lesquels existe un système d’autoréglementation via la négociation collective. Comme indiqué précédemment, dans les pays qui dépendent exclusivement de la négociation collective, ces dispositions laissent place à une insécurité juridique. Il conviendrait par ailleurs de procéder à quelques ajustements pour certains cas particuliers qui devraient être exclus du champ d’application de la proposition, comme les gens de mer, pour qui la fixation des salaires est régie par des conventions internationales (17). |
3.3. Définitions
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3.3.1. |
L’article 3 n’opère aucune distinction entre les salaires minimaux légaux et les salaires minimaux, ou plutôt les planchers salariaux, visés par les conventions collectives. |
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3.3.2. |
Tout en admettant qu’il soit nécessaire, dans les systèmes prévoyant des salaires minimaux légaux, de définir des critères pour en évaluer le caractère adéquat, lesquels sont établis au niveau national en concertation avec les partenaires sociaux, le CESE conteste le traitement identique qui est réservé aux deux types de salaires minimaux dans la proposition de directive. Dans le cas des systèmes qui dépendent de la négociation collective, le fait de réglementer le caractère adéquat des salaires minimaux contrevient à l’autonomie des partenaires sociaux. |
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3.3.3. |
Le CESE rappelle que, dans les modèles reposant sur les conventions collectives, les salaires minimaux sont déterminés dans le cadre de négociations entre les employeurs et les travailleurs, lesquelles portent aussi de manière plus générale sur les salaires et les conditions de travail. Cela signifie par exemple que, dans ces situations, le «caractère adéquat» est par définition mis en balance au regard d’autres intérêts et d’autres aspects de la convention collective, alors que les salaires minimaux légaux sont de nature exogène. |
3.4. Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires
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3.4.1. |
L’article 4 exige des États membres qu’ils prennent des mesures pour renforcer les capacités des partenaires sociaux à s’engager dans des négociations collectives en vue de la fixation des salaires au niveau sectoriel ou interprofessionnel. Un seuil de 70 % est proposé pour la couverture par les négociations collectives. |
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3.4.2. |
Le CESE a souligné dans son avis précédent sur cette question (18) que des systèmes performants de négociation collective, en particulier à l’échelle sectorielle, jouent un rôle crucial pour garantir que les rémunérations soient équitables et appropriées sur toute l’étendue de la grille salariale, y compris en ce qui concerne les salaires minimum légaux, lorsqu’ils existent. |
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3.4.3. |
Le CESE insiste sur la nécessité de garantir qu’il appartienne à chaque État membre, compte tenu des conditions nationales et conformément à leurs systèmes respectifs de relations sociales, de déterminer, premièrement, ce qu’est l’objectif de couverture approprié et, deuxièmement, quelles mesures devraient être prises au niveau national dans l’éventualité où son niveau baisserait en dessous de l’objectif défini par l’échelon national. |
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3.4.4. |
Le CESE craint aussi que l’objectif contraignant qui est proposé (une couverture de 70 %) n’affaiblisse les partenaires sociaux sur le long terme puisque, dans certains pays, un moyen d’atteindre cet objectif serait de mettre en place un système d’extension automatique des conventions collectives à l’ensemble des entreprises et des travailleurs, ce qui marginaliserait les partenaires sociaux et affaiblirait la négociation collective. |
3.5. Caractère adéquat
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3.5.1. |
L’article 5, paragraphe 2, mentionne des critères nationaux auxquels les États membres doivent se référer pour fixer des salaires minimaux légaux. Parmi ces critères figurent par exemple le pouvoir d’achat, le taux de croissance des salaires bruts et l’évolution de la productivité de la main-d’œuvre. Il est indiqué au considérant 21 que l’utilisation d’indicateurs, tels que «60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, peut aider à guider l’évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux par rapport au niveau brut des salaires». Toutefois, ces indicateurs concernent plus généralement les aspects liés aux inégalités et non la protection des travailleurs plus vulnérables. |
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3.5.2. |
Bien que la Commission s’en défende dans l’exposé des motifs, le CESE craint que la proposition ne soit destinée à influer sur le niveau du salaire minimal et, par conséquent, sur le niveau des rémunérations. Par ailleurs, l’exposé des motifs contient des déclarations précisant que la directive devrait permettre un niveau de vie décent, réduire la pauvreté au travail et créer des conditions de concurrence plus équitables. Le CESE estime que ces dispositions portent sur le niveau des salaires minimaux, ce qui ne fait que renforcer ses craintes quant à la validité de la base juridique et au choix de l’instrument juridique. |
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3.6. |
Le CESE note que la proposition va au-delà des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE sur les marchés publics. Selon cette disposition, les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques respectent les obligations applicables en matière de droit du travail établies, entre autres, par les conventions collectives. Or, le terme «applicables» ne figure pas à l’article 9 de la proposition à l’examen. Cela donne à penser que l’article 9 prévoit de toujours tenir compte dans les marchés publics des salaires fixés dans les conventions collectives. Cela soulève la question de savoir si l’intention de la Commission est d’aller au-delà de la directive 2014/24/UE en exigeant dans tous les marchés publics un salaire conforme à une convention collective. |
3.7. Suivi et collecte de données
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3.7.1. |
L’article 10 exige des États membres qu’ils communiquent, entre autres éléments, des données sur la couverture des négociations collectives et le niveau des salaires minimaux. Les États membres doivent veiller à ce que les conventions collectives soient transparentes et accessibles au public, en ce qui concerne aussi bien les salaires que d’autres dispositions. Les salaires minimaux seront ensuite évalués par la Commission et le comité de l’emploi du Conseil. |
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3.7.2. |
Dans les modèles de marché du travail qui reposent exclusivement sur la négociation collective, le caractère adéquat des salaires n’est pas examiné par l’État ni par un organisme gouvernemental. Ces accords sont gouvernés et interprétés par les seuls partenaires sociaux. Il serait inacceptable de soumettre à un examen le niveau des salaires prévu par les conventions collectives. Eu égard à l’autonomie des partenaires sociaux, il est tout aussi contestable de les obliger à rendre les conventions transparentes et accessibles au public de manière générale, dès lors notamment qu’ils sont les seuls à pouvoir en faire l’interprétation et l’examen. Le CESE rappelle également que les conventions collectives ne prévoient pas toujours un niveau minimum pour les salaires ou des planchers salariaux. Par ailleurs, les obligations de rapport demandent beaucoup de travail, et certains aspects des exigences relatives aux données sont impossibles à mettre en œuvre. |
Résultat du vote:
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Voix pour: |
106 |
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Voix contre: |
147 |
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Abstentions: |
17 |
(1) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, Des salaires minimum décents dans toute l’Europe, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/des-salaires-minimums-decents-dans-toute-leurope, voir le paragraphe 6.1.2.
(2) Neuf États membres ont envoyé à la présidence allemande et à la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne une lettre portant sur la nécessité d’une analyse juridique, arguant qu’une recommandation du Conseil constituerait un meilleur instrument juridique et que la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux devrait respecter les limites des traités de l’UE.
(3) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.11.
(4) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne [SEC(2020) 362 final — SWD(2020) 245 final — SWD(2020) 246 final].
(5) C 429 du 11.12.2020, p. 159, Des salaires minimum décents dans toute l’Europe, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/des-salaires-minimums-decents-dans-toute-leurope, voir le paragraphe 1.4.
(6) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.2.
(7) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.3 et JO C 125 du 21.4.2017, p. 10.
(8) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.3.
(9) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.1.
(10) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 3.4.8.
(11) Sur la base du graphique A12.9, p. 197 de l’analyse d’impact de la Commission.
(12) Eurofound (2019), Upward convergence in employment and socioeconomic factors («Convergence ascendante de l’emploi et des facteurs socio-économiques»).
(13) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne [SEC(2020) 362 final — SWD(2020) 245 final — SWD(2020) 246 final].
(14) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.8.
(15) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 1.9.
(16) En particulier en ce qui concerne le respect des compétences des partenaires sociaux.
(17) Convention du travail maritime de l’OIT (OIT, MLC, 2006).
(18) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159, paragraphe 3.3.10.