10.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 414/14


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

(2019/C 414/08)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été présentée le 10 septembre 2019 par la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados (ci-après «Fenaval» ou le «demandeur») au nom de producteurs représentant plus de 100 % de la production totale de l’Union de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.).

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir des mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), des clémentines, des wilkings et d’autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis actuellement sous la position SH 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069) et originaires de la RPC (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission (3).

4   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping

Afin de démontrer l’existence du dumping, le demandeur a affirmé qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays concerné du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le demandeur s’est appuyé sur des informations provenant de sources publiques, à savoir des documents émanant des autorités du pays concerné sur les politiques qui y sont menées et des rapports du ministère américain du commerce, du ministère américain de l’agriculture, de l’OCDE et d’autres organismes, ainsi que sur le rapport (4) élaboré par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit la situation spécifique du marché dans le pays concerné. En particulier, le demandeur a fait valoir que la production et la vente du produit faisant l’objet du réexamen sont potentiellement affectées par les distorsions existant dans les secteurs agricole, sidérurgique, énergétique et chimique en Chine.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’allégation de continuation du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, qui tendent à démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur dans le pays concerné, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Le demandeur a fourni des éléments de preuve suffisants indiquant une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice.

Le demandeur a présenté des éléments prouvant que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en part de marché.

Le demandeur a également fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison des capacités d’exportation chez les producteurs-exportateurs du pays concerné et de l’attractivité du marché de l’Union. De plus, en l’absence de mesures, les prix à l’exportation chinois seraient suffisamment bas pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Le demandeur allègue enfin que toute augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait probablement par une aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Comme cela a déjà été annoncé, le «train de mesures sur la modernisation des IDC» [règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (5), entré en vigueur le 8 juin 2018] a introduit, entre autres, des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Le calendrier de l’enquête, tel qu’exposé dans le présent avis, comprend des instructions spécifiques pour la communication d’informations à différents stades de l’enquête et pour l’organisation des auditions. Les prorogations de délais seront également soumises à des conditions plus strictes et les demandes de prorogation ne seront examinées que si elles sont dûment motivées. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er octobre 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) indiqués dans la demande dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (6).

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (7) du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication de ce dernier.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans le pays concerné, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs du pays concerné seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (8).

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs et des autorités du pays concerné.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale dans le pays concerné en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note sera ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

Selon les informations dont dispose la Commission, la Turquie pourrait constituer un pays tiers représentatif pour le pays concerné. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays qui ont un niveau de développement économique semblable à celui du pays concerné, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. S’il y a plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs du pays concerné à fournir les informations demandées à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier.

En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire aux pouvoirs publics du pays concerné.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (9) (10)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Pour obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (11).

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête menée par la Commission en ce qui concerne le réexamen au titre de l’expiration des mesures.

5.4.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des producteurs de l’Union connus, lesquels, sauf indication contraire, devront lui renvoyer le questionnaire rempli dans un délai de 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Les producteurs de l’Union et les associations représentatives non mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la publication du présent avis (sauf indication contraire), afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (12).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les fournisseurs d’agrumes (en l’occurrence des mandarines, etc.), les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux fournisseurs d’agrumes, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (13). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les fournisseurs d’agrumes (mandarines, etc.), les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les fournisseurs d’agrumes (mandarines, etc.), les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès.

5.7.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, les commentaires des parties intéressées concernant la définition du produit doivent être soumis dans les 10 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance émanant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (14). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Adresses de courrier électronique:

En ce qui concerne le dumping:

TRADE-CITRUSFRUITS-DUMPING@ec.europa.eu

En ce qui concerne le préjudice:

TRADE-CITRUSFRUITS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Communication d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur les conclusions finales ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur les conclusions finales additionnelles.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Les observations sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 5 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. S’il y a des conclusions finales additionnelles, les observations soumises par d’autres parties intéressées en réaction à ces conclusions additionnelles devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour présenter des observations sur ces conclusions additionnelles, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Les prorogations du délai de réponse aux questionnaires et d’autres délais spécifiés dans le présent avis ou dans des communications spécifiques avec les parties intéressées seront limitées à 3 jours supplémentaires au maximum. Cette prorogation peut être prolongée jusqu’à un maximum de 7 jours lorsque la partie qui la demande peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (15).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO C 104 du 19.3.2019, p. 10.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 354 du 11.12.2014, p. 17).

(4)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(5)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(6)  Sauf indication contraire, toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(8)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425

(9)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.

(10)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour l’analyse d’aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(11)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425

(12)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425

(13)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425

(14)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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