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29.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 291/3 |
Avis faisant suite aux arrêts du 14 décembre 2017 et du 28 mars 2019 rendus respectivement dans les affaires T-460/14 et C-144/18 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande
(2019/C 291/03)
Les arrêts
Dans son arrêt du 14 décembre 2017 dans l’affaire T-460/14, AETMD/Conseil (ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé le règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil du 24 mars 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) (ci-après le «règlement litigieux»). Dans son arrêt du 28 mars 2019 dans l’affaire C-144/18 P, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») a rejeté le pourvoi formé par River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ci-après «RK») comme non fondé et a confirmé l’arrêt du Tribunal.
La Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle les droits procéduraux de l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (ci-après l’«AETMD») avaient été violés en ce que la demande d’informations de l’AETMD sur l’éventualité d’une affectation incorrecte des coûts entre RK et son entité liée AgriFresh Co., Ltd (ci-après «AgriFresh») n’a pas été satisfaite. Or l’affectation des coûts est l’une des causes possibles de la baisse du coût de production revendiquée par RK à l’appui de sa demande de réexamen intermédiaire. Le Tribunal a jugé que, dans la procédure administrative, l’AETMD n’a pas reçu une information lui permettant de faire connaître utilement son point de vue à cet égard.
Conséquences
Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union doivent prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal. Il est établi que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas l’annulation de toute la procédure. L’enquête antidumping est un exemple de procédure comprenant différentes phases.
Selon la jurisprudence de la Cour, dès lors que les mesures nécessaires sont prises afin de se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, la procédure visant à remplacer un tel acte peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (2).
Dès lors, pour se conformer à l’arrêt, la Commission a la possibilité de remédier aux aspects de la procédure qui ont entraîné l’annulation, sans pour autant modifier les parties non visées par l’arrêt (3).
Le règlement litigieux a été annulé en raison du non-respect des droits de la défense au cours de l’une des étapes de la procédure administrative à l’origine dudit règlement, certaines informations relatives à l’impact possible de la restructuration de RK sur l’évaluation du caractère durable des changements de circonstances invoqués et sur le calcul de la marge de dumping n’ayant pas été communiquées à l’AETMD.
Par conséquent, l’éventualité d’une affectation incorrecte des coûts entre RK et AgriFresh, qui a été invoquée par l’AETMD pendant la procédure administrative et constituait - outre la rationalisation de l’activité de RK - l’une des causes possibles de la baisse du coût de production, devrait être examinée en rouvrant l’enquête.
Les conclusions exposées dans le règlement litigieux, qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal et la Cour de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité.
Réouverture d’une procédure
Par voie de conséquence, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande qui avait conduit à l’adoption du règlement (UE) no 307/2014, dans la mesure où il concerne RK, et la reprend au point où l’irrégularité est survenue.
Cette réouverture porte uniquement sur l’exécution des arrêts du Tribunal et de la Cour. La réouverture n’affecte pas les autres enquêtes. Le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (4), et tout règlement le remplaçant à l’issue du réexamen au titre de l’expiration des mesures en cours (5), reste donc applicable en ce qui concerne RK.
Les parties intéressées sont informées de cette réouverture par la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Observations écrites
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à RK et AgriFresh ainsi qu’à leurs sociétés liées. Toutes ces sociétés devront renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Toutes les parties intéressées, et en particulier RK, AgriFresh et leurs sociétés liées ainsi que l’AETMD, sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec ces parties.
Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (6). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (7) (ci-après le «règlement de base»), d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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TRON.tdi: |
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https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi |
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Courriel: |
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TRADE-R567-SWEETCORN-INTERIM@ec.europa.eu |
Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm
Information à l’intention des autorités douanières
Dans l’attente de la clôture de cette enquête de réouverture, les droits antidumping sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010), et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande et produites par River Kwai International Food Industry Co. Ltd (code additionnel TARIC A791), sont perçus au niveau des droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) no 875/2013, à savoir 12,8 %, ou par tout règlement le remplaçant (9) à compter du 28 mars 2019.
Le niveau des droits, qui sera établi à la suite de la réouverture de l’enquête, pourrait différer du niveau des droits perçus par les autorités douanières nationales à compter du 28 mars 2014. La Commission peut décider de charger les autorités douanières de collecter des droits antidumping sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010), et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande et produites par River Kwai International Food Industry Co. Ltd (code additionnel TARIC A791), au taux déterminé à l’issue de l’enquête de réouverture.
Information des parties
Le producteur-exportateur concerné et l’industrie de l’Union seront informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisage d’exécuter l’arrêt et auront la possibilité de présenter leurs observations.
(1) JO L 91 du 27.3.2014, p. 1.
(2) Arrêts de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, EU:C:2000:531, points 80 à 85, et du 28 janvier 2016, CM Eurologistik, C-283/14 et C-284/14, EU:C:2016:57, points 48 à 55.
(3) Arrêt de la Cour du 14 juin 2016, Commission/McBride, C-361/14 P, EU:C:2016:434, point 56; voir également, en matière de dumping, l’arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, EU:C:2000:531, point 84.
(4) JO L 244 du 13.9.2013, p. 1.
(5) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande (JO C 322 du 12.9.2018, p. 4).
(6) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel conformément au règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et à l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(8) règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(9) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande (JO C 322 du 12.9.2018, p. 4).