9.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/8


Résumé de la décision de la Commission

du 7 mars 2019

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen

(Affaire AT.40023 — Accès transfrontière à la télévision payante)

[notifiée sous le numéro C(2019) 1772]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2019/C 132/06)

Le 7 mars 2019, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et les éléments principaux de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Introduction

1)

La décision rend juridiquement contraignants les engagements offerts par Universal Studios International B.V., Universal Studios Limited et Comcast Corporation (dénommées ci-après conjointement «NBCUniversal»), CPT Holdings Inc., Colgems Productions Limited et Sony Corporation (dénommées ci-après conjointement «Sony Pictures»), Warner Bros. International Television Distribution Inc. et Warner Media LLC (dénommées ci-après conjointement «Warner Bros.»), The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Limited (dénommées ci-après conjointement «Disney») et Sky UK Limited et Sky Limited (dénommées ci-après conjointement «Sky») en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (ci-après le «règlement no 1/2003») dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 53 de l’accord EEE.

2)

La décision concerne les accords de licence sur des contenus cinématographiques que NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. et Disney ont chacune conclus avec Sky. NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. et Disney sont ci-après dénommées les «Studios».

Procédure

3)

Le 13 janvier 2014, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre, entre autres, Paramount Pictures International Limited [anciennement dénommée «Viacom Global (Netherlands) B.V.»] et Viacom Inc. (dénommées ci-après conjointement «Paramount Pictures»), Universal Studios International B.V., CPT Holdings, Inc., Warner Bros. International Television Distribution Inc., British Sky Broadcasting Limited (à ce jour dénommée «Sky UK Limited») et British Sky Broadcasting Group Plc. (à ce jour dénommée «Sky Limited»).

4)

Le 23 juillet 2015, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre, entre autres, Comcast Corporation, Colgems Productions Limited, Sony Corporation, The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Limited et Time Warner, Inc.

5)

Le même jour, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux Studios, à Sky, à Twentieth Century Fox Telecommunications International Inc. (ci-après dénommée «Fox», conjointement avec Twenty-First Century Fox Inc.) et à Paramount Pictures. Dans cette communication des griefs, la Commission exposait ses préoccupations en matière de concurrence concernant certaines clauses figurant dans certains accords de licence sur des contenus cinématographiques que les Studios, Fox et Paramount Pictures avaient chacun conclus avec Sky au Royaume-Uni et en Irlande. La communication des griefs constitue une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003.

6)

Du 18 au 20 janvier 2016, une audition a eu lieu, durant laquelle les Studios, Fox, Paramount Pictures et Sky ont exposé leurs arguments.

7)

Le 26 juillet 2016, la Commission a adopté, conformément à l’article 9 du règlement no 1/2003, une décision rendant contraignants les engagements offerts par Paramount Pictures.

8)

Le 12 janvier 2018, à la suite de modifications apportées à la structure d’entreprise de NBCUniversal, la Commission a engagé une procédure contre Universal Studios Limited et a adopté une communication des griefs complémentaire.

9)

Le même jour, la Commission a adressé un exposé des faits à chacun des Studios, à Fox et à Sky les informant de certains documents internes qui corroboraient les conclusions préliminaires de la communication des griefs et de la communication des griefs complémentaire.

10)

Le 25 octobre 2018, Disney a offert des engagements en application de l’article 9 du règlement no 1/2003 afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans la communication des griefs.

11)

Les 12 et 13 décembre 2018, NBCUniversal, Sony, Warner Bros. et Sky ont chacune offert des engagements pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans la communication des griefs et la communication des griefs complémentaire.

12)

Les 9 novembre et 21 décembre 2018, la Commission a publié une communication au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, dans laquelle elle résumait l’affaire et les engagements offerts par Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. et Sky et invitait les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements.

13)

Le 5 février 2019, Disney a clarifié certains aspects de ses engagements (ci-après les «engagements révisés de Disney») à la lumière des engagements offerts par NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. et Sky.

14)

La Commission a reçu les observations de dix tiers intéressés au sujet des engagements offerts par les Studios et par Sky.

15)

Le 21 février 2019, la Commission a consulté le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes.

16)

Le 26 février 2019, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

Problèmes de concurrence soulevés par la Commission

17)

Chacun des Studios, Fox et Paramount Pictures ont conclu avec Sky des accords de licence en vertu desquels ils accordent à Sky des droits exclusifs sur la télévision payante et les services de vidéo sur demande par abonnement («SVOD») en ce qui concerne certains films au Royaume-Uni et en Irlande.

18)

Outre le fait qu’ils accordent à Sky un droit exclusif de représentation du contenu sous licence auprès des abonnés au Royaume-Uni et en Irlande, chaque accord contient des clauses qui interdisent ou limitent la mise à disposition par Sky de ses services au détail de contenu télévisuel payant, via l'internet et/ou par satellite, en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.

19)

De plus, certains accords contiennent des clauses qui obligent le studio concerné à empêcher les télédiffuseurs de contenu payant situés dans l’EEE mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés au Royaume-Uni et en Irlande, ou à limiter leur capacité à y répondre.

20)

Ces clauses sont ci-après dénommées les «clauses contestées».

21)

Dans la communication des griefs et la communication des griefs complémentaire, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les clauses contestées étaient de nature à porter atteinte à la concurrence et avaient pour objet de restreindre la concurrence, car elles sont conçues pour interdire ou limiter les ventes passives transfrontières de services au détail de contenu télévisuel payant et pour accorder une exclusivité territoriale absolue sur le contenu des Studios, de Fox et de Paramount Pictures.

22)

Dans la communication des griefs et la communication des griefs complémentaire, la Commission est également parvenue à la conclusion préliminaire qu’il n’existait aucune circonstance relevant du contexte économique et juridique des clauses contestées, notamment la nature des services concernés et les conditions de fonctionnement et la structure des marchés en question, qui saurait justifier la constatation selon laquelle les clauses ne sont pas de nature à porter atteinte à la concurrence et n’ont donc pas pour objet de restreindre la concurrence.

23)

Dans la communication des griefs et la communication des griefs complémentaire, la Commission a examiné les arguments avancés par chacun des Studios, Fox, Paramount Pictures et Sky qui affirment, notamment, que les clauses contestées: i) génèrent des gains d’efficacité en matière de coûts et de qualité; ii) garantissent aux consommateurs un produit culturellement ciblé et dans la langue locale, au contenu plus vaste et plus varié; iii) continuent à inciter les Studios, Fox, Paramount Pictures et les télédiffuseurs de contenu payant, comme Sky, ainsi que les distributeurs à investir dans le contenu local; et iv) n’éliminent pas une partie substantielle de la concurrence entre télédiffuseurs de contenu payant dans l’EEE. La Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les clauses contestées ne remplissent aucune des conditions cumulatives d’exemption prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité et à l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.

Les engagements

24)

Les principaux aspects des engagements offerts par NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. et des engagements révisés de Disney sont exposés ci-après.

25)

Premièrement, les Studios ne concluront pas, ne reconduiront pas ou n’étendront pas un accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant qui, pour n’importe quel territoire de l’EEE, (ré)introduit:

a)

des clauses qui empêchent des télédiffuseurs de contenu payant situés dans l’EEE de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés dans l’EEE mais en dehors du territoire sous licence desdits télédiffuseurs, ou qui limitent leur capacité à y répondre («obligation du télédiffuseur»); et

b)

des clauses qui obligent les Studios à interdire à d’autres télédiffuseurs de contenu payant situés au sein de l’EEE mais en dehors du territoire sous licence d’un télédiffuseur de contenu payant donné de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés au sein du territoire sous licence dudit télédiffuseur ou, à limiter leur capacité à répondre («obligation du Studio»).

26)

Deuxièmement, les Studios:

a)

ne chercheront pas à faire appliquer une procédure ou à engager des poursuites devant une juridiction pour la violation d’une obligation du télédiffuseur et/ou d’une obligation du Studio, selon le cas, dans un accord de licence existant sur la production de contenu télévisuel payant; et

b)

n’honoreront aucune obligation du télédiffuseur et/ou du Studio, selon le cas, à laquelle ils sont soumis en vertu d’un accord de licence existant sur la production de contenu télévisuel payant.

27)

Les principaux aspects des engagements offerts par Sky sont exposés ci-après.

28)

Premièrement, Sky ne conclura pas, ne reconduira pas ou n’étendra pas un accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant avec les Studios, Fox ou Paramount Pictures qui, pour n’importe quel territoire de l’EEE, (ré)introduit:

a)

des clauses qui empêchent Sky de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés dans l’EEE mais en dehors du territoire sous licence de Sky ou qui limitent sa capacité à y répondre («obligation du télédiffuseur»); et

b)

des clauses qui obligent les Studios, Fox ou Paramount Pictures à interdire à d’autres télédiffuseurs de contenu payant situés au sein de l’EEE mais en dehors du territoire sous licence d’un télédiffuseur de contenu payant donné de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés au sein du territoire sous licence dudit télédiffuseur, ou à limiter leur capacité à répondre («obligation du Studio»).

29)

Deuxièmement, Sky:

a)

ne cherchera pas à faire appliquer une procédure ou à engager des poursuites devant une juridiction pour la violation d’une obligation du Studio dans un accord de licence existant sur la production de contenu télévisuel payant; et

b)

n’honorera aucune obligation du télédiffuseur à laquelle elle est soumise en vertu d’un accord de licence existant sur la production de contenu télévisuel payant.

30)

Les engagements offerts par les Studios et par Sky couvrent à la fois les services linéaires de contenu télévisuel payant et, selon les modalités prévues par la ou les licences avec un télédiffuseur, les services SVOD complémentaires.

31)

Les engagements couvrent les filiales actuelles et futures des parties qui les prennent.

32)

Les engagements contiennent également des clauses relatives au non-contournement, au réexamen et au mandataire chargé du suivi.

33)

Les engagements sont expressément sans préjudice des droits conférés aux Studios en vertu du règlement (UE) 2017/1128 (ci-après le «règlement relatif à la portabilité») ou en vertu de la législation sur le droit d’auteur. Les engagements n’affectent pas non plus le droit des Studios ou d’un télédiffuseur de contenu payant de décider unilatéralement d’utiliser une technologie de géoblocage.

34)

Les engagements seront valables pendant cinq ans.

Conclusion

35)

Les engagements répondent de façon adéquate aux préoccupations exprimées dans la communication des griefs et la communication des griefs complémentaire.

36)

Premièrement, les engagements s’appliqueront à l’ensemble des services au détail de contenu télévisuel payant et conduiront à la suppression de l’ensemble des clauses, dans tout accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant nouveau, étendu ou reconduit entre les Studios ou leurs futures filiales et des télédiffuseurs de contenu payant situés dans l’EEE, qui interdisent ou limitent la mise à disposition par des télédiffuseurs de contenu payant de leurs services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés dans l’Espace économique européen (EEE) mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.

37)

Deuxièmement, les engagements conduiront à la suppression de l’ensemble des clauses, dans tout accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant nouveau, étendu ou reconduit entre les Studios ou leurs futures filiales et des télédiffuseurs de contenu payant situés dans l’EEE, qui obligent les Studios ou leurs futures filiales à interdire ou à limiter la mise à disposition, par des télédiffuseurs de contenu payant situés au sein de l’EEE mais en dehors du territoire sous licence d’un télédiffuseur de contenu payant donné, de leurs services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés au sein du territoire sous licence dudit télédiffuseur.

38)

Troisièmement, les engagements conduiront les Studios ou leurs futures filiales à ne pas chercher à faire respecter, ou à honorer, des clauses similaires dans des accords de licence sur la production de contenu télévisuel payant actuellement en vigueur avec des télédiffuseurs de contenu payant dans l’EEE.

39)

Quatrièmement, les engagements conduiront à la suppression de l’ensemble des clauses, dans tout accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant nouveau, étendu ou reconduit entre Sky et les Studios, Fox ou Paramount Pictures, qui interdisent ou limitent la mise à disposition par Sky de ses services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés dans l’EEE mais en dehors du territoire sous licence de Sky.

40)

Cinquièmement, les engagements conduiront à la suppression de l’ensemble des clauses, dans tout accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant nouveau, étendu ou reconduit entre Sky et les Studios, Fox ou Paramount Pictures, qui obligent les Studios, Fox ou Paramount Pictures à interdire ou à limiter la mise à disposition par d’autres télédiffuseurs de contenu payant situés au sein de l’EEE mais en dehors du territoire sous licence de Sky de leurs services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés au sein du territoire sous licence de Sky.

41)

Sixièmement, les engagements conduiront Sky à ne pas chercher à faire respecter, ou à honorer, des clauses similaires dans des accords de licence sur la production de contenu télévisuel payant actuellement en vigueur avec les Studios, Fox ou Paramount Pictures.

42)

La décision rend juridiquement contraignants les engagements offerts par les Studios et par Sky. La version non confidentielle de la décision sera publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence.

43)

À la lumière des engagements, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse contre les Studios et Sky et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la procédure engagée contre les Studios et Sky doit donc être close.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.