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6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/5 |
Résumé de la décision de la Commission
du 17 décembre 2018
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen
(Affaire AT.40428 — Guess)
[notifiée sous le numéro C(2018) 8455]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2019/C 47/04)
Le 17 décembre 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
Les destinataires de la décision sont Guess?, Inc., Guess? Europe, BV et Guess Europe Sagl (collectivement dénommés «Guess»). Guess?, Inc. est une société des États-Unis, constituée selon les lois de l’État du Delaware et cotée à la Bourse de New York. Elle crée, commercialise, distribue et cède sous licence des vêtements et des accessoires contemporains. Guess?, Inc. détient indirectement Guess? Europe, BV (constituée aux Pays-Bas en 1996). Guess? Europe, BV contrôle, elle, Guess Europe Sagl, constituée en Suisse. Guess? Europe, BV est la société mère qui détient (directement ou indirectement) l’ensemble des filiales de Guess au sein de l’Espace économique européen («EEE»). |
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(2) |
La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»). En violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, Guess a mis en œuvre des pratiques visant à restreindre la concurrence entre distributeurs agréés de la même marque dans le cadre de son réseau de distribution sélective. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
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(3) |
L’enquête de la Commission a débuté dans le cadre du suivi de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique (2). |
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(4) |
La décision concerne une série de restrictions verticales appliquées par Guess à ses grossistes et détaillants agréés, dans le cadre de son réseau de distribution sélective, portant sur une grande partie de ses vêtements et de ses produits accessoires vendus dans l’EEE. |
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(5) |
Le 6 juin 2017, la Commission a ouvert une procédure en vue de l’adoption d’une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. |
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(6) |
Peu de temps après l’ouverture de la procédure, Guess a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission et a fourni des éléments de preuve supplémentaires relatifs au comportement en cause. |
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(7) |
Par la suite, Guess a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision conformément à l’article 7 et à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003. |
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(8) |
Le 12 novembre 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Guess. Le 21 novembre 2018, Guess a présenté sa réponse à la communication des griefs. |
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(9) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 décembre 2018. |
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(10) |
La Commission a adopté sa décision le 17 décembre 2018. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
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(11) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant directement, au cours des périodes indiquées ci-dessous, à des pratiques anticoncurrentielles:
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2.3. Résumé des infractions
Les dispositions et pratiques restrictives mises en œuvre par Guess s’inscrivaient dans le cadre d’une stratégie globale d’entreprise, qui consistait, pour Guess, à détourner les ventes en ligne de produits de la marque Guess vers son propre site Internet, et à limiter la concurrence intramarque entre distributeurs agréés. Guess a restreint, pour les distributeurs agréés de son réseau de distribution sélective, les activités suivantes:
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a) |
l’utilisation des noms et des marques commerciales de la marque Guess, à des fins de recherche en ligne; |
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b) |
la vente en ligne sans une autorisation spécifique préalable de Guess, autorisation que Guess avait toute latitude d’octroyer ou de refuser, sans avoir déterminé de critères de qualité spécifiques servant de base pour décider d’octroyer ou non une autorisation; |
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c) |
la vente à des utilisateurs finaux situés en dehors du territoire attribué aux distributeurs agréés; |
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d) |
la vente croisée entre grossistes et détaillants agréés; |
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e) |
la fixation de leurs prix de revente en toute indépendance. |
2.4. Mesures correctives
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(12) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (3). |
2.4.1. Montant de base de l’amende
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(13) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte la valeur des ventes au cours de l’exercice 2017 (du 31 janvier 2016 au 28 janvier 2017), qui est la dernière année complète de la participation de Guess à l’infraction. |
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(14) |
La Commission a tenu compte du fait que chacune des différentes restrictions, de par leur nature même, restreignent la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, et que les accords verticaux et les pratiques concertées tels que ceux de l’espèce sont, par leur nature, souvent moins préjudiciables pour la concurrence que les accords horizontaux. Compte tenu de ces facteurs et à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, la part de la valeur des ventes prise en compte a été fixée à 7 %. |
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(15) |
La Commission a tenu compte de la durée de l’infraction unique et continue, comme indiqué ci-dessus. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
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(16) |
Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l’espèce. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
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(17) |
L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial de Guess. |
2.4.4. Réduction de l’amende tenant compte de la coopération
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(18) |
La Commission conclut que, pour tenir compte du fait que Guess a effectivement coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale de le faire, il convient de réduire de 50 % l’amende qui aurait été infligée si elle ne l’avait pas fait, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. |
3. CONCLUSION
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(19) |
À la lumière de ce qui précède, le montant final de l’amende infligée à Guess en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 pour l’infraction unique et continue est de 39 821 000 EUR. |
(2) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html