Bruxelles, le 17.12.2019

COM(2019) 636 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement de la convention


ANNEXE

Amendements à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

A. Amendements à la convention TIR

1.Article premier, nouveau paragraphe s)

s)    Par «régime eTIR», le régime TIR mis en œuvre au moyen d’un échange électronique de données qui constitue l’équivalent fonctionnel du Carnet TIR. Étant entendu que les dispositions de la Convention TIR s’appliquent, les dispositions propres au régime eTIR sont énoncées à l’annexe 11.

1bis.Article 3 b)

   b)    Les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées conformément aux dispositions de l’article 6 et doivent être effectués sous le couvert d’un Carnet TIR conforme au modèle reproduit à l’annexe 1 de la présente Convention, ou au moyen de la procédure eTIR.

2.Article 43

Les notes explicatives figurant aux annexes 6, 7, troisième partie, et 11, deuxième partie donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.

3.Nouvel article 58 quater

Un organe de mise en œuvre technique doit être établi. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont précisés à l'annexe 11.

4.Article 59

1.    La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.

2.    Sauf dispositions contraires énoncées dans l’article 60 bis, tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.

3.    Sous réserve des dispositions des articles 60 et 60 bis, tout amendement proposé communiqué en application du paragraphe précédent entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication de l’amendement a été faite, si pendant cette période, aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un État qui est partie contractante.

4.    Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet.

5.Nouvel article 60 bis

Procédure spéciale aux fins de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 et des amendements y relatifs

1.    L’annexe 11, examinée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 59, entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la communication faite par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes, sauf pour les Parties contractantes qui pendant cette période de trois mois auraient notifié par écrit au Secrétaire général qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe. En ce qui concerne les Parties qui retireraient cette notification de non-acceptation, l’annexe 11 entrera en vigueur six mois après la date de réception par le dépositaire de la notification dudit retrait.

2.    Toute proposition d’amendement à l’annexe 11 doit être examinée par le Comité de gestion. Ces amendements doivent être adoptés à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe présentes et votantes.

3.    Les amendements à l’annexe 11 examinés et adoptés selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article doivent être communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes pour information, ou aux Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe pour acceptation.

4.    La date d’entrée en vigueur de ces amendements doit être fixée, au moment de leur adoption, à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 présentes et votantes.

5.    Les amendements entrent en vigueur conformément au paragraphe 4 du présent article, à moins qu’à une date antérieure fixée par le Comité au moment de l’adoption, un cinquième ou cinq des États qui sont des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement.

6.    À son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article remplacera, pour toutes les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.

6.Article 61

   Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les États visés au premier paragraphe de l’article 52 de la présente Convention de toute demande, communication ou objection faite en vertu des articles 59, 60 et 60 bis ci-dessus et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.

7.Annexe 9, première partie, paragraphe 3, nouvel alinéa xi)

xi)    Confirmer, dans le cas de la procédure de secours telle que décrite au paragraphe 2 de l’article 10 de l’annexe 11, pour les Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe, à la demande des autorités compétentes, que la garantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément au régime eTIR, et fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR.

B.Annexe 11 − La procédure eTIR

1.Première partie

Article premier
Champ d’application

1.    Les dispositions de la présente annexe régissent la mise en œuvre de la procédure eTIR telle qu’elle est définie au paragraphe s) de l’article premier de la Convention et s’appliquent aux relations entre les Parties contractantes liées par les dispositions de cette annexe, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 60 bis.

2. 2.    La procédure eTIR ne peut être appliquée pour les transports effectués en partie sur le territoire d’une Partie contractante qui n’est pas liée par les dispositions de l’annexe 11 et qui est membre d’une union douanière ou économique ayant un territoire douanier unique.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente annexe:

a)    Par «système international eTIR», on entend le système informatique conçu pour permettre l’échange électronique de données entre les acteurs de la procédure eTIR.

b)    Par «spécifications eTIR», on entend le cadre conceptuel, fonctionnel et technique de la procédure eTIR tel qu’adopté et amendé conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente annexe.

c)    Par «renseignements anticipés TIR», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays de départ, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de placer des marchandises sous la procédure eTIR.

d)    Par «renseignements anticipés rectifiés», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de rectifier les données de sa déclaration.

e)    Par «données de la déclaration», on entend les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés qui ont été acceptés par les autorités compétentes.

f)    Par «déclaration», on entend l’acte par lequel le titulaire, ou son représentant, exprime, conformément aux spécifications eTIR, son intention de placer des marchandises sous la procédure eTIR. Dès lors que la déclaration a été acceptée par les autorités compétentes, sur la base des renseignements anticipés TIR ou des renseignements anticipés rectifiés, et que les données correspondantes ont été transférées dans le système international eTIR, elle constitue l’équivalent juridique d’un Carnet TIR accepté.

g)    Par «document d'accompagnement», on entend le document imprimé généré électroniquement par le système douanier, après l'acceptation de la déclaration, conformément aux directives énoncées dans les spécifications techniques eTIR. Le document d'accompagnement peut être utilisé pour signaler les incidents survenus en cours de route et il remplace le procès-verbal de constat conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Convention. Il est également utilisé dans le cadre de la procédure de secours.

h)    Par «authentification», on entend un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique.

Notes explicatives à l'article 2 h)

11.2 (h)-1    Jusqu'à ce qu'une approche harmonisée soit établie et décrite dans les spécifications eTIR, les Parties contractantes liées par les dispositions de l'annexe 11 peuvent authentifier le titulaire par tout moyen prévu dans leur législation nationale, notamment l'identifiant et le mot de passe, ou la signature électronique.

11.2. (h)-2    L’intégrité des données échangées entre le système international eTIR et les autorités compétentes et l’authentification des systèmes informatiques seront assurées au moyen de connexions sûres, telles que définies dans les spécifications techniques eTIR.

Article 3
Mise en œuvre de la procédure eTIR

1.    Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR conformément aux spécifications eTIR.

2.    Chaque Partie contractante est libre de choisir la date à laquelle elle connectera ses systèmes douaniers au système international eTIR. Cette date de connexion doit être communiquée à toutes les autres Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 au moins six mois à l’avance.

Note explicative au paragraphe 2 de l’article 3

11.3.2        Il est recommandé à chaque Partie contractante liée par les dispositions de l’annexe 11 d’actualiser son système douanier national et d’assurer sa connexion au système international eTIR dès que l’annexe 11 entre en vigueur pour elle. Les unions douanières ou économiques peuvent convenir d’une date ultérieure, ce qui leur laisse le temps de connecter les systèmes douaniers nationaux de tous leurs États membres au système international eTIR.

Article 4
Composition, fonctions et Règlement intérieur de l’Organe de mise en œuvre technique

1.    Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 sont membres de l’Organe de mise en œuvre technique. Les sessions de cet organe sont convoquées à intervalles réguliers ou à la demande du Comité de gestion pour assurer la tenue à jour des spécifications eTIR. Le Comité de gestion doit être régulièrement informé des activités et des avis de l’Organe de mise en œuvre technique.

2.    Les Parties contractantes qui n’ont pas accepté l’annexe 11 conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 60 bis, ou des représentants d’organisations internationales, peuvent assister aux sessions de l’Organe de mise en œuvre technique en qualité d’observateurs.

3.    L’Organe de mise en œuvre technique doit surveiller les aspects techniques et fonctionnels de la mise en œuvre de la procédure eTIR, coordonner et encourager l’échange d’informations sur les questions relevant de sa compétence.

4.    L’Organe de mise en œuvre technique adoptera son Règlement intérieur à sa première session et le soumettra au Comité de gestion pour approbation par les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11.

Article 5
Procédures d’adoption et d’amendement des spécifications eTIR

L’Organe de mise en œuvre technique:

a)    Adopte les spécifications techniques de la procédure eTIR, ainsi que les amendements qui doivent y être apportées, en veillant à assurer leur conformité avec le cadre technique de la procédure eTIR. Au moment de l’adoption, il détermine la durée de la période transitoire qui convient pour leur mise en œuvre.

b)    Élabore les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, ainsi que les amendements qui doivent y être apportées, en veillant à assurer leur conformité avec le cadre conceptuel de la procédure eTIR. Ces textes sont transmis au Comité de gestion pour adoption à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 présentes et votantes, mis en œuvre et, si nécessaire, traduits en spécifications techniques à une date qui est déterminée au moment de l’adoption.

c)    Examine les modifications à apporter au cadre conceptuel de la procédure eTIR si le Comité de gestion le lui demande. Le cadre conceptuel de la procédure eTIR et les modifications y relatives sont adoptés à la majorité des Parties contractantes liées par l’annexe 11 présentes et votantes, mis en œuvre et, le cas échéant, traduits en spécifications fonctionnelles à une date qui est déterminée lors de l’adoption.

Article 6
Communication des renseignements anticipés TIR et des renseignements anticipés rectifiés

1.    Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés doivent être communiqués par le titulaire, ou par son représentant, aux autorités compétentes du pays de départ et du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée. Une fois que la déclaration ou la rectification a été acceptée conformément à la législation nationale, les autorités compétentes doivent transmettre les données de la déclaration, ou la rectification qui y a été apportée, au système international eTIR.

2.    Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés mentionnés au paragraphe 1 peuvent être communiqués aux autorités compétentes directement, ou par le système international eTIR.

3.    Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter le dépôt de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés via le système international eTIR.

Note explicative au paragraphe 3 de l’article 6

11.6.3        Il est recommandé aux Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 de permettre dans la mesure du possible la communication de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés selon les méthodes indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques.

4.    Les autorités compétentes doivent publier la liste de tous les moyens électroniques par lesquels les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés peuvent être communiqués.

Article 7
Authentification du titulaire

1.    Lorsqu’elles s’apprêtent à accepter une déclaration dans le pays de départ ou une rectification des données de la déclaration dans un pays situé le long de l’itinéraire, les autorités compétentes doivent authentifier les renseignements anticipés TIR, ou les renseignements anticipés rectifiés, et le titulaire, conformément à la législation nationale.

2.    Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter l'authentification du titulaire effectuée par le système international eTIR.

Note explicative au paragraphe 2 de l’article 7

11.7.2        Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, que les renseignements anticipés TIR ou les renseignements anticipés rectifiés n'ont pas été altérés et que les données ont été envoyées par le titulaire.

3.    Les autorités compétentes doivent publier une liste des mécanismes d’authentification autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 2 du présent article qui peuvent être utilisés pour l’authentification.

4.    Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter les données de la déclaration reçues des autorités compétentes du pays de départ, et de celles du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration a été demandée, communiquées via le système international eTIR, en tant qu’équivalent juridique d’un Carnet TIR accepté.

Note explicative au paragraphe 4 de l’article 7

11.7.4        Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, que les données de la déclaration n’ont pas été altérées et qu’elles ont été envoyées par les autorités compétentes des pays concernés par le transport.

Article 8
Reconnaissance mutuelle de l’authentification du titulaire

L’authentification du titulaire réalisée par les autorités compétentes des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui acceptent la déclaration ou la rectification des données de la déclaration doit être reconnue par les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes subséquentes liées par les dispositions de ladite annexe tout au long du transport TIR.

Note explicative à l'article 8

11.8        Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, de l’intégrité des données de la déclaration, y compris la référence au titulaire, authentifiées par les autorités compétentes qui acceptent la déclaration, reçues d’autorités compétentes et transmises à des autorités compétentes.

Article 9
Données supplémentaires à fournir

1.    Outre les données mentionnées dans les spécifications fonctionnelles et techniques, les autorités compétentes peuvent exiger des données supplémentaires conformément à la législation nationale.

2.    Les autorités compétentes devraient autant que possible limiter les exigences en matière de données à celles énoncées dans les spécifications fonctionnelles et techniques et s’efforcer de faciliter la communication des données supplémentaires de manière à ne pas entraver les transports TIR effectués conformément aux dispositions de la présente annexe.

Article 10
Procédure de secours

1.    Lorsque la procédure eTIR ne peut être engagée, pour des raisons techniques, au bureau de douane de départ, le titulaire du Carnet TIR peut revenir au régime TIR.

2.    Lorsque la poursuite d’une procédure eTIR engagée est entravée pour des raisons techniques, les autorités compétentes doivent accepter le document d’accompagnement et le traiter conformément à la procédure décrite dans les spécifications eTIR, sous réserve de la disponibilité de renseignements supplémentaires provenant d’autres systèmes électroniques, comme énoncé dans les spécifications fonctionnelles et techniques.

3.    Les autorités compétentes des Parties contractantes sont également en droit de demander aux associations garantes nationales de confirmer que la garantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément au régime eTIR, et de fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR.

4.    La procédure décrite au paragraphe 3 doit être établie dans l’accord conclu entre les autorités compétentes et l’association garante nationale, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 1 dans la première partie de l’annexe 9.

Article 11
Hébergement du système international eTIR

1.    Le système international eTIR est hébergé et administré sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).

2.    La CEE-ONU aide les pays à connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR, y compris au moyen de test de conformité visant à garantir leur fonctionnement correct avant la connexion opérationnelle.

3.    Les ressources nécessaires sont mises à la disposition de la CEE-ONU de sorte que celle-ci soit à même de s’acquitter des obligations qui découlent des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. À moins que le système international eTIR ne soit financé au moyen de ressources issues du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, les ressources nécessaires sont régies par les dispositions du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies concernant les fonds et projets extrabudgétaires. Le mécanisme de financement du système international eTIR, qui relève de la CEE-ONU, est défini et approuvé par le Comité de gestion.

Note explicative au paragraphe 3 de l’article 11

11.11.3    Si nécessaire, les Parties contractantes peuvent décider de financer les dépenses opérationnelles liées au système international eTIR au moyen d’une contribution sur les transports TIR. En pareil cas, les Parties contractantes choisissent le moment auquel il convient de mettre en place d’autres mécanismes de financement, ainsi que les modalités correspondantes. Le budget requis doit être établi par la CEE-ONU, examiné par l’Organe de mise en œuvre technique et approuvé par le Comité de gestion.

Article 12
Administration du système international eTIR

1.    La CEE-ONU prend les dispositions appropriées pour assurer le stockage et l’archivage des données dans le système international eTIR pendant une période minimale de 10 ans.

2.    Toutes les données conservées dans le système international eTIR peuvent être utilisées par la CEE-ONU au nom des organes compétents de la présente Convention dans le but d’en tirer des statistiques agrégées.

3.    Les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles un transport TIR est effectué sous la procédure eTIR qui fait l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes directement responsables ou à l’association nationale garante peuvent demander à la CEE-ONU de fournir des renseignements relatifs au différend conservés dans le système international eTIR, à des fins de vérification. Ces renseignements peuvent être présentés en tant qu’éléments de preuve dans une procédure administrative ou judiciaire nationale.

4.    Dans les cas autres que ceux visés dans le présent article, la diffusion ou la communication à des personnes ou entités non autorisées de renseignements conservés dans le système international eTIR est interdite.

Article 13
Publication de la liste des bureaux de douane capables d’utiliser le système eTIR

   Les autorités compétentes doivent veiller à ce que la liste des bureaux de douane de départ, des bureaux de douane en route et des bureaux de douane de destination autorisés à réaliser les opérations TIR dans le cadre de la procédure eTIR soit à tout moment exacte et actualisée dans la base de données électronique des bureaux de douane autorisés créée et gérée par la Commission de contrôle TIR.

Article 14
Prescriptions juridiques relatives à la communication des données au titre de l’annexe 10 de la Convention TIR

Les prescriptions juridiques relatives à la communication des données qui sont énoncées dans les articles 1, 3 et 4 de l’annexe 10 de la présente Convention sont réputées satisfaites si la procédure eTIR est appliquée.


Bruxelles, le 17.12.2019

COM(2019) 636 final

2019/0279(NLE)

Paquet eTIR

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement de la convention


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion institué par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR 1 (ci-après la «convention TIR»), en liaison avec l’adoption envisagée d’amendements en ce qui concerne l’introduction de la base juridique du régime TIR électronique (eTIR).

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR

La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 (la «convention TIR») vise à faciliter le transport international de marchandises depuis les bureaux de douane de départ jusqu'aux bureaux de douane de destination et à travers autant de pays que nécessaire.

La convention TIR est entrée en vigueur en 1978. En janvier 2019, les parties à la convention étaient au nombre de 76, à savoir 75 États et l’Union européenne. L’Union européenne est partie à la convention TIR 2 depuis le 20 juin 1983. Tous les États membres sont également parties à la convention TIR.

2.2.Le comité de gestion

Le comité de gestion agit dans le cadre de la convention TIR. Son rôle est d’examiner et d’adopter les amendements à la convention TIR. Les propositions sont mises aux voix et chaque État, qui est partie et est représenté à une session du comité de gestion, dispose d’une voix. L’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine des douanes relevant de la convention TIR. Toutefois, l’Union, en tant qu’organisation internationale, n’a pas de droit de vote, contrairement aux États membres de l’Union qui sont des parties contractantes ayant le droit de vote.

Les amendements à la convention TIR sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. Un quorum d’au moins le tiers des États qui sont parties est nécessaire pour rendre une décision.

2.3.L’acte envisagé du comité de gestion

Lors de sa session de février 2020, le comité de gestion devrait se prononcer sur l’adoption des amendements proposés à la convention TIR (ci-après, l’«acte envisagé»).

L’objectif de l’acte envisagé est d’établir la base juridique nécessaire au régime eTIR. Cette base juridique sera constituée d’une nouvelle annexe 11 à la convention TIR et de plusieurs amendements connexes apportés au corps et à l’annexe 9 de ladite convention.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 59 de la convention TIR, qui dispose: «Sous réserve des dispositions de l'article 60, tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par un État qui est Partie contractante. Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet.»

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1 Description des amendements proposés à la convention TIR

Étant donné que la convention TIR relève de la compétence exclusive de l’Union, celle-ci doit adopter une position commune pour tous ses États membres qui sont parties contractantes à la convention TIR sur les amendements proposés à ladite convention. La décision à prendre concerne le fait d’être lié ou non par la nouvelle annexe 11 proposée, qui vise à établir la base juridique régissant la possibilité de recourir au régime TIR électronique plutôt qu’au carnet TIR sur papier. Il convient toutefois d’observer que, même si l’Union décide d’être liée par cette nouvelle annexe 11, l’Union et ses États membres resteront libres de choisir la date à laquelle ils connecteront leurs systèmes informatiques au système eTIR hébergé par les Nations unies.

Une explication détaillée du contenu de la nouvelle annexe 11 proposée, ainsi que des amendements proposés au corps de la convention TIR qui découlent de l’introduction de ladite annexe, est présentée ci-après.

Articles de la convention liés à l’annexe 11

La nouvelle annexe 11 ne peut être mise en œuvre sans amender le corps et l’annexe 9 de la convention TIR.

La proposition de nouveau paragraphe s) à insérer à l’article 1er de la convention TIR vise à fournir une définition du «régime eTIR», en tant que régime TIR mis en œuvre au moyen d’un échange électronique de données qui constitue l’équivalent fonctionnel du carnet TIR. Cette disposition prévoit en outre que le «régime eTIR» est défini juridiquement dans la nouvelle annexe 11 de la convention TIR.

La proposition d’amendement de l’article 3, paragraphe b), de la convention TIR est nécessaire pour préciser qu’un transport TIR effectué au moyen du régime eTIR doit avoir lieu sous la garantie d’associations agréées.

La proposition d’amendement de l’article 43 de la convention TIR vise à tenir compte de la nouvelle note explicative figurant dans l’annexe 11, deuxième partie, qui donne l'interprétation de certaines dispositions de la convention et de ses annexes. Cet amendement peut être considéré comme étant de nature rédactionnelle.

La proposition d’ajout d’un nouvel article 58 quater à la convention TIR vise à établir l’organe de mise en œuvre technique. Cet organe sera chargé d’adopter et d’amender les spécifications techniques du régime eTIR conformément au cadre conceptuel et aux spécifications fonctionnelles adoptés par le comité de gestion.

La proposition d’amender les articles 59 et 61 de la convention TIR et d’ajouter à celle-ci un nouvel article 60 bis vise à établir la procédure d’entrée en vigueur de l’annexe 11 et de ses amendements futurs. L’annexe 11 entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes, sauf pour celles qui auront notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies qu’elles n’acceptent pas ladite annexe. De ce fait, certaines parties contractantes à la convention TIR seront liées par cette nouvelle annexe et d’autres non.

La proposition d’ajout d’un nouvel alinéa xi) à l’annexe 9, première partie, paragraphe 3, crée un nouveau devoir pour les associations agréées en cas de recours à la procédure de secours dans le cadre du régime eTIR. Les associations devront, à la demande des autorités compétentes, confirmer que le transport est effectué conformément au régime eTIR et que la garantie est valide, et fournir d’autres renseignements pertinents concernant le transport TIR.

Nouvelle annexe 11

La première partie de l’annexe 11 est constituée de quatorze articles qui décrivent en détail le fonctionnement du futur régime eTIR.

L’article 1er souligne que les dispositions de cette annexe ne s’appliquent qu’aux parties contractantes qui sont liées par l’annexe 11, conformément au nouvel article 60 bis, paragraphe 1, de la convention TIR, et que le régime eTIR ne peut être appliqué pour les transports effectués en partie sur le territoire d’une partie contractante qui n’est pas liée par les dispositions de l’annexe 11 et qui est membre d’une union douanière ou économique ayant un territoire douanier unique.

L’article 2 prévoit les définitions nécessaires pour décrire correctement le nouveau système eTIR. Sont définis dans cet article les termes suivants: «système international eTIR», «spécifications eTIR», «renseignements anticipés TIR», «renseignements anticipés rectifiés», «données de la déclaration», «déclaration», «document d’accompagnement» et «authentification».

Dans les notes explicatives à l’article 2, paragraphe h), il est précisé que, jusqu’à ce qu’une approche harmonisée soit établie et décrite dans les spécifications eTIR, les parties contractantes disposeront d’une certaine latitude pour authentifier le titulaire du régime eTIR conformément à leur droit national. Il est également précisé que la sécurité des données échangées entre le système international eTIR et les autorités compétentes sera assurée selon les modalités définies dans les spécifications techniques eTIR.

L’article 3 porte sur les modalités concrètes de mise en œuvre du système eTIR, qui nécessite que les parties contractantes connectent leurs systèmes informatiques au système international eTIR. Toutefois, cet article, conformément au texte proposé par l’Union, garantit aux parties contractantes liées par l’annexe 11 une certaine souplesse quant au choix de la date à laquelle elles connecteront leurs systèmes douaniers au système international eTIR. Ce point est essentiel pour l’Union car il aura une incidence sur les systèmes informatiques douaniers de tous les États membres et sur les composantes centrales hébergées par la Commission européenne (ainsi que sur les spécifications du système commun de l’UE). Par conséquent, même si l’Union et ses États membres étaient liés par l’annexe 11 et avaient leur mot à dire sur ses futurs amendements, ils resteraient libres de choisir la date à laquelle connecter leurs systèmes au nouveau système international eTIR.

Dans la note explicative au paragraphe 2 de l’article 3, il est recommandé aux parties contractantes liées par l’annexe 11 d’actualiser leurs systèmes douaniers nationaux et d’assurer leur connexion au système international eTIR dès l’entrée en vigueur de l’annexe 11. Néanmoins, conformément à la demande de l’Union, il est précisé que les unions douanières ou économiques peuvent convenir d’une date ultérieure, afin qu’elles aient le temps de connecter les systèmes douaniers nationaux de tous leurs États membres au système international eTIR.

L’article 4 établit la composition, les fonctions et le règlement intérieur de l’organe de mise en œuvre technique institué par le nouvel article 58 quater de la convention TIR. Il importe de souligner que seules les parties contractantes liées par l’annexe 11 seront membres de cet organe. Les parties contractantes qui n’ont pas accepté l’annexe 11 ne pourront assister aux sessions de l’organe de mise en œuvre technique qu’en qualité d’observateurs.

L’article 5 définit la manière dont le nouvel organe de mise en œuvre technique préparera l’adoption et l’amendement, par le comité de gestion, du cadre conceptuel et des spécifications fonctionnelles du système international eTIR. Cet article définit également les modalités d’élaboration et d’adoption ou d’amendement, par l’organe de mise en œuvre technique, des spécifications techniques du régime eTIR, d’une manière conforme au cadre conceptuel et aux spécifications fonctionnelles.

L’article 6 a trait à la communication des renseignements anticipés TIR. Ces renseignements seront communiqués par les opérateurs à l’avance, par voie électronique. Les autorités compétentes devront publier la liste de tous les moyens électroniques par lesquels les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés peuvent être communiqués. Il convient de lire cet article en liaison avec le projet d’article 9 de l’annexe 11, qui décrit les modalités de communication de données supplémentaires, exigées par la législation nationale en sus des renseignements anticipés TIR. Cet article dispose en outre que les parties contractantes devraient s’efforcer de faciliter la communication de ces données supplémentaires en même temps que les renseignements anticipés TIR.

Dans la note explicative au paragraphe 3 de l’article 6, il est recommandé aux parties contractantes liées par l’annexe 11 de reconnaître les méthodes indiquées dans les spécifications eTIR pour la communication de renseignements anticipés TIR.

L’article 7 définit les mécanismes nécessaires à l’authentification du titulaire qui communique les renseignements anticipés TIR aux autorités compétentes, ou de son représentant. Il importe de souligner que les parties contractantes liées par l’annexe 11 devront accepter les données de la déclaration reçues des autorités compétentes du pays de départ, et de celles du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration a été demandée, communiquées via le système international eTIR.

La note explicative au paragraphe 2 de l’article 7 précise que le système international eTIR permet de s’assurer que les renseignements anticipés TIR ou les renseignements anticipés rectifiés envoyés par le titulaire n’ont pas été altérés.

La note explicative au paragraphe 4 de l’article 7 précise que le système international eTIR permet de s’assurer que les données de la déclaration envoyées par les autorités compétentes n’ont pas été altérées.

L’article 8 rappelle un principe fondamental de la convention TIR, qui est la reconnaissance mutuelle de l’authentification du titulaire réalisée par les autorités compétentes des parties contractantes liées par l’annexe 11.

La note explicative à l’article 8 indique que le système international eTIR permet de s’assurer de l’intégrité de la référence au titulaire reçue des autorités compétentes qui ont accepté la déclaration.

L’article 10 introduit une procédure de secours pour le cas où une procédure relevant du régime eTIR ne peut être engagée pour des raisons techniques et rappelle les obligations des associations garantes nationales en pareille situation.

L’article 11 et l’article 12 décrivent les modalités d’hébergement, de financement et d’administration du système international eTIR. Depuis le début des discussions sur ce point, l’Union est partisane de la solution proposée consistant à ce que le système eTIR soit hébergé et administré directement sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, de façon à garantir l’indépendance du système international eTIR vis-à-vis de l’organisation internationale (actuellement, l’IRU).

La note explicative au paragraphe 3 de l’article 11 précise les règles de financement des dépenses opérationnelles liées au système international eTIR lorsque ces dépenses doivent être couvertes au moyen d’une contribution sur les transports TIR. Dans ce cas, il incombe aux parties contractantes de mettre en place les mécanismes de financement appropriés et d’arrêter les modalités correspondantes. Le budget sera approuvé par le comité de gestion.

L’article 13 établit les règles relatives à la publication des bureaux de douane capables de traiter les opérations eTIR. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que la liste des bureaux de douane autorisés à réaliser les opérations TIR dans le cadre du régime eTIR soit exacte et actualisée dans la base de données électronique des bureaux de douane autorisés créée et gérée par la commission de contrôle TIR.

L’article 14 précise que les prescriptions relatives à la communication des données sont réputées satisfaites lorsque le régime eTIR est appliqué.

3.2 Position proposée

L’Union partage l’objectif de la nouvelle annexe 11 qu’il est proposé d’ajouter à la convention TIR: après plus de quinze ans de travaux préparatoires, le temps est venu d’amorcer la transition vers un environnement TIR électronique. Cette démarche est pleinement conforme à la politique et à la législation de l’Union en matière de douane électronique, qui reposent sur le passage des services douaniers à un environnement dématérialisé, entièrement électronique et interopérable, régi par les principes de simplicité, de service et de rapidité.

Des consultations sur les amendements proposés ont été menées auprès des États membres au sein des groupes d’experts douaniers «TIR» (coordination Genève). D’autres consultations ont eu lieu lors des sessions du groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports de la commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). La Commission européenne au nom de l’Union et plusieurs États membres de celle-ci ont également participé aux groupes d’experts mis en place sous les auspices de la CEE-ONU en vue d’élaborer les dispositions tant juridiques que techniques régissant le régime eTIR.

La coordination interne et les discussions conjointes avec les États membres ont clairement fait apparaître un large soutien en faveur du projet de nouvelle annexe 11.

Il est dès lors proposé que l’Union soutienne l’adoption des amendements relatifs à l’introduction de la base juridique régissant le régime TIR électronique (eTIR).

4.4. Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 3 .

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité de gestion est une instance créée par un accord, à savoir la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR.

L’acte que le comité de gestion est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 59 et 60 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR.

La base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement les douanes.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité de gestion modifiera la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR et ses annexes, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2019/0279 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement de la convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (la «convention TIR») du 14 novembre 1975 a été conclue par l’Union en vertu du règlement (CEE) nº 2112/78 du Conseil 5 et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 6 .

(2)Conformément à l’article 59 de la convention TIR, le comité de gestion peut adopter des amendements à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

(3)Lors d’une session en février 2020, le comité de gestion doit adopter une nouvelle annexe 11 et des amendements connexes à la convention TIR.

(4)Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion, étant donné que les amendements à la convention TIR seront contraignants pour l’Union.

(5)L’Union est favorable à l’adoption de la nouvelle annexe 11 à la convention TIR ainsi que des amendements à apporter au corps de ladite convention, dans la mesure où cette annexe et ces amendements sont conformes à la politique définie par le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 , en vertu duquel toutes les communications avec les autorités douanières doivent en principe être électroniques.

(6)Un nouveau paragraphe s) inséré à l’article 1er de la convention TIR doit définir le «régime eTIR», applicable à l’échange électronique de données entre autorités douanières.

(7)Un nouvel article 58 à la convention TIR doit établir un organe de mise en œuvre technique, chargé d’adopter les spécifications techniques du système international eTIR.

(8)Un nouvel article 60 bis doit établir la procédure spéciale aux fins de l’entrée en vigueur de la nouvelle annexe 11 à la convention TIR et de ses futurs amendements.

(9)Les amendements aux articles 43, 59 et 61 visent à apporter les adaptations nécessaires en vue de l’introduction de la nouvelle annexe 11.

(10)La nouvelle annexe 11 à la convention TIR doit permettre aux parties contractantes qui sont liées par ladite annexe d’avoir recours aux opérations eTIR. Cette annexe prévoira la possibilité, pour l’Union et ses États membres, de choisir librement la date à laquelle ils connecteront leurs systèmes au système international eTIR.

(11)Il convient, dès lors, que la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité de gestion se fonde sur le projet de modification joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la soixante-douzième ou d'une session ultérieure du comité de gestion est fondée sur le projet d’amendement joint à la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du comité de gestion, agissant conjointement.

Article 3

Des modifications ultérieures au projet d’amendement visé à l’article 1er de la présente décision peuvent être convenues par le représentant de l’Union au sein du comité de gestion, si les négociations l’exigent.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    TIR est l’acronyme de «Transports Internationaux Routiers».
(2)    Règlement (CEE) nº 2112/78 du Conseil du 25 juillet 1978 concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975 (JO L 252 du 14.9.1978, p. 1).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014 dans l’affaire C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014 dans l’affaire C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    Règlement (CEE) nº 2112/78 du Conseil du 25 juillet 1978 concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975 (JO L 252 du 14.9.1978, p. 1).
(6)    JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.
(7)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).