Bruxelles, le 13.12.2019

COM(2019) 631 final

2019/0278(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 63e session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. La 63e session de la Commission des stupéfiants doit avoir lieu du 2 au 6 mars 2020.

2.Contexte de la proposition

2.1 La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971

La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, (ci-après la «Convention sur les stupéfiants) 1 vise à combattre la toxicomanie par une action coordonnée au niveau international. Elle comprend deux formes d’intervention et de contrôle qui vont de pair. En premier lieu, elle cherche à limiter la détention, l’emploi, le commerce, la distribution, l’importation, l’exportation, la fabrication et la production de stupéfiants exclusivement aux fins médicales et scientifiques. En second lieu, elle combat le trafic de stupéfiants dans le cadre de la coopération internationale visant à dissuader et à décourager les trafiquants.

La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 2 établit un système de contrôle international des substances psychotropes. Elle a répondu à la diversification et à l’expansion du spectre des stupéfiants par la mise en place de contrôles portant sur un certain nombre de drogues de synthèse en fonction de leur potentiel d’abus, d’une part, et de leur valeur thérapeutique, d’autre part.

Tous les États membres de l’UE sont parties aux Conventions, contrairement à l’Union.

2.2La Commission des stupéfiants

La Commission des stupéfiants (CND) est un organe du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Ses fonctions et ses pouvoirs sont notamment définis dans les deux Conventions. Elle est composée de 53 États membres des Nations unies élus par l’ECOSOC. Treize États membres de l’UE seront membres de la CND et disposeront du droit de vote en mars 2020 3 . L’Union européenne a un statut d’observateur au sein de la CND.

2.3L’acte envisagé par la Commission des stupéfiants

La CND modifie régulièrement les listes de substances qui sont annexées aux Conventions, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui est conseillée par son comité d’experts de la pharmacodépendance.

Le 15 novembre 2019, l’OMS a recommandé au Secrétaire général des Nations unies 4 d’ajouter 12 des substances ayant fait l’objet d’un examen critique par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS aux tableaux annexés aux Conventions.

Lors de sa 63e session qui doit en principe avoir lieu à Vienne du 2 au 6 mars 2020, la CND est appelée à adopter des décisions relatives à l’inscription de ces substances aux tableaux annexés aux conventions.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Les modifications apportées aux tableaux des Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues pour tous les États membres. Comme l’énonce l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue 5 («la décision-cadre»), aux fins de la décision-cadre, on entend par «drogue» une substance visée par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes et toutes les substances énumérée à l'annexe de la décision-cadre. Cette dernière s’applique, par conséquent, aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés à ces Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que la substance concernée soit au non déjà soumise à un contrôle au niveau de l’UE 6 .

Aucune des 13 substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance ne fait encore l’objet de mesures de contrôle au niveau de l’UE.

La Commission préconise, dans sa proposition de position de l'Union, d'aller dans le sens des recommandations de l’OMS puisque celles-ci tiennent pleinement compte de l’état actuel des connaissances scientifiques. S’agissant des nouvelles substances psychoactives, leur ajout aux tableaux annexés aux deux Conventions s’appuie en outre sur les informations disponibles dans la base de données européenne sur les nouvelles drogues de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

Il est nécessaire que le Conseil définisse la position de l’Union en vue de la réunion de la CND durant laquelle cette dernière sera appelée à arrêter des décisions relatives à l’inscription de substances aux tableaux des Conventions. En raison des restrictions inhérentes au statut d’observateur de l’Union, cette position devrait être exprimée par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2020, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union au sein de ladite CND. L’Union n’est pas partie à ces Conventions mais dispose d’une compétence exclusive dans ce domaine.

À cette fin, la Commission propose une position de l'Union devant être exprimée par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2020, au nom de l’Union européenne, lors de la 63e session de la CND, quant à l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. C’est la quatrième fois que la Commission présente une telle proposition en vue d’une position de l’Union 7 . Le Conseil ayant adopté les positions de l’Union 8 , l’Union européenne a ainsi pu parler d’une seule voix aux précédentes réunions de la CND concernant l’inscription internationale de substances, puisque les États membres participant à la CND ont voté en faveur de l’inscription conformément aux positions de l'Union adoptées.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 9 . La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments qui sont dépourvus de caractère contraignant en droit international, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 10 .

La CND est une «instance créée par un accord» au sens dudit article, étant donné qu’il s’agit d’un organisme établi par l’ECOSOC – un organe des Nations Unies – auquel des tâches spécifiques ont été confiées dans le cadre de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes.

Les décisions de modification des tableaux prises par la CND constituent des «actes ayant des effets juridiques» au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Conformément à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, les décisions de la CND prennent effet automatiquement, sauf si une partie a soumis la décision pour examen à l’ECOSOC dans le délai applicable 11 . Les décisions rendues par l’ECOSOC en la matière sont définitives. Les décisions de modification des tableaux prises par la CND ont également des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’Union en vertu du droit de l’Union, étant donné qu’elles ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’UE, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil. Les modifications apportées aux tableaux des Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application de cet instrument juridique de l’Union.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le trafic illicite de drogues.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 83, paragraphe 1, TFUE, qui mentionne le trafic illicite de drogues parmi les domaines de criminalité revêtant une dimension transfrontière particulière et habilite le Parlement européen et le Conseil à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans ce domaine.

4.3.Géométrie variable

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du protocole (nº 36) sur les dispositions transitoires annexé aux traités, le Royaume-Uni a notifié qu’il n’accepte pas la plénitude des attributions conférées à la Commission et à la Cour de justice en ce qui concerne les actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En conséquence, la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014 12 . 

Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la CND n’affectent pas les règles communes dans le domaine du trafic illicite de drogues qui lient le Royaume-Uni, ce dernier ne participe pas à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification 13 .

Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, applicable jusqu’au 21 novembre 2018, qui indique en son article 1er que l’on entend par «drogue» toutes les substances visées par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes.

Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la CND affectent les règles communes en matière de trafic illicite de drogue qui lient le Danemark, ce dernier participe à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification.

4.4.Conclusion

La base juridique de la présente proposition est l’article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence budgétaire.

2019/0278 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 14 , (ci-après la «Convention sur les stupéfiants») est entrée en vigueur le 8 août 1975.

(2)Conformément à l'article 3 de la Convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants peut décider d'ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite Convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

(3)La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 15 est entrée en vigueur le 16 août 1976.

(4)En vertu de l’article 2 de la Convention sur les substances psychotropes, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite Convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

(5)Les modifications apportées aux tableaux annexés aux deux Conventions ont des répercussions directes sur le champ d'application du droit de l'Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil 16 s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à ces Conventions. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés aux Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(6)Lors de sa soixante-troisième session, qui se tiendra à Vienne du 2 au 6 mars 2020, la Commission des stupéfiants doit adopter des décisions sur l’ajout de 12 nouvelles substances aux tableaux annexés aux Conventions des Nations unies.

(7)L’Union n’est pas partie aux Conventions des Nations unies concernées. Elle a un statut d’observateur au sein de la Commission des stupéfiants, dont treize États membres seront membres et disposeront du droit de vote en mars 2020 17 . Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, étant donné que les décisions relatives à l’ajout de nouvelles substances aux tableaux des Conventions relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

(8)L’OMS a recommandé d’ajouter deux nouvelles substances au tableau I de la Convention sur les stupéfiants, ainsi qu’une nouvelle substance au tableau I, sept nouvelles substances au tableau II et deux nouvelles substances au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes 18 .

(9)Toutes les substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ci-après le «comité d’experts») et recommandées par l’OMS pour inscription sont contrôlées par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil 19 . Aucune des substances concernées n’a fait l’objet d’un rapport initial ni d’une évaluation des risques au niveau de l’Union.

(10)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le crotonylfentanyl (nom chimique: N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)-4-pipéridinyl]-2-buténamide) est un opioïde de synthèse dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l’anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Le crotonylfentanyl n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le crotonylfentanyl fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l'OMS recommande-t-elle d'inscrire le crotonylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(11)Le crotonylfentanyl n’a été identifié qu’à l’automne 2019 pour la première fois dans l’UE (aux Pays-Bas). Aucun décès ni aucune intoxication aiguë n’ont encore été associés à cette substance.

(12)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du crotonylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(13)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le valerylfentanyl (également appelé fentanyl pentanamide analogue; nom chimique: N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)-4-pipéridyl]pentanamide) est un opioïde de synthèse. Le valerylfentanyl n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le valerylfentanyl fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l'OMS recommande-t-elle d'inscrire le valerylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(14)Le valerylfentanyl a été détecté dans quatre États membres et est soumis à des contrôles dans au moins quatre États membres. Aucun décès ni aucune intoxication aiguë n’ont encore été associés à cette substance.

(15)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du valerylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(16)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le DOC (également appelé 2,5-Diméthoxy-4-chloroamphétamine; nom chimique: 1-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl) propan-2-amine) est une phénéthylamine. Le DOC n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le DOC fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire le DOC au tableau I de la Convention sur les substances psychotropes.

(17)Le DOC a été détecté dans 27 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins douze États membres. Il est associé à au moins un décès et quatre intoxications aiguës.

(18)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du DOC au tableau I de la Convention sur les substances psychotropes.

(19)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l'AB-FUBINACA (également appelé «FUB-AMB»; nom chimique: N-(1-amino-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide) est un cannabinoïde de synthèse. L’AB-FUBINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’AB-FUBINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’AB-FUBINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(20)L’AB-FUBINACA a été détecté dans 24 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins 13 États membres. Il est associé à au moins 20 décès et 19 intoxications aiguës.

(21)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de l’AB-FUBINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(22)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le 5F-AMB-PINACA (également appelé 5F-AMB, 5F-MMB-PINACA, 5-fluoro AMB, 5-fluoro AMP ou 5F-AMP; nom chimique: méthyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl}amino)-3-méthylbutanoate) est un cannabinoïde de synthèse. Le 5F-AMB-PINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le 5F-AMB-PINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire le 5F-AMB-PINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(23)Le 5F-AMB-PINACA a été détecté dans 17 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins huit États membres. Il est associé à au moins deux décès et trois intoxications aiguës.

(24)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du 5F-AMB-PINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(25)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le 5F-MDMB-PICA (également appelé 5F-MDMB-2201 ou MDMB-2201; nom chimique: méthyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthyl-butanoate) est un cannabinoïde de synthèse. Le 5F-MDMB-PICA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le 5F-MDMB-PICA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire le 5F-MDMB-PICA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(26)Le 5F-MDMB-PICA a été détecté dans 22 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins trois États membres. Il est associé à au moins huit décès et une intoxication aiguë.

(27)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du 5F-MDMB-PICA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(28)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le 4-F-MDMB-BINACA (également appelé 4F-ADB, 4F-MDMB-BINACA ou 4F-MDMB-BUTINACA; nom chimique: méthyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-diméthylbutanoate) est un cannabinoïde de synthèse. Le 4-F-MDMB-BINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le 4-F-MDMB-BINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire le 4-F-MDMB-BINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(29)Le 4-F-MDMB-BINACA a été détecté dans 14 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins un État membre. Il est associé à au moins une intoxication aiguë. Le 4-F-MDMB-INACA a fait l’objet, en avril 2019, d’une information dans le cadre du système d’alerte précoce de l’UE.

(30)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du 4-F-MDMB-BINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(31)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, la 4-CMC (également appelée 4-chloromethcathinone ou cléphédrone; nom chimique: 1-(4-chlorophényl)-2-(méthylamino)propan-1-one) est une cathinone de synthèse, qui est structurellement liée à la méphédrone 20 , qui est inscrite dans la Convention sur les substances psychotropes. La 4-CMC n’est destinée à aucun usage thérapeutique et elle n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que la 4-CMC fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire la 4-CMC au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(32)La 4-CMC a été détectée dans 24 États membres et est soumise à des contrôles dans au moins huit États membres. Elle est associée à au moins quatre décès et trois intoxications aiguës.

(33)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de la 4-CMC au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(34)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, la N-éthylhexédrone (également appelée NEH, Hexen, Ethylhex, Ethyl-hexédrone ou HEX-EN; nom chimique: 2-(éthylamino)-1-phénylhexan-1-one) est une cathinone de synthèse. La N-éthylhexédrone n’est destinée à aucun usage thérapeutique et elle n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que la N-éthylhexédrone fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire la N-éthylhexédrone au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(35)La N-éthylhexédrone a été détectée dans 23 États membres et est soumise à des contrôles dans au moins six États membres. Elle est associée à au moins 31 décès et neuf intoxications aiguës.

(36)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de la N-éthylhexédrone au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(37)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’alpha-PHP (également appelé PV-7, α-PHP, α-pyrrolidinohexanophénone»; nom chimique: 1-phényl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one) est une cathinone de synthèse. Il s’agit d’un homologue supérieur de l’alpha-PVP 21 , qui est inscrit dans la Convention sur les substances psychotropes. L’alpha-PHP n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’alpha-PHP fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’alpha-PHP au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(38)L’alpha-PHP a été détecté dans 21 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins sept États membres. Il est associé à au moins 27 décès et deux intoxications aiguës.

(39)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de l'alpha-PHP au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(40)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le flualprazolam (également appelé Ro 11-5073/000; nom chimique: 8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazépine) est une benzodiazépine. Le flualprazolam n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le flualprazolam fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire le flualprazolam au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes.

(41)Le flualprazolam a été détecté dans huit États membres et est soumis à des contrôles dans au moins deux États membre. Il est associé à au moins 26 décès. Le flualprazolam a fait l’objet, en mars 2019, d’une déclaration dans le système d’alerte précoce de l’UE.

(42)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du flualprazolam au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes.

(43)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’étizolam (également appelé Y-7131 ou Depas; nom chimique: 4-(2-chlorophényl)-2-éthyl-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazépine) est une substance de type benzodiazépine. L'étizolam a fait l'objet d'un examen par le comité d’experts à trois reprises, en dernier lieu en 2017. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étizolam fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire l’étizolam au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes.

(44)L’étizolam a été détecté dans 21 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins sept États membres. Il est associé à 43 décès 22 . Bien que l’étizolam soit un médicament autorisé 23 dans plusieurs pays (Japon, Italie, Inde), on estime que la plus grande partie de la substance qui est vendue sur le marché de la drogue en Europe ne provient pas de médicaments détournés mais est achetée sous forme de poudre en vrac à des sociétés chimiques établies en dehors de l’Europe. La substance est ensuite importée dans l’Union par courrier exprès et au moyen de services de fret et est ensuite généralement pressée en comprimés et vendue sous la forme d’étizolam ou écoulée sous la forme de faux comprimés de diazépam et d’alprazolam. L’étizolam est souvent vendu en tant que «valium de rue». Dans l’Union, le nombre de rapports spontanés à EudraVigilance (EV) pour l’étizolam, pouvant être identifiés au moyen de la requête standardisée MedDRA, «toxicomanie, dépendance et retrait», est faible 24 . En 2017, l’étizolam était la benzodiazépine la plus couramment saisie déclarée dans le système d’alerte précoce de l’Union, à la fois par le nombre de cas et par le montant. L’étizolam a fait l’objet, en mars 2019, d’une information dans le cadre du système d’alerte précoce de l’UE.

(45)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de l’étizolam au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes.

(46)Il convient de déterminer la position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants, étant donné que les décisions relatives aux différentes décisions d’inscription concernant les 12 substances ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI.

(47)La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

(48)Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI applicable jusqu’au 21 novembre 2018 et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(49)L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(50)Le Royaume-Uni n’est pas lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants qui se tiendra du 2 au 6 mars 2020, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(2)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(3)    À partir du 1er janvier 2020, les 13 États membres suivants seront membres de la CND et auront un droit de vote: Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède et Tchéquie.
(4)     https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_letter_42ECDD_recommendations_15Nov19.pdf?ua=1 .
(5)    JO L 335 du 11.11.2004, p. 8, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (JO L 305 du 21.11.2017, p. 12).
(6)    Voir l’annexe de la décision-cadre telle que modifiée par la directive déléguée (UE) 2019/369 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» (JO L 66 du 7.3.2019, p. 3).
(7)    COM(2017) 72 final, COM(2018) 31 final, COM(2018) 862 final.
(8)    Adoptées par le Conseil le 7 mars 2017, le 27 février 2018 et le 5 mars 2019, respectivement.
(9)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
(10)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(11)    Article 3, paragraphe 7, de la Convention sur les stupéfiants; article 2, paragraphe 7, de la Convention sur les substances psychotropes.
(12)    Voir point 29 de la liste des actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui cessent de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014 en application de l’article 10, paragraphe 4, deuxième phrase, du protocole (nº 36) sur les dispositions transitoires (JO C 430 du 1.12.2014, p. 17).
(13)    La présente proposition concerne l’établissement de la position à prendre, au nom de l’Union, lors d’une réunion qui aura lieu après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, à moins que le Royaume-Uni ne demande une quatrième prorogation de la période au titre de l’article 50 du traité, acceptée par le Conseil européen (article 50) à l’unanimité. Toutefois, au moment où la Commission adopte sa proposition, le Royaume-Uni est un État membre. Par conséquent, par exemple, les références figurant dans les considérants de la proposition sur un certain nombre d’États membres dans lesquels des substances ont été détectées couvrent également le Royaume-Uni.
(14)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(15)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(16)    Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
(17)    À partir du 1er janvier 2020, les 13 États membres suivants seront membres de la CND et auront un droit de vote: Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède et Tchéquie.
(18)     https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_letter_42ECDD_recommendations_15Nov19.pdf?ua=1 .
(19)    Règlement (CE) nº 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).
(20)    La méphédrone est contrôlée au niveau de l’UE sur la base de la décision n° 2010/759/UE du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle. (JO L 322 du 8.12.2010, p. 44), incluse dans l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (nº 5).
(21)    L’alpha-PVP est contrôlé au niveau de l’UE sur la base de la décision d'exécution (UE) 2016/1070 du Conseil du 27 juin 2016 soumettant 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophénone, α-PVP) à des mesures de contrôle (JO L 178 du 2.7.2016, p. 18), incluse dans l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (nº 10).
(22)    Les détections d’étizolam dans les cas de décès et d’intoxications non mortelles semblent sous-signalées à l’OEDT. D’après les données figurant dans les registres nationaux écossais, l’étizolam a été associé à plusieurs centaines de morts en Écosse, au Royaume-Uni, ces dernières années, dans le contexte de la polytoxicomanie parmi les consommateurs d’opiacés à haut risque.
(23)    L'inscription des médicaments aux tableaux des Conventions peut avoir pour conséquence d’affecter l’usage médical de ces médicaments en tant que médicament dans les indications autorisées, malgré leur utilisation reconnue dans la pratique clinique.
(24)    MedDRA, version 22.1, EV jusqu’au 7 octobre 2019.

Bruxelles, le 13.12.2019

COM(2019) 631 final

ANNEXE

de la

Proposition de Décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971


ANNEXE […]

Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-troisième session de ladite Commission qui doit en principe avoir lieu du 2 au 6 mars 2020, en ce qui concerne les modifications à apporter au champ d’application du contrôle des substances:

(1)le crotonylfentanyl doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

(2)le valerylfentanyl doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

(3)le DOC doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les substances psychotropes;

(4)l’AB-FUBINACA doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(5)le 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(6)le 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(7)le 4-F-MDMB-BINACA doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(8)la 4-CMC (4-chloromethcathinone; cléphédrone) doit être inscrite au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(9)la N‐éthylhexédrone doit être inscrite au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(10)l’alpha-PHP doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(11)le flualprazolam doit être inscrit au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes;

(12)l’étizolam doit être inscrit au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes.