Bruxelles, le 19.11.2019

COM(2019) 607 final

ANNEXES

de la proposition de décision du Conseil

sur la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (Chisinau, 12 et 13 décembre 2019)


ANNEXE 1

Conseil ministériel

1.DÉCISION ADOPTANT LE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE ET LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE 2020-2021;

La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver la décision adoptant le budget de la Communauté de l’énergie et les contributions financières pour la période 2020-2021, conformément à la décision C (2019) 7828 final de la Commission du 6 novembre 2019 établissant la proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l’énergie en ce qui concerne le budget de la Communauté de l’énergie pour la période 2020-2021 et le projet d’acte de procédure du conseil ministériel joint sous forme d’addendum à la présente annexe.

2.DÉCISIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU TCE, ÉTABLISSANT L’EXISTENCE D’UNE VIOLATION DE L’ACCORD DANS LES AFFAIRES SUIVANTES: AFFAIRE ECS-10/17 (SERBIE), AFFAIRE ECS-13/17 (SERBIE), AFFAIRE ECS 6/18 (KOSOVO*);

(a)La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver les projets de décisions au titre de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une violation dans l’affaire ECS-10/17 (Serbie) à la condition que l’obiter dictum figurant au point 71 de la demande motivée soit supprimé, dans l’affaire ECS-13/17 (Serbie) et dans l’affaire ECS 6/18 (Kosovo*).

3.DÉCISIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TCE, RELATIVES À L’IMPOSITION ET À LA PROROGATION DE MESURES POUR LA BOSNIE-HERZÉGOVINE DANS LES AFFAIRES ECS-8/11, ECS-2/13 ET ECS-6/16; POUR LA SERBIE DANS LES AFFAIRES ECS-3/08 ET ECS-9/13;

La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver les projets de décisions au titre de l’article 92, paragraphe 1, du TCE pour la Bosnie-Herzégovine dans les affaires ECS-8/11, ECS-2/13 et ECS-6/16 et pour la Serbie dans les affaires ECS-3/08 et ECS-9/13.



ADDENDUM À L'ANNEXE 1

ACTE DE PROCÉDURE

LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE,

2019/PA/01/MC-EnC: sur l’adoption du budget de la Communauté de l’énergie pour les années 2020-2021 et sur les contributions des parties au budget

Le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie,

vu le traité instituant la Communauté de l’énergie, et notamment ses articles 73,74, 86 et 88;

vu la décision ... de la Commission établissant la proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l'énergie en ce qui concerne le budget de la Communauté de l'énergie pour la période 2020-2021,

vu les articles 24 et 25 des procédures de la Communauté de l’énergie pour l'établissement et l'exécution du budget, ainsi que pour la vérification des comptes et le contrôle comptable,

considérant que le conseil ministériel adopte un budget semestriel couvrant les dépenses opérationnelles de la Communauté de l’énergie nécessaires au fonctionnement de ses institutions,

considérant que chaque partie contribue au budget de la Communauté de l’énergie selon les dispositions de l’annexe IV du traité instituant la Communauté de l’énergie;

DÉCIDE:

Article premier

Le budget de la Communauté de l’énergie couvrant les exercices 2020 et 2021, tel qu’il figure à l’annexe du présent acte de procédure, est adopté.

Article 2

Les contributions au budget de la Communauté de l’énergie par les parties sont indiquées à l’annexe du présent acte de procédure, avec effet au 1er janvier 2020.

Article 3

Toutes les parties et institutions visées au traité instituant la Communauté de l’énergie sont destinataires de la présente décision.

Article 4

Le directeur du secrétariat de la Communauté de l’énergie met le présent acte de procédure ainsi que son annexe à la disposition de toutes les parties et institutions visées au traité instituant la Communauté de l’énergie, dans les 7 jours qui suivent son adoption.

Fait à Chisinau le 13 décembre 2019.

Par le conseil ministériel

………………..

Présidence



Annexe

de la décision de la Commission établissant la proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l'énergie en ce qui concerne le budget de la Communauté de l'énergie pour la période 2018-2019

Exposé des motifs du budget de la Communauté de l’énergie pour 2020-2021

1.Contexte de la proposition

1.1.Base dans le traité

Les articles 73 et 74 du traité instituant la Communauté de l’énergie (ci-après le «traité» ) prévoient qu’un acte de procédure adopté à l’unanimité par le conseil ministériel, sur proposition de la Commission européenne, fixe le budget semestriel de la Communauté de l’énergie. Le budget aussi les dépenses de la Communauté de l'énergie nécessaires au fonctionnement de ses institutions

La présente proposition de budget et l’exposé des motifs ont été élaborés par le directeur conformément à l’article 30 des procédures de la Communauté de l’énergie pour l'établissement et l'exécution du budget, ainsi que pour la vérification des comptes et le contrôle comptable, (ci-après dénommées «les procédures budgétaires»).

1.2.Dispositions relatives au budget 2020-2021 de la Communauté de l’énergie

Les principes directeurs et les dispositions relatives à la préparation du budget (teneur et structure) sont définis dans les procédures budgétaires de la Communauté de l’énergie (modifiées en 2014).

Un principe supplémentaire appliqué pour la première fois dans le processus est lié à l’introduction de principes d'établissement du budget sur la base des activités dans le futur système de déclaration de la Communauté de l’énergie.

2.Grandes lignes du programme de travail 2020-2021

Tout en reflétant la nécessité de relever les nouveaux défis à venir, les priorités de la Communauté de l’énergie et de ses institutions, y compris le secrétariat, seront fermement axées sur les objectifs clés fixés par le traité:

3.étendre les règles et principes du marché intérieur de l’énergie de l’UE aux pays de l’Europe du Sud-Est, de la région de la mer Noire et au-delà, sur la base d’un cadre juridiquement contraignant;

4.établir un cadre de régulation et commercial stable capable d’attirer des investissements dans la production et les réseaux;

5.créer un marché intégré de l’énergie permettant des échanges énergétiques transfrontières et l’intégration dans le marché de l’UE;

6.renforcer la sécurité de l’approvisionnement afin de garantir une fourniture d’énergie stable et continue qui est essentielle au développement économique et à la stabilité sociale;

7.améliorer la situation environnementale en relation avec l’approvisionnement énergétique de la région et favoriser le recours aux énergies renouvelables et l’efficacité énergétique; et

Le secrétariat continuera à aider les parties contractantes à transposer et à mettre en œuvre l’acquis communautaire. Dans les situations où les progrès sont insuffisants, les experts du secrétariat seront de plus en plus présents afin de fournir un appui personnalisé en fonction des cas individuels, soit dans le cadre de missions de mise en œuvre par pays, soit par l’intermédiaire de services de conseil externes. Le mécanisme d’exécution prévu par le traité, appuyé par la médiation et le règlement des différends, continuera de servir d’outil important pour soutenir le processus de mise en œuvre du traité dans les cas où d’autres types d’assistance ont échoué (par exemple dans les domaines de la rédaction, du partage des connaissances et du renforcement des capacités).

Dans le même temps, le règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie (REMIT) ainsi que les codes de réseau et lignes directrices dans le domaine du gaz récemment adoptés par les organes de décision de la Communauté devront être transposés et mis en œuvre. D’autres tâches liées aux infrastructures (PICE/PIM) demeureront à l‘ordre du jour du secrétariat et devront faire l’objet d’un rapport régulier conformément aux règles applicables.

Les orientations politiques générales concernant les objectifs à l’horizon 2030 pour les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, adoptées en décembre 2018, fixent l’axe principal des travaux de la Communauté de l’énergie en matière de décarbonation. Lors de sa réunion de décembre 2018, le conseil ministériel a annoncé qu’il œuvrerait en faveur de l’intégration du paquet «Énergie propre». Les premiers éléments du paquet qui pourraient être incorporés dans l’acquis communautaire dès 2019 sont la directive relative aux énergies renouvelables (refonte), la directive modifiée relative à la performance énergétique des bâtiments et le règlement sur la gouvernance. Cela impliquera de nouvelles tâches et obligations pour les parties contractantes et nécessitera de nouveaux efforts de la part du secrétariat. Une obligation particulièrement difficile concernera l’élaboration et l’adoption des plans nationaux en matière d’énergie et de climat.

Par ailleurs, l’acquis communautaire dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en gaz et les codes de réseau existants et futurs impliquent plusieurs nouvelles tâches pour le secrétariat et le CRCE.

En outre, l’adoption d’actes de procédure par le conseil ministériel concernant la création et les travaux du groupe de coordination des gestionnaires de réseau de distribution de la Communauté de l’énergie pour l’électricité et du groupe de coordination de la Communauté de l’énergie pour la cybersécurité et les infrastructures critiques donnera lieu à plusieurs nouvelles tâches, par exemple l’organisation et la préparation de réunions, l’assistance générale des groupes de travail pour le contenu, etc.

Vu les tâches existantes et nouvelles découlant du mandat du secrétariat, la liste des obligations en matière de rapports envers les différentes institutions de la Communauté de l’énergie (par exemple le conseil ministériel, le CRCE, le GPHN) et la Commission européenne n’a cessé de s’allonger. Le détail des obligations en matière de rapports est présenté à l’annexe II du programme de travail.

Globalement, les travaux du secrétariat reflètent trois grands domaines prioritaires correspondant à l’article 67 du traité:

Activité 1 (A1) — Mise en œuvre de l’acquis communautaire en application de l’article 67, point b), du traité qui vise l’assistance offerte aux parties contractantes aux fins de l’accomplissement correct des obligations découlant du traité et la présentation de rapports d’avancement annuels au conseil ministériel;

Activité 2 (A2) — assistance aux bailleurs de fonds et à la coordination, par la Commission européenne, de l’activité des bailleurs de fonds en application de l’article 67, point c), notamment l’appui à l’activité des bailleurs de fonds dans les domaines relevant du champ d'activité de la Communauté de l’énergie sur le territoire des parties contractantes; et

Activité 3 (A3) — Appui administratif aux institutions et organes, en application de l’article 67, point a), en ce qui concerne la facilitation et l’organisation des travaux des institutions de la Communauté de l’énergie et des organes de travail établis par des décisions du conseil ministériel.

Les principales activités, telles que définies dans le programme de travail aux fins de l’établissement de rapports, sont subdivisées en actions (voir l’annexe I du programme (voir l’annexe I du programme de travail 2020-2021). D’autres éléments des rapports sur l’utilisation du budget seront établis conformément à des activités définies (voir A1-A3 ci-dessus) et aux indicateurs correspondants.

Le présent document fait toutefois référence à la planification des ressources conformément aux principes des procédures budgétaires (voir ci-dessous).

8.Hypothèses budgétaires

La principale hypothèse qui sous-tend la proposition de budget est que la stabilité du cadre juridique et financier continuera de s'appliquer aux opérations de la Communauté de l’énergie. Les modifications qu’il est prévu d’apporter au traité afin d’améliorer son fonctionnement, et que le Conseil ministériel devrait adopter en 2019, avec l’appui de la présidence en exercice et du secrétariat, constituent une première étape dans l’assurance que la Communauté de l’énergie continuera d’œuvrer à la réalisation de ses objectifs, conformément aux exigences relatives à la création d’un marché unique intérieur de l’énergie. Concernant le niveau de planification financière pour 2020-2021, l’expérience acquise lors de l’exécution budgétaire des trois années précédentes a été prise en considération, de même que la planification stratégique des tâches et activités futures telle que présentée dans le programme de travail.

9.Structure du budget de la Communauté de l’énergie

La planification financière suit la structure prédéfinie pour le budget dans les règles applicables. Ce cadre stable donné pour la planification des dépenses et des recettes depuis le tout début de la Communauté de l’énergie permet une comparaison pluriannuelle de l’utilisation des résultats.

Le budget présenté est réparti en quatre lignes budgétaires (BL), à savoir les ressources humaines, les frais de voyage, les coûts de bureau et les autres coûts, les services, qui sont détaillées plus avant dans les positions budgétaires (numéro différent dans des lignes budgétaires différentes). Chacune des positions budgétaires est elle-même composée de comptes prédéfinis qui forment un groupe de comptes représentant une certaine catégorie de dépenses liées aux lignes budgétaires. Les explications fournies au titre de la présente section sont valables pour les deux années 2020-2021.

9.1.Ligne budgétaire: Ressources humaines

La ligne budgétaire I constitue les dépenses en ressources humaines. Cette partie du budget est définie conformément au tableau des effectifs approuvé et suit les grilles salariales fixées.

La structure organisationnelle actuelle du secrétariat constitue la base de la proposition. Le budget alloué à la ligne budgétaire «Ressources humaines» découle des considérations suivantes:

En 2020 et 2021 respectivement, les salaires sont indexés sur la base d'un taux d’inflation de 2 %; et

il est envisagé de continuer à promouvoir l’emploi temporaire dans le cadre de programmes de détachements et de stages. Le détachement, comme moyen de renforcement de la capacité administrative des parties contractantes, sera en outre utilisé au cours de la période 2020-2021 afin de compléter l’équipe du secrétariat par l’expertise technique spécifique des administrations nationales et d’autres organismes. Les stages visent à soutenir le personnel, à faire connaître la Communauté de l’énergie et à contribuer à l’acquisition de capacités. Les hypothèses financières du budget proposé envisagent des fonds pour environ 60 personnes/mois pour les stages 1 et 24 personnes/mois pour les détachements. Le nombre d’agents temporaires est comptabilisé sur la base d’un engagement pour un an, soit au total cinq stages d’un an et 2 détachements d’un an prévus pour 2020 (7 agents temporaires au total).

9.2.Ligne budgétaire: Déplacements

La ligne budgétaire II regroupe les dépenses liées aux déplacements autorisés du personnel du secrétariat au nom de la Communauté de l’énergie dans le cadre d’activités liées à la mise en œuvre du traité.

Les dépenses concernent principalement les missions auprès de parties contractantes ou l’assistance technique aux fins de l’examen de la mise en œuvre des obligations découlant du traité. Cette ligne contient également des fonds pour les déplacements justifiés liés à la participation du personnel, par exemple en qualité d’intervenants, à différentes réunions et conférences et à l’organisation de ces dernières, y compris celles qui relèvent des institutions de la Communauté de l’énergie, etc.

Dans sa structure, le budget pour les frais de voyage est planifié et comporte les éléments suivants:

Frais de trajets en avion et imprévus; et

Indemnité journalière (IJ) 2 .

9.3.Ligne budgétaire: Bureaux

La ligne budgétaire III comprend des dépenses qui augmentent ou modifient les actifs de la Communauté de l’énergie et d’autres dépenses liées aux infrastructures de bureau (loyer, fournitures, consommables et autres services) nécessaires au fonctionnement du secrétariat en tant qu’institution prévue par le traité.

Cette ligne budgétaire englobe les postes suivantes:

Loyers: L’estimation des dépenses liées à la location de bureaux. Ce poste est constitué des fonds à recevoir du pays d’accueil (Autriche) dans le budget global de la Communauté de l’énergie 3 .

Matériel de bureau: Ce poste reflète la nécessité de maintenir à jour le matériel (en particulier informatique et le mobilier de bureau associé) afin d’assurer une sécurité maximale de l’environnement de travail, des processus et des données traitées. Il est constitué des comptes suivants: matériel, logiciels, matériel de bureau et actifs de faible valeur. L'établissement du budget de l’ensemble des dépenses pour 2020 suit le plan informatique, qui estime le remplacement du matériel (équipements informatiques du personnel — ordinateurs portables, imprimantes et serveurs dans les locaux des services informatiques) et des logiciels correspondants. Il englobe également les licences pour le fonctionnement des logiciels existants requis pour le site web de la Communauté de l’énergie et pour le programme de comptabilité interne aux fins de la gestion des comptes de la Communauté de l’énergie.

Consommables: Ce poste englobe les comptes suivants: fournitures de bureau, réparations et entretien ainsi que nettoyage des bureaux, frais de fonctionnement et frais d’électricité pour les locaux.

Autres services: Le budget envisagé dans le poste «Autres services» correspond aux fonds nécessaires pour les transporteurs et les acheminements par des tiers, les frais postaux, les autres dépenses de fonctionnement et les coûts de communication (télécommunications).

9.4.Ligne budgétaire: Autres coûts et services

La ligne budgétaire IV concerne d’autres dépenses liées aux activités nécessaires au fonctionnement du secrétariat et d’autres institutions prévues par le traité (conseil ministériel, GPHN, CRCE et forums).

Cette ligne budgétaire comporte les postes suivants:

Publicité, communications et représentations: il couvre les travaux réalisés dans le domaine des relations publiques en lien avec des publications par le secrétariat (notamment de nouvelles éditions d’ouvrages concernant le cadre juridique, des rapports de mise en œuvre, etc.), les avis requis aux fins de la passation de marchés et du recrutement ainsi que les frais de représentation;

Études, recherche et consultation: l’expérience a montré que l’assistance technique au moyen d’études constitue un outil précieux pour la réalisation des objectifs de la Communauté de l’énergie. Les recherches et les conseils portent sur les domaines d’activité décrits dans le programme de travail de la Communauté de l’énergie (y compris le CRCE);

Coûts des services externalisés (informatique, salaires, etc.): ce poste correspond à l’exécution d’activités et de tâches liées à la gestion de l’informatique (externalisation d’activités auprès d’un partenaire), à la maintenance technique du site web de la Communauté de l’énergie (dans les domaines de l’administration et des utilisateurs externes), aux contrats de location des équipements de bureau (par exemple, copieurs et imprimantes) et à la maintenance des solutions informatiques existantes dans le domaine de l’administration, de la comptabilité et des ressources humaines (bases de données pour la comptabilité et les ressources humaines); 

Coûts des audits et conseils juridiques et financiers: ce poste inclut des fonds destinés aux audits externes ainsi qu’aux services juridiques et contrats financiers externalisés pour les salaires et la comptabilité 4 ;

Services financiers: ce poste couvre les frais bancaires et les frais de transaction;

Coûts des événements: ce poste couvre les dépenses liées à l’organisation de toutes les manifestations régulières ainsi que les événements ad hoc, notamment: la location de locaux et d’équipements, la restauration, l’organisation technique;

Remboursement: ce poste couvre les frais de voyage liés à la participation de représentants des parties contractantes et/ou d’observateurs aux réunions institutionnelles, ateliers et autres événements organisés par le secrétariat de la Communauté de l’énergie; la mise en œuvre de ce budget est régie par un ensemble de règles distinctes en matière de remboursement. En principe, les mêmes règles de remboursement des frais de transport et d’hébergement s’appliquent depuis le début de la Communauté de l’énergie; et

Formation: ce poste couvre les dépenses liées à la formation, l’éducation, les réunions annuelles internes du personnel du secrétariat et, principalement, les mesures éducatives proposées aux représentants des parties contractantes.

10.Budget de la Communauté de l’énergie pour 2020.

Le budget proposé pour 2020 est conforme au montant indiqué par la Commission et se situe au niveau du budget de 2019 (4 812 073 EUR ). Comme chaque année, la contribution de l’UE (94,78 % du budget de la Communauté de l’énergie) est subordonnée à l’adoption définitive du budget de l’UE pour 2020.

5.1. Ligne budgétaire 1: Ressources humaines en 2020

Par rapport à 2019, on constate une augmentation de 3,7 % des ressources financières demandées pour la ligne budgétaire 1. Cela est dû à la demande de deux nouveaux postes d’experts (pour les détails et la justification, voir le programme de travail ci-joint) qui seront employés au cours de l’année prochaine, et à un ajustement de 2 % pour l’inflation.

Cette ligne budgétaire est composée des salaires des agents permanents (dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelables) et des agents temporaires (stagiaires, détachés). Les salaires sont exonérés de l’impôt sur le revenu national, sans autres prestations (droits à pension, santé, chômage) hormis une assurance accident. Aucune prestation ou allocation supplémentaire n’est offerte.

Les salaires du personnel du secrétariat de la Communauté de l’énergie applicables au 1er janvier 2020 sont fondés sur les niveaux de rémunération existants (2019) et font l’objet d'un ajustement pour l’inflation de 2 %.

Dans cette ligne budgétaire, les ressources en affectations temporaires (24 personnes-mois pour les détachements et 60 personnes-mois pour les stages) sont également incluses (en 2019: 46,6 hommes-mois). Le niveau de rémunération des personnels détachés a été ajusté, ce qui a permis de réduire le budget global des agents temporaires, passé de 190 485 EUR à 175 432 EUR. Ce type d’emploi s’est avéré apporter une valeur ajoutée aux travaux du secrétariat. Il s’est également révélé être le meilleur instrument pour recruter de jeunes professionnels ou experts venus des parties contractantes pour travailler à la Communauté de l’énergie. En outre, les emplois temporaires aident à satisfaire à l’exigence d’«équilibre géographique» énoncée dans les Règles applicables au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique du personnel du secrétariat de la Communauté de l’énergie (les «règles de recrutement»).

La demande d’augmentation des effectifs telle que justifiée dans le programme de travail 2020-2021 a été compensée par des réaffectations de crédits entre plusieurs lignes budgétaires.

5.2 Ligne budgétaire 2: Déplacements en 2020

Le budget pour les déplacements en 2020 (340 000 EUR) est inférieur de 8 % au montant de 2019 (367 812 EUR). L’estimation pour 2020 a été établie sur la base de l’expérience de l’utilisation du budget acquise durant les années précédentes. La planification efficace des voyages et missions futurs doit permettre une exécution suffisante des activités dans le cadre du budget demandé.

5.3 Ligne budgétaire 3 Bureaux en 2020

La hausse de 6 % du budget des dépenses de bureau entre 2019 (400 084 EUR) et 2020 (424 205 EUR) correspond à des provisions réalistes destinées à la location et à d’autres services. Ces deux postes budgétaires manquaient de ressources lors des exercices précédents.

5.4 Ligne budgétaire 4 Autres coûts et services 2020

En 2020, le budget global demandé pour les autres coûts et services est inférieur de 6 % 1 395 000 EUR) à celui de 2019 (1 486 956 EUR). Cette réduction se fait par ajustement de la planification dans différentes lignes budgétaires. Sur la base des valeurs réelles d'utilisation antérieures dans tous les postes budgétaires, il est supposé que ce budget sera suffisant pour la poursuite des activités relevant de la ligne budgétaire concernée.

11.Budget de la Communauté de l’énergie pour 2021.

Le budget de 4 812 073 EUR proposé pour 2021 est fondé sur la même hypothèse d’une équipe complète conformément au tableau des effectifs, et sur des niveaux de salaires et d'autres coûts identiques à ceux de 2020. L’augmentation des fonds destinés aux salaires est compensée par une diminution des fonds alloués aux études, à la formation, aux consommables.

Les chiffres de la future contribution de l’UE pour 2021 ne sont pas encore disponibles, l'issue de la procédure concernant le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 n'étant pas encore connue. Le budget proposé constitue donc une indication anticipée des ressources nécessaires à l’activité de la Communauté de l’énergie après 2020.

12.État des recettes 2020-2021

Description

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Écart entre le budget 2020 et le budget 2019

Écart entre le budget 2021 et le budget 2020

1. Contributions des parties contractants au budget

Union européenne

4 560 883

4 560 883

4 560 883

République d’Albanie

4 331

4 331

4 331

Bosnie-Herzégovine

9 624

9 624

9 624

Géorgie

5 293

5 293

5 293

Kosovo*

3 368

3 368

3 368

Macédoine du Nord

4 812

4 812

4 812

Moldavie

4 812

4 812

4 812

Monténégro

2 406

2 406

2 406

Serbie

26 948

26 948

26 948

Ukraine

189 596

189 596

189 596

2. Fonds à recevoir

p.m.

p.m.

p.m.

3. Autres recettes

p.m.

p.m.

p.m.

Total des recettes

4 812 073

4 812 073

4 812 073

0%

0%

13.État des dépenses 2020-2021

Description

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Écart entre le budget 2020 et le budget 2019

Écart entre le budget 2021 et le budget 2020

1.Ressources humaines

2 557 221

2 652 868

2 804 091

3,74%

5,70%

2.Déplacements

367 812

340 000

340 000

-7,56%

0,00%

3.Bureaux

400 084

424 205

414 205

6,03%

-2,36%

4.Autres services

1 486 956

1 395 000

1 253 777

-6,18%

-10,12%

Total des dépenses

4 812 073

4 812 073

4 812 073

0%

0%

14.Détail de l’état des dépenses 2020-2021

Communauté de l’énergie

Planification du budget 2020-2021

(en Eur)

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Écart entre le budget 2020 et le budget 2019
[en EUR]

Écart entre le budget 2020 et le budget 2019
[en % ]

Écart entre le budget 2021 et le budget 2020
[en %]

1. RESSOURCES HUMAINES

1,02

Sous-total ressources humaines

2 557 221

2 652 868

2 804 091

95 647

4%

6%

-

 

 

2  FRAIS DE VOYAGE

 

 

Indemnité journalière

122 400

112 000

112 000

- 10 400

-8%

0%

Frais de voyage (billets d’avion et accessoires)

245 412

228 000

228 000

- 17 412

-7%

0%

Sous-total frais de voyages

367 812

340 000

340.000

- 27.812

-8%

0%

 

 

3. FRAIS DE BUREAU

 

 

Loyers

150.000

170.000

170.000

20.000

13%

0%

Équipements

50.000

50.000

50.000

-

0%

0%

Consommables

147 084

141 000

131 000

- 6 084

-4%

-7%

Autres services

53 000

63 205

63 205

10 205

19%

0%

Sous-total frais de bureau

400 084

424 205

414 205

24 121

6%

-2%

 

 

4  AUTRES COÛTS ET SERVICE

 

 

Publicité, communication et représentation

56 304

56 500

51 500

196

0%

-9%

Études, recherche et conseil y compris assistance technique

459 000

459 000

332 777

-

0%

-27%

Coûts des services externalisés (informatique, salaires, etc )

132 600

145 000

145 000

12 400

9%

0%

Coûts des audits et conseils juridiques et financiers

106 080

96 000

86 000

-10 080

-10%

-10%

Services financiers

15 300

22 500

22 500

7 200

47%

0%

Frais de conférence

214 200

133 200

133 200

-81 000

-38%

0%

Remboursements

330 480

372 800

372 800

42 320

13%

0%

Formation

172 992

110 000

110 000

-62 992

-36%

0%

Sous-total autres coûts et services

1 486 956

1 395 000

1 253 777

-91 956

-6%

- 10%

 

 

TOTAL

4 812 073

4 812 073

4 812 073

-

0%

0%

15.Budget institutionnel (remboursement et organisation d’événements)

(en EUR)

Budget

2020

Budget

2021

Conseil ministériel

(y compris les organes créés par décisions du conseil ministérie)

147 700

147 700

Groupe permanent à haut niveau

25 600

25 600

Conseil de régulation de la Communauté de l’énergie

68 700

68 700

Secrétariat

(y compris divers ateliers/événements)

201 100

201 100

Forum de l’électricité

21 300

21 300

Forum du gaz

20 800

20 800

Forum du pétrole

20 800

20 800

TOTAL

506 000

506 000

16.Annexe IV du traité: Tableau de contribution des parties 2020-2021

Parties

Contribution

en %

Contribution au budget 2020

(en EUR)

Contribution au budget 2021

(en EUR)

Union européenne

94,78%

4 560 883

4 560 883

République d’Albanie

0,09%

4 331

4 331

Bosnie-Herzégovine

0,20%

9 624

9 624

Géorgie

0,11%

5 293

5 293

Kosovo*

0,07%

3 368

3 368

Macédoine du Nord

0,10%

4 812

4 812

Moldavie

0,10%

4 812

4 812

Monténégro

0,05%

2 406

2 406

Serbie

0,56%

26 948

26 948

Ukraine

3,94%

189 596

189 596

4 812 073

4 812 073

17.Tableau des effectifs 2020-2021

Remarque:

Le présent tableau des effectifs indique le nombre de postes permanents et temporaires proposés pour l’exécution des tâches prévues dans le programme de travail correspondant.

Le nombre de postes temporaires est estimé sur la base d’affectations de 12 mois et peut varier en fonction de la durée individuelle des affectations.

2020

2021

2019

Emploi permanent

Emploi temporaire

Emploi permanent

Emploi temporaire

Emploi permanent

Emploi temporaire

Directeur

1

1

1

Directeur*

1

1

1

Chef d’unité ou de section

5

5

5

Experts

19

19

17

Assistants/ responsables

5

5

5

Agents temporaires

7

7

10

31

7

31

7

29

10

* Il conviendrait à l’avenir de prévoir et définir clairement le poste de directeur adjoint dans les statuts du personnel et les règles de recrutement

GRILLES SALARIALES DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE 2020-2021*

Niveau/description

par mois

(en EUR)

Salaire mensuel à plein temps

(en EUR)

Salaire mensuel à plein temps

 (en EUR)

2019

2020

2021

Directeur

14 284

14 569

14 861

Directeur*

9 721

9 916

10 114

Chef d’unité ou de section

7 777

7 933

8 091

Experts

6 514

6 644

6 777

Assistants/ responsables

4 767

4 862

4 960

Détaché

3 200

3 200

3 264

Stagiaire

1 611

1 644

1 677

* Les chiffres se réfèrent à des emplois à plein temps

** Il conviendrait à l’avenir de prévoir et définir clairement le poste de directeur adjoint dans les statuts du personnel et les règles de recrutement

Remarque: Le programme de travail de la Communauté de l’énergie pour la période 2020-2021 est joint en annexe du présent acte de procédure, à titre de document d’accompagnement.

ANNEXE 2

GPHN

DÉCISION DU GROUPE PERMANENT À HAUT NIVEAU SUR LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (UE) Nº 312/2014 RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT D’UN CODE DE RÉSEAU SUR L’ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE TRANSPORT DE GAZ.

La position à prendre au nom de l’Union européenne est d’approuver le projet de décision visant à mettre en œuvre le règlement (UE) nº 312/2014 de la Commission conformément à la décision de la Commission du 6 novembre 2019 établissant la proposition de la Commission concernant une décision du groupe permanent à haut niveau sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 312/2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz, C(2019)7831 final,



ANNEXE 3

Questions ne relevant pas du champ d’application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE mais nécessitant l’approbation politique du Conseil

1.ORIENTATIONS POLITIQUES GÉNÉRALES POUR 2019 CONCERNANT LES OBJECTIFS À L‘HORIZON 2030 ET LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE POUR LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE ET SES PARTIES CONTRACTANTES

La position à prendre au nom de l’Union européenne est de soutenir l’adoption du projet d’orientations politiques générales pour 2019 joint en addendum à la présente annexe.  Des modifications mineures du projet d’orientations politiques générales pour 2019 peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

2.RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE EN 2018-2019

La position à prendre au nom de l’Union européenne est de soutenir l’adoption du projet de rapport annuel 2018-2019

3.DÉCISION D/2019/01/MC-EnC SUR LA DÉCHARGE DU DIRECTEUR DU SECRÉTARIAT

La position à prendre au nom de l’Union européenne est de soutenir l’adoption du projet de décharge financière du directeur pour 2018.



ADDENDUM À L'ANNEXE 3

Orientations politiques générales pour 2019

concernant les objectifs à l’horizon 2030 et la neutralité climatique pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes

INTRODUCTION

Lors de sa réunion de novembre 2018, le conseil ministériel a adopté des orientations politiques générales concernant des objectifs à l’horizon 2030 pour les parties contractantes de la Communauté de l’énergie. Ces orientations représentaient le consensus politique sur l’établissement de trois objectifs distincts pour l’énergie et le climat: un objectif d’efficacité énergétique, un objectif pour la contribution des sources d’énergie renouvelable et un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs devraient être compatibles avec ceux de l’UE pour 2030, représenter un niveau d’ambition égale pour les parties contractantes et tenir compte des différences socio-économiques, des développements technologiques et de l’accord de Paris sur le changement climatique.

Les accords politiques scellés par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen en 2018 et début 2019 ont permis que toutes les règles instaurées par le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» soient en vigueur à partir de juin 2019. Les trois objectifs en matière de climat et d’énergie pour 2030, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport à 1990, une efficacité énergétique d’au moins 32,5 % et une part des énergies renouvelables d’au moins 32 %, sont désormais pleinement inscrits dans la législation de l’UE.

Les directives de 2009 sur les énergies renouvelables et de 2012 sur l’efficacité énergétique ont été adoptées et intégrées dans l’ordre juridique de la Communauté de l’énergie par décision du conseil ministériel incluant un objectif d’efficacité énergétique à l’horizon 2020 pour la Communauté de l’énergie dans son ensemble et des objectifs spécifiques au même horizon en matière d’énergies renouvelables, pour chaque partie contractante.

Le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie de 2017 a souligné la nécessité de fixer des objectifs pour 2030 en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela est conforme aux obligations respectives des parties contractantes dans le processus d’adhésion à l’UE ainsi qu’aux engagements pris par les pays concernés dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.

Dans une démarche préliminaire au processus de fixation des objectifs, le secrétariat de la Communauté de l’énergie a lancé une étude externe afin de déterminer, si possible, une méthodologie pour la fixation de trois objectifs en matière d’énergie et de climat, sur la base des critères définis dans les orientations politiques générales de 2018. Les résultats de cette étude ont fait l’objet de discussions et d’un examen approfondis par le groupe de travail technique du comité de l’énergie et du climat, en s’appuyant sur les orientations analytiques de la Commission. Cette étude, achevée en juin 2019, constitue une bonne base de discussion. Toutefois, elle a également démontré l’existence de certaines limites méthodologiques liées à la qualité et à la disponibilité des données ainsi qu’à la portée analytique de l’étude par rapport à la capacité traditionnellement utilisée dans l’UE. De ce fait, il ne serait pas possible de tirer des conclusions et de proposer des objectifs clairs à l’horizon 2030 pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes sur la seule base de cette étude.

Les discussions ont montré qu’une analyse plus poussée serait nécessaire pour proposer des objectifs solides et crédibles en matière d’énergie et de climat pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes, à un niveau d’ambition équivalent à celui de l’UE et compatible avec les objectifs de l’UE à l’horizon 2030. Une telle analyse sera effectuée dans le cadre d’un nouvel exercice de modélisation, sur la base de la méthodologie de l’UE, qui sera lancé par la Commission européenne.

En outre, il est essentiel que le processus de fixation des objectifs pour 2030 dans la Communauté de l’énergie tienne compte de l’évolution de la situation au niveau de l’UE, en particulier l’éventuelle révision à la hausse des objectifs de l’UE à l’horizon 2030 dans le contexte du nouveau «Pacte vert» européen annoncé par la présidente élue Ursula von der Leyen dans ses orientations politiques.

LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE,

vu l’article 47, point a), du traité instituant la Communauté de l’énergie («le traité») et le point VI de l’acte de procédure nº 2006/01/MC-EnC sur l’adoption du règlement intérieur du conseil ministériel de la Communauté de l'énergie,

reconnaissant la nécessité d’apporter une réponse efficace aux défis posés par le changement climatique,

tenant compte du fait que les parties contractantes de la Communauté de l’énergie soutiennent l’appel visant à renforcer la lutte contre le changement climatique prévue par l’accord de Paris,

reconnaissant que le secteur de l’énergie est l’un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, et vu les liens étroits entre la politique énergétique et le climat,

prenant note du fait que lors de la première réunion du comité pour l’énergie et le climat, tenue à Vienne le 5 septembre 2017, il a été reconnu que des plans nationaux stables en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 devraient être accompagnés de trois objectifs globaux, concernant respectivement une part accrue des énergies renouvelables dans la consommation globale d’énergie, une plus grande efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

rappelant les conclusions du conseil ministériel de décembre 2017, qui soulignaient la nécessité d’objectifs à l’horizon 2030 dans la Communauté de l’énergie en ce qui concerne les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et qui saluaient la déclaration de la Commission européenne annonçant des travaux en vue de propositions appropriées à la Communauté de l’énergie concernant l’incorporation des dispositions pertinentes de la future législation de l’UE liées à ces objectifs, une fois cette législation adoptée dans l’Union européenne,

rappelant la recommandation 2016/02/MC-EnC du conseil ministériel concernant la préparation de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et la recommandation 2018/01/MC-EnC concernant la préparation à l'élaboration de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie,

reconnaissant l’importance, pour la Communauté de l’énergie, du consensus politique au niveau de l’UE sur les objectifs à l’horizon 2030 établis par une modification de la directive relative à l’efficacité énergétique, de la directive sur les énergies renouvelables et de l’accord concernant le règlement sur la répartition de l’effort,

rappelant les orientations politiques générales de 2018 et le consensus politique sur l’établissement de trois objectifs distincts à l’horizon 2030, en matière d’énergie et de climat, pour les parties contractantes de la Communauté de l’énergie,

reconnaissant la contribution d’un travail analytique préliminaire effectué par le secrétariat et les experts externes selon les orientations analytiques des services de la Commission, mais prenant note dans le même temps qu’un complément de données et d’analyse méthodologique est nécessaire pour déterminer des objectifs solides et crédibles à l’horizon 2030,

reconnaissant la nécessité d’un niveau élevé d’ambition pour atteindre la neutralité climatique conformément aux ambitions de l’Union européenne de devenir le premier continent neutre pour le climat;

LE CONSEIL MINISTÉRIEL ADOPTE

Les orientations politiques générales de 2019 concernant les objectifs à l’horizon 2030 et la neutralité climatique pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes

Les présentes orientations politiques générales de 2019 réaffirment le consensus politique atteint en 2018 sur les objectifs pour 2030 entre les parties contractantes de la Communauté de l’énergie.

Étant donné l’urgence croissante d’une action efficace contre le changement climatique, les orientations politiques générales de 2019 représentent l’engagement politique des parties contractantes pour la transition vers une énergie propre en vue d’une Communauté de l’énergie neutre pour le climat, dans le droit fil de l’accord de Paris, et compte tenu également des ambitions de l’UE en matière de décarbonation.  

Trois objectifs distincts pour 2030 en matière d’énergie et de climat (un objectif d’efficacité énergétique, un objectif pour la part des sources d’énergie renouvelable et un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre), devraient être fixés, à l’instar des objectifs de l’UE au même horizon de 2030. Ils devraient représenter un niveau d’ambition égal pour les parties contractantes et tenir compte des différences socio-économiques, des développements technologiques et de l’accord de Paris sur le changement climatique. Ils devraient se fonder sur les données les plus solides et fiables possibles, issues des capacités de modélisation étendues offertes par la Commission européenne dans le cadre d’une nouvelle étude d’analyse et de modélisation spécifique.

Afin que les objectifs orientent efficacement les actions en matière d’énergie et de climat, il convient que ces objectifs deviennent des objectifs nationaux pour chaque partie contractante, qui formeront collectivement l’objectif global au niveau de la Communauté de l’énergie.

Les parties contractantes devraient utiliser le consensus politique dégagé dans les orientations politiques générales de 2018 aux fins de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat.

Le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie se réjouit par avance de l’inclusion des objectifs à l‘horizon 2030 pour les parties contractantes dans le cadre juridique de la Communauté de l’énergie, par l’adoption de la directive modifiée sur l’efficacité énergétique, de la directive sur les énergies renouvelables et du règlement sur la gouvernance, selon le calendrier indicatif figurant en annexe. Il convient d’appréhender à la lumière de ce calendrier la recommandation 2018/1/MC-EnC du conseil ministériel sur la préparation de l’élaboration des plans nationaux en matière d’énergie et de climat par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, et son calendrier indicatif.

ANNEXE

Les calendriers indicatifs suivants présentent les prochaines étapes:

Dates

Étape

13 décembre 2019

Adoption des orientations politiques générales au conseil ministériel

Novembre 2019 — mars 2020

[Phase préparatoire de la nouvelle étude]

Avril 2020

Lancement par la Commission européenne d’une nouvelle étude en vue d’étendre à la Communauté de l’énergie la modélisation de l’énergie et du climat à l’échelle de l’UE

Avril 2020 - décembre 2020

Le comité de l’énergie et du climat et son groupe de travail technique sont régulièrement informés de l’avancement de l’étude et consultés sur les aspects pertinents

Début 2021

Présentation et discussion des résultats de l’étude au sein du comité de l’énergie et du climat et de son groupe de travail technique

Printemps 2021

Approbation par le GPHN des objectifs de 2030 pour les parties contractantes à la Communauté de l’énergie

Mi-2021

Adoption par le conseil ministériel de versions adaptées de la directive sur l’efficacité énergétique, de la directive sur les sources d’énergie renouvelables et du règlement sur la gouvernance, ainsi que d’objectifs à l’horizon 2030 pour les parties contractantes

(1)    Régis de manière distincte par des Règles sur les détachés, stagiaires et recrutés locaux.
(2)    Le secrétariat de la Communauté de l’énergie applique les indemnités journalières publiées parl'Office de coopération EuropeAid, qui sont également appliquées par d’autres organismes internationaux financés par l’UE.
(3)    La République d’Autriche s’est engagée à verser 170 000 EUR sur une base annuelle pour le loyer des bureaux du secrétariat à Vienne; aucune autre contribution aux frais de loyer n’est envisagée (ni allocation interne des ressources ni aucun autre fond).
(4)    La fonction de comptabilité est externalisée depuis 2014 sur la base des dispositions des procédures budgétaires (article 41, paragraphe 2) 

Bruxelles, le 19.11.2019

COM(2019) 607 final

2019/0269(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (Chisinau, 12 et 13 décembre 2019)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau («GPHN») de la Communauté de l’énergie en relation avec plusieurs actes que ces deux organes envisagent d’adopter les 12 et 13 décembre 2019. Elle porte également sur des points inscrits à l'ordre du jour de ces deux organes, qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, mais requièrent l’approbation politique du Conseil.

2.Contexte de la proposition

2.1.Traité instituant la Communauté de l'énergie

Le traité instituant la Communauté de l’énergie («TCE») vise à créer un cadre de régulation et commercial stable ainsi qu’un espace de régulation unique pour les échanges d’énergie de réseau par la mise en œuvre, dans les parties non membres de l’UE, de parties convenues de l’acquis de l’UE dans le domaine de l’énergie. Ce traité est entré en vigueur le 1er juillet 2006. L'Union européenne est partie au TCE 1 . Le TCE fait référence aux parties non membres de l’UE sous le terme «les parties contractantes».

2.2.Le conseil ministériel et le GPHN de la Communauté de l’énergie

Le conseil ministériel veille à ce que les objectifs énoncés dans le TCE soient atteints. Il arrête les orientations politiques générales, prend des mesures et adopte des actes de procédure. Chaque partie dispose d'une voix et le conseil ministériel statue selon différentes règles de vote en fonction de l’objet. L’UE constitue une des neuf parties et dispose d'une voix, également en fonction de l’objet du vote.

Le vote à l’unanimité s’applique en ce qui concerne les actes envisagés énumérés ci-après à la section 2.3, points 1) et 3) (articles 73 et 74 du TCE en liaison avec l’article 88 du TEC, article 92, paragraphe 1, du TCE).

La majorité des deux tiers s’applique eu égard aux autres points envisagés énumérés ci-après à la section 2.4, points 2 et 3 (articles 83 et 87 du TCE).

Le vote à la majorité simple s’applique pour les actes envisagés dont la liste figure ci-après à la section 2.3, point 2 (article 91, paragraphe 1, point a), du TCE).

Enfin, en ce qui concerne les actes envisagés figurant à la section 2.3, point 4, ainsi que l’autre élément énuméré à la section 2.4, point 1), le conseil ministériel ou le GPHN vote à la majorité des voix exprimées, mais dans ce cas l’UE n’a pas de droit de vote (articles 80 et 81 du TCE).

Le GPHN est un organe subsidiaire important du conseil ministériel. Il peut, entre autres tâches, prendre des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet. L’UE est représentée au sein du GPHN et dispose d’une voix.

L’article 47 du TCE dispose que: «Le conseil ministériel assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité: [...] b) il prend des mesures [...]»

La décision D/2011/02/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie, qui adopte le «troisième paquet énergie» 2 dispose dans ses articles 27 et 28 que i) la Communauté de l’énergie s’efforce d’appliquer les codes de réseaux et les lignes directrices adoptés par la Commission européenne au titre du troisième paquet «énergie», et ii) les codes de réseau et les lignes directrices sont adoptés par le GPHN.

2.3.Actes envisagés par le conseil ministériel et le GPHN

Le conseil ministériel, le 13 décembre 2019, et le GPHN, le 12 décembre 2019, adopteront chacun plusieurs actes.

La présente proposition de décision en application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE concerne la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard des actes suivants envisagés par le conseil ministériel:

(1)décision adoptant le budget de la Communauté de l’énergie et les contributions financières pour la période 2020-2021;

(2)décisions en application de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une infraction au TCE dans les affaires suivantes:

(a)décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-10/17;

(b)décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-13/17;

(c)décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par le Kosovo* 3 du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-6/18.

(3)Décisions en application de l’article 92, paragraphe 1, du TCE:

(a)décision relative à l’imposition et à la prorogation de mesures pour la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-8/11 S, ECS-2/13 et ECS-6/16;

(b)décision relative à l’imposition et à la prorogation de mesures pour la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-3/08 et ECS-9/13.

La présente proposition de décision en application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE concerne la position à prendre au nom de l’Union à l’égard des actes suivants du GPHN envisagés:

(4)décision du groupe permanent à haut niveau sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 312/2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz.

L’objet des actes envisagés du conseil ministériel et du GPHN (ci-après collectivement dénommés «les actes envisagés») est de faciliter la réalisation des objectifs du TCE et le fonctionnement du secrétariat de la Communauté de l’énergie (SCE) à Vienne qui, entre autres missions, apporte un soutien au conseil ministériel.

2.4.Autres points à l’ordre du jour

Pour être complet, il est indiqué qu’outre les actes envisagés, plusieurs autres points figureront à l’ordre du jour des réunions du conseil ministériel et du GPHN. En ce qui concerne ces points, la Commission prévoit d’exprimer au nom de l’Union les positions suivantes, également indiquées à l’annexe 3 de la présente proposition:

1.Orientations politiques générales pour 2019 concernant les objectifs à l’horizon 2030 et la neutralité climatique pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes

Parmi les principaux objectifs du TCE se trouve la création d’un marché de l’énergie paneuropéen intégré et durable fondé sur un cadre de régulation et commercial stable, attirant les investissements nécessaires au développement économique et à la stabilité sociale, améliorant la situation environnementale et encourageant l’utilisation des énergies renouvelables. Le secteur de l’énergie étant l’un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, et vu les liens étroits qui existent entre la politique énergétique et le climat, il importe de renforcer le cadre d’action en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et d’émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de l’énergie.

Le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie a adopté la recommandation 2016/02/MC-EnC concernant la préparation de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et la recommandation 2018/01/MC-EnC concernant la préparation à l'élaboration de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie.

Les directives de 2009 sur les énergies renouvelables et de 2012 sur l’efficacité énergétique ont été adoptées et intégrées dans l’ordre juridique de la Communauté de l’énergie par des décisions du conseil ministériel incluant un objectif d’efficacité énergétique à l’horizon 2020 pour la Communauté de l’énergie dans son ensemble (exprimé en consommation d’énergie primaire et finale) et des objectifs spécifiques au même horizon en matière d’énergies renouvelables, pour chaque partie contractante.

En novembre 2018, le conseil ministériel a adopté des orientations politiques générales concernant des objectifs à l’horizon 2030 pour les parties contractantes de la Communauté de l’énergie. Ces orientations représentaient le consensus politique sur l’établissement de trois objectifs distincts à l'horizon 2030 pour l’énergie et le climat: un objectif d’efficacité énergétique, un objectif pour la contribution des sources d’énergie renouvelable et un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs devraient être compatibles avec ceux de l’UE pour 2030, représenter un niveau d’ambition égale pour les parties contractantes et tenir compte des différences socio-économiques, des développements technologiques et de l’accord de Paris sur le changement climatique.

Les accords politiques scellés par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen en 2018 et début 2019 ont permis que toutes les règles instaurées par le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» soient en vigueur à partir de juin 2019. Les trois objectifs en matière de climat et d’énergie pour 2030, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport à 1990, une efficacité énergétique d’au moins 32,5 % et une part des énergies renouvelables d’au moins 32 %, sont désormais pleinement inscrits dans la législation de l’UE.

À la suite de l’adoption de la recommandation 2018/01/MC-EnC, et vu les obligations des parties contractantes dans le cadre du processus d’adhésion à l’UE ainsi que leurs engagements au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l’accord de Paris, auquel se rattachent leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 13 décembre 2019 poursuivra ses discussions sur des objectifs en matière d’efficacité, d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 qui soient aussi ambitieux que ceux de l’Union européenne.

Le projet d’orientations politiques générales pour 2019 concernant les objectifs à l’horizon 2030 et la neutralité climatique pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes représentera le consensus politique dégagé au sein du conseil ministériel et offrira des orientations politiques pour la fixation de ces objectifs.

Au nom de l’Union européenne, la Commission prévoit de soutenir l’adoption du projet d’orientations politiques générales pour 2019. Des modifications mineures du projet d’orientations politiques générales pour 2019 peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

2.Rapport annuel sur les activités de la Communauté de l’énergie en 2018-2019

Au nom de l’Union européenne, la Commission prévoit de soutenir l’adoption du rapport annuel pour 2018-2019.

3.Décharge financière au directeur pour l’exercice 2018 sur la base du rapport d’audit pour l’année achevée le 31 décembre 2018, déclaration d’assurance des auditeurs et rapport du comité budgétaire

Au nom de l’Union européenne, la Commission prévoit de soutenir l’adoption du rapport annuel pour l'exercice 2018.

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1.Actes envisagés par le conseil ministériel

3.1.1.Décision arrêtant le budget de la Communauté de l’énergie pour la période 2020-2021 et contributions des parties au budget

L’acte de procédure proposé par le conseil ministériel prévoit un budget global de 4 812 073 EUR pour chacune des années 2020 et 2021. Ce montant est également celui qui avait été fixé pour l’année 2019. Il n’y aura donc pas d’augmentation par rapport à 2019.

Dans les limites de ce budget global, des augmentations sont prévues dans certains domaines, tels que des ajustements salariaux liés à l’inflation pour le personnel (2 % supplémentaires pour 2020 et 2021 respectivement), la création de deux nouveaux postes permanents (un pour un nouvel expert concernant le paquet «énergie propre» et un autre pour un nouvel expert en questions environnementales) et l’augmentation des dépenses de location de bureaux. Ces augmentations seront financées par le redéploiement d’autres dotations budgétaires et de l’épargne. En outre, la Communauté de l’énergie se concentrera davantage sur ses missions principales, telles que définies dans le cadre juridique de la Communauté de l’énergie.

94,78 % du budget global sera versé par l’Union européenne, le reste par les parties non membres de l’UE au traité instituant la Communauté de l'énergie.

La position à prendre au nom de l’Union au conseil ministériel devrait donc être l’approbation de la décision adoptant le budget de la Communauté de l’énergie pour les années 2020-2021 et les contributions des parties au budget.

3.1.2.Décisions en application de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une infraction au TCE dans les affaires suivantes:

Les procédures de règlement des différends sont fixées au titre III, chapitre 1 et au titre IV, chapitre 1, du règlement intérieur, relatifs au règlement des différends dans le cadre du traité 4 .

(a)Décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-10/17;

La dissociation des GRT est l’un des concepts clés du troisième paquet «Énergie». Elle implique la séparation effective entre les activités de transport de l’énergie et les intérêts liés à la production et à la fourniture. En cas de certification d’un GRT contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou plusieurs pays tiers, l’article 11 de la directive «gaz » 5 s’applique. L’article 10 de la directive «gaz» dispose qu’avant qu’une entreprise ne soit agréée et désignée comme GRT, elle doit être certifiée. Pour être certifiée, l’entreprise doit se conformer aux exigences en matière de séparation prévues dans le troisième paquet «énergie», en l’occurrence l’article 9 de la directive «gaz».

La directive «gaz» ainsi que le règlement «gaz» 6 ont été intégrés dans l’acquis de la Communauté de l’énergie par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel du 6 octobre 2011.

Le SCE a constaté de manière préliminaire qu’en certifiant Yugorosgaz-Transport selon le modèle ISO, la République de Serbie ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10, de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et d) et des articles 15 et 11 de la directive 2009/73/CE ainsi que de l’article 24 du règlement (CE) nº 715/2009, tel qu’incorporé dans la Communauté de l’énergie. Le SCE a par conséquent soumis une demande motivée au conseil ministériel.

À la lumière des faits et arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une infraction dans l’affaire ECS-10/17.

(b)Décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-13/17;

Comme il ressort d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, l’accès des tiers aux réseaux de transport constitue «une des mesures essentielles» 7 que les parties contractantes doivent mettre en œuvre afin de s’acquitter de leurs engagements au titre du TCE. En application de l’article 32, paragraphe 1, de la directive «gaz», les parties contractantes veillent ce que soit mis en œuvre un système d’accès des tiers au réseau de transport du gaz naturel pour tous les utilisateurs du réseau et à ce qu’il soit appliqué objectivement et sans discrimination, sur la base de tarifs publiés. L’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement «gaz» impose au GRT l’obligation de mettre à la disposition des acteurs du marché la capacité maximale à tous les points pertinents, en tenant compte de l’intégrité du système et de l’exploitation efficace du réseau, et de mettre en œuvre et de publier des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités. En application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement «gaz» conjointement avec le point 3.2 1) a) de son annexe I, les points pertinents comprennent tous les points d’entrée et de sortie du réseau de transport de gaz naturel gérés par le GRT. Les obligations liées à l’accès des tiers au réseau de transport de gaz naturel découlant de l’acquis de la Communauté de l’énergie ont été transposées en droit serbe par la loi sur l’énergie et doivent être mises en œuvre par le GRT conformément à la réglementation.

Le SCE considère que Srbijagas, c’est-à-dire l’entreprise faisant actuellement office de GRT pour le gaz naturel en République de Serbie, et responsable de tous les points d’entrée et de sortie du réseau serbe de transport du gaz naturel, n’a pas respecté ces obligations en continuant à exclure unilatéralement les capacités transfrontalières de transport de gaz naturel au point d’entrée d’Horgoš des procédures d’allocation de capacités ouvertes, manquant ainsi à son obligation d’assurer l’accès des tiers au point d’entrée en question. Il considère en outre que les autorités compétentes serbes n’ont pas fait respecter les obligations applicables.

Le SCE a constaté de manière préliminaire que, du fait que Srbijagas exclue de manière injustifiée le point d’entrée d’Horgoš d’un accès par des tiers sans discrimination et de procédures d'attribution de capacités ouvertes, la République de Serbie enfreint l’article 32 de la directive 2009/73/CE et l’article 16 du règlement (CE) nº 715/2009 et, partant, manque à ces obligations au titre des articles 6, 10 et 11 du traité instituant la Communauté de l'énergie. Le SCE a par conséquent soumis une demande motivée au conseil ministériel.

À la lumière des faits et arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une infraction dans l’affaire ECS-13/17.

Toutefois, cette approbation devrait être subordonnée à la modification de la justification figurant dans la demande motivée en supprimant l’obiter dictum au point 71 de cette demande qui fait référence à un éventuel abus de position dominante. Cet obiter dictum n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une violation en l’espèce et risque de créer une insécurité juridique.

(c)Décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-6/18.

En application de l’article 16, point iii) du TCE, la directive 2001/80/CE 8 , telle que modifiée par la décision 2013/05/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 24 octobre 2013 et par la décision 2015/07/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 16 octobre 2015 portant modification de la décision 2013/05/MC-EnC, fait partie de l’acquis communautaire en matière d’environnement.

En application de l’article 16, point v), du TCE, le chapitre III, annexe V et l’article 72, paragraphes 3et 4 de la directive 2010/75/UE 9 , tels que modifiés par la décision 2013/06/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 24 octobre 2013, font également partie de l’acquis communautaire en matière d’environnement.

L'article 12 du TCE requiert des parties contractantes qu'elles «mettent en œuvre l'acquis communautaire en matière d'environnement en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l'annexe II.»

Le SCE considère que le Kosovo* n’a pas respecté ses obligations en matière de transposition et de mise en œuvre des dispositions de la directive 2001/80/CE (pour les installations existantes) et de la directive 2010/75/UE (pour les nouvelles installations) en droit national et de mise en œuvre correspondante. Du fait de ce non-respect, les valeurs limites d’émission figurant dans les permis respectifs des cinq plus grosses installations existantes de combustion du Kosovo* (trois dans le complexe d’installations «Kosovo A» et trois dans le complexe d’installations «Kosovo B») dépassent également les valeurs fixées par la directive 2001/80/CE. En outre, le Kosovo* prévoit de construire une nouvelle centrale électrique thermique («Kosova e Re») d'une puissance électrique nette de 450 MW. Conformément à la législation applicable de la Communauté de l’énergie, cette centrale entrerait dans la catégorie des «nouvelles installations» au sens de la directive 2010/75/UE et ses valeurs limites d’émission devraient être fixées conformément aux valeurs limites figurant à la partie 2 de l’annexe V de cette même directive. Toutefois, en l’absence d’une législation nationale transposant en droit national les exigences de la directive 2010/75/UE pour les nouvelles installations, les valeurs limites d’émission de la nouvelle centrale électrique thermique planifiée ne peuvent être fixées d’une manière conforme au droit de la communauté de l’énergie.

Le cadre juridique actuellement en vigueur au Kosovo*, à savoir la législation IPPC et l’instruction administrative, selon le SCE, ne garantit pas le respect de plusieurs dispositions de la directive 2001/80/CE car elle établit des valeurs limites d’émission incorrectes ou d’autres paramètres pour certains polluants dans une ou plusieurs catégories d’installations entrant dans le champ d’application de cette directive.

En ce qui concerne les nouvelles installations, selon le SCE, le Kosovo* manque à ses obligations au titre de l’article 2 de la décision 2013/06/MC-EnC en liaison avec l’article 30, paragraphe 3 et avec la partie 2 de l’annexe V de la directive 2010/75/UE en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au chapitre III et à l’annexe V de la directive 2010/75/UE, en ne fixant pas de dispositions relatives à la limitation des émissions dans l’air des nouvelles grandes installations de combustion ou, en tout cas, en ne communiquant pas les textes correspondants au SCE.

Le SCE a constaté de manière préliminaire qu’en ne transposant pas dans le droit national et en ne mettant pas en œuvre les dispositions des articles 4, paragraphes 1 et 3 ainsi que les parties A des annexes III, IV, V, VI et VII de la directive 2001/80/CE et l’article 30, paragraphe 3 ainsi que la partie 2 de l’annexe V de la directive 2010/75/UE, le Kosovo* a manqué à ses obligations au titre du traité instituant la Communauté de l'énergie et en particulier ses articles 12 et 16. Le SCE a par conséquent soumis une demande motivée au conseil ministériel.

À la lumière des faits et arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une infraction dans l’affaire ECS-6/18.

3.1.3.Décisions en application de l’article 92, paragraphe 1, du TCE:

(a)décision relative à l’imposition et à l’extension de mesures pour la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-8/11, ECS-6/16 et ECS-2/13;

(i)extension des mesures imposées à la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-8/11.

Le 16 octobre 2015, le Conseil ministériel a adopté la décision 2015/10/MC-EnC déclarant que la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC et 2014/04/MC-EnC du conseil ministériel dans l’affaire ECS-8/11 (relative au non-respect du troisième paquet «énergie» par la Bosnie-Herzégovine) et n’avait donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions. Le conseil ministériel a adopté les mesures suivantes en vertu de l’article 92 du TCE:

·le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes sur les mesures et les actes de procédure adoptés en vertu du titre V, chapitre VI, du traité a été suspendu.

·Le SCE a été invité à suspendre l’application de ses règles de remboursement aux représentants de la Bosnie-Herzégovine pour toutes les réunions organisées par la Communauté de l’énergie.

·L’effet des mesures prises en vertu de l’article 92 est limité à un an. Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion en 2016.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2016/02/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, en application de l’article 92 du traité. Le 29 novembre 2018, le Conseil ministériel a adopté la décision 2018/17/MC-EnC sur la prorogation des mesures imposées à la Bosnie-Herzégovine, déclarant que la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC et 2016/16/MC-EnC du conseil ministériel et n’avait donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions. Dans cette décision, le conseil ministériel a adopté les mesures suivantes en vertu de l’article 92 du TCE:

·La durée des mesures visées à l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC et par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC est prolongée d'une année si, dans un délai de six mois à compter de la présente décision, il n’est pas remédié aux infractions visées à l’article 1er de la présente décision.

·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes sur des mesures adoptées en application du titre II du traité en relation avec l’adoption du nouvel acquis dans le secteur du gaz par toutes les institutions de la Communauté de l’énergie, ainsi que le droit de participer aux votes sur des mesures en application de l’article 91 du traité, seront suspendus.

·Sur la base d’un rapport du secrétariat, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2019.

·Le secrétariat est invité à vérifier que les mesures prises par la Bosnie-Herzégovine sont conformes à l’acquis communautaire.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2018/17/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 8 octobre 2019, une demande motivée, en application de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE demandait au conseil ministériel de déclarer que:

·la Bosnie-Herzégovine n’a pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC et 2018/17/MC-EnC du conseil ministériel, et n’a donc pas remédié aux infractions graves et persistantes recensées dans ces décisions.

·La durée des mesures en application de l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC, par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC et par l’article 2 de la décision 2018/17/MC-EnC est prolongée d’un an après l’adoption des mesures lors de la réunion du conseil ministériel du second semestre 2020.

·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes des décisions au titre des articles 91 et 92 du traité est suspendu.

·Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2020.

Étant donné la persistance et l’importance des manquements constatés, les mesures proposées sont appropriées et proportionnées. La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.

(ii)Imposer des mesures à la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-2/13.

Le 14 octobre 2016, le conseil ministériel a adopté la décision 2016/03/MC-EnC dans l’affaire ECS-02/13 établissant l’existence d’une infraction au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la Bosnie-Herzégovine, qui n’a pas fait en sorte que , sur l’ensemble de son territoire, les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 1,00 % en masse et que les gas-oils ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 1, ni l’article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE en liaison avec l’article 16 du traité.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2016/03/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, ouvrant l’affaire ECS-2/13 S en application de l’article 92 du traité.

Par sa décision 2018/13/MC-EnC du 29 novembre 2018, le conseil ministériel a établi l’existence d’une infraction grave et persistante au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que le fait que la Bosnie-Herzégovine n’ait pas œuvre la décision 2016/03/MC-EnC et n’ait donc pas remédié aux manquements indiqués dans cette décision constitue une infraction grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité, mais il a reporté à 2019 l’adoption de mesures en application de l’article 92 du traité. Dans le même temps, le conseil ministériel a décidé que la Bosnie-Herzégovine devait prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux infractions indiquées dans la décision 2016/03/MC-EnC du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2019 sur les mesures de mise en œuvre prises. En outre, le SCE a été invité à demander en 2019 des mesures au titre de l’article 92 du traité, si la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre la décision 2016/03/MC-EnC du Conseil ministériel au 1er juillet 2019.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement relevé dans la décision 2018/13/MC-EnC et la situation concernant la conformité de la législation nationale de Bosnie-Herzégovine avec la directive 1999/32/CE demeurant incompatible avec l’acquis de la Communauté de l’énergie, le SCE a présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande de mesures au titre de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:

·la Bosnie-Herzégovine n’a pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC et 2018/17/MC-EnC du conseil ministériel, et n’a donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions.

·La durée des mesures en application de l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC, par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC et par l’article 2 de la décision 2018/17/MC-EnC est prolongée d’un an après l’adoption des mesures lors de la réunion du conseil ministériel du second semestre 2020.

·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes des décisions au titre des articles 91 et 92 du traité est suspendu.

·Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2020.

La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.

(iii)Imposition de mesures à la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-6/16.

Le 14 octobre 2016, le conseil ministériel a adopté la décision 2016/07/MC-EnC dans l’affaire ECS-06/16 établissant l’existence d’une infraction au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la Bosnie-Herzégovine, du fait qu’elle n’a pas adopté ni appliqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE ainsi qu’aux règlements (CE) nº 714/2009 et nº 715/2009 au 1er janvier 2015, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision ministérielle 2011/02/MC-EnC et qu’elle n’a pas communiqué ces mesures sans délai au SCE, n’a pas respecté les articles 6 et 89 du traité ni l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2016/07/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, ouvrant l’affaire ECS-6/16 S en application de l’article 92 du traité.

Par sa décision 2018/16/MC-EnC du 29 novembre 2018, le conseil ministériel a établi l’existence d’une infraction grave et persistante au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la Bosnie-Herzégovine, du fait qu’elle n’a pas mis en œuvre la décision 2016/07/MC-EnC et n’a donc pas remédié aux manquements indiqués dans cette décision, a commis une violation grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité, mais il a reporté à 2019 l’adoption de mesures en application de l’article 92 du traité. Dans le même temps, le conseil ministériel a décidé que la Bosnie-Herzégovine devait prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux manquements indiqués dans la décision 2016/07/MC-EnC du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2019 sur les mesures de mise en œuvre prises. En outre, le SCE a été invité à demander en 2019 des mesures au titre de l’article 92 du traité, si la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre la décision 2016/07/MC-EnC du Conseil ministériel au 1er juillet 2019.

La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement relevé dans la décision 2018/16/MC-EnC et la situation concernant la conformité de la Bosnie-Herzégovine avec les obligations susmentionnées demeurant incompatible avec l’acquis de la Communauté de l’énergie, le SCE a présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande de mesures au titre de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:

·la Bosnie-Herzégovine n’a pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC et 2018/17/MC-EnC du conseil ministériel, et n’a donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions.

·La durée des mesures en application de l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC, par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC et par l’article 2 de la décision 2018/17/MC-EnC est prolongée d’un an après l’adoption des mesures lors de la réunion du conseil ministériel du second semestre 2020.

·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes des décisions au titre des articles 91 et 92 du traité est suspendu.

·Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2020.

La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.

(b)Décision relative à l’imposition et à la prorogation de mesures pour la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-3/08 et ECS-9/13.

(a)Imposition de mesures à la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-3/08.

Le 14 octobre 2016, le conseil ministériel a adopté la décision 2016/02/MC-EnC dans l’affaire ECS-03/08 établissant l’existence d’une infraction au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la République de Serbie ne s’est pas conformée à l’article 6 du règlement (CE) 1228/2003, du fait qu’elle n’a pas utilisé les recettes résultant de l’attribution de capacités sur les interconnexions avec l’Albanie, la République de Macédoine du Nord et le Monténégro à une ou plusieurs des fins énoncés à l’article 6, paragraphe 6, du règlement.

La République de Serbie était tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux infractions relevées et pour assurer la conformité avec le droit de la Communauté de l’énergie au plus tard en décembre 2016, et de faire régulièrement rapport au SCE et au groupe permanent à haut niveau.

La République de Serbie n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement indiqué dans la décision 2016/02/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, ouvrant l’affaire ECS-3/08 S en application de l’article 92 du traité.

Par sa décision 2018/12/MC-EnC du 29 novembre 2018, le conseil ministériel a établi l’existence d’une infraction grave et persistante du droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que «à moins que la République de Serbie ne remédie aux manquements relevés dans la décision 2016/02/MC-EnC du conseil ministériel dans les six mois à compter de la présente décision, le fait que la Serbie n’ait pas mis en œuvre la décision 2016/02/MC-EnC sera considéré comme une violation grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité», mais il a reporté à 2019 l’adoption de mesures en application de l’article 92 du traité. Dans le même temps, le conseil ministériel a décidé que la République de Serbie devait prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux infractions indiquées dans la décision 2016/02/MC-EnC du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2019 sur les mesures de mise en œuvre prises. En outre, le SCE a été invité à demander en 2019 des mesures au titre de l’article 92 du traité, dans le cas où la République de Serbie n’aurait pas mis en œuvre la décision 2016/02/MC-EnC du Conseil ministériel au 1er juillet 2019.

La République de Serbie n’a pas remédié aux manquements indiqués dans la décision 2016/02/MC-EnC du conseil ministériel dans un délai de six mois à compter de la décision 2018/12/MC-EnC.

La République de Serbie n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2018/12/MC-EnC ni pour mettre la République de Serbie en conformité avec ses obligations d’utiliser les recettes résultant de l’attribution de la capacité des interconnexions avec l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro à une ou plusieurs des fins prévues à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1228/2003, elle demeurait en infraction à l’acquis de la Communauté de l’énergie: le SEC a donc présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande de mesures au titre de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:

·La République de Serbie continue, comme l’a établi le conseil ministériel, de manquer de manière grave et persistante à ses obligations au titre de l’article 92, paragraphe 1, du traité en s’abstenant de mettre en œuvre les décisions du conseil ministériel

2016/02/MC-EnC dans l’affaire ECS-3/08 du 14 octobre 2016 et 2018/12/MC-EnC du 29 novembre 2018 dans l’affaire ECS-3/08 S,

2014/03/MC-EnC du 23 septembre 2014 dans l’affaire ECS-9/13 et 2016/17/MC-EnC du 14 octobre 2016 dans l’affaire ECS-9/13 S,

et de remédier aux manquements relevés dans ces décisions.

·Le droit de la République de Serbie de participer aux votes sur les mesures et les actes de procédure adoptés en vertu du chapitre VI du titre V du traité, ainsi que le droit de participer aux votes sur les décisions au titre de l’article 91 du traité, sont suspendus.

·Le SCE a été invité à suspendre l’application de ses règles de remboursement aux représentants de la République de Serbie pour toutes les réunions organisées par la Communauté de l’énergie.

·L’Union européenne, conformément à l’article 6 du traité, est invitée à prendre les mesures appropriées pour la suspension du soutien financier accordé à la Serbie dans les secteurs couverts par le traité.

·L’effet des mesures adoptées par la présente décision est limité à un an à compter de leur adoption lors de la réunion du conseil ministériel au second semestre de 2019. Sur la base d’un rapport du secrétariat, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion en 2020.

·La République de Serbie doit prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux manquements indiqués dans les décisions 2016/02/MC-EnC et 2018/12/MC-EnC dans les affaires ECS-3/08 et ECS-3/08 S, ainsi que dans les décisions 2014/03/MC-EnC et 2016/17/MC-EnC dans les affaires ECS-9/13 et ECS-9/13 S du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2020 sur les mesures de mise en œuvre prises.

·Le SCE est invité à vérifier que les mesures prises par la République de Serbie sont conformes à l’acquis communautaire.

La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.

(ii)Prorogation des mesures imposées à la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-9/13

Le 29 novembre 2018, le conseil ministériel a convenu de proroger de six mois le délai dans lequel la République de Serbie est tenue de remédier aux manquements graves et persistants constatés dans les décisions du conseil ministériel 2014/03/MC-EnC et 2016/17/MC-EnC dans l’affaire ECS-9/13 (liées au non-respect, par la République de Serbie, de la séparation des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel).

La République de Serbie n’ayant pris aucune mesure pour remédier aux manquements indiqués dans les décisions 2014/03/MC-EnC et 2016/17/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande motivée, en application de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:

·le droit de la République de Serbie de participer aux votes sur les mesures et les actes de procédure adoptés en vertu du chapitre VI du titre V du traité, ainsi que le droit de participer aux votes sur les décisions au titre de l’article 91 du traité sont suspendus.

·Le SCE a été invité à suspendre l’application de ses règles de remboursement aux représentants de la République de Serbie pour toutes les réunions organisées par la Communauté de l’énergie.

·L’Union européenne, conformément à l’article 6 du traité, est invitée à prendre les mesures appropriées pour la suspension du soutien financier accordé à la Serbie dans les secteurs couverts par le traité.

·L’effet des mesures adoptées sur la base de la présente décision est limité à un an après l'adoption de cette dernière.

Étant donné la persistance et l’importance des manquements constatés, les mesures proposées sont appropriées et proportionnées. La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.

3.2.Actes envisagés du GPHN

Un élément mentionné plus haut (section 2.3) nécessite une décision du GPHN dans laquelle la position de l’Union européenne sera exprimée par le représentant de la Commission européenne.

En 2011, le troisième paquet «énergie» de l’UE a été adopté par la Communauté de l’énergie et une procédure simplifiée pour l’adoption des codes de réseau et des lignes directrices de l’UE a été établie 10 .

Les codes de réseau et les lignes directrices forment un ensemble de règles techniques visant à harmoniser et améliorer la gestion des flux d’énergie transfrontaliers. Plusieurs codes de réseau et lignes directrices ont déjà été adoptés et/ou modifiés par la Commission, notamment, pour le gaz, la ligne directrice sur les procédures de gestion de la congestion 11 , le code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données 12 , et pour l’électricité, le code de réseau sur le raccordement des installations de production 13 , le code de réseau sur le raccordement des installations de consommation 14 , et le code de réseau sur le raccordement des systèmes HVDC et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu 15 .

En 2018, le GPHN a adopté les codes de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz 16 et sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz 17 .

La présente décision du GPHN couvre les codes de réseau contenus dans le règlement (UE) nº 312/2014 18 .

Le règlement (UE) 312/2014 de la Commission relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz a pour but d’énoncer des règles en matière d’équilibrage du gaz, notamment des règles de réseau relatives aux procédures de nomination, aux redevances d’équilibrage, aux procédures de règlement associées aux redevances d’équilibrage journalières et à l’équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport.

En avril 2019, le groupe de travail ad hoc de la Communauté de l’énergie chargé d’évaluer la possibilité d’intégrer le code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport du gaz a convenu d’une version adaptée de ce code.

Sur cette base, la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du GPHN devrait être d’approuver le projet de décision du GPHN concernant la mise en œuvre du règlement (UE) nº 312/2014 dans la Communauté de l’énergie.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 19 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le conseil ministériel et le GPHN sont des organes créés en vertu d’un accord, à savoir le traité sur la Communauté de l’énergie.

Les actes que le conseil ministériel et le GPHN sont appelés à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 76 du traité instituant la Communauté de l'énergie, selon lequel une décision est juridiquement contraignante pour les destinataires qu'elle désigne.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 194 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2019/0269 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (Chisinau, 12 et 13 décembre 2019)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le traité instituant la Communauté de l’énergie («le traité») a été conclu par l’Union par la décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 20 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

(2)En vertu des articles 47 et 76 du traité, le conseil ministériel peut adopter des mesures sous forme d’une décision ou d’une recommandation.

(3)Le conseil ministériel, lors de sa 17e session, le 13 décembre 2019, prévoit d’adopter plusieurs actes figurant à l’annexe 1 de la présente décision.

(4)Le groupe permanent à haut niveau, lors de sa 55e session, le 12 décembre 2019, prévoit d’adopter plusieurs actes figurant à l’annexe 2 de la présente décision.

(5)Il est approprié d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du conseil ministériel et du groupe permanent à haut niveau, car les actes envisagés produiront des effets juridiques pour l’Union.

(6)L’objet des actes envisagés est de faciliter la réalisation des objectifs du traité et le fonctionnement du secrétariat de la Communauté de l’énergie à Vienne qui, entre autres missions, apporte un soutien au conseil ministériel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union lors de la 17e réunion du conseil ministériel prévue à Chisinau le 13 décembre 2019 en ce qui concerne les questions relevant de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, est indiquée à l’annexe 1 de la présente décision.

Article 2

La position à adopter au nom de l’Union lors de la 55e réunion du groupe permanent à haut niveau prévue à Chisinau le 12 décembre 2019 en ce qui concerne les questions relevant de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, est indiquée à l’annexe 2 de la présente décision.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.
(2)    Directive 2009/72/CE, directive 2009/73/CE, règlement (CE) nº 714/2009 et règlement (CE) nº 715/2009.
(3)    *Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(4)    Acte de procédure 2008/01/MC-EnC concernant les règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre du traité tel que modifié par l’acte de procédure 2015/04/MC-EnC du 16 octobre 2015 portant modification de l’acte de procédure 2008/01/MC-EnC du 27 juin 2008 relatif aux règles de procédure applicables au règlement des différends dans le cadre du traité.
(5)    Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
(6)    Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005.
(7)    Arrêt du 22 mai 2008, citiworks AG, C-439/06, ECLI:EU:C:2008:298, point 44; arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e. a., C-239/07, ECLI:EU:C:2008:551, point 33; arrêt du 29 septembre 2016, Essent Belgium NV, C-492/14, ECLI:EU:C:2016:732, point 76.
(8)    Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
(9)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
(10)    Acte de procédure 01/2012/PHLG-EnC
(11)    Acte de procédure 2018/01/PHLG-EnC
(12)    Acte de procédure 2018/02/PHLG-EnC
(13)    Acte de procédure 2018/03/PHLG-EnC
(14)    Acte de procédure 2018/05/PHLG-EnC
(15)    Acte de procédure 2018/04/PHLG-EnC
(16)    Acte de procédure 2018/06/PHLG-EnC
(17)    Acte de procédure 2018/07/PHLG-EnC
(18)    Règlement (UE) nº 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz (JO L 91 du 27.3.2014, p. 15).
(19)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014 dans l’affaire C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(20)    JO L 198 du 20.7.2006, p. 15.