COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.10.2019
COM(2019) 469 final
2019/0222(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil du commerce des marchandises de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition établit la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la proposition d’adoption du règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges (ci-après le «Comité»), conformément à l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (ci-après l’«accord»).
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord sur la facilitation des échanges
L’accord, auquel l’UE est partie, a été adopté à Bali, en 2013, lors de la 9e conférence ministérielle de l’OMC, dans le but de simplifier, de moderniser et de faciliter les procédures d’exportation et d’importation entre les membres de l’OMC. Il contient des dispositions en vue de procédures plus rapides, plus simples, plus transparentes et plus efficaces aux frontières, qui accélèrent le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit, et définit des mesures pour une coopération efficace entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes en matière de facilitation des échanges et de respect des règles douanières. L’accord est entré en vigueur le 22 février 2017.
2.2.L’acte envisagé par le Conseil du commerce des marchandises
L’article 23, paragraphe 1, de l’accord institue le Comité de la facilitation des échanges et dispose que «le Comité établira son propre règlement intérieur». À cette fin, une proposition a été présentée par le Japon, l’Argentine, la Norvège et le Paraguay, qui a reçu un soutien sans réserve lors de la dernière réunion du Comité de la facilitation des échanges de l’OMC le 25 juin 2019. Le règlement intérieur proposé est de nature administrative et garantit l’efficacité de l’organisation et des procédures lors des réunions du Comité de la facilitation des échanges.
Conformément à l’article IV, paragraphe 6, de l’accord de Marrakech instituant l’OMC, le règlement intérieur d’organes subsidiaires tels que le Comité de la facilitation des échanges doit être approuvé par le Conseil du commerce des marchandises de l’OMC pour pouvoir entrer en vigueur.
3.Position à prendre au nom de l’Union
Le règlement intérieur en question est de nature administrative. Il vise à garantir le bon fonctionnement de l’accord sur la facilitation des échanges. Il est dans l’intérêt de l’UE d’adopter ce règlement intérieur, qui a reçu un soutien sans réserve lors de la réunion du Comité de la facilitation des échanges, pour le bon fonctionnement du Comité et son efficacité à surveiller la mise en œuvre de l’accord sur la facilitation des échanges. Ce règlement intérieur s’appuie sur le règlement intérieur du Conseil général de l’OMC et a été adapté dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques du Comité de la facilitation des échanges. Ainsi, la règle 1 du règlement intérieur du Conseil général est complétée par l’obligation pour le Comité de se réunir au moins une fois par an, ce qui n’est pas le cas pour le Conseil général. Un autre exemple est que l’invitation à participer aux réunions devrait être communiquée de préférence trois semaines avant les réunions en question afin de faciliter la préparation des positions, laquelle peut parfois être complexe, en particulier lorsque les positions à adopter concernent des aides liées à la mise en œuvre de certains engagements. Au sein du Conseil général, les réunions peuvent être convoquées à très brève échéance en cas d’urgence et le sont dans un délai de 10 jours ouvrables en temps normal (règle 2).
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
L’Organisation mondiale du commerce est une organisation internationale créée par l’accord de Marrakech instituant l’OMC (ci-après l’«accord instituant l’OMC»). Le Comité de la facilitation des échanges a été créé en tant qu’organe subsidiaire sous l’autorité du Conseil du commerce des marchandises.
L’acte que le Conseil du commerce des marchandises est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. Il ne fait qu’entériner les règles de fonctionnement du Comité de la facilitation des échanges.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou a deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif principal et le contenu de l’acte envisagé concernent la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Sans objet.
2019/0222 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil du commerce des marchandises de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur la facilitation des échanges (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union sur la base de la décision (UE) 2015/1947 du Conseil et est entré en vigueur le 22 février 2017.
(2)Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord, le Comité de la facilitation des échanges peut établir son propre règlement intérieur.
(3)Conformément à l’article IV, paragraphe 6, de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, le règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges est soumis à l’approbation du Conseil du commerce des marchandises.
(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil du commerce des marchandises, dans la mesure où la décision envisagée sera contraignante pour l’Union.
(5)Il convient d’approuver le règlement intérieur proposé, qui permettra au Comité de la facilitation des échanges de fonctionner de manière efficace. Ledit règlement intérieur est fondé sur le règlement intérieur du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce et a été adapté en vue de répondre aux besoins spécifiques du Comité de la facilitation des échanges,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion du Conseil du commerce des marchandises en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges consiste à soutenir l’adoption de ce règlement intérieur, tel qu’il est établi en annexe.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.10.2019
COM(2019) 469 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil du commerce des marchandises de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE LA FACILITATION DES ÉCHANGES
Le règlement intérieur régissant les réunions du Conseil général (WT/L/161) s’applique mutatis mutandis aux réunions du Comité de la facilitation des échanges, à l’exception des points suivants:
Chapitre I — Réunions
a)Il convient d’aligner la règle 1 (du Conseil général) sur l’article 23, point 1.2, de l’accord sur la facilitation des échanges, de manière à ce qu’elle prévoie ce qui suit:
«Le Comité se réunira selon qu’il sera nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur la facilitation des échanges, mais au moins une fois l’an.»
b)La première phrase de la règle 2 devrait être modifiée pour se présenter comme suit:
«Les réunions du Comité seront convoquées par le Directeur général au moyen d’un avis qui paraîtra de préférence trois semaines avant la date fixée pour la réunion et, en tout état de cause, pas moins de dix jours calendrier avant cette date.
Chapitre II — Ordre du jour
c)La règle 5 ne devrait pas s’appliquer.
d)Il y a lieu de modifier la règle 11 pour qu’elle se présente comme suit:
«Les représentants d’organisations internationales intergouvernementales pourront, sur invitation du Comité de la facilitation des échanges, assister aux réunions en qualité d’observateurs, conformément aux lignes directrices énoncées à l’annexe 3 du présent règlement.
En outre, conformément à l’article 23, point 1.5, de l’accord sur la facilitation des échanges, le Comité pourra inviter des représentants d’autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la facilitation des échanges ou de leurs organes subsidiaires:
a)à assister aux réunions du Comité; et
b)à discuter de questions spécifiques relatives à la mise en œuvre dudit accord.»
Chapitre V — Présidence
e)Il convient de modifier les règles 12, 13 et 14 afin d’autoriser le Comité à élire un vice-président. En conséquence, les règles 12, 13 et 14 devraient être libellées comme suit:
«Règle 12 Le Comité élira un président et pourra élire un vice-président parmi les représentants des membres. L’élection aura lieu à la première réunion de l’année et prendra effet à la fin de cette réunion. Le président et le vice-président exerceront leur mandat jusqu’à la fin de la première réunion de l’année suivante.
Règle 13 Si le président est empêché de participer à une réunion ou partie de réunion, le vice-président remplira les fonctions de président. Si aucun vice-président n’a été élu ou si le vice-président n’est pas non plus présent, le Comité élira un président intérimaire pour la réunion ou partie de réunion en question.
Règle 14 Si le président ne peut plus remplir les fonctions qui lui incombent, le Comité désignera le vice-président visé dans la règle 12 ou, si aucun vice-président n’a été élu, il élira un président intérimaire qui remplira ces fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau président.»
Chapitre VI — Conduite des affaires
f)La première phrase de la règle 24 devrait être modifiée et libellée comme suit:
«Afin d’accélérer les travaux, le président pourra inviter les représentants qui désirent exprimer leur soutien à une proposition donnée à lever la main, afin que leur soutien soit dûment consigné dans le compte rendu de la réunion du Comité; […].»
Chapitre VII — Prise de décision
g)Il convient de modifier la règle 33 et de la libeller comme suit:
«Lorsqu’une décision ne peut être arrêtée par consensus, la question en cause est renvoyée devant le Conseil du commerce des marchandises.»
h)La règle 34 ne devrait pas s’appliquer.
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