COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.9.2019
COM(2019) 420 final
ANNEXE
de la
recommandation
de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et le Japon aux fins du transfert et de l'utilisation de données des dossiers passagers (PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale
ANNEXE
Directives de négociation d’un accord entre l’Union européenne et le Japon aux fins du transfert et de l’utilisation de données des dossiers passagers (PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité transnationale
Au cours des négociations, la Commission européenne devrait s’efforcer d’atteindre les objectifs détaillés ci-après.
(1)L’objectif de l’accord devrait être d’établir la base juridique, les conditions et les garanties relatives au transfert des données PNR vers le Japon.
(2)L’accord devrait tenir dûment compte de la nécessité et de l’importance de l’utilisation des données PNR dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité transnationale.
(3)À cette fin, l’objectif de cet accord devrait être de réglementer le transfert et l’utilisation des données PNR ayant pour seule finalité de prévenir et de combattre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité transnationale, dans le plein respect de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux conditions fixées dans l’accord.
(4)L’accord devrait également reconnaître le transfert de données PNR vers le Japon comme bénéfique à la coopération policière et judiciaire grâce au transfert des informations analytiques tirées des données PNR. Par conséquent, l’accord devrait garantir le transfert des informations analytiques provenant des autorités compétentes du Japon aux autorités policières et judiciaires des États membres, ainsi qu’à Europol et Eurojust dans le cadre de leurs compétences respectives.
(5)Afin de garantir le respect du principe de limitation de la finalité, l’accord devrait prévoir que le traitement des données PNR est exclusivement limité à la prévention et à la détection du terrorisme et d’autres formes graves de criminalité transnationale, ainsi qu’aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, sur la base des définitions établies dans les instruments pertinents de l’UE.
(6)L’accord devrait garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’UE et l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Il devrait également garantir le plein respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de justice dans son avis 1/15 sur le projet d’accord PNR entre l’UE et le Canada.
(7)L’accord devrait offrir une sécurité juridique, notamment aux transporteurs aériens, en leur fournissant une base juridique sur laquelle s’appuyer pour le transfert des données PNR contenues dans leurs systèmes automatisés de réservation et de contrôle des départs.
(8)L’accord devrait énoncer clairement et précisément les garanties et contrôles nécessaires en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes, indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence, dans le cadre du transfert de données PNR vers le Japon. Ces garanties devraient inclure les points suivants:
(a)Les catégories de données PNR à transférer devraient être définies de façon exhaustive et de manière claire et précise, conformément aux normes internationales. Les transferts de données devraient être limités au minimum nécessaire et être proportionnés à la finalité spécifique de l’accord.
(b)Les données sensibles au sens du droit de l’UE, notamment les données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne, ou qui concernent sa santé ou sa vie ou son orientation sexuelle, ne devraient pas être traitées.
(c)L’accord devrait comprendre des dispositions relatives à la sécurité des données, qui prévoient en particulier que l’accès aux données PNR soit réservé à un nombre limité d’individus munis d’une autorisation spéciale à cet effet, qui imposent l’obligation d’avertir sans délai les autorités européennes de contrôle de la protection des données en cas de failles dans la sécurité des données touchant les données PNR, à moins que ces failles ne soient pas susceptibles d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, et qui fassent référence à des sanctions efficaces et dissuasives.
(d)L’accord devrait contenir des dispositions relatives à l’information adéquate et transparente des passagers au sujet du traitement de leurs données PNR, et prévoir un droit des passagers à être individuellement avertis en cas d’utilisation des données après l’arrivée, ainsi qu’un droit à l’accès aux données et, le cas échéant, à leur rectification ou leur suppression.
(e)L’accord devrait garantir, à toute personne dont les données sont traitées en vertu de ses dispositions, le droit à un recours administratif ou juridictionnel effectif sur une base non discriminatoire, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(f)L’accord devrait garantir que le traitement automatisé soit fondé sur des critères préétablis spécifiques, objectifs, non discriminatoires et fiables, et ne puisse constituer le seul fondement d’une décision produisant des effets juridiques défavorables pour une personne ou affectant celle-ci de manière significative. Il convient que les bases de données auxquelles les données PNR sont comparées soient uniquement celles pertinentes pour les finalités couvertes par l’accord et qu’elles soient fiables et actualisées.
(g)L’utilisation de données PNR par l’autorité compétente japonaise au-delà des contrôles de sécurité et des contrôles aux frontières devrait se fonder sur de nouvelles circonstances et être soumise à des conditions matérielles et procédurales reposant sur des critères objectifs. En particulier, cette utilisation devrait être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié.
(h)La période de conservation des données PNR devrait être limitée et ne pas dépasser la durée nécessaire pour atteindre l’objectif initialement poursuivi. La conservation des données PNR après que les passagers aériens ont quitté le Japon devrait être conforme aux exigences définies dans la jurisprudence de la Cour de justice. L’accord devrait exiger que les données soient effacées à l’issue de la période de conservation ou rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée ne soit plus identifiable.
(i)L’accord devrait garantir que la communication ultérieure des données PNR à d’autres autorités publiques japonaises ou à d’autres pays ne soit possible qu’au cas par cas et sous réserve de certaines conditions et garanties. En particulier, cette communication ne devrait être possible que si l’autorité destinataire exerce des fonctions liées à la lutte contre le terrorisme ou les formes graves de criminalité transnationale et garantit les mêmes protections que celles énoncées dans l’accord. Les transferts ultérieurs aux autorités compétentes d’autres pays tiers devraient être limités aux pays avec lesquels l’UE a conclu un accord PNR équivalent ou pour lesquels l’UE a adopté, en vertu de la législation de l’UE en matière de protection des données, une décision d’adéquation couvrant les autorités auxquelles les données PNR sont destinées à être transférées.
(9)L’accord devrait prévoir un dispositif de surveillance par une autorité publique indépendante chargée de la protection des données, investie de pouvoirs effectifs d’enquête, d’intervention et de répression, pour surveiller les autorités publiques qui utilisent des données PNR. Cette autorité devrait être habilitée à recevoir les plaintes des particuliers, notamment en ce qui concerne le traitement de leurs données PNR. Les autorités publiques qui utilisent des données PNR devraient être responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par l’accord.
(10)L’accord devrait exiger que les données soient transférées exclusivement sur la base d’un système «push».
(11)L’accord devrait garantir que la fréquence et la répartition dans le temps des transmissions de données PNR ne créent pas une charge déraisonnable pour les transporteurs et soient limitées à ce qui est strictement nécessaire.
(12)L’accord devrait garantir que les transporteurs aériens ne soient pas tenus de collecter davantage de données qu’ils ne le font déjà ou de collecter certains types de données, mais seulement de transmettre les données qu’ils collectent déjà dans le cadre de leur activité.
(13)L’accord devrait comporter des dispositions prévoyant un réexamen conjoint régulier de tous les aspects de la mise en œuvre de l’accord, y compris la fiabilité et l’actualité des modèles préétablis ainsi que les critères et les bases de données, comprenant une évaluation de la proportionnalité des données conservées en fonction de leur valeur pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité transnationale.
(14)L’accord devrait prévoir un mécanisme de règlement des différends quant à son interprétation, à son application et à sa mise en œuvre.
(15)L’accord devrait être conclu pour une période de 7 ans et contenir une disposition prévoyant que l’accord peut être reconduit pour une période similaire, à moins qu’une partie ne le dénonce.
(16)L’accord devrait comporter une clause relative à son application territoriale.
(17)L’accord devrait faire foi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et comporter une clause linguistique à cet effet.