COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.9.2019
COM(2019) 409 final
2019/0190(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à proroger une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’accorder un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de la loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (CBERA)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), par rapport à l’adoption envisagée d’une décision visant à proroger une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’accorder un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de la loi américaine relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (CBERA - US Caribbean Basin Economy Recovery Act).
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce
L’Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l’«accord instituant l’OMC») est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
L’Union européenne est partie à cet accord.
2.2.Conférence ministérielle et Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
En vertu de l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, la conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.
Conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord susmentionné, dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.
Conformément à l’article IX, paragraphe 1, l’OMC adopte habituellement ses décisions par consensus.
2.3.Acte envisagé par le Conseil général de l’OMC
En vertu de l’article IX, paragraphe 3, de l’accord instituant l’OMC, une dérogation à une obligation peut être accordée à un membre dans des circonstances exceptionnelles.
À la suite d'une demande des États-Unis, le Conseil général de l’OMC doit adopter une décision visant à proroger la dérogation de l’OMC permettant actuellement à ce pays, en vertu de l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC, d’accorder un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de la CBERA (ci-après l’«acte envisagé»).
La dérogation actuelle dans le cadre de la CBERA expire le 31 décembre 2019. L’acte envisagé vise donc à proroger cette dérogation jusqu’au 30 septembre 2025, comme l’ont demandé les États-Unis.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les membres de l’OMC, conformément à l’article IX, paragraphe 3 et à l’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC, lequel prévoit: «Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 [...] font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les Membres.»
3.Position à prendre au nom de l’Union
Les États-Unis ont demandé la prorogation de la dérogation actuelle de l’OMC les soustrayant à leurs obligations au titre de l’article I, paragraphe 1, et de l’article XIII, paragraphes 1 et 2, de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), pour que, du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2025, ils puissent faire bénéficier d’une franchise de droits des produits admissibles originaires des pays et territoires des Caraïbes dans le cadre de la CBERA.
Les États-Unis ont présenté cette demande en vertu de l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC. Ils la justifient par l’extrême pauvreté et instabilité des pays du bassin des Caraïbes, en particulier de Haïti, faisant observer que les perspectives économiques de ces petits pays sont de surcroît compliquées par le risque de catastrophes naturelles. Les avantages prévus par la CBERA sont destinés à accroître les possibilités économiques et à contribuer à renforcer la stabilité et la prospérité de la région.
Selon les États-Unis, le traitement en franchise de droits prévu dans le cadre de la loi CBERA ne devrait pas porter préjudice aux intérêts des autres membres qui ne bénéficient pas de ce traitement, et il est prévu que l’extension d’un tel traitement n’aura pas pour effet d'entraîner une réorientation sensible des importations américaines de produits admissibles – aux termes de la loi CBERA – qui sont originaires de pays non bénéficiaires de cette mesure.
Ce sera la cinquième prorogation de cette dérogation prévoyant un traitement tarifaire préférentiel, qui a été accordée initialement le 15 février 1985 pour la période allant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1995, et est actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
La prorogation de cette dérogation n’aurait d'effet négatif ni sur l’économie de l’Union ni sur les relations commerciales avec les bénéficiaires de cette dérogation. De plus, l’Union soutient les actions contre la pauvreté et en faveur de la stabilité. La position à prendre par l’Union au sein du Conseil général devrait dès lors être de soutenir la prorogation de la dérogation.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application au cas d’espèce
Le Conseil général de l’OMC est une instance créée par un accord, à savoir l'accord instituant l’OMC.
L’acte que le Conseil général est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article II, paragraphe 2 et à l’article IX, paragraphe 3, de l’accord instituant l’OMC.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application au cas d’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Puisque l’acte du Conseil général de l’OMC appliquera les dispositions de l’accord instituant l’OMC relatives aux dérogations, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2019/0190 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à proroger une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’accorder un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de la loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (CBERA)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord instituant l’OMC») est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
(2)Aux termes de l’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC «[l]es accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 (accords commerciaux multilatéraux) font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les Membres».
(3)Conformément à l’article IX, paragraphe 3, dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle peut décider d'accorder à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou par l'un des accords commerciaux multilatéraux.
(4)En son article IX, paragraphes 3 et 4, l’accord instituant l’OMC établit les procédures d’octroi des dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux figurant en ses annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes.
(5)En vertu de l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, la conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.
(6)Au titre de l’article IV, paragraphe 2, de l’accord susmentionné, dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général de l’OMC.
(7)Conformément à l’article IX, paragraphe 1, l’OMC adopte habituellement ses décisions par consensus.
(8)Le 15 février 1985, les États-Unis ont obtenu une dérogation à leurs obligations au titre de l’article I, paragraphe 1, du GATT 1994 pour la période allant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1995. Les membres de l’OMC ont renouvelé cette dérogation le 15 novembre 1995, jusqu’au 30 septembre 2005, puis une nouvelle fois le 29 mai 2009, jusqu’au 31 décembre 2014. Le 5 mai 2015, ils ont prorogé la dérogation en ce qui concerne les dispositions de l’article I, paragraphe 1, du GATT de 1994 jusqu’au 31 décembre 2019, tout en étendant la portée de celle-ci à l’article XIII, paragraphes 1 et 2, du GATT, dans les proportions nécessaires pour permettre aux États-Unis d’admettre en franchise de droits les importations de produits admissibles originaires de pays bénéficiaires désignés conformément aux dispositions de la loi CBERA.
(9)Conformément à l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC, les États-Unis ont demandé que le Conseil général prenne une décision prorogeant la dérogation actuelle de l’OMC pour leur permettre d’admettre en franchise de droits les produits admissibles originaires de pays et territoires d’Amérique centrale et des Caraïbes dans le cadre de la loi CBERA pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2025.
(10)Les États-Unis justifient leur demande par l’extrême pauvreté et instabilité des pays du bassin des Caraïbes, en particulier de Haïti. Les avantages prévus par la CBERA sont destinés à accroître les possibilités économiques et à contribuer à renforcer la stabilité et la prospérité de la région.
(11)La prorogation de cette dérogation n’aurait d'effet négatif ni sur l’économie ni sur les relations commerciales de l’Union avec les bénéficiaires de cette dérogation. De plus, l’Union soutient les actions contre la pauvreté et en faveur de la stabilité.
(12)Il convient d’établir, en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, la position que la Commission européenne doit prendre au nom de l’Union au sein du Conseil général de l’OMC pour soutenir la demande de prorogation de la dérogation formulée par les États-Unis, car cette prorogation sera contraignante pour tous les membres de l’OMC,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par la Commission européenne au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, est de soutenir la prorogation d’une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’admettre en franchise de droits les produits admissibles originaires de pays et territoires d’Amérique centrale et des Caraïbes dans le cadre de la loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes, pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2025.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président