Bruxelles, le 30.8.2019

COM(2019) 403 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Biélorusse visant à faciliter la délivrance de visas


ANNEXE

ACCORD
entre
l’Union européenne et la République de Biélorussie
visant à faciliter la délivrance de visas

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,

et la RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE, ci-après dénommée la «Biélorussie»,

ci-après dénommées les «parties»;

DÉSIREUSES de promouvoir les contacts entre les personnes comme condition importante d'un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République de Biélorussie sur une base de réciprocité;

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l'immigration irrégulière et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission;

RAPPELANT les principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties ainsi que les obligations et responsabilités, dont le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, découlant des instruments internationaux pertinents auxquels elles sont liées;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier – Objet et champ d'application

Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

Article 2 – Clause générale

1.Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Biélorussie, de l'Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.Le droit national de la Biélorussie ou des États membres, ou le droit de l'Union, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.

Article 3 – Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

(a)«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni;

(b)«citoyen de l'Union»: tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);

(c) «citoyen de Biélorussie» tout ressortissant de la République de Biélorussie;

(d)«visa», une autorisation délivrée par un État membre ou la Biélorussie, en vue d’un transit par le territoire des États membres ou de la Biélorussie ou d’un séjour prévu sur le territoire des États membres ou de la Biélorussie pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

(e) «personne en séjour régulier»:    

pour la Biélorussie, tout citoyen de l’Union autorisé ou habilité, en vertu de la législation de la Biélorussie, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Biélorussie;

pour l'Union, tout citoyen de la Biélorussie autorisé ou habilité, en vertu du droit de l'Union ou de la législation nationale, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d'un État membre;

(f)«laissez-passer de l'Union»: le document délivré par l'Union à certains agents des institutions de l'Union conformément au règlement (UE) n° 1417/2013 du Conseil.

Article 4 – Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.Pour les catégories suivantes de citoyens de l’Union et de la Biélorussie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

(a)pour les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l’État membre, à l'Union européenne ou à la Biélorussie, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres ou de la Biélorussie à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité compétente de l’État membre, de l’Union européenne ou de la Biélorussie confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux manifestations susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

(b)pour les parents proches – le conjoint, les enfants, les parents et les personnes exerçant l'autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants – rendant visite à des citoyens de l'Union en séjour régulier sur le territoire de la Biélorussie ou à des citoyens de la Biélorussie en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la Biélorussie résidant sur le territoire de la Biélorussie:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

(c)pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la Biélorussie ou d’un État membre, ou d’un comité d’organisation d'expositions et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou d’un État membre, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale;

(d)pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la Biélorussie et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou en Biélorussie:

une demande écrite émanant de la société ou l'association nationale (syndicat) des transporteurs de la Biélorussie ou d’une association nationale de transporteurs d'un État membre assurant des transports routiers internationaux, indiquant l'objet, l'itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;

(e)pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Biélorussie et des États membres:

une demande écrite émanant de la société ou de l’organisation de chemins de fer compétente de la Biélorussie ou d'un État membre, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;

(f)pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l'employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;

(g)pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

(h)pour les écoliers, les étudiants (y compris les étudiants de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'établissement d'enseignement primaire ou secondaire, l'université, la faculté, l'académie ou l'institut hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

(i)pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales des États membres ou de la Biélorussie, du comité national olympique de la Biélorussie ou des comités nationaux olympiques des États membres;

(j)pour les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées ou d'autres entités municipales:

une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes ou autorités municipales;

(k)pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

(l)pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

(m)pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement médical et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

(n)pour les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou d'un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

(o)pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente l'organisation de la société civile et le certificat d'établissement de l'organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

(p) pour les participants à des programmes officiels de coopération transfrontière de l’UE entre la Biélorussie et l’Union:

une invitation écrite émanant de l'organisation hôte.

2.L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

(a)pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s'il y a lieu, nom des enfants l’accompagnant;    

(b)pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;    

(c)pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et:

si l'invitation émane d'une organisation ou d'une autorité, le nom et la fonction du signataire;

si la personne qui invite est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d'un État membre ou en Biélorussie, son numéro d'immatriculation, tel que requis par le droit national de l'État membre concerné ou le droit biélorusse.

3.Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu'il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage prévue par le droit des parties.

Article 5 – Délivrance de visas à entrées multiples

1.Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

(a)les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, dans l’exercice de leurs fonctions et lorsque ces personnes ne sont pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord;

 

(b)les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée aux États membres, à l’Union ou à la Biélorussie, doivent participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou d’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

(c)les conjoints, les enfants de moins de 21 ans ou étant à charge, les parents et les personnes exerçant l'autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la Biélorussie ou à des citoyens de la Biélorussie en séjour régulier sur le territoire des États membres, ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la Biélorussie résidant sur le territoire de la Biélorussie;

(d)les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement en Biélorussie ou dans les États membres.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle est inférieure à cinq ans;

dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens de la Biélorussie en séjour régulier dans l’un des États ou des citoyens de l’Union en séjour régulier en Biélorussie est inférieure à cinq ans;

dans le cas des personnes visées au point d), la durée de validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de travail est inférieure à cinq ans.

2.Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte:

(a)les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’État membre, à l’Union ou à la Biélorussie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges officiels, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

(b)les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la Biélorussie et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou en Biélorussie:

(c)le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Biélorussie et des États membres;

(d)les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement en Biélorussie ou dans les États membres;

(e)les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

(f)les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

(g)les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées et d'autres entités municipales;

(h)les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

(i)les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres manifestations similaires;

(j)les représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement en Biélorussie ou dans les États membres dans un but éducatif ou pour participer à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

(k)les participants à des programmes officiels de coopération transfrontière de l’UE entre la Biélorussie et l’Union:

(l)les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

3.Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte, sauf lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

Article 6 – Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.    

Ce montant peut être revu conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4, du présent accord.

2.Les États membres et la Biélorussie prélèvent un droit de 70 EUR pour le traitement des demandes de visa lorsque le demandeur a sollicité l’adoption d’une décision concernant sa demande de visa dans un délai de deux jours à compter de la présentation de celle-ci et lorsque le consulat a accepté de rendre une décision dans un délai de deux jours.

3.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa:

(a)les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord;

(b)les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la Biélorussie, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

(c)les parents proches – les conjoints, les enfants, les parents et les personnes exerçant l'autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants de citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la Biélorussie, de citoyens de la Biélorussie en séjour régulier sur le territoire des États membres, de citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité, et de citoyens de la Biélorussie résidant sur le territoire de la Biélorussie:

(d)les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échange universitaires ou autres;

(e)les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires;

(f)les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

(g)les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées et d'autres entités municipales;

(h)les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

(i)les participants à des programmes officiels de coopération transfrontière de l’UE entre la Biélorussie et l’Union;

 

(j)les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;

(k)les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

(l) les enfants de moins de douze ans.

4.Si un État membre ou la Biélorussie coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d'un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Si possible, l’État membre ou la Biélorussie maintiennent la possibilité, pour les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.

En ce qui concerne l’Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation biélorusse.

En ce qui concerne la Biélorussie, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation biélorusse, et dans le respect de la législation des États membres de l’Union.

Article 7 – Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut, dans des cas particuliers, être étendu à 30 jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Si les demandeurs sont tenus d'obtenir un rendez-vous pour l'introduction d'une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. Nonobstant la phrase précédente, les prestataires de services extérieurs veillent à ce qu'une demande de visa puisse, en règle générale, être déposée sans retard indu.

Dans les cas d'urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

Article 8 – Départ en cas de perte ou de vol de documents

1.Les citoyens de l’Union et de la Biélorussie qui ont perdu leurs documents de voyage ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Biélorussie ou des États membres peuvent quitter le territoire de la Biélorussie ou des États membres sur la base de documents de voyage valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la Biélorussie qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9 – Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l’Union et de la Biélorussie qui n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la Biélorussie ou des États membres à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure ou des motifs humanitaires les empêchant de quitter le territoire des États membres voient la durée de validité de leur visa prorogée gratuitement, conformément à la législation appliquée par la Biélorussie ou l’État membre hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10 – Passeports diplomatiques et laissez-passer de l’Union*

1.Les citoyens de l’Union titulaires de passeports diplomatiques biométriques en cours de validité délivrés par un État membre, ainsi que les titulaires de laissez-passer de l’UE en cours de validité, peuvent entrer sur le territoire de la Biélorussie, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

2.Les citoyens de la Biélorussie titulaires de passeports diplomatiques biométriques en cours de validité délivrés par la Biélorussie peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

3.Les personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 peuvent séjourner sur le territoire de la Biélorussie ou des États membres pendant une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

[*Sous réserve de la vérification préalable par l’UE de la sécurité et de l’intégrité du système biélorusse de délivrance de passeports diplomatiques et de sa mise en œuvre.] 

Article 11 – Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par la Biélorussie et les États membres, et sous réserve des règles de l'Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'Union et les citoyens biélorusses sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres ou de la Biélorussie, respectivement, dans les mêmes conditions que les citoyens biélorusses et les citoyens de l'Union européenne.

Article 12 – Comité mixte de gestion de l’accord

1.Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union européenne et de la Biélorussie.

 

2.Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

(a)suivre la mise en œuvre du présent accord;

(b)proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

(c)résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des parties et au moins une fois par an.

4.Le comité établit son règlement intérieur.

Article 13 — Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la Biélorussie

À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la Biélorussie, dans la mesure où ces dispositions sont susceptibles d’affecter le présent accord ou d’en altérer la portée.

Article 14 – Dispositions finales

1.Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'achèvement des procédures susmentionnées.

2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier si cette seconde date est postérieure à la date visée au paragraphe 1 du présent article.

3.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent appliquer à cet effet.

5.Chaque partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l'autre partie.

6.Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à XXX, le XXX, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et biélorusse, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour l’Union                                    Pour la Biélorussie

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L'INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Conformément à la décision n° 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, entrée en vigueur le 16 juin 2014, autorisant la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à reconnaître unilatéralement les visas uniformes de court séjour valables pour deux entrées ou des entrées multiples et les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les États Schengen, ainsi que les visas à validité territoriale limitée délivrés par les États membres Schengen conformément à la première phrase de l’article 25, paragraphe 3, du code des visas, et les visas et titres de séjour nationaux délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, comme équivalant à leurs visas nationaux, non seulement aux fins de transit par leur territoire, mais aussi de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, des mesures harmonisées ont été prises afin de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen par le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore l'intégralité de l’acquis de Schengen ainsi que le court séjour de titulaires de tels documents sur le territoire desdits États membres.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark.

Dans ces circonstances, il convient que les autorités du Danemark et de la Biélorussie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l'Union européenne et la Biélorussie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L'IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Biélorussie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il convient que les autorités de la Suisse, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Biélorussie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l'Union européenne et la Biélorussie.

DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DOCUMENTS DE VOYAGE

Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l'accord, le comité mixte institué conformément à l'article 12 de l'accord devrait évaluer l'incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l'accord. À cette fin, les parties conviennent de s'informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.

 

Les États membres, l’Union et la Biélorussie s’informeront sans retard indu de l’introduction de nouveaux documents de voyage ou de la modification de documents de voyage existants et fourniront les échantillons de ces documents de voyage ainsi que leur description.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance de la transparence pour les demandeurs de visa, les parties considèrent qu’il convient de prendre les mesures suivantes:

- établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa de court séjour et sur sa validité;

- pour l’Union, diffuser largement la liste des documents justificatifs devant être présentés par les demandeurs de visa en Biélorussie, adoptée par la décision d’exécution de la Commission n° C(2014) 2727 du 29 avril 2014.

Les informations susmentionnées doivent être clairement affichées (sur les tableaux d'information des consulats, sur les sites web, etc.).

DÉCLARATION COMMUNE

CONCERNANT LES EFFECTIFS CONSULAIRES NÉCESSAIRES

POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L’ACCORD

Reconnaissant l’importance d’une mise en œuvre effective de l’accord, les parties soulignent la nécessité pour les parties de prévoir des effectifs consulaires appropriés.

Compte tenu de cet élément, les parties conviennent que le comité mixte, institué par l’article 12 de l’accord, devrait contrôler la mise en œuvre par les deux parties de l'article 6, paragraphe 4, et de l’article 7, de l'accord qui prévoient, respectivement, la possibilité, pour les demandeurs, d’introduire directement les demandes au consulat, ainsi que la durée des procédures de traitement des demandes de visas.

ANNEXE […]

ANNEXE […]


Bruxelles, le 30.8.2019

COM(2019) 403 final

2019/0182(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Biélorusse visant à faciliter la délivrance de visas


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Dans le cadre du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu en mai 2009, l’Union européenne a réaffirmé son appui politique en faveur d’une pleine libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr, ainsi qu’en faveur de la promotion de la mobilité grâce à la conclusion d’accords visant à faciliter la délivrance de visas et d’accords de réadmission avec les pays du partenariat oriental. Selon l’approche commune pour le développement de la politique de l’Union européenne en matière de facilitation de la délivrance de visas, convenue au niveau du COREPER par les États membres en décembre 2005, un accord visant à faciliter la délivrance de visas ne peut être conclu sans qu’un accord de réadmission ne soit en vigueur.

C’est sur cette base que la Commission a, le 12 novembre 2010, présenté une recommandation au Conseil en vue d’obtenir de ce dernier des directives pour négocier des accords avec la République de Biélorussie concernant, respectivement, la facilitation de la délivrance de visas de court séjour et la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Le Conseil ayant accordé l’autorisation le 28 février 2011 1 , les négociations avec la République de Biélorussie ont été officiellement ouvertes à Bruxelles le 12 juin 2014.

Cinq autres cycles de négociations ont eu lieu, le 24 novembre 2014 à Minsk, le 12 mars 2015 à Bruxelles, le 20 juin 2017 à Minsk ainsi que les 11 octobre 2018 et 26 mars 2019 à Bruxelles. Les négociateurs en chef ont paraphé le texte de l'accord le 17 juin 2019 par échange de courriels.

Dans l’intervalle, la Biélorussie, l’Union européenne et sept États membres participants (Bulgarie, Roumanie, Lituanie, Pologne, Hongrie, Finlande et Lettonie) ont signé une déclaration conjointe sur un partenariat pour la mobilité le 13 octobre 2016.

Depuis le 12 février 2017, les citoyens de l’Union européenne sont exemptés de l’obligation de visa pour entrer et séjourner sur le territoire de la République de Biélorussie pour des durées maximales de 5 jours, à condition qu’ils franchissent la frontière à l’aéroport international de Minsk. Le 24 juillet 2018, cette durée de séjour exempté de visa a été étendue à 30 jours dans les mêmes conditions. Pour les séjours d’une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 90 jours (sur toute période de 180 jours), l’accord s’appliquera par réciprocité.

À tous les stades des négociations, les États membres ont été informés et consultés régulièrement dans le cadre des groupes de travail ad hoc du Conseil. Le projet final du texte de l’accord a été communiqué au groupe «Visas» et globalement approuvé, par procédure de silence, le 5 avril 2019.

Le 17 avril 2019, le Parlement européen a été informé, par lettre du directeur général de la DG «Migration et affaires intérieures» au président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la conclusion des négociations portant tant sur l’accord visant à faciliter la délivrance de visas que sur l’accord de réadmission. Les projets de textes des deux accords étaient joints en annexe.

La proposition de décision concernant la conclusion de l’accord définit les modalités internes nécessaires à l’application concrète de ce dernier. Elle précise notamment que la Commission, assistée d’experts des États membres, représente l’Union au sein du comité mixte sur la facilitation de la délivrance de visas institué par l’article 12 de l’accord.

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.

2.    FINALITÉ ET CONTENU DE L’ACCORD

L’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après: l’«accord») vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord est acceptable pour l’Union.

Le contenu définitif de l’accord peut se résumer comme suit:

pour tous les demandeurs de visa, une décision quant à la délivrance ou non du visa doit, en principe, être prise dans un délai de 10 jours calendrier. Ce délai peut être étendu à 30 jours calendrier au maximum lorsqu’un examen complémentaire se révèle nécessaire. En cas d’urgence, il peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins. En règle générale, le demandeur de visa peut obtenir un rendez-vous pour introduire une demande de visa dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il l’a sollicité; en cas d’urgence, il peut obtenir ce rendez-vous immédiatement ou déposer sa demande sans rendez-vous;

le montant des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa introduites par les citoyens de l’Union européenne et ceux de la République de Biélorussie est fixé à 35 EUR. Ces droits s’appliqueront à tous les demandeurs de visa. Par ailleurs, seront exonérées de ces droits de visa les catégories de personnes suivantes: les enfants de moins de 12 ans, les personnes handicapées, les parents proches, les membres des délégations officielles participant à des activités gouvernementales, les élèves de l’enseignement primaire et secondaire, les étudiants (y compris de troisième cycle), les représentants d’organisations de la société civile, les cas humanitaires et les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques et à des manifestations sportives;

si les parties devaient décider de coopérer avec un prestataire de services extérieur, notamment en ce qui concerne la réception des demandes de visa, les frais de service devant être acquittés au prestataire de services extérieur ne pourraient pas dépasser 30 EUR. La possibilité pour les citoyens des parties d’introduire leur demande directement auprès des consulats doit être maintenue, dans la mesure du possible, par exemple lorsque les effectifs sont suffisants pour absorber la charge de travail et satisfaire aux obligations instaurées par l’accord;

les documents requis pour justifier l’objet du voyage ont été simplifiés pour les catégories de demandeurs suivantes: parents proches, hommes et femmes d’affaires, membres de délégations officielles, élèves de l’enseignement primaire et secondaire, étudiants (y compris de troisième cycle), personnes participant à des manifestations scientifiques, culturelles et sportives, journalistes, personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire (membres de la famille compris), représentants de la société civile, membres des professions participant aux expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires; conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers, personnes participant à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées, personnes en visite pour des raisons médicales, personnes participant à des manifestations sportives internationales, personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives et participants à des programmes officiels de coopération transfrontière de l’UE. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents énumérés dans l’accord pourront être exigés à titre de justificatif de l’objet du voyage. En principe, aucune autre justification, invitation ou validation prévue par la législation respective des États membres ou de la République de Biélorussie ne sera nécessaire;

des conditions simplifiées sont également prévues pour la délivrance de visas à entrées multiples aux catégories de personnes suivantes:

(a)membres des gouvernements nationaux et régionaux, des parlements et des juridictions, membres permanents de délégations officielles, conjoints et enfants rendant visite à des citoyens de l’Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la Biélorussie, ou à des citoyens de la République de Biélorussie en séjour régulier dans un État membre, ou à des citoyens de l’UE résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité ou à des citoyens de la République de Biélorussie résidant sur le territoire de la Biélorussie: visas à entrées multiples d’une validité de cinq ans (ou plus courte si l’intention de voyager régulièrement est manifestement limitée, par exemple lorsque la durée de validité de leur mandat ou de leur autorisation de séjour est plus courte);

(b)personnes participant à des programmes d’échanges officiels, scientifiques ou culturels ou à des programmes transfrontières, à des manifestations sportives internationales; journalistes, étudiants, membres de délégations officielles, représentants d’organisations de la société civile, membres des professions participant aux expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires; conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises, personnel de train, et personnes en visite régulière pour des raisons médicales: visas à entrées multiples valables 1 an;

(c)les mêmes catégories que celles mentionnées au point b): il convient de délivrer des visas valables pour une durée minimale de 2 ans et un maximum de 5 ans (à condition qu’au cours des deux années précédentes, les personnes aient utilisé légalement les visas à entrées multiples valables 1 an, sauf si le besoin ou l’intention de voyager fréquemment est manifestement limité à une période plus courte);

les citoyens de l’Union européenne et les citoyens de la République de Biélorussie titulaires d’un passeport diplomatique biométrique en cours de validité et les titulaires d’un laissez-passer de l’UE en cours de validité sont dispensés de l’obligation de visa pour les courts séjours. En avril 2015, la Commission a présenté une première évaluation de la sécurité et de l’intégrité du système de délivrance des passeports diplomatiques biélorusses, y compris des éléments de sécurité desdits passeports, avec un résultat satisfaisant en ce qui concerne le système de délivrance. Certains États membres ont toutefois considéré le niveau de sécurité des passeports diplomatiques biélorusses comme n’étant pas suffisant. La République de Biélorussie a indiqué par la suite qu’elle commencerait à délivrer des passeports biométriques conformément aux dernières orientations et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale dès le début de l’année 2020 et qu’elle avait accepté de limiter l’exemption de visa aux passeports diplomatiques biométriques (exigence supplémentaire non requise par les directives de négociation). Lors du sixième et dernier cycle de négociations, le 26 mars 2019, la République de Biélorussie a fourni à la Commission des informations mises à jour sur le système de délivrance et les spécifications techniques de ces passeports, et elle s’est engagée à communiquer, au plus tard en octobre 2019, un spécimen du nouveau passeport biométrique et les spécifications techniques définitives. Dans ces conditions, la Commission devra, en concertation avec les États membres, procéder à l’évaluation finale du système de délivrance des passeports de la Biélorussie avant la conclusion de l’accord;

les clauses finales prévoient la possibilité pour les parties de suspendre l’accord en tout ou en partie (par exemple, l’exemption de visa en faveur des titulaires d’un passeport diplomatique biométrique) pour quelque raison que ce soit. Cette disposition couvre, par conséquent, des motifs de suspension tels que la violation ou l’utilisation abusive d’une disposition de l’accord, comme l’exemption de visa applicable aux titulaires d’un passeport diplomatique (article 10), des considérations relatives aux droits de l’homme et à la démocratie (également visées dans le préambule de l’accord), ainsi que l’absence de coopération en matière de réadmission et/ou la mise en œuvre peu satisfaisante de l’accord de réadmission;

les clauses finales prévoient également que l’accord visant à faciliter la délivrance de visas ne peut entrer en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission;

l’importance des principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties ainsi que des obligations et responsabilités, dont le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, découlant des instruments internationaux pertinents auxquels elles sont liées, est soulignée dans le préambule de l’accord;

un protocole a été conclu, selon lequel les États membres qui n’appliquent pas encore l’intégralité de l’acquis de Schengen peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour délivrés aux citoyens de la République de Biélorussie aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision nº 565/2014/UE du Conseil;

une déclaration commune relative à la coopération en matière de documents de voyage et à l’échange régulier d’informations sur la sécurité des documents de voyage est jointe à l’accord;

une déclaration commune relative à l’harmonisation des procédures d’information pour la délivrance des visas de court séjour et aux documents devant être produits lors de la demande de visa de court séjour est jointe à l’accord;

il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord et dans les déclarations communes qui y sont jointes. L’association étroite de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est évoquée dans une déclaration commune jointe à l’accord 2 ;

une déclaration commune sur le personnel consulaire est jointe à l’accord afin qu’il soit tenu compte de l’importance que les parties attachent à la disponibilité d’effectifs suffisants dans leurs consulats pour assurer la mise en œuvre effective de l’accord.

3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est soumise au Conseil afin que ce dernier autorise la conclusion de l’accord.

La présente proposition a pour base juridique les dispositions combinées de l’article 77, paragraphe 2, point a), et de l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet.

Proportionnalité

La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la conclusion d’un accord international facilitant la délivrance de visas aux citoyens biélorusses et aux citoyens de l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l’Union.

5.CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil, après avoir reçu l'approbation du Parlement européen, approuve la conclusion de l’accord ci-joint entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas.    

2019/0182 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Biélorusse visant à faciliter la délivrance de visas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen 3 ,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision XXXX/XX du Conseil 4 , l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le [...], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)Dans le cadre de la déclaration adoptée lors du sommet du partenariat oriental du 7 mai 2009, l’Union et les pays partenaires ont exprimé leur soutien politique à l’égard d’une libéralisation, dans un environnement sûr et sécurisé, du régime des visas et ont réaffirmé leur intention de prendre des mesures progressives en vue d’instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens.

(3)L’accord a pour objet de faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen 5 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application.

(5)La présente décision constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen 6 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord et les déclarations communes sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 7 .

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Le 2 mars 2015, le Conseil a modifié les directives de négociation afin d’y inclure la possibilité de suspendre l’exemption de visa accordée aux titulaires d’un passeport diplomatique pour un éventail plus large de raisons que celles énoncées dans les dispositions types régissant la suspension, par exemple pour des considérations relatives aux droits de l’homme et à la démocratie, ainsi qu’en cas d’utilisation abusive de cette exemption.
(2)    Le préambule et la déclaration commune sur la situation du Royaume-Uni pourraient devoir être réexaminés à la suite du retrait du Royaume-Uni.
(3)    Référence à l’approbation du Parlement européen à ajouter.
(4)    JO L […] du […], p. […].
(5)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(6)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(7)    La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.