Bruxelles, le 11.7.2019

COM(2019) 331 final

2019/0151(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2019) 275 final} - {SWD(2019) 330 final} - {SWD(2019) 331 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie («règlement EIT» 1 ), adopté en 2008, établit sa mission et ses tâches, ainsi que le cadre de son fonctionnement. Ce règlement a été modifié en 2013 2 . Les modifications visaient notamment à le mettre en adéquation avec le programme Horizon 2020 3 .

L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) a pour mission globale de stimuler une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de l'Union. En particulier, l’EIT renforce la capacité d’innovation de l’Union et répond aux défis de société par l’intégration du triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Le fonctionnement de l’EIT repose sur ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI). Il s’agit de partenariats européens à grande échelle rassemblant des établissements d’enseignement, des instituts de recherche et des organisations professionnelles en vue de répondre à certains défis de société. L’EIT accorde des subventions aux CCI, assure le suivi de leurs activités, soutient la collaboration entre les CCI et diffuse les résultats et les bonnes pratiques.

L’évaluation externe de l’EIT réalisée en 2017 a confirmé que les raisons ayant présidé à sa création étaient valables et que son modèle d’intégration du triangle de la connaissance axé sur l’innovation demeurait pertinent.

Pour la période 2021-2027, Horizon Europe sera le programme de l’Union qui financera l’EIT. L’EIT fait donc partie intégrante de la proposition de la Commission portant établissement d’Horizon Europe et constitue l’un des trois volets de son pilier «Europe innovante». La proposition Horizon Europe établit le budget de l’EIT pour le prochain CFP ainsi que sa raison d’être, sa valeur ajoutée, ses domaines d’intervention et les grandes lignes de ses activités. Cependant, la proposition Horizon Europe en tant que telle ne fournit pas de base juridique pour la poursuite des opérations de l’EIT à partir de 2021. La base juridique de l’EIT reste le règlement EIT.

En outre, l’article 17 du règlement EIT exige que, tous les sept ans, la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil une proposition de programme stratégique d’innovation (PSI) qui définit les priorités stratégiques à long terme et les besoins financiers de l’EIT et qui doit être compatible avec le programme-cadre de l’Union applicable en matière de soutien à la recherche et à l’innovation 4 .

Le règlement EIT n’est pas, en principe, assorti d’une échéance, contrairement au PSI. Toutefois, étant donné qu’un certain nombre de dispositions du règlement EIT font directement référence à l’actuel programme Horizon 2020 établi pour la période 2014-2020, il y a lieu de modifier ces dispositions afin de les rendre compatibles avec les prochains programmes-cadres de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation.

Il est donc proposé de rendre le nouveau règlement EIT temporellement neutre, de telle sorte qu’il ne serait en principe pas nécessaire de le modifier à la fin de chaque CFP ou que les modifications seraient seulement minimes. La poursuite des opérations de l’EIT au titre de chaque nouveau CFP ferait l’objet d’un financement approprié, consistant en une contribution de l’Union. La contribution de l’Union peut être fournie au moyen d’une contribution financière au titre du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation ainsi que d’autres programmes de l’Union.

C’est le PSI de l’EIT qui devrait garantir l’adéquation avec les objectifs du programme-cadre concerné de l’Union en matière de soutien à la recherche et à l’innovation et avec les exigences de ce programme en matière de planification pluriannuelle stratégique, de suivi et autres, et favoriser les synergies avec d’autres programmes pertinents au titre de chaque nouveau CFP.

Étant donné que le règlement EIT a déjà été modifié de façon substantielle en 2013 et que la proposition actuelle contient d’autres modifications de fond dudit règlement, il est proposé de le modifier au moyen de la technique législative de refonte afin de garantir une plus grande clarté juridique et une meilleure lisibilité. La neutralité temporelle du règlement de refonte permettra également de se concentrer sur les grands principes du fonctionnement de l’EIT et des CCI. Ceci, combiné au rôle plus important joué par le PSI dans la mise en adéquation de l’EIT avec son programme de financement au titre de chaque CFP, améliorera la cohérence globale du cadre législatif de l’EIT, facilitera l’application de ses dispositions et allégera le processus législatif dans sept ans.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Pour la période 2014-2020, les objectifs, la justification, la valeur ajoutée européenne, le budget, les grandes lignes d’activité et les indicateurs de performance de l’EIT sont définis dans le règlement Horizon 2020. Le règlement EIT expose, en parallèle, la mission et les tâches de l’EIT, ainsi que le cadre de son fonctionnement. Les domaines prioritaires stratégiques et à long terme et les besoins financiers de l’EIT pour chaque période de sept ans sont fixés dans le PSI 5 .

La proposition Horizon Europe a confirmé la contribution de l’EIT et de ses CCI à la mise en œuvre des priorités stratégiques de l’UE dans le domaine de l’innovation, ainsi que l’importance qu’ils revêtent à cet égard. Elle propose le budget de l’EIT pour la période 2021-2027, son champ d’action, sa valeur ajoutée et ses principaux domaines d’activité, tout en soulignant le rôle révisé de l’EIT, le but étant de renforcer sa contribution aux objectifs d’Horizon Europe.

L’EIT est intégré dans Horizon Europe dans le cadre de son pilier III («Europe innovante»). Toutefois, des synergies et des complémentarités avec les autres volets du programme seront créées. L’EIT, par l’intermédiaire de ses CCI, contribuera également à répondre aux défis mondiaux au titre du pilier II («Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne») et du pilier I («Science d’excellence»).

Dans le cadre de la proposition Horizon Europe, les CCI sont considérées comme des partenariats européens institutionnalisés. La contribution des CCI à d’autres activités pertinentes relevant du cadre Horizon Europe sera soutenue par le processus de planification stratégique pluriannuelle, qui intégrera des perspectives interdisciplinaires et intersectorielles et garantira la coordination efficace de toutes les activités menées au titre d’Horizon Europe. En outre, la proposition Horizon Europe souligne que les propositions relatives aux futures CCI de l’EIT seront indiquées dans le PSI et tiendront compte des résultats du processus de planification stratégique et des priorités du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne».

Pour réaliser les objectifs d’Horizon Europe, une coopération étroite avec, en particulier, le Conseil européen de l’innovation (CEI) sera également importante pour garantir des synergies et un plus grand impact. L’EIT et le CEI sont complémentaires: le CEI sélectionnera, développera et déploiera des innovations décisives et soutiendra l’expansion rapide des entreprises innovantes qui mettent au point des innovations créatrices de marchés aux échelons européen et international, tandis que l’EIT contribuera au développement de la capacité d’innovation aux niveaux de l’Union et des États membres par l’intégration du triangle de la connaissance et le soutien aux écosystèmes d’innovation. L’EIT mettra tout particulièrement l’accent sur le capital humain, l’éducation à l’esprit d’entreprise, le renforcement du rayonnement régional ainsi que le soutien à la création et au développement des entreprises dans certains domaines thématiques.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Comme indiqué ci-dessus, la proposition de refonte du règlement EIT présentée par la Commission souligne le rôle du PSI dans la promotion de synergies non seulement avec le programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation, mais aussi avec d’autres programmes pertinents de l’Union relevant du CFP concerné. Plus important encore, c’est le PSI qui doit créer des synergies et des complémentarités appropriées entre les activités de l’EIT et d’autres initiatives, politiques et instruments de l’Union. L’EIT aura des activités ciblées à cet égard. En outre, la proposition renforce le rôle du groupe des représentants des États membres, qui contribuera à assurer des synergies et des complémentarités entre, d’une part, les activités de l’EIT et des CCI et, d’autre part, les programmes et initiatives nationaux.

BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’UE dispose d’une compétence partagée en matière de politique industrielle, sur la base de l’article 173 du TFUE (titre XVII). Conformément à l’article 173, paragraphe 1, l’Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de l’Union soient assurées. À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise également à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique. L’article 173, paragraphe 3, prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 294, peuvent décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser l’objectif susmentionné, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Cette disposition constitue la base juridique du règlement EIT actuel et du PSI pour la période 2014-2020.

Le renforcement proposé des activités de l’EIT, notamment dans les domaines de l’éducation et de la dimension régionale, est axé sur l’innovation et vise à atteindre l’objectif énoncé à l’article 173 du TFUE.

Subsidiarité et proportionnalité

La proposition de refonte du règlement EIT respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union et apporte une nette valeur ajoutée européenne en termes d’économies d’échelle, de portée et de rapidité des investissements dans les domaines de la recherche et de l’innovation, par rapport aux initiatives et solutions nationales et régionales. En outre, l’action de l’UE ne compromettrait pas des scénarios purement nationaux, pas plus qu’elle ne nécessiterait une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

L’EIT a une manière unique de créer, à l’échelle de l’Union, des écosystèmes d’innovation regroupant des acteurs de l’éducation, de la recherche et des entreprises ainsi que d’autres parties prenantes 6 . Les activités de coopération soutenues par l’EIT conduisent à une plus grande qualité d’action, innovation et internationalisation des partenaires des CCI et des organisations, à la création de réseaux pluridisciplinaires transfrontières, à une coopération transsectorielle plus importante et à un rayonnement géographique accru.

L’EIT est également le seul instrument relevant d’Horizon Europe qui soit clairement axé sur l’éducation en tant que moteur essentiel de l’innovation, de la croissance et de la compétitivité.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluation externe

La proposition s’appuie sur l’évaluation externe de l’EIT réalisée en 2017, laquelle a confirmé que les raisons ayant présidé à la création de l’EIT étaient valables et que son modèle d’intégration du triangle de la connaissance axé sur l’innovation demeurait pertinent. Le modèle de l’EIT cible les faiblesses structurelles des capacités d’innovation dans l’UE (dans des domaines thématiques clés), telles qu’une culture d’entreprise limitée, le faible niveau de coopération entre les universités et l’industrie, et le développement insuffisant du potentiel humain, et vise à contribuer à combler l’écart d’innovation entre l’UE et ses principaux concurrents.

Consultation publique ouverte

La proposition tient compte des résultats de la consultation publique ouverte qui était l’une des composantes de l’analyse d’impact que la Commission européenne a effectuée afin de soutenir ses propositions relatives à la révision du règlement EIT et à un nouveau programme stratégique d’innovation de l’EIT pour la période 2021-2027. Cette consultation avait pour but de recueillir des informations, des avis et des points de vue auprès d’un large éventail de parties prenantes sur 1) les défis et les perspectives au sein de l’espace européen de la recherche et de l’innovation, 2) les objectifs d’action de l’EIT, et 3) les moyens d’action possibles pour relever les défis.

Analyse d'impact

La proposition est étayée par une analyse d’impact couvrant à la fois la proposition de modification du règlement EIT (refonte) et la proposition relative au PSI de l’EIT pour la période 2021-2027.

Ladite analyse d’impact s’appuie sur l’analyse d’impact réalisée pour Horizon Europe. L’avis positif du comité d’examen de la réglementation a été reçu le 5 avril 2019.

L’analyse d’impact accompagnant la proposition a défini les possibilités d’action suivantes: un scénario de référence (option 1) et deux autres options visant à résoudre les problèmes et les difficultés techniques mis en évidence dans l’analyse d’impact.

L’option 1 représente la poursuite des activités de l’EIT sous leur forme actuelle, avec uniquement les ajustements nécessaires pour mettre l’EIT en adéquation avec la proposition Horizon Europe. L’option 2 s’appuie sur le scénario de référence. En outre, elle prévoit l’adoption d’un certain nombre de mesures techniques visant à améliorer le fonctionnement de l’EIT et propose une nouvelle action destinée à encourager l’éducation à l’esprit d’entreprise dans toute l’Europe. L’option 3 diffère de l’option 2 en ce sens qu’elle prévoit la mise en place d’une plateforme de l’EIT dans chaque État membre afin d’accroître l’impact des activités de l’EIT dans l’ensemble de l’Europe.

L’option 2 a été retenue comme option privilégiée car c’est elle qui établit le meilleur équilibre pour ce qui est d’atteindre les objectifs de l’initiative tout en tenant compte des ressources disponibles et en offrant les plus grands impacts économiques et sociétaux. Elle entraînera également des améliorations significatives de l’EIT au cours de la prochaine période de programmation.

Droits fondamentaux

La proposition de la Commission respecte les droits fondamentaux et observe les principes de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire de la proposition ainsi que les ressources humaines et administratives nécessaires sont exposées en détail dans la fiche financière législative 7 .

AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le suivi et l’évaluation sont des outils fondamentaux pour mesurer l’impact de l’EIT et seront encore renforcés et améliorés en permanence au cours de la prochaine période de programmation. Étant donné la nature du modèle d’intégration du triangle de la connaissance, il importera d’appliquer un cadre de suivi qui permette une certaine souplesse à tous les niveaux pertinents et assure la cohérence avec les objectifs généraux d’Horizon Europe et les effets recherchés.

Suivi

L’ensemble des moyens, réalisations, résultats et incidences recensés dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition feront l’objet d’un suivi assuré au moyen d’indicateurs. De tels indicateurs existent déjà et sont utilisés par l’EIT. À défaut, de nouveaux indicateurs seront mis au point pour que l’EIT puisse suivre la réalisation de ses objectifs.

Parallèlement et dans le plein respect des outils de suivi existants, on cherchera à aligner étroitement les dispositions en matière de suivi applicables à l’EIT sur celles qui sont mises en place pour Horizon Europe. Par exemple, l’EIT alignera ses outils de suivi sur les chemins d’impact d’Horizon Europe, qui visent à répondre de manière plus globale au besoin d’indicateurs relatifs aux impacts scientifiques, économiques et sociétaux. Il incombera à l’EIT de contrôler régulièrement les performances opérationnelles des CCI et d’adapter en permanence ses systèmes de suivi et de compte rendu. Les résultats de ce suivi seront pris en compte dans les processus de planification des activités des CCI et dans le processus décisionnel de l’EIT en ce qui concerne l’affectation du budget et l’établissement des accords-cadres de partenariat passés avec les CCI en tant que bénéficiaires. Les résultats du suivi devraient alimenter en permanence le processus d’élaboration des politiques.

Évaluation

L’évaluation des performances de l’EIT sera réalisée par la Commission conformément aux exigences du règlement EIT modifié et contribuera à l’évaluation globale du programme Horizon Europe qui sera effectuée à mi-parcours et ex post. Elle comprendra une évaluation des synergies de l’EIT avec les autres instruments relevant du programme.

En ce qui concerne les CCI, un cadre d’indicateurs spécifique (présenté de façon détaillée dans la proposition relative au nouveau PSI) sera utilisé pour évaluer leurs performances au cours de la prochaine période de programmation. Ce cadre s’appuie sur les indicateurs actuels et précédents et comble les lacunes et les défaillances constatées dans le système existant de mesure des performances. Il est également en harmonie avec le cadre d’indicateurs d’Horizon Europe.

Explication des principales modifications apportées aux différentes dispositions de la proposition

Article 5 – Organes de l’EIT: la proposition conforte le rôle du comité exécutif en tant qu’organe spécifique de l’EIT, souligne l’obligation faite au directeur de rendre compte au comité directeur et renforce l’indépendance de la fonction d’audit interne.

Article 6 – Missions: la proposition contient plusieurs précisions relatives aux missions existantes de l’EIT et souligne l’importance de celle consistant à assurer un niveau approprié de coordination et à faciliter la communication et la coopération thématique entre les CCI. Elle assigne une nouvelle mission à l’EIT, consistant à concevoir et à coordonner les actions de soutien menées par les CCI en vue du développement des capacités d’entreprendre et d’innover des établissements d’enseignement supérieur et de leur intégration dans les écosystèmes d’innovation.

Article 10 – Principes relatifs à l’évaluation et au suivi des CCI: la proposition actualise la référence au programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation en ce qui concerne les indicateurs portant sur le suivi continu et les évaluations externes périodiques des CCI.

Article 11 – Durée, poursuite et fin d’une CCI: la proposition renforce l’examen à mi-parcours complet de chaque CCI avant l’expiration de l’accord-cadre de partenariat initial et introduit la notion de protocole de coopération, en tant que moyen facultatif d’assurer la relation entre l’EIT et les CCI après la date de fin de l’accord-cadre de partenariat.

Article 17 – Financement des CCI: le paragraphe 1 de l’actuel article 14 sur les ressources financières de l’EIT est déplacé au paragraphe 1 de l’article 20 (modifié) sur le budget de l’EIT, avec quelques modifications. En outre, la proposition établit le principe du modèle de financement révisé de l’EIT: la contribution de l’EIT aux CCI ne peut couvrir jusqu’à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI qu’aux premiers stades de la vie de la CCI concernée. Cette contribution diminue progressivement au fil du temps conformément aux taux de cofinancement définis dans le PSI. La proposition souligne également l’importance de la viabilité financière des CCI dans le cadre du mécanisme d’attribution comparative de l’EIT.

Article 20 – Budget de l’EIT: la proposition définit le financement de l’EIT et la source de la contribution financière de l’EIT aux CCI.

Annexe I – Statuts de l’EIT: les modifications qu’il est proposé d’apporter aux statuts de l’EIT visent à préciser les rôles du comité directeur, du comité exécutif et du directeur de l’EIT, à renforcer le rôle du comité directeur dans le suivi, le contrôle et le pilotage des CCI, et à clarifier le rôle de la Commission vis-à-vis de l’EIT afin de faire apparaître les obligations qui incombent à celle-ci en matière de suivi et de bonne gestion financière. La proposition contient une nouvelle exigence relative à l’accord de la Commission sur un nombre limité de questions stratégiques décidées par le comité directeur (par exemple les principes de suivi et d’attribution financière). Enfin, la proposition supprime la mention des «contrats à durée déterminée» du personnel de l’EIT afin de lui assurer une continuité professionnelle et une évolution de carrière comparables à celles qui existent dans le régime applicable aux agences de l’UE.

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

2019/0151 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3 Ö 173, paragraphe 3 Õ,

vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ ,

ð après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, ï

vu l’avis du Comité économique et social européen 8 ,

vu l’avis du Comité des régions 9 ,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité Ö la procédure législative ordinaire Õ ,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)Le règlement (CE) nº 294/2008 du Parlement européen et du Conseil 10  a été modifié de façon substantielle 11 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 294/2008 considérant 1 (adapté)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l’emploi souligne la nécessité d’instaurer des conditions encourageant l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’Union européenne.

ê 294/2008 considérant 2 (adapté)

(2)Il appartient en premier lieu aux États membres de maintenir en Europe une base industrielle solide, compétitive et innovante. Cependant, une action au niveau communautaire Ö de l’Union Õ est également nécessaire en raison de la nature et de l’ampleur du défi de l’innovation dans l’Union européenne.

ê 294/2008 considérant 3 (adapté)

La Communauté devrait apporter son soutien à la promotion de l’innovation, en particulier par le biais du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation, du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et des Fonds structurels.

ê 294/2008 considérant 4 (adapté)

(3)Une nouvelle initiative communautaire, lL’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé («l’EIT»), devrait être mise en œuvre Ö créé Õ pour compléter les politiques et initiatives communautaires Ö de l’Union Õ et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation) dans toute l’Union européenne.

ê 294/2008 considérant 5 (adapté)

Le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a invité la Commission à rédiger une proposition officielle relative à la création de l’EIT, qui serait présentée à l’automne 2006.

ê 294/2008 considérant 6 (adapté)

L’EIT devrait avoir pour objectif principal de contribuer au développement de la capacité d’innovation de la Communauté et des États membres en mettant à contribution les activités de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation selon les normes les plus élevées. Dans ce contexte, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau et la coopération et crée des synergies entre les communautés de l’innovation en Europe.

ò nouveau

(4)L’EIT devrait viser, principalement par l’intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l’innovation («CCI»), à renforcer les écosystèmes d’innovation qui s’attaquent aux défis mondiaux. Il devrait avoir pour objectif principal de contribuer au développement de la capacité d’innovation de l’Union et des États membres selon les normes les plus élevées. Afin d’atteindre cet objectif, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau et la coopération et crée des synergies entre les différentes communautés de l’innovation en Europe.

ê 294/2008 considérant 22 (adapté)

ð nouveau

(5)Les domaines prioritaires stratégiques et à long terme et les besoins financiers de l’EIT devraient être fixés dans un programme stratégique d’innovation (ci-après dénommé «PSI»), pour une période de sept ans ð , couvrant le cadre financier pluriannuel («CFP») correspondant ï. ð Il convient que le PSI garantisse l’adéquation avec le programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation et favorise les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union relevant du CFP, ainsi qu’avec d’autres initiatives, politiques et instruments de l’Union, en particulier avec ceux qui soutiennent l’éducation et le développement régional. ï Compte tenu de l’importance que revêt le PSI pour la politique communautaire Ö de l’Union Õ en matière d’innovation et, en conséquence, de la dimension politique de son incidence socio-économique pour la Communauté Ö l’Union Õ, il convient qu’il soit adopté par le Parlement européen et le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission élaborée à partir d’un projet communiqué ð reposant sur une contribution fournie ï par l’EIT.

ê 294/2008 considérant 7

ð nouveau

(6)ð Conformément au programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation, ï Iil convient que les défis stratégiques à long terme auxquels est confrontée l’innovation en Europe, notamment dans les domaines transdisciplinaires et/ou interdisciplinaires, y compris ceux déjà recensés au niveau européen, soient abordés dans les activités de l’EIT. À cet égard, l’EIT devrait favoriser un dialogue périodique avec la société civile.

ê 294/2008 considérant 8

(7)L’EIT devrait donner la priorité au transfert de ses activités en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, vers les entreprises, à leur mise en œuvre commerciale, ainsi qu’au soutien à la création de jeunes pousses, d’entreprises issues de l’essaimage et de petites et moyennes entreprises (PME).

ê 294/2008 considérant 9 (adapté)

ð nouveau

(8)Le fonctionnement de l’EIT devrait essentiellement s’appuyer sur des ð grands ï partenariats ð européens ï autonomes et axés sur l’excellence, regroupant des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de recherche, des entreprises et d’autres parties prenantes sous la forme de réseaux stratégiques viables et autofinancés à long terme dans le domaine de l’innovation. Il convient que ces partenariats soient sélectionnés par le comité directeur de l’EIT, dans le cadre d’un processus transparent et fondé sur des critères d’excellence ð , conformes aux critères du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation applicables à la sélection des partenariats européens ï, et soient appelés «communautés de la connaissance et de l’innovation» (ci-après dénommées «les CCI»).

ò nouveau

(9)Compte tenu de la spécificité des CCI, il est nécessaire de prévoir des conditions minimales particulières pour former une CCI, dérogeant aux règles de participation et de diffusion du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation. De même, il se pourrait que des règles spécifiques concernant la propriété, les droits d’accès, l’exploitation et la diffusion soient nécessaires pour les activités à valeur ajoutée des CCI. 

ê 294/2008 considérant 9

ð nouveau

(10)Le comité directeur devrait également diriger les activités de l’EIT et évaluer ð coordonner l’établissement de rapports sur ï celles des CCI ð , ainsi que leur suivi et leur évaluation, conformément aux dispositions du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation ï . La composition du comité directeur devrait refléter un équilibre entre l’expérience du monde des entreprises et celle du monde universitaire et/ou de la recherche, ainsi que celle du secteur de l’innovation.

ê 294/2008 considérant 10

(11)Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international et la capacité d’innovation de l’économie européenne, il faudrait que l’EIT et les CCI soient capables d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde, notamment en favorisant leur mobilité, et de coopérer avec des organismes de pays tiers.

ê 294/2008 considérant 11

ð nouveau

(12)Les relations entre l’EIT et les CCI devraient être régies par des conventions de type contractuel ð accords-cadres de partenariat et des conventions de subvention ï qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et présenteront le mécanisme permettant de suivre et d’évaluer les activités et les résultats des CCI. ð L’accord-cadre de partenariat devrait assurer la continuité de la contribution financière de l’EIT à une CCI au-delà du CFP correspondant. Par dérogation au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 12 (le «règlement financier»), l’EIT devrait pouvoir passer un tel accord-cadre de partenariat pour une durée initiale de sept ans et le prolonger au-delà de cette période pour une nouvelle période de sept ans au maximum. ï

ê 294/2008 considérant 12 (adapté)

ð nouveau

(13)Il est nécessaire de soutenir l’enseignement supérieur en tant qu’élément à part entière — mais souvent manquant — d’une stratégie globale d’innovation. La convention passée ð Les accords-cadres de partenariat ou les conventions de subvention passés ï entre l’EIT et les CCI devraient prévoir que les titres et diplômes décernés par l’entremise des CCI soient délivrés par les établissements d’enseignement supérieur participants, qui devraient être encouragés à les estampiller également «EIT». ð En outre, l’EIT devrait renforcer et élargir le champ d’application des titres et diplômes estampillés «EIT» afin d’accroître leur reconnaissance en dehors de la communauté de l’EIT. ï L’EIT devrait contribuer par ses activités et son fonctionnement à la promotion de la mobilité ð des étudiants, des chercheurs et des membres du personnel ï au sein de l’espace européen de la recherche et de celui de l’enseignement supérieur et favoriser la transférabilité des bourses attribuées aux chercheurs et aux étudiants dans le contexte des CCI. Il y a lieu de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 13 .

ê 294/2008 considérant 13

L’EIT devrait définir des lignes directrices claires et transparentes pour la gestion de la propriété intellectuelle, qui favorisent l’utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées. Ces lignes directrices devraient prévoir que les contributions des diverses organisations partenaires des CCI seront dûment prises en compte, quelle que soit leur taille. Lorsque les activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologique, les règles de ces programmes devraient s’appliquer.

ê 294/2008 considérant 14 (adapté)

(14)Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l’EIT. Des règles appropriées régissant Ö sa gouvernance et Õ son fonctionnement devraient être fixées dans les statuts de l’EIT.

ê 294/2008 considérant 15 (adapté)

ð nouveau

(15)Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance ð par rapport aux autorités nationales et aux pressions extérieures ï, l’EIT devrait être dotée de la personnalité juridique et administrer son propre budget, dont les recettes devraient inclure une contribution de Ö l’Union Õ la Communauté.

ê 294/2008 considérant 16 (adapté)

ð nouveau

(16)L’EIT devrait s’efforcer de financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités. L’industrie ainsi que le secteur financier et le secteur des services sont donc appelés à contribuer sensiblement au budget de l’EIT et, en particulier, à celui des CCI. Les CCI devraient tendre à optimiser la part des contributions du secteur privé ð et à assurer leur viabilité financière ï . Les CCI et leurs organisations partenaires devraient faire savoir qu’elles entreprennent leurs activités dans le cadre de l’EIT et qu’elles reçoivent une contribution financière au titre du budget général de l’Union européenne.

ê 294/2008 considérant 17

La contribution de la Communauté à l’EIT devrait couvrir les frais d’installation et/ou de gestion ainsi que des frais liés aux activités de coordination de l’EIT et des CCI. Afin d’éviter un double financement, lesdites activités ne peuvent bénéficier simultanément d’une contribution au titre d’autres programmes communautaires tels que le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, le programme intégré pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou des Fonds structurels. En outre, si les CCI ou leurs organisations partenaires demandent directement une aide communautaire au titre de ces programmes ou fonds, il convient de veiller à ce que ces demandes ne soient en aucun cas favorisées par rapport à d’autres demandes.

ê 294/2008 considérant 18 (adapté)

(17)La procédure budgétaire communautaire Ö de l’Union Õ devrait s’appliquer à la subvention communautaire et à toute autre subvention Ö contribution financière de l’Union Õ imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes conformément au Ö règlement financier Õ règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 14 .

ê 294/2008 considérant 19

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour la période 2008 à 2013, qui constituera pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 15 .

ê 294/2008 considérant 20 (adapté)

(18)L’EIT est un organisme créé par les Communautés Ö l’Union Õ au sens de l’article 70185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 Ö règlement financier Õ et il devrait adopter sa réglementation financière en conséquence. Le Ö règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 16  Õ règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil 17 , devrait dès lors s’appliquer à l’EIT.

ê 294/2008 considérant 21 (adapté)

ð nouveau

(19)Il convient que l’EIT élabore un rapport annuel Ö d’activités Õ ð consolidé ï présentant les activités menées ð et les résultats des opérations ï pendant l’année civile précédente ainsi qu’un programme de travail triennal glissant ð . Il devrait également élaborer un document unique de programmation ï exposant les initiatives qu’il prévoit de lancer ð en matière de programmation annuelle et pluriannuelle ï et lui permettant de réagir aux évolutions internes et externes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et dans d’autres domaines connexes. Ces documents devraient être transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être habilités à émettre un avis sur le projet de premier programme de travail triennal de l’EIT.

ê 294/2008 considérant 23 (adapté)

ð nouveau

(20)Il convient que la Commission lance une évaluation externe indépendante Ö des évaluations externes indépendantes Õ du fonctionnement de l’EIT, ð y compris des CCI ï, notamment dans la perspective de la préparation du PSI. ð Ces évaluations devraient examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission, porter sur toutes les activités de l’EIT et des CCI et évaluer leur pertinence, leur efficacité, leur efficience, leur valeur ajoutée européenne et leur cohérence. Il convient que ces évaluations alimentent les évaluations des programmes de la Commission prévues dans le programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation. ï Le cas échéant, elle devrait formuler des propositions visant à modifier le présent règlement.

ê 294/2008 considérant 24 (adapté)

Il y a lieu de procéder à une mise en œuvre progressive et par étapes de l’EIT, dans la perspective de son développement à long terme. Une première phase, portant sur un nombre limité de CCI, est nécessaire pour évaluer de façon satisfaisante le fonctionnement de l’EIT et des CCI, et, le cas échéant, apporter des améliorations. Dans les dix-huit mois qui suivent son installation, le comité directeur devrait sélectionner deux ou trois CCI, dans des secteurs permettant à l’Union européenne de relever les défis d’aujourd’hui et de demain, tels que le changement climatique, les énergies renouvelables et la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication. La sélection et la désignation d’autres CCI devraient être autorisées après l’adoption du premier PSI, lequel devrait également préciser les modalités détaillées du fonctionnement de l’EIT, afin de tenir compte de la perspective à long terme.

ê 294/2008 considérant 25 (adapté)

(21)Étant donné que l’objectif Ö les objectifs Õ du présent règlement , à savoir créer l’EIT, ne peut pas être réalisé ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et Ö mais Õ peuvent donc, en raison de leur ampleur et de leur caractère transnational, l’être mieux réalisés au niveau communautaire Ö de l’Union Õ, la Communauté Ö celle-ci Õ peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité Ö sur l’Union européenne Õ . Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre Ö ces objectifs Õ cet objectif,

ê 294/2008 (adapté)

ONT ARRÊTÉ Ö ADOPTÉ Õ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Il est créé un Institut européen d’innovation et de technologie (ci-après dénommé «l’EIT»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) a)

1)«innovation»: le processus, y compris son résultat, par lequel de nouvelles idées répondent aux besoins de la société ou de l’économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d’entreprise et d’organisation qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés et qui apportent de la valeur à la société;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) b)

ð nouveau

2)«communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI)»: un ð grand ï partenariat ð européen ï autonome d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts de recherche, d’entreprises et d’autres parties prenantes du processus d’innovation sous la forme d’un réseau stratégique, quelle que soit sa forme juridique précise, fondé sur une planification commune dans le domaine de l’innovation à moyen et long terme en vue de relever les défis de l’EIT et de contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil 18  (ci-après dénommé «Horizon 2020») ð programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation ï ;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) c)

3)«centre de co-implantation»: une zone géographique dans laquelle les principaux partenaires du triangle de la connaissance sont installés et peuvent facilement entrer en interaction, faisant office de point de contact pour l’activité des CCI dans cette zone;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) e)

ð nouveau

3)5)«organisation partenaire»: toute organisation ð entité juridique ï membre d’une CCI; il peut s’agir en particulier d’établissements d’enseignement supérieur, ð de prestataires d’enseignement et de formation professionnels, ï d’instituts de recherche, d’entreprises publiques ou privées, d’institutions financières, d’autorités régionales et locales, de fondations et d’organisations à but non lucratif;

ê 294/2008

ð nouveau

4)6)«institut de recherche»: toute personne morale de droit public ou privé ayant parmi ses principaux objectifs la réalisation de travaux de recherche ou de développement technologique;

5)7)«établissement d’enseignement supérieur»: une université ou tout type d’établissement d’enseignement supérieur qui, selon la législation ou les pratiques nationales, propose des titres et diplômes ð en particulier ï au niveau du mastère master ou du doctorat, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national;

ò nouveau

6)«communauté de l’EIT»: l’EIT et la communauté active de toutes les personnes et entités juridiques ayant bénéficié ou bénéficiant de la contribution financière et du soutien de l’EIT;

ê 294/2008

8)«titres et diplômes»: des qualifications sanctionnées par un mastère ou un doctorat délivré par des établissements d’enseignement supérieur participants, dans le contexte d’activités d’enseignement supérieur entreprises dans une CCI;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) f)

ð nouveau

7)9)«programme stratégique d’innovation» («PSI»): un document d’orientation présentant les domaines prioritaires et la stratégie à long terme que l’EIT a déterminés pour ses initiatives futures, ð sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation, ï y compris un aperçu des activités prévues en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation pour une période de sept ans ð , couvrant le CFP correspondant ï ;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) g)

8)9 bis)«programme régional d’innovation» («PRI»): programme de sensibilisation axé sur l’établissement de partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les instituts de recherche, les entreprises et autres acteurs afin de favoriser l’innovation dans l’ensemble de l’Union;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) h)

ð nouveau

9)10)«forum des parties prenantes»: une plate-forme ouverte aux représentants ð des institutions de l’Union, ï des autorités nationales, régionales et locales, de groupes d’intérêt et de diverses entités du monde des entreprises, de l’enseignement supérieur, de la recherche, des associations, de la société civile, et d’organisations de clusters ainsi que d’autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance;

ò nouveau

10) «plan d’entreprise de la CCI»: un document décrivant les objectifs de la CCI et les activités à valeur ajoutée qu’elle envisage de réaliser;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 1) h)

ð nouveau

11)«activités à valeur ajoutée des CCI»: les activités réalisées par des organisations partenaires ð des CCI ï ou des entités juridiques des CCI, le cas échéant, ð conformément au plan d’entreprise de la CCI, ï contribuant à l’intégration du triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, y compris les activités de création, d’administration et de coordination des CCI, et concourant à la réalisation des objectifs généraux de l’EIT;.

ò nouveau

12) «protocole de coopération»: un accord passé entre l’EIT et une CCI visant à maintenir une CCI en tant que membre actif de la communauté de l’EIT après la date de fin de l’accord-cadre de partenariat, sans aucune contribution financière de l’EIT;

13) «viabilité financière»: la capacité d’une CCI de financer ses activités du triangle de la connaissance de manière indépendante après la date de fin de l’accord-cadre de partenariat.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 2) (adapté)

ð nouveau

Article 3

Mission et objectifs

L’EIT a pour mission de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables Ö de l’Union Õ en renforçant la capacité d’innovation des États membres et de l’Union afin de répondre aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée. Il remplit cette mission en intégrant l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et en favorisant les synergies et la coopération entre eux, selon les normes les plus élevées, y compris en encourageant l’entrepreneuriat.

 Les objectifs généraux de l’EIT, les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultats pour la période 2014-2020 sont définis dans Horizon 2020.

ò nouveau

L’EIT contribue à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation. 

ê 294/2008

Article 417

PSI

1.    Avant le 30 juin 2011 au plus tard, et ensuite tous les sept ans, l’EIT élabore un projet de PSI septennal et le présente à la Commission.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 14) a) (adapté)

ð nouveau

12.    Le PSI définit les domaines prioritaires et la stratégie à long terme de l’action de l’EIT ð pour la période de sept ans concernée, compte tenu du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation, ï et comprend une évaluation de son incidence socio-économique et de sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation. Le PSI prend en compte les résultats du suivi et de l’évaluation de l’EIT visés à l’article 1916.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 14 b)

ð nouveau

2 bis.    Le PSI inclut une analyse des ð est aligné sur les objectifs du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation et sur les exigences dudit programme en matière de planification pluriannuelle stratégique, d’établissement de rapports, de suivi, d’évaluation et autres, et favorise les synergies avec d’autres programmes de l’Union relevant du CFP correspondant, en particulier avec ceux qui soutiennent l’éducation et le développement régional. Il crée également ï des synergies et des complémentarités potentielles et appropriées entre les activités de l’EIT et d’autres initiatives ð , politiques et ï instruments et programmes de l’Union.

ê 294/2008 (adapté)

3.    Le PSI comprend une estimation des besoins et sources de financement en vue du fonctionnement futur, du développement et du financement à long terme de l’EIT. Il comprend également un programme financier indicatif couvrant la période du cadre financier Ö CFP correspondant Õ.

ò nouveau

4. L’EIT soumet sa contribution à la proposition de la Commission relative au PSI.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 14) c)

54.    Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ê 294/2008

Article 54

Organes de l’EIT

1.    L’EIT dispose des organes suivants:

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 3) a) (adapté)

ð nouveau

a)un comité directeur composé de membres de haut niveau ayant une grande expérience du monde de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des entreprises. Il est chargé de la direction des activités de l’EIT, de la sélection, de la désignation ð , du suivi ï et de l’évaluation des CCI, ainsi que de toutes les autres décisions stratégiques;.

 b)Il est assisté d’un comité exécutif ð composé de membres sélectionnés et du président du comité directeur. ï Ö Il assiste le comité directeur dans l’accomplissement de ses tâches Õ et ð prépare les réunions du comité directeur en coopération avec le directeur ï;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 3) c) (adapté)

ð nouveau

c)un directeur, nommé par le comité directeur, qui rend compte à ce comité de la gestion administrative et financière de l’EIT et est le représentant légal de l’EIT Ö responsable de ses opérations et de sa gestion quotidienne. Õ ð Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l’évolution de l’EIT et de toutes les activités relevant de sa responsabilité ï;

ê 294/2008

ð nouveau

d)une fonction d’audit interne ð , opérant en totale indépendance et dans le respect des normes internationales applicables, ï qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l’EIT, sur l’organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur.

2.    La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur.

23.    Les dispositions détaillées régissant les organes de l’EIT figurent dans les statuts de l’EIT, annexés au présent règlement.

Article 65

Missions

   Dans le but d’atteindre son objectif, l’EIT ð , en particulier ï :

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 4) a)

a)définit, conformément au PSI, ses principales priorités et activités;

ê 294/2008

b)mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles et les encourage à participer à ses activités;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 4) b) (adapté)

ð nouveau

c)sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires conformément à l’article 97, définit par voie de ð d’accords-cadres de partenariats et de ï convention Ö conventions Õ ð de subvention ï les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, Ö et Õ suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités;,

d) assure un niveau approprié de coordination et facilite la communication et la coopération thématique entre les CCI ð et lance des appels en faveur d’activités transversales et de services partagés ï ;

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

d)mobilise des fonds auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherche à financer une proportion importante et croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités

e)encourage Ö renforce Õ la reconnaissance, ð en dehors de la communauté de l’EIT ï dans les États membres, des titres et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur Ö participants Õ partenaires, qui peuvent être estampillés «EIT» ð , et les étend aux programmes d’apprentissage tout au long de la vie ï;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 4) c)

f)favorise la diffusion des meilleures pratiques permettant l’intégration du triangle de la connaissance, y compris parmi les CCI, afin de mettre en place une culture commune de l’innovation et du transfert des connaissances, et encourage la participation aux activités de sensibilisation, y compris dans le cadre du PRI;

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

g)s’efforce de devenir une référence mondiale en tant qu’organisme d’ ð favorise l’ ï excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ð , en particulier ï Ö en assurant la promotion des CCI en tant que partenaires d’excellence dans le domaine de l’innovation Õ;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 4) d)

h)encourage le recours aux approches pluridisciplinaires de l’innovation, y compris l’intégration des solutions technologiques, sociales et non technologiques, des approches organisationnelles et des nouveaux modèles d’entreprise;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 4) e) (adapté)

ð nouveau

i)assure la complémentarité et les synergies entre ses activités et d’autres programmes de l’Union, le cas échéant;

j)assure la promotion des CCI en tant que partenaires d’excellence dans le domaine de l’innovation à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;

j)k) met en place Ö organise des réunions régulières d’ Õ un forum des parties prenantes pour informer des activités de l’EIT, de ses expériences, de ses meilleures pratiques et de sa contribution aux politiques et aux objectifs de l’Union en matière d’innovation, de recherche et d’éducation et pour permettre aux parties prenantes d’exprimer leurs points de vue;. Une réunion du forum des parties prenantes est convoquée au moins une fois par an.

k)Ö organise des réunions d’un Õ ð groupe des ï Les représentants des États membres ð , au moins deux fois par an, indépendamment ï se réunissent en formation spéciale au sein de la réunion Ö des réunions Õ du forum des parties prenantes, afin de garantir une communication et un échange d’informations appropriés avec l’EIT, d’être informés des résultats obtenus, de donner des conseils à l’EIT et aux CCI et de partager des expériences avec ceux-ci. La formation spéciale ð Le groupe ï des représentants des États membres au sein du forum des parties prenantes veille également à assurer les synergies et les complémentarités appropriées entre les activités de l’EIT et des CCI et les programmes et initiatives au niveau national, y compris le cofinancement national éventuel des activités des CCI;.

ò nouveau

l)conçoit et coordonne les actions de soutien menées par les CCI en vue du développement des capacités d’entreprendre et d’innover des établissements d’enseignement supérieur et de leur intégration dans les écosystèmes d’innovation.

ê 294/2008

ð nouveau

2.    L’EIT est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée «fondation de l’EIT») dans le but spécifique de promouvoir et d’appuyer les activités de l’EIT.

Article 76

CCI

1.    Les CCI s’acquittent en particulier des tâches suivantes:

a)activités et investissements axés sur l’innovation présentant une valeur ajoutée au niveau européen, ð notamment le soutien à la création et au développement d’entreprises innovantes, ï intégrant complètement les dimensions de l’enseignement supérieur et de la recherche pour atteindre une masse critique et stimulant la diffusion et l’exploitation des résultats;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 5) a) (adapté)

ð nouveau

b)recherche de pointe et axée ð expérimentation, prototypage et démonstration axés ï sur l’innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l’économie et la société, fondés sur les résultats des activités de recherche européennes Ö de l’Union Õ et nationales et offrant des possibilités de renforcer la compétitivité de l’Europe Ö l’Union Õ sur le plan international et de trouver des solutions aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 5) a)

ð nouveau

c)activités d’éducation et de formation ð en particulier ï au niveau du mastère master et du doctorat, ainsi que des cours de formation professionnelle, dans des disciplines susceptibles de permettre de répondre aux besoins économiques futurs de l’Europe et étoffant la base de talents de l’Union, favorisant le développement des compétences en matière d’innovation, l’amélioration des compétences de gestion et de direction d’entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants, et favorisant l’échange des connaissances, le tutorat et la mise en réseau des bénéficiaires des titres et formations estampillés «EIT»;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 5) a)

d)activités de sensibilisation et diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de l’innovation, l’accent étant mis sur le développement d’une coopération entre les établissements d’enseignement supérieur, les instituts de recherche et les entreprises, notamment du secteur financier et de celui des services;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 5) a)

e)recherche de synergies et de complémentarités entre les activités des CCI et les programmes européens, nationaux et régionaux existants, le cas échéant.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 5) b) (adapté)

ð nouveau

2.    ð Sans préjudice des accords-cadres de partenariat et des conventions de subvention passés entre l’EIT et les CCI, ï Lles CCI bénéficient d’une grande autonomie générale pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que les détails de leur programme et de leurs méthodes de travail. En particulier, les CCI:

a)mettent en place une structure ð interne ï de gouvernance conforme au triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation;

b)recherchent l’ Ö veillent à leur Õ ouverture à de nouveaux membres dès lors que ceux-ci apportent une valeur ajoutée au partenariat;

c)exercent leurs activités de manière ouverte et transparente, dans le respect de leur règlement intérieur;

d)mettent en place Ö et en œuvre Õ des plans d’entreprise assortis d’objectifs et d’indicateurs de performance clés;

e)élaborent Ö mettent en place et en œuvre Õ des stratégies de viabilité financière.

ê 294/2008

ð nouveau

3.    Les relations entre l’EIT et chaque CCI sont déterminées par des ð accords-cadres de partenariat et des ï conventions de type contractuel ð de subvention ï.

ò nouveau

Article 8

Règles de participation et de diffusion

Les règles de participation et de diffusion du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et l’innovation s’appliquent. Par dérogation à ces règles:

a)les conditions minimales pour former une CCI sont énoncées à l’article 9, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

b)des règles spécifiques concernant la propriété, les droits d’accès, l’exploitation et la diffusion peuvent s’appliquer aux activités à valeur ajoutée des CCI.

ê 294/2008

Article 97

Sélection des CCI

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 6) a) (adapté)

ð nouveau

1.    L’EIT sélectionne et désigne les partenariats appelés à devenir des CCI au terme d’une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. L’EIT adopte et publie des Ö Les Õ critères détaillés ð du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation ï fondés sur les principes de l’excellence et de l’intérêt pour l’innovation, applicables à la sélection des CCI ð partenariats européens s’appliquent. Le comité directeur de l’EIT peut préciser ces critères, en adoptant et en publiant des critères de sélection des CCI ï Ö fondés sur les principes de l’excellence et de l’intérêt pour l’innovation Õ. Des experts externes et indépendants participent à la procédure de sélection.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 6) b)

21 bis.    L’EIT lance la sélection et la désignation des CCI conformément aux domaines prioritaires et au calendrier défini dans le PSI.

ê 1292/2013 Art. 1er 6) c)

2.    Conformément aux principes énoncés au paragraphe 1, les critères de sélection pour la désignation d’une CCI comprennent, entre autres:

a)la capacité d’innovation existante et potentielle, dont l’entrepreneuriat, au sein du partenariat, ainsi que son excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;

b)la capacité du partenariat à atteindre les objectifs fixés par le PSI et ainsi de contribuer à l’objectif général et aux priorités d’Horizon 2020;

c)une approche pluridisciplinaire de l’innovation, y compris l’intégration de solutions technologiques, sociales et non technologiques;

d)la capacité du partenariat à garantir un autofinancement viable et à long terme, notamment grâce à des contributions substantielles et croissantes du secteur privé, de l’industrie et du secteur des services;

e)la participation, judicieusement équilibrée, au partenariat d’organisations actives dans le triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation;

f)la présentation probante d’un plan de gestion de la propriété intellectuelle adapté au secteur concerné, comprenant notamment la manière dont il a été tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires;

g)des mesures destinées à soutenir la participation et la coopération du secteur privé, notamment des PME et du secteur financier, ainsi que la création de jeunes entreprises (start-ups), d’entreprises issues de l’essaimage (spin-offs) et de PME, en vue de l’exploitation commerciale des résultats des activités des CCI;

h)la volonté de prendre des mesures concrètes pour interagir et collaborer avec le secteur public et le secteur de l’économie sociale, le cas échéant;

i)la volonté d’interagir avec d’autres organisations et réseaux en dehors de la CCI afin d’échanger les meilleures pratiques et de partager l’excellence;

j)la volonté de formuler des propositions concrètes de synergies avec l’Union et d’autres initiatives pertinentes.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 6) d)

ð nouveau

3.    La formation d’une CCI suppose la participation d’au moins trois organisations partenaires ð indépendantes ï, établies dans au moins trois États membres différents. Toutes ces organisations partenaires doivent être indépendantes les unes des autres, au sens de l’article 8 du règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil 19 .

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 6) e)

ð nouveau

4.    Outre la condition énoncée au paragraphe 3, les deux tiers au moins des organisations partenaires qui forment une CCI sont établies dans les États membres. Chaque CCI comprend au minimum un établissement d’enseignement supérieur ð , un institut de recherche ï et une entreprise privée.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 6) f)

ð nouveau

5.    L’EIT adopte et publie des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l’évaluation des activités des CCI avant le lancement de la procédure de sélection pour les nouvelles CCI. La formation spéciale ð Le groupe ï des représentants des États membres ð visé à l’article 6, point k), ï au sein du forum des parties prenantes en est rapidement informé.

ê 1292/2013 Art. 1er, point 7)

ð nouveau

Article 107 bis

Principes relatifs à l’évaluation et au suivi des CCI

Sur la base des indicateurs de performance clés définis, entre autres, dans le règlement (UE) nº 1291/2013 ð programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation ï et dans le PSI, et, en ð étroite ï coopération avec la Commission, l’EIT organise un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l’incidence de chaque CCI. Les résultats de ce suivi et de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.

Article 117 ter

Durée, poursuite et fin d’une CCI

1.    Sous réserve du résultat du suivi continu et des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d’activité d’une CCI est, en principe, de sept à quinze ans.

ê 1292/2013 Art. 1er, point 7) (adapté)

ð nouveau

12.    ð Par dérogation à l’article 130, paragraphe 4, point c), du règlement financier, ï lL’EIT peut passer un accord-cadre de partenariat avec une CCI pour une période initiale de sept ans.

23.    ð Sous réserve des résultats d’un examen à mi-parcours complet effectué avant l’expiration de la période initiale de sept ans, ï lLe comité directeur peut décider de prolonger l’accord-cadre de partenariat avec une CCI au-delà de la période Ö initiale Õ fixée au départ, ð pour une nouvelle période de sept ans au maximum ou d’interrompre la contribution financière de l’EIT et de ne pas prolonger l’accord-cadre de partenariat. Le comité directeur tient compte en particulier du niveau de viabilité financière atteint par la CCI, de sa capacité à veiller à son ouverture à de nouveaux membres, ainsi que des ï dans les limites de l’enveloppe ð la contribution ï financière Ö de l’Union Õ visée à l’article 2019, si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d’atteindre les ð et de sa pertinence au regard des ï objectifs de l’EIT.

34.    Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants ð ou une absence de valeur ajoutée européenne ï, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide Ö la contribution Õ financière Ö de l’EIT Õ ou la résiliation de la convention Ö l’accord-cadre de partenariat Õ.

ò nouveau

4.    Sous réserve des résultats d’un examen final effectué avant l’expiration de la quatorzième année de l’accord-cadre de partenariat, l’EIT peut conclure un protocole de coopération avec une CCI.

ê 294/2008

ð nouveau

Article 128

Titres et diplômes

1.    Les titres et diplômes liés aux activités d’enseignement supérieur visées à l’article 76, paragraphe 1, point c), sont délivrés par des établissements d’enseignement supérieur participants, conformément aux règles et procédures d’agrément nationales. La convention passée ð Les accords-cadres de partenariat et les conventions de subvention passés ï entre l’EIT et les CCI prévoient que ces titres et diplômes peuvent également être des titres et diplômes estampillés «EIT».

2.    L’EIT encourage les établissements d’enseignement supérieur participants à:

a)délivrer des titres et diplômes conjoints ou multiples reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, ces titres et diplômes peuvent également être décernés par un seul établissement d’enseignement supérieur;

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 8)

ba bis)diffuser les meilleures pratiques sur des questions horizontales;

ê 294/2008 (adapté)

cb)prendre en compte:

i)l’action mise en œuvre par la Communauté Ö l’Union Õ au titre des articles 149 Ö 165 Õ et 150 Ö 166 Õ du traité;

ii)l’action entreprise dans le cadre de l’Eespace européen de l’enseignement supérieur.

Article 139

Indépendance Ö opérationnelle Õ de l’EIT et cohérence avec les actions communautaires Ö de l’Union Õ, nationales ou intergouvernementales

1.    L’EIT exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures.

2.    L’activité de l’EIT est cohérente avec les autres actions et instruments à mettre en œuvre au niveau communautaire Ö de l’Union Õ, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

3.    L’EIT tient aussi dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de pouvoir recourir aux meilleures pratiques, aux concepts éprouvés et aux ressources existantes.

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

Article 1411

Statut juridique

1.    L’EIT est un organisme communautaire Ö de l’Union Õ et est doté de la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.    Le protocole Ö nº 7 Õ sur les privilèges et immunités des Communautés européennes Ö de l’Union européenne Õ s’applique à l’EIT.

Article 1512

Responsabilité

1.    L’EIT est seul responsable du respect de ses obligations.

2.    La responsabilité contractuelle de l’EIT est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable au contrat en cause. Toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’EIT prévoit que la juridiction compétente est la Cour de justice.

3.    En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’EIT répare tout préjudice causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits au droit des États membres.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.

4.    Tout paiement de l’EIT destiné à couvrir la responsabilité visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les frais et dépenses connexes sont considérés comme des dépenses de l’EIT et sont financés par les ressources de l’EIT.

5.    La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés à l’encontre de l’EIT selon les conditions prévues aux articles 230 Ö 263 Õ et 232 Ö 265 Õ du traité.

Article 1613

Transparence et accès aux documents

1.    L’EIT ð et les CCI ï veille Ö veillent Õ à ce que ses Ö leurs Õ activités s’exercent dans une grande transparence. Ils mettent en place, en particulier, un site internet accessible et gratuit contenant des informations sur les Ö leurs Õ activités de l’EIT et des différentes CCI.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 10

2.    Avant de lancer les appels d’offres pour la sélection des CCI, l’EIT rend public son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l’article 221, paragraphe 1, et les critères détaillés applicables à la sélection des CCI, visés à l’article 97.

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

3.    L’EIT rend publics sans tarder son programme de travail triennal glissant ð document unique de programmation ï et son rapport d’activité annuel Ö d’activités Õ ð consolidé ï, visés à l’article 1815.

4.    Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’EIT ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie.

5.    Les membres des organes de l’EIT sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 287 Ö 339 Õ du traité.

Les informations recueillies par l’EIT conformément au présent règlement sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 20 règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données 21 .

6.    Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 22 s’applique aux documents détenus par l’EIT. Le comité directeur adopte des modalités pratiques d’application dudit règlement au plus tard six mois après la création de l’EIT.

7.    Les documents et publications officiels de l’EIT sont traduits conformément au Le règlement nº 1 Ö du Conseil Õ du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne 23  ð s’applique à l’EIT ï. Les services de traduction requis Ö pour le fonctionnement de l’EIT Õ sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, créé par le règlement (CE) nº 2965/1994 du Conseil 24 .

Article 1714

Ressources financières Ö Financement des CCI Õ

1.    L’EIT est financé par une contribution du budget général de l’Union européenne dans le cadre de l’enveloppe financière fixée à l’article 19, et d’autres sources privées et publiques.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 11) a) (adapté)

ð nouveau

12.    Les CCI sont financées en particulier par:

a)des contributions d’organisations partenaires, qui représentent une source substantielle de financement;

b)des contributions volontaires des États membres, Ö des pays associés ou Õ des pays tiers ou de leurs pouvoirs publics;

c)des contributions d’institutions ou d’organes internationaux;

d)les revenus produits par les actifs ainsi que par les activités et les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;

e)les dotations en capital propre, y compris celles gérées par la fondation de l’EIT;

f)des legs, donations et contributions de particuliers, d’institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux Ö établis en vertu du droit national Õ ;

g)la contribution Ö financière Õ de l’EIT;

h)les instruments financiers, y compris ceux financés par le budget général de l’Union.

Les contributions peuvent être en nature.

ê 294/2008

23.    Les modalités régissant l’accès aux fonds de l’EIT sont définies dans la réglementation financière de l’EIT visée à l’article 221, paragraphe 1.

ò nouveau

3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, sous réserve d’un suivi adéquat des besoins financiers estimés des CCI, à établir sur une base annuelle.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 11) b) (adapté)

ð nouveau

4.    La contribution Ö financière Õ de l’EIT aux CCI peut couvrir jusqu’à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI ð aux premiers stades de la vie de la CCI concernée ï . ð Cette contribution diminue progressivement au fil du temps conformément aux taux de cofinancement définis dans le PSI. ï

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

5.    Les CCI ou leurs organisations partenaires peuvent demander une aide Ö contribution financière Õ communautaire Ö de l’Union Õ, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires Ö de l’Union Õ, conformément à leurs règles respectives et sur un pied d’égalité par rapport à d’autres demandes. En pareil cas, cette Ö contribution Õ aide Ö ne couvre pas les coûts Õ n’est pas accordée au profit d’activités déjà financés par le biais du budget général Ö au titre d’un autre programme Õ de l’Union européenne.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 11) c)

6.    La contribution de l’EIT ne dépasse pas, en moyenne, 25 % du financement global d’une CCI.

ò nouveau

6.    Les contributions des organisations partenaires au financement des CCI sont déterminées conformément aux taux de cofinancement visés au paragraphe 4 du présent article et tiennent compte de la stratégie de viabilité financière des CCI.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 11) c) (adapté)

ð nouveau

7.    L’EIT met en place un mécanisme d’analyse Ö d’attribution Õ comparative pour l’attribution Ö l’octroi Õ d’une partie suffisante de sa contribution financière aux CCI. Ce mécanisme inclut une évaluation des plans d’entreprise des CCI et des performances mesurées par le suivi continu ð , et notamment des progrès qu’elles ont réalisés sur la voie de leur viabilité financière ï .

ê 1292/2013 Art. 1er, point 12) (adapté)

ð nouveau

Article 1815

Programmation et établissement de rapports

1.    L’EIT adopte un ð document unique de programmation ï programme de travail triennal glissant, fondé sur le PSI, ð conformément à sa réglementation financière ï après que celui-ci a été adopté, énonçant Ö contenant les éléments suivants: Õ

a) les principales priorités et initiatives prévues de l’EIT et des CCI;,

b) y compris une estimation des besoins et sources de financement;.

c) Ce programme contient également des indicateurs appropriés pour le suivi des activités des CCI et de l’EIT au travers d’une approche axée sur les résultats Ö l’impact Õ ;. Le programme de travail triennal glissant préliminaire est soumis par l’EIT à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année qui prend fin deux ans avant l’entrée en vigueur du programme de travail triennal en question (ci-après dénommée «année N - 2»). 

ò nouveau

d) d’autres éléments prévus dans sa réglementation financière. 

ê 1292/2013 Art. 1er, point 12) (adapté)

ð nouveau

La Commission rend, dans les trois mois de la soumission du programme de travail, un avis sur les objectifs spécifiques de l’EIT, définis dans Horizon 2020, et les complémentarités du programme avec les politiques et les instruments de l’Union. L’EIT tient dûment compte de l’avis de la Commission et, en cas de désaccord, motive sa position. L’EIT transmet pour information le programme de travail final au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le directeur présente le programme de travail final, sur demande, à la commission compétente du Parlement européen;

2.    L’EIT adopte un rapport annuel Ö d’activités Õ ð consolidé ï, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport Ö qui Õ présente Ö comprend des informations complètes sur Õ les activités menées par l’EIT et les CCI pendant l’année civile précédente et ð sur la contribution de l’EIT aux objectifs du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation et ï Ö aux politiques et objectifs de l’Union en matière d’innovation, de recherche et d’éducation. Il Õ évalue Ö également Õ les résultats par rapport aux objectifs assignés, aux indicateurs et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l’utilisation des ressources et le fonctionnement général de l’EIT. ð Le rapport annuel d’activités consolidé comprend d’autres informations détaillées conformément à la réglementation financière de l’EIT. ï L’EIT transmet le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil et les informe au moins une fois par an de ses activités et de sa contribution à Horizon 2020 et aux politiques et objectifs de l’Union en matière d’innovation, de recherche et d’éducation.

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

Article 1916

Suivi et évaluation de l’EIT

1.    L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques ð conformément à sa réglementation financière ï , afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats des évaluations sont rendus publics.

2.    D’ici juin 2011 et tous les trois ans après l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre financier, Lla Commission fait procéder à une évaluation Ö des évaluations Õ de l’EIT ð avec l’aide d’experts indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, conformément à sa réglementation financière ï . Celle-ci s’appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste Ö Ces évaluations consistent Õ à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission,. Elle porte Ö portent Õ sur toutes les activités de l’EIT et des CCI et évalue Ö évaluent Õ la valeur ajoutée ð européenne ï de l’EIT ainsi que l’impact, l’efficacité, la viabilité, l’efficience et la pertinence des activités menées et leur rapport ð cohérence ï et/ou leur complémentarité avec les politiques nationales et communautaires Ö de l’Union Õ existantes ð en la matière ï, ð notamment les synergies avec d’autres volets du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation ï aux fins de soutenir l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle tient Ö Elles tiennent Õ compte des points de vue des parties prenantes, au niveau européen comme national ð , et alimentent les évaluations des programmes de la Commission prévues dans le programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation ï .

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 13) b) (adapté)

ð nouveau

32 bis.    La Commission peut procéder à d’autres évaluations de thèmes ou de sujets d’une importance stratégique, avec l’aide d’experts indépendants ð sélectionnés sur la base d’une procédure transparente ï , pour examiner les progrès accomplis par l’EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et déterminer les meilleures pratiques. Ce faisant Ö En procédant à ces autres évaluations Õ , la Commission tient pleinement compte des incidences administratives sur l’EIT et les CCI.

ê 294/2008 (adapté)

43.    La Commission transmet Ö communique Õ les résultats de cette évaluation Ö des évaluations Õ, accompagnés de ses Ö observations Õ son avis et, s’il y a lieu, de toute proposition de modification du présent règlement, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations dans les programmes et les opérations de l’EIT.

ê 294/2008 (adapté)

Article 18

Première phase

1.    Dans les douze mois qui suivent son installation, le comité directeur présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le projet de premier programme de travail triennal glissant visé à l’article 15, point a). Le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent chacun adresser au comité directeur un avis sur tout sujet traité dans le projet dans les trois mois qui suivent la réception de celui-ci. Lorsqu’un tel avis lui est adressé, le comité directeur y répond dans un délai de trois mois, en indiquant les ajustements éventuels apportés aux priorités et aux activités prévues.

2.    Dans les dix-huit mois qui suivent la date d’installation du comité directeur, l’EIT sélectionne et désigne deux ou trois CCI, dans le respect des critères et procédures visés à l’article 7.

3.    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de 2011, une proposition de premier PSI, élaborée sur la base du projet fourni par l’EIT.

Outre le contenu prévu à l’article 17, le premier PSI comprend:

a)un cahier des charges et des modalités détaillées concernant le fonctionnement de l’EIT;

b)les modalités de la coopération entre le comité directeur et les CCI;

c)les modalités de financement des CCI.

4.    Après l’adoption du premier PSI conformément à l’article 17, paragraphe 4, le comité directeur sélectionne et désigne d’autres CCI conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 15) (adapté)

ð nouveau

Article 2019

Engagements budgétaires Ö Budget de l’EIT Õ

1.    L’enveloppe financière d’Horizon 2020 pour l’exécution du présent règlement pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 2 711,4 millions d’euros à prix courants.

ò nouveau

1.    Les recettes de l’EIT se composent d’une contribution de l’Union. Elles peuvent également comprendre une contribution provenant d’autres sources privées et publiques.  

La contribution de l’Union peut être fournie sous la forme d’une contribution du programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation et d’autres programmes de l’Union, sans préjudice des montants fixés dans le CFP correspondant. 

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 15)

ð nouveau

2.    Ce montant constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire 25 .

23.    Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. La contribution financière de l’EIT aux CCI provient de cette enveloppe financière ð de la contribution de l’Union visée au paragraphe 1 ï .

ê 294/2008

ð nouveau

Article 2120

Élaboration et adoption du budget annuel

1.    ð Le contenu et la structure du budget de l’EIT sont établis conformément à sa réglementation financière. ï Les dépenses de l’EIT comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum.

2.    L’exercice financier correspond à l’année civile.

23.    Le directeur établit une estimation des recettes et des dépenses de l’EIT pour l’exercice financier suivant et la transmet au comité directeur.

4.    Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 16) a)

ð nouveau

35.    Le comité directeur adopte le projet d’estimation ð des recettes et des dépenses de l’EIT, ï accompagné d’un projet de plan d’établissement, et du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet ð en tant qu’élément du document unique de programmation, au plus tard à la date précisée dans la réglementation financière de l’EIT, au Parlement européen, au Conseil et ï à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année N-2.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 16) b)

6.    Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit au projet de budget général de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer sur le budget général.

ê 294/2008 (adapté)

7.    L’autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l’EIT.

48.    Le comité directeur adopte le budget de l’EIT, qui revêt un caractère définitif à la suite de l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

59.    Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

610.    Toute modification substantielle du budget est soumise à la même procédure.

Article 2221

Exécution et contrôle du budget

1.    L’EIT adopte sa réglementation financière conformément à l’article 185, paragraphe 1, 70, paragraphe 3, du Ö règlement financier Õ règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002. Elle ne doit pas s’écarter des dispositions du règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002, excepté lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l’EIT l’exigent et sous réserve du consentement préalable de la Commission. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l’EIT d’atteindre ses objectifs et d’attirer et de retenir des partenaires du secteur privé.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 17) a)

ð nouveau

21 bis.    La contribution financière apportée à l’EIT ð par le programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation et d’autres programmes de l’Union ï est mise en œuvre conformément ð aux règles de ces programmes ï au règlement (UE) nº 1290/2013 et au règlement (UE) nº 1291/2013.

ê 294/2008

32.    Le directeur exécute le budget de l’EIT.

43.    La comptabilité de l’EIT est consolidée avec la comptabilité de la Commission.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 17) b)

4.    Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge au directeur sur l’exécution du budget de l’EIT de l’année N, avant le 15 mai de l’année N + 2.

ê 294/2008 (adapté)

ð nouveau

Article 2322

Protection des intérêts financiers de la Communauté Ö l’Union Õ

1.    Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) 26  règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 27 s’applique à l’EIT dans son intégralité.

2.    L’EIT adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) 28 . Le comité directeur formalise cette adhésion et adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes de l’OLAF.

3.    L’ensemble des décisions adoptées et des contrats ð accords-cadres de partenariat ou conventions de subvention ï conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires Ö de l’Union Õ, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.

ê 1292/2013 Art. 1er, pt 19)

ð nouveau

Article 2422 bis

Dissolution de l’EIT

En cas de dissolution de l’EIT, il est procédé à sa liquidation sous la surveillance de la Commission, conformément à la législation applicable. Les ð accords-cadres de partenariat ou ï conventions ð de subvention ï avec les CCI et l’acte portant création de la fondation de l’EIT établissent les dispositions applicables en pareille situation.

ê 294/2008

Article 2523

Statuts

Les statuts de l’EIT sont adoptés tels qu’ils figurent dans à l’annexe I.

ò nouveau

Article 26

Abrogation

Le règlement (CE) nº 294/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

ê 294/2008

Article 2724

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

1.3.    La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.4.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.4.3.    Leçons tirées d’expériences similaires

1.4.4.    Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

1.5.    Durée et incidence financière

1.6.    Mode(s) de gestion prévu(s)

1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.    MESURES DE GESTION

   2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

   2.2.    Système(s) de gestion et de contrôle

   2.2.1.    Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

   2.2.2.    Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

   2.2.3.    Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

   2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

   3.1.    Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

   3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

   3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

   3.2.2.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   3.2.3.    Participation de tiers au financement

   3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1,1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

Modification du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)
et

Décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027

1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Horizon Europe – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2021-2027)

1.3.    La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 29

X la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) fait partie intégrante de la proposition de la Commission relative au programme Horizon Europe (2021-2027), et plus particulièrement du pilier «Innovation ouverte» de ce programme, mais il dispose d’une base juridique distincte (le règlement EIT).

La proposition Horizon Europe 30 a confirmé la contribution de l’EIT et de ses CCI à la mise en œuvre des priorités stratégiques de l’UE dans le domaine de l’innovation, ainsi que l’importance qu’ils revêtent à cet égard. Elle propose le budget de l’EIT pour la période 2021-2027 31 , son champ d’action, sa valeur ajoutée et ses principaux domaines d’activité, tout en soulignant le rôle révisé de l’EIT, le but étant de renforcer sa contribution aux objectifs d’Horizon Europe.

L’initiative vise à rendre le règlement EIT compatible avec Horizon Europe et à améliorer le fonctionnement de l’EIT en tenant compte des enseignements tirés ces dernières années. Elle tend également à proposer un nouveau programme stratégique d’innovation (PSI) définissant la stratégie et les priorités de l’EIT pour la période 2021-2027, de même que ses objectifs, ses actions clés, les résultats escomptés et les ressources nécessaires.

Au cours de la période 2021-2027, l’EIT aura pour mission globale de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d’innovation des États membres et de l’Union. Il remplira cette mission en favorisant et en intégrant éducation, recherche et innovation selon les normes les plus élevées.

L’action de l’EIT se poursuivra essentiellement par l’intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), qui sont de grands partenariats européens consacrés à certains défis de société. L’EIT continuera à renforcer les écosystèmes d’innovation autour de ces CCI en favorisant l’intégration des trois côtés du triangle de la connaissance. Chaque CCI conservera sa structure organisationnelle, fondée sur des «centres de co-implantation», qui sont les centres géographiques réunissant les acteurs du triangle de la connaissance et permettant une proximité géographique et une collaboration plus étroite.

L’EIT réalisera des activités visant à:

1) renforcer, dans toute l’Europe, les écosystèmes d’innovation durable;

2) promouvoir le développement des compétences entrepreneuriales et d’innovation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie et soutenir la conversion entrepreneuriale des établissements d’enseignement supérieur de l’UE;

3) apporter au marché de nouvelles solutions pour répondre aux problématiques mondiales.

En réalisant ses activités, l’EIT créera des synergies et apportera une valeur ajoutée au sein d’Horizon Europe. La mise en œuvre passera par un soutien aux CCI et par des activités coordonnées par l’EIT.

Soutien aux CCI:

L’EIT consolidera les huit CCI existantes, en favorisant leur croissance et leur incidence, et accompagnera leur transition vers la viabilité financière. Cela concernera en particulier la première génération de trois CCI lancée en 2009 (EIT Climate, EIT Digital et EIT InnoEnergy), dont les accords-cadres de partenariat prendront fin après 2024.

L’EIT lancera également deux nouvelles CCI dans des domaines thématiques spécifiques afin de répondre à de futurs défis et besoins sociétaux mondiaux émergents (appels prévus pour 2021 et 2024).

L’EIT apportera un soutien aux CCI qui gèrent des portefeuilles d’activités du triangle de la connaissance passant par:

1 - des activités d’éducation et de formation à forte composante entrepreneuriale pour former la prochaine génération de talents, y compris la conception et la mise en œuvre de programmes estampillés «EIT», en particulier au niveau du master et du doctorat (label EIT);

2 - des activités soutenant l’innovation en vue de concevoir des produits et des services qui répondent à des perspectives commerciales spécifiques;

3 - des activités de création d’entreprises et d’appui à ces dernières, telles que des mécanismes d’accélération pour aider les entrepreneurs à traduire leurs idées en projets d’entreprise réussis et accélérer le processus de croissance.

Activités coordonnées par l’EIT:

L’EIT s’efforcera d’aider les établissements d’enseignement supérieur à mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur et les écosystèmes de l’innovation. Il mettra en œuvre, par l’intermédiaire de ses CCI, une action d’appui qui regroupera, au sein de projets, des établissements d’enseignement supérieur et d’autres acteurs clés de l’innovation, tels que des entreprises, afin de travailler sur des domaines stratégiques dans lesquels les capacités doivent être renforcées. Les partenaires partageront des objectifs communs et travailleront ensemble en vue d’obtenir des résultats bénéfiques à toutes les parties. L’action suivra une approche inclusive pour attirer des établissements d’enseignement supérieur autres que les partenaires des CCI, s’inscrira dans une démarche interdisciplinaire et intersectorielle et sera reliée à la stratégie de spécialisation intelligente de la Commission européenne, aux plateformes thématiques concernées et au PRI de l’EIT.

Grâce au programme régional d’innovation et aux nouvelles activités coordonnées par l’EIT, ce dernier augmentera son rayonnement régional en matière d’innovation et son incidence connexe.

1.4.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La nature et l’ampleur des défis que pose l’innovation imposent de mobiliser les acteurs et les ressources à l’échelle européenne, en encourageant la collaboration transfrontière. Il est indispensable de décloisonner les disciplines et les chaînes de valeur et d’encourager la création d’un environnement favorable, propice à de fructueux échanges de connaissances et d’expertise ainsi qu’à l’attraction et à l’épanouissement d’entrepreneurs talentueux.

L’analyse d’impact relative à Horizon Europe a mis en évidence des faiblesses structurelles spécifiques dans la capacité d’innovation de l’UE, sur lesquelles il convient d’agir au niveau de l’UE et qui seraient au cœur des contributions de l’EIT. En particulier, les établissements d’enseignement supérieur européens doivent stimuler l’entrepreneuriat, dépasser les frontières disciplinaires et institutionnaliser de solides collaborations non disciplinaires entre le monde universitaire et les entreprises à l’échelle de l’UE. L’accès aux entrepreneurs de talent, ainsi qu’aux services professionnels, au capital et aux marchés au niveau de l’Union, et la réunion des acteurs majeurs de l’innovation autour d’un objectif commun sont les principaux ingrédients pour cultiver un écosystème d’innovation. Il faut coordonner les actions dans toute l’Union pour constituer une masse critique de groupements d’entreprises et d’écosystèmes interconnectés à l’échelle de l’UE. L’ampleur de l’intervention va au-delà de ce que les États membres peuvent faire seuls et nécessite une action au niveau de l’UE.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

L’EIT devrait atteindre ses objectifs pour la période 2021-2027 tels qu’ils sont définis dans la proposition Horizon Europe. Le bénéfice spécifique de l’investissement de l’UE dans l’EIT se traduira par:

- la création de nouveaux environnements propices à la collaboration et à l’innovation;

- le renforcement des capacités d’innovation des milieux universitaires et du secteur de la recherche;

- une nouvelle génération d’entrepreneurs;

- la création et le développement d’entreprises innovantes;

- un rayonnement régional plus large des activités d’innovation de l’EIT.

1.4.3.    Leçons tirées d’expériences similaires

L’EIT a été créé en 2008 pour répondre à de grands défis de société en améliorant la capacité d’innovation et les performances de l’UE. En 2017, l’évaluation à mi-parcours de l’EIT a conclu que celui-ci restait très pertinent et apportait une nette valeur ajoutée européenne. Aucun autre instrument ne crée, à l’échelle de l’Union, des réseaux d’innovation regroupant des acteurs de l’éducation, de la recherche et des entreprises ainsi que d’autres parties prenantes.

L’EIT a créé un écosystème d’innovation en Europe, comptant plus de 1 200 partenaires issus des entreprises, de la recherche et de l’éducation, organisés en 8 communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) couvrant plus de 40 centres de co-implantation. La proportion de partenaires du secteur des entreprises (industrie, PME et jeunes pousses), qui atteint plus de 50 %, démontre que l’instrument est proche du marché. La communauté de l’EIT produit des résultats: plus de 600 nouveaux produits et services ont été lancés sur le marché, plus de 1 250 jeunes pousses et entreprises innovantes ont bénéficié d’un soutien, plus de 890 millions d’EUR d’investissements extérieurs ont été mobilisés et plus de 6 000 emplois ont été créés. Les premières cohortes des quelque 1 700 diplômés de masters estampillés «EIT» arrivent sur le marché du travail.

La manière dont l’EIT est conçu, en tant qu’organe indépendant, lui permet d’être souple, autonome, axé sur les entreprises et flexible dans sa prise de décisions. Le délai d’octroi des subventions est de quatre mois, contre six mois en moyenne pour le programme Horizon 2020. Les règles de financement concurrentiel, de viabilité financière et de simplification favorisent l’innovation dans les CCI. Les coûts administratifs de l’EIT sont très faibles; ils correspondent à moins de 2 % du budget total, contre 4,6 % en moyenne pour Horizon 2020.

Pour la période 2021-2027, les principales améliorations apportées à l’EIT viseront en particulier à:

- simplifier davantage les procédures en vue d’une gestion efficiente des CCI (par exemple, en introduisant un nouveau mécanisme de cofinancement, la pluriannualité des subventions, etc.);

- favoriser une meilleure intégration des établissements d’enseignement supérieur dans les chaînes de valeur et les écosystèmes de l’innovation;

- répondre à davantage de défis mondiaux en lançant deux nouvelles CCI;

- renforcer l’ouverture et la transparence des CCI et leur alignement sur l’approche proposée pour les partenariats européens dans le cadre d’Horizon Europe;

- accroître l’incidence de l’EIT aux niveaux régional et local et en particulier dans les pays où les performances en matière d’innovation sont plus faibles;

- accroître la visibilité de l’action de l’EIT dans les États membres et au-delà;

- accroître les synergies et les complémentarités avec d’autres instruments d’Horizon Europe, de l’UE et des États membres.

1.4.4.    Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Compte tenu de son vaste champ d’action et de son rôle spécifique, l’EIT est bien placé pour créer des synergies et assurer la complémentarité avec d’autres programmes ou instruments de l’UE, notamment en renforçant son soutien aux activités de planification et de mise en œuvre des CCI. La liste non exhaustive figurant ci-dessous présente des exemples concrets de cas dans lesquels l’EIT contribuera à créer des synergies à moyen et long terme dans le cadre d’Horizon Europe et au-delà.

Horizon Europe: D’importantes synergies sont attendues entre l’EIT et l’ensemble du programme Horizon Europe. En particulier, les synergies avec le CEI seront déterminantes pour l’incidence du pilier «Innovation ouverte» ainsi que pour le soutien aux écosystèmes.

Dans le cadre du pilier [Problématiques mondiales et compétitivité industrielle], l’EIT, par l’intermédiaire de ses CCI, pourra collaborer avec des partenariats européens, contribuer à des missions, soutenir des mesures axées sur la demande et fournir des services d’exploitation pour stimuler le transfert de technologies et accélérer la commercialisation des résultats obtenus par les pôles thématiques ou d’autres partenariats européens.

Erasmus: Erasmus et l’EIT établiront des synergies entre leurs communautés respectives. La coopération visera à garantir l’accès des apprenants Erasmus inscrits dans des établissements d’enseignement et de formation partenaires des CCI aux cours d’été ou à d’autres activités de formation pertinentes des CCI (par exemple, en matière d’entrepreneuriat et de gestion de l’innovation) et à établir des contacts avec le réseau d’anciens étudiants des CCI.

Des synergies seront assurées, dans la mesure du possible, avec l’initiative «Universités européennes», qui pourrait contribuer à l’intégration des activités d’éducation et de formation de l’EIT afin que celles-ci aient une incidence systémique.

Programme pour une Europe numérique: Les centres de co-implantation des CCI collaboreront avec les pôles européens d’innovation numérique afin de soutenir la transformation numérique des entreprises et des organisations du secteur public.

Fonds de la politique de cohésion (en particulier le FEDER et les Fonds ESI+): Les CCI de l’EIT, par l’intermédiaire de leurs centres de co-implantation, encourageront la coopération régionale et transrégionale entre les acteurs du triangle de la connaissance (éducation, recherche, entreprises) et les autorités de gestion, en synergie avec les travaux de la Commission européenne relatifs à la coopération interrégionale et les investissements dans les priorités de spécialisation intelligente connexes.

InvestEU: Les CCI de l’EIT s’efforceront de collaborer avec la plateforme de conseil InvestEU afin d’apporter un appui et une assistance techniques aux entreprises qu’elles soutiennent pour l’élaboration, le développement et la mise en œuvre de projets.

Europe créative: Le programme sera particulièrement pertinent pour les activités d’une future CCI consacrée aux secteurs de la culture et de la création. D’importantes synergies et complémentarités seront établies avec le programme dans des domaines tels que les compétences créatives, l’emploi et les modèles d’entreprise.


1.5.    Durée et incidence financière

X durée limitée

X    En vigueur à partir du [01/01]2021 jusqu’au [31/12]2027

X    Incidence financière de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu’en 2029 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.    Mode(s) de gestion prévu(s) 32

 Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

X aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat publicprivé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

2.    MESURES DE GESTION

2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’EIT appliquera un cadre d’évaluation et de suivi permettant une certaine souplesse à tous les niveaux pertinents et assurant la cohérence avec les objectifs généraux d’Horizon Europe et les effets recherchés. En particulier, des retours d’information seront assurés entre la Commission, l’EIT et les CCI afin de répondre aux objectifs de manière cohérente et efficiente.

SUIVI

Le suivi des travaux de l’EIT interviendra aux niveaux suivants:

1. Le suivi de l’exécution de son budget opérationnel, principalement par l’intermédiaire des CCI, sera une tâche primordiale de l’EIT. La Commission participera à la conception conjointe de tous les outils d’analyse d’impact et de suivi pertinents mis au point ou appliqués par l’EIT afin d’assurer la compatibilité et la cohérence avec le système global de suivi d’Horizon Europe, y compris les chemins d’impact clés, le cadre de critères pour les partenariats européens et le processus de planification stratégique.

Il incombera à l’EIT de contrôler régulièrement les performances opérationnelles et les résultats des CCI et d’adapter en permanence ses systèmes de suivi. Les résultats de ce suivi seront pris en considération dans les processus de planification des activités des CCI et dans le processus décisionnel de l’EIT en ce qui concerne l’affectation du budget et l’établissement des accords-cadres de partenariat et des conventions de subvention spécifiques passés avec les CCI en tant que bénéficiaires.

2. Le suivi des activités propres à l’EIT (réalisations, résultats et incidences des activités) alliera des indicateurs quantitatifs et qualitatifs à moyenne échéance. Après qu’une autonomie financière totale a été accordée à l’EIT en janvier 2018, un protocole d’accord a été signé entre l’EIT et la Commission (DG EAC). Ce protocole d’accord définit les modalités de coopération entre les deux parties, ainsi que les modalités détaillées de la fourniture de la contribution financière du budget général de l’Union européenne à l’EIT.

Le suivi des activités de l’EIT permettra de suivre le degré de réalisation du PSI et du document unique de programmation par l’analyse de ses indicateurs. Il permettra également de mesurer, par exemple, les performances de l’EIT en matière de soutien aux CCI et de gestion de projets liés aux activités coordonnées de l’EIT, l’intensité et la portée des activités de sensibilisation et d’information (nombre d’ateliers et d’activités relatives aux meilleures pratiques), des activités de diffusion et des activités internationales, ainsi que l’incidence de l’EIT sur les programmes d’action européens plus vastes en matière d’innovation, de recherche et d’éducation.

3.

Les évaluations périodiques des activités de l’EIT, y compris celles gérées par l’intermédiaire des CCI, seront effectuées par la Commission en 2023 et 2026 conformément au règlement EIT et au règlement Horizon Europe. Ces évaluations porteront sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des activités de l’EIT. Elles reposeront sur des évaluations externes indépendantes et alimenteront les évaluations à mi-parcours et ex post du programme Horizon Europe dans son ensemble en vue de créer des synergies entre l’EIT et d’autres parties du programme. En outre, la Commission pourra à tout moment procéder à d’autres évaluations sur des thèmes ou des sujets d’importance stratégique. Les synergies entre les activités prévues par l’EIT et d’autres programmes de l’UE devraient être garanties par l’évaluation du document unique de programmation de l’EIT qui sera effectuée par la Commission.

COMPTE RENDU

L’EIT est un organe de l’Union subventionné par le budget de cette dernière. Pour ce qui est de la gestion et du contrôle financiers, l’EIT sera traité comme les autres organes créés en vertu du traité. Cela signifie que l’accord interinstitutionnel 33 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière s’applique à l’EIT.

En ce qui concerne le compte rendu de l’application du système de suivi:

• Le document unique de programmation (DOCUP) de l’EIT, adopté chaque année, contient un programme de travail pluriannuel (n+3) et un programme de travail annuel (n+1). Ces programmes de travail exposent la programmation stratégique globale pour les exercices n+1 à n+3, y compris les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance pour contrôler la réalisation des objectifs et les résultats. De plus, le DOCUP contiendra, entre autres, un état prévisionnel des dépenses et des recettes, un document de programmation des ressources, des informations sur la politique immobilière, une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment la stratégie antifraude telle que mise à jour en dernier lieu, et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d’intérêts, d’irrégularités et de fraudes.

• Le rapport annuel d’activités (RAA) relatif à l’année précédente (n-1) mentionnera les résultats du suivi effectué au cours de ladite année et décrira de quelle manière et dans quelle mesure les objectifs ont été atteints. Le RAA devrait tenir compte des rapports sur les dépenses et les résultats des CCI pour l’année précédente (n-1).

Les modalités de compte rendu applicables aux CCI ont été établies dans l’accord-cadre de partenariat et les conventions de subvention (compte rendu des résultats et des dépenses). Dans l’optique d’accroître l’efficience et l’efficacité par rapport aux coûts et compte tenu de l’expérience acquise par l’EIT durant l’application des conventions de subvention par les CCI, la gestion des subventions fera l’objet d’un certain nombre de mesures de simplification, destinées avant tout à réduire la charge administrative des CCI et à améliorer la qualité des données recueillies.

2.2.    Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.    Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L’EIT étant un organe pleinement intégré dans le programme Horizon Europe, les mécanismes de mise en œuvre du financement, les modalités de paiement et la stratégie de contrôle proposée sont alignés sur ceux d’Horizon Europe pour faire en sorte que les bénéficiaires et les parties prenantes soient confrontés à une approche cohérente en ce qui concerne les règles d’éligibilité et la bonne gestion financière.

Les performances de l’EIT au cours de la période 2014-2020, avec un taux d’erreur systématiquement inférieur à 2 %, figurent parmi les meilleures de la famille «recherche». En raison de sa conception sur mesure, l’EIT combine des taux d’erreur faibles et une approche en matière de contrôle qui, grâce à un recours prudent à l’externalisation, maintient les coûts des contrôles à un niveau bas tout en conservant l’efficacité et l’efficience.

2.2.2.    Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Compte tenu de l’évidente nécessité de gérer le budget européen avec efficience et efficacité et de veiller à une bonne gestion financière, l’EIT dispose d’un système de contrôle interne destiné à garantir de manière raisonnable que le taux d’erreur tout au long de la période pluriannuelle d’exécution des dépenses se situe dans les limites – en fait, en deçà des limites – proposées dans le cadre d’Horizon Europe. Le cadre de contrôle interne de l’EIT sera également fondé sur les normes de contrôle interne de la Commission, sur les propres procédures de l’EIT, sur les contrôles ex ante de l’ensemble des dépenses déclarées par les CCI et financées par l’EIT, sur les certificats d’audit, sur la certification ex ante des méthodes de déclaration des coûts, sur les audits ex post d’un échantillon de demandes, sur l’évaluation des résultats des projets et sur l’évaluation externe.

L’EIT a mis en place la structure organisationnelle et les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes qui lui sont nécessaires dans l’exécution de ses tâches. Il l’a fait selon les normes arrêtées par le comité directeur sur la base des normes équivalentes fixées par la Commission et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées.

L’exercice de gestion des risques, qui a lieu une fois par an, est destiné à atténuer les risques éventuels liés à l’exécution de l’ensemble des activités de l’EIT. Dans ce contexte, il convient que l’EIT tienne compte, dans l’établissement du cadre de contrôle interne, des risques que présentent les activités menées, des caractéristiques propres à la population et de la répétition des bénéficiaires, de la fréquence des subventions octroyées et du volume des transactions, et qu’il évite le double financement.

Un certain nombre de mesures de simplification mises en place à partir de 2014 ont permis de réduire les taux d’erreur. Le taux d’erreur détecté à la suite de la vérification ex post des subventions de l’EIT est nettement inférieur au seuil de signification de 2 %.

Le système de contrôle établi par l’EIT fournit une assurance raisonnable quant à l’instauration d’une gestion appropriée des risques concernant l’efficience et l’efficacité des opérations, quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes et quant au respect d’un équilibre entre confiance et contrôle. La stratégie d’audit, partie intégrante du système de contrôle appliqué par l’EIT, est fondée sur l’audit financier d’un échantillon représentatif de tous les postes de dépenses du budget de l’EIT, notamment celui des subventions annuelles octroyées chaque année aux CCI. Cet échantillon représentatif peut être complété par d’autres dépenses sélectionnées sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses durant les contrôles ex ante de l’ensemble des demandes, et l’expérience acquise servira à l’évaluation du cadre de contrôle de l’évaluation des risques que présente la mise en œuvre des subventions. Les audits des dépenses continueront d’être réalisés de manière cohérente conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

En ce qui concerne son cadre de contrôle interne, l’EIT a élaboré une stratégie générale, prévoyant une structure de surveillance, relative à l’application de procédures de contrôle interne couvrant tout le cycle de la dépense. Son encadrement supérieur veille à ce que cette stratégie générale soit acceptée formellement par le comité directeur et à ce qu’elle soit mise en œuvre. Parmi les éléments majeurs de cette stratégie figure un exercice de planification et de compte rendu qui suit les normes de la Commission et est lié à l’approche de gestion des risques. En outre, l’EIT a également élaboré un certain nombre de modalités de fonctionnement normalisées. Il s’agit d’instructions écrites détaillées visant à garantir l’application uniforme d’une procédure donnée. Les instructions couvrent en général plus d’une tâche ou plus d’un domaine d’action au sein de l’EIT, d’une unité, d’une section ou d’équipes.

Des certificats d’audit relatifs aux états financiers sont fournis par les CCI et les différents partenaires; des contrôleurs des comptes indépendants mandatés par l’EIT y certifient la légalité et la conformité des montants déclarés dans les rapports financiers.

2.2.3.    Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sur la base de l’estimation la plus récente, le coût des contrôles de l’EIT est inférieur à 3 % de la valeur des fonds gérés, avec un risque d’erreur de 1 %. Des mesures correctives sont régulièrement appliquées au moyen des certificats relatifs aux états financiers et des audits ex post. La combinaison d’une faible envergure et d’une approche efficace et efficiente en matière d’externalisation permet aux coûts des contrôles de rester faibles et au niveau d’assurance d’être suffisant, comme le démontrent les déclarations d’assurance récentes de la Cour des comptes européenne.

2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

L’EIT prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union.

Il est déterminé à lutter contre la fraude à tous les stades de la gestion des subventions et des autres activités menées. L’ensemble des décisions adoptées et des contrats conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.

L’EIT dispose depuis 2015 d’une stratégie antifraude conforme à celle de la Commission et il améliore continuellement ses mesures de prévention et de détection de la fraude.

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.    Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

01.010101 Dépenses relatives aux fonctionnaires et agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

01.010102 Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

01.010103 Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

Rubrique I. Marché unique, innovation et numérique

CND 34

de pays AELE 35

de pays candidats 36

de pays tiers

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b),] du règlement financier

01.02.03.XX Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

CD

OUI

OUI

OUI

NON

3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

I

Rubrique I. Marché unique, innovation et numérique

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

Titre I Budget de l’EIT (dépenses de personnel) 37

Engagements = Paiements

(1)

5,413

5,588

5,768

5,954

6,147

6,346

6,551

41,767

Titre II Budget de l’EIT (dépenses d’infrastructure et de fonctionnement)

Engagements = Paiements

(2)

1,309

1,335

1,362

1,389

1,417

1,445

1,474

9,732

Titre III Budget de l’EIT (dépenses opérationnelles). Crédits opérationnels (répartis en fonction des lignes budgétaires énumérées au point 3.1)

Engagements

(3)

386,423

394,190

402,088

410,155

418,460

426,790

435,394

2 873,500

Paiements

(4)

270,496

391,860

399,719

407,735

415,969

424,291

432,813

130,618

2 873,500

01.02.03.XX Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) – Crédits opérationnels

Engagements

(5)=(1)+(2)+(3)

393,145

401,113

409,218

417,499

426,024

434,581

443,419

2 925,000

Paiements

(6)=(1)+(2)+(4)

277,218

398,783

406,849

415,079

423,533

432,082

440,838

130,618

2 925,000

01.010101 Dépenses relatives aux fonctionnaires et agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

Engagements = Paiements

(7)

0,527

0,545

0,565

0,584

0,605

0,626

0,648

4,100

01.010102 Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

Engagements = Paiements

(8)

0,108

0,110

0,113

0,115

0,117

0,119

0,122

0,804

01.010103 Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

Engagements = Paiements

(9)

9,445

9,629

9,816

10,006

10,202

10,398

10,600

70,096

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 38

Engagements = Paiements

(10)=(7)+(8)+(9)

10,081

10,285

10,493

10,705

10,924

11,143

11,370

 

75,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1 du cadre financier pluriannuel en ce qui concerne l’EIT

Engagements

(11)=(5)+(10)

403,226

411,398

419,711

428,204

436,948

445,724

454,789

3 000,000

Paiements

(12)=(6)+(10)

287,299

409,068

417,342

425,784

434,456

443,225

452,208

130,618

3 000,000



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative , à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.



En Mio EUR (à la 3e décimale)

Commission européenne

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel en ce qui concerne l’EIT

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel en ce qui concerne l’EIT

Engagements

403,226

411,398

419,711

428,204

436,948

445,724

454,789

3 000,000

Paiements

287,299

409,068

417,342

425,784

434,456

443,225

452,208

130,618

3 000,000

3.2.2.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines. Ligne 01.010101 Fonctionnaires et agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

0,527

0,545

0,565

0,584

0,605

0,626

0,648

4,100

Ressources humaines. Ligne 01.010102 Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

0,108

0,110

0,113

0,115

0,117

0,119

0,122

0,804

Ligne 01.010103 Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation – «Horizon Europe»

9,445

9,629

9,816

10,006

10,202

10,398

10,600

70,096

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

10,081

10,285

10,493

10,705

10,924

11,143

11,370

75,000

TOTAL

10,081

10,285

10,493

10,705

10,924

11,143

11,370

75,000

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1    Besoins estimés en ressources humaines 39

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

4

4

4

4

4

4

4

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  40

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  41

- au siège

2

2

2

2

2

2

2

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

6

6

6

6

6

6

6

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

- Élaboration de l’avis de la Commission sur le document unique de programmation (DOCUP)

- Élaboration de la position de la Commission en sa qualité d’observateur aux réunions du comité directeur de l’EIT

- Élaboration de la décision de la Commission relative à la nomination des membres du comité directeur de l’EIT

- Coordination générale avec les autres services de la Commission et coordination et harmonisation avec les autres initiatives de l’UE, en particulier Horizon Europe

- Élaboration de la position de la Commission au sein de la plateforme des parties prenantes de l’EIT

- Élaboration de la position de la Commission au sein du groupe des représentants des États membres

- Organisation des réunions annuelles des CCI de l’EIT et des services de la Commission

- Suivi des appels relatifs aux nouvelles CCI

- Suivi et évaluation de l’EIT

- Garantie de la conformité des diplômes estampillés «EIT» aux actions entreprises dans le contexte de l’espace de l’enseignement supérieur

- Tâches liées à la préparation des processus de la Commission en ce qui concerne le cycle de planification stratégique et de programmation (RAA, etc.) et la gestion budgétaire

- Suivi des audits de la structure d’audit interne et du service d’audit interne ainsi que de la Cour des comptes européenne

Personnel externe

- Contribution à l’élaboration de l’avis de la Commission sur le DOCUP

- Contribution à la coordination générale avec les autres services de la Commission et à la coordination et à l’harmonisation avec les autres initiatives de l’UE, en particulier Horizon Europe

- Contribution à l’élaboration de la position de la Commission au sein de la plateforme des parties prenantes de l’EIT

- Contribution à l’élaboration de la position de la Commission au sein du groupe des représentants des États membres

- Contribution à l’organisation des réunions annuelles des CCI de l’EIT et des services de la Commission

- Suivi des appels relatifs aux nouvelles CCI

- Contribution à la garantie de la conformité des diplômes estampillés «EIT» aux actions entreprises dans le contexte de l’espace de l’enseignement supérieur

- Contribution à la préparation des processus de la Commission en ce qui concerne le cycle de planification stratégique et de programmation (RAA, etc.) et le budget

- Contribution au suivi des audits (structure d’audit interne, service d’audit interne et Cour des comptes européenne)

3.2.2.2    Besoins estimés en ressources humaines au sein de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

EIT (à Budapest)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fonctionnaires de la Commission

Dont AD

Dont AST

Dont AST-SC

Agents temporaires

Dont AD

40

40

40

40

40

40

40

Dont AST

5

5

5

5

5

5

5

Dont AST-SC

Agents contractuels

23

23

23

23

23

23

23

END

2

2

2

2

2

2

2

Total

70

70

70

70

70

70

70

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

- Budget, planification et rapports de l’EIT

- Programme de simplification de l’EIT

- Procédures de sélection et de désignation des nouvelles générations de CCI

- Coordination et harmonisation avec les autres initiatives de l’UE, en particulier Horizon Europe

- Plateforme des parties prenantes de l’EIT

- Groupe des représentants des États membres

- Préparation des réunions du comité directeur et du comité exécutif de l’EIT

- Organisation des réunions et des auditions entre l’EIT et les CCI

- Consolidation des CCI existantes

- Suivi et évaluation des CCI et des activités coordonnées de l’EIT

- Incidence de l’EIT par le partage et la diffusion des connaissances et par l’ouverture et l’internationalisation

- Conception et gestion des activités coordonnées de l’EIT

- Promotion de la coopération et des synergies entre les CCI

- Conception et coordination des activités éducatives menées par les CCI

- Mise en œuvre de la communication de l’EIT

- Lancement et suivi des appels relatifs aux CCI

- Gestion des audits (service d’audit interne, structure d’audit interne et Cour des comptes européenne)

Personnel externe

- Contribution aux procédures de sélection et de désignation des nouvelles générations de CCI

- Contribution au programme de l’EIT dans les domaines de l’entrepreneuriat et de l’éducation

- Contribution à la plateforme des parties prenantes de l’EIT

- Contribution au groupe des représentants des États membres

- Contribution à la préparation des réunions du comité directeur et du comité exécutif de l’EIT

- Contribution à la garantie de la conformité des diplômes estampillés «EIT» aux actions entreprises dans le contexte de l’espace de l’enseignement supérieur

- Contribution à la mise en œuvre de la communication de l’EIT
- Contribution à la gestion des activités coordonnées de l’EIT

- Contribution au suivi des CCI et des activités coordonnées de l’EIT

3.2.3.    Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

X prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ciaprès:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés 42

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.3.    Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

X    La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ciaprès:

   sur les ressources propres

X    sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Poste 6013

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

01.02XX Crédits provenant de la participation de tiers

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Les pays tiers peuvent contribuer au programme par l’intermédiaire d’accords d’association. Les conditions qui déterminent le niveau de leur contribution financière seront énoncées dans les accords d’association conclus avec chacun des pays, une correction automatique étant assurée en cas de déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion du programme.

(1)    Règlement (CE) nº 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).
(2)    Règlement (UE) nº 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 294/2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 347 du 11.12.2013, p. 174).
(3)    Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(4)    Le PSI actuel couvre la période 2014-2020.
(5)    Décision nº 1312/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 concernant le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d'innovation et de technologie (EIT): la contribution de l’EIT à une Europe plus innovante (JO L 347 du 20.12.2013, p. 892).
(6)    ICF (2017), Evaluation, p. 36.
(7)    Fiche financière législative accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte) et la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation
(8)    JO C […] du […], p. […].
(9)    JO C […] du […], p. […].
(10)    Règlement (CE) nº 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).
(11)    Voir annexe II.
(12)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 
(13)    Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3).
(14)    JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
(15)    JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).
(16)    Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
(17)    JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(18)    Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(19)    Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
(20)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(21)    JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(22)    Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(23)    Règlement nº 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(24)    Règlement (CE) nº 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13).
(25)    JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(26)    JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(27)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(28)    JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(29)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(30)    COM(2018) 435 final.
(31)    Article 9, paragraphe 2, point c) 2).
(32)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(33)    COM(2018) 323 final du 2.5.2018.
(34)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(35)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(36)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(37)    Les coûts correspondant au personnel de l’EIT et au titre II ont été calculés en appliquant le coefficient correcteur de la Hongrie (71,9), tel qu’indiqué à la page 16, tableau 5, du document figurant à l’adresse https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6939681/7070380/Annualreport2018.pdf/97053a94-29eb-4e93-8883-e826426e3d55 . 
(38)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. Ce montant représente le maximum du montant alloué à l’EIT au titre du programme qui sera consacré aux dépenses administratives de la Commission.
(39)    Ces chiffres sont conformes à la fiche financière législative générale d’Horizon Europe, qui ne comprend que le personnel autorisé en place en 2020 dans les directions générales, mais ne préjuge pas des éventuels besoins spécifiques en personnel travaillant sur l’EIT pour la période 2021-2027.
(40)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(41)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(42)    Les accords bilatéraux d’association ne sont pas encore établis. Les contributions des pays associés viendront s’ajouter aux montants présentés dans la présente fiche financière législative.

Bruxelles, le 11.7.2019

COM(2019) 331 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

{SEC(2019) 275 final} - {SWD(2019) 330 final} - {SWD(2019) 331 final}


ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

ANNEXE I

Statuts de l’Institut européen d'innovation et de technologie

SECTION 1

COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR

1.    Le comité directeur se compose à la fois de membres nommés et de membres représentatifs.

12.    Les membres nommés sont au nombre Ö Le comité directeur se compose Õ de douze ð quinze ï Ö membres Õ . Ils sont nommés par la Commission, qui veille à un équilibre entre ceux qui ont une expérience du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils exercent un Ö Le Õ mandat Ö des membres du comité directeur a Õ d'une durée de quatre ans, non renouvelable. ð La Commission peut proroger ce mandat une fois, pour une durée de deux ans, sur proposition du comité directeur. ï

Lorsque cela est nécessaire, le comité directeur soumet à la Commission une ð liste restreinte de candidats aux fins ï proposition de la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux membres. Le ou les Ö Les Õ candidats ð figurant sur la liste restreinte ï sont choisis Ö sélectionnés Õ sur la base des résultats d'une procédure transparente et ouverte ð engagée par l’EIT ï , qui suppose la consultation des parties prenantes.

La Commission veille à assurer un équilibre entre l'expérience du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des entreprises, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes et un équilibre géographique, et tient compte des différents contextes dans lesquels s'inscrivent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à l'échelle de l'Union.

La Commission nomme le ou les membres et informe le Parlement européen et le Conseil du processus de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.

Si un membre nommé n'est pas en mesure d'achever son mandat, un membre remplaçant est nommé selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer le mandat de ce dernier. Un membre remplaçant ayant exercé un mandat pendant une période inférieure à deux ans peut être à nouveau nommé par la Commission pour une période supplémentaire de quatre ans, à la demande du comité directeur.

Au cours d'une période transitoire, les membres du comité initialement nommés pour une période de six ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres nommés sont au nombre de dix-huit. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un tiers des douze membres nommés en 2012 sont choisis par le comité directeur, avec l'accord de la Commission, pour exercer un mandat pendant une période de deux ans, un tiers pour une période de quatre ans et un tiers pour une période de six ans.

ò nouveau

La Commission nomme trois membres supplémentaires du comité directeur pour atteindre le nombre de quinze dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les membres du comité nommés avant l’entrée en vigueur du présent règlement vont jusqu’au bout de leur mandat non renouvelable.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ð en particulier ï afin de préserver l'intégrité du comité directeur, la Commission peut mettre fin, de sa propre initiative, au mandat d'un membre du comité.

3.    Trois membres représentatifs sont élus par les CCI parmi les organisations partenaires. Ils exercent un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat expire s'ils quittent la CCI.

Les conditions et les procédures relatives à l'élection et au remplacement des membres représentatifs sont adoptées par le comité directeur sur la base d'une proposition présentée par le directeur. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diversifiée et tient compte de l'évolution des CCI.

Au cours d'une période transitoire, les membres représentatifs initialement élus pour une période de trois ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres représentatifs sont au nombre de quatre.

24.    Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

SECTION 2

RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DIRECTEUR

1.     Le comité directeur ð , dans l’exercice de sa mission consistant à assurer la direction des activités de l’EIT, ï prend les Ö des Õ décisions stratégiques nécessaires, notamment, il:

a)adopte ð la contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au ï le projet de programme stratégique d'innovation (PSI) Ö de l’EIT Õ;,

b) Ö adopte le Õ ð document unique de programmation ï le programme de travail triennal glissant, le budget, le bilan et les comptes annuels de l'EIT, ainsi que son rapport d'activité annuel ð consolidé ï , sur la base d'une proposition du directeur;

cb)adopte des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI, ð y compris leur dotation maximale en fonds de l’EIT ï sur la base d'une proposition du directeur;

dc)adopte la procédure de sélection des CCI;

ed)sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI ou retire la désignation le cas échéant;

(e)assure une évaluation continue des activités des CCI;

ò nouveau

f) autorise le directeur à élaborer, négocier et conclure des accords-cadres de partenariat, des conventions de subvention et des protocoles de coopération avec les CCI;

g) autorise le directeur à prolonger les accords-cadres de partenariat avec les CCI au-delà de la période fixée au départ;

h) autorise le directeur à élaborer, négocier et conclure des conventions de subvention avec d’autres entités juridiques;

i) adopte des procédures efficaces de suivi et d’évaluation des résultats de l’EIT et des CCI conformément à l’article 19, et contrôle la mise en œuvre de celles-ci par le directeur;

j) prend des mesures appropriées, dont la réduction, la modification ou le retrait de la contribution financière de l’EIT aux CCI ou la résiliation des accords-cadres de partenariat conclus avec celles-ci;

k) promeut l’EIT à l’échelle mondiale, de manière à accroître son attractivité, et autorise à cette fin le directeur à signer des protocoles d’accord avec les États membres, les pays associés ou les pays tiers;

l) se prononce sur la conception et la coordination des actions de soutien menées par les CCI en vue du développement des capacités d’entreprendre et d’innover des établissements d’enseignement supérieur et de leur intégration dans les écosystèmes d’innovation.

2.    Le comité directeur prend les autres décisions procédurales et opérationnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et aux activités de l’EIT, notamment, il:

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

af)adopte son règlement intérieur, celui du comité exécutif ainsi que la réglementation financière spécifique de l'EIT;

bg)fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif,; ces honoraires Ö qui Õ font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux rémunérations similaires dans les États membres;

ch)adopte une procédure pour la sélection du comité exécutif et du directeur;

di)nomme Ö le directeur Õ et, si nécessaire, ð prolonge son mandat ï Ö ou le relève de ses fonctions Õ révoque le directeur, et exerce l'autorité disciplinaire sur celui-ci ð conformément à la section 5 ï;

ej)nomme le comptable et les membres du comité exécutif;

fk)adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts;

gl)crée, le cas échéant, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée;

hm)met en place une fonction d'audit interne conformément ð à la réglementation financière de l’EIT ï au règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Commission 1 ;

(n)est habilité à créer une fondation dans le but spécifique de promouvoir et d'appuyer les activités de l'EIT;

(io)décide Ö des langues Õ ð de travail ï du régime linguistique de l'EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement;

(p)promeut l'EIT à l'échelle mondiale, de manière à développer son attractivité et à en faire un organisme d'excellence d'envergure mondiale dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

ò nouveau

j) convoque une réunion annuelle de haut niveau avec les CCI.

3. Le comité directeur prend des décisions conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil 2 , en ce qui concerne le personnel de l’EIT et les conditions de son emploi. Notamment, il:

a) adopte les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;

b) exerce, conformément au point c), les compétences conférées, par le statut des fonctionnaires, à l’autorité investie du pouvoir de nomination et, par le régime applicable aux autres agents, à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement («compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

c) adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences;

d) adopte une décision visant à suspendre temporairement, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur ainsi que celles subdéléguées par ce dernier et les exerce lui-même ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe

ð nouveau

SECTION 3

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR

1.    Le comité directeur élit son président parmi les ð ses ï membres nommés. Le mandat du président est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois.

ò nouveau

2.    Le représentant de la Commission participe aux réunions du comité directeur, sans droit de vote, mais son accord est requis conformément au paragraphe 5. Il a le droit de proposer des points à l’ordre du jour du comité directeur.

3.    Le directeur participe aux réunions du comité directeur, sans droit de vote.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

42.    Sans préjudice du paragraphe 3, Lle comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote.

Toutefois, les décisions prises au titre de la section 2, paragraphe 1, points a), b), c), d) ð et l), ï et de la section 2, paragraphe 2, points di) et io), et Ö ainsi qu’ Õ au titre du paragraphe 1 de la présente section requièrent une majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

3.    Les membres représentatifs ne participent pas au vote sur les décisions prises au titre de la section 2, points b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) et p).

ò nouveau

5.    Les décisions du comité directeur prises au titre de la section 2, paragraphe 1, points c), g), i) et k), de la section 2, paragraphe 2, point b), et de la section 2, paragraphe 3, point a), requièrent l’accord de la Commission, exprimé par son représentant au sein du comité directeur.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe

ð nouveau

64.    Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois ð quatre ï fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de tous ses membres ð ou du représentant de la Commission ï.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

SECTION 4

Ö LE COMITÉ EXÉCUTIF Õ

15.    Le comité directeur est assisté du Le comité exécutif Ö assiste le comité directeur dans l’accomplissement de ses tâches Õ.

2.    Le comité exécutif se compose de trois ð quatre ï membres nommés et du président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. Les trois ð quatre ï membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés du comité directeur ð , un équilibre étant trouvé entre ceux qui ont une expérience du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche ï. ð Le mandat des membres du comité exécutif est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois. ï

ò nouveau

3.    Le comité exécutif prépare les réunions du comité directeur en coopération avec le directeur.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe

4. Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif.

ò nouveau

5.    Le comité directeur peut demander au comité exécutif de contrôler et de suivre la mise en œuvre des décisions et des recommandations du comité directeur.

6.    Le comité exécutif est consulté sur le projet de contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI, le projet de document unique de programmation, le projet de rapport d’activité annuel consolidé, le projet de budget annuel et le projet de comptes annuels et de bilan avant leur présentation au comité directeur.

7.    Les décisions du comité exécutif sont adoptées à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

8.    Le représentant de la Commission participe aux réunions du comité exécutif, sans droit de vote. Il a le droit de proposer des points à l’ordre du jour du comité exécutif.

9.    Le directeur participe aux réunions du comité exécutif, sans droit de vote.

10.    Les membres du comité exécutif agissent dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence. Ils rendent régulièrement compte au comité directeur des décisions adoptées et des tâches que ce dernier leur a confiées.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

SECTION 54

LE DIRECTEUR

1.    Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'EIT. ð Il est un membre du personnel de l’EIT et il est engagé en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. ï 

2. Il Ö Le directeur Õ est nommé par le comité directeur ð sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l’EIT est représenté par le président du comité directeur. ï 

Ö 3. Le Õ pour un mandat Ö du directeur est d’une durée de Õ de quatre ans. Le comité directeur ð , agissant sur la base d’une proposition de la Commission qui tient compte de l’évaluation des résultats du directeur et des futures tâches et défis qui attendent l’EIT, ï peut proroger ce mandat une fois, d’une durée de Ö pour une période Õ quatre ans ð pouvant aller jusqu’à deux ans ï , lorsqu'il estime qu'une telle prorogation sert au mieux les intérêts de l'EIT. ð Un directeur dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une autre procédure de sélection pour le même poste. ï 

ò nouveau

4. Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, agissant sur proposition de la Commission.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe

ð nouveau

52.    Le directeur est chargé des opérations et de la gestion quotidienne de l'EIT et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l'évolution des activités de l'EIT ð et de toutes les activités relevant de sa compétence de directeur ï.

63.    En particulier, le directeur:

a)organise et gère les activités de l'EIT;

b)soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail, assure le secrétariat de leurs réunions et fournit toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs fonctions;

ò nouveau

c)aide le comité directeur à élaborer la contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI;

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

dc)élabore un projet de PSI, ð  le projet de document unique de programmation ï un programme de travail triennal glissant préliminaire, le projet de rapport Ö d’activité Õ annuel ð consolidé ï et le projet de budget annuel aux fins de transmission au comité directeur;

ed)élabore et administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de la procédure soient suivies de manière transparente et objective ð , sous le contrôle du comité directeur ï;

fe)élabore, négocie et conclut ð , avec l’accord du comité directeur, ï des accords contractuels ð -cadres de partenariat, des conventions de subvention et des protocoles de coopération ï avec les CCI;

ò nouveau

g)élabore, négocie et conclut, avec l’accord du comité directeur, des conventions de subvention avec d’autres entités juridiques;

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

hf)organise ð les réunions du ï le forum des parties prenantes, y compris Ö et du Õ ð groupe ï la formation spéciale des représentants des États membres ð , sous le contrôle du comité directeur ï;

ò nouveau

i)signe, avec l’accord du comité directeur, des protocoles d’accord avec les États membres, les pays associés ou les pays tiers, en vue de promouvoir l’EIT à l’échelle mondiale;

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

jg)assure la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats de l'EIT, conformément à l'article 1916 du présent règlement ð , sous le contrôle du comité directeur ï;

kh)est chargé des questions administratives et financières, ð conformément au principe de bonne gestion financière, ï y compris de l'exécution du budget de l'EIT, tenant dûment compte des avis reçus de la fonction d'audit interne;

i)est chargé de toutes les questions de personnel;

lj)soumet le projet de comptes annuels et de bilan à la fonction d'audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif;

mk)veille au respect des obligations qui incombent à l'EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci a conclus ð , sous le contrôle du comité directeur ï;

nl)assure une communication efficace avec les institutions de l'Union ð , sous le contrôle du comité directeur ï;

om)agit dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

ò nouveau

7.    Le directeur exécute toutes les autres tâches qui lui sont confiées par le comité directeur et qui relèvent de sa compétence.

ê 1292/2013 Art. 2 et annexe (adapté)

ð nouveau

SECTION 65

PERSONNEL DE L’EIT Ö ET EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS Õ

1.    Le personnel de l'EIT se compose de personnes employées directement par l'EIT sous contrats à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l'EIT est sont soumis ð au statut, ï au régime applicable aux autres agents ð et aux règles arrêtées d’un commun accord par les institutions ï de l'Union européenne ð pour leur donner effet ï.

2.    Des experts Ö nationaux Õ peuvent être détachés auprès de l'EIT pour une période limitée. Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts Ö nationaux Õ détachés de travailler à l'EIT et définissant leurs droits et responsabilités.

3.    L'EIT exerce, à l'égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l'autorité autorisée à conclure les contrats avec son personnel.

4.    Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l'EIT en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou en liaison avec l'exercice de ses fonctions.

ANNEXE II

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) nº 294/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 97 du 9.4.2008, p. 1)

Règlement (UE) nº 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 174)

_____________


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) nº 294/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point 2)

Article 2, point 3)

-

Article 2, point 5)

Article 2, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, point 4)

Article 2, point 7)

Article 2, point 5)

-

Article 2, point 6)

Article 2, point 8)

-

Article 2, point 9)

Article 2, point 7)

Article 2, point 9a)

Article 2, point 8)

Article 2, point 10)

Article 2, point 9)

-

Article 2, point 10)

Article 2, point 11)

Article 2, point 11)

-

Article 2, point 12)

-

Article 2, point 13)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, points a) à c)

Article 6, points a) à d)

Article 5, paragraphe 1, point d)

-

Article 5, paragraphe 1, points e) à i)

Article 6, points e) à i)

Article 5, paragraphe 1, point j)

-

Article 5, paragraphe 1, point k)

Article 6, points j) et k)

-

Article 6, point l)

Article 5, paragraphe 2

-

Article 6, paragraphe 1, points a) à e)

Article 7, paragraphe 1, points a) à e)

Article 6, paragraphe 2, points a) à e)

Article 7, paragraphe 2, points a) à e)

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

-

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 9, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 7 bis

Article 10

Article 7 ter, paragraphe 1

-

Article 7 ter, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 7 ter, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 7 ter, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

-

Article 11, paragraphe 4

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Article 15

Article 13

Article 16

Article 14, paragraphe 1

-

Article 14, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

-

Article 17, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 6

-

-

Article 17, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2 bis

Article 19, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2 bis

Article 4, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 18

-

Article 19, paragraphe 1

-

-

Article 20, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

-

Article 19, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

-

Article 20, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 4

-

Article 20, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 6

-

Article 20, paragraphe 7

-

Article 20, paragraphe 8

Article 21, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 9

Article 21, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 10

Article 21, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1 bis

Article 22, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 4

-

Article 22

Article 23

Article 22 bis

Article 24

Article 23

Article 25

-

Article 26

Article 24

Article 27

Annexe

Annexe I

-

Annexe II

-

Annexe III

(1)    Règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(2)    JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.