Bruxelles, le 8.7.2019

COM(2019) 326 final

2019/0149(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification des annexes 1 et 2 de l'accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification des annexes 1 et 2 de l'accord.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse

Echanges de produits agricoles, entré en vigueur le 1er juin 2002 (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).

2.2. Comité mixte de l’agriculture.

Selon l’article 6 de l’accord, le Comité est chargé de la gestion de l’accord et veille à son bon fonctionnement. En vertu de l’article 11 de l’accord, le Comité peut décider de modifier les annexes de l'accord.

2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’agriculture

L’acte envisagé a pour objectif de modifier les annexes 1 et 2 de l'accord concernant les concessions agricoles faites par les deux parties à l’accord.

3.Position à prendre au nom de l'Union

L’acte envisagé a pour but de (i) mettre à jour les codes numériques de l'accord suite à la dernière révision du Système Harmonisé, (ii) corriger une erreur commise lors de la dernière adaptation de l'annexe 1 concernant la concession tarifaire pour les jambons désossés, et (iii) intégrer dans l’ annexe 1 de l’accord les concessions tarifaires octroyées par la Suisse en 1996 pour les aliments pour chiens et chats destinés à la vente.

L’acte cherche à consolider des concessions existantes actuellement non-explicitées dans l’accord ainsi qu’à corriger des erreurs dans le texte de l’accord. Il s’agit donc d’un acte désirable.

Le texte de la décision du comité mixte a été élaboré en collaboration avec les autorités suisses.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’agriculture est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

L’acte que le Comité mixte de l’agriculture est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 16 de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l'une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur l’agriculture et la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.PUBLICATION DE L'ACTE ENVISAGE

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’agriculture modifiera l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, en tant que document joint à la Décision du Conseil.

2019/0149 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification des annexes 1 et 2 de l'accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé « l'accord ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)L’article 6 de l’accord institue un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé « le Comité ») qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à son bon fonctionnement.

(3)En vertu de l’article 11 de l’accord, le Comité peut décider de modifier les annexes de l'accord.

(4)Le Comité doit adopter une décision afin de modifier les annexes 1 et 2 de l'accord pour mettre à jour les codes numériques de l'accord suite à la dernière révision du Système Harmonisé, corriger une erreur commise lors de la dernière adaptation de l'annexe 1 concernant la concession tarifaire pour les jambons désossés, et intégrer dans l’annexe 1 de l’accord les concessions tarifaires octroyées par la Suisse en 1996 pour les aliments pour chiens et chats destinés à la vente.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité, dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’agriculture institué par l’article 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles se fonde sur le projet de décision du Comité mixte de l’agriculture joint à la présente décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du comité mixte de l'agriculture est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61à 64.

Bruxelles, le 8.7.2019

COM(2019) 326 final

ANNEXE

á la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification des annexes 1 et 2 de l'accord


ANNEXE

Projet de

DÉCISION N° xx/2019 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE

du...

modifiant les annexes 1 et 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

Vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

Considérant ce qui suit:

(1)    L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)    Les annexes 1 et 2 de l'accord énumèrent les concessions tarifaires accordées respectivement par la Confédération suisse et par l’Union européenne (ci-après dénommées «les Parties»).

(3)    Les Parties sont convenues de modifier les annexes 1 et 2 de l'accord suite à la dernière révision du Système Harmonisé et à une erreur commise lors de la dernière adaptation de l'annexe 1 concernant la concession tarifaire pour les jambons désossés. Il est également décidé d'intégrer dans l'annexe 1 de l’accord les concessions tarifaires octroyées par la Suisse en 1996 pour les aliments pour chiens et chats destinés à la vente.

DÉCIDE :

Article premier

Les annexes 1 et 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacées respectivement par les textes figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le ………..… 2019.



Fait à ……….…, le ……………. .

Pour le Comité mixte de l’agriculture

La présidente et chef de de la délégation de l’Union Européenne

La chef de la délégation suisse

Le secrétaire du Comité

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Krisztina BENDE

Luis QUEVEDO LEY

ANNEXE

"Annexe 1

Concessions de la Suisse

La Suisse accorde pour les produits originaires de l'Union européenne et figurant ciaprès, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable (en francs suisses/ 100 kg brut)

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

(1)    0101.2991

Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)
(en nombre de têtes)

0.00

100 têtes

(2)    0204.5010

Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée

40.00

100

(3)    0207.1481

Poitrines de coq et de poules des espèces
domestiques, congelées

15.00

2100

(4)    0207.1491

Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

15.00

1200

(5)    0207.2781

Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées

15.00

800

(6)    0207.2791

Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

15.00

600

(7)    0207.4210

Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés

15.00

700

(8)    

Foies gras de canards ou d’oies des espèces domestiques, frais ou réfrigérés

   0207.4300

   de canards

(9)    0207.5300

   d’oies

9.50

20

(10)    

Morceaux et abats comestibles de canards,
d’oies ou de pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)

   

0207.4591

   de canards

   

0207.5591

   d’oies

   

0207.6091

   de pintades

15.00

100

(11)    0208.1000

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

11.00

1700

(12)    0208.9010

Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

0.00

100

(13)ex    0210.1191

Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

(14)ex    0210.1991

Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

0.00

1000(1)

(15)    0210.2010

Viandes séchées de l’espèce bovine

0.00

200(2)

(16)

Œufs d’oiseaux, de consommation, en coquilles

(17)ex    0407.2110

   de volailles l’espèce Gallus domesticus, frais

(18)ex    0407.2910

   autres, frais

(19)ex    0407.9010

   autres, conservés ou cuits

47.00

150

(20)ex    0409.0000

Miel naturel d’acacia

8.00

200

(21)ex    0409.0000

Miel naturel, autre (sauf acacia)

26.00

50

(22)    0602.1000

Boutures non racinées et greffons

0.00

illimitée

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

   0602.2011

   greffés, à racines nues

   0602.2019

   greffés, avec motte

   0602.2021

   non greffés, à racines nues

   0602.2029

   non greffés, avec motte

0.00

(3)

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

   0602.2031

   greffés, à racines nues

   0602.2039

   greffés, avec motte

   0602.2041

   non greffés, à racines nues

   0602.2049

   non greffés, avec motte

0.00

(3)

Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:

   0602.2051

   à racines nues

   0602.2059

   autres qu’à racines nues

0.00

illimitée

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

   0602.2071

   de fruits à pépins

   0602.2072

   de fruits à noyaux

0.00

(3)

   0602.2079

   autres que de fruits à pépins ou à noyaux

0.00

illimitée

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

   0602.2081

   de fruits à pépins

   0602.2082

   de fruits à noyaux

0.00

(3)

   0602.2089

   autres que de fruits à pépins ou à noyaux

0.00

illimitée

(23)    0602.3000

Rhododendrons et azalées, greffées ou non

0.00

illimitée

Rosiers, greffés ou non:

   0602.4010

   rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages

(24)

   autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:

   0602.4091

   à racines nues

   0602.4099

   autres qu’à racines nues, avec motte

0.00

illimitée

Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:

   0602.9011

   plants de légumes et gazon en rouleau

   0602.9012

   blancs de champignons

   0602.9019

   autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons

0.00

illimitée

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines):

   0602.9091

   à racines nues

   0602.9099

   autres qu’à racines nues, avec motte

0.00

illimitée

(25)    0603.1110

Roses, coupées, pour bouquets ou pour
ornements, fraîches, du 1
er mai au 25 octobre

(26)    0603.1210

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, du 1
er mai au 25 octobre

(27)    0603.1310

Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

(28)    0603.1410

Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

(29)    0603.1510

Lis (Lilium spp.), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

   0603.1911

   ligneux

   0603.1918

       autres que ligneux

0.00

1000

(30)    0603.1230

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril

0.00

illimitée

(31)    0603.1330

Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril

(32)    0603.1430

Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril

(33)    0603.1530

Lis (Lilium spp.), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril

(34)    0603.1930

Tulipes coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril

Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril:

   0603.1931

   ligneux

   0603.1938

   autres que ligneux

0.00

illimitée

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

   0702.0010

   tomates cerises (cherry):

   du 21 octobre au 30 avril

   0702.0020

   tomates Peretti (forme allongée):

   du 21 octobre au 30 avril

   0702.0030

   autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

   du 21 octobre au 30 avril

   0702.0090

   autre:

   du 21 octobre au 30 avril

0.00

10 000

Salade iceberg sans feuille externe:

   0705.1111

   du 1er janvier à la fin février

0.00

2000

Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré:

   0705.2110

   du 21 mai au 30 septembre

0.00

2000

(35)    0707.0010

Concombres pour la salade, du 21 octobre au 14 avril

5.00

200

(36)    0707.0030

Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

5.00

100

(37)    0707.0031

Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

5.00

2100

(38)    0707.0050

Cornichons frais ou réfrigérés

3.50

800

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré:

   0709.3010

   du 16 octobre au 31 mai

0.00

1000

(39)    0709.5100

   0709.5900

Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes

0.00

illimitée

Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:

   0709.6011

   du 1er novembre au 31 mars

2.50

illimitée

(40)    0709.6012

Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre

5.00

1300

Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré:

   0709.9950

   du 31 octobre au 19 avril

0.00

2000

(41)ex    0710.8090

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0.00

illimitée

(42)    0711.9090

Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz
sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais

impropres à l’alimentation en l’état

0.00

150

(43)    0712.2000

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0.00

100

(44)    0713.1011

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

Rabais de 0.90 CHF sur le droit appliqué

1000

(45)    0713.1019

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages
techniques ou pour la fabrication de la bière)

0.00

1000

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches:

   0802.2190

   en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile

   0802.2290

   sans coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile

0.00

illimitée

(46)    0802.3290

Fruits à coque

0.00

100

(47)ex    0802.9090

Graines de pignons, fraîches ou sèches

0.00

illimitée

(48)    0805.1000

Oranges, fraîches ou sèches

0.00

illimitée

(49)

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs

(50)    0805.2100

mandarines (y compris tangerines et satsumas)

0.00

illimitée

(51)    0805.2200

clémentines

0.00

illimitée

(52)    0805.2900

autres

0.00

illimitée

(53)    0807.1100

Pastèques fraîches

0.00

illimitée

(54)    0807.1900

Melons, frais, autres que les pastèques

0.00

illimitée

Abricots, frais, à découvert:

   0809.1011

   du 1er septembre au 30 juin

   0809.1091

autrement emballés:

   du 1er septembre au 30 juin

0.00

2100

(55)    0809.4013

Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

0.00

600

(56)    0810.1010

Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai

0.00

10 000

(57)    0810.1011

Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

0.00

200

(58)    0810.2011

Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre

0.00

250

(59)    0810.5000

Kiwis, frais

0.00

illimitée

(60)ex    0811.1000

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en
emballages pour la vente au détail, destinées

à la mise en œuvre industrielle

10.00

1000

(61)ex    0811.2090

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

10.00

1200

(62)    0811.9010

Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

0.00

200

(63)    0811.9090

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe
ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)

0.00

1000

(64)    0904.2200

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0.00

150

(65)    0910.2000

Safran

0.00

illimitée

(66)

Froment (blé) et méteil [à l’exclusion du froment (blé) dur], pour l’alimentation des animaux

(67)    1001.9931

-    contenant d’autres céréales du chapitre 10

(68)    1001.9939

-    autres

Rabais de CHF 0.60 sur le droit appliqué

50 000

(69)

Maïs pour l’alimentation des animaux

(70)    1005.9031

-    contenant d’autres céréales du chapitre 10

(71)    1005.9039

-    autres

Rabais de CHF 0.50 sur le droit appliqué

13 000

Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:

   1509.1091

   en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l

60.60(4)

illimitée

   1509.1099

   en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86.70(4)

illimitée

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:

   1509.9091

   en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l

60.60(4)

illimitée

   1509.9099

   en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86.70(4)

illimitée

(72)ex    0210.1991

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel («jambon en vessie»)

(73)ex    0210.1991

Morceau de côtelette sans os, fumé («jambon saumoné»)

(74)ex 0210.1991
ex 1602.4910

Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches
(«Coppa»)

(75)    1601.0011

   1601.0021

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations
alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers

0.00

3715

Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

   2002.1010

   2002.1020

   en récipients excédant 5 kg

   en récipients n’excédant pas 5 kg

2.50

4.50

illimitée

illimitée

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:

   2002.9010

   en récipients excédant 5 kg

0.00

illimitée

(76)    2002.9021

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg

0.00

illimitée

(77)    2002.9029

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:

   en récipients n’excédant pas 5 kg

0.00

illimitée

(78)    2003.1000

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

0.00

1700

Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

ex    2004.9018

   en récipients excédant 5 kg

17.50

illimitée

ex    2004.9049

   en récipients n’excédant pas 5 kg

24.50

illimitée

Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:

   2005.6010

   en récipients excédant 5 kg

   2005.6090

   en récipients n’excédant pas 5 kg

0.00

illimitée

Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:

   2005.7010

   en récipients excédant 5 kg


   2005.7090

   en récipients n’excédant pas 5 kg

0.00

illimitée

Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

ex    2005.9911

   en récipients excédant 5 kg

17.50

illimitée

ex    2005.9941

   en récipients n’excédant pas 5 kg

24.50

illimitée

(79)    2008.3090

Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

0.00

illimitée

(80)    2008.5010

Pulpes d’abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs

10.00

illimitée

(81)    2008.5090

Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

15.00

illimitée

(82)    2008.7010

Pulpes de pêches, autrement préparées ou
conservées non additionnées de sucre ou

d’autres édulcorants, non dénommées ni

comprises ailleurs

0.00

illimitée

(83)    2008.7090

Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

0.00

illimitée

Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool:

ex    2009.3919

   non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, concentrés

6.00

illimitée

ex    2009.3920

   additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

14.00

illimitée

Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:

   2204.2150

   n’excédant pas 2 l(5)

8.50

illimitée

   2204.2250

   excédant 2 l, mais n’excédant pas 10 l(5)

8.50

illimitée

   2204.2960

   excédant 10 l(5)

8.50

illimitée

(84)ex    2204.2150

Porto, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description(6)

0.00

1000 hl

(85)

Retsina (vin blanc grec) selon description(7)

ex    2204.2121

   en récipients d’une contenance n’excédant
pas 2 l

   en récipients d’une contenance excédant
2 l mais n’excédant pas 10 l, d’un titre

alcoométrique volumique:

ex

2204.2221

       excédant 13 % vol.

ex

2204.2222

       n’excédant pas 13 % vol.

   en récipients d’une contenance excédant
10 l, d’un titre alcoométrique volumique:

ex    2204.2923

       excédant 13 % vol.

(86)ex    2204.2924

       n’excédant pas 13 % vol.

0.00

500 hl

Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail en récipients fermés hermétiquement;

2309.1021

   contenant de la poudre de lait ou de
lactosérum

2309.1029

   autres

0.00

6000(8)

(87)(1)    Y compris 480 tonnes pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.

(2)    Y compris 170 tonnes de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.

(3)    Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants.

(4)    Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.

(5)    Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord.

(6)    Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région
déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) n
o 1493/1999.

(7)    Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions
communautaires visés à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) n
o 1493/1999.

(8)    Concession octroyée par la Suisse à la Communauté européenne au titre de l’échange de lettres du 30 juin 1996.

Annexe 2

Concessions de l'Union européenne

L'Union européenne accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les
limites d’une quantité annuelle fixée:

Code CN

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable (en euros/ 100 kg net)

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

(88)0102 29 41

(89)0102 29 49

(90)0102 29 51

(91)0102 29 59

(92)0102 29 61

(93)0102 29 69

(94)0102 29 91

0102 29 99

Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 160 kg

0.00

4600 têtes

(95)ex 0102 39 10

(96)ex 0102 90 91

(97)ex    0210 20 90

Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées

0.00

1200

(98)ex    0401 40 10
0401 40 90

0401 50 11

0401 50 19

0401 50 31

0401 50 39

0401 50 91

0401 50 99

Crème, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

0.00

2000

(99)    0403 10

Yoghourts

(100)    0402 29 11

ex    0404 90 83

Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %(1)

43.80

illimitée

(101)    0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons

0.00

illimitée

(102)    0603 11 00

   0603 12 00

   0603 13 00

   0603 14 00

   0603 15 00

   0603 19

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour
bouquets ou pour ornements, frais

0.00

illimitée

(103)    0701 10 00

Pommes de terre, de semence, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

4000

(104)    0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0.00(2)

1000

(105)    0703 10 19

   0703 90 00

Oignons, autres que de semence

Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

5000

(106)    0704 10 00

   0704 90

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

5500

(107)    0705 

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées
(
Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0.00

3000

(108)    0706 10 00

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

5000

(109)    0706 90 10

   0706 90 90

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré

0.00

3000

(110)    0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

0.00(2)

1000

(111)    0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0.00

1000

(112)    0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

500

(113)    0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

500

(114)    0709 51 00

   0709 59

Champignons et truffes, à l’état frais
ou réfrigéré

0.00

illimitée

(115)    0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

0.00

1000

(116)    0709 99 10

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0.00

1000

(117)    0709 99 20

Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

300

(118)    0709 99 50

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

1000

(119)    0709 93 10

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

0.00(2)

1000

(120)    0709 93 90
0709 99 90

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

0.00

1000

(121)    0710 80 61

   0710 80 69

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0.00

illimitée

(122)    0712 90

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes

0.00

illimitée

(123)ex    0808 10 80

Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches

0.00(2)

3000

(124)    0808 30
0808 40

Poires, frais et
coings, frais

0.00(2)

3000

(125)    0809 10 00

Abricots, frais

0.00(2)

500

(126)    0809 29 00

Cerises, autres que cerises acides
(
Prunus cerasus), fraîches

0.00(2)

1500(3)

(127)    0809 40

Prunes et prunelles, fraîches

0.00(2)

1000

(128)    0810 10 00

Fraises

0.00

200

(129)    0810 20 10

Framboises, fraîches

0.00

100

(130)    0810 20 90

Mûres de ronce ou de mûrier et
mûres-framboises, fraîches

0.00

100

(131)    1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

0.00

5

(132)    1106 30 90

Farines, semoules et poudres d’autres fruits du chapitre 8

0.00

illimitée

(133)ex    0210 19 50

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel

0.00

1900

(134)ex    0210 19 81

Morceau de côtelette sans os, fumé

(135)ex    0210 19 81

ex    1602 49 19

Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches

(136)ex    1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires,
de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers

(137)ex    2002 90 91

ex    2002 90 99

Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(138)    2003 90 90

Champignons, autres que ceux du genre
Agaricus, préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

0.00

illimitée

(139)    0710 10 00

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

(140)    2004 10 10

   2004 10 99

Pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du n
o 2006,
à l’exception des farines, semoules ou flocons

(141)    2005 20 80

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

0.00

3000

(142)ex    2005 91 00

ex    2005 99

Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(143)ex    2008 30

Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(144)ex    2008 40

Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(145)ex    2008 50

Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(146)    2008 60

Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

0.00

500

(147)ex    0811 90 19

ex    0811 90 39

Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

(148)    0811 90 80

Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou
à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

(149)ex    2008 70

Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(150)ex    2008 80

Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(151)ex    2008 99

Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)

0.00

illimitée

(152)ex    2009 19

Poudres de jus d’orange, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0.00

illimitée

(153)ex    2009 21 00

ex    2009 29

Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0.00

illimitée

(154)ex    2009 31

ex    2009 39

Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0.00

illimitée

(155)ex    2009 41

ex    2009 49

Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0.00

illimitée

(156)ex    2009 71

ex    2009 79

Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0.00

illimitée

ex    2009 81
ex
   2009 89

Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0.00

illimitée

(157)(1)    Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour
nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui

contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries

coliformes par gramme.

(2)    Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.

(3)    Y compris les 1000 tonnes au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986.

(4)    Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.