Bruxelles, le 24.5.2019

COM(2019) 243 final

2019/0117(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du nouveau règlement de base de la PCP.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La proposition tient compte des avis que les parties intéressées, les conseils consultatifs, les administrations nationales, les organisations de pêcheurs et les organisations non gouvernementales communiquent tout au long de l'année, lesquels sont pris en considération lors de la fixation des possibilités de pêche.

Obtention et utilisation d'expertise

La proposition se fonde sur les avis scientifiques 1 émis par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Analyse d'impact

Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les modifications proposées visent à modifier le règlement (UE) 2019/124 comme décrit ci-après.

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix

Le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, qui est entré en vigueur le 26 mars 2019, a abrogé le plan de reconstitution des stocks de merlu du Sud et de langoustine. Les limitations de l’effort de pêche figurant à l’annexe II du règlement sur les possibilités de pêche ont été fixées conformément à ce plan de reconstitution. Étant donné que les stocks concernés seront gérés conformément aux dispositions du plan pluriannuel pour les eaux occidentales grâce à l’établissement de limites de capture dans les fourchettes de RMD, il n’est plus nécessaire de continuer à fixer des limitations de l’effort de pêche pour les flottes pêchant ces stocks. Il y a donc lieu d’abroger l’annexe II.

Merlan de la mer d’Irlande (division CIEM 7a)

La Commission a demandé au CIEM une analyse scientifique actualisée relative au niveau de «prises accessoires inévitables» de merlan de la mer d’Irlande. L’analyse reçue montre que si d’autres pêcheries cibles étaient exploitées conformément au RMD, le niveau de prises accessoires de merlan prévues dans ces pêcheries serait plus élevé. Toutefois, l’avis actualisé relatif aux captures de merlan dans la division CIEM 7a continue de recommander un taux de capture zéro pour 2019, la mortalité par pêche et la biomasse n’ayant toujours pas atteint des niveaux durables. Par conséquent, la proposition de la Commission établit un équilibre en permettant une augmentation du total admissible des captures de merlan, afin d’empêcher la fermeture anticipée des pêcheries, tout en permettant un accroissement de la biomasse du stock reproducteur.

Langoustine dans la division CIEM 8c

Le 28 mars, le CIEM a émis son avis relatif à la pêche sentinelle de la langoustine dans l’unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c. Selon l’avis du CIEM, le taux de capture devrait être de zéro étant donné que les évaluations par vidéo sous-marine pour surveiller l’abondance des stocks sont réalisées sans prélever d’animaux. Toutefois, lorsqu'il n’est pas possible d’effectuer une évaluation par vidéo sous-marine, le CIEM a recommandé qu'une pêche sentinelle puisse être organisée pour collecter des données relatives aux captures par unité d'effort concernant la langoustine dans l'unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c. Le CIEM recommande que les captures de langoustine ne dépassent pas 0,7 tonne. Il convient dès lors de modifier les possibilités de pêche de la langoustine pour prévoir cette pêche sentinelle.

Crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a Est

Le 28 mars 2019, le CIEM a émis son avis relatif aux captures de crevette nordique (pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak, Kattegat, et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). À la suite des consultations menées avec la Norvège, il a été décidé que l’allocation de crevette nordique pour l’Union dans le Skagerrak s’élèverait à 2 010 tonnes.

Lieu noir dans la mer du Nord

Le 22 février 2019, le CIEM a émis un avis actualisé sur les captures de lieu noir (Pollachius virens) dans les sous-zones CIEM 4 et 6 et dans la division CIEM 3a. À la suite de cet avis et des consultations menées avec la Norvège, le TAC pour le lieu noir devrait être modifié en conséquence, conformément au rendement maximal durable.

Sprat en mer du Nord

Le 12 avril 2019, le CIEM a émis son avis annuel relatif au sprat (Sprattus sprattus) en mer du Nord. Selon l’avis du CIEM, les captures de sprat en mer du Nord ne devraient pas dépasser XXX tonnes au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Il convient dès lors que les possibilités de pêche pour le sprat soient fixées en conséquence.

Limitations de l’effort de pêche dans la zone de la convention CICTA

Lors de sa 21e réunion spéciale en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Ce plan de gestion suit l’avis du comité permanent de la recherche et des statistiques visant à établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018, étant donné que l’état actuel du stock ne requiert plus les mesures d’urgence instaurées dans le cadre du plan de reconstitution des stocks de thon rouge (recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04). Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d'engins et de techniques de pêche. Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche et à l’approvisionnement maximal attribué aux fermes thonières sont donc révisées.

2019/0117 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil 2 établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)Le plan pluriannuel pour les eaux occidentales 3 , qui est entré en vigueur le 26 mars 2019, a abrogé le plan de reconstitution des stocks de merlu du Sud et de langoustine 4 . Les limitations de l’effort de pêche figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/124 du Conseil ont été fixées conformément à ce plan de reconstitution. Étant donné que les stocks concernés seront gérés conformément aux dispositions du plan pluriannuel pour les eaux occidentales grâce à l’établissement de limitations de capture pour que l’objectif ciblé de mortalité par pêche soit conforme aux fourchettes de FRMD, il n’est plus nécessaire de continuer à fixer des limitations de l’effort de pêche pour les flottes pêchant ces stocks. Il y a donc lieu d’abroger l’annexe II.

(3)Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a rendu un avis scientifique préconisant un taux de capture zéro pour le merlan (merlangius merlangus) dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande). Le TAC de prises accessoires de ce stock pour 2019 a été fixé de manière à trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, compte tenu de la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable. L’analyse scientifique actualisée du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) sur la situation du merlan (merlangius merlangus) dans la division CIEM 7a et de ses prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries prévoyait le statu quo estimant les captures correspondantes à 1 385 tonnes. Selon cette analyse scientifique, il convient de modifier le total admissible des captures (TAC) afin de refléter une quantité qui réduira au minimum le risque de fermeture anticipée des pêcheries tout en permettant à la biomasse du stock reproducteur de continuer à se reconstituer. Les TAC devraient également être fixés à un niveau permettant d’éviter l’augmentation de la mortalité par pêche de ce stock et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement.

(4)En décembre 2018, les États membres concernés sont convenus de coopérer dans le groupe des États membres des eaux occidentales septentrionales et de travailler en étroite collaboration avec le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales afin d’élaborer un plan pluriannuel de réduction des captures accessoires. Ce plan devrait garantir, grâce à des mesures de sélectivité ou d’évitement, la réduction des captures accessoires des cinq stocks en question, y compris le merlan de la mer d’Irlande pour lequel le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a émis un avis recommandant un taux de capture zéro pour 2019. La Commission entend soumettre ce plan à la session plénière du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2019 afin d’évaluer son efficacité. Si l’évaluation du CSTEP montre que le plan de réduction des captures accessoires ne permettra pas d’obtenir l’effet recherché, à savoir réduire la mortalité par pêche des prises accessoires, la Commission envisagera d’autres mesures pour réduire la mortalité par pêche des stocks concernés.

(5)Selon l’avis du CIEM du 28 mars, les captures de langoustine (Nephrops norvegicus) dans l’unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c ne devraient pas dépasser 0,7 tonne pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il convient de fixer en conséquence les possibilités de pêche pour la langoustine dans l’unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c.

(6)Le 28 mars 2019, le CIEM a émis un avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak, Kattegat, et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). Sur la base de cet avis et à la suite des consultations menées avec la Norvège, il convient de fixer à 2 010 tonnes le quota de l’Union pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a, conformément au rendement maximal durable.

(7)Le 22 février 2019, le CIEM a émis un avis actualisé relatif aux captures de lieu noir (Pollachius virens) dans la mer du Nord. À la suite de cet avis et des consultations menées avec la Norvège, le TAC pour le lieu noir devrait être modifié en conséquence, conformément au rendement maximal durable.

(8)Selon l'avis du CIEM du 12 avril 2019, les captures de sprat (Sprattus sprattus) en mer du Nord ne devraient pas dépasser XXX tonnes pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Il convient que les possibilités de pêche pour le sprat dans la division CIEM 2a (mer de Norvège) et dans la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord) soient fixées en conséquence.

(9)Lors de sa 21e réunion spéciale en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Ce plan de gestion suit l’avis du comité permanent de la recherche et des statistiques visant à établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018, étant donné que l’état actuel du stock ne requiert plus les mesures d’urgence instaurées dans le cadre du plan de reconstitution des stocks de thon rouge (recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04). Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d'engins et de techniques de pêche. Il convient donc de réviser les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche et à l’approvisionnement maximal attribué aux fermes thonières.

(10)Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2019/124 s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.

(11)Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/124 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/124 est modifié comme suit:

(1)à l'article 9, le point a) est supprimé;

(2)l'annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

(3)l’annexe II A est supprimée;

(4)l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)     http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx
(2)    Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
(3)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(4)    Règlement (CE) nº 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

Bruxelles, le 24.5.2019

COM(2019) 243 final

ANNEXE

de la

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche


ANNEXE

1.L'annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

(1)le tableau des possibilités de pêche pour le merlan dans la division CIEM 7a est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

Zone 7a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgique

 

3

(1)

TAC analytique

 

 

France

43

(1)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

Irlande

717

(1)

Pays-Bas

1

(1)

Royaume-Uni

482

(1)

Union

1 246

(1)

TAC

1 246

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

»;

(2)le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/03A.)

 

 

Danemark

 

1 306

TAC de précaution

 

 

Suède

704

Union

2 010

TAC

4 314

»;

(3)le tableau des possibilités de pêche pour le lieu noir dans la division CIEM 3a, dans la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union de la division 2a est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

Zones 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgique

33

TAC analytique

Danemark

3 865

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

9 759

France

22 967

Pays-Bas

98

Suède

531

Royaume-Uni

7 482

Union

44 735

Norvège

48 879

(1)

TAC

93 614

(1)

À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

»;

(4)le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SBF/2AC4-C)

 

 

Belgique

 

p.m.

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

(1)(2)

Allemagne

p.m.

(1)(2)

France

p.m.

(1)(2)

Pays-Bas

p.m.

(1)(2)

Suède

p.m.

(1) (2)(3)

Royaume-Uni

p.m.

(1)(2)

Union

p.m.

(1)

Norvège

p.m.

(1)

Îles Féroé

p.m.

(1)(4)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/ *2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris le lançon.

(4)

Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

 

 

 

 

».

(5)le tableau des possibilités de pêche pour la langoustine dans la division CIEM 8c est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Zone 8c

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/08C.)

 

 

Espagne

 

2,7

(1)

TAC de précaution

 

 

France

0,0

(1)

Union

2,7

(1)

TAC

2,7

(1)

(1) Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d’une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d’effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs:

2 tonnes dans l’unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre;

0,7 tonne dans l’unité fonctionnelle 31 pendant 7 jours en juillet.

 

 

 

 

 

 

 

 

».

2.L'annexe IV du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

(1)le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Nombre de navires de pêche 1

Chypre 2

Grèce 3

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte 4

Senneurs à senne coulissante

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer 5

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer 6

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux 7

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

»;

(2)au point 6, le tableau B est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau B 81

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

7 000

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 766

Portugal

350

».

(1)    Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(2)    Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.
(3)    Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.
(4)    Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(5)    Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(6)    Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.
(7)    Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
(8) 1    La capacité d'approvisionnement des fermes de 350 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.