COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.3.2019
COM(2019) 123 final
2019/0068(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.3.2019
COM(2019) 123 final
2019/0068(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du nouveau règlement de base de la PCP.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après. la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultation des parties prenantes
La proposition tient compte du retour d’information des parties intéressées, des conseils consultatifs, des administrations nationales, des organisations de pêcheurs et des organisations non gouvernementales.
•Obtention et utilisation d'expertise
La proposition est fondée sur l’avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).
•Analyse d'impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
Sans objet.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Les modifications proposées visent à modifier le règlement (UE) 2019/124 comme décrit ci-après.
Le lançon est une espèce à brève durée de vie pour laquelle l'avis scientifique est disponible durant la deuxième moitié du mois de février, alors qu'elle est pêchée dès le mois d’avril. Dans le règlement (UE) 2019/124 du Conseil, les limites du total admissible des captures (TAC) ont été fixées à zéro. Par conséquent, il convient de les modifier conformément à l’avis scientifique le plus récent du CIEM.
La 15e session ordinaire de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a eu lieu du 9 au 14 décembre 2018. Les mesures convenues lors de cette session devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
2019/0068 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil 1 établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
(2)Lors de sa réunion annuelle de 2018, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a maintenu des mesures de conservation pour l’espadon et le thon tropical. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(3)Dans le règlement (UE) 2019/124, le total admissible des captures (TAC) pour le lançon a été fixé à zéro dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4. Le lançon est une espèce à brève durée de vie pour laquelle l'avis scientifique pertinent est disponible durant la deuxième moitié du mois de février, alors qu'elle est pêchée dès le mois d’avril.
(4)Les limites de capture pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 devraient à présent être modifiées conformément à l'avis scientifique le plus récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), délivré le [22 février 2019].
(5)Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/124 en conséquence.
(6)Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2019/124 s'appliquent à partir du 1er janvier 2018. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement modificatif relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I A, I H et VII du règlement (UE) 2019/124 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.3.2019
COM(2019) 123 final
ANNEXE
de la
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
ANNEXE
1.À l’annexe I A du règlement (UE) 2019/124, le tableau des possibilités de pêche pour le lançon dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:
«
|
Espèce: |
Lançons et prises accessoires associées |
Zone: |
Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4(1) |
||||
|
|
Ammodytes spp. |
|
|
|
|
||
|
Danemark |
|
p.m. |
(2) |
TAC analytique |
|
|
|
|
Royaume-Uni |
p.m. |
(2) |
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
||||
|
Allemagne |
p.m. |
(2) |
L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
||||
|
Suède |
p.m. |
(2) |
|||||
|
Union |
p.m. |
||||||
|
TAC |
p.m. |
||||||
|
(1) |
À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. |
||||||
|
(2) |
Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota. |
||||||
|
Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous: |
|||||||
|
Zone: Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon |
|||||||
|
1r |
2r(1) |
3r |
4 |
5r |
6 |
7r |
|
|
(SAN/234_1R) |
(SAN/234_2R) |
(SAN/234_3R) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5R) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7R) |
|
|
Danemark |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Royaume-Uni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Allemagne |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Suède |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Union |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Dans la zone de gestion 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie. |
|||||||
»
2.L'annexe I H du règlement (UE) 2019/124 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I H
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
|
Espèce: |
Espadon Xiphias gladius |
Zone: |
Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S (SWO/F7120S) |
||
|
Union |
3 170,36 |
TAC de précaution |
|||
|
TAC |
Sans objet |
||||
»
3.L'annexe VII du règlement (UE) 2019/124 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VII
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
|
Espagne |
14 |
|
Union |
14 |
»