Bruxelles, le 8.3.2019

COM(2019) 115 final

2019/0064(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical et de la réunion des parties à l’accord relatif au programme pour la conservation des dauphins et abrogeant la décision 10126/14


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, pour la période 2019-2023 dans la perspective de l’adoption envisagée de mesures.

2.Contexte de la proposition

2.1.Convention d’Antigua et programme international pour la conservation des dauphins

La convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (convention d’Antigua) vise, par l’établissement de la CITT, à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons couverts par la convention d’Antigua. La convention d’Antigua est entrée en vigueur le 10 octobre 2008.

L’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD) vise, par l’institution de la réunion des parties à l’APICD, à réduire de manière progressive la mortalité accessoire des dauphins dans la zone de la convention jusqu’à un niveau proche de zéro. Conformément à l'article XIV de la convention d’Antigua, la CITT est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la coordination de la mise en œuvre de l'accord, et dans la mise en œuvre de nombreuses mesures adoptées dans le cadre de l’APICD. L’accord est entré en vigueur le 15 février 1999.

Ayant approuvé la convention d’Antigua ainsi que l’APICD conformément aux décisions 2006/539/CE 1 et 2005/938/CE du Conseil 2 respectivement, l’Union est partie à la CITT et à l’APICD.

2.2.Commission interaméricaine du thon tropical et réunion des parties au programme pour la conservation des dauphins

La CITT est l’organisme mis en place par la convention d’Antigua pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans la zone de la convention d’Antigua. Elle adopte des mesures de conservation et de gestion afin d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons visés par cette convention.

La réunion des parties à l’APICD est l’organe institué par l’APICD afin d’assurer la viabilité à long terme des ressources marines vivantes associées à la pêche au thon à la senne coulissante dans la zone de la convention d’Antigua. La CITT assume des responsabilités importantes dans la mise en œuvre des mesures adoptées par la réunion des parties à l’APICD et assure le secrétariat de l’APICD.

Les mesures adoptées par la CITT et la réunion des parties à l’APICD peuvent devenir contraignantes pour l’Union.

En tant que membre de la CITT et de la réunion des parties à l’APICD, l’Union jouit du droit de participation et de vote. La CITT et la réunion des parties à l’APICD prennent leurs décisions par consensus.

2.3.Décisions adoptées par la CITT et par la réunion des parties à l’APICD

La CITT a autorité pour adopter des mesures de conservation et de gestion («résolutions») concernant les pêcheries relevant de sa compétence, et ces mesures sont contraignantes pour les parties contractantes.

Conformément à l’article IX.7 de la convention d’Antigua, ces résolutions entrent en vigueur 45 jours après la date à laquelle les parties contractantes en sont notifiées par la CITT.

La réunion des parties à l’APICD a le pouvoir d’adopter des décisions afin d’atteindre les objectifs de l’APICD. Ces décisions sont contraignantes pour les parties contractantes dès leur adoption.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.

Dans le cas de la CITT, cette approche est mise en œuvre par la décision 10126/14 du Conseil du 23 mai 2014, qui définit la position à adopter par l’Union au sein de la CITT et de la réunion des parties à l’APICD pour la période 2014-2018. Cette décision contient des principes et orientations généraux, mais tient également compte, dans la mesure du possible, des spécificités de la CITT et de l’APICD. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’Union, comme les États membres l'avaient demandé.

La décision 10126/14 prévoit un réexamen de la position de l'Union avant la réunion annuelle de 2019. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’Union au sein de la CITT pour la période 20192023 et remplace ainsi la décision 10126/14.

La décision 10126/14 a intégré les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 , en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP 4 . Elle a en outre adapté la position de l’Union pour tenir compte du traité de Lisbonne.

La révision actuelle tient compte, en ce qui concerne les incidences de la pêche, de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire 5 , de la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans 6 , ainsi que des conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 7 .

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 8 .

4.1.2.Application en l’espèce

La CITT et la réunion des parties à l’APICD sont des instances créées par un accord, en l’occurrence par la convention d’Antigua et l’APICD.

Les actes que la CITT et la réunion des parties à l’APICD sont appelées à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article IX de la convention d’Antigua et à l’article VII de l’APICD et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, en l’occurrence:

·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 9 ,

·le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 10 , et

·le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes 11 ,

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de la convention d’Antigua ou de l’APICD.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision 10126/14, qui couvre la période 2014-2018.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2019/0064 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical et de la réunion des parties à l’accord relatif au programme pour la conservation des dauphins et abrogeant la décision 10126/14

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 2006/539/CE du Conseil 12 l’Union européenne a conclu la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (convention d’Antigua), qui a institué la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT).

(2)La CITT est l’organisme mis en place par la convention d’Antigua pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans la zone de la convention. Elle adopte des mesures de conservation et de gestion afin d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons visés par cette convention. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)Par la décision 2005/938/CE du Conseil 13 , l’Union européenne a approuvé l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD), qui a institué la réunion des parties au programme international pour la conservation des dauphins. L’article XIV de la convention d’Antigua prévoit que la CITT est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la coordination de la mise en œuvre de l’APICD et dans la mise en œuvre des mesures qui sont adoptées dans le cadre de l’APICD. La CITT assure le secrétariat de l’APICD.

(4)La réunion des parties à l’APICD est l’organe institué par l’APICD afin d’assurer la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins dans la pêche au thon à la senne coulissante dans la zone de la convention d’Antigua jusqu’à un niveau proche de zéro. La réunion des parties à l’APICD adopte des décisions afin d’assurer la viabilité à long terme des ressources marines vivantes associées à la pêche au thon à la senne coulissante dans la zone de la convention d’Antigua. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(5)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 14 dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(6)Comme l’indiquent la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans 15 , ainsi que les conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 16 , la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l’action de l’Union européenne au sein de ces organismes.

(7)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire 17 » prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer.

(8)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la CITT et de la réunion des parties à l’APICD pour la période 2019-2023 dès lors que les mesures de conservation et d’exécution et les décisions de la réunion des parties à l’APICD sont contraignantes pour l’Union et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 18 , le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 19 et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 20 .

(9)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions de la CITT est établie par la décision 10126/14 du Conseil 21 . Il y a donc lieu d’abroger la décision 10126/14 et de la remplacer par une nouvelle décision pour la période 2019-2023.

(10)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de compétence de la convention d’Antigua et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CITT et la réunion des parties à l’APICD, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD) figure à l’annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la CITT et de la réunion des parties à l’APICD sont fixés suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la CITT qui se tiendra en 2024.

Article 4

La décision 10126/14 du 23 mai 2014 est abrogée.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).
(2)    Décision 2005/938/CE du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l’approbation au nom de la Communauté européenne de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (JO L 348 du 30.12.2005, p. 26).
(3)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4)    COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(5)    COM(2018) 28 final du 16.1.2018.
(6)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(7)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
(8)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(9)    JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(10)    JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(11)    JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
(12)    Décision du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).
(13)    Décision 2005/938/CE du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l’approbation au nom de la Communauté européenne de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (JO L 348 du 30.12.2005, p. 26).
(14)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(15)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(16)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
(17)    COM(2018) 28 final du 16.1.2018.
(18)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(19)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(20)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(21)    Décision du Conseil du 23 mai 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein de Commission interaméricaine du thon tropical (CITT).

Bruxelles, le 8.3.2019

COM(2019) 115 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical et de la réunion des parties à l’accord relatif au programme pour la conservation des dauphins et abrogeant la décision 10126/14


ANNEXE I

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD).

1.PRINCIPES

Dans le cadre de la CITT et de la réunion des parties à l’APICD, l’Union:

a) agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b) s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la CITT et de l’APICD et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CITT et de la réunion des parties de l’APICD soient conformes aux objectifs de la convention d’Antigua et de l’APICD respectivement;

c) veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CITT et de la réunion des parties à l’APICD soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture sur les mesures du ressort de l'État du port;

d) favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans le même domaine;

e) recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'emploi, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

h) vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone de la convention de la CITT, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i) se conforme à la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans 2 , ainsi qu’aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 3 , et favorise l’adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité de la CITT et de l’APICD et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision) afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

j) encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leurs mandats;

k)favorise la coordination et la coopération avec les autres ORGP thonières sur les questions présentant un intérêt commun, notamment par la réactivation du processus dit de Kobe pour les ORGP thonières et son élargissement à toutes les ORGP.

2.ORIENTATIONS

L'Union européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la CITT et l’APICD:

a) mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention d’Antigua, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas ou la régulation de l'effort de pêche applicable aux ressources biologiques marines vivantes régies par la CITT, qui permettraient d'obtenir un taux d’exploitation permettant d'atteindre, progressivement et par paliers, le rendement maximal durable d'ici 2020 au plus tard. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b) mesures destinées à prévenir, à décourager et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la convention, y compris l'inscription sur la liste des navires INN;

c) mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone couverte par la convention d’Antigua afin de garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la CITT, y compris l’adoption de mesures du ressort de l’État du port et la consolidation du système de surveillance des navires (VMS);

d) mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, les mesures de protection des écosystèmes marins sensibles dans la zone de compétence de la convention d’Antigua conformément aux résolutions de l’AGNU, et les mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

e)mesures visant à gérer l’utilisation des dispositifs de concentration des poissons (DCP), notamment afin d’améliorer la collecte de données, de quantifier avec précision, de suivre et de surveiller l’utilisation des DCP, de réduire leur incidence sur les stocks de thon vulnérables, d’atténuer leurs effets potentiels sur les espèces ciblées et non ciblées ainsi que sur l’écosystème, et de réduire leur contribution aux déchets marins;

f)mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l’océan et à faciliter leur identification et leur récupération;

g) mesures visant à renforcer le système de contrôle de conformité au sein de l’organisation et à assurer le suivi effectif des actions entreprises par les États du pavillon pour remédier aux problèmes de non-conformité;

h) mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins, ainsi qu'à exiger que tous les requins soient débarqués avec tous les ailerons naturellement attachés à la carcasse;

i)approches communes avec les autres ORGP, le cas échéant, notamment celles qui participent à la gestion des pêches dans la même zone;

j) mesures techniques complémentaires fondées sur les avis émanant des organes et des groupes de travail de la CITT et de la réunion des parties à l’APICD;

k)réduction progressive de la mortalité accessoire de dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante jusqu’à un niveau proche de zéro et évaluations régulières de la population de dauphins;

l)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT);

m)mesures visant à garantir l’efficacité de l’organisation, notamment par l’évaluation régulière des performances de celle-ci.

ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins

Avant la réunion des parties à l’APICD et chaque réunion de la CITT, lorsque ces instances sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations pertinentes scientifiques et autres les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion des parties à l’APICD et chaque réunion de la CITT, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours de la réunion des parties à l’APICD ou d’une réunion de la CITT, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.