COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.2.2019
COM(2019) 89 final
2019/0041(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dispose que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures. À cet égard, ladite Agence a la possibilité de mener aux frontières extérieures des actions auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d’au moins un de ces États membres, sous réserve de l’accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier.
Conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. L’accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions. Il indique, en particulier, l’étendue de l’opération, la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes. L’accord sur le statut garantit le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations.
Sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission européenne a négocié avec le Monténégro un accord sur le statut en vue de mettre en place le cadre juridique qui permettra d’agir immédiatement au moyen de plans opérationnels lorsqu’il sera nécessaire de réagir rapidement. Si le Monténégro ne constitue pas, à l’heure actuelle, un important pays de transit traversé par les migrants, la situation pourrait changer, comme cela a déjà été le cas par le passé. Les réseaux de criminalité organisée adaptent rapidement leurs itinéraires et méthodes de trafic de migrants à toute nouvelle circonstance. Grâce à la mise en place de cet accord sur le statut, les autorités responsables du Monténégro et les États membres de l’UE, coordonnés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, seront bien mieux à même de réagir rapidement à ces éventuelles évolutions.
La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la signature de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro.
Le 16 octobre 2017, la Commission a reçu du Conseil l’autorisation d’ouvrir des négociations avec le Monténégro relatives à un accord sur le statut en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro.
Les négociations relatives à l’accord sur le statut ont été lancées et se sont achevées le 5 juillet 2018. Elles se concluront avec succès par le paraphe de l’accord sur le statut à une date ultérieure.
La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord sur le statut est acceptable pour l’Union.
Les États membres ont été informés et consultés au sein du groupe de travail compétent du Conseil.
•Relations avec des accords bilatéraux existants
L’accord entre le ministère de l'intérieur croate et le ministère de l’intérieur du Monténégro relatif à la coopération policière est entré en vigueur, pour la Croatie, le 11 novembre 2011 (NN/MU nº 15/2011).
En revanche, un arrangement de travail (actuellement mis à jour) entre le Monténégro et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est en place, qui prévoit notamment la participation régulière des autorités monténégrines compétentes aux opérations conjointes coordonnées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant en qualité d’observateurs sur le territoire des États membres.
Le Monténégro s’est déclaré satisfait de la coopération transfrontalière – en particulier au niveau technique - avec l’ensemble de ses voisins, ainsi que des progrès dans les négociations relatives à une série d’accords avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Un protocole entre les ministères de l’intérieur du Monténégro, de l’Albanie et du Kosovo* a institué un centre conjoint de coopération policière à Plav, dont l’objectif est de promouvoir la coopération transfrontalière en matière de lutte contre la criminalité, en intensifiant les échanges d’informations opérationnelles et en renforçant la coordination des efforts de sécurité communs. Le centre conjoint de coopération policière a été officiellement ouvert le 30 mai 2017.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’agenda européen en matière de migration repose sur quatre piliers. L’un d’eux est la gestion des frontières: il s’agit d’assurer, d’une part, une meilleure gestion des frontières extérieures de l’UE, grâce notamment à la solidarité envers les États membres qui se trouvent aux frontières extérieures, et, d’autre part, des franchissements de frontière plus efficaces. Un contrôle renforcé des frontières du Monténégro aura également une incidence positive sur les frontières extérieures de l’UE, ainsi que sur celles du Monténégro. Le renforcement accru de la sécurité aux frontières extérieures est également conforme au programme européen en matière de sécurité.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition de décision du Conseil est l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.
La conclusion d’un accord sur le statut par l’Union européenne est explicitement prévue à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624, qui dispose que, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose notamment d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 prévoit la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union européenne et le pays tiers concerné. Par conséquent, l’accord ci-joint avec le Monténégro relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
•Proportionnalité
L’accord sur le statut permettra à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro au lieu de recourir à un déploiement bilatéral réalisé par les États membres en cas d’afflux soudain de migrants.
Une approche commune est dès lors nécessaire pour mieux gérer les frontières du Monténégro.
•Choix de l’instrument
La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultations des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
Aucune analyse d’impact n’a été requise pour la négociation relative à l’accord sur le statut.
•Réglementation affûtée et simplification
Étant donné qu’il s’agit d’un nouvel accord, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation ou un bilan de qualité des instruments existants.
1.1.•Droits fondamentaux
Le projet d’accord sur le statut contient des dispositions garantissant la protection des droits fondamentaux des personnes concernées par les actes de membres de l’équipe participant à une action coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont expliquées de manière plus détaillée au point 5 «Autres éléments».
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’accord sur le statut n’a pas en soi d’incidence budgétaire. En effet, c’est le déploiement effectif d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur la base d’un plan opérationnel et de la convention de subvention afférente qui occasionnera des coûts à la charge du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Les opérations futures menées dans le cadre de l’accord sur le statut seront financées au moyen des ressources propres de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
La fiche financière jointe à la proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, concernant les dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a évalué la coopération renforcée avec les pays tiers (y compris d’éventuelles opérations conjointes avec les pays voisins) à 6,090 millions d’euros par an en moyenne pour la période 2017-2020.
1.2.5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission assurera un suivi adéquat de la mise en œuvre de l’accord sur le statut.
Le Monténégro et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes procéderont conjointement à une évaluation de chaque opération conjointe ou de chaque intervention rapide aux frontières.
En particulier, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, le Monténégro et les États membres participant à une action spécifique établiront, au terme de chaque action, un rapport sur l’application des dispositions de l’accord, y compris celles relatives au traitement des données à caractère personnel.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Champ d’application de l’accord
En vertu de l’accord, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sera en mesure de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d'exécution sur le territoire du Monténégro pour mener des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou des opérations de retour.
Les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peuvent être déployées sur le territoire du Monténégro uniquement dans les régions limitrophes des frontières extérieures de l’UE, et les membres de l’équipe exercent des pouvoirs d’exécution dans les zones du Monténégro définies dans le plan opérationnel.
Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, des territoires respectifs des États membres de l’Union européenne et du Monténégro ne sont nullement affectés par l’accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.
Lancer une action
L’Agence peut proposer l'initiative de lancer une action. Les autorités compétentes du Monténégro peuvent demander à l’Agence d’envisager de lancer une action. Pour entreprendre une action, le consentement des autorités compétentes du Monténégro et de l’Agence est requis.
Plan opérationnel
Avant chaque opération conjointe ou chaque intervention rapide aux frontières, un plan opérationnel doit être convenu entre l’Agence et le Monténégro. Ce plan opérationnel doit aussi avoir été approuvé par l’État membre ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle.
Le plan présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le concept opérationnel, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d’autres pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux, y compris celles qui concernent la protection des données à caractère personnel, la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par le Monténégro et par l’Agence.
Missions et compétences des membres de l’équipe
En règle générale, les équipes ont autorité pour accomplir les missions et pour exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour. Elles sont tenues de respecter les lois et règlements du Monténégro.
Les équipes n’agissent sur le territoire du Monténégro que sur les instructions et en présence de garde-frontières ou d'autres agents compétents du Monténégro. Le Monténégro peut autoriser à titre exceptionnel les membres de l’équipe à agir en son nom.
Les membres de l’équipe portent, le cas échéant, leur propre uniforme, en arborant un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence sur leur uniforme. Ils sont également munis d’un document d’accréditation afin que les autorités nationales du Monténégro puissent les identifier clairement.
Les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de leur propre État. Les autorités du Monténégro indiquent au préalable à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés ainsi que le cadre juridique pertinent et les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés.
Les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de leur propre État et des autorités du Monténégro, en présence de garde-frontières ou d’autres agents compétents monténégrins, et conformément au droit national du Monténégro. Les autorités du Monténégro peuvent autoriser les membres de l’équipe à employer la force également en l’absence de leurs garde-frontières.
Le Monténégro peut autoriser les membres de l’équipe à consulter ses bases de données nationales si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, les autorités du Monténégro indiquent à l’Agence les bases de données nationales qui peuvent être consultées conformément à la législation nationale du Monténégro en matière de protection des données.
Suspension et cessation de l’action
L’Agence et les autorités du Monténégro peuvent suspendre l’action ou y mettre un terme, si elles estiment que l’autre partie ne respecte pas les dispositions de l’accord ou du plan opérationnel.
Privilèges et immunités des membres de l’équipe
Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles («en service»), mais ne jouissent pas d’une telle immunité pour les actes qu’ils commettent «hors service».
Le plan opérationnel définit précisément les actions couvertes par l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro.
En cas d’allégation d’infraction pénale commise par un membre de l’équipe, le directeur exécutif de l’Agence, préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, atteste aux autorités judiciaires compétentes du Monténégro que l’acte en question a été ou n'a pas été accompli par le membre de l’équipe dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le directeur exécutif de l’Agence décide après avoir attentivement examiné toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre ayant déployé le garde-frontière concerné ou tout autre agent compétent et par les autorités compétentes du Monténégro. L’attestation par le directeur exécutif de l’Agence revêt un caractère contraignant pour les autorités compétentes du Monténégro.
Les privilèges accordés aux membres de l’équipe et l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro dont ils jouissent ne les exemptent pas de la juridiction de l’État membre d’origine.
Un régime similaire s’applique en ce qui concerne la responsabilité civile et administrative des membres de l’équipe.
L’État membre qui a déployé le garde-frontière concerné ou tout autre agent compétent concerné peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative du Monténégro dont jouissent les membres des équipes. La renonciation doit toujours être expresse.
Les membres de l’équipe qui sont des témoins peuvent être tenus de témoigner par déclaration conformément aux dispositions du droit procédural monténégrin.
L’accord prévoit un mécanisme d’indemnisation des dommages. Ce mécanisme se fonde sur l’article 42 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Si le dommage est causé par un membre d’une équipe «en service», la responsabilité du Monténégro est engagée. Si le dommage est causé «en service», par négligence grave ou faute intentionnelle, par un membre d’une équipe d’un État membre participant ou si l’acte a été commis «hors service», le Monténégro peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation. Si le dommage est causé par un membre du personnel de l’Agence, le Monténégro peut demander que l’Agence verse une indemnisation.
Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre.
Les biens des membres de l’équipe nécessaires à l’exécution de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
Les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur au Monténégro pour ce qui est des services rendus à l’Agence. Ils sont également exemptés, au Monténégro, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou leur État membre, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors du Monténégro.
Les autorités du Monténégro autorisent l’entrée et la sortie des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exemptent ces objets de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes (autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues).
Les bagages personnels des membres de l’équipe ne peuvent être inspectés que s’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation du Monténégro, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.
Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe jouissent de l'inviolabilité, sous réserve de mesures d’exécution.
Document d’accréditation
L’Agence, en coopération avec le Monténégro, remet aux membres de l’équipe un document d’accréditation leur permettant d’être identifiés par les autorités du Monténégro et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les missions assignées et à exercer les compétences conférées par l’accord et par le plan opérationnel. Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire du Monténégro sans qu’un visa ou une autorisation préalable ne soient nécessaires.
Droits fondamentaux
Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Ils s’abstiennent de toute discrimination arbitraire fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutes les mesures empiétant sur ces libertés et droits fondamentaux sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.
Chaque partie doit disposer d’un mécanisme de traitement des plaintes pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel. L’Agence a instauré un mécanisme de traitement des plaintes prévu à l’article 72 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et satisfait dès lors à cette obligation. Le médiateur du Monténégro pourrait statuer sur de telles allégations, sauf si les autorités du Monténégro décident de mettre en place un mécanisme expressément chargé de traiter les plaintes déposées en vertu de l'accord.
Traitement des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont traitées par les membres de l’équipe lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs compétences, conformément aux règles qui s’appliquent à l’Agence et aux États membres de l’UE. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités du Monténégro est soumis aux dispositions de sa législation nationale.
L’Agence, les États membres participants et les autorités du Monténégro établissent un rapport conjoint sur le traitement des données à caractère personnel par les membres de l’équipe à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l'Agence. Ces derniers font rapport au directeur exécutif de l’agence.
Litiges et interprétation
Toutes les questions liées à l’application de l’accord sont examinées conjointement par les autorités compétentes du Monténégro et par des représentants de l’Agence, qui consultent l’État membre ou les États membres voisins du Monténégro.
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord sont réglés exclusivement par voie de négociation entre le Monténégro et la Commission européenne, qui consulte tout État membre voisin du Monténégro.
Autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’accord
Pour le Monténégro, l’autorité compétente pour la mise en œuvre de l'accord est le ministère de l’intérieur. Pour l’Union européenne, il s’agit de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Déclaration commune
Les deux parties conviennent que s’abstenir de prendre toute mesure susceptible de compromettre d’éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement contre le membre de l’équipe par les autorités compétentes de l’État hôte signifie aussi s’abstenir de faciliter activement le retour du membre de l’équipe concerné dans son État membre d’origine depuis les locaux d’activité du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro, dans l’attente de l’attestation du directeur exécutif de l’Agence.
2019/0041 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. Cet accord sur le statut devrait couvrir tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions.
(2)Le 16 octobre 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Monténégro relatives à un accord sur le statut en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro.
(3)Les négociations se sont conclues avec succès par le paraphe de l'accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro (l’«Accord»).
(4)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(6)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(7)Par conséquent, il convient de signer l’accord au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d’approuver les déclarations jointes,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro (l’«accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l'Union.
Article 3
Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le Président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.2.2019
COM(2019) 89 final
ANNEXE
de la
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sur le statut entre l'Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro
ANNEXE
ACCORD SUR LE STATUT
entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro
L'UNION EUROPÉENNE,
et LE MONTÉNÉGRO,
ci-après dénommés les «parties»,
CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ci-après l’«Agence», coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et le Monténégro, y compris sur le territoire de ce dernier,
CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique sous la forme d’un accord sur le statut pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes de l’Agence seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire du Monténégro,
CONSIDÉRANT que toutes les actions menées par l’Agence sur le territoire du Monténégro devraient pleinement respecter les droits fondamentaux,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L'ACCORD SUIVANT:
Article premier
Champ d’application de l’accord
1.
Le présent accord couvre tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions menées par l’Agence sur le territoire du Monténégro dans le cadre desquelles des membres des équipes de l'Agence sont dotés de pouvoirs d'exécution.
2.
Le présent accord ne s’applique qu’au territoire du Monténégro ou à des parties de ce territoire.
3.
Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, des territoires respectifs des États membres de l’Union européenne et du Monténégro ne sont nullement affectés par le présent accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1)«action», une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières ou une opération de retour;
(2)«opération conjointe», une action visant à lutter contre l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière ou visant à apporter une assistance technique et opérationnelle renforcée à la frontière du Monténégro avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire du Monténégro;
(3)«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir rapidement à une situation de pression spécifique et disproportionnée aux frontières du Monténégro avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire du Monténégro pendant une durée limitée;
(4)«opération de retour», une opération qui est coordonnée par l’Agence et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d’une décision de retour au départ d’un ou plusieurs États membres sont renvoyées vers le Monténégro, volontairement ou en y étant forcées;
(5)«contrôle aux frontières», le contrôle des personnes exercé à une frontière en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement, indépendamment de toute autre considération, et consistant en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;
(6)«membre d’une équipe», un membre du personnel de l’Agence ou un membre d’une équipe de garde-frontières et autres agents compétents d’États membres participants, y compris les garde-frontières et autres agents compétents qui sont détachés par les États membres auprès de l’Agence pour être déployés au cours d’une action;
(7)«État membre», tout État membre de l’Union européenne;
(8)«État membre d’origine», l’État membre dont un membre d’une équipe est un garde-frontière ou un autre agent compétent;
(9)«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, par exemple un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
(10)«État membre participant», un État membre qui participe à l’action sur le territoire du Monténégro en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d’autres agents compétents déployés dans le cadre de l’équipe;
(11)«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Article 3
Lancer l’action
1.
L’Agence peut proposer aux autorités compétentes du Monténégro l'initiative de lancer une action. Les autorités compétentes du Monténégro peuvent demander à l’Agence d’envisager de lancer une action.
2.
Pour entreprendre une action, le consentement des autorités compétentes du Monténégro et de l’Agence est requis.
Article 4
Plan opérationnel
Un plan opérationnel, approuvé par l’État membre ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle, est convenu pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le plan présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le concept opérationnel, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d’autres pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux, y compris celles qui concernent la protection des données à caractère personnel, la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par le Monténégro et par l’Agence.
Article 5
Missions et compétences des membres de l’équipe
1.
Les membres de l’équipe ont autorité pour accomplir les missions et exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour.
2.
Les membres de l’équipe respectent les lois et règlements du Monténégro.
3.
Les membres de l’équipe ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences sur le territoire du Monténégro que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’autres agents compétents du Monténégro. Le Monténégro adresse, le cas échéant, des instructions à l’équipe conformément au plan opérationnel. Le Monténégro peut autoriser à titre exceptionnel les membres de l’équipe à agir en son nom.
L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer au Monténégro sa position concernant les instructions données à l’équipe. Dans ce cas, le Monténégro prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.
Si les instructions données à l’équipe ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’action.
4.
Les membres de l’équipe portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence. Aux fins d’identification par les autorités nationales du Monténégro, les membres de l’équipe sont à tout moment munis d’un document d’accréditation prévu à l’article 8.
5.
Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de l’État membre d’origine. Préalablement au déploiement des membres des équipes, le Monténégro indique à l'Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés.
6.
Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement du Monténégro et de l’État membre d’origine, en présence de garde-frontières ou d'autres agents compétents du Monténégro et conformément au droit national de celui-ci. Le Monténégro peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force en l’absence de garde-frontières ou d’autres agents compétents du Monténégro.
7.
Le Monténégro peut autoriser les membres de l’équipe à consulter ses bases de données nationales si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel et pour mener à bien les opérations de retour. Les membres de l’équipe ne consultent que les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs compétences. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, le Monténégro indique à l’Agence les bases de données nationales qui peuvent être consultées. Cette consultation est effectuée conformément à la législation nationale du Monténégro en matière de protection des données.
Article 6
Suspension et cessation de l’action
1.
Le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit le Monténégro de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par le Monténégro. Le directeur exécutif en notifie les raisons au Monténégro.
2.
Le Monténégro peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’Agence de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par l’Agence ou par tout État membre participant. Le Monténégro en notifie les raisons à l’Agence.
3.
En particulier, le Monténégro ou le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre l’action ou y mettre un terme en cas d’atteinte aux droits fondamentaux ou de violation du principe de non-refoulement ou des règles en matière de protection des données.
4.
La cessation de l’action n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette cessation.
Article 7
Privilèges et immunités des membres de l’équipe
1.
Les privilèges et immunités accordés aux membres de l’équipe de l’Agence visent à garantir le bon exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel sur le territoire du Monténégro.
2.
Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 7 du présent article.
3.
Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
En cas d’allégation d’une infraction pénale commise par un membre de l’équipe, le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif de l’Agence, après avoir attentivement examiné toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes du Monténégro, atteste à cette juridiction que l’acte en question a été ou n'a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Dans l’attente de cette attestation par le directeur exécutif de l'Agence, l’Agence et l’État membre d’origine s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre d’éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement par les autorités compétentes du Monténégro contre le membre de l’équipe.
Si l’acte a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée. Si l’acte n'a pas été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le directeur exécutif de l’Agence revêt un caractère contraignant pour les autorités compétentes du Monténégro. Les privilèges accordés aux membres de l’équipe et l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro dont ils jouissent ne les exemptent pas de la juridiction de l’État membre d’origine.
L’État membre d’origine peut, selon le cas, renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative du Monténégro dont jouissent les membres des équipes. La renonciation doit toujours être expresse.
4.
Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative du Monténégro en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre des membres de l’équipe devant une juridiction du Monténégro, le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif de l'Agence, après avoir attentivement examiné toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes du Monténégro, atteste à cette juridiction que l’acte en question a été ou n'a pas été accompli par des membres de l’équipe dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
Si l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée. Si l’acte n'a pas été accompli dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le directeur exécutif de l’Agence revêt un caractère contraignant pour les autorités du Monténégro.
Si les membres de l’équipe engagent une procédure, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5.
Les membres de l’équipe qui sont des témoins peuvent être contraints par les autorités monténégrines compétentes, dans le strict respect des dispositions de l’article 7, paragraphes 3 et 4, de témoigner par déclaration et conformément aux règles du droit procédural monténégrin.
6.
En cas de dommage causé par un membre d’une équipe dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, le Monténégro est responsable de tout dommage.
En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe d’un État membre participant, le Monténégro peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation.
En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe qui est membre du personnel de l'Agence, le Monténégro peut demander que l’Agence verse une indemnisation.
En cas de dommage causé sur le territoire du Monténégro, dû à un cas de force majeure, le Monténégro, l’État membre participant et l’Agence n’assument aucune responsabilité.
7.
Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure civile non liée à leurs fonctions officielles exercées pendant les actions menées conformément au plan opérationnel est ouverte à leur encontre.
Les biens des membres de l’équipe, dont le directeur exécutif de l’Agence certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles de ces membres, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
8.
L’immunité de la juridiction du Monténégro dont jouissent les membres de l’équipe ne les exempte pas de la juridiction de leurs États membres d’origine respectifs.
9.
Pour ce qui est des services rendus à l’Agence, les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur au Monténégro.
10.
Les membres de l’équipe sont exemptés, au Monténégro, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou l’État membre d’origine, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors du Monténégro.
11.
Le Monténégro autorise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exempte ces objets de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues sur ces objets. Le Monténégro autorise également l’exportation de tels objets.
12.
Les bagages personnels des membres de l’équipe ne peuvent être inspectés que s’il existe des motifs sérieux de croire qu'ils contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation du Monténégro, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.
Article 8
Document d’accréditation
1.
L’Agence, en coopération avec le Monténégro, remet à chacun des membres de l’équipe un document en monténégrin et dans les langues officielles des institutions de l’Union européenne lui permettant d'être identifié par les autorités nationales du Monténégro et de prouver qu’il est habilité à accomplir les missions et à exercer les compétences définies à l’article 5 du présent accord et dans le plan opérationnel. Le document comprend les informations suivantes concernant le membre: le nom et la nationalité; le grade ou l'intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement.
2.
Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire du Monténégro sans qu’un visa ou une autorisation préalable ne soient nécessaires.
3.
Le document d’accréditation est renvoyé à l’Agence à la fin de l’action.
Article 9
Droits fondamentaux
1.
Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination arbitraire fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutes les mesures empiétant sur les libertés et droits fondamentaux prises dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.
2.
Chaque partie dispose d’un mécanisme de traitement des plaintes pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une opération conjointe, d’une intervention rapide aux frontières ou d’une opération de retour effectuées en vertu du présent accord.
Article 10
Traitement des données à caractère personnel
1.
Les membres de l'équipe ne traitent les données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs compétences aux fins de la mise en œuvre du présent accord par le Monténégro, l’Agence ou les États membres participants.
2.
Le traitement des données à caractère personnel par le Monténégro est soumis aux dispositions de sa législation nationale.
3.
Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence et le ou les États membres participants, y compris en cas de transfert de données à caractère personnel vers le Monténégro, est régi par le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et par les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 adoptées par l’Agence, visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.
4.
Au cas où le traitement impliquerait le transfert de données à caractère personnel, les États membres et l’Agence indiquent, au moment du transfert de ces données vers le Monténégro, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent le Monténégro en conséquence.
5.
Les données à caractère personnel collectées à des fins administratives au cours de l’action peuvent être traitées par le Monténégro, l’Agence et les États membres participants conformément à la législation applicable en matière de protection des données.
6.
L’Agence, le Monténégro et les États membres participants établissent un rapport conjoint sur l’application des paragraphes 1 à 5 du présent article à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l'Agence. Ces derniers font rapport au directeur exécutif de l’Agence.
Article 11
Litiges et interprétation
1.
Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les autorités compétentes du Monténégro et par des représentants de l’Agence, qui consultent l’État membre ou les États membres limitrophes du Monténégro.
2.
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par voie de négociation entre le Monténégro et la Commission européenne, qui consulte tout État membre limitrophe du pays tiers.
Article 12
Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation de l'accord
1.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures juridiques internes qui leur sont propres.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.
3.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
4.
Le présent accord peut être dénoncé ou suspendu par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l'une ou l'autre partie. Dans ce dernier cas, la partie qui souhaite dénoncer ou suspendre l’accord le notifie par écrit à l’autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la notification.
4.
Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne le Monténégro, au ministère de l’intérieur et, en ce qui concerne l’Union européenne, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Fait à [...], le [...]
en double exemplaire, en langue monténégrine et dans les langues officielles de l’Union européenne, chacun de ces textes faisant également foi.
En cas de divergence entre des versions linguistiques faisant foi, la version en langue anglaise prévaut.
Signatures:
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités du Monténégro, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux sur les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE
Les deux parties conviennent que s’abstenir de prendre toute mesure susceptible de compromettre d’éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement contre le membre de l’équipe par les autorités compétentes de l’État hôte signifie aussi s’abstenir de faciliter activement le retour du membre de l’équipe concerné dans son État membre d’origine depuis les locaux d’activité du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro, dans l’attente de l’attestation du directeur exécutif de l’Agence.