Bruxelles, le 1.3.2019

COM(2019) 46 final/2

2019/0020(NLE)

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Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l’accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’accord sur les marchés publics dans le cadre de son retrait de l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité des marchés publics (ci-après le «comité de l’AMP» ou le «comité») en relation avec l’adoption envisagée d’une décision concernant l’accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») à l’accord sur les marchés publics dans le cadre de son retrait de l’Union européenne.

2. Contexte de la proposition

2.1L’accord sur les marchés publics et le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

L’accord sur les marchés publics (ci-après l’«accord» 1 ) est un accord multilatéral qui a été passé dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui vise à ouvrir mutuellement les marchés publics entre ses parties. L’accord révisé est entré en vigueur le 6 avril 2014.

L’Union européenne est partie à l’accord, car son objet entre dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’Union, pour laquelle celle-ci dispose d’une compétence exclusive. Les États membres sont couverts par l’accord en vertu du droit de l’Union.

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, son intention de se retirer de l’Union. Par conséquent, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers et le droit de l’Union cessera de s’appliquer à son égard à partir du 30 mars 2019, sauf si une autre date est fixée dans un accord de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni, ou si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, fixe à l’unanimité une autre date. L’Union et le Royaume-Uni ont négocié un accord de retrait conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. L’accord de retrait a été approuvé par le Conseil européen du 25 novembre 2018. La quatrième partie de l’accord de retrait prévoit une période de transition pendant laquelle le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après la «période de transition»).

Un accord de retrait a été convenu entre l’Union et le Royaume-Uni et approuvé par le Conseil européen (article 50) le 25 novembre 2018. Cependant, sa ratification au RoyaumeUni est incertaine.

À compter de la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, l’accord cessera automatiquement de s’appliquer au Royaume-Uni.

Il est dans l’intérêt de l’Union de veiller à ce que le Royaume-Uni reste soumis aux droits et obligations relevant de l’accord à partir de la date à laquelle le droit de l’Union ne s’appliquera plus au Royaume-Uni et sur son territoire. Jusqu’à son retrait de l’Union, le Royaume-Uni demeure un État membre jouissant de tous les droits et soumis à toutes les obligations qui découlent des traités, notamment le respect du principe de coopération loyale. Dans les lignes directrices du 29 avril 2017, le Conseil européen a reconnu la nécessité de tenir compte, dans le contexte international, des spécificités du Royaume-Uni en tant qu’État membre qui se retire, pour autant que ce pays respecte ses obligations et demeure loyal aux intérêts de l’Union durant la période où il en sera toujours ’membre.

Le Royaume-Uni a fait part de son souhait d’accéder à l’accord à la suite de son retrait de l’Union.

Par leur lettre conjointe du 11 octobre 2017, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont informé les membres de l’OMC de leur intention de «travailler ensemble à l’objectif du Royaume-Uni de rester, à sa sortie de l’UE, soumis aux droits et obligations qu’il a actuellement dans le cadre de l’accord sur les marchés publics en tant qu’État membre de l’UE, sur la base des engagements figurant actuellement sur la liste des engagements de l’UE» 2 .

Le 1er juin 2018, l’Union européenne a transmis au directeur général de l’OMC une lettre du Royaume-Uni dans laquelle celui-ci fait part de son intérêt pour une accession à l’accord et joint les pièces justificatives pertinentes, y compris son offre initiale sur l’accès aux marchés et sa réponse à la «liste de questions» 3 .

La demande du Royaume-Uni, son offre initiale et ses réponses à la liste de questions ont été communiquées aux parties à l’accord le 5 juin 2018 4 .

À la suite de consultations avec les parties à l’accord, le Royaume-Uni a remis une offre finale au comité des marchés publics le 1er octobre 2018. L’offre finale a été communiquée aux parties à l’accord le 2 octobre 2018 5 . Un résumé de l’offre finale du Royaume-Uni et l’évaluation de la Commission sont exposés ci-après.

La décision du Conseil devrait permettre à la Commission d’approuver, au nom de l’Union, l’accession du Royaume-Uni à l’accord, sous réserve des conditions énoncées dans la décision envisagée du comité de l’AMP.

2.2Comité des marchés publics

Le comité de l’AMP a été établi en vue de gérer la mise en œuvre de l’accord. Il est composé de représentants de chacune des parties ainsi que de membres de l’OMC et d’organisations intergouvernementales ayant un statut d’observateur.

L’Union, comme toutes les autres parties à l’accord, est membre du comité de l’AMP, au sein duquel elle est représentée par la Commission. Les décisions du comité sont prises par consensus.

2.3Décision envisagée par le comité des marchés publics

Lors de la réunion du comité de l’AMP du 17 octobre 2018, la Commission européenne a fait part, au nom de l’Union, de son accord de principe à l’accession du Royaume-Uni à l’accord.

L’Union a donné son accord de principe dans la mesure où les conditions de l’accession du Royaume-Uni à l’accord ne changent pas au détriment de l’Union et que les intérêts de l’Union ne sont pas affectés par la position des autres parties à l’accord.

En outre, cet accord de principe a été donné sans préjudice des négociations entre l’Union et le Royaume-Uni pour la conclusion d’un accord de retrait, lequel pourrait prévoir une période de transition durant laquelle le Royaume-Uni resterait lié par les engagements de l’Union au titre de l’accord, et l’accession du Royaume-Uni serait effective à compter de la fin de la période de transition.

Lors de la réunion du comité de l’AMP du 28 novembre 2018, toutes les parties ont donné leur accord de principe à l’accession du Royaume-Uni à l’accord, tout en continuant à délibérer sur le libellé précis de la décision qui sera formellement adoptée à un stade ultérieur.

Le comité de l’AMP doit adopter une décision concernant l’accession du Royaume-Uni à l’accord et spécifiant les conditions de son accession.

L’article XXII, paragraphe 2, de l’accord révisé prévoit que «[t]out Membre de l’OMC pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre ce Membre et les Parties, conformément aux termes d’une décision du ComitéL’accession se fera par dépôt auprès du Directeur général de l’OMC d’un instrument d’accession énonçant les conditions ainsi convenues. Le présent accord entrera en vigueur pour un Membre qui y aura accédé le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument d’accession» 6 .

2.4. Les conditions de l’accession du Royaume-Uni à l’accord

L’accession du Royaume-Uni à l’accord devrait être soumise à des conditions qu’il convient de faire figurer dans l’acte envisagé du comité de l’AMP.

En l’absence d’un accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union prévoyant une période de transition, le Royaume-Uni devrait être autorisé à déposer son instrument d’accession à condition qu’il le fasse:

a)au plus tôt trente jours avant la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être un État membre de l’Union; et

b)dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du comité de l’AMP, à moins que la durée de la période prévue pour le dépôt de l’instrument ne soit prorogée par ledit comité.

Toutefois, le dépôt de l’instrument d’accession du Royaume-Uni auprès du directeur général de l’OMC devrait être considéré comme n’ayant pas eu lieu au sens de l’article XXIV, paragraphe 2, de l’accord de 1994 et de l’article XXII, paragraphe 2, de l’accord révisé si, dans les trente jours qui suivent, l’Union informe le comité de l’AMP que le Royaume-Uni continue d’être couvert par l’accord en vertu du droit de l’Union.

Dans le cas d’un accord de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni prévoyant une période de transition, l’Union devrait informer les autres parties à l’accord que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni doit être considéré comme un État membre aux fins de l’accord. Par conséquent, le Royaume-Uni serait couvert par l’accord jusqu’à la date d’expiration de la période de transition convenue.

Dans ce cas, le Royaume-Uni devrait présenter une version mise à jour des réponses à la liste de questions au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de transition. Le comité de l’AMP examinera la version mise à jour des réponses à la liste de questions et envisagera une décision appropriée à cette date.

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1.Offre finale du Royaume-Uni

L’offre finale du Royaume-Uni reproduit les modalités de l’actuelle liste d’engagements de l’Union au titre de l’accord dans la mesure où elle est applicable au Royaume-Uni. L’objectif du Royaume-Uni est de veiller à ce que ces modalités permettent de maintenir le même niveau d’accès aux marchés à d’autres parties à l’accord au moment de son accession à l’accord. Pour reproduire les modalités de la liste de l’Union, le Royaume-Uni doit réaliser des adaptations techniques en vue de tenir compte du fait que le droit de l’Union ne s’appliquera plus au Royaume-Uni ni sur son territoire.

Engagements en matière d’accès aux marchés (valeurs de seuil, entités couvertes, marchandises, services de construction et notes générales)

Valeurs de seuil

Les valeurs de seuil du Royaume-Uni figurant dans l’annexe 1, l’annexe 2 et l’annexe 3 correspondent à celles qui sont appliquées par l’Union pour les marchandises, les services et les services de construction.

Entités

À l’annexe 1 («entités du gouvernement central»), la liste des entités du Royaume-Uni reste identique à celle du Royaume-Uni dans la liste de l’Union et, par conséquent, la couverture est identique à ce qu’elle est actuellement dans le cadre de la liste de l’Union.

Dans les cas où les fonctions d’une entité figurant dans cette annexe ont été ou sont transférées vers une autre entité, qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, le Royaume-Uni, afin de s’assurer qu’il n’en résulterait pas de perte de l’accès aux marchés, précise en outre dans la note de bas de page 1 que l’entité de remplacement devrait être considérée comme étant incluse dans la présente annexe. En outre, le cas échéant, le Royaume-Uni a inclus des références à la législation nationale du Royaume-Uni plutôt qu’au droit de l’Union.

À des fins de comparaison, l’annexe 1 de la liste de l’Union couvrant les entités du gouvernement central comprend quatre catégories fournissant différents niveaux d’accès aux procédures de passation de marché dans ses paragraphes 1 à 4. Dans son offre finale, le Royaume-Uni a accordé à l’Union la couverture la plus large possible, y compris à l’ensemble des entités du gouvernement central du Royaume-Uni (paragraphe 1).

Le paragraphe 2 de l’offre finale du Royaume-Uni couvre toutes les parties qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1.

L’annexe 1 contient quatre notes. L’offre finale du Royaume-Uni reproduit les réserves que l’Union a à l’égard de certaines parties.

À l’annexe 2 («entités des gouvernements sous-centraux»), l’offre finale du Royaume-Uni couvre les entités des gouvernements sous-centraux comme le fait actuellement l’Union dans le cadre de l’accord.

Toutefois, les références aux régions NUTS de l’Union telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union ont été remplacées par des unités territoriales du Royaume-Uni exposées dans la note 3 de l’annexe 7 (voir ci-dessous la rubrique «Notes générales).

En vertu du paragraphe 2 de l’annexe 2, le Royaume-Uni continue de suivre ’la méthode fondée sur la définition, comme c’est le cas actuellement dans le cadre de la liste de l’Union, en ce qui concerne la couverture des «organismes de droit public». L’offre finale du Royaume-Uni définit les organismes de droit public pour l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord par référence à la législation nationale du Royaume-Uni, et non au droit de l’Union. En tout état de cause, le Royaume-Uni fournit la liste indicative des pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public, laquelle reste identique à celle qui est prévue pour le Royaume-Uni dans la liste de l’Union. Par conséquent, la couverture du Royaume-Uni reste la même que dans le cadre de la liste de l’Union.

L’annexe 2 contient quatre notes. L’offre finale du Royaume-Uni reproduit les réserves que l’Union européenne a à l’égard de certaines parties. Dans la note 2, concernant la réserve du Royaume-Uni vis-à-vis du Japon, de la Corée et des États-Unis en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME), une adaptation technique est nécessaire. La définition des PME sera établie conformément aux modalités prévues par la législation nationale du Royaume-Uni, et non en vertu des dispositions du droit de l’Union. La législation britannique [disposition 112, paragraphe 4, des «Public Contracts Regulations 2015»] fait directement référence à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

L’offre finale du Royaume-Uni reproduit les réserves que l’Union a à l’égard de certaines parties.

À l’annexe 3 («Autres entités»), l’offre finale du Royaume-Uni établit la couverture relative aux entités contractantes opérant dans le secteur des services d’utilité publique, en reproduisant également la liste de l’Union.

Toutefois, des adaptations techniques mineures sont nécessaires dans cette annexe. L’offre finale du Royaume-Uni ne renvoie pas au droit de l’Union, mais uniquement à la législation nationale du Royaume-Uni, par exemple en ce qui concerne les notions d’«entreprise publique» et d’«influence dominante».

Les listes indicatives d’entités restent identiques à celles qui s’appliquent au Royaume-Uni dans le cadre de la liste de l’Union. Par conséquent, la couverture du Royaume-Uni reste la même que dans le cadre de la liste de l’Union.

L’annexe 3 contient huit notes. L’offre finale du Royaume-Uni reproduit les réserves que l’Union a à l’égard de certaines parties.

Marchandises

L’annexe 4 de l’offre finale du Royaume-Uni couvre les mêmes marchandises que la liste de l’Union.

Services

À l’annexe 5, l’offre finale du Royaume-Uni couvre les services tels ’qu’ils sont actuellement couverts par la liste de l’Union.

Services de construction et concessions de travaux

À l’annexe 6, point 2, de son offre finale, le Royaume-Uni propose aux prestataires de services de construction du marché de l’Union l’accès à ses marchés de concessions de travaux d’une valeur supérieure ou égale à la valeur de seuil de 5 000 000 DTS (droits de tirage spéciaux).

En outre, le Royaume-Uni reproduit la réserve émise par l’Union dans la note de l’annexe 6.

Notes générales

Le Royaume-Uni fournit à l’annexe 7 la liste de ses unités territoriales aux fins du paragraphe 1 de l’annexe 2, de la note 1 de l’annexe 2 et de la note 6 de l’annexe 3. Ces unités reproduisent les régions NUTS du Royaume-Uni, telles qu’elles sont actuellement définies dans le cadre du règlement nº 1059/2003 7 .

3.2.Évaluation de l’offre du Royaume-Uni par la Commission

L’offre finale du Royaume-Uni reproduit la liste actuelle de l’Union dans la mesure où elle s’applique au Royaume-Uni, avec des adaptations techniques mineures. Étant donné que la liste de l’Union est déjà très complète en termes d’entités, de marchandises et de services couverts et qu’elle prévoit une ouverture significative des marchés publics, le Royaume-Uni conservera, en accédant à l’accord, le large degré actuel d’ouverture de ses marchés publics à l’égard des parties à l’accord.

En matière d’accès aux marchés pour les marchandises, les services et les opérateurs économiques de l’Union, l’offre finale du Royaume-Uni est appropriée, puisque le RoyaumeUni propose à l’Union le niveau maximal de couverture offert aux parties (voir notamment l’annexe 1 pour les pouvoirs adjudicateurs au niveau central et l’annexe 6 pour les concessions de travaux).

Étant donné que l’offre finale du Royaume-Uni reproduit la liste des engagements de l’Union en termes de couverture et que le Royaume-Uni est prêt à fournir à l’Union le plus haut niveau d’accès aux marchés offert aux parties, l’Union prévoira un traitement réciproque et adaptera sa liste si nécessaire, afin de garantir aux biens, aux services, aux fournisseurs et aux prestataires de services du Royaume-Uni l’accès aux marchés couverts par la liste de l’Union.

Les modifications ainsi apportées à la liste de l’Union, qui sont les conditions de l’Union à l’accession du Royaume-Uni (telles que définies dans l’annexe de la présente décision), seront jointes à la décision à adopter par le comité de l’AMP et feront dès lors partie des conditions d’accession du Royaume-Uni à l’accord. Elles seront prises en compte dans la liste de l’Union figurant à l’appendice I de l’accord comme suit:

·annexe 1, section 2 (Pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’UE au niveau central), point 1:

le Royaume-Uni sera ajouté à la liste des parties à l’accord qui ont accès aux marchés publics de l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’UE au niveau central;

·annexe 6, section 2 (Marchés de concessions de travaux passés par des entités des annexes 1 et 2):

·le Royaume-Uni sera ajouté à la liste des parties à l’accord qui ont accès aux marchés de concessions de travaux d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 000 DTS;

·Note de bas de page au titre de l’appendice I concernant les engagements de l’Union européenne:

l’Union précisera dans sa liste à l’appendice I que toutes les références aux pouvoirs adjudicateurs et entités contractantes du Royaume-Uni figurant actuellement dans la liste de l’Union deviennent obsolètes.

Réserves des autres parties

Si une autre partie à l’accord a prévu des restrictions ou des dérogations particulières à sa couverture en ce qui concerne le Royaume-Uni, celles-ci devraient apparaître dans la décision du comité de l’AMP en tant que conditions de la partie concernant l’accession du RoyaumeUni. Toutefois, de telles restrictions ou dérogations à la couverture d’une partie qui sont spécifiques au Royaume-Uni n’auraient pas d’incidence sur l’offre finale du RoyaumeUni telle qu’elle est exposée ci-dessus, ni sur la couverture mutuellement convenue entre les parties à l’accord.

Recommandation

L’accession du Royaume-Uni à l’accord devrait permettre de maintenir le niveau actuel de l’ouverture internationale des marchés publics. Le Royaume-Uni, à la suite de son accession à l’accord, restera soumis aux droits et obligations qu’il a actuellement dans le cadre de l’accord en tant qu’État membre de l’Union sur la base des engagements ’figurant actuellement dans la liste de l’Union. La Commission recommande que l’offre finale soumise par le Royaume-Uni soit acceptée, sous réserve des conditions de l’Union concernant l’accession du Royaume-Uni à l’accord.

En conséquence, il est proposé que la Commission soit autorisée à exprimer, au sein du comité de l’AMP, la position de l’Union en faveur de l’accession du Royaume-Uni sous réserve que les conditions ci-après soient prises en considération dans la décision du comité de l’AMP.

En l’absence d’un accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union prévoyant une période de transition, le Royaume-Uni devrait être autorisé à déposer son instrument d’accession à condition qu’il le fasse:

a)au plus tôt trente jours avant la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être un État membre de l’Union; et

b)dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du comité de l’AMP, à moins que la durée de la période prévue pour le dépôt de l’instrument ne soit prolongée par ledit comité.

Le dépôt de l’instrument d’accession du Royaume-Uni devrait être considéré comme n’ayant pas eu lieu au sens de l’article XXIV, paragraphe 2, de l’accord de 1994 et de l’article XXII, paragraphe 2, de l’accord révisé si, dans les trente jours suivant le dépôt, l’Union européenne informe le comité que le Royaume-Uni continue d’être couvert par l’accord en vertu du droit de l’Union.

Il convient d’autoriser la Commission, au nom de l’Union, à procéder à cette notification si les conditions sont réunies.

Dans le cas d’un accord de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni prévoyant une période de transition, l’Union devrait informer les autres parties à l’accord que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni doit être considéré comme un État membre aux fins de l’accord. Par conséquent, le Royaume-Uni serait couvert par l’accord jusqu’à la date d’expiration de la période de transition convenue.

Dans ce cas, le Royaume-Uni devrait présenter une version mise à jour des réponses à la liste de questions au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de transition. Le comité de l’AMP examinera la version mise à jour des réponses du Royaume-Uni à la liste de questions et envisagera une décision appropriée à cette date.

4.Base juridique

4.1Base juridique procédurale

4.1.1. Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 8 .

4.1.2. Application en l’espèce

Le comité de l’AMP est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord sur les marchés publics.

L’acte que le comité de l’AMP est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2. Base juridique matérielle

4.2.1. Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit plusieurs fins ou a plusieurs composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que les autres ne sont qu’accessoires, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2. Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3. Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2019/0020 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l’accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’accord sur les marchés publics dans le cadre de son retrait de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne est partie à l’accord sur les marchés publics (ci-après l’«accord») et ses États membres sont couverts par l’accord en vertu du droit de l’Union.

(2)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c’est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai. L’accord cessera automatiquement de s’appliquer au Royaume-Uni à compter de cette date.

(3)Le 1er juin 2018, le Royaume-Uni, avec le soutien de l’Union, a déposé une demande d’accession à l’accord.

(4)L’article XXII, paragraphe 2, de l’accord révisé prévoit que tout membre de l’OMC pourra accéder à cet accord à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d’une décision du comité. L’accession se fait par dépôt auprès du directeur général de l’OMC d’un instrument d’accession énonçant les conditions ainsi convenues. L’accord entre en vigueur, pour un membre qui y accède, le 30e jour suivant la date du dépôt de son instrument d’accession.

(5)Les engagements du Royaume-Uni en matière de couverture de l’accès aux marchés publics sont définis dans son offre finale communiquée aux parties à l’accord le 2 octobre 2018.

(6)L’offre finale du Royaume-Uni est appropriée, étant donné que les engagements du Royaume-Uni relatifs à la couverture offrent à l’Union la couverture maximale dont dispose actuellement le Royaume-Uni dans le cadre de la liste AMP de l’Union, qui correspond à la couverture dont bénéficie actuellement le Royaume-Uni dans le cadre de la liste de l’Union en tant qu’État membre. L’Union se doit d’assurer la réciprocité et d’adapter sa liste afin de fournir un niveau équivalent d’accès aux opérateurs économiques du Royaume-Uni dans le cadre de l’accord. En outre, des éclaircissements sont nécessaires dans la liste de l’Union figurant à l’appendice I de l’accord révisé, étant donné que le Royaume-Uni ne sera plus couvert par cette liste dans le cadre de l’accord. Ces conditions, telles qu’elles sont exposées dans l’annexe de la présente décision, feront partie des conditions d’accession à l’accord pour le Royaume-Uni et seront prises en compte dans la décision adoptée par le comité des marchés publics (ci-après le «comité de l’AMP») sur l’accession du Royaume-Uni.

(7)Dès lors, il est nécessaire d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de l’AMP en ce qui concerne l’accession du Royaume-Uni à l’accord.

(8)Dans le cas d’un accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union qui prévoirait une période de transition au cours de laquelle le droit de l’Union s’appliquerait au Royaume-Uni et sur son territoire, l’Union devrait informer les autres parties à l’accord que le Royaume-Uni doit être considéré comme un État membre aux fins de l’application de l’accord au cours de cette période de transition. Par conséquent, le Royaume-Uni serait couvert par l’accord jusqu’à la date d’expiration de la période de transition convenue. Dans ce cas, le Royaume-Uni devrait présenter une version mise à jour des réponses à la liste de questions au plus tard trois mois avant la fin de la période de transition. Le comité de l’AMP examinera la version mise à jour des réponses du Royaume-Uni à la liste de questions et envisagera une décision appropriée à cette date.

(9)Le Royaume-Uni ne sera certes pas un pays tiers lorsque le comité de l’AMP statuera sur ’son accession à l’accord, mais il est dans l’intérêt de l’Union de veiller à ce que l’accord entre en vigueur pour le Royaume-Uni à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Jusqu’à son retrait de l’Union, le Royaume-Uni demeure un État membre jouissant de tous les droits et soumis à toutes les obligations qui découlent des traités, notamment le respect du principe de coopération loyale.

(10)Si le droit de l’Union continue à s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, la Commission devrait être autorisée à informer le comité de l’AMP, au nom de l’Union, dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de l’instrument d’accession du RoyaumeUni, que le Royaume-Uni continue d’être couvert par l’accord en vertu du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité des marchés publics (ci-après le «comité de l’AMP») consiste à approuver l’accession du Royaume-Uni à l’accord sur les marchés publics (ci-après l’«accord»), sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 2 de la présente décision et des conditions d’accession exposées à l’annexe de la présente décision, dans la mesure où les intérêts de l’Union ne sont pas mis à mal par la position des autres parties à l’accord.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union en application de l’article 1er est subordonnée au fait que la décision du comité de l’AMP comporte des dispositions garantissant les éléments suivants:

1)en l’absence d’un accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union prévoyant une période de transition, le Royaume-Uni est autorisé à déposer son instrument d’accession auprès du directeur général de l’OMC, à condition qu’il le fasse:

a)au plus tôt 30 jours avant la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être un État membre; et

c)dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du comité de l’AMP, à moins que la période prévue pour le dépôt de l’instrument ne soit prorogée par ledit comité;

2)le dépôt de l’instrument d’accession du Royaume-Uni est considéré comme n’ayant pas eu lieu aux fins de l’article XXIV, paragraphe 2, de l’accord de 1994 et de l’article XXII, paragraphe 2, de l’accord révisé si, dans un délai de 30 jours à compter de ce dépôt, l’Union informe le comité de l’AMP que le Royaume-Uni continue d’être couvert par l’accord en vertu du droit de l’Union.

Article 3

Dans l’hypothèse où le droit de l’Union continuerait de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, la Commission est autorisée à informer le comité de l’AMP, au nom de l’Union, dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de l’instrument d’accession du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni continue d’être couvert par l’accord en vertu du droit de l’Union.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Aux fins de la présente proposition, l’accord de 1994 et l’accord révisé sont ci-après ’dénommés conjointement «accord».
(2)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter_from_eu_and_uk_permanent_representatives.pdf .
(3)    La liste de questions contient des informations sur la cohérence entre, d’une part, le système administratif et le cadre juridique des marchés publics du Royaume-Uni et, d’autre part, les exigences de l’AMP.
(4)    Demande du Royaume-Uni figurant dans le document GPA/146; offre initiale d’accès au marché du Royaume-Uni figurant dans le document GPA/ACC/GBR/1; réponses du Royaume-Uni à la liste de question figurant dans le document GPA/ACC/GBR/2.
(5)    Offre initiale d’accès au marché du Royaume-Uni figurant dans le document GPA/ACC/GBR/16.
(6)    Dans l’accord de 1994, l’article correspondant est l’article XXIV, paragraphe 2.
(7)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS).
(8)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.

Bruxelles, le 1.3.2019

COM(2019) 46 final/2

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ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l’accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’accord sur les marchés publics dans le cadre de son retrait de l’Union européenne


ANNEXE

CONDITIONS DE L’UE POUR L’ACCESSION DU ROYAUME-UNI À L’AMP EN SON NOM PROPRE

Dès l’entrée en vigueur de l’accord sur les marchés publics pour le Royaume-Uni en son nom propre:

- le point 1, section 2 («Pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’UE au niveau central»), de l’annexe 1 de l’appendice I concernant les engagements de l’Union européenne est libellé comme suit:

«1.    Pour les marchandises, les services, les fournisseurs et les prestataires de services du Liechtenstein, de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège, des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la passation de marchés par l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs au niveau central des États membres de l’UE. La liste ci-dessous est indicative»;

- la section 2 de l’annexe 6 de l’appendice I des engagements de l’Union européenne au titre de l’accord révisé est libellée comme suit:

«Les marchés de concession de travaux, lorsqu’ils sont passés par des entités des annexes 1 et 2, relèvent du régime national pour les prestataires de service de construction de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba, de la Suisse, du Monténégro et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 5 000 000 DTS et, pour les prestataires de service de construction de la Corée, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 15 000 000 DTS»;

- la note de bas de page au titre de l’appendice I des engagements de l’Union européenne au titre de l’accord révisé inclut la note de bas de page suivante:

«Toutes les références aux pouvoirs adjudicateurs et entités contractantes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord figurant actuellement dans la liste des engagements de l’UE sont obsolètes».