COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2019
COM(2019) 36 final
AVIS DE LA COMMISSION
relatif à la demande de modification du protocole nº 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, présentée par la Banque européenne d’investissement le 11 octobre 2018
AVIS DE LA COMMISSION
relatif à la demande de modification du protocole nº 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, présentée par la Banque européenne d’investissement le 11 octobre 2018
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 308,
1.Le 11 octobre 2018, la Banque européenne d’investissement a présenté au Conseil une demande de modification de ses statuts au titre de l’article 308 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). La Banque européenne d’investissement propose, premièrement, de modifier ses statuts pour tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui mettra fin à sa qualité de membre de la Banque européenne d’investissement. Elle propose, deuxièmement, de renforcer le fonctionnement de son conseil d’administration en autorisant la nomination d’un plus grand nombre de suppléants. Enfin, troisièmement, la Banque européenne d’investissement propose d’étendre le vote à la majorité qualifiée à la décision concernant le plan d’activité, à la nomination des membres du comité de direction et à l’approbation du règlement intérieur.
2.Toutes les modifications que la Banque européenne d’investissement propose d'apporter à ses statuts prendraient effet instantanément le jour du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. La demande fait également référence, dans un considérant, à une augmentation envisagée du capital souscrit par les autres États membres, qui devrait aller de pair avec un nouveau renforcement de la gouvernance de la Banque européenne d’investissement.
I.
Sur le lien entre la demande et le retrait du Royaume-Uni
de l'Union européenne
3.La Commission s’interroge sur l’opportunité de lier l’entrée en vigueur de l’intégralité de la décision au retrait du Royaume-Uni de l’UE. En tout état de cause, rien ne nécessite du point de vue juridique que les modifications envisagées du protocole nº 5 entrent en vigueur le jour où le Royaume-Uni cessera d’être un État membre.
4.Du reste, la demande de la Banque européenne d’investissement comporte deux catégories de modifications. La première tire simplement les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union en supprimant la référence à la participation du Royaume-Uni à l’article 4, paragraphe 1, en réduisant le nombre des membres du conseil d’administration à l’article 9, paragraphe 2, première phrase, et en supprimant la référence à la désignation des suppléants par le Royaume-Uni à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa. La Commission peut accepter ces modifications, mais elle tient à préciser que leur effet sera de nature purement déclarative. En effet, le retrait du Royaume-Uni de l’UE ne nécessite pas de modification préalable des traités et des protocoles pour supprimer toutes les références au Royaume-Uni. Celles-ci deviendront automatiquement caduques à la date du retrait. En revanche, les autres modifications demandées par la Banque européenne d’investissement, qui concernent la gouvernance, sont de nature constitutive. Le Conseil pourrait considérer que ces modifications sont appropriées, indépendamment du retrait.
5.Par conséquent, la Commission se demande si la décision du Conseil ne devrait pas entrer en vigueur à une date qui ne soit pas liée au retrait du Royaume-Uni, par exemple le jour de la publication au Journal officiel de l’UE. Dans ce cas, seule l’entrée en vigueur des modifications déclaratoires de la première catégorie serait liée au retrait du Royaume-Uni. Cette autre approche rendrait nécessaire une reformulation technique de la décision.
II.
Sur la demande de suppression des références au capital détenu par le Royaume-Uni
6.La Banque européenne d’investissement propose de supprimer la mention de la participation du Royaume-Uni de 39 195 022 000 EUR qui figure à l’article 4, paragraphe 1, de ses statuts.
7.Comme nous l’avons indiqué plus haut, toutes les références au Royaume-Uni figurant dans les traités et les protocoles deviendront automatiquement caduques le jour du retrait; une modification expresse des statuts n’est donc pas nécessaire à cet égard. Dans tous les cas, le texte des traités et des protocoles devra être adapté pour refléter la nouvelle situation, au moyen d’une modification formelle arrêtée conformément à l’article 48 du TUE, destinée à supprimer les dispositions caduques et à procéder aux adaptations nécessaires. Cela étant, il semble acceptable de procéder à la modification proposée à l’occasion des modifications de la gouvernance de la Banque européenne d’investissement (ci-après les «sections III et IV»). La Commission peut donc accepter cette modification par souci de clarté.
8.La Banque européenne d’investissement propose également que le montant total du capital souscrit mentionné au même article soit réduit en conséquence, à moins qu’une augmentation du capital souscrit «par les autres États membres» ne soit décidée avant la date du retrait. La Commission croit comprendre que cette décision serait adoptée par le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement sur la base de l’article 4, paragraphe 3, de ses statuts.
9.La Commission peut soutenir l’objectif qui sous-tend cette proposition, mais elle souhaite attirer l’attention sur les aspects juridiques suivants. Le capital de la Banque européenne d’investissement mentionné à l’article 4, paragraphe 1, du protocole nº 5 correspond au montant total des quotes-parts des États membres énumérées dans ce même article. Si le Conseil ne supprime que la référence au Royaume-Uni, il devra réduire le capital total en conséquence. Le Conseil ne peut pas tenir compte dans sa décision d’une éventuelle décision d'augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement ni de la nouvelle répartition entre les États membres qui en résulterait. Dès lors, la décision du Conseil devrait mentionner le capital total tel qu’il sera (diminué) à la suite du retrait du Royaume-Uni. Le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement pourra décider parallèlement d’augmenter le capital (et de le répartir au prorata entre les États membres), mais dans le cadre d’une décision distincte.
III.
Sur la nomination des suppléants au conseil d’administration
10.La Banque européenne d’investissement propose de porter de 18 à 31 le nombre de suppléants au conseil d’administration. L’Allemagne, la France et l’Italie conserveraient chacune leurs deux suppléants. Les groupes d’États membres dans lesquels le nombre de suppléants est inférieur au nombre d’actionnaires auraient, après adoption de la modification, autant de suppléants que d'actionnaires. La Commission conserverait un suppléant unique.
11.Étant donné qu’un nombre plus grand de suppléants permettrait au conseil d'administration de la Banque européenne d’investissement de bénéficier d’une expérience plus large, compte tenu en particulier de l’intention de mieux utiliser les suppléants dans son processus décisionnel, notamment pour l’analyse des propositions de financement, la Commission peut accepter cette proposition.
IV.
Sur la substitution du vote à la majorité qualifiée au vote à la majorité simple
12.La Banque européenne d’investissement propose également d’étendre le champ d'application du vote à la majorité qualifiée à trois domaines importants où la majorité simple est actuellement requise. Il s’agit des domaines suivants:
I)les décisions relatives au plan d’activité (article 9, paragraphe 1, des statuts);
II)les décisions relatives aux désignations des membres du comité de direction par le conseil des gouverneurs et les propositions correspondantes du conseil d’administration (article 11, paragraphe 1, premier alinéa, des statuts);
III)les décisions relatives au règlement intérieur de la Banque européenne d’investissement [article 7, paragraphe 3, point h), des statuts].
13.La Commission adhère aux objectifs poursuivis par cette proposition de modification des statuts.
V. Sur les considérants
14.Les huitième, neuvième et dixième considérants, dans la mesure où ils sont destinés à être insérés dans la décision du Conseil, n’expliquent ni ne justifient le dispositif de la décision mais se rapportent à des questions qui ne nécessitent pas de modification des statuts de la Banque européenne d’investissement. La Commission estime que ces considérants devraient être légèrement reformulés afin qu'il soit clairement établi qu’ils ne se rapportent à aucun article particulier du dispositif.
VI. Conclusion
Eu égard à ce qui précède, la Commission est favorable, sous réserve des considérations exprimées dans le présent avis, aux propositions de modifications des statuts de la Banque européenne d’investissement.