COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2019
COM(2019) 27 final
2019/0014(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière («la décision Prüm»), a été adoptée dans le but d’intégrer, dans le cadre juridique de l’Union européenne, le contenu des dispositions du traité de Prüm antérieur relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, approuvé par sept pays européens le 27 mai 2005. Le même jour, le Conseil a également adopté la décision 2008/616/JAI du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière («la décision concernant la mise en œuvre de la décision Prüm»), qui établit les dispositions techniques nécessaires pour la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI.
La décision de Prüm et la décision d’application de Prüm visent à améliorer l’échange d’informations entre les autorités chargées de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière et de renforcer la coopération policière et judiciaire transfrontière entre les États membres de l’Union. La décision Prüm contient, entre autres, des dispositions qui permettent aux États membres d’accorder aux autres États membres, sur une base mutuelle, des droits d’accès à leurs fichiers automatisés d’analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d’identification dactyloscopique et à leurs registres d’immatriculation des véhicules. Les informations obtenues par comparaison des données ouvriront en fait de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États membres.
Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire («la décision relative aux services de police scientifique»). Cette décision-cadre établit des exigences en ce qui concerne l’échange de données ADN et dactyloscopiques afin de garantir que les résultats d’activités de laboratoire menées dans un État membre par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités soient reconnus par les autorités chargées de la prévention et du dépistage des infractions pénales ou des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats d’activités de laboratoire menées par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025 dans tout autre État membre.
En octobre 2015, la Commission a soumis au Conseil une recommandation de décision du Conseil, et son annexe («les directives de négociation»), autorisant les négociations en vue de la conclusion d’accords avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe.
Le 10 juin 2016, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein au sujet de l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil, de la décision 2008/616/JAI du Conseil, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire. Ces négociations ont été menées à bonne fin avec les deux pays et ont abouti au paraphe de l’accord le 24 mai 2018.
La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord est acceptable pour l’Union.
Cet accord international entre l’UE et la Confédération suisse vise à améliorer et à simplifier l’échange automatisé d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne et des pays associés afin de stimuler la coopération policière internationale. La possibilité pour l’ensemble des États membres de bénéficier d’un accès aux bases de données nationales de la Confédération suisse concernant les données ADN, dactyloscopiques et relatives à l’immatriculation des véhicules, et réciproquement, est sans nul doute cruciale pour promouvoir et encourager la coopération policière internationale. L’amélioration de l’échange d’informations en matière répressive en vue du maintien de la sécurité au sein de l’Union ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant isolément en raison de la nature de la criminalité internationale, qui ne s’arrête pas aux frontières de l’Union.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne, dite l’«initiative suédoise», constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
L’«initiative suédoise» est, dans une certaine mesure, liée à la décision Prüm puisqu’elle établit des règles selon lesquelles les services répressifs des États membres et des pays associés peuvent échanger d’une manière efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale. Selon l’article 5, paragraphe 1, de l’«initiative suédoise», des informations et des renseignements peuvent être demandés aux fins de dépistage et de prévention d’une infraction ou dans le cadre d’une enquête en la matière si des raisons factuelles donnent lieu de croire qu’un autre État membre détient des informations et des renseignements utiles. Les échanges d’information automatisés dans le cadre de la décision Prüm sont propices à l’établissement de telles raisons factuelles.
En outre, selon l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 603/2013, avant de présenter une demande d’accès à Eurodac à des fins répressives, les États membres doivent d’abord effectuer une vérification en consultant les bases de données dactyloscopiques nationales existant en vertu du droit national et comparer les empreintes digitales de la personne concernée avec les données figurant dans les systèmes automatisés d'identification des empreintes digitales d'autres États membres au titre de la décision Prüm. Les États membres qui ne remplissent pas la condition préalable et obligatoire de procéder à une telle vérification au titre de la décision Prüm ne pourront pas présenter une demande d’accès à Eurodac à des fins répressives.
Le 14 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue de la conclusion d’accords entre l’Union, d’une part, et le Danemark, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États à la procédure de comparaison et de transmission des données à des fins répressives établie au chapitre VI du règlement (UE) nº 603/2013.
L’accord international entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, a été conclu le 26 juillet 2010.
Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres notifient leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente proposition de décision du Conseil dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la Commission.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition de décision du Conseil est l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de l’accord ne peuvent être réalisés qu’au niveau de l’Union.
•Proportionnalité
Pour stimuler la coopération internationale dans ce domaine, il est primordial que tous les participants qui échangent des données au titre de la décision Prüm mettent en œuvre les mêmes normes et exigences techniques, procédurales et de protection des données afin de permettre un échange d’informations rapide, efficace et précis. La proposition respecte le principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d'une participation effective de la Confédération suisse aux décisions Prüm et à la décision relative aux services de police scientifique.
•Choix de l’instrument
Une décision du Conseil autorisant la signature de l’accord est requise en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Le Conseil a été informé et consulté au sein du groupe de travail du Conseil concerné (DAPIX). Le Parlement européen (commission LIBE) a été informé.
•Droits fondamentaux
L’accord est pleinement conforme aux droits fondamentaux et aux principes relatifs à la protection des données énoncés dans la décision Prüm (chapitre 6).
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le considérant 8 de l’accord indique que la Confédération suisse devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l’application de l'accord. L’article 1, paragraphe 1, de l’accord énumére les articles applicables de la décision Prüm, notamment l’article 34, qui dispose que chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités dans le cadre de l’application de la décision Prüm. L’article 1, paragraphe 4, impose une obligation similaire aux États membres en ce qui concerne la décision relative aux services de police scientifique. Par conséquent, la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La mise en œuvre, y compris l’évaluation préalable par le Conseil et les États membres, les notifications et les déclarations sont décrites à l’article 8 de l’accord.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L’accord énumère les dispositions de la décision Prüm, de la décision concernant la mise en œuvre de la décision Prüm et de la décision relative aux services de police scientifique qui s’appliqueront à la Confédération suisse après l’entrée en vigueur de l’accord.
L’accord établit également des dispositions relatives à une application uniforme (article 3), au règlement des litiges (article 4), aux modifications (article 5) et aux notifications et déclarations (article 8). Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun de l’accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur (article 6). L’accord est conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes (article 10).
2019/0014 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d) et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 10 juin 2016, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire («l’accord»).
(2)Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 24 mai 2018.
(3)L’amélioration de l’échange d’informations en matière répressive en vue du maintien de la sécurité au sein de l’Union ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant isolément en raison de la nature de la criminalité internationale, qui ne s’arrête pas aux frontières de l’Union. La possibilité, pour l’ensemble des États membres et la Confédération suisse, de bénéficier d’un accès réciproque aux bases de données nationales concernant les fichiers d’analyses ADN, les systèmes d’identification dactyloscopique et les registres d’immatriculation des véhicules est cruciale pour promouvoir la coopération transfrontalière en matière répressive.
(4)[Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.]
(5)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(6)Il y a lieu de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d’approuver la déclaration jointe.
(7)L'accord prévoit l'application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d'appliquer ces dispositions à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et à son entrée en vigueur,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire («l’accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.
Article 2
Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l'Union.
Article 4
Les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’accord sont appliquées à titre provisoire, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de l’accord, à partir du jour de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2019
COM(2019) 27 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire
ACCORD
entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire
L'UNION EUROPÉENNE, d'une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, d'autre part,
ci-après dénommées les «parties contractantes»,
DÉSIREUSES d'améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération Suisse, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle;
CONSIDÉRANT que les relations actuelles entre les parties contractantes, en particulier l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, marquent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité;
SOULIGNANT l'intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques nationaux et dans le respect des droits individuels et des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;
RECONNAISSANT que la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne fixe déjà des règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres et de la Confédération suisse peuvent échanger d’une manière rapide et efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale;
CONSCIENTES que, pour stimuler la coopération internationale en la matière, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace. Pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux. Aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures devraient respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées;
PRÉCISANT que le présent accord contient dès lors des dispositions fondées sur les principales dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil, de la décision 2008/616/JAI du Conseil, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil, et destinées à améliorer l’échange d’informations, qui permettent aux États membres de l’Union européenne et à la Confédération suisse de s’accorder mutuellement des droits d’accès à leurs fichiers automatisés d’analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d’identification dactyloscopique et à leurs registres d’immatriculation des véhicules. Dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) devrait permettre à l'État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, des données à caractère personnel bien précises à l'État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire, notamment celles adoptées conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil;
CONSIDÉRANT que ces dispositions accéléreraient considérablement les procédures existantes qui permettent aux États membres et à la Confédération suisse de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont ils ont besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel;
CONSIDÉRANT que la comparaison transfrontière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité. Les informations obtenues par comparaison des données ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États;
CONSIDÉRANT que les règles reposent sur la mise en réseau des bases de données nationales des États;
CONSIDÉRANT que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière;
RECONNAISSANT que, outre l'amélioration des échanges d'informations, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les services de police, en particulier par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes);
CONSIDÉRANT que le système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) crée une structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance judiciaire. Ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État destinataire;
CONSIDÉRANT que la Confédération suisse devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l’application du présent accord;
RECONNAISSANT que l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des informations de police scientifique, et que certaines des dispositions de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil doivent donc être respectées par la Confédération suisse;
CONSIDÉRANT que le traitement des données à caractère personnel par les autorités de la Confédération suisse à des fins de prévention et de dépistage des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’enquêtes en la matière conformément au présent accord devrait être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil;
SE FONDANT sur une confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques;
TENANT COMPTE du fait que, conformément à l’accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes digitales et les profils d’ADN, ces deux pays partagent la même base de données et les mêmes systèmes en vue de l’échange d’informations portant respectivement sur les données ADN et les données dactyloscopiques;
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
Article 1
Objet et finalité
1.
Sous réserve des dispositions du présent accord, le contenu des articles 1er à 24, de l'article 25, paragraphe 1, des articles 26 à 32 et de l'article 34 de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, s'applique dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres de l'Union européenne.
2.
Sous réserve des dispositions du présent accord, le contenu des articles 1er à 19 et de l'article 21 de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris de son annexe excepté le point 1 du chapitre 4 de celle-ci, s'applique dans les relations visées au paragraphe 1.
3.
Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/616/JAI et 2008/615/JAI sont aussi applicables dans leurs relations avec la Confédération suisse.
4.
Sous réserve des dispositions du présent accord, le contenu des articles 1er à 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire s’applique dans les relations visées au paragraphe 1.
Article 2
Définitions
1.
Aux fins du présent accord, on entend par: «parties contractantes», l’Union européenne et la Confédération suisse;
2.
«État membre», un État membre de l’Union européenne;
3.
«État», un État membre ou la Confédération suisse.
Article 3
Application et interprétation uniformes
1.
Pour réaliser l'objectif de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions mentionnées à l'article 1, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions de la Confédération suisse compétentes en ce qui concerne ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.
2.
La Confédération suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit celle-ci d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition mentionnée à l'article 1.
Article 4
Règlement des litiges
Tout litige entre la Confédération suisse et un État membre concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'une des dispositions mentionnées à l'article 1 ainsi que des modifications les concernant peut être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres et de la Confédération suisse, en vue de son règlement rapide.
Article 5
Modifications
1.
Dans le cas où une modification des dispositions mentionnées à l’article 1 est rendue nécessaire, l’Union européenne en informe la Confédération suisse dès que possible et recueille ses observations éventuelles.
2.
Toute modification des dispositions mentionnées à l’article 1 est notifiée, dès son adoption, par l’Union européenne à la Confédération suisse.
La Confédération suisse se prononce indépendamment sur l’acceptation du contenu de la modification et sur sa transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la notification.
3.
Si le contenu de la modification ne peut lier la Confédération suisse qu’après la satisfaction d’exigences constitutionnelles, la Confédération suisse en informe l’Union européenne lors de la notification. La Confédération suisse informe sans délai et par écrit l’Union européenne de la satisfaction des exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Confédération suisse dispose, pour procéder à la notification, d’un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de l’Union européenne. À partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de la modification à l'égard de la Confédération suisse et jusqu’à la notification de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles, la Confédération suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de la modification.
4.
Si la Confédération suisse n’accepte pas la modification, le présent accord est suspendu. Une réunion des parties contractantes est convoquée aux fins d'examiner toute possibilité de continuer d'appliquer l'accord, y compris par la voie d'une reconnaissance de l'équivalence des législations. La suspension est levée dès que la Confédération suisse communique son acceptation de la modification ou si les parties contractantes décident entre elles d’appliquer à nouveau le présent accord.
5.
Si, à l’expiration de la période de six mois de suspension, les parties contractantes n’ont pas décidé de l’appliquer à nouveau, il est mis fin au présent accord.
6.
Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas aux modifications apportées aux chapitres 3, 4 et 5 de la décision 2008/615/JAI du Conseil ni aux modifications apportées à l’article 17 de la décision 2008/616/JAI du Conseil, que la Confédération suisse a signalées à l’Union européenne comme ne pouvant être acceptées en en donnant les raisons. Dans ce cas, et sans préjudice de l’article 10, la teneur des dispositions pertinentes dans leur version antérieure à la modification continuera de s’appliquer dans les relations entre la Confédération suisse et les États membres.
Article 6
Réexamen
Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en œuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et a également trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.
Article 7
Relation avec d'autres instruments
1.
La Confédération suisse peut continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres qui sont en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, pour autant que ces accords ou arrangements ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent accord. La Confédération suisse notifie à l’Union européenne les accords ou arrangements qui continueront de s'appliquer.
2.
Après l'entrée en vigueur du présent accord, la Confédération suisse peut conclure d'autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou arrangements prévoient d'étendre ou d'élargir les objectifs du présent accord. La Confédération suisse notifie ces nouveaux accords ou arrangements à l’Union européenne dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'entrée en vigueur du présent accord, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.
3.
Les accords et arrangements visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent porter préjudice aux relations avec des États membres qui n'y sont pas parties.
4.
Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords existants en matière d'assistance judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.
Article 8
Notifications, déclarations et entrée en vigueur
1.
Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.
2.
L’Union européenne peut donner son consentement à être liée par le présent accord même si les décisions concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en application de la décision 2008/615/JAI n’ont pas encore été prises à l'égard de tous les États membres.
3.
L'article 5, paragraphes 1 et 2, s'applique provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord.
4.
Le délai de trois mois mentionné dans la dernière phrase de l'article 5, paragraphe 2, relative aux modifications apportées après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
5.
Lors de la notification visée au paragraphe 1 ou, si cela est prévu, à tout moment ultérieur, la Confédération suisse fait les déclarations prévues par le présent accord.
6.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1.
7.
La transmission par les États membres et la Confédération suisse de données à caractère personnel en vertu du présent accord ne peut avoir lieu qu'après que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil auront été mises en œuvre dans le droit national des États concernés par cette transmission.
8.
En vue de vérifier si tel est le cas de la Confédération suisse, une visite d'évaluation et un essai pilote en conditions réelles sont effectués conformément aux conditions et modalités convenues avec la Confédération suisse et identiques à ceux conclus à l'égard des États membres en application du chapitre 4 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil.
Sur la base d’un rapport d’évaluation général, et suivant les mêmes étapes que pour le lancement des échanges de données automatisés dans les États membres, le Conseil détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel à la Confédération suisse au titre du présent accord.
9.
Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre et appliquées par la Confédération suisse. La Confédération suisse communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu’elle adopte dans le domaine régi par ladite directive.
10.
Les dispositions de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil mentionnées à l’article 1, paragraphe 4, sont mises en œuvre et appliquées par la Confédération suisse. La Confédération suisse communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu’elle adopte dans le domaine régi par ladite décision-cadre du Conseil.
11.
Les autorités compétentes de la Confédération suisse ne peuvent pas appliquer les dispositions du chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI du Conseil avant que la Confédération suisse n’ait transposé et appliqué les mesures visées aux paragraphes 9 et 10.
Article 9
Adhésion
L'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et obligations entre ces nouveaux États membres et la Confédération suisse.
Article 10
Dénonciation
1.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes.
2.
La dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 prend effet six mois après le dépôt de sa notification.
Fait à INSÉRER, le DATE en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Pour l'Union européenne
Pour la Confédération suisse
DÉCLARATION À ADOPTER À L’OCCASION DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD
L’Union européenne et la Confédération suisse, parties contractantes à l’accord pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé l’«accord»),
déclarent:
La mise en œuvre des échanges de données relatives à l'ADN, aux empreintes digitales et à l'immatriculation des véhicules exigera que la Confédération suisse établisse des connexions bilatérales pour chacune de ces catégories de données avec chacun des États membres.
Pour permettre et faciliter cette opération, la Confédération suisse recevra tout document disponible, logiciel et liste de contacts utiles. La Confédération suisse aura la possibilité d’établir un partenariat informel avec les États membres qui ont déjà mis en œuvre de tels échanges de données, en vue de partager des expériences et d’obtenir une assistance pratique et technique. Les modalités de tels partenariats seront fixées lors de contacts directs avec les États membres concernés.
Les experts suisses pourront à tout moment prendre contact avec la présidence du Conseil, la Commission européenne ou des experts reconnus dans ces domaines afin d'obtenir des informations, des clarifications ou tout autre type d’assistance. De même, lors de l'élaboration de propositions ou de communications nécessitant de prendre contact avec des représentants des États membres, la Commission pourra contacter également des représentants de la Confédération suisse.
Des experts suisses pourront être invités à participer aux réunions au cours desquelles les experts des États membres discuteront des aspects techniques relevant directement de l’application et du développement du contenu des décisions du Conseil susmentionnées.
ANNEXE […]