Bruxelles, le 7.1.2019

COM(2019) 4 final

2019/0002(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En septembre 2018, le Conseil et le Parlement européen ont adopté deux actes législatifs, un règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS») 1 , et une modification du règlement Europol aux fins de la création d’ETIAS 2 .

La création d’ETIAS fait partie des efforts déployés ces dernières années au niveau de l’UE afin d’accroître la sécurité des citoyens et de prévenir la migration irrégulière dans une Europe ouverte, de sécuriser les frontières extérieures et de poursuivre le renforcement de leur gestion 3 , 4 . Le contexte et la création du système ont été annoncés dans le discours sur l’état de l’Union de 2016. Le président Juncker a déclaré: «Nous défendrons [...] nos frontières par un contrôle strict de tous ceux qui les franchiront [...]. Chaque fois qu’une personne entrera dans l’UE ou quittera son territoire, il y aura un enregistrement de la date, du lieu et du motif. En novembre [2016], nous proposerons un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, à savoir un système automatisé visant à déterminer qui sera autorisé à voyager à destination de l’Europe. De cette manière, nous saurons qui voyage vers l'Europe avant même que cette personne n'arrive».

ETIAS permettra de combler le déficit d’informations en ce qui concerne les voyageurs exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures. Il permettra de déterminer si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa remplissent les conditions applicables, préalablement à leur voyage vers l’espace Schengen, et si ce voyage présente un risque en matière de sécurité ou de migration irrégulière ou un risque épidémique élevé. ETIAS donnera également aux voyageurs l’assurance qu’ils pourront franchir les frontières sans encombre. Si nécessaire, l’autorisation de voyage ETIAS pourra être refusée par les unités nationales ETIAS.

L’évaluation de ces risques impliquera le traitement automatisé de données à caractère personnel contenues dans les demandes d’autorisation de voyage. Le règlement ETIAS prévoit que les données à caractère personnel figurant dans les demandes seront comparées aux données contenues dans les relevés, les dossiers ou les signalements enregistrés dans des systèmes d’information ou des bases de données de l’UE [le système central ETIAS, le système d’information Schengen («SIS»), le système d’information sur les visas («VIS»), le système d’entrée/de sortie («EES») ou Eurodac], dans les données d’Europol ou dans les bases de données d’Interpol [la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus («SLTD») ou la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices («TDAWN»)] 5 .

Alors que le règlement ETIAS définit, à son article 20, quel groupe de données provenant des dossiers de demande ETIAS peut être utilisé pour consulter les autres systèmes, ces données ne sont pas toutes recueillies ou enregistrées de la même manière dans les autres systèmes d’information de l’UE et dans les données d’Europol. Par exemple, dans l’un des systèmes, la donnée «pays de délivrance du document de voyage» est recueillie, alors que dans un autre, la même donnée est enregistrée d’une autre manière, par exemple en tant que «code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage». Dans d’autres cas, une catégorie de données est recueillie dans un système, mais pas dans l’autre. Par exemple, la donnée «prénoms des parents du demandeur» est recueillie par ETIAS, mais pas dans la plupart des autres systèmes à interroger par ETIAS.

De plus, lorsque la proposition relative à ETIAS 6 a été adoptée, la situation concernant les différents systèmes d’information de l’UE à interroger par ETIAS était différente de celle d’aujourd’hui. À la date de l’adoption de la proposition relative à ETIAS, la mise en place de deux autres nouveaux systèmes informatiques avait été proposée: des discussions étaient en cours sur le règlement EES 7 , tandis que la proposition de la Commission concernant le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers («ECRIS-TCN») 8 était sur le point d’être présentée. Pour ce qui est des systèmes d’information existants, les textes législatifs relatifs au SIS étaient en pleine évolution en raison des propositions de révision du cadre juridique du SIS, présentées en décembre 2016 et finalement adoptées par les colégislateurs en novembre 2018 9 . La refonte du règlement Eurodac 10 avait également été proposée par la Commission dans le cadre de la réforme du régime d’asile européen commun, mais n’avait pas encore été adoptée par les colégislateurs 11 . La refonte du règlement Eurodac n’a pas encore été adoptée par les colégislateurs à ce jour.

Compte tenu de ces considérations, l’article 11, paragraphe 2, du règlement ETIAS dispose: «Les modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux actes juridiques instituant les systèmes d’information de l’Union européenne pour assurer l’interopérabilité avec ETIAS, ainsi que l’ajout de dispositions correspondantes dans le présent règlement, font l’objet d’un instrument juridique séparé».

La présente proposition a dès lors pour objet de définir les modifications techniques nécessaires pour mettre pleinement en place le système ETIAS, en modifiant les actes juridiques relatifs aux systèmes informatiques interrogés par ETIAS. La présente proposition énonce également les dispositions correspondantes et modifie le règlement ETIAS en conséquence.

En premier lieu, la présente initiative prévoit des modifications du règlement relatif au système ECRIS-TCN, ayant récemment fait l’objet d’un «accord de principe» des colégislateurs. Ainsi, conformément à l’intention exprimée par les colégislateurs dans le règlement ETIAS 12 , il est désormais possible d’inclure dans ledit règlement les dispositions nécessaires concernant la relation entre ETIAS et le système ECRIS-TCN et de modifier le règlement relatif au système ECRIS-TCN en conséquence.

En deuxième lieu, la présente initiative vise également à déterminer les relations entre ETIAS et le SIS. Le cadre juridique révisé du SIS a été adopté en novembre 2018. La présente proposition contient des modifications résultant de l’adoption des nouveaux règlements relatifs au SIS. Conformément au nouveau cadre juridique du SIS, il est proposé d’inclure dans les éléments d’évaluation des demandes la nouvelle catégorie des signalements aux fins de contrôles d’investigation 13 . Il n’est pas proposé d’y inclure la catégorie des signalements concernant les décisions de retour, puisque ces signalements sont effacés au moment de la mise en œuvre de ces décisions. Cela signifie que, par définition, pour les personnes qui demandent une autorisation ETIAS après avoir quitté l’UE, aucune mention du retour ne figurera dans le SIS. En troisième lieu, la présente proposition tend à modifier le règlement EES afin de définir techniquement la relation entre ce système et ETIAS.

En quatrième lieu, l’initiative vise également à modifier le règlement VIS afin de permettre au VIS de recevoir et de traiter les interrogations provenant d’ETIAS ainsi que d’y répondre. Bien que la Commission ait présenté, en mai 2018, une proposition visant à modifier le règlement VIS afin d’améliorer cette base de données, la présente initiative propose des modifications du règlement VIS actuellement en vigueur, les négociations sur la proposition d’amélioration du VIS n’ayant pas suffisamment progressé. Toutefois, si la proposition de modification du règlement VIS devait être adoptée en premier, il pourrait devenir nécessaire d’introduire certaines modifications techniques dans la présente proposition afin de l’aligner sur la version modifiée du règlement VIS. Si la présente proposition est adoptée en premier, il pourra être nécessaire d’apporter certaines modifications techniques dans la proposition modifiant le règlement VIS avant son adoption.

En outre, à la suite de l’adoption du règlement EES et du règlement ETIAS, il est désormais nécessaire d’aligner les modalités de coopération des systèmes EES et ETIAS sur les modalités d’intégration de l’EES et du VIS aux fins de la procédure de contrôle aux frontières et de l’enregistrement des franchissements de frontières dans l’EES. Cela permettra de rationaliser et de simplifier le travail des garde-frontières par la mise en œuvre d’une procédure de contrôle aux frontières plus uniforme pour tous les ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour un court séjour.

Toutefois, la présente initiative ne contient pas les modifications relatives à Eurodac, la base de données européenne utilisée dans le domaine de l’asile et de la migration irrégulière, les discussions au sujet de la proposition législative de mai 2016 visant à renforcer Eurodac n’ayant pas encore abouti 14 . En outre, les données disponibles dans le système Eurodac actuel ne sont pas suffisantes aux fins d’ETIAS, étant donné que le système Eurodac existant ne stocke que des données biométriques et un numéro de référence, mais aucune autre donnée à caractère personnel [par exemple, les nom(s), âge et date de naissance] pouvant contribuer à la réalisation des objectifs d’ETIAS. La proposition législative de refonte du règlement Eurodac, présentée en mai 2016, vise à élargir l’objectif de la base de données à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et de ceux qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire de l’Union. En particulier, elle prévoit l’enregistrement de données à caractère personnel telles que les nom(s), âge, date de naissance, nationalité et références de documents d’identité. Ces données d’identité sont indispensables pour s’assurer que le système Eurodac sera en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs d’ETIAS.

Une fois que les colégislateurs seront parvenus à un accord politique sur la refonte du règlement Eurodac, il sera nécessaire de compléter le règlement refondu en y apportant les modifications nécessaires pour connecter le système Eurodac à ETIAS. En outre, lorsque les colégislateurs auront adopté les propositions législatives de la Commission 15 en vue de l’interopérabilité des systèmes d’information aux fins de la gestion de la sécurité, des frontières et des flux migratoires, et qu’un accord politique sera intervenu sur la proposition de refonte du règlement Eurodac, la Commission appliquera la même approche en ce qui concerne les modifications nécessaires pour qu’Eurodac participe à l’interopérabilité des systèmes d’information.

Enfin, conformément à la communication d’avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», les composants matériels et logiciels mis au point pour l’EES doivent être réutilisés pour construire ETIAS 16 . Telle est aussi l’approche suivie par les propositions législatives relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information 17 . La mise au point technique du répertoire commun de données d’identité et du portail de recherche européen, prévue par les propositions législatives relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information, devrait se fonder sur les composants de l’EES et d’ETIAS.

La présente proposition contient par conséquent des modifications du règlement ETIAS visant à préciser que le système central ETIAS utilisera les composants matériels et logiciels du système central de l’EES afin de créer un répertoire partagé de données d’identité pour le stockage des données alphanumériques d’identité tant des demandeurs ETIAS que des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES. Ce répertoire partagé de données d’identité devrait constituer la base de la mise en œuvre du répertoire commun de données d’identité, une fois que les colégislateurs auront adopté les propositions législatives relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information. En outre, pendant une période transitoire, avant que le portail de recherche européen ne soit disponible, le traitement automatisé des demandes ETIAS devrait s’appuyer sur un outil qui devrait servir de base à l’élaboration et à la mise en œuvre du portail de recherche européen.

En raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l’Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice, il convient d’adopter deux instruments juridiques distincts, qui seront toutefois mis en œuvre de concert pour permettre un bon fonctionnement et une utilisation efficace de l’ensemble du système.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

ETIAS a été créé par le règlement (UE) 2018/1240 18 . Le règlement précise les objectifs d’ETIAS, fixe son architecture technique et organisationnelle, définit les règles d’exploitation du système et d’utilisation des données que les demandeurs y introduiront et les règles relatives à la délivrance ou au refus des autorisations de voyage, arrête les finalités du traitement des données, détermine les autorités autorisées à accéder aux données et énonce les règles permettant de garantir la protection des données à caractère personnel.

Conformément au règlement ETIAS, la présente proposition apporte aux actes juridiques portant création des systèmes d’information de l’UE les modifications qui sont nécessaires à l’établissement des relations de ces derniers avec ETIAS. Elle ajoute aussi les dispositions correspondantes dans le règlement ETIAS lui-même.

La présente proposition est sans préjudice de la directive 2004/38/CE 19 et ne la modifie en rien.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est compatible avec l’agenda européen en matière de migration et les communications ultérieures, notamment la communication du 14 septembre 2016 intitulée «Accroître la sécurité dans un monde de mobilité: améliorer l’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme et renforcer les frontières extérieures», ainsi qu’avec le programme européen en matière de sécurité 20 , les travaux de la Commission en vue de la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective et les rapports sur les progrès accomplis dans ce domaine 21 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est constituée par l’article 77, paragraphe 2, point a), b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

En vertu de l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et d), du TFUE, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter les mesures portant sur la politique commune des visas et les autres permis de court-séjour, les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures et toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures. Ces dispositions du traité (ou celles qui les précèdent, dans le cas de l’article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE) ont constitué la base juridique de l’adoption des instruments portant création du système d’information sur les visas (article 62, paragraphe 2, point b), sous ii), du traité instituant la Communauté européenne, auquel a succédé l’article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE), du système d'entrée/sortie (article 77, paragraphe 2, points b) et d), du TFUE), du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (article 77, paragraphe 2, du TFUE) et du système d’information Schengen en ce qui concerne les frontières (article 77, paragraphe 2, points b) et d) du TFUE). La présente proposition vise à modifier ces instruments et ce sur le fondement de l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et d), du TFUE

Subsidiarité

La proposition contient des modifications de règlements portant création de systèmes d’information destinés à assurer, à l’échelle de l’UE, la gestion des frontières extérieures et de la sécurité d’un espace sans contrôles aux frontières intérieures. De tels systèmes informatiques ne peuvent, par nature, être mis en place qu’au niveau de l’UE, et non par les États membres agissant seuls.

Proportionnalité

La présente proposition précise les principes déjà établis par le législateur dans le règlement ETIAS.

Cela ressort des éléments suivants.

Les spécifications concernant les échanges de données entre ETIAS et chacun des autres systèmes d’information de l’UE sont conformes aux échanges de données prévus par les articles 20 et 23 du règlement ETIAS.

L’octroi à l’unité centrale ETIAS de droits d’accès aux données d’identité figurant les systèmes d’information de l’UE (EES, VIS, SIS, ECRIS-TCN) s’inscrit dans le cadre des responsabilités confiées à ladite unité centrale en vertu des articles 7, 22 et 75 du règlement ETIAS.

L’octroi de droits d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS s’inscrit dans le cadre des responsabilités confiées aux unités nationales ETIAS en vertu de l’article 8 et du chapitre IV du règlement ETIAS.

La prise en compte, dans la présente proposition, des signalements aux fins de contrôles d’investigation est conforme aux dispositions relatives au soutien des objectifs du SIS qui figurent à l’article 23 règlement ETIAS.

La présente proposition est proportionnée en ce qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire en matière d’action au niveau de l’UE pour atteindre les objectifs.

Choix de l’instrument

Un règlement du Parlement européen et du Conseil est proposé. La législation proposée traite du fonctionnement des systèmes d’information centraux de l’UE pour les frontières et la sécurité, qui ont tous été créés par des règlements, ou dont la création a été proposée sous cette forme. Dès lors, seul un règlement peut être l’instrument juridique retenu.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

La proposition relative à ETIAS a été élaborée sur la base d’une étude de faisabilité. Dans le cadre de cette étude, la Commission a recueilli les points de vue d’experts des États membres dans le domaine du contrôle aux frontières et de la sécurité. En outre, les principaux éléments de la proposition relative à ETIAS ont fait l’objet de discussions au sein du groupe d’experts de haut niveau sur l’interopérabilité, qui a été mis en place dans le cadre du suivi de la communication du 6 avril 2016 sur des frontières plus robustes et plus intelligentes. Des consultations ont également été menées avec des représentants des transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires, ainsi qu’avec des représentants des États membres de l’UE ayant des frontières terrestres extérieures. Dans le cadre de l’étude de faisabilité, l’Agence des droits fondamentaux a également été consultée.

La présente proposition n’introduit que des modifications techniques limitées, reflétant des dispositions déjà établies dans le règlement ETIAS. Ces ajustements techniques limités ne justifient pas la consultation séparée des parties intéressées.

Analyse d'impact

La présente proposition n’est pas accompagnée d'une analyse d'impact. Elle est conforme au règlement ETIAS, dont la proposition était fondée sur les résultats de l’étude de faisabilité réalisée de juin à octobre 2016.

Dès lors que la présente proposition ne contient pas d’éléments politiques nouveaux mais n’introduit que des modifications techniques limitées, reflétant des dispositions déjà établies dans le règlement ETIAS, une analyse d’impact n’est pas nécessaire.

Droits fondamentaux

Par rapport au règlement ETIAS, la présente proposition précise de manière plus détaillée les données qui doivent être comparées et celles figurant dans les autres systèmes d’information de l’UE auxquelles elles doivent l’être; elle prévoit aussi les modifications nécessaires en ce qui concerne l’octroi à l’unité centrale et aux unités nationales ETIAS de droits d’accès à ces autres systèmes. La présente proposition est donc conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment au droit à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’à l’article 16 du TFUE, qui garantit à toute personne le droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Participation

La présente proposition développe l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières extérieures et les visas.

Il y a donc lieu de tenir compte des conséquences liées aux différents protocoles et accords signés avec les pays associés, décrites ci-après.

Danemark: conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures relevant du titre V de la troisième partie du TFUE. Ce règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a adopté ce règlement, s’il le transpose dans son droit national.

Royaume-Uni et Irlande: conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas aux instruments juridiques organisant et soutenant la suppression des contrôles aux frontières intérieures et les mesures d’accompagnement relatives aux contrôles aux frontières extérieures et les visas.

Le présent règlement constituant un développement de cet acquis, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à son adoption et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.

Islande et Norvège: les procédures établies dans l’accord d’association conclu par le Conseil et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen sont applicables, puisque la présente proposition se fonde sur l’acquis de Schengen tel qu’il est défini à l’annexe A de cet accord 22 .

Suisse: le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 23 .

Liechtenstein: le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 24 .

Croatie, Chypre, Bulgarie et Roumanie: dans la mesure où elle modifie le règlement portant création d’ETIAS, la présente proposition développe les conditions d’entrée telles qu’énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, que ces États membres étaient tenus d’appliquer dès leur adhésion à l’Union européenne. Dans la mesure où la présente proposition tend à modifier les règlements établissant le VIS, le SIS et l’EES, la pleine application par les quatre États membres concernés dépend d’une décision unanime du Conseil supprimant les contrôles aux frontières intérieures avec ces États; entre-temps, il devrait être déjà tenu compte des décisions 2010/365/UE 25 , (UE) 2017/733 26 , (UE) 2017/1908 27 et (UE) 2018/934 28 du Conseil.    

2019/0002 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a), b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 29 ,

vu l’avis du Comité des régions 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 31 a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS») pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures. Il a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage.

(2)ETIAS permet d’examiner si la présence de tels ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.

(3)Pour permettre les vérifications mentionnées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité prévue à l’article 11 dudit règlement. Sans cette interopérabilité, ETIAS ne peut entrer en service.

(4)Le présent règlement définit les modalités selon lesquelles cette interopérabilité et les conditions de la consultation de données conservées dans les autres systèmes d’information de l’UE et de données d’Europol doivent être mises en œuvre lors du traitement automatisé ETIAS aux fins d’identifier les réponses positives. En conséquence, il est nécessaire de modifier les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2018/1240, (CE) nº 767/2008 32 , (UE) 2017/2226 33 , (UE) 2018/1861 (SIS Frontières) 34 , afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées avec ces systèmes d’information de l’UE et avec des données d’Europol.

(5)Dans un souci d’efficacité et afin de réduire les coûts, ETIAS devrait, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, réutiliser les composants matériels et logiciels élaborés pour le système d’entrée/de sortie («EES») aux fins de la mise au point du répertoire partagé de données d’identité. Ce répertoire, utilisé pour le stockage des données alphanumériques d’identité des demandeurs ETIAS et des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES, devrait être développé de manière à ce qu'il puisse être élargi et devenir le futur répertoire commun de données d’identité. Dans le même esprit, l’outil à créer pour permettre à ETIAS de comparer ses données à celles de tout autre système consulté au moyen d’une interrogation unique devrait être développé de manière à ce qu'il puisse évoluer et devenir le futur portail de recherche européen.

(6)Il convient de définir les modalités techniques permettant à ETIAS de vérifier régulièrement et automatiquement dans d’autres systèmes si les conditions de conservation des dossiers de demande, telles que définies dans le règlement (UE) 2018/1240, sont toujours remplies.

(7)Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs d’ETIAS ainsi que de contribuer à la réalisation des objectifs du Système d’information Schengen («SIS»), il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application des vérifications automatisées la nouvelle catégorie de signalements introduite par la récente révision du SIS, à savoir le signalement de personnes aux fins de contrôles d’investigation.

(8)L’autorisation de voyage ETIAS peut être révoquée à la suite de l’enregistrement dans le SIS de nouveaux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou concernant un document de voyage déclaré comme égaré, volé, détourné ou invalidé. Afin que le système central ETIAS soit automatiquement informé par le SIS de ces nouveaux signalements, un traitement automatisé devrait être établi entre le SIS et ETIAS.

(9)Afin de rationaliser et de simplifier le travail des garde-frontières par la mise en œuvre d’une procédure de contrôle aux frontières plus uniforme pour tous les ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour un court séjour, à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2017/2226 et du règlement (UE) 2018/1240, il est désormais nécessaire d’aligner les modalités de coopération des systèmes EES et ETIAS sur les modalités d’intégration de l’EES et du VIS aux fins de la procédure de contrôle aux frontières et de l’enregistrement des franchissements de frontières dans l’EES.

(10)Les conditions dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données stockées dans d’autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS aux données stockées dans d’autres systèmes d’information de l’UE, le type d’interrogations et les catégories de données, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Dans le même ordre d’idées, les États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents ne devraient pouvoir consulter les données stockées dans le dossier de demande ETIAS que conformément aux modalités de leur participation. À titre d’exemple, les dispositions du présent règlement relatives au système d'information Schengen et au système d'information sur les visas constituent des dispositions fondées sur l’ensemble de l’acquis de Schengen, pour lesquelles les décisions du Conseil 35 sur l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen et au système d’information sur les visas sont pertinentes.

(11)Conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2018/1240, l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice («eu-LISA»), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil 36 , devrait être chargée de la phase de conception et de développement du système d’information ETIAS.

(12)Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE 37

(13)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Ce règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a adopté ce règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(14)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 38 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(15)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 39 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(16)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 40 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 41 .

(17)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 42 , qui relève du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 43 et avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil 44 ,

(18)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 45 , qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE 46 du Conseil et l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil 47 .

(19)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du règlement portant création d’ETIAS constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(20)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du présent règlement relatives au VIS au SIS et à l’EES, constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, lus en liaison avec les décisions du Conseil 2010/365/UE 48 , (UE) 2017/733 49 , (UE) 2017/1908 50 et (UE) 2018/934 51 .

(21)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2018/1240, (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226 et (UE) 2018/1861 (SIS frontières) du Parlement européen et du Conseil.

(22)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 52 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I: MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1240

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2018/1240 [ETIAS]

(1)à l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«(23) “autres systèmes d’information de l’Union européenne”, le système d’entrée/de sortie (‘EES’), le système d’information sur les visas (‘VIS’), le système d’information Schengen (‘SIS’) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (‘ECRIS-TCN’).

(2)à l’article 4, le point suivant est ajouté:

53 «(h) apporte un soutien à la réalisation des objectifs de l’EES.»;

_____________

*     La numérotation tient compte de la modification apportée au présent règlement par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas), COM(2018) 478 final»;

(3)à l’article 6, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En particulier, le système central ETIAS s’appuie sur les composants matériels et logiciels du système central de l’EES afin de créer un répertoire partagé de données d’identité pour le stockage des données alphanumériques d’identité des demandeurs ETIAS ainsi que des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES. Les données alphanumériques d’identité des demandeurs ETIAS stockées dans le répertoire partagé de données d’identité font partie du système central ETIAS. [Ce répertoire sert de base à la réalisation du répertoire commun de données d’identité (‘CIR’) créé par le règlement relatif à l’interopérabilité.]

Cela n’empêche pas de maintenir la séparation logique des données de l’EES et des données ETIAS et de soumettre ces données aux conditions d’accès définies dans les règlements portant création des systèmes d’information respectifs.»;

(4)l’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de l’Union européenne et les données d’Europol»;

1. L’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, les autres systèmes d’information de l’Union européenne et les données d’Europol est assurée pour permettre le traitement automatisé prévu aux articles 20 et 23, à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), à l’article 41 et à l’article 54, paragraphe 1, point b).

[L’interopérabilité repose sur le portail de recherche européen (“ESP”) créé par l’article 6 du règlement (UE) 2018/XXX (interopérabilité). Pendant une période transitoire, avant que l’ESP ne soit disponible, le traitement automatisé repose sur un outil mis au point par l’eu-LISA aux fins du présent paragraphe. Cet outil sert de base au développement et à la mise en œuvre de l’ESP, conformément à l’article 52 dudit règlement].

54 2. Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), le traitement automatisé visé à l’article 11, paragraphe 1, permet au système central ETIAS d’interroger le VIS, créé par le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil*, au moyen des données suivantes, énumérées à l’article 17, paragraphe 2, points a), ab), c) et d), du présent règlement:

(a)le nom de famille;

(b)le nom de naissance;

(c)le ou les prénoms;

(d)la date de naissance;

(e)le lieu de naissance;

(f)le pays de naissance:

(g)le sexe;

(h)la nationalité actuelle;

(i)les autres nationalités (le cas échéant);

(j)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

3. Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), le traitement automatisé visé à l’article 11, paragraphe 1, permet au système central ETIAS d’interroger l’EES, créé par le règlement (UE) 2017/2226, au moyen des données suivantes, énumérées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

(a)le nom de famille;

(b)le nom de naissance;

(c)le ou les prénoms;

(d)la date de naissance;

(e)le sexe;

(f)la nationalité actuelle;

(g)les autres noms [pseudonyme(s)];

(h)les nom(s) d’artiste;

(i)les nom(s) d’usage;

(j)les autres nationalités (le cas échéant);

(k)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

4. Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), et à l’article 23, paragraphe 1, le traitement automatisé visé à l’article 11, paragraphe 1, permet au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1860 (vérifications aux frontières), au moyen des données suivantes, énumérées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et à l’article 17, paragraphe 2, point k):

(l)le nom de famille;

(m)le nom de naissance;

(n)le ou les prénoms;

(o)la date de naissance;

(p)le lieu de naissance;

(q)le sexe;

(r)la nationalité actuelle;

(s)les autres noms [pseudonyme(s)];

(t)les nom(s) d’artiste;

(u)les nom(s) d’usage;

(v)les autres nationalités (le cas échéant);

(w)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;

(x)pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal.

5. Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, le traitement automatisé visé à l’article 11, paragraphe 1, permet au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1862 (police), au moyen des données suivantes, mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et à l’article 17, paragraphe 2, point k):

(a)le nom de famille;

(b)le nom de naissance;

(c)le ou les prénoms;

(d)la date de naissance;

(e)le lieu de naissance;

(f)le sexe;

(g)la nationalité actuelle;

(h)les autres noms [pseudonyme(s)];

(i)les nom(s) d’artiste;

(j)les nom(s) d’usage;

(k)les autres nationalités (le cas échéant);

(l)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;

(m)pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal.

6. Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), le traitement automatisé visé à l’article 11, paragraphe 1, permet au système central ETIAS d’interroger les données de l’ECRIS-TCN [figurant dans le CIR], créé par le [règlement (UE) 2018/XXX], au moyen des données suivantes, énumérées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

(a)le nom de famille;

(b)le nom de naissance;

(c)le ou les prénoms;

(d)la date de naissance;

(e)le lieu de naissance;

(f)le sexe;

(g)la nationalité actuelle;

(h)les autres noms [pseudonyme(s)];

(i)les nom(s) d’artiste;

(j)les nom(s) d’usage;

(k)les autres nationalités (le cas échéant);

(l)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

7.Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point j), le traitement automatisé visé à l’article 11, paragraphe 1, permet au système central ETIAS d’interroger les données d’Europol, au moyen des informations énumérées à l’article 17, paragraphe 2, qui sont précisées à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement.

8. Lorsque des réponses positives sont mises en évidence, l’outil visé à l’article 11 met temporairement à la disposition de l’unité centrale ETIAS les résultats enregistrés dans le dossier de demande, jusqu’à la fin du traitement manuel en application de l’article 22, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 2). Lorsque les données mises à disposition correspondent à celles du demandeur ou lorsque des doutes subsistent, le code d’identification unique des données ayant déclenché une réponse positive est conservé dans le dossier de demande.

Lorsque des réponses positives sont mises en évidence en application du présent paragraphe, le traitement automatisé en reçoit notification conformément à l’article 21, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/794.

9. Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande ETIAS utilisées pour interroger le système correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’Union européenne qui ont été consultés. La Commission établit, par voie d’acte d’exécution, une définition de la correspondance partielle, y compris un degré de probabilité.

10. Aux fins du paragraphe 1, la Commission définit, par voie d’acte d’exécution, les modalités techniques de la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), ayant trait à la conservation des données.

11. Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 8, et de l’article 29, paragraphe 9, lorsque les données relatives à des réponses positives sont enregistrées dans le dossier de demande ETIAS, l’origine de ces données est indiquée. Ces données comprennent le type de signalement, sauf pour les signalements visés à l’article 23, paragraphe 1, la source des données (quels autres systèmes d’information de l’Union européenne ou les données d’Europol), le numéro d’identification unique utilisé dans la source des données ayant déclenché la réponse positive et l’État membre qui a introduit ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive et, s’il y a lieu, la date et l’heure auxquelles les données ont été introduites dans les autres systèmes d’information de l’Union européenne ou dans les données d’Europol.

____________

* Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»;

(5)l’article suivant est inséré:

«Article 11 bis
Soutien aux objectifs de l’EES

Aux fins des articles 6, 14 et 17 du règlement (UE) 2017/2226, un traitement automatisé, utilisant l’infrastructure de communication sécurisée mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point d), du présent règlement, interroge le système central ETIAS et en importe les informations énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le numéro de demande et la date de fin de validité d’une autorisation de voyage ETIAS, et met à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES en conséquence.»;

(6)À l’article 12, le paragraphe unique est numéroté paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

«2. Aux fins du paragraphe 1, un accord de coopération doit être conclu entre l’Union européenne et INTERPOL. Cet accord de coopération prévoit les modalités d’échange d’informations et les garanties pour la protection des données à caractère personnel.»;

(7)à l’article 20, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«n) si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans l’ECRIS-TCN en raison d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;

(8)à l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Le système d’information ETIAS établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées pour les évaluations réalisées par l’unité centrale ETIAS au titre des paragraphes 1 à 6. Ces relevés sont créés et introduits automatiquement dans le dossier de demande. Ils indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données liées à la réponse positive obtenue, l’agent ayant procédé au traitement manuel en application des paragraphes 1 à 6, le résultat de la vérification et la justification correspondante.»;

(9)l’article 23 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) un signalement concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la comparaison visée au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS envoie une notification automatisée à l’unité centrale ETIAS. Après cette notification, l’unité centrale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande éventuels qui y sont liés, afin de vérifier si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive et, si une correspondance est confirmée, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.»;

(c)le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Le système d’information ETIAS établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées pour les évaluations réalisées par l’unité centrale ETIAS au titre des paragraphes 1 à 4. Ces relevés sont créés et introduits automatiquement dans le dossier de demande. Ils indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données liées à la réponse positive obtenue, l’agent de l’unité centrale ayant procédé au traitement manuel en application des paragraphes 1 à 4, le résultat de la vérification et la justification correspondante.»;

(10)l’article suivant est inséré:

«Article 25 bis
Utilisation d’autres systèmes d’information de l’Union européenne aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, les unités nationales ETIAS ont un accès direct aux autres systèmes d’information de l’Union européenne et peuvent les consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage et de la prise des décisions y afférentes conformément à l’article 26 du présent règlement. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données mentionnées dans les dispositions suivantes:

(a)les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2017/2226;

(b)les articles 9 à 14 du règlement (CE) nº 767/2008;

(c)les articles 24 et 25 du règlement SIS (UE) 2018/1861 (vérifications aux frontières);

(d)les articles 26, 32, 34 et 36 ainsi que l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), du règlement SIS (UE) 2018/1862 (police);

2.Les unités nationales ETIAS ont également accès aux casiers judiciaires nationaux afin d’obtenir les informations nécessaires aux finalités mentionnées au paragraphe 1 sur les ressortissants de pays tiers et les apatrides condamnés pour une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave.

(11)À l’article 26, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à l’une des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point b) et points d) à n).»;

(12)à l’article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’introduction dans le SIS d’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ou d’un nouveau signalement concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé, le SIS informe le système central ETIAS. Le système central ETIAS vérifie si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité. Si tel est le cas, le système central ETIAS transfère le dossier de demande à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit le signalement. En cas de nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’unité nationale ETIAS révoque l’autorisation de voyage. Lorsque l’autorisation de voyage est liée à un document de voyage signalé comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé dans le SIS ou le SLTD, l’unité nationale ETIAS procède à un traitement manuel du dossier de demande.»;

(13)l’article 88 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les modifications nécessaires des actes juridiques mettant en place les systèmes d’information de l’Union européenne visés à l’article 11, avec lesquels l’interopérabilité, au sens de l’article 11 du présent règlement, du système d’information ETIAS est établie, sont entrées en vigueur, à l’exception de la refonte du règlement Eurodac;»

(b)le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les mesures visées à l’article 11, paragraphes 8 et 9, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphes 3 et 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 3, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 59, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphe 3, point b), à l’article 83, paragraphes 1, 3 et 4, et à l’article 85, paragraphe 3, ont été adoptées;»

(c)les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6. L’interopérabilité, visée à l’article 11, avec l’ECRIS-TCN débute dès l’entrée en service du [CIR], prévue en 2022. ETIAS est mis en service indépendamment de la mise en place de cette interopérabilité avec l’ECRISTCN.

7. ETIAS est mis en service indépendamment de la conclusion d’un accord de coopération entre l’Union européenne et INTERPOL, visé à l’article 12, paragraphe 2, et indépendamment de la possibilité d’interroger les bases de données d’Interpol.».

(14)L’article 96, deuxième alinéa, est modifié comme suit:

«Le présent règlement s’applique à partir de la date fixée par la Commission conformément à l’article 88, à l’exception des articles 6, 11, 11 bis, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, des articles 75 à 79, des articles 82, 85, 87, 89, 90 et 91, de l’article 92, paragraphes 1 et 2, et des articles 93 et 95, ainsi que des dispositions liées aux mesures visées à l’article 88, paragraphe 1, point d), qui s’appliquent à partir du 9 octobre 2018.»

CHAPITRE II: MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION

Article 2

Modification du règlement (CE) n° 767/2008[VIS]

Le règlement (CE) nº 767/2008 est modifié comme suit:

(1)à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités de chaque État membre, notamment celui des unités nationales ETIAS désignées en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil*, qui sont compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, et au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’UE qui sont compétents pour les besoins visés aux [articles 20 et 21 du règlement 2018/xx relatif à l’interopérabilité], dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis.

_____________

* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»;

(2)les articles suivants sont insérés:

«Article 18 ter
Interopérabilité avec ETIAS au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240

1.Dès la mise en service d’ETIAS, comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le «CS-VIS» est connecté à l’outil visé à l’article 11 dudit règlement afin de permettre le traitement automatisé visé audit article.

1.Le traitement automatisé visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240 permet d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement ainsi que les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’outil visé à l’article 11 dudit règlement pour comparer les données figurant dans ETIAS et celles figurant dans le VIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant également les correspondances indiquées dans le tableau figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 18 quater
Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du VIS

1.L’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, dispose, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, du droit d’accéder aux données pertinentes figurant dans le VIS et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

2.Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS confirme la correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données figurant dans l’EES, ou lorsqu’un doute subsiste, la procédure prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1240 s’applique, sans préjudice des dispositions de l’article 24 dudit règlement.

Article 18 quinquies
Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1.Les unités nationales ETIAS consultent le VIS en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour le traitement automatisé visé à l’article 18 ter, paragraphe 2.

2.Les unités nationales ETIAS, désignées en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, ont accès au VIS et peuvent le consulter, en lecture seule, en vue d’examiner les demandes d’autorisation de voyage conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Elles peuvent consulter les données mentionnées aux articles 9 à 14 du présent règlement.

3.À la suite d’un accès en application du paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS enregistre uniquement le résultat de l’évaluation, et ce dans les dossiers de demande ETIAS.»;

(3)l’article suivant est inséré:

«Article 34 bis
Tenue de registres

Pour les consultations énumérées à l’article 18 ter du présent règlement, chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et dans ETIAS est enregistrée conformément à l’article 34 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.»;

(4)l’annexe est numérotée «Annexe I» et l’annexe suivante est ajoutée:

«Annexe II

Tableau des correspondances visé à l’article 18 ter

Données mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2018/1240 transmises par le système central ETIAS

Données correspondantes du VIS mentionnées à l’article 9, point 4, du présent règlement auxquelles les données ETIAS devraient être comparées

le nom (nom de famille)

les noms;

le nom de naissance

les noms de naissance [nom(s) antérieur(s)]

le ou les prénoms

le ou les prénom(s)

la date de naissance

la date de naissance

le lieu de naissance

le lieu de naissance

le pays de naissance

le pays de naissance

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la nationalité actuelle et la nationalité à la naissance

les autres nationalités (le cas échéant)

la nationalité actuelle et la nationalité à la naissance

le type de document de voyage

le type de document de voyage

le numéro du document de voyage

le numéro du document de voyage

le pays de délivrance du document de voyage

l’autorité ayant délivré le document de voyage

»

Article 3

Modification du règlement (UE) 2017/2226 [EES]

Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:

(1)à l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

55 «(k) de soutenir les objectifs d’ETIAS fixés par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil*.

_____________

* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1)»;

(2)les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis
Traitement automatisé avec ETIAS

Un traitement automatisé, utilisant l’infrastructure de communication sécurisée mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de créer ou de mettre à jour, dans ce système, la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa, conformément aux articles 14 et 17 du présent règlement.

Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été créée, le traitement automatisé permet au système central de l’EES de réaliser les opérations suivantes:

(a)interroger le système central ETIAS et en importer les informations mentionnées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ainsi que le numéro de demande et la date de fin de validité d’une autorisation de voyage ETIAS;

(b)mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8 ter
Interopérabilité avec ETIAS au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240

1.Dès la mise en service d’ETIAS, comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central de l’EES est connecté à l’outil visé à l’article 11 dudit règlement afin de permettre le traitement automatisé visé audit article.

2.Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, le traitement automatisé visé à son article 11 permet d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement ainsi que les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’outil visé à l’article 11 dudit règlement pour comparer les données figurant dans ETIAS et celles figurant dans l’EES, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant également les correspondances indiquées dans le tableau figurant à l'annexe III du présent règlement.

Les vérifications sont sans préjudice des règles particulières prévues à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.»;

(3)à l’article 9, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS, désignées en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240, a accès à l’EES pour en consulter les données, en lecture seule.»;

(4)à l’article 17, paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les données suivantes sont également inscrites sur la fiche d’entrée/de sortie:

(a)le numéro de la demande;

(b)la date de fin de validité d’une autorisation de voyage ETIAS;

(c)en cas d’autorisation de voyage à validité territoriale limitée, le ou les États membres pour lesquels elle est valable.»;

(5)les articles suivants sont insérés:

«Article 25 bis
Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES

1.L’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, dispose, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, du droit d’accéder aux données figurant dans l’EES et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

2.

3.Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS confirme la correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données figurant dans l’EES, ou lorsqu’un doute subsiste, la procédure prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1240 s’applique.

Article 25 ter
Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1.Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour le traitement automatisé visé à l’article 8 ter, paragraphe 2, du présent règlement.

2.Les unités nationales ETIAS ont accès à l’EES et peuvent le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Elles peuvent consulter les données mentionnées aux articles 16 à 18 du présent règlement, sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240.

3.À la suite d’un accès en application du paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS enregistre uniquement le résultat de l’évaluation, et ce dans les dossiers de demande ETIAS.»;

(6)l’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28
Conservation des données extraites de l’EES

Les données extraites de l’EES en application des articles 24, 25, 26 et 27 ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux, et les données extraites de l’EES en application de l’article 25 bis ne peuvent être conservées dans les dossiers de demande ETIAS, que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, conformément à la finalité pour laquelle elles ont été extraites et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n'excédant pas ce qui est strictement nécessaire dans le cas concerné.»;

(7) à l'article 46, paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Pour les consultations énumérées aux articles 8 bis, 8 ter et 25 bis du présent règlement, chaque opération de traitement de données effectuée dans l’EES et dans ETIAS est enregistrée conformément au présent article et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.»;

(8)l’annexe suivante est ajoutée:

«Annexe III

Tableau des correspondances visé à l’article 8 ter

Données mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2018/1240 transmises par le système central ETIAS

Données correspondantes de l’EES mentionnées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du présent règlement auxquelles les données ETIAS devraient être comparées

le nom (nom de famille)

les noms;

le nom de naissance

les noms;

le ou les prénoms

le ou les prénoms;

les autres noms [pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage]

le ou les prénoms;

la date de naissance

la date de naissance

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la ou les nationalités

les autres nationalités (le cas échéant)

la ou les nationalités

le type de document de voyage

le type de document de voyage

le numéro du document de voyage

le numéro du document de voyage

le pays de délivrance du document de voyage

le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage

»

Article 4

Modification du règlement (UE) 2018/1861 [SIS Frontières]

Le règlement (UE) 2018/1861 est modifié comme suit:

(1)au chapitre III, l'article suivant est ajouté:

«Article 18 bis
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240

Chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et ETIAS en vertu des articles 36 bis et 36 ter est enregistrée conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil*.

_____________

* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»;

(2)à l'article 34, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g) du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.»;

(3)les articles suivants sont insérés:

«Article 36 bis
Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS

4.L’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, dispose, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, du droit d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données. Les dispositions de l’article 36, paragraphes 4 à 8, s’appliquent à cet accès et à ces recherches.

5.Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS confirme la correspondance entre les données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et un signalement dans le SIS, la procédure prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1240 s’applique.

Article 36 ter
Interopérabilité avec ETIAS au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240

1.Dès la mise en service d’ETIAS, comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central du SIS est connecté à l’outil visé à l’article 11 dudit règlement afin de permettre le traitement automatisé visé audit article.

2.Aux fins des vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’outil visé à l’article 11 dudit règlement pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240 aux données contenues dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

3.Lorsqu’un nouveau signalement visé à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 est introduit dans le SIS, le système central transmet au système central ETIAS les informations relatives à ce signalement, en utilisant le traitement automatisé et l’outil visés à l’article 11 dudit règlement, afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage existante.».

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date fixée conformément à l’article 96, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1240.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(2)    Règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/794 aux fins de la création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (JO L 236 du 19.9.2018, p. 72).
(3)    COM(2016) 602 final.
(4)    COM(2016) 205 final.
(5)    Article 20, paragraphe 2, et article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, visé à la note de bas de page (1).
(6)    COM(2016) 731 final.
(7)    Règlement (UE) 2017/2226 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(8)    COM(2017) 344 final.
(9)    COM(2016) 883 final, COM(2016) 882 final et COM(2016) 881 final.
(10)    Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(11)    Le règlement ETIAS a maintenu les références à Eurodac qui faisaient partie de la proposition de la Commission relative à ETIAS, tout en précisant, à l’article 97 du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS), que les dispositions relatives à la consultation d’Eurodac ne seront applicables qu’à partir de la date d’application de la refonte d’Eurodac.
(12)    Considérant 58 du règlement (UE) 2018/1240, visé à la note de bas de page (1).
(13)    Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission.
(14)    COM(2016) 272 final.
(15)    COM(2018) 478 final et COM(2018) 480 final.
(16)    Règlement (UE) 2226/2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(17)    COM(2018) 478 final et COM(2018) 480 final.
(18)    Voir note de bas de page (1).
(19)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(20)    COM(2015) 185 final.
(21)    COM(2018) 470 final.
(22)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(23)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(24)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.
(25)    Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).
(26)    Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).
(27)    Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).
(28)    Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).
(29)    JO C  du , p. .
(30)    JO C  du , p. .
(31)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(32)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(33)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(34)    Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).
(35)    Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17). Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31). Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39). Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).
(36)    Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
(37)    JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(38)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(39)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(40)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(41)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(42)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(43)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(44)    Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(45)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(46)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(47)    Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(48)    Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).
(49)    Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).
(50)    Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).
(51)    Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).
(52)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(53)    La numérotation tient compte de la modification apportée à ce règlement par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas), COM(2018) 478 final.
(54)    La numérotation tient compte de la modification apportée à ce règlement par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas), COM(2018) 478 final.
(55)    La numérotation tient compte de la modification apportée au présent règlement par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas), COM(2018) 478 final.