COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.1.2019
COM(2019) 2 final
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, telles que prévues à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen a été adopté le 12 octobre 2017 et est entré en vigueur le 20 novembre 2017. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les procureurs européens sont nommés pour un mandat non renouvelable de six ans. Par décision du Conseil, ce mandat peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans.
L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil prévoit le renouvellement partiel, tous les trois ans, d’un tiers des procureurs européens. Le Conseil, statuant à la majorité simple, adopte des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période.
La présente proposition prévoit des règles transitoires pour le renouvellement partiel du premier groupe de procureurs européens nommés. Selon les règles proposées, un tiers de ces procureurs européens accomplissent un mandat de trois ans, au lieu du mandat habituel de six ans prévu par le règlement (UE) 2017/1939 et sont par la suite remplacés, afin de respecter la règle de renouvellement partiel énoncée à l’article 16, paragraphe 4.
Afin de garantir un système impartial, transparent et équitable pour la désignation des procureurs européens qui seront nommés pour une première période de mandat plus courte, il est proposé de créer un système fondé sur un tirage au sort. Ce système garantira que la désignation des procureurs européens concernés n’est pas biaisée, y compris du fait de leur nationalité. L’équilibre géographique entre les États membres au sein du collège du Parquet européen est assuré par la présence continue d’un procureur européen par État membre participant et par l’utilisation d’un système aléatoire neutre sur le plan géographique. Ces modalités sont conformes à ce qu’indique le considérant 42 du règlement (UE) 2017/1939.
La création d’un système fondé sur un tirage au sort est également cohérente avec des mécanismes similaires adoptés dans d’autres domaines d’action comparables à l’échelle de l’UE.
La proposition contient également des dispositions sur la procédure à suivre pour le tirage au sort, y compris l’indication des institutions responsables.
Ces mesures sont requises par le règlement (UE) 2017/1939 comme une condition de la mise en place du collège du Parquet européen.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Cette mesure d’exécution est une étape obligatoire du processus de mise en place du Parquet européen et est donc totalement compatible avec les autres dispositions existant dans ce domaine d’action. En soumettant la présente proposition de décision d’exécution du Conseil, la Commission respecte l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. La présente proposition permettra la définition de règles transitoires appropriées concernant le premier mandat des procureurs européens.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente initiative est cohérente avec les autres politiques de l’Union et les évolutions législatives visant à renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Conseil doit adopter des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période. Une action à l’échelle de l’Union est dès lors requise par ledit règlement.
•Proportionnalité
La présente proposition est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs proposés et, partant, est conforme au principe de proportionnalité. Elle est directement liée à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil et est essentielle à la mise en place rapide du Parquet européen.
3.
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Étant donné que la présente proposition revêt un caractère limité et ciblé et répond à l’obligation qui incombe à la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, il n’a été procédé à aucune évaluation ex post, aucune consultation des parties intéressées ni aucune analyse d’impact.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Il n’y a aucune incidence budgétaire directe liée à la présente proposition; la contribution du budget de l’UE aux frais de fonctionnement du Parquet européen couvrira les salaires et indemnités des procureurs européens.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Étant donné la nature de la présente mesure, il n’est pas nécessaire de prévoir un plan de mise en œuvre ou des règles de suivi de la mise en œuvre.
•Documents explicatifs (pour les directives)
La présente proposition ne nécessite pas de documents explicatifs sur la transposition.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L’article 1er définit les objectifs de la décision d’exécution du Conseil.
L’article 2 prévoit une procédure de renouvellement partiel des procureurs européens sur la base d’un tirage au sort. Le paragraphe 1 décrit l’exigence énoncée à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939, aux termes de laquelle un groupe de procureurs européens représentant un tiers du nombre des États membres participants au moment de l’application de ces règles transitoires doit être désigné. Le paragraphe 2 précise la procédure à suivre lorsque le nombre d’États membres participants au moment de l’application des règles transitoires n’est pas divisible par trois. Dans ce cas, le nombre de procureurs européens devant être inclus dans chaque groupe est arrondi au nombre entier supérieur. Le paragraphe 3 charge le Secrétariat général du Conseil de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette procédure, en coopération avec la Commission.
L’article 3 dispose que la durée du mandat non renouvelable des procureurs européens désignés conformément à la procédure prévue à l’article 2 sera de trois ans.
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, telles que prévues à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, et notamment son article 16, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, les procureurs européens devraient être nommés par le Conseil pour un mandat non renouvelable de six ans, qui peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans au terme de la période de six ans.
(2)Conformément à l’article 16, paragraphe 4, un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens devrait avoir lieu tous les trois ans. Le Conseil, statuant à la majorité simple, devrait adopter des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens durant la première période de mandat.
(3)Ces règles transitoires devraient garantir la bonne application du principe de renouvellement périodique des procureurs européens nommés pour la première fois au Parquet européen, afin de garantir la continuité des travaux du collège des procureurs européens. Elles devraient, dans le même temps, tenir compte des besoins particuliers du Parquet européen au cours des premières années suivant sa création et le début des activités.
(4)À cet effet, il convient d’établir des règles spécifiques concernant la durée du mandat des procureurs européens nommés pour la première fois à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1939.
(5)Pour garantir pleinement la transparence et l’impartialité dans la désignation des procureurs européens nommés pour trois ans au lieu de six durant la première période de mandat, il y a lieu d’adopter un système fondé sur un tirage au sort. Ce système permettra aussi de garantir que la sélection des procureurs européens dont le mandat sera plus court est neutre sur le plan géographique,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision définit les règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1939.
Article 2
1.Immédiatement après la nomination des procureurs européens, un groupe de procureurs européens représentant un tiers du nombre des États membres participants au moment de l’application des présentes règles transitoires est désigné par tirage au sort.
2.Si le nombre d’États membres participants au moment de l’application des présentes règles transitoires n’est pas divisible par trois, le nombre de procureurs européens devant être inclus dans le groupe est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
3.Le Secrétariat général du Conseil prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la procédure de tirage au sort, en étroite coopération avec la Commission.
Article 3
La durée du mandat des procureurs européens inclus dans le groupe désigné conformément à l’article 2 est de trois ans. Ces procureurs européens sont nommés pour un mandat non renouvelable.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le [vingtième...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le