30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/18


P8_TA(2019)0441

Un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la progression vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens (2019/2683(RSP))

(2021/C 158/05)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 7 novembre 2018 (COM(2018)0734) intitulée «Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens» (ci-après, «la communication»),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 191, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1),

vu le règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (2),

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (3),

vu le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (5),

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (6),

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (7),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (8),

vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (ci-après, «le 7e PAE»), et notamment son point 54 iv) (9),

vu les objectifs de développement durable, et notamment la cible no 3.9 (10);

vu le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’état des connaissances scientifiques en matière de perturbateurs endocriniens en 2012 (11),

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens (12),

vu l’étude du 15 janvier 2019 sur les perturbateurs endocriniens: des preuves scientifiques à la protection de la santé humaine, commandée par le département thématique du Parlement européen chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles (13),

vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, dans le rapport de 2012 publié par l’UNEP et l’OMS, les perturbateurs endocriniens sont considérés comme une menace mondiale et qu’il est fait état, entre autres, d’un nombre élevé et croissant de troubles endocriniens chez les humains ainsi que de l’observation d’effets endocriniens chez des espèces sauvages;

B.

considérant que, d’après le rapport, de nouveaux éléments d’information permettent d’établir un lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et des pathologies de l’appareil reproducteur (infertilité, cancer, malformations), et que des éléments de preuve de plus en plus nombreux attestent des effets de ces substances sur la fonction thyroïdienne, sur les fonctions cérébrales, sur l’obésité et le métabolisme ainsi que sur l’insuline et l’homéostasie du glucose;

C.

considérant qu’il est désormais avéré que cette catégorie de substances chimiques a des répercussions négatives sur la santé humaine et la vie sauvage en perturbant le système hormonal; que, dès lors, il n’y a aucune raison valable de reporter l’adoption d’une réglementation efficace;

D.

considérant que, selon les conclusions de l’étude la plus récente, publiée par l’institut universitaire Institute for Risk Assessment Sciences, sur les coûts sanitaires imputables aux perturbateurs endocriniens chimiques, dans laquelle sont analysés cinq types d’effets sur la santé potentiellement imputables aux perturbateurs endocriniens, l’état de la recherche scientifique montre que la charge socioéconomique de ces effets pour l’Union européenne risque d’être lourde, entre 46 et 288 milliards d’euros selon les estimations (14);

E.

considérant que d’après le rapport publié par l’UNEP et l’OMS, la capacité d’interférer avec les récepteurs hormonaux ou de perturber la synthèse ou la conversion hormonales est connue ou soupçonnée pour près de 800 substances chimiques, et que seule une petite partie de celles-ci a pourtant été étudiée lors d’essais permettant de déceler les effets endocriniens manifestes sur des organismes intacts;

F.

considérant que la Commission affirme, dans sa communication, que «depuis 1999, les données scientifiques établissant un lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et certaines maladies humaines ou des effets néfastes sur la faune et la flore sont devenues plus solides»;

G.

considérant que d’après le 7e PAE, «afin de protéger les citoyens de l’Union contre les pressions liées à l’environnement et les risques pour la santé et le bien-être, le 7e PAE garantit, d’ici 2020 […] l’examen efficace, dans l’ensemble de la législation de l’Union en la matière, […] des questions de sécurité liées aux perturbateurs endocriniens»;

H.

que d’après le 7e PAE, cela nécessite en particulier d’«élaborer, d’ici 2018, une stratégie […] en s’appuyant sur les mesures horizontales qui doivent être mises en œuvre d’ici 2015 afin de garantir […] la réduction maximale de l’exposition aux perturbateurs endocriniens»;

I.

considérant qu’à l’heure actuelle, la Commission n’a pas encore adopté de stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, pas plus qu’elle n’a adopté de mesures horizontales avant 2015 afin de garantir la réduction maximale de l’exposition aux perturbateurs endocriniens;

J.

considérant que la révision de la stratégie communautaire concernant les perturbateurs endocriniens, qui date de 1999, n’a que trop tardé;

K.

considérant qu’en l’absence de stratégie révisée de l’Union concernant les perturbateurs endocriniens, certains États membres, tels que la France, la Suède, le Danemark et la Belgique, prennent une série de mesures au niveau national en vue de mieux protéger leurs citoyens;

L.

considérant qu’il est dans l’intérêt de tous de veiller à la mise en place d’une stratégie européenne complète et efficace concernant les perturbateurs endocriniens afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

M.

considérant qu’un cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens qui soit solide et s’accompagne d’une réelle mise en œuvre est essentiel pour que l’Union puisse contribuer à honorer ses engagements au regard de la cible 3.9 des objectifs de développement durable, à savoir «réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol»;

N.

considérant qu’un cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens qui soit solide est en outre indispensable pour jeter les bases d’une économie circulaire non toxique encourageant l’innovation industrielle et les matériaux de remplacement plus sûrs;

O.

considérant qu’il convient de se féliciter que la communication reconnaisse les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et l’environnement, y compris les effets de mélange, insiste sur l’objectif de réduire au maximum l’exposition globale et reconnaisse la nécessité d’adopter une démarche transversale pour identifier les perturbateurs endocriniens;

P.

considérant que, cependant, la communication ne présente ni un plan d’action concret pour réduire au maximum l’exposition aux perturbateurs endocriniens, ni un calendrier des prochaines étapes;

Q.

considérant que des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens font défaut dans des textes clés de la législation de l’Union dans des domaines sensibles (par exemple cosmétiques, jouets, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires);

R.

considérant que la Commission a annoncé son intention de procéder à un bilan de qualité pour déterminer si la législation de l’Union pertinente en matière de perturbateurs endocriniens atteint son objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement en réduisant au maximum l’exposition à ces substances; que la nature transversale du bilan de qualité, ainsi que l’engagement pris par la Commission de prêter une attention particulière à la protection des groupes vulnérables, sont à saluer; que, néanmoins, cette évaluation devrait avoir été menée il y a des années et qu’il est à déplorer que la Commission n’ait décidé de procéder à un bilan de qualité que maintenant; que, dès lors, le bilan de qualité ne devrait pas être invoqué comme motif pour reporter encore la prise de mesures concrètes, de nature législative ou autre;

S.

considérant que les critères scientifiques élaborés pour la détermination des perturbateurs endocriniens dans les pesticides et les biocides ne contiennent pas de catégorie de «substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens» et ne sont donc pas adaptés à une application transversale; que cela n’est pas conforme à la classification des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) au sens du règlement CLP et du 7e PAE; que la capacité d’identifier les substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens est extrêmement importante, d’autant plus que le règlement relatif aux produits cosmétiques et la directive relative à la sécurité des jouets restreignent non seulement les substances CMR avérées et présumées (catégories 1A et 1B), mais aussi les substances suspectées de l’être (catégorie 2);

T.

considérant l’absence, dans la législation pertinente de l’Union, d’exigences satisfaisantes relatives aux essais et aux données permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens;

U.

considérant que la communication fait état de l’existence de données de plus en plus nombreuses concernant les effets de mélange des perturbateurs endocriniens (de sorte que l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens peut produire un effet négatif à des concentrations auxquelles aucun effet individuel n’a été observé), sans toutefois présenter aucune proposition pour y remédier;

V.

considérant que le projet EDC-MixRisk, financé par Horizon 2020, est parvenu à la conclusion que la réglementation actuellement en vigueur concernant les substances chimiques anthropiques sous-estime systématiquement les risques sanitaires associés à l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens ou de perturbateurs endocriniens potentiels (15);

W.

considérant que les défaillances dans la mise en œuvre du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (le «règlement REACH») (pourcentage élevé de dossiers d’enregistrement non conformes, évaluations lentes en raison de données manquantes et absence de mesures réglementaires concernant les substances dont l’évaluation a révélé qu’elles présentent un risque grave pour la santé humaine ou l’environnement) conduisent à une incapacité à minimiser l’exposition aux perturbateurs endocriniens avérés ou aux substances suspectées de l’être;

1.

estime que le cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens, tel que proposé par la Commission dans sa communication, ne permet pas de faire face à la menace que représente l’exposition aux perturbateurs endocriniens pour la santé humaine et l’environnement et ne répond pas aux exigences du 7e PAE;

2.

estime que les perturbateurs endocriniens constituent une catégorie de substances chimiques qui est tout aussi préoccupante que celle des substances classées comme étant cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après, «substances CMR») et qu’il convient donc de leur réserver le même traitement dans la législation de l’Union;

3.

demande à la Commission de prendre rapidement toutes les mesures qui s’imposent pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les perturbateurs endocriniens en réduisant au maximum, dans les faits, l’exposition globale des êtres humains et de l’environnement à ces substances;

4.

demande à la Commission de mettre au point, en juin 2020 au plus tard, une définition transversale des perturbateurs endocriniens fondée sur la définition de l’OMS pour les substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens ainsi que pour les perturbateurs endocriniens avérés et présumés, conformément à la classification des CMR dans le règlement CLP;

5.

demande à la Commission de faire en sorte que cette définition transversale s’accompagne de documents d’orientation dignes de ce nom;

6.

demande à la Commission de formuler, au plus tard en juin 2020, des propositions législatives en vue d’insérer, dans le règlement (CE) no 1223/2009, des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens semblables aux dispositions relatives aux substances CMR;

7.

demande à la Commission de formuler, au plus tard en juin 2020, des propositions législatives en vue d’insérer, dans la directive 2009/48/CE, des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens semblables aux dispositions relatives aux substances CMR, mais sans référence aux seuils de classification, ceux-ci ne s’appliquant pas aux perturbateurs endocriniens;

8.

demande à la Commission de réviser, au plus tard en juin 2020, le règlement (CE) no 1935/2004, en vue de réduire, dans les faits, les substances dangereuses entrant dans la composition de ceux-ci, y compris au moyen de dispositions spécifiques visant à remplacer les perturbateurs endocriniens;

9.

estime qu’il est nécessaire et urgent d’accélérer la mise au point et la validation d’essais permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens, y compris en s’appuyant sur de nouvelles approches méthodologiques;

10.

demande à la Commission de faire en sorte que toutes les exigences en matière de données soient constamment mises à jour dans toute la législation pertinente afin de tenir compte des derniers progrès techniques et scientifiques, de sorte à identifier correctement les perturbateurs endocriniens;

11.

demande à la Commission de tenir compte, dans l’ensemble de la législation de l’Union pertinente, des effets de mélange et de l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens;

12.

invite l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité des dossiers d’enregistrement avec le règlement REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) d’ici la fin de 2019, à accélérer l’évaluation des substances et à mettre en œuvre efficacement les conclusions finales des évaluations des substances au titre du règlement REACH afin de minimiser l’exposition aux perturbateurs endocriniens;

13.

demande à la Commission de veiller à une biosurveillance adéquate des perturbateurs endocriniens dans les populations humaines et animales ainsi qu’à la surveillance des perturbateurs endocriniens dans l’environnement, notamment dans l’eau potable;

14.

demande à la Commission de faire en sorte que le cadre de l’Union en matière de perturbateurs endocriniens contribue utilement à la stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, qu’il convient d’adopter dans les meilleurs délais;

15.

demande à la Commission d’encourager la recherche sur les perturbateurs endocriniens, en particulier en ce qui concerne leurs effets transgénérationnels et épigénétiques, leurs effets sur le microbiome, leurs modalités inédites et la caractérisation des fonctions dose-réponse, ainsi que des substances de remplacement plus sûres;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 101 du 20.4.2018, p. 33.

(3)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(4)  JO L 301 du 17.11.2017, p. 1.

(5)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(6)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(7)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(8)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(9)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(10)  https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9

(11)  OMS/PNUE, State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals — 2012, Organisation mondiale de la santé, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/.

(12)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 85.

(13)  Étude — Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection, Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 15 janvier 2019, consultable en anglais à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf.

(14)  Rijk, I., van Duursen, M. et van den Berg, M., Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals — An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, Université d’Utrecht, 2016, consultable en anglais à l’adresse https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

(15)  https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf