27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/292


P8_TA(2019)0016

Accord UE-Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l'accord euro-méditerranéen (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256M(NLE))

(2020/C 411/37)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10593/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0463/2018),

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

vu l’accord entre l’Union européenne et le Maroc sur les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche («accord de libéralisation»), entré en vigueur le 1er septembre 2013,

vu l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 dans l’affaire T-512/12,

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 dans l’affaire C-104/16 P,

vu le document de travail des services de la Commission SWD(2018)0346 du 11 juin 2018, qui accompagne le projet de décision du Conseil,

vu la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et notamment ses articles 34 et 36,

vu le rapport du secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2018/277),

vu la résolution 2414 (2018) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur la situation concernant le Sahara occidental (S/RES/2414 (2018)),

vu la charte des Nations unies, et notamment son article 73, au chapitre XI, relatif aux territoires non autonomes,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son chapitre 1, titre V, article 21,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TUE), et notamment son article 218, paragraphe 6, point a),

vu sa résolution législative du 16 janvier 2019 (1) sur le projet de décision du Conseil,

vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international, les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’agriculture et du développement rural et la position sous forme d’amendements de la commission de la pêche (A8-0478/2018),

A.

considérant que l’Union européenne et le Royaume du Maroc entretiennent des relations historiques et maintiennent une coopération étroite, développée dans le cadre d’un large partenariat qui englobe des aspects politiques, économiques et sociaux et qui est renforcé par le «statut avancé» du Maroc dans le cadre de la politique européenne de voisinage et par la volonté des deux parties de continuer à développer ledit partenariat;

B.

considérant que l’accord de libéralisation entre l’Union européenne et le Maroc est entré en vigueur le 1er septembre 2013; que le Front Polisario a saisi la Cour de justice de l’Union européenne au sujet dudit accord le 19 novembre 2012 au motif qu’il enfreindrait le droit international en ce qu’il s’applique au territoire du Sahara occidental;

C.

considérant que, le 10 décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libéralisation; que le Conseil, à l’unanimité, a décidé d’interjeter appel le 19 février 2016;

D.

considérant que le Tribunal, dans son arrêt du 21 décembre 2016, a déterminé que l’accord de libéralisation ne prévoyait pas de base juridique permettant l’inclusion du Sahara occidental et qu’il ne pouvait dès lors pas s’y appliquer;

E.

considérant qu’au point 106 de l’arrêt, la Cour a constaté que le peuple du Sahara occidental doit être regardé comme étant un «tiers», au sens du principe de l’effet relatif des traités, tiers dont le consentement est nécessaire pour la mise en œuvre de l’accord sur son territoire; que, dès lors, cet accord ne peut élargir son champ d’application au territoire du Sahara occidental en l’absence d’un nouvel accord;

F.

considérant que les acteurs économiques peuvent toujours exporter vers l’Union européenne depuis le Sahara occidental, mais que, depuis le 21 décembre 2016, les préférences tarifaires ne s’appliquent plus aux produits en provenance de ce territoire;

G.

considérant que les informations à disposition pour permettre aux autorités douanières dans l’Union européenne de déterminer si des produits en provenance du Maroc proviennent du Sahara occidental sont insuffisantes, ce qui empêche de se conformer à l’arrêt de la Cour;

H.

considérant qu’en application de l’arrêt de la Cour, le Conseil a confié à la Commission un mandat en vue de modifier les protocoles no 1 et no 4 de l’accord d’association euro-méditerranéen afin d’y pouvoir inclure les produits en provenance du Sahara occidental; que l’inclusion de ces produits nécessite, par définition, une certaine forme de traçabilité pour les identifier;

I.

considérant qu’il est indispensable d’assurer la conformité de l’accord avec l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-104/16P le 21 décembre 2016;

J.

considérant que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ont consulté, à Rabat et à Bruxelles, des élus et plusieurs représentants et organisations de la société civile du territoire non autonome du Sahara occidental;

K.

considérant que le Parlement a estimé nécessaire de se rendre sur place pour évaluer la situation sur le terrain et comprendre les différents points de vue de la population; qu’il a rappelé les conclusions de la mission d’information de sa commission du commerce international (INTA) qui a eu lieu sur le territoire les 2 et 3 septembre 2018;

L.

considérant que la modification de l’accord de libéralisation se place cependant dans un contexte plus large, de nature politique et géopolitique;

M.

considérant que cette zone est marquée par un conflit de plus de quarante ans, qui a éclaté à la fin de la colonisation espagnole du Sahara occidental;

N.

considérant que pour les Nations unies, le Sahara occidental est un territoire non décolonisé;

O.

considérant que la résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies a prolongé le mandat de la MINURSO d’une période supplémentaire de six mois;

P.

considérant que l’Union européenne et ses États membres ne reconnaissent pas la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental; que les Nations unies et l’Union africaine reconnaissent le Front Polisario comme étant le représentant de la population du Sahara occidental;

Q.

considérant que le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes aux fins de l’article 73 de la charte des Nations unies;

1.

rappelle que le Maroc est un partenaire privilégié de l’Union européenne dans le voisinage méridional, avec lequel l’Union a construit un partenariat stratégique et durable, qui englobe des aspects politiques, économiques et sociaux, mais aussi les thèmes de la sécurité et des migrations; souligne que le Maroc s’est vu accorder le «statut avancé» dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV);

2.

souligne que cet accord doit fournir des garanties en matière de respect du droit international, y compris des droits de l’homme, et respecter les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne qui s’y rapportent;

3.

rappelle l’obligation faite à l’Union européenne et à ses États membres, en vertu de l’article 21 du traité sur l’Union européenne, de respecter les principes de la charte des Nations unies et du droit international; souligne à cet égard que l’article 2 de la charte des Nations unies prévoit le respect du principe d’autodétermination des peuples;

4.

rappelle que, conformément à l’article 21 du traité TUE, l’action de l’Union sur la scène internationale est guidée par les principes de la démocratie, de l’état de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international;

5.

souligne que cet accord n’implique aucune forme de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, considéré à ce jour par les Nations unies comme un territoire non autonome, et dont une grande partie est gérée par le Royaume du Maroc; insiste sur le fait que la position de l’Union reste de soutenir les efforts des Nations unies visant à assurer une solution juste, durable et mutuellement acceptable du conflit du Sahara occidental, qui assure l’autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au droit international, à la charte des Nations unies et aux résolutions des Nations unies en la matière; réitère par conséquent son soutien sans réserve à l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, M. Horst Köhler, qui cherche à ramener les parties à la table des négociations pour parvenir à cet accord; invite les parties à reprendre les négociations sans conditions préalables et de bonne foi; souligne que la ratification de l’accord de libéralisation modifié entre l’Union européenne et le Maroc doit être sans aucun préjudice de l’issue du processus de paix au Sahara occidental;

6.

indique qu’une réunion des parties au conflit a eu lieu début décembre 2018 à Genève, à l’initiative des Nations unies, et avec la participation de l’Algérie et de la Mauritanie, et espère que cette réunion contribuera à la reprise du processus de paix;

7.

rappelle les deux conditions posées dans l’arrêt de la Cour, à savoir de mentionner explicitement le Sahara occidental dans le texte de l’accord et d’obtenir le consentement de la population, ainsi que le troisième critère, ajouté par le Conseil, qui est la nécessité de veiller à ce que l’accord profite à la population locale;

8.

souligne que, comme l’indique le rapport de la Commission, toutes les mesures raisonnables et réalistes ont été prises pour avoir des informations sur le consentement de la population concernée, à travers cette large consultation;

9.

souligne que tout au long du processus de consultation, la Commission et le SEAE ont maintenu un contact régulier avec l’équipe de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental;

10.

prend acte des intérêts légitimes de la population du territoire et estime qu’il est nécessaire de trouver une solution respectée et acceptée de tous au conflit en cours pour assurer le développement économique du territoire; dans le même temps, est convaincu que le peuple sahraoui a le droit d’œuvrer à son propre développement dans l’attente d’une solution politique;

11.

fait observer que, lors de discussions avec divers acteurs locaux et des représentants de la société civile, certaines parties se disaient favorables à l’accord en arguant de leur droit au développement économique, tandis que d’autres estimaient que la résolution du conflit politique devrait précéder tout octroi de préférences commerciales; relève que les consultations inclusives menées par la Commission et le SEAE auprès de plusieurs organisations et organismes du Sahara occidental et d’autres organisations et organes ont mis en lumière le soutien de la majorité des participants à l’égard des préférences tarifaires proposées, porteuses selon eux d’avantages socio-économiques;

12.

rappelle que la Cour, dans son arrêt, n’a pas précisé de quelle manière doit se manifester le consentement de la population; estime dès lors qu’une certaine incertitude entoure encore ce critère;

13.

constate que l’accord est susceptible de promouvoir un développement social et durable qui apporte une contribution décisive au développement économique, social et environnemental actuel et renferme du potentiel en matière de création de perspectives d’emploi (qualifié et non qualifié) locales; relève que, selon les estimations, 59 000 emplois dépendent des exportations, ce qui correspond à environ 10 % de la population vivant sur ce territoire;

14.

estime que les préférences tarifaires accordées par l’Union européenne ont eu des retombées positives sur les secteurs des produits de la pêche et de l’agriculture, ainsi que sur l’exportation de ces produits, dans le territoire non autonome du Sahara occidental; lance toutefois un appel à la prudence en invitant à vérifier s’il y a eu une réelle création de valeur ajoutée au niveau local, un réel réinvestissement dans l’économie locale et de vraies perspectives d’emploi décent pour la population locale;

15.

est convaincu que, sans préjudice du résultat du processus de paix, la population locale profitera du développement économique et des effets induits en matière d’investissement dans les infrastructures, l’emploi, la santé et l’éducation;

16.

prend acte des investissements existants dans plusieurs secteurs, ainsi que des efforts consentis pour développer les technologies vertes telles que les énergies renouvelables ou l’usine de dessalement de l’eau de mer, mais insiste sur la nécessité de consentir davantage d’efforts pour veiller à une meilleure inclusion dans tous les secteurs de l’économie locale;

17.

prend acte des initiatives entrepreneuriales lancées par des Sahraouis, en particulier celles des jeunes, dont de nombreuses jeunes femmes, et souligne que ces jeunes ont besoin de perspectives d’exportation élargies et d’une sécurité juridique pour pouvoir investir davantage dans des secteurs à forte demande de main-d’œuvre tels que l’agriculture, la pêche et les infrastructures;

18.

constate que le Sahara occidental recèle un potentiel stratégique en tant que plateforme d’investissement pour le reste du continent africain;

19.

met en garde contre les retombées négatives qu’aurait la non-application de préférences tarifaires aux produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental, et contre le signal que cela enverrait à la jeune génération qui investit ou souhaite investir sur ce territoire et qui a le potentiel de contribuer à son développement; souligne le risque de voir les activités se déplacer vers des régions où elles bénéficieraient des préférences tarifaires; constate que, selon la Commission, la non-application de préférences tarifaires risquerait d’aggraver la situation économique et sociale de la population locale dans les territoires concernés;

20.

est convaincu qu’une présence de l’Union européenne par le biais, entre autres, de cet accord est préférable à un retrait lorsqu’il s’agit d’établir un dialogue, de suivre l’état des droits de l’homme et des libertés individuelles et de promouvoir leur respect, et demande la tenue d’évaluations et d’un dialogue rigoureux avec le Maroc sur ces questions;

21.

rappelle que d’autres parties du monde, qui ont une approche moins ambitieuse en matière de développement durable, de normes sociales, de normes du travail et de droits de l’homme, frappent déjà à la porte partout où l’Union européenne se retire en espérant bénéficier de nouvelles perspectives commerciales, et qu’elles ne manqueront pas d’y gagner en influence;

22.

souligne que le maintien de contacts entre l’Union européenne et le territoire ne manquera pas d’avoir un effet de levier positif sur le développement durable de celui-ci;

23.

souligne que la sécurité juridique est indispensable pour attirer des investissements viables à long terme sur le territoire et, partant, pour dynamiser et diversifier l’économie locale;

24.

rappelle que, depuis que l’arrêt de la Cour a été rendu, les États membres ne peuvent pas appliquer de manière licite des préférences commerciales aux produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental, et souligne que l’incertitude juridique qui plane sur les opérateurs économiques doit prendre fin;

25.

constate avec une forte préoccupation qu’il a été jusqu’à présent extrêmement difficile de déterminer quels produits, parmi les exportations marocaines, proviennent du territoire non autonome du Sahara occidental;

26.

souligne qu’un critère clé pour l’approbation de cet accord par le Parlement est la mise en place d’un mécanisme permettant aux autorités douanières des États membres d’avoir accès à des informations fiables sur les produits en provenance du Sahara occidental importés dans l’Union européenne, dans le plein respect de la législation douanière de l’Union; souligne qu’un tel mécanisme permettra de mettre à disposition des données statistiques détaillées et ventilées, fournies en temps utile, sur ces exportations; déplore que la Commission et le Maroc aient mis longtemps à convenir d’un tel mécanisme et demande à la Commission de recourir à toutes les mesures correctives à sa disposition si l’application de l’accord s’avérait insuffisante; invite instamment la Commission à présenter chaque année au Parlement une évaluation de la conformité de ce mécanisme avec la législation douanière de l’Union;

27.

insiste sur le fait que, tant que le présent accord ne sera pas en vigueur, notamment le mécanisme permettant l’identification des produits, il sera impossible de savoir combien de produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental entrent sur le marché européen;

28.

souligne que l’application de la disposition convenue entre l’Union et le Maroc, relative à un échange mutuel annuel d’informations et de statistiques concernant les produits couverts par l’échange de lettres, est nécessaire pour évaluer le champ d’application de l’accord et son incidence sur le développement et les populations locales;

29.

demande à la Commission et au SEAE de suivre de près la mise en œuvre et les effets de l’accord et de lui présenter régulièrement leurs conclusions en la matière;

30.

demande à la Commission d’envisager des possibilités qui permettraient à de futures préférences commerciales d’être effectivement accordées à toutes les populations résidant au Sahara occidental;

31.

rappelle que l’Union et le Maroc ont négocié, comme prévu dans l’accord initial de 2012, un accord ambitieux et exhaustif relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche qui prévoit la protection par le Maroc de la totalité de la liste des indications géographiques de l’Union; rappelle également que la procédure de conclusion de cet accord, entamée en 2015, a été suspendue à la suite de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016; demande à l’Union européenne et au Maroc de reprendre immédiatement la procédure et les négociations relatives à un accord de libre-échange approfondi et complet;

32.

rappelle la grande sensibilité pour le secteur horticole européen de certaines exportations marocaines de fruits et légumes vers l’Union bénéficiant des préférences prévues par l’accord du 8 mars 2012 sur les mesures de libéralisation réciproques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche;

33.

souligne que l’accès de tout pays tiers au marché intérieur de l’Union devrait être subordonné au respect des règles et normes sanitaires, phytosanitaires, de traçabilité et environnementales de l’Union;

34.

demande à la Commission de promouvoir l’équivalence des mesures et des contrôles entre le Maroc et l’Union européenne dans le domaine des normes sanitaires, phytosanitaires, de traçabilité et environnementales, ainsi que des règles en matière d’étiquetage de l’origine, afin de garantir une concurrence équitable entre les deux marchés;

35.

rappelle que la version mise à jour de l’accord ne modifie pas les contingents tarifaires et le régime d’importation préférentiel précédemment établi, et qu’elle n’apporte aux producteurs européens qu’une clarification sur la portée géographique de l’accord;

36.

souhaite attirer l’attention sur le fait qu’une partie de la production de fruits et légumes exportée sous préférences vers l’Union au titre de l’accord en question (notamment les tomates et les melons) provient du territoire du Sahara occidental et que des projets ambitieux existent pour développer encore cette production et ces exportations;

37.

prend toutefois acte de la clarification apportée par ce nouvel accord et espère qu’il pourra fournir dorénavant un cadre stable et incontestable aux parties à l’accord et aux opérateurs économiques concernés de part et d’autre de la Méditerranée;

38.

fait observer que le contrôle des produits agricoles sensibles et l’application stricte des quotas sont indispensables au fonctionnement équilibré de l’accord; rappelle l’existence, dans l’article 7 du protocole no 1 de l’accord de 2012, d’une clause de sauvegarde permettant de prendre des mesures appropriées lorsque des importations en quantités accrues de produits agricoles sensibles au titre de l’accord entraînent des perturbations sérieuses des marchés et/ou un préjudice grave pour la branche de production concernée; souhaite que les importations sous préférences de produits agricoles sensibles en provenance du Maroc et du Sahara occidental dans l’Union fassent l’objet d’une surveillance appropriée et générale de la part de la Commission et que celle-ci reste prête à activer immédiatement cette clause en cas de nécessité avérée;

39.

prend acte du fait que les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux visées sont légalement tenus de disposer d’un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) et qu’il est obligatoire de communiquer la position du navire aux autorités marocaines, de sorte qu’il soit parfaitement possible de suivre les navires et d’enregistrer le lieu de leurs activités de pêche;

40.

invite l’Union européenne à intensifier ses efforts pour encourager la coopération régionale entre les pays du Maghreb, qui ne peut qu’avoir des retombées positives considérables pour la région et au-delà;

41.

souligne la nécessité stratégique pour l’Union de s’engager plus étroitement avec les pays du Maghreb et de développer ses liens avec ces derniers; considère l’extension de l’accord d’association, dans ce contexte, comme une composante logique de cette stratégie;

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0017.