21.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 23/263


P8_TA(2019)0162

Décision de non-objection à un acte délégué: exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l’exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014 (C(2019)00792 — 2019/2550(DEA))

(2021/C 23/51)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00792),

vu la lettre de la Commission du 30 janvier 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 février 2019,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, et son article 35, paragraphe 5,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’acte délégué modificatif contient des modifications importantes visant à garantir que la Banque d’Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni continueront de bénéficier de l’exclusion existante conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, après le changement de statut du Royaume-Uni à celui de pays tiers;

B.

considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.