Bruxelles, le 4.11.2019

COM(2019) 562 final

ANNEXE

du

rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil

relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) nº 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, et incluant un rapport sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 599/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant modification du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage


ANNEXE

Liste des mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission (mesures d’application nationales)

État membre

Législation applicable

Sanctions administratives

Sanctions pénales

BE

-Loi du 11 septembre 1962 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente

-Article 231 de la loi générale sur les douanes et accises, qui définit l’autorité de constater et de poursuivre

-Amende d’un montant pouvant s’élever jusqu’au double de la valeur des biens

-Confiscation des biens («déclaration de la confiscation des biens»)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans

BG

-Loi sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense et de biens et technologies à double usage (Journal officiel nº 26/29.03.2011)

-Code pénal

-Amende d’un montant maximal de 500 000 BGN (environ 250 000 EUR) (articles 72, 73, et 74 de la loi)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans

-Amende d’un montant maximal de 200 000 BGN (environ 100 000 EUR) (article 339b du Code pénal)

CY

-Réglementation en matière de défense (exportations de biens) (1993)

-Décret ministériel nº 312/2009

-Amende d’un montant maximal de 2 600 EUR

-La confiscation des biens peut être ordonnée par un tribunal ou, dans certains cas, par les douanes

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans

DE

-Loi sur le commerce et les paiements extérieurs (6 juin 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) - prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de violations de la législation nationale et européenne en matière de contrôle des exportations

-Ordonnance sur le commerce et les paiements extérieurs (Außenwirtschaftsverordnung) et loi sur les infractions administratives (Ordnungswidrigkeitengesetz) - complètent la loi sur le commerce et les paiements extérieurs en ce qui concerne les sanctions administratives

(N.B.: même la tentative d’exportation/de courtage/d’assistance technique illicite peut constituer une violation et est punissable).

Sanctions appliquées aux personnes physiques (négligence)

-Amende d’un montant maximal de 500 000 EUR (article 19 de la loi sur le commerce et les paiements extérieurs, portant sur les violations des embargos de l’ONU et de l’UE et de la législation nationale et européenne en matière de contrôle des exportations)

-Amende d’un montant maximal de 1 000 000 EUR (articles 130 et 9 de la loi sur les infractions administratives, portant sur les manquements aux obligations de surveillance)

Sanctions appliquées aux entreprises (acte intentionnel ou négligence)

-Amende d’un montant maximal de 10 000 000 EUR pour les infractions pénales commises par des personnes occupant une fonction de direction (articles 30 et 9 de la loi sur les infractions administratives)

-Amende d’un montant maximal de 500 000 EUR pour les infractions administratives commises par des personnes occupant une fonction de direction (articles 30 et 9 de la loi sur les infractions administratives)

Lorsque la violation consiste en l’inobservation des formalités:

-Contraintes administratives (amendes et autres mesures coercitives)

Remarque: la fiabilité de l’exportateur constitue une condition préalable à la délivrance de licences conformément à l’article 8 de la loi sur le commerce et les paiements extérieurs. Par conséquent, les inobservations (antérieures) des formalités sont prises en compte dans la procédure d’octroi de licence, par exemple par l’exclusion d’une entreprise des procédures simplifiées

Lorsque la violation est intentionnelle:

-Amende ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans (articles 17 et 18 de la loi sur le commerce et les paiements extérieurs, portant sur les violations des embargos de l’ONU et de l’UE et de la législation nationale et européenne en matière de contrôle des exportations)

Lorsque la violation résulte d’une négligence grave:

-Amende ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans (article 17 portant sur les violations des embargos de l’ONU et de l’UE)

DK

-Loi nº 635 dans sa version consolidée du 9 juin 2011

-Loi nº 1156 (Code pénal) dans sa version consolidée du 20 septembre 2018

-Sans objet

Violation des règles en matière de contrôle des exportations:

-Amende (pas de montant fixé)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans (article 2 de la loi nº 635 du 9 juin 2011)

Violation dans des circonstances aggravantes:

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 ans (article 114 h du Code pénal)

EE

-Loi sur les biens stratégiques

-Code pénal

-Amende d’un montant maximal d’environ 400 EUR (violation de l’obligation de notification commise par une personne physique)

-Amende d’un montant maximal de 640 EUR (violation de l’obligation de notification commise par une personne morale)

-Amende (montant non plafonné), ou

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans

FI

-Code pénal

Lorsque la violation est intentionnelle:

-Amende d’un montant maximal de 850 000 EUR pour les personnes morales

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 4 ans (chapitre 46, sections 1 à 3)

Lorsque la violation résulte d’une négligence [s’applique uniquement aux violations de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 428/2009]:

-Amende (pas de montant maximal)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois (chapitre 46, section 12)

FR

-Code pénal (article 411-6: le fait de livrer ou rendre accessibles à une entité étrangère des informations/biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation)

-Code des douanes (articles 38, 414 et 427)

-Code de la défense (articles L1333-9/13, articles L2339-14 à L2339-18, articles L2341-1 à L2341-6 et L2342-3 à L2342-81)

   Toutes les dispositions susmentionnées ont été introduites par la loi nº 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des ADM.

-Code de la défense (partie 2, livre III, titre II «Sécurité des systèmes d’information», chapitre Ier, articles L2321-2-2 et L2322-1)

-Amende d’un montant maximal de 225 000 EUR

-Amende d’un montant pouvant s’élever jusqu’à trois fois la valeur des biens

-Confiscation des biens

-Amende d’un montant maximal de 7 500 000 EUR

-Amende d’un montant maximal de 150 000 EUR

-Confiscation des biens

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 30 ans ou réclusion à perpétuité

-Interdiction d’exercer l’activité professionnelle concernée pour une durée de 5 ans au plus

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans

HR

-Loi sur le contrôle des biens à double usage (JO 80/11, 68/13)

-Amende d’un montant minimal de 50 000 HRK (environ 6 700 EUR) pour inobservation des formalités (articles 22 et 23)

-Amende d’un montant maximal de 500 000 HRK (environ 68 000 EUR) pour les autres infractions (par exemple, absence de licence ou de notification)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller de 6 mois à 5 ans en cas de menace aux intérêts de politique étrangère ou de violation des obligations et des sanctions internationales

-Peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans en cas de décès d’une ou de plusieurs personnes ou de dégâts matériels de grande ampleur (article 24)

HU

-Décret gouvernemental nº 13 de 2011 sur l’autorisation du commerce extérieur de biens à double usage (articles 15 et 28)

-Loi C de 2012 sur le Code pénal (article 330)

-Amende d’un montant pouvant aller de 300 EUR à 15 500 EUR (inobservation des formalités administratives)

-Amende d’un montant pouvant aller de 15 500 EUR à 30 000 EUR (dépassement du champ d’application de l’autorisation violant les obligations en matière de politique étrangère, de politique de sécurité et de non-prolifération)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 5 ans (dépassement du champ d’application de l’autorisation violant les obligations en matière de politique étrangère, de politique de sécurité et de non-prolifération, commerce sans autorisation)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller de 2 à 8 ans (infraction pénale impliquant des biens à double usage nucléaires)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 ans (préparation de la violation mentionnée ci-dessus)

IE

-Loi sur le contrôle des exportations de 2008

-Sans objet

-Amende d’un montant maximal de 10 000 000 EUR ou 3 fois la valeur des biens ou des technologies concernés et/ou

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans

IT

-Décret législatif du 15 décembre 2017, nº 221 (article 18)

   (N.B.: même la tentative d’exportation/de courtage/d’assistance technique illicite peut constituer une violation et est punissable)

Lorsque la violation consiste en l’inobservation des formalités administratives résultant de négligence:

-Amende d’un montant pouvant aller de 15 000 EUR à 90 000 EUR.

Lorsque la violation est intentionnelle:

-Amende d’un montant maximal de 250 000 EUR et/ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 ans (par exemple, pour toute exportation ou tout transit sans licence, toute fausse déclaration et/ou tout faux document)

-Saisie des biens (ou d’autres biens de la même valeur en la possession de l’exportateur)

LT

-Code des infractions administratives

-Code pénal (26 septembre 2010)

Pour les infractions aux règles en matière d’octroi de licences ou de contrôle de l’exportation, de l’importation, du transit et du courtage de biens stratégiques (article 141 du code des infractions administratives)

-Amende d’un montant pouvant aller de 90 EUR à 170 EUR pour les personnes physiques

-Amende d’un montant pouvant aller de 300 EUR à 560 EUR pour les responsables d’entités juridiques ou d’entités juridiques et filiales étrangères d’autres organisations.

Lorsque l’infraction porte sur la contrebande de biens stratégiques:

-Peine d’emprisonnement pouvant aller de 3 à 10 ans (article 199, paragraphe 4, du Code pénal)

LV

-Loi sur la circulation des biens d’importance stratégique (21 juin 2007)

-Code letton des infractions administratives (1984)

-Loi sur les douanes (2 juin 2016)

-Loi pénale (17 juin 1998)

-Amende d’un montant maximal de 750 EUR; pour les personnes morales, de 280 EUR à 7 100 EUR

-La confiscation des biens en cause peut être appliquée. (Articles 1791 et 20110 du code letton des infractions administratives)

Si les dispositions de la loi sur la circulation des biens d’importance stratégique ont été violées:

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans

-Travail d’intérêt général, privation des droits de mener des activités économiques dans le même domaine (article 237 de la loi pénale)

Si les biens d’importance stratégique ont été exportés ou importés de manière illégale:

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans

-Privation temporaire de liberté (pouvant aller jusqu’à 3 mois)

-Travail d’intérêt général

-Amende, accompagnée ou non de confiscation de propriété

-Interdiction de mener des activités économiques dans le même domaine

Interdiction d’occuper un emploi ou une fonction spécifiques pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans (article 1901 de la loi pénale).

LU

-Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations (telle que modifiée)

-Interdiction, limitée à six mois ou définitive, d’effectuer une ou plusieurs activités, suspension pour une durée de six mois au plus de l’utilisation de toute autorisation ou amende pouvant aller jusqu’à 1 250 EUR par jour, sans toutefois dépasser 25 000 EUR au total. (article 54 de la loi du 27 juin 2018 sur le contrôle des exportations)

-Amendes pénales d’un montant de 251 EUR à 1 000 000 EUR, emprisonnement pouvant aller de 8 jours à 10 ans ou une de ces peines seulement (articles 57 à 61 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations)

   (N.B.: Lorsque le non-respect d’une mesure restrictive a permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction, article 58 de la loi du 27 juin 2018 sur le contrôle des exportations)

NL

-Loi sur les infractions économiques (1950)

Lorsque la violation consiste en l’inobservation des formalités:

-Amende d’un montant maximal de 83 000 EUR, ou

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 1 an, ou

-Travaux d’intérêt général.

Sanctions supplémentaires, par exemple interdiction temporaire ou permanente de mener des activités économiques dans le même domaine, et/ou confiscation des biens et des bénéfices obtenus du fait de la transaction illégale.

Lorsque la violation est intentionnelle:

-Amende d’un montant maximal de 830 000 EUR, ou

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 ans, ou

-Travaux d’intérêt général.

Sanctions supplémentaires, par exemple interdiction temporaire ou permanente de mener des activités économiques dans le même domaine, et/ou confiscation des biens et des bénéfices obtenus du fait de la transaction illégale.

AT

-Loi de 2011 sur le commerce extérieur

-Loi de 2013 sur la non-prolifération nucléaire (SKG 2013)

-Code pénal

Certaines violations, comme le non-respect des obligations de notification, constituent des infractions administratives:

-Amende d’un montant maximal de 25 000 EUR (article 87 de la loi sur le commerce extérieur) ou
40 000 EUR (article 26 de la SKG pour les biens de catégorie 0)

La plupart des violations constituent des infractions pénales:

-    Amende pénale ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en cas d’acte intentionnel, jusqu’à dix ans dans certains cas (articles 79, 80 et 82 de la loi sur le commerce extérieur, article 177b du Code pénal pour les biens de catégorie 0)

-    Amende pénale ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an en cas de négligence, jusqu’à deux ans dans certains cas (articles 79, 80 et 82 de la loi sur le commerce extérieur, article 177c du Code pénal pour les biens de catégorie 0)

PL

-Loi du 29 novembre 2000 sur le commerce extérieur de biens, de technologies et de services d’importance stratégique pour la sécurité de l’État et le maintien de la paix et de la sécurité internationales (texte consolidé de l’acte tel que modifié le 21 mai 2019)

-Code pénal

-Amende d’un montant maximal de 200 000 PLN imposée par l’autorité de contrôle des échanges par une décision administrative pertinente (commerce sans licence valable) (article 37)

-Amende d’un montant maximal de 100 000 PLN:

1.non-présentation à l’autorité de contrôle des importations d’une déclaration pour l’importation ou le transfert envisagés vers l’UE de biens utilisés dans les télécommunications ou la sécurité de l’information) (article 37a)

2.activités commerciales contraires aux conditions fixées dans la licence (article 38)

-Amende d’un montant maximal de 50 000 PLN (certaines infractions, par exemple, non-respect des obligations de notification) (article 39)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 10 ans (commerce sans licence correspondante ou activités commerciales contraires aux conditions fixées dans la licence, même de façon non intentionnelle) (article 33, paragraphe 1)

-Amende, restriction de liberté ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans (si la personne mène des activités commerciales contraires aux conditions fixées dans la licence de façon non intentionnelle et si elle prend les mesures visées à l’article 31, paragraphe 1) (article 33, paragraphe 2)

-Confiscation des biens et des bénéfices tirés de l’opération illégale

PT

-Décret-loi nº 130/2015 du 9 juillet

-Amende d’un montant maximal de 15 000 EUR pour une personne physique ou de 30 000 EUR pour une personne morale (le montant de l’amende est réduit de moitié en cas de négligence)

-Des sanctions accessoires peuvent s’appliquer, comme la suspension de l’utilisation des licences pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans et l’interdiction de licence globale pour une durée de 2 ans.

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans pour les personnes physiques

-Amende d’un montant maximal de 600 000 EUR pour les personnes morales

-Des sanctions accessoires peuvent s’appliquer, comme l’interdiction de demander des licences pendant une période pouvant aller jusqu’à 2 ans, et la publication de la condamnation finale prononcée contre l’exportateur à ses propres frais.

RO

-Ordonnance d’urgence nº 119 du 23.12.2010 sur le contrôle des exportations de biens à double usage

-Ordonnance d’urgence nº 202 du 4.12.2008 sur la mise en œuvre des sanctions internationales

-Amende d’un montant maximal de 6 500 EUR pour violation des formalités (article 35 de l’ordonnance d’urgence nº 119 du 23.12.2010, article 26 de l’ordonnance d’urgence nº 202 du 4.12.2008)

-Peine d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 5 ans pour exportation/réexportation/transfert/courtage de biens à double usage sans licence (article 34 de l’ordonnance d’urgence nº 119 du 23.12.2010, modifiée par la loi nº 187 du 19.11.2012)

SE

-Loi sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1064), articles 18 à 23

-Sans objet (Les infractions au contrôle des exportations de biens à double usage et d’assistance technique ne sont passibles que de sanctions pénales).

-Amende d’un montant maximal de 150 000 SEK, ou

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 ans

-En outre, les biens (comme les marchandises et l’argent) résultant de la commission d’une infraction peuvent être confisqués.

SI

-Loi régissant le contrôle des exportations de biens à double usage (ZNIBDR)

-Décret sur les procédures de délivrance des autorisations et certificats et sur la compétence de la commission en matière de contrôle des exportations de biens à double usage

-Code pénal

-Loi sur la responsabilité des personnes morales en matière d’infractions pénales

-Amende d’un montant maximal de 125 000 EUR et amende supplémentaire d’un montant maximal de 4 100 EUR pour les personnes morales et de 1 200 EUR pour les personnes physiques (ZNIBDR, article 13)

-Amende d’un montant pouvant aller de 200 EUR à 10 000 EUR et amende supplémentaire d’un montant pouvant aller de 100 EUR à 1 200 EUR pour la personne responsable (décret sur les procédures de délivrance des autorisations et certificats et sur la compétence de la commission en matière de contrôle des exportations de biens à double usage, article 10: violation des obligations de notification)

-Amende d’un montant maximal de 500 000 EUR, ou

-Peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans (Code pénal, article 307), ou

-Saisie des actifs, ou

-Dissolution de l’entité juridique

(loi sur la responsabilité des personnes morales en matière d’infractions pénales, article 25)

SK

Loi nº 39/2011 sur les biens à double usage et sur la modification de la loi du Conseil national de la République slovaque nº 145/1995 Rec. sur les frais administratifs (telle que modifiée)

- Amende d’un montant maximal de 30 000 EUR (infractions visées à l’article 32)

- Amende d’un montant maximal de 650 000 EUR (autres infractions administratives visées à l’article 33)

UK

-Décret de 2008 sur le contrôle des exportations (ECO 2008)

-Loi de 1979 sur la gestion des douanes et accises (CEMA)

- Sans objet

Toutes les infractions au contrôle des exportations du Royaume-Uni relèvent de la catégorie pénale. Elles ne sont pas toutes associées à une peine privative de liberté, car celle-ci est généralement réservée aux personnes pour lesquelles l’intention de contourner les contrôles est prouvée. Les sanctions maximales sont une amende d’un montant non plafonné ou une peine privative de liberté de 10 ans maximum, ou les deux (CEMA/ECO 2008, articles 35, 42 et 152).


Bruxelles, le 4.11.2019

COM(2019) 562 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) nº 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, et incluant un rapport sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 599/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant modification du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

1.    Introduction

En vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 428/2009 (ci-après le «règlement»), la Commission est tenue de présenter au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage» (ci-après le «GCDU»). En outre, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 428/2009, la Commission est tenue de soumettre tous les trois ans au Conseil et au Parlement un rapport complet sur l’application et l’impact du règlement. L’article 25, paragraphe 3, dispose que des sections spéciales de ce rapport abordent les activités du groupe de coordination «double usage», la mise en place d’un système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission, ainsi que la mise en œuvre de l’article 15, paragraphes 1 et 2, concernant la mise à jour de la liste de contrôle, et de l’article 24, relatif aux sanctions applicables dans chaque État membre en cas de violation des dispositions du règlement. Par conséquent, la Commission a commencé à publier des rapports annuels sur le contrôle des exportations en 2013 et reconnaît dans sa communication de 2014 sur le «réexamen de la politique de contrôle des exportations» 1 que la publication de rapports et d’informations non sensibles sur les contrôles constitue une étape essentielle pour augmenter la transparence, améliorer la mise en conformité des opérateurs et renforcer leur capacité à mettre en œuvre les contrôles.

En outre, afin de garantir que la liste commune des biens à double usage est mise à jour régulièrement et en temps opportun conformément aux obligations et aux engagements pris par les États membres dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, le règlement (UE) nº 599/2014 2 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant modification du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en vue de modifier l’annexe I du règlement (CE) nº 428/2009 dans les limites du champ d’application de l’article 15 dudit règlement. Le pouvoir d’adopter des actes délégués a été conféré à la Commission pour une période de cinq ans, et l’article 23 bis dispose que «la Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans».

Le présent rapport, élaboré par la Commission avec la contribution des États membres 3 dans le cadre du GCDU, fournit des informations sur la mise en œuvre du règlement en 2018 et présente des données agrégées sur le contrôle des exportations pour l’année 2017.

2.    Évolution de la politique et du cadre réglementaire

2.1    Réexamen de la politique de contrôle des exportations

Le processus législatif de modernisation du contrôle des exportations de l’Union, entamé en 2016 lorsque le Parlement européen et le Conseil ont étudié la proposition de la Commission 4 , a avancé en 2018 avec l’adoption d’un rapport et d’une position du Parlement européen le 17 janvier 2018. La position du Parlement comprend 101 amendements, lesquels témoignent de son large soutien en faveur d’une plus grande harmonisation et efficacité des contrôles, adaptent le régime de contrôle des exportations de l’Union aux nouvelles menaces associées aux technologies de cybersurveillance et tiennent compte des droits de l’homme dans le cadre de l’orientation générale visant un commerce plus responsable reposant sur des valeurs et une «Europe qui protège». Pour sa part, le Conseil a continué d’étudier la proposition en 2018.

La Commission a mené au cours de l’année 2018 toute une série d’actions de sensibilisation et de consultations ciblées auprès des principales parties intéressées de l’industrie et de la société civile. Elle a notamment organisé, le 13 décembre 2018, conjointement avec la présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne, un forum consacré au contrôle des exportations qui a permis un échange de vues avec les parties intéressées de l’industrie et de la société civile 5 .

2.2    Modification du règlement (CE) nº 428/2009

En vertu de l’article 25, paragraphe 3, points c) et d), la Commission est tenue de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de l’article 15, paragraphes 1 et 2, concernant la mise à jour des annexes I et IV du règlement. L’annexe I du règlement a été modifiée une fois au cours de la période visée par le présent rapport. Le règlement délégué (UE) 2018/1922 du 10 octobre 2018 6 a mis à jour la liste de contrôle de l’UE figurant à l’annexe I et a intégré plus de 200 modifications convenues dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations en 2017 (provenant pour la plupart de modifications convenues lors de l’assemblée plénière de 2017 de l’arrangement de Wassenaar, dont beaucoup sont d’ordre rédactionnel). Les annexes II et IV du règlement ont également été actualisées conformément aux modifications de l’annexe I.

La liste de contrôle 2018 de l’UE introduit de nouveaux contrôles sur les modulateurs électro-optiques (3A001i), les masques de substrat brut pour la fabrication de semi-conducteurs (3B001j) et les circuits intégrés de lecture (ROIC) pour les matrices plan focal (6A002f). D’autre part, elle supprime les contrôles sur les robots ayant une capacité de traitement de l’image en trois dimensions (2B007a), la technologie des unités de commande numérique (2E003b) et les générateurs d’instructions pour machines-outils (2E003d) et introduit de nouvelles exemptions des contrôles pour les mises à niveau de logiciels d’intrusion (4D004), les technologies de divulgation de vulnérabilité et de réponse aux incidents de sécurité (4E001) ainsi que pour les caméras à vitesse élevée et les appareils de prises de vues mécaniques (6A003a). La liste de contrôle 2018 de l’UE intègre également des modifications aux contrôles sur les équipements de mesure et de contrôle (2B006), les turbines à gaz marines (9A002), les équipements au sol de commande des véhicules spatiaux (9A004), les machines de fluotournage (2B109) pour la production de missiles, les systèmes de radionavigation par satellite (7A105) englobant les systèmes mondiaux et régionaux ainsi que les turboréacteurs et turbopropulseurs (9A101).

Une «note exhaustive des modifications» a été publiée, à titre informatif, en vue de fournir une synthèse de l’ensemble des changements techniques apportés à la liste de contrôle 2018 des biens à double usage de l’UE 7 . La nouvelle liste de contrôle de l’UE, mise à jour et consolidée, est entrée en vigueur le 15 décembre 2018. Elle permet ainsi à l’Union d’honorer ses engagements internationaux en matière de contrôle des exportations et contribue à soulager les exportateurs de l’Union, dans les cas où les paramètres de contrôle ont été assouplis.

La Commission a également adopté le 19 décembre 2018 une proposition 8 de modification intégrée au train de mesures du «plan d’urgence en cas d’absence d’accord» pour certains secteurs dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. La proposition ajoute le Royaume-Uni à la liste des destinations sur l’autorisation nº EU001 pour éviter des perturbations des échanges disproportionnées et une charge administrative excessive pour les exportations de biens à double usage de l’Union vers le Royaume-Uni tout en préservant la sécurité de l’Union et la sécurité internationale.

2.3    Mesures nationales de transposition

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Il prévoit cependant que les États membres adoptent des mesures pour la transposition de dispositions spécifiques et que les informations y afférentes soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La note d’information publiée le 20 août 2016 9 offre une synthèse des mesures adoptées par les États membres concernant, entre autres, l’extension des contrôles relatifs aux opérations de courtage et au transit, l’extension des contrôles aux biens ne figurant pas sur la liste pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, l’instauration d’autorisations générales nationales d’exportation, l’application des contrôles des transferts intra-EU aux biens ne figurant pas sur la liste, ainsi que des informations relatives aux autorités compétentes. En outre, les États membres ont fait part de nouvelles mesures en 2018. L’Italie a adopté le décret législatif nº 221 du 15 décembre 2017 mettant à jour les dispositions nationales en vertu du règlement (CE) nº 428/2009, tandis que le Luxembourg a adopté le 27 juin 2018 une loi sur le contrôle des exportations. Il convient également de noter que les Pays-Bas ont adopté le 23 octobre 2018 une note d’orientation sur les exportations par l’intermédiaire d’un service en nuage.

L’article 24 du règlement dispose que «chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre de toutes les dispositions du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou de celles adoptées pour son application. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives». L’article 25, paragraphe 3, point e), prévoit que le rapport de la Commission comporte une section spéciale portant sur «les mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article». L’annexe du présent rapport comprend une liste de ces mesures telles qu’elles ont été notifiées à la Commission.

3.    Activités du groupe de coordination «double usage»

En vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement, la Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage» (GCDU) réunissant des experts de la Commission et des États membres, qui examine toute question concernant l’application des contrôles des exportations en vue d’améliorer dans la pratique leur cohérence et leur efficacité dans l’ensemble de l’Union. En outre, l’article 25, paragraphe 3, point a), ajoute que «des sections spéciales du rapport abordent le groupe de coordination “double usage” et ses activités».

Au cours de la période visée par le présent rapport, le GCDU a tenu sept réunions, offrant ainsi un cadre pour des consultations sur un certain nombre de questions d’actualité relatives à l’application du règlement. Les experts du GCDU ont également participé à un séminaire technique en préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

3.1    Consultations sur des questions d’application — échanges d’informations d’ordre général

Le GCDU a organisé des échanges d’informations d’ordre général sur des questions liées au contrôle des exportations, y compris en vue de contribuer à la modernisation du contrôle des exportations de l’Union. Le GCDU a étudié la mise en œuvre de contrôles de l’utilisation finale (contrôles «attrape-tout») pour identifier les points communs entre les approches nationales et a mené une enquête sur les pratiques nationales concernant la validité des licences, qui a mis en évidence des différences de pratiques nationales à cet égard.

Le GCDU a examiné le document de prise de position de la League of European Research Universities (LERU, une association de 23 universités européennes fortement axées sur la recherche, https://tinyurl.com/LERU-Dual-Use), qui expose les principales inquiétudes du secteur universitaire concernant la mise en œuvre du règlement et a étudié des options pour élaborer des orientations visant à soutenir l’application cohérente et efficace des contrôles des activités de recherche pouvant faire l’objet d’un double usage.

Le GCDU a échangé des informations concernant les mesures nationales de transposition et a initié des préparatifs pour mettre à jour la note d’information correspondante compte tenu des notifications des mesures nationales présentées par l’Italie et le Luxembourg.

Le GCDU a réexaminé la méthode et la stratégie d’échange des données et a procédé à une collecte des données de 2017 relatives aux licences en vue d’améliorer les échanges d’informations entre les États membres et de renforcer la transparence vis-à-vis du public en ce qui concerne le contrôle des exportations de biens à double usage de l’UE (les données agrégées de l’Union pour l’année 2017 ont été utilisées aux fins de la préparation de ce rapport annuel sur le contrôle des exportations).

Compte tenu du débat relatif au contrôle des technologies de cybersurveillance, le GCDU a mené en 2017 un échange d’informations sur l’application de contrôles portant sur les technologies de cybersurveillance. Les données font ressortir une augmentation du nombre de licences, bien que celui-ci reste limité (285 licences en 2017). Sur la même période, 34 refus ont été émis concernant des technologies de cybersurveillance 10 .

Le GCDU a supervisé les activités du «groupe d’experts en matière de technologie de surveillance». Ce groupe d’experts a tenu une réunion en 2018 et entrepris des activités de veille portant sur les évolutions pertinentes dans les domaines technologique et politique, analysé les tendances en matière de refus et d’octroi de licences et apporté son expertise à l’appui du processus législatif de modernisation du contrôle des exportations de l’Union ainsi qu’aux discussions techniques dans le cadre du régime multilatéral de contrôle des exportations de l’arrangement de Wassenaar.

3.2    Échange d’informations d’ordre technique — questions liées à l’application

·Soutien à la préparation des mises à jour de la liste de contrôle de l’UE

Le GCDU a été consulté et a apporté son soutien à la préparation d’un règlement délégué de la Commission mettant à jour la liste de contrôle de l’UE figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 428/2009. Des experts nationaux, ainsi que des observateurs du Parlement européen, ont assisté le 17 mai 2018 à une session spéciale du GCDU et ont donné des présentations mettant en avant les principaux changements apportés à la liste de contrôle. Le règlement délégué (UE) 2018/1922 de la Commission a été adopté le 10 octobre 2018 et publié le 14 décembre 2018 11 ,

·Échange d’informations d’ordre technique sur des questions spécifiques liées à l’application

Un groupe de travail virtuel sur les contrôles nucléaires, présidé par la Suède, a procédé à une évaluation technique des paramètres de contrôle de biens nucléaires spécifiques et le GCDU a approuvé sa proposition d’inclure la note relative aux logiciels nucléaires à la liste 2018 de l’UE des biens à double usage. Le GCDU a également soutenu la poursuite de discussions sur les paramètres de contrôle spécifiques, par exemple pour les biens relevant des codes 0A001 (réacteurs nucléaires) et 0B001 (installations de séparation des isotopes de l’uranium naturel, de l’uranium appauvri et des matières fissiles spéciales, etc.), en vue d’harmoniser l’interprétation de ces contrôles.

Le GCDU a également approuvé la création d’un groupe d’experts techniques sur le contrôle des sels précurseurs des armes chimiques et a soutenu la préparation technique de la position de l’UE sur cette question dans le régime multilatéral de contrôle des exportations concerné.

Le GCDU a organisé le 12 octobre 2018 une réunion conjointe des experts en matière de licences et de douanes en vue de procéder à un examen technique de certaines dispositions douanières concernant, par exemple, la définition d’exportateur, les données sur le destinataire et l’utilisateur final figurant sur la déclaration d’exportation et la déclaration en douane pour les exportations de biens à double usage, ainsi que le rôle du tableau de correspondance dans la sélection du risque de double usage par les autorités douanières.

3.3    Lignes directrices de l’UE en matière de contrôle des exportations de biens à double usage

Le GCDU a mis en place un groupe d’experts techniques chargé d’élaborer des lignes directrices sur les programmes internes de conformité (PIC). Le groupe d’experts techniques sur les programmes internes de conformité a organisé quatre réunions, les 29 janvier, 1er mars, 7 mai et 30 novembre, et mené une phase de consultation publique de septembre à novembre 2018 sur un projet de document d’orientation concernant les programmes internes de conformité. Au total, 169 réponses ont été reçues d’associations de l’industrie et d’exportateurs de 23 États membres de l’UE. Les commentaires de l’industrie ont été examinés par les experts du groupe d’experts techniques, et le projet de document d’orientation a été présenté le 13 décembre 2018 aux parties prenantes lors du forum consacré au contrôle des exportations. Ce document d’orientation devrait être adopté dans le courant de 2019.

3.4    Échange électronique d’informations entre les autorités compétentes

En vertu de l’article 25, paragraphe 3, point b), la Commission est tenue de présenter un rapport sur «la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 4», et sur «l’état d’avancement de la mise en place du système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission». La Commission, avec le soutien du GCDU, a continué à perfectionner le système en ligne sur les biens à double usage (DUeS), un système électronique sécurisé et crypté dont l’hébergement est assuré par la Commission, afin de favoriser un meilleur échange d’informations entre les autorités chargées du contrôle des exportations et la Commission. Au cours de l’année 2018, le GCDU a convenu d’améliorations spécifiques du DUeS et mis au point des fonctionnalités facilitant les notifications de refus visées à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 428/2009 et les consultations bilatérales entre autorités compétentes visées à l’article 11 et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement. Le DUeS a fait l’objet d’autres mises à jour mineures; par exemple, en décembre 2018, la liste de biens figurant dans le DUeS a été mise à jour pour tenir compte de la mise à jour 2018 de la liste de contrôle de l’UE en vertu du règlement délégué (UE) 2018/1922 de la Commission.

Le GCDU a également continué de soutenir la création, par un groupe d’experts techniques dédié, d’une «plateforme électronique de délivrance des licences» destinée à être utilisée par les autorités compétentes sur une base volontaire. À la suite de l’étude de faisabilité de 2017, le groupe d’experts techniques sur la délivrance des licences par voie électronique s’est réuni deux fois (les 14 mars et 13 septembre 2018) et a apporté un soutien continu au projet pilote de délivrance des licences par voie électronique. Fin 2018, le prototype «front office» était prêt à être testé par les autorités compétentes, tandis que le prototype «back office» était en cours de développement. L’Italie, la Lettonie, la Roumanie et la Grèce ont rejoint le projet pilote. Le projet a été présenté aux parties prenantes le 13 décembre 2018, à l’occasion du forum consacré au contrôle des exportations. À la fin 2018, 13 États membres avaient mis en place des systèmes de délivrance des licences par voie électronique.

3.5    Groupe d’experts des biens à double usage de l’UE

En 2018, le groupe d’experts des biens à double usage de l’UE géré par le Centre commun de recherche de la Commission (ci-après le «JRC») et des experts mis à disposition par les États membres ont continué à apporter leur soutien aux autorités compétentes demandant des conseils concernant l’évaluation de cas spécifiques d’octroi de licences. Au total, dix avis techniques sur la classification des produits ont été fournis à six autorités compétentes au cours de la période couverte par le présent rapport.

3.6    Mise en œuvre et application

Le GCDU a échangé des informations sur la mise en œuvre et l’application des contrôles. D’après les données disponibles, en 2018, le réseau de contrôle des exportations de l’UE, composé de personnel des autorités compétentes des États membres et de la Commission, comprenait plus de 300 personnes. Concernant l’application, 120 infractions aux règlements relatifs aux contrôles des exportations ont été enregistrées en 2017, tandis que 130 sanctions administratives et 2 sanctions pénales ont été appliquées par les autorités répressives des États membres.

3.7    Renforcement des capacités

En 2017, le JRC a poursuivi sa série de séminaires techniques, en collaboration avec le Department of Energy des États-Unis, et a tenu le 10e séminaire, les 23 et 24 mai 2017, au siège de l’Organisation mondiale des douanes à Bruxelles, en Belgique. L’événement a rassemblé des agents chargés de l’octroi des licences et des experts techniques relevant des autorités compétentes, ainsi que des exportateurs et des représentants d’universités et d’instituts de recherche. Parmi les thèmes explorés figuraient les défis liés à la mise en œuvre des contrôles «attrape-tout» et ceux liés à la mise en corrélation des codes douaniers et des listes de contrôle des exportations.

En 2018, le GCDU a soutenu l’organisation par le JRC d’un séminaire de renforcement des capacités intra-UE à Ispra (Italie) les 6 et 7 mars 2018 et d’un séminaire technique, organisé conjointement avec la National Nuclear Security Administration (NNSA) des États-Unis, également à Ispra, les 18 et 19 septembre 2018.

Le JRC a présenté un «Manuel de contrôle des exportations pour les substances chimiques» qui répertorie les codes de correspondance des substances chimiques (numéro de classification relatif au contrôle des exportations, code douanier, numéro CAS et dénomination chimique) dans plusieurs réglementations commerciales de l’Union.

3.8    Transparence et dialogue avec l’industrie et le monde universitaire

Le GCDU a contribué à l’organisation, le 13 décembre 2018 à Bruxelles, d’un forum consacré au contrôle des exportations ayant rassemblé des associations de l’industrie, des entreprises spécialisées dans les biens à double usage, des organisations de la société civile et des représentants d’universités en vue de débattre de la mise en œuvre du contrôle des exportations de l’Union ainsi que du processus législatif de modernisation du contrôle des exportations de l’Union. Au total, la Commission et les autorités compétentes ont organisé ou participé à plus de 180 événements de sensibilisation de l’industrie en 2018.

Le GCDU a également préparé une documentation visant à faciliter l’application des règlements par les exportateurs. En particulier, une «note exhaustive des modifications» résume, à titre informatif, les changements apportés à la liste de contrôle de l’UE par le règlement délégué (UE) 2018/1922 de la Commission.

4    Données clés concernant le contrôle des exportations de l’UE

Il est difficile d’obtenir des informations fiables sur l’ensemble des exportations de biens à double usage (y compris celles des biens à double usage ne figurant pas sur la liste) dans la mesure où ceux-ci ne correspondent pas à un secteur économique défini. La Commission et les États membres collectent toutefois des données permettant d’établir des estimations approximatives des exportations de biens à double usage sur la base, d’une part, de données spécifiques relatives aux licences recueillies par les autorités compétentes, et, d’autre part, de statistiques répertoriées par les douanes sur les produits, lesquels incluent les biens à double usage. Les estimations des exportations pour l’année 2017 sont présentées ci-après. Il convient de noter que ces estimations ne tiennent pas compte des services et des transferts intangibles de technologie associés aux échanges de biens à double usage.

4.1    Échanges de biens à double usage de l’UE: biens et destinations

En 2018, le règlement s’est appliqué au premier chef à l’exportation de quelque 1 846 «biens» à double usage mentionnés à l’annexe I (la «liste de contrôle de l’UE») et classés en 10 catégories (graphique 1). Ces biens à double usage correspondent à près d’un millier de produits répertoriés par les douanes, notamment des substances chimiques, des métaux et des produits minéraux non métalliques, des ordinateurs, des produits électroniques et optiques, des appareils électriques, des machines, des véhicules et des équipements de transport, etc., et relèvent généralement du segment «haute technologie» de ce vaste ensemble hétérogène de produits.

Graphique 1: Nombre de biens à double usage répertoriés selon les 10 catégories figurant à l’annexe I à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2018/1922.

Des estimations statistiques concernant l’importance relative des échanges de biens à double usage indiquent que les exportations de biens à double usage représentent environ 2,3 % des exportations totales de l’UE (intra- et extra-UE), dans le cadre d’un large «domaine des exportations de biens à double usage» 12 des produits répertoriés par les douanes (graphique 2).

Graphique 2: Estimations statistiques des exportations de biens à double usage intra- et extra-UE.

Des estimations statistiques montrent également les principales destinations d’exportation et indiquent qu’une grande partie des exportations de biens à double usage ont pour destination des pays figurant sur les autorisations générales d’exportation de l’Union (AGEUE). Les pays de destination reflètent la structure du marché des exportations de l’UE s’agissant des produits concernés, ainsi que la facilitation des échanges que permettent les AGEUE (voir graphiques 3 et 4) 13 .

Graphique 3: Estimations des exportations de biens à double usage de l’UE: 25 principaux pays de destination des exportations et sous-régions correspondantes en 2017.

Graphique 4: Estimations des exportations de biens à double usage de l’UE: pays de destination par région et sous-région du monde en 2017.

4.2.    Contrôle des échanges de biens à double usage de l’UE: demandes, licences et refus

Compte tenu de l’article 19, paragraphe 2, qui dispose que «les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime communautaire de contrôle des exportations», le GCDU a échangé des informations et des données concernant les licences afin d’améliorer la compréhension du contrôle des exportations et de son incidence sur le plan économique. Les graphiques qui suivent illustrent certaines données recueillies concernant la période couverte par le présent rapport; il convient toutefois de noter que tous les États membres ne collectent pas l’ensemble des données. Les informations fournies ci-après constituent donc des estimations approximatives des quantités et valeurs cumulées, dans les limites des données mises à disposition par les États membres.

La valeur totale 14 des demandes a atteint 50,2 milliards d’EUR et les exportations de biens à double usage soumises à contrôle ont donc représenté 2,7 % des exportations totales extra-UE. Les échanges autorisés de biens à double usage ont représenté 36,6 milliards d’EUR, soit 2,0 % du total des exportations extra-UE, la majorité des transactions ayant été autorisées au titre de licences individuelles (quelque 25 600 licences individuelles délivrées en 2017) et de licences globales (en valeur). Seule une faible proportion des exportations n’a pas été autorisée: il y a eu environ 631 refus en 2017, ce qui représente environ 1,5 % de la valeur des exportations de biens à double usage contrôlées cette année-là et 0,04 % des exportations totales extra-UE.

Graphique 5: Volume (nombre) d’autorisations et de refus pour la période 2013-2017 15 .

Graphique 6: Valeur (en millions d’EUR) des autorisations et des refus pour la période 2013-2017.

Graphique 7: Volume (nombre) d’autorisations par type de licence en 2017.



Graphique 8: Valeur (en millions d’EUR) des autorisations par type de licence en 2017.

5.    Exercice de la délégation de compétence au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement

Le règlement confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions. En particulier, l’article 15, paragraphe 3, dispose que «la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I. La mise à jour de l’annexe I est effectuée dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la mise à jour de l’annexe I concerne des biens à double usage figurant également sur les listes des annexes IIa à IIg ou de l’annexe IV, ces annexes sont modifiées en conséquence». En outre, l’article 23 bis, paragraphe 2, prévoit que la Commission «élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans» et dispose que «la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période».

Le pouvoir d’adopter des actes délégués susmentionné a été exercé de manière régulière et en temps opportun pour mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 428/2009 afin de garantir le plein respect des obligations internationales en matière de sécurité, de garantir la transparence, et de maintenir la compétitivité des exportateurs de l’UE. Conformément au règlement, la Commission a également procédé aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. En particulier, des représentants du Parlement européen ont été invités chaque année à une session spéciale du GCDU, au cours de laquelle les principales modifications de la liste de contrôle de l’UE ont été présentées et expliquées et le calendrier de la mise à jour annuelle examiné.

Depuis l’entrée en vigueur de la délégation de pouvoir en 2014, la Commission a adopté les cinq actes délégués suivants:

-Règlement délégué (UE) nº 1382/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;

-Règlement délégué (UE) 2015/2420 de la Commission du 12 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;

-Règlement délégué (UE) 2016/1969 de la Commission du 12 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;

-Règlement délégué (UE) 2017/2268 de la Commission du 26 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;

-Règlement délégué (UE) 2018/1922 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

6.    Conclusions

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport dans le contexte du bon exercice, par la Commission, des pouvoirs délégués par le règlement de l’UE.

(1)

COM(2014) 244 final du 24.4.2014.

(2)

JO L 173 du 12.6.2014, p. 79.

(3)

 Certaines autorités compétentes des États membres publient également des rapports accessibles au public sur les échanges de biens à double usage.

(4)

La proposition de règlement de la Commission COM(2016)616 est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476175365847&uri=CELEX:52016PC0616 .

(5)

  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157562.pdf .

(6)

JO L 319 du 14.12.2018, p. 1.

(7)

La note de synthèse est disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157585.pdf.

(8)

 JO L 85 du 27.3.2019, p. 20. Le règlement (UE) 2019/496 du Parlement européen et du Conseil a été adopté le 25 mars 2019 (JO L 85 du 27.3.2019).

(9)

JO C 304 du 20.8.2016, p. 3.

(10)

En 2017, on a recensé 20 refus de matériels d’interception des télécommunications mobiles ou de brouillage, un refus de systèmes de surveillance des communications sur un réseau de protocole internet (IP) et 13 refus de logiciel d’intrusion.

(11)

JO L 319 du 14.12.2018, p. 1.

(12)

La méthode statistique mise au point par le Centre commun de recherche repose sur l’utilisation d’un tableau de correspondance élaboré par la DG TAXUD, qui met en corrélation les numéros de classification des biens à double usage avec les codes douaniers, des données COMEXT d’Eurostat ainsi que des données relatives aux licences. La notion de «domaine des exportations de biens à double usage» se réfère à un vaste ensemble de produits hétérogène qui inclut les biens à double usage. Si le commerce des biens à double usage relève de cet ensemble de produits, il ne lui est cependant pas identique étant donné que les produits qui s’inscrivent dans le domaine des exportations de biens à double usage ne sont pas tous en réalité, tant s’en faut, des biens à double usage.

(13)

«Avitaillement et soutage extra» désigne la livraison de provisions de bord et de soute. «Divers – pays non spécifiés extra» inclut les pays et les territoires non spécifiés dans le cadre des échanges avec les pays tiers (à savoir, ces codes sont généralement utilisés pour les biens livrés à des installations en haute mer).

(14)

Ce chiffre inclut la valeur des demandes de licences et des notifications au titre des autorisations générales d’exportation.

(15)

 Dans les graphiques 5 et 6, les données relatives aux «demandes» incluent toutes les demandes de licences, y compris les notifications dans le cadre d’autorisations générales, fournissant ainsi une estimation des «exportations soumises à contrôle», c’est-à-dire de la valeur des exportations extra-UE faisant l’objet d’une procédure d’autorisation. En cas d’absence de données relatives aux demandes, celles-ci sont estimées à partir des données relatives aux autorisations. Les données relatives aux «autorisations» se réfèrent aux exportations de biens à double usage autorisées au titre de licences individuelles et globales. Il convient de noter que le nombre de demandes ne correspond pas nécessairement à la somme des autorisations et des refus, car un certain nombre de demandes peuvent être annulées, tandis que d’autres peuvent ne pas être traitées avant l’expiration de l’exercice. «Refus» fait référence au volume et à la valeur des exportations refusées.