Bruxelles, le 7.10.2019

COM(2019) 449 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

AU PARLEMENT EUROPÉEN


















concernant les activités et les consultations du groupe de coordination contre la torture visé à l'article 31 du règlement (UE) 2019/125 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


1.Introduction

L’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/125 du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 (ci-après le «règlement») impose à la Commission de présenter au Parlement européen un rapport sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture. Il précise également que le rapport annuel doit être élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

Compte tenu des informations relativement limitées disponibles en 2017, le présent rapport fournit des renseignements sur les activités menées par le groupe de coordination contre la torture en 2017 et 2018, c'est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/2134 du 23 novembre 2016, qui a institué le groupe.

2.Cadre réglementaire

Le règlement souligne l’engagement de l’UE pour l’éradication de la torture et de la peine capitale. Il interdit les exportations et les importations de biens spécifiquement conçus pour infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le règlement exige également que les exportations de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient soumises au préalable à une autorisation d'exportation délivrée par les autorités compétentes des États membres de l’UE.

Les listes de biens interdits et contrôlés figurent aux annexes II, III et IV du règlement.

Le règlement a été modifié une fois au cours de la période couverte par le présent rapport. Le règlement délégué (UE) 2018/181 de la Commission du 18 octobre 2017 2 a ajouté la République dominicaine, Sao Tomé-et-Principe et le Togo à la liste des pays de destination auxquels s’applique l’autorisation générale d’exportation de l’Union (actuelle annexe V) 3 .

3.Activités du groupe de coordination contre la torture

Le groupe de coordination contre la torture a été institué par le règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil afin d’examiner les questions relatives à l’application du règlement.

Ce groupe permet aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au règlement et de toute autre question pouvant se poser. En outre, lors de l’élaboration des actes délégués, la Commission consulte le groupe de coordination contre la torture conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 4 .

Le groupe de coordination contre la torture a tenu deux réunions au cours de la période couverte par le présent rapport, respectivement le 12 juillet 2017 et le 28 juin 2018, afin d'échanger des informations sur un certain nombre de questions actuelles concernant la mise en œuvre du règlement.

3.1.Notifications concernant les rejets et les exportateurs frappés d'interdiction

Le groupe de coordination contre la torture a procédé à des échanges techniques d’informations concernant les outils disponibles dans le cadre du système électronique des biens à double usage (DUeS), un système sécurisé et crypté créé par la Commission pour l’échange de certaines informations entre les autorités compétentes. L’article 23, paragraphe 5, du règlement impose aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne d'utiliser le système DUeS pour communiquer des renseignements sur les cas dans lesquels une demande d’autorisation d’exportation a été rejetée («rejets»).

De nouveaux outils de notification ont été introduits dans le système DUeS pour l’aligner sur le règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil 5 . Ces outils permettent aux autorités compétentes de notifier:

I)les données relatives aux exportateurs auxquels il a été interdit d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union (article 20, paragraphe 1);

II)les données relatives à l’assistance technique n'ayant pas obtenu d'autorisation [article 15, paragraphe 1, point a), et article 19, paragraphe 1, point a)], et

III)les données relatives aux services de courtage n'ayant pas obtenu d'autorisation [article 15, paragraphe 1, point b), et article 19, paragraphe 1, point b)].

3.2.Obligation d’autorisation préalable prévue aux articles 15 et 19 concernant l’assistance technique et les services de courtage

En ce qui concerne l’obligation d’autorisation préalable pour certains services d’assistance technique et de courtage prévue aux articles 15 et 19 du règlement, les membres du groupe de coordination contre la torture ont été invités à partager toutes les orientations qu’ils ont pu élaborer sur ces questions, y compris pour ce qui est de la définition de certains termes tels que «courtier» et «fournisseur d’assistance technique».

3.3.Mise en application des interdictions visées aux articles 8 et 9 s'agissant des salons professionnels et de la publicité

Le groupe de coordination contre la torture a procédé à des échanges techniques d’informations relatives aux interdictions établies aux articles 8 et 9 du règlement en ce qui concerne les salons professionnels et la publicité. Ces interdictions ont été introduites lors de la modification du règlement opérée en 2016 et sont entrées en vigueur le 16 décembre 2016. Les échanges ont en particulier porté sur des orientations éventuelles à l'intention des autorités compétentes et sur les modalités de mise en application. Il a été noté que des cas de publicité pour certains biens sur les sites web de fournisseurs européens avaient été signalés, ce qui pourrait indiquer que le champ d’application de l’interdiction prévue par le règlement est peut-être insuffisant.

3.4.Alliance mondiale pour un commerce sans torture

Le groupe de coordination contre la torture a été informé des principaux développements concernant l’Alliance mondiale pour un commerce sans torture 6 . Promue par l’Union européenne et coparrainée par l’Argentine et la Mongolie, l’Alliance mondiale a été lancée le 18 septembre 2017 avec l’adoption, par 57 membres, d’une déclaration politique sur ses principes fondateurs, qui comprend l’engagement de prendre des mesures efficaces pour limiter les échanges de biens utilisés pour la torture et la peine de mort, au moyen de la législation interne et d'une application efficace.

Cette initiative vise à attirer l’attention sur la réglementation de l’UE et à encourager d’autres pays à prendre des mesures commerciales similaires afin de stopper ou de restreindre le commerce mondial des biens utilisés pour infliger la peine de mort et la torture. Tous les États membres de l’UE et plus de trente autres pays ont rejoint l’Alliance mondiale.

(1)

   Le règlement concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adopté le 30 juillet 2005 [règlement (CE) nº 1236/2005]. Il a été modifié plusieurs fois, en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/2134 du 23 novembre 2016, puis codifié en tant que règlement (UE) 2019/125 du 16 janvier 2019 (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

(2)

     JO L 40 du 13.2.2018, p. 1.

(3)

   L’autorisation générale d’exportation de l’Union s’applique aux exportations vers des pays ayant aboli la peine capitale, quel que soit le crime commis, et qui ont confirmé cette abolition par un engagement international, pour autant que les conditions et exigences d’utilisation de cette autorisation soient remplies. S’agissant des pays qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, la liste comprend les pays qui ont non seulement aboli la peine capitale, quel que soit le crime commis, mais également ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques sans formuler aucune réserve.

(4)

     JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(5)

     JO L 338 du 13.12.2016, p. 1.

(6)

     http://www.torturefreetrade.org/