COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.9.2019
COM(2019) 434 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil
Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les produits vinicoles aromatisés
1.1.Introduction
Le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil
fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.
En vertu de son article 4, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs et des processus de production recommandés et publiés par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
En vertu de son article 28, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant:
a)les critères de la délimitation de la zone géographique, et
b)les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
En vertu de son article 28, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’établir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l’article 10, paragraphe 2, point f).
En vertu de son article 28, paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin:
a)de déterminer les cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique;
b)de déterminer les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter la protection d’une indication géographique;
c)d’établir les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification ou d’annulation des indications géographiques;
d)d’établir les conditions applicables aux demandes transfrontalières;
e)de fixer la date de présentation d’une candidature ou d’une demande;
f)de fixer la date à partir de laquelle la protection s’applique;
g)d’établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l’article 24, paragraphe 2;
h)de fixer la date à laquelle une modification entre en vigueur;
i)d’établir les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement lorsque cette modification n’implique aucun changement du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d).
En vertu de son article 28, paragraphe 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les restrictions à propos de la dénomination protégée.
En vertu de son article 32, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de fixer:
a)la nature et le type d’informations à notifier;
b)les méthodes de notification;
c)les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;
d)les conditions et moyens de publication des informations.
En vertu de son article 36, paragraphe 1, la Commission est habilitée, afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) n° 1601/91 à celles établies par le règlement (UE) n° 251/2014, à adopter, le cas échéant, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le règlement (UE) n° 251/2014 ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.
1.2.Base juridique
Le rapport est requis au titre de l’article 33, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
1.3.Exercice de la délégation
La Commission a adopté un acte délégué sur la base de l’article 4, paragraphe 2, à savoir: le règlement délégué (UE) 2017/670 de la Commission
. Cet acte délégué établit les processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs et des processus de production recommandés et publiés par l’OIV.
Conformément à la convention d’entente sur les actes délégués, les experts des États membres ont été consultés au sein du groupe d’experts sur les marchés agricoles. Le 31 janvier 2017, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) n° 2017/670, qui a été notifié au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard de ce règlement délégué. Après l’expiration du délai de deux mois, le règlement délégué (UE) n° 2017/670 de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne L 97 du 8 avril 2017 et est entré en vigueur le 28 avril 2017.
Les habilitations visées à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, n’ont pas été utilisées.
Les habilitations prévues à l’article 28 n’ont pas été utilisées, la Commission ayant estimé que la priorité était de conclure en premier lieu les procédures de validation des indications géographiques existantes. Ensuite, compte tenu du nombre restreint d’enregistrements d’indications géographiques pour des vins aromatisés au titre du règlement (UE) nº 251/2014, la Commission a proposé
que les indications géographiques de vins aromatisés soient soumises au même cadre juridique que les autres produits et denrées alimentaires agricoles.
Les habilitations visées à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, n’ont pas été utilisées, la Commission n’ayant relevé aucun besoin à cet égard.
Bien que la Commission n’ait pas l’intention de recourir à ces habilitations dans un avenir proche, il ne peut être exclu que celles-ci deviennent nécessaires.
1.4.Conclusions
La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Il ne peut être exclu que les habilitations se révèlent nécessaires à l’avenir.
La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.