COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.9.2019
COM(2019) 433 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil, par le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil, par le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil, et par le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil
Table des matières
1.
Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil
1.1.
Introduction
1.2.
Base juridique
1.3.
Exercice de la délégation
1.4.
Conclusions
2.
Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil
2.1.
Introduction
2.2.
Base juridique
2.3.
Exercice de la délégation
2.4.
Conclusions
3.
Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil
3.1.
Introduction
3.2.
Base juridique
3.3.
Exercice de la délégation
3.4.
Conclusions
4.
Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil
4.1.
Introduction
4.2.
Base juridique
4.3.
Exercice de la délégation
4.4.
Conclusions
1.Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil
1.1.Introduction
Le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «Feader») et institué par le règlement (UE) nº 1306/2013, et complète le règlement (UE) nº 1303/2013
du Parlement européen et du Conseil à cet égard.
L’article 2, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», ainsi que la fixation d’un délai de grâce pour l’acquisition de compétences professionnelles.
L’article 14, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant la durée et la teneur des programmes d’échanges et des visites d’exploitations agricoles ou d’entités de gestion forestière, afin de faire en sorte que ceux-ci soient clairement distingués des actions similaires au titre d’autres régimes de l’Union.
L’article 16, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l’Union et les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d’actions pouvant bénéficier d’un soutien en vertu du paragraphe 2, la fixation de conditions destinées à éviter les discriminations à l’égard de certains produits, et la fixation de conditions sur la base desquelles les marques commerciales doivent être exclues du soutien.
L’article 19, paragraphe 8, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant le contenu minimal des plans d’entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4 dudit article.
L’article 22, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2 dudit article.
L’article 28, paragraphe 10, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
(a)les conditions applicables aux engagements portant sur l’extensification de l’élevage;
(b)les conditions applicables aux engagements pris d’élever des races locales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales qui sont menacées d’érosion génétique; et
(c)la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.
En ce qui concerne l’agroenvironnement - climat, l’agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau, l’article 28, paragraphe 11, l’article 29, paragraphe 6, et l’article 30, paragraphe 8, habilitent la Commission à adopter des actes délégués afin de définir la méthode de calcul à utiliser, de manière à exclure le double financement des pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) nº 1307/2013.
L’article 33, paragraphe 4, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux doivent prévoir des normes renforcées de modes de production, afin de veiller à ce que les engagements en matière de bien-être des animaux soient conformes à la politique générale de l’Union dans ce domaine.
L’article 34, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les types d’opérations pouvant bénéficier de l’aide octroyée aux entités publiques et privées pour la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières dans le cas des opérations non couvertes par les paragraphes 1 à 3 dudit article 34.
L’article 35, paragraphe 10, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne, d’une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d’une aide et, d’autre part, les conditions d’octroi de l’aide aux opérations de coopération.
L’article 36, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l’article 38, paragraphe 3, point b), et à l’article 39, paragraphe 4.
L’article 45, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués établissant les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location ou à des équipements d’occasion peuvent être considérés comme étant des dépenses admissibles au bénéfice de l’aide et spécifiant les types d’infrastructures en matière d’énergies renouvelables qui doivent être admissibles au soutien.
L’article 47, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant les conditions applicables à la conversion ou à l’adaptation des engagements dans le cadre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34 et précisant d’autres situations dans lesquelles le remboursement de l’aide n’est pas exigé.
L’article 58, paragraphe 7, habilite la Commission à adopter des actes délégués destinés à revoir les plafonds figurant à l’annexe I afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle et de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales, ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du règlement.
L’article 89 habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) nº 1698/2005 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du règlement (UE) nº 1305/2013, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post, ainsi que les conditions du passage du soutien au développement rural pour la Croatie en vertu du règlement (CE) nº 1085/2006 au soutien prévu par le règlement (UE) nº 1305/2013.
1.2.Base juridique
L’article 83, paragraphe 2, impose l’élaboration d’un rapport. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 8, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphes 10 et 11, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 30, paragraphe 8, à l’article 33, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 5, à l’article 35, paragraphe 10, à l’article 36, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 6, à l’article 58, paragraphe 7, et à l’article 89 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
1.3.Exercice de la délégation
À ce stade, la Commission a adopté neuf actes délégués au titre du règlement (UE) nº 1305/2013.
A)
La Commission a adopté six actes délégués portant modification de l’annexe I afin de revoir les plafonds figurant dans ladite annexe I, sur la base de l’article 58, paragraphe 7: le règlement délégué (UE) nº 994/2014 de la Commission
, le règlement délégué (UE) nº 1378/2014 de la Commission
, le règlement délégué (UE) 2015/791 de la Commission
, le règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commission
, le règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commission
et le règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission
. À l’exception du règlement délégué (UE) 2015/791, ces actes délégués visaient à revoir la ventilation du soutien de l’Union en faveur du développement rural par État membre et par année, sur la base de l’utilisation, par les États membres, de la possibilité de flexibilité financière entre les piliers, prévue par le règlement (CE) nº 73/2009
et par le règlement (UE) nº 1307/2013
(voir à cet égard le point 3.3). Le règlement délégué (UE) 2015/791 était destiné à revoir l’annexe I suite à la révision du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil
par le règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil
en vue du transfert, au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, des dotations correspondantes non utilisées en 2014 vers les plafonds de dépenses pour 2015 et 2016.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts sur les paiements directs et du groupe d’experts sur le développement rural en ce qui concerne l’ensemble de ces actes délégués. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
B)
Outre ces six actes délégués fondés sur l’article 58, paragraphe 7, la Commission a adopté un acte délégué complétant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires sur la base de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 14, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 8, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 28, paragraphes 10 et 11, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 30, paragraphe 8, de l’article 33, paragraphe 4, de l’article 34, paragraphe 5, de l’article 35, paragraphe 10, de l’article 36, paragraphe 5, de l’article 45, paragraphe 6, de l’article 47, paragraphe 6, et de l’article 89: le règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la Commission
.
Cet acte délégué prévoyait les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», ainsi que la fixation d’un délai de grâce pour l’acquisition de compétences professionnelles; des dispositions concernant la durée et la teneur des programmes d’échanges et des visites d’exploitations agricoles ou d’entités de gestion forestière; des dispositions concernant les systèmes de qualité spécifiques de l’Union, les caractéristiques des groupements de producteurs et les types d’actions pouvant bénéficier d’un soutien; des règles fixant le contenu des plans d’entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour l’octroi d’aides au développement des exploitations agricoles et des entreprises; les exigences environnementales minimales dans le contexte de l’action de boisement et de création de surfaces boisées; les conditions applicables aux races locales et variétés végétales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture et à la préservation des ressources génétiques végétales qui sont menacées d’érosion génétique, ainsi qu’à la définition des opérations susceptibles de bénéficier d’un soutien; les méthodes de calcul à utiliser de manière à exclure le double financement dans l’octroi de paiements au titre de l’agroenvironnement - climat, de l’agriculture biologique, de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau; la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux doivent prévoir des normes renforcées de modes de production; les types d’opérations pouvant bénéficier d’un soutien dans le domaine des services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts; la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux pouvant bénéficier d’une aide dans le cadre de la coopération, ainsi que les conditions d’octroi de l’aide; la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation; les conditions dans lesquelles les coûts liés à des contrats de location ou à des équipements d’occasion peuvent être considérés comme étant des dépenses admissibles au bénéfice de l’aide et spécifiant les types d’infrastructures en matière d’énergies renouvelables qui doivent être admissibles au soutien; les conditions applicables à la conversion ou à l’adaptation des engagements dans le cadre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34 et précisant d’autres situations dans lesquelles le remboursement de l’aide n’est pas exigé; et enfin les dispositions transitoires concernant l’aide approuvées par la Commission dans le cadre du règlement (CE) nº 1698/2005 et du règlement (CE) nº 1085/2006.
Depuis son adoption, cet acte délégué a été modifié à deux reprises: la première fois sur la base de l’article 89, par le règlement délégué (UE) 2015/1367 de la Commission
en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux programmes de développement rural pour la période 2007-2013; et la seconde fois sur la base de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 36, paragraphe 5, et de l’article 45, paragraphe 6, par le règlement délégué (UE) 2019/94 de la Commission
, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation et une correction relative aux contrats de location et aux équipements d’occasion.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés en ce qui concerne ces trois actes délégués dans le cadre du groupe d’experts sur le développement rural. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
Par l’intermédiaire de ces actes délégués, la Commission a exercé l’ensemble de ses pouvoirs délégués prévus par le règlement (UE) nº 1305/2013.
1.4.Conclusions
La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Il n’est pas à exclure qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux habilitations à l’avenir.
2.Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil
2.1.Introduction
Le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
établit les règles régissant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune. Il porte donc notamment sur les aspects financiers et de suivi des domaines couverts par les règlements (UE) nº 1305/2013, 1307/2013 et 1308/2013.
Concernant les règles applicables aux organismes payeurs des États membres et autres entités
L’article 8 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant:
(a)les conditions minimales d’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination visés respectivement à l’article 7, paragraphes 2 et 4;
(b)les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l’intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.
Concernant la gestion financière des fonds
L’article 20, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
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a)
|
le type de mesures susceptibles de bénéficier du financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;
|
|
b)
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les conditions d'admissibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, sur la base de forfaits déterminés par la Commission ou sur la base des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole sectorielle.
|
L’article 20, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués énonçant des règles portant sur la valorisation des opérations en liaison avec l’intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de l’intervention publique, et des règles sur la détermination des montants à financer.
L’article 40 habilite la Commission à adopter des actes délégués énonçant les règles visant à faire en sorte que les dépenses effectuées avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible soient admissibles dans certains cas au financement de l’Union.
L’article 46, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.
L’article 46, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants, lorsque le budget de l’Union n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l’article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.
L’article 46, paragraphe 3, habilite la Commission, en cas de non-respect par les États membres de l’obligation d’informer la Commission prévue à l’article 102, à adopter des actes délégués concernant le report des paiements mensuels aux États membres visés à l’article 42 en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader visés audit article.
En ce qui concerne la suspension des paiements en cas de soumission tardive, l’article 46, paragraphe 4, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles relatives:
(a)à la liste des mesures qui relèvent de l’article 42;
(b)au taux de suspension des paiements visé à l’article précité.
L’article 50, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués complétant les obligations spécifiques à respecter par les États membres en vertu du chapitre IV relatif à l’apurement comptable, afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles sur place et à l’accès aux documents et à l’information.
L’article 53, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les critères et la méthode d’application des corrections.
L’article 57, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres, afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux conditions de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents.
Concernant les systèmes de contrôle et les sanctions
L’article 62, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne, si la bonne gestion du système l’exige, des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, et notamment à celles définies dans le règlement (CE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, afin d’assurer que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d’éligibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union.
L’article 63, paragraphe 4, dispose que la Commission adopte des actes délégués établissant les conditions du retrait partiel ou total de l’aide en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle.
L’article 64, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués:
(a)indiquant, pour chaque régime d’aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées au paragraphe 5, la sanction administrative et déterminant le barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;
(b)indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).
L’article 65, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant les mesures de marché relevant de la suspension ainsi que le taux et la durée de la suspension des paiements visée au paragraphe 1, afin de veiller au respect du principe de proportionnalité lors de l’application du paragraphe 1.
L’article 66, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant les règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l’équité et le respect de la proportionnalité au moment de la constitution d’une garantie et:
(a)déterminant la partie responsable en cas de non-respect d’une obligation;
(b)établissant les situations spécifiques dans lesquelles l’autorité compétente peut déroger à l’obligation de constituer une garantie;
(c)fixant les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;
(d)fixant les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;
(e)déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme prévu au paragraphe 1, y compris l’acquisition des garanties, le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques et lorsqu’une obligation couverte par cette garantie n’a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l’obligation, de la quantité pour laquelle l’obligation n’a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l’obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l’obligation a été respectée.
L’article 72, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications d’une demande d’aide, d’une demande de paiement ou de tout document tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche.
L’article 76, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
(a)les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré, en plus de celles énoncées dans le règlement (UE) nº 1307/2013 et le règlement (UE) nº 1305/2013;
(b)en ce qui concerne les articles 67 à 75, les règles relatives aux autres mesures, nécessaires pour assurer le respect des exigences en matière de contrôle établies par ce règlement ou par la législation agricole sectorielle, à prendre par les États membres à l’encontre des producteurs, services, organismes, organisations ou autres acteurs, comme les abattoirs ou les associations se chargeant de la procédure d’octroi de l’aide, lorsque le règlement ne prévoit pas de sanctions administratives pertinentes; ces mesures s’alignent dans la mesure du possible, mutatis mutandis, sur les dispositions relatives aux sanctions figurant à l’article 77, paragraphes 1 à 5.
L’article 76, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant:
(a)les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l’état de la parcelle et y compris les règles sur l’inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, et les exigences de qualité de base applicables au système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 et au système d’identification des bénéficiaires visé à l’article 73;
(b)les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables au système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement visé à l’article 71;
(c)les règles relatives à la définition de la base de calcul des aides, y compris les règles sur la manière de traiter certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; ces règles autorisent les États membres à considérer, pour les surfaces consacrées aux prairies permanentes, que les particularités topographiques disséminées et les arbres disséminés dont la surface totale est inférieure à un pourcentage donné de la parcelle de référence font automatiquement partie de la surface admissible, sans obligation de les cartographier à cette fin.
L’article 77, paragraphe 7, habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant les sanctions administratives:
(a)indiquant, pour chaque régime d’aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées aux paragraphes 5 et 6, la sanction administrative et déterminant son barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;
(b)indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).
Pour les mesures qui ne sont pas couvertes par le système intégré visé au chapitre II du titre V, l’article 79, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des actes délégués afin d’établir une liste de mesures qui, de par leur conception et leurs exigences de contrôle, ne se prêtent pas à des contrôles ex-post supplémentaires sur la base des documents commerciaux et qui ne sont dès lors pas soumises au contrôle prévu par ce chapitre.
L’article 84, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de modifier le seuil de 40 000 EUR en dessous duquel les entreprises sont contrôlées uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme.
En ce qui concerne les contrôles et les sanctions relatifs à l’identité, à la provenance et à la qualité du vin de l’Union, l’article 89, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
(a)la mise en place, à partir d’échantillons prélevés par les États membres, d’une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;
(b)les règles relatives aux organismes de contrôle et l’assistance mutuelle entre eux;
(c)les règles relatives à l’utilisation commune des résultats des États membres.
Concernant la conditionnalité
L’article 93, paragraphe 4, premier alinéa, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant les règles relatives au maintien des pâturages permanents, destinés en particulier à assurer l’adoption de mesures visant à maintenir les terres en pâturages permanents au niveau des agriculteurs, comprenant notamment les obligations individuelles de reconversion des surfaces en pâturages permanents lorsqu’il est établi que la proportion de ces pâturages est en diminution. En ce qui concerne le maintien des pâturages permanents, l’article 93, paragraphe 4, deuxième alinéa, habilite également la Commission à adopter des actes délégués fixant les conditions et les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le ratio qu’il convient de maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.
L’article 101, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués:
(a)afin d’établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, visées à l’article 99, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière;
(b)relatifs aux conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.
Concernant les taux de change et les pratiques monétaires
L’article 106, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués comprenant des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser, en tenant compte de certains critères.
L’article 106, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués établissant des règles relatives au taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses et de l’enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l’organisme payeur.
L’article 107, paragraphe 2, habilite la Commission, lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles relatives à une devise nationale risquent de compromettre l’application du droit de l’Union, à adopter des actes délégués, en dérogeant à cette section, notamment dans les cas suivants: lorsqu’un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc; ou lorsque des pays disposent d’une monnaie qui ne fait pas l’objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d’évoluer en créant des distorsions dans les échanges.
Concernant le suivi de la politique agricole commune
L’article 110, paragraphe 1, troisième alinéa, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne le contenu et la mise en place du cadre commun de suivi et d’évaluation en vue de mesurer la performance de la PAC.
Concernant les mesures transitoires
L’article 120 habilite la Commission à adopter des actes délégués dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles prévues par le règlement sont applicables, afin d’assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008, et celles prévues par le règlement (UE) nº 1306/2013.
2.2.Base juridique
L’article 115, paragraphe 2, impose l’élaboration d’un rapport. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.3.Exercice de la délégation
À ce stade, la Commission a adopté vingt-et-un actes délégués au titre du règlement (UE) nº 1306/2013.
A) Quatre de ces actes délégués ont été adoptés en 2014 et en 2015 et complètent les règles établies par le règlement (UE) nº 1306/2013.
a) La Commission a adopté le règlement délégué (UE) nº 907/2014 de la Commission
sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 40, de l’article 46, paragraphes 1 à 4, de l’article 53, paragraphe 3, de l’article 57, paragraphe 1, de l’article 66, paragraphe 3, de l’article 79, paragraphe 2, de l’article 106, paragraphes 5 et 6, et de l’article 120. Il complète le règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.
Cet acte délégué définit les conditions d’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination; les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l’intervention publique; les règles concernant le non-respect du dernier délai de paiement et de la première date de paiement; les règles relatives à la compensation par les organismes payeurs; les règles en cas d’adoption tardive du budget de l’Union; la possibilité pour la Commission de reporter les paiements mensuels et de suspendre les paiements en cas de soumission tardive; les critères et la méthodologie pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité; les obligations des États membres consécutives aux procédures de recouvrement; les règles relatives aux garanties à constituer pour assurer les paiements; la dérogation aux règles relatives au contrôle des opérations pour certaines mesures dans le secteur vitivinicole; le taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses; la détermination du fait générateur du taux de change dans le domaine des restitutions à l’exportation et des échanges avec les pays tiers, pour les restitutions à la production, pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique, pour les aides au stockage privé, pour les aides octroyées dans le secteur vitivinicole, dans le secteur du lait et des produits laitiers et dans le secteur du sucre, pour les aides octroyées au titre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, pour les montants liés à l’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, pour les avances et les garanties, ainsi que pour les autres montants et prix; la détermination du taux de change à appliquer et les dispositions relatives à la transition entre les anciennes règles et les nouvelles.
La Commission a modifié cet acte délégué à trois reprises: en 2015, sur la base des articles 40 et 53, par le règlement délégué (UE) 2015/160 de la Commission
, en ce qui concerne les délais de paiement et les corrections dans le cadre de l’apurement de conformité; en 2017, sur la base de l’article 64, paragraphe 6, point a), et de l’article 106, paragraphe 5, par le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission
, en ce qui concerne le fait générateur du taux de change pour le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (voir aussi point 4.3); et enfin en 2018, sur la base de l’article 40 et de l’article 106, paragraphe 6, par le règlement délégué (UE) 2018/967 de la Commission
, en ce qui concerne le non-respect des délais de paiement et le taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts des questions horizontales concernant la PAC, sous-groupe sur la simplification. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
b) La Commission a adopté le règlement délégué (UE) nº 640/2014 de la Commission
sur la base de l’article 63, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 6, de l’article 72, paragraphe 5, de l’article 76, de l’article 77, paragraphe 7, de l’article 93, paragraphe 4, de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 120. Il complète le règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Cet acte délégué établit des dispositions relatives aux conditions de retrait ou de refus partiel ou total de l’aide ou du soutien; des dispositions concernant la détermination de la sanction administrative et du taux spécifique à appliquer; des dispositions relatives à la définition des cas dans lesquels la sanction administrative n’est pas appliquée; les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche; les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré; les caractéristiques de base et les règles techniques relatives au système d’identification des parcelles agricoles et des bénéficiaires; les caractéristiques de base, les règles techniques et les exigences de qualité du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement; la base de calcul des aides, notamment les modalités de traitement de certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; des règles supplémentaires relatives aux intermédiaires tels que les services, organes et organismes intervenant dans la procédure d’octroi de l’aide ou du soutien; le maintien des pâturages permanents dans le cadre de la conditionnalité; une base de calcul harmonisée pour les sanctions administratives liées à la conditionnalité; les conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité; un complément aux règles prévues par le règlement (UE) nº 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.
La Commission a modifié cet acte délégué à deux reprises: en 2016, sur la base des mêmes articles sur la base desquels l’acte modifié avait été adopté, par le règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission
, et en 2017 par le règlement délégué (UE) 2017/723 de la Commission
sur la base de l’article 77, paragraphe 7.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts des questions horizontales concernant la PAC, sous-groupe sur la conditionnalité et le système de conseil agricole, du groupe d’experts sur les paiements directs et du groupe d’experts sur le développement rural. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
c) La Commission a adopté le règlement délégué (UE) nº 906/2014 de la Commission
sur la base de l’article 20, paragraphes 2 et 3. Il complète le règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique.
Cet acte délégué établit les conditions et les règles applicables au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts des questions horizontales concernant la PAC. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
d) La Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission
sur la base de l’article 50, paragraphe 1. Il complète le règlement (UE) nº 1306/2013 par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Cet acte délégué détermine les irrégularités devant être notifiées et établit les données à fournir par les États membres à la Commission.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe de rapport et d’analyse du COCOLAF (comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude) et du groupe d’experts des questions horizontales concernant la PAC. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
B) Étant donné que le règlement (UE) nº 1306/2013 porte notamment sur les aspects financiers et de suivi des domaines couverts par les règlements (UE) nº 1305/2013, 1307/2013 et 1308/2013, certains actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) nº 1306/2013 ont également été adoptés en vertu du règlement nº 1308/2013. Ces actes délégués sont donc fondés sur différents actes de base. Leurs principales dispositions sont prises en relation avec le règlement nº 1308/2013 (voir à cet égard le point 4.3). Les aspects financiers et de suivi sont couverts sur la base du règlement (UE) nº 1306/2013.
Ces actes délégués sont les suivants:
1)Le règlement délégué (UE) nº 499/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 6, régit les sanctions en cas de non-respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs.
2)Le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 6, établissait les sanctions et les règles applicables au recouvrement des coûts pour les producteurs qui ne se conformaient pas à l’obligation d’arracher les superficies plantées de vignes sans autorisation. Ce règlement n’est plus en vigueur. Il a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (voir ci-après).
3)Le règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 106, paragraphe 5, définit le fait générateur du taux de change pour les montants versés à titre d’aide dans le secteur apicole, conformément à l’article 55 du règlement (UE) nº 1308/2013.
4)Le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission, adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 6, point a), et de l’article 66, paragraphe 3, point d), détermine les sanctions administratives pour les organisations qui soumettent une proposition de programme d’information et de promotion au titre du règlement (UE) nº 1144/2014.
5)Le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission, adopté sur la base de l’article 63, paragraphe 4, établit les conditions de retrait partiel ou total de l’aide dans le secteur vitivinicole.
6)Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission, adopté sur la base de l’article 66, paragraphe 3, points c) et e), établit les conditions relatives aux cautions, ainsi qu’à leur libération et à leur acquisition, en relation avec les certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles.
7)Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission, adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 6, et de l’article 66, paragraphe 3, points c) et e), établit les conditions relatives aux cautions, ainsi qu’à leur libération et à leur acquisition, en relation avec l’intervention publique et l’aide au stockage privé.
8)Le règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission, adopté sur la base de l’article 106, paragraphe 5, définit le fait générateur du taux de change en ce qui concerne l’aide exceptionnelle versée dans le cadre de ce règlement aux demandeurs admissibles à une telle aide qui réduisent leurs livraisons de lait de vache.
9)Le règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission, adopté sur la base de l’article 106, paragraphe 5, définit le fait générateur du taux de change en ce qui concerne l’aide d’adaptation exceptionnelle versée dans le cadre de ce règlement aux producteurs de lait et aux exploitants d’autres secteurs de l’élevage.
10)Le règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission, adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 6, régissait les sanctions en cas de paiements irréguliers non imputables à des erreurs manifestes et en cas de fraude ou de négligence grave dont un demandeur se rendait responsable concernant l’aide de l’Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l’école. Ce règlement n’est plus en vigueur. Il a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (voir point suivant).
11)Le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 6, point a), et de l’article 106, paragraphe 5, établit les sanctions administratives en cas de non-respect dans le cadre de la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé dans la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) nº 1308/2013. En outre, il modifie dans le même temps le règlement délégué (UE) nº 907/2014 de la Commission (voir point 2.3.A) en ce qui concerne le fait générateur du taux de change pour cette aide.
12)Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, adopté sur la base de l’article 62, paragraphe 1, et de l’article 64, paragraphe 6, point a), complète le règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes.
13)Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 5, établit les règles de fixation du taux spécifique proportionné et progressif pour les sanctions administratives à infliger par les États membres en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, ainsi que les règles pour la détermination des cas dans lesquels les sanctions administratives ne sont pas applicables. Il prévoit également la mise en place, à partir d’échantillons prélevés par les États membres, d’une banque analytique de données isotopiques destinée à faciliter la détection de la fraude, et établit les règles relatives aux organismes de contrôle et celles relatives à l’utilisation commune des résultats des États membres.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts des questions horizontales concernant la PAC et du groupe de travail pour les marchés agricoles, notamment en ce qui concerne les aspects relevant du règlement «OCM unique». Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
La Commission n’a pas adopté d’acte délégué en vertu des articles 65, 84, 107 et 110, car elle n’a recensé aucun besoin à cet égard.
2.4.Conclusions
La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Il n’est pas à exclure qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux habilitations à l’avenir.
3.Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil
3.1.Introduction
Le règlement (UE) nº 1307/2013
établit des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I («paiements directs»).
L’article 2 habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de modifier la liste des régimes de soutien établie à l’annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte de nouveaux actes juridiques concernant les régimes de soutien susceptibles d’être adoptés après l’adoption du règlement.
L’article 4, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue d’établir:
(a)le cadre dans lequel les États membres doivent établir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l’obligation de maintien d’une surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c) ii);
(b)le cadre dans lequel les États membres définissent l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);
(c)les critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées ainsi que ceux permettant de déterminer les pratiques locales établies au sens du paragraphe 1, point h).
L’article 6, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue d’adapter les plafonds nationaux figurant à l’annexe II du règlement, afin de tenir compte de l’évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs.
L’article 7, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue d’adapter les plafonds nationaux figurant à l’annexe III, afin de tenir compte de l’évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs.
L’article 8, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue d’établir des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément au paragraphe 1 de cet article, afin d’assurer l’application correcte des ajustements des paiements directs en ce qui concerne la discipline financière.
L’article 9, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de fixer:
(a)les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d’un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture;
(b)les critères permettant d’établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles;
(c)les critères permettant d’établir les montants des paiements directs visés aux paragraphes 2 et 4, en particulier concernant les paiements directs au cours de la première année d’attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas encore définitivement établie, ainsi que concernant les paiements directs pour les nouveaux agriculteurs;
(d)les critères auxquels doivent satisfaire les agriculteurs pour prouver aux fins des paragraphes 2 et 3 que leurs activités agricoles ne sont pas négligeables et que leur activité principale ou leur objet social est l’exercice d’une activité agricole.
L’article 20, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue d’adapter les montants fixés à l’annexe VI, afin de tenir compte des conséquences de la réutilisation des terres déminées à des fins agricoles notifiée par la Croatie.
L’article 35, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
(a)les règles relatives à l’éligibilité des agriculteurs et à l’accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de droits au paiement, de fusion ou de scission de l’exploitation, et d’application de la clause contractuelle visée à l’article 24, paragraphe 8;
(b)les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l’augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, y compris:
(I)les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur;
(II)les règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement;
(III)les règles concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail peut avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement;
(c)les règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales;
(d)les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits et en cas de transfert des droits au paiement conformément à l’article 34, paragraphe 4;
(e)les critères d’application des options visées à l’article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, points a), b) et c);
(f)les critères d’application des limitations du nombre de droits au paiement à attribuer conformément à l’article 24, paragraphes 4 à 7;
(g)les critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’article 30, paragraphes 6 et 7;
(h)les critères applicables pour fixer le coefficient de réduction visé à l’article 32, paragraphe 5.
L’article 35, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des actes délégués visant à fixer les règles relatives au contenu de la déclaration et les conditions fixées pour l’activation des droits au paiement.
L’article 35, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués visant à fixer les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à l’article 32, paragraphe 6.
L’article 36, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles relatives à l’admissibilité et à l’accès des agriculteurs au régime de paiement unique à la surface.
L’article 39, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant des règles supplémentaires relatives à l’introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface.
L’article 43, paragraphe 12, habilite la Commission à adopter des actes délégués visant à:
(a)ajouter des pratiques équivalentes à la liste figurant à l’annexe IX;
(b)établir des exigences appropriées applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification visés au paragraphe 3, point b), du présent article, y compris le niveau de garantie offert par ces régimes;
(c)établir des modalités de calcul du montant visé à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013 en ce qui concerne les pratiques visées à l’annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du présent règlement et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe conformément au point a) du présent paragraphe, lorsqu’un calcul spécifique est nécessaire pour éviter un double financement.
L’article 44, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués visant à:
(a)reconnaître d’autres types de genres et d’espèces que ceux visés au paragraphe 4; et
(b)établir les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
L’article 45, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes.
L’article 45, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter, en conformité avec l’article 70, des actes délégués:
(a)fixant le cadre de désignation des autres surfaces sensibles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article;
(b)établissant des méthodes détaillées pour la détermination du ratio qu’il convient de maintenir entre les prairies permanentes et la surface agricole totale en vertu du paragraphe 2 du présent article;
(c)définissant la période dans le passé visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.
L’article 46, paragraphe 9, habilite la Commission à adopter des actes délégués:
(a)fixant de nouveaux critères pour déterminer quels types de surfaces visés au paragraphe 2 peuvent être considérés comme surfaces d’intérêt écologique;
(b)ajoutant d’autres types de surfaces que ceux mentionnés au paragraphe 2 qui peuvent être pris en considération aux fins de respecter le pourcentage visé au paragraphe 1;
(c)adaptant l’annexe X afin d’établir les coefficients de conversion et de pondération visés au paragraphe 3 et de tenir compte des critères et/ou des types de surface définis par la Commission aux points a) et b) du présent paragraphe;
(d)fixant des règles pour la mise en œuvre visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales d’une telle mise en œuvre;
(e)établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;
(f)établissant les méthodes de détermination du pourcentage de surface de terre totale couverte par la forêt et du ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles, visé au paragraphe 7.
L’article 50, paragraphe 11, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
L’article 52, paragraphe 9, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant:
(a) les conditions relatives à l’octroi du soutien couplé;
(b)les règles relatives à la cohérence avec d’autres mesures de l’Union et au cumul d’aides.
L’article 52, paragraphe 10, habilite la Commission à adopter des actes délégués complétant ce règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur.
L’article 57, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton.
L’article 58, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide, aux exigences en matière d’admissibilité et aux pratiques agronomiques.
L’article 59, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant:
(a)les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles;
(b)les obligations des producteurs;
(c)les règles applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères visés au point a).
L’article 64, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de fixer les conditions de participation au régime des petits agriculteurs lorsque la situation de l’agriculteur participant a changé.
L’article 67, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États membres à la Commission aux fins du présent règlement, aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l’évaluation et de l’audit des paiements directs ou aux fins du respect des obligations figurant dans les accords internationaux qui ont été conclus par une décision du Conseil, y compris les exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords. À cet égard, la Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre sources de données potentielles.
L’article 67, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant d’autres règles en ce qui concerne:
(a)la nature et le type d’informations à notifier;
(b)les catégories de données à traiter et les durées de conservation maximales;
(c)les droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;
(d)les conditions de publication des informations.
L’article 73 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs, afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) nº 73/2009 et celles du règlement (UE) nº 1307/2013.
3.2.Base juridique
L’article 70, paragraphe 2, impose l’élaboration d’un rapport. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 2, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 35, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 57, 58, 59, 64, 67 et 73 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.3.Exercice de la délégation
À ce stade, la Commission a adopté quinze actes délégués au titre du règlement (UE) nº 1307/2013.
A)Le règlement délégué (UE) nº 502/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 8, paragraphe 3, complète le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 et définit la base de calcul relative aux réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres dues à la réduction linéaire des paiements en 2014 et à la discipline financière pour l’année civile 2014.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts sur les paiements directs. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
B)Le règlement délégué (UE) nº 639/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 35, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 36, paragraphe 6, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 12, de l’article 44, paragraphe 5, de l’article 45, paragraphes 5 et 6, de l’article 46, paragraphe 9, de l’article 50, paragraphe 11, de l’article 52, paragraphe 9, de l’article 57, paragraphe 3, de l’article 58, paragraphe 5, de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 67, paragraphes 1 et 2, complète le règlement (UE) nº 1307/2013. Il définit le cadre concernant les critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, le cadre concernant les activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en cas de prairies permanentes et les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes. Il établit la base de calcul pour les réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres en raison de la discipline financière. Il définit les cas dans lesquels les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, les recettes découlant d’activités non agricoles, le montant des paiements directs visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) nº 1307/2013 et à l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 639/2014, ainsi que les critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables et que l’activité principale ou l’objet social est l’exercice d’une activité agricole. Il établit les règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) nº 1307/2013, ainsi que du régime de paiement unique à la surface prévu à l’article 36 du règlement (UE) nº 1307/2013. Il définit les règles applicables au paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement («verdissement»), notamment en ce qui concerne l’équivalence, la diversification des cultures, le maintien de prairies permanentes, le ratio de prairies permanentes et les critères pour qualifier les surfaces d’intérêt écologique, et adapte l’annexe X du règlement (UE) nº 1307/2013 en fixant les coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, de ce règlement pour les différents types de surfaces d’intérêt écologique. Il établit les règles pour l’accès des personnes morales et d’un groupe de personnes physiques au paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les conditions détaillées relatives à l’octroi du soutien couplé, les obligations et les possibilités des États membres en ce qui concerne l’aide spécifique au coton et les règles détaillées relatives aux notifications que les États membres doivent effectuer.
La Commission a modifié cet acte délégué à cinq reprises:
en 2015, par le règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission
, sur la base de l’article 52, paragraphe 9, en ce qui concerne les conditions d’admissibilité liées aux exigences d’identification et d’enregistrement des animaux aux fins du soutien couplé;
en 2016, par le règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission
, sur la base de l’article 50, paragraphe 11, de l’article 52, paragraphe 9, et de l’article 67, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne certaines dispositions relatives au paiement en faveur des jeunes agriculteurs et au soutien couplé facultatif et dérogeant à l’article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil;
en 2017, par le règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission
, sur la base de l’article 35, paragraphes 2 et 3, de l’article 44, paragraphe 5, point b), de l’article 46, paragraphe 9, points a) et c), de l’article 50, paragraphe 11, de l’article 52, paragraphe 9, point a), et de l’article 67, paragraphes 1 et 2, point a), en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au verdissement (notamment en ce qui concerne les surfaces d’intérêt écologique), reflétant les résultats du réexamen du verdissement à l’issue de la première année de mise en œuvre, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l’annexe X du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil relative aux coefficients de conversion et de pondération;
en 2018, par le règlement délégué (UE) 2018/707 de la Commission
, sur la base de l’article 35, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 9, et de l’article 67, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les critères d’admissibilité au soutien pour le chanvre au titre du régime de paiement de base et certaines exigences concernant le soutien couplé facultatif, et par le règlement délégué (UE) 2018/1784 de la Commission
, sur la base de l’article 45, paragraphe 6, point b), et de l’article 46, paragraphe 9, point a), en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux pratiques de verdissement instaurées par le règlement (UE) nº 1307/2013, suite aux modifications apportées par le règlement (UE) 2017/2393
.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts sur les paiements directs concernant l’ensemble de ces actes délégués. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
C)Outre le règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission [mentionné ci-dessus au point B)] modifiant l’annexe X du règlement (UE) nº 1307/2013, la Commission a adopté les actes délégués suivants dans le but d’adapter les annexes du règlement (UE) nº 1307/2013:
1)le règlement délégué (UE) nº 994/2014 de la Commission
modifiant, sur la base de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 6, l’annexe II sur les plafonds nationaux, l’annexe III sur les plafonds nets et l’annexe VI sur les dispositions financières applicables à la Croatie, du règlement (UE) nº 1307/2013;
2)le règlement délégué (UE) nº 1001/2014 de la Commission
modifiant, sur la base de l’article 46, paragraphe 9, point c), l’annexe X sur les coefficients de conversion et de pondération du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
3)le règlement délégué (UE) nº 1378/2014 de la Commission
modifiant, sur la base de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, l’annexe II sur les plafonds nationaux et l’annexe III sur les plafonds nets du règlement (UE) nº 1307/2013;
4)lerèglement délégué (UE) 2015/851 de la Commission
modifiant, sur la base de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 6, l’annexe II sur les plafonds nationaux, l’annexe III sur les plafonds nets et l’annexe VI sur les dispositions financières applicables à la Croatie, du règlement (UE) nº 1307/2013.
5)le règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commission
modifiant, sur la base de l’article 7, paragraphe 3, l’annexe III sur les plafonds nets du règlement (UE) nº 1307/2013;
6)le règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commission
modifiant, sur la base de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, l’annexe II sur les plafonds nationaux et l’annexe III sur les plafonds nets du règlement (UE) nº 1307/2013;
7)le règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission
modifiant, sur la base de l’article 7, paragraphe 3, l’annexe III sur les plafonds nets du règlement (UE) nº 1307/2013.
Certains de ces actes délégués ont modifié en même temps l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013. Ils sont donc également mentionnés au point 1.3 du présent rapport.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts sur les paiements directs et du groupe d’experts sur le développement rural au moment de l’adoption de l’acte au titre du règlement (UE) nº 1305/2013. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
D)Le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 67, paragraphe 2, complète les règlements (UE) nº 1307/2013 et (UE) nº 1308/2013 (voir à cet égard également le point 4.3) en ce qui concerne la communication à Commission d’informations et de documents. Il crée un cadre juridique qui exige en particulier des États membres qu’ils désignent un organisme de liaison unique chargé d’effectuer certaines tâches.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts sur les paiements directs et du groupe d’experts des questions horizontales concernant la PAC. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
La Commission n’a pas adopté d’acte délégué en vertu de l’article 43, paragraphe 12, point a), de l’article 44, paragraphe 5, point a), de l’article 46, paragraphe 9, point b), de l’article 52, paragraphe 10, de l’article 64, paragraphe 5, et de l’article 73.
L’article 43, paragraphe 12, point a), concerne l’ajout de pratiques équivalentes à la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Compte tenu de l’expérience concernant les «mesures de verdissement standard» et l’application des pratiques équivalentes sur la base de la liste figurant à l’annexe IX du règlement (UE) nº 1307/2013, la Commission n’a recensé aucun besoin d’étendre la liste en y ajoutant une nouvelle pratique.
L’article 44, paragraphe 5, point a), concerne la reconnaissance d’autres types de genres et d’espèces que ceux visés dans le règlement aux fins de l’obligation de diversification des cultures. L’expérience de la Commission relative à la mise en œuvre fondée sur la répartition actuelle des cultures a montré qu’elle donnait suffisamment de latitude aux agriculteurs, tandis que des critères supplémentaires risqueraient de diluer l’obligation.
L’article 46, paragraphe 9, point b), concerne l’ajout d’autres types de surfaces d’intérêt écologique que ceux mentionnés dans le règlement. Les conclusions relatives à la mise en œuvre de l’obligation sur les surfaces d’intérêt écologique, exposées à la fois dans le réexamen du verdissement à l’issue de la première année de mise en œuvre effectué en 2016 et dans le rapport de 2017 consacré aux surfaces d’intérêt écologique, n’ont pas démontré la nécessité d’un tel ajout.
L’article 52, paragraphe 10, concerne le soutien couplé facultatif en cas de déséquilibres structurels du marché. La condition relative aux déséquilibres structurels du marché n’a encore jamais été remplie depuis l’existence de l’habilitation à adopter des actes délégués
.
L’article 64, paragraphe 5, concerne le régime des petits agriculteurs et habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de fixer les conditions de participation au régime des petits agriculteurs lorsque la situation de l’agriculteur participant a changé. Étant donné que les agriculteurs n’ont pu adhérer au régime qu’une seule fois en 2015 (sauf en cas d’héritage) et compte tenu du fait que les agriculteurs peuvent quitter le régime au cours de n’importe quelle année, la Commission n’a identifié aucune nécessité d’exercer cette habilitation.
L’article 73 concerne les dispositions transitoires. Elles ont été adoptées avec le règlement (UE) nº 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil
. La Commission n’a donc pas fait usage de cette habilitation.
3.4.Conclusions
La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Il n’est pas à exclure qu’il soit nécessaire de recourir aux habilitations à l’avenir.
4.Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil
4.1.Introduction
Le règlement (UE) nº 1308/2013
établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles. Il définit des règles pour les différents secteurs de produits agricoles.
L’article 3, paragraphe 4, habilite la Commission à actualiser les définitions relatives au secteur du riz figurant à l’annexe II, partie I.
L’article 4 habilite la Commission à adapter dans ce règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.
L’article 18 habilite la Commission à fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d’accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l’article 17.
L’article 19, paragraphe 1, habilite la Commission à établir des règles fixant les exigences et les conditions à respecter par les produits faisant l’objet d’une intervention publique.
L’article 19, paragraphe 2, habilite la Commission à établir des règles fixant les critères de qualité relatifs tant à l’achat qu’à la vente du froment (blé) tendre, du froment (blé) dur, de l’orge, du maïs et du riz paddy.
L’article 19, paragraphe 3, habilite la Commission à établir des règles afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l’efficacité du régime d’intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d’accès des opérateurs.
L’article 19, paragraphe 4, habilite la Commission à établir certaines conditions concernant le stockage privé.
L’article 19, paragraphe 5, habilite la Commission à établir des règles visant à garantir le bon fonctionnement de l’intervention publique et des systèmes de stockage privé.
L’article 19, paragraphe 6, habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant le classement des carcasses.
L’article 24 habilite la Commission à établir différentes règles concernant l’aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires.
L’article 30 habilite la Commission à établir différentes règles concernant les aides dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table.
L’article 37 habilite la Commission à établir différentes règles concernant les aides dans le secteur des fruits et légumes.
L’article 53 habilite la Commission à établir différentes règles concernant les programmes d’aide dans le secteur vitivinicole.
L’article 56 habilite la Commission à établir différentes règles concernant l’aide dans le secteur de l’apiculture.
L’article 59 habilite la Commission à établir différentes règles concernant les aides dans le secteur du houblon.
L’article 69 habilite la Commission à établir différentes règles concernant le régime d’autorisations de plantation de vignes.
L’article 75, paragraphe 2, habilite la Commission à adopter des règles en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l’application de ces normes, afin de permettre l’adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d’éviter de créer des obstacles à l’innovation.
L’article 75, paragraphe 6, habilite la Commission à modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1 auxquels des normes de commercialisation peuvent s’appliquer.
L’article 76, paragraphe 4, habilite la Commission à adopter des dérogations spécifiques aux exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes.
L’article 77, paragraphe 5, habilite la Commission à établir des mesures dérogeant à l’obligation de certification dans le secteur du houblon.
L’article 78, paragraphes 3 et 4, habilite la Commission en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VII, ainsi que les règles relatives à l’établissement et à l’application de ces définitions et dénominations.
L’article 78, paragraphe 5, habilite la Commission à préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s’il ne s’agit pas de l’espèce bovine, et à énoncer les règles nécessaires en la matière.
L’article 79 habilite la Commission à établir des règles en ce qui concerne une tolérance pour une ou plusieurs des normes au-delà de laquelle l’ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas ladite norme.
L’article 80, paragraphe 4, habilite la Commission en ce qui concerne les règles relatives aux procédures nationales pour les produits vitivinicoles non commercialisables et les dérogations à ces règles concernant le retrait ou la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions.
L’article 83, paragraphe 4, habilite la Commission à fixer les conditions en ce qui concerne les règles nationales pour les matières grasses tartinables et les produits vitivinicoles, ainsi que les conditions de détention, de circulation et d’utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales.
L’article 86, l’article 87, paragraphe 2, et l’article 88, paragraphe 3, habilitent la Commission en ce qui concerne les mentions réservées facultatives.
L’article 89 habilite la Commission en ce qui concerne les normes de commercialisation relatives à l’importation et à l’exportation.
L’article 100, paragraphe 3, et l’article 109 habilitent la Commission en ce qui concerne certaines règles relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques dans le secteur vitivinicole.
L’article 114 habilite la Commission en ce qui concerne certaines règles relatives aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole.
L’article 122 habilite la Commission en ce qui concerne certaines règles relatives à l’étiquetage et à la présentation dans le secteur vitivinicole.
L’article 125, paragraphe 4, l’article 132, l’article 140, paragraphe 2, et l’article 143 habilitent la Commission en ce qui concerne certaines règles applicables au secteur du sucre.
L’article 145, paragraphe 4, habilite la Commission en ce qui concerne les règles relatives au casier viticole et les obligations associées incombant aux opérateurs dans le secteur vitivinicole.
L’article 166 habilite la Commission en ce qui concerne les règles applicables aux organisations et associations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles.
L’article 177, l’article 181, paragraphe 2, les articles 185 et 186, l’article 190, paragraphe 3, l’article 192, paragraphe 4, et l’article 202 habilitent la Commission en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers.
L’article 219, paragraphe 1, habilite la Commission à adopter des mesures contre les menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver. Lorsque, en cas de menaces de perturbations du marché, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure d’urgence prévue à l’article 228 s’applique.
L’article 223 habilite la Commission à établir des règles en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux communications à effectuer par les entreprises, les États membres et les pays tiers.
L’article 231 habilite la Commission en ce qui concerne les mesures transitoires nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
4.2.Base juridique
L’article 227, paragraphe 2, impose l’élaboration d’un rapport. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé au règlement (UE) nº 1308/2013 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 20 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
4.3.Exercice de la délégation
À ce stade, la Commission a adopté soixante-deux actes délégués au titre du règlement (UE) nº 1308/2013.
A)Actes délégués complétant le règlement (UE) nº 1308/2013
Quarante actes délégués ont été adoptés afin de compléter le règlement (UE) nº 1308/2013, notamment en ce qui concerne les différents secteurs.
Concernant le stockage privé
Le règlement délégué (UE) nº 501/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 19, paragraphe 1 et paragraphe 4, point a), complétait le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en modifiant le règlement (CE) nº 826/2008 de la Commission en ce qui concerne certaines exigences relatives aux produits agricoles bénéficiant de l’aide au stockage privé. Cet acte délégué a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission.
Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, point a), et 5, et de l’article 223, paragraphe 2, point a), complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (voir aussi point 2.3.B).
Cet acte délégué a été modifié par le règlement délégué (UE) 2018/149 de la Commission
en ce qui concerne les exigences relatives à la composition et les caractéristiques de qualité du lait et des produits laitiers admissibles à l’intervention publique et au bénéfice de l’aide au stockage privé.
Concernant le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins
Le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 19, paragraphe 6, points a) à d), et de l’article 223, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants.
Concernant l’aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires
Le règlement délégué (UE) nº 500/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b), complétait le règlement (UE) nº 1308/2013 par la modification du règlement (CE) nº 288/2009 de la Commission en ce qui concerne l’octroi d’aides pour les mesures d’accompagnement dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l’école. Cet acte délégué a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission (voir ci-après).
Le règlement délégué (UE) nº 1047/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 27, paragraphe 1, point b), complétait le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du régime de distribution de lait aux écoles. Cet acte délégué a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (voir ci-après).
Le règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 24, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l’école (voir aussi point 2.3.B). Cet acte délégué a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (voir ci-après).
Le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 24 et de l’article 223, paragraphe 2, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifie le règlement délégué (UE) nº 907/2014 de la Commission (voir aussi point 2.3.A).
Concernant les programmes de soutien dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table
Le règlement délégué (UE) nº 611/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 30, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l’huile d’olive et des olives de table.
La Commission a modifié cet acte délégué par le règlement délégué (UE) 2017/1962 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 30, en vue de simplifier et de préciser les programmes de soutien au secteur de l’huile d’olive et des olives de table.
Concernant les aides (et les échanges avec les pays tiers) dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
Le règlement délégué (UE) nº 499/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 37, points c) iv) et d) xiii), de l’article 173, paragraphe 1, points b), c) et f), de l’article 181, paragraphe 2, et de l’article 231, paragraphe 1, complète les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1308/2013 et (UE) nº 1306/2013 en modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 de la Commission en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (voir aussi point 2.3.B).
Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 37, point a) i), ii), iii) et vi), points b) et (c), point d) i), iii) à vi), viii), x), xi) et xii), et point e) i), de l’article 173, paragraphe 1, points b), c), d) et f) à j), de l’article 181, paragraphe 2, de l’article 223, paragraphe 2, point a), et de l’article 231, paragraphe 1, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes, ainsi que le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs, et modifie le règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 de la Commission (voir aussi point 2.3.B).
Cet acte délégué a été modifié sur la base de l’article 37 par le règlement délégué (UE) 2018/1145 de la Commission
en ce qui concerne les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.
Concernant les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole
Le règlement délégué (UE) nº 612/2014 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 53, points b), c), e), f) et h), complète le règlement (UE) nº 1308/2013 par la modification du règlement (CE) nº 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole.
Le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 53, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifie le règlement (CE) nº 555/2008 de la Commission (voir aussi point 2.3.B).
Concernant le secteur de l’apiculture
Le règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 56, paragraphe 1, de l’article 223, paragraphe 2, et de l’article 231, paragraphe 1, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (voir aussi point 2.3.B).
Concernant la plantation de vignes
Le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 69, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne (voir aussi point 2.3.B). Cet acte délégué a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (voir ci-après).
Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission
du 11 décembre 2017, adopté sur la base de l’article 69, de l’article 89, de l’article 145, paragraphe 4, de l’article 147, paragraphe 3, de l’article 223, paragraphe 2, ainsi que de l’annexe VIII, partie II, section D, point 5, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, et abroge le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (voir aussi point 2.3.B).
Cet acte délégué a été modifié par le règlement délégué (UE) 2019/840 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 89, point a), et de l’article 147, paragraphe 3, point d), exécutant l’accord conclu entre l’Union européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses et exemptant les détaillants de la tenue d’un registre des entrées et des sorties.
Concernant les pratiques œnologiques
Le règlement délégué (UE) 2015/1576 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), et de l’article 147, paragraphe 3, point e), modifiait le règlement (CE) nº 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) nº 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole.
Le règlement délégué (UE) 2016/765 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), et de l’article 147, paragraphe 3, point e), modifiait le règlement (CE) nº 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques.
Le règlement délégué (UE) 2017/1961 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), modifiait le règlement (CE) nº 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques
Le règlement (CE) nº 606/2009 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (voir ci-après).
Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2, et de l’article 80, paragraphe 4, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV. Il abroge également le règlement (CE) nº 606/2009.
Concernant les normes de commercialisation de l’huile d’olive
Le règlement délégué (UE) 2015/1830 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2, modifie le règlement (CEE) nº 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes.
Le règlement délégué (UE) 2016/1226 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 86, modifie l’annexe IX du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mentions réservées facultatives pour l’huile d’olive.
Le règlement délégué (UE) 2016/2095 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2, modifie le règlement (CEE) nº 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes.
Le règlement délégué (UE) 2018/1096 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2, modifie le règlement d’exécution (UE) nº 29/2012 en ce qui concerne les exigences relatives à certaines mentions sur l’étiquetage de l’huile d’olive.
Concernant les normes de commercialisation pour les bananes
Le règlement délégué (UE) 2017/1229 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2, rectifie certaines versions linguistiques du règlement d’exécution (UE) nº 1333/2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane.
Concernant les normes de commercialisation pour les œufs
Le règlement délégué (UE) 2017/2168 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2, modifie le règlement (CE) nº 589/2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l’accès des poules aux espaces extérieurs est restreint.
Concernant les normes de commercialisation pour les fruits et légumes
Le règlement délégué (UE) 2019/428 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 75, paragraphe 2, modifie le règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes.
Concernant les appellations d’origine, les indications géographiques et les mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
Le règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 100, paragraphe 3, modifiait le règlement (CE) nº 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins.
Le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
, adopté sur la base des articles 109, 114 et 122, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation. Il abroge également le règlement (CE) nº 607/2009.
Concernant le secteur du sucre
Le règlement délégué (UE) 2016/1166 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 125, paragraphe 4, point b), modifie l’annexe X du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’achat des betteraves dans le secteur du sucre à compter du 1er octobre 2017.
Concernant les organisations de producteurs
Le règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 173, paragraphe 1, et de l’article 223, paragraphe 2, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs.
Concernant les échanges avec les pays tiers
Le règlement délégué (UE) 2015/1538 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 177, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, points a), b) et e), et de l’article 192, paragraphe 4, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les demandes de certificat d’importation, la mise en libre pratique et la preuve de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d’accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 376/2008 et (CE) nº 891/2009.
Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 177, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation.
Le règlement délégué (UE) 2018/94 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 185, fixe un abattement forfaitaire du droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers. Cet acte délégué a expiré le 28 février 2018.
Concernant les exigences relatives aux communications
Le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 223, paragraphe 2, complète le règlement (UE) nº 1308/2013 (et le règlement (UE) nº 1307/2013) en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (voir aussi point 3.3.D).
Le règlement délégué (UE) 2017/1965 de la Commission
, adopté sur la base de l’article 223, paragraphe 2, point a), modifie le règlement délégué (UE) 2016/1237 en ce qui concerne la nature et le type d’informations à notifier pour les certificats dans le secteur du riz.
B) Mesures exceptionnelles de soutien temporaire
Vingt-deux actes délégués ont été adoptés en vue de prendre des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées à corriger ou éviter la perturbation du marché, sur la base de l’article 219, paragraphe 1
:
1)règlement délégué (UE) nº 913/2014 de la Commission
fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines;
2)règlement délégué (UE) nº 932/2014 de la Commission
fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) nº 913/2014;
3)règlement délégué (UE) nº 950/2014 de la Commission
ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aide;
cet acte délégué a été abrogé par le règlement délégué (UE) nº 992/2014 de la Commission
, car le régime d’aide ne semblait pas approprié pour réagir de manière concrète et efficace aux perturbations du marché résultant de l’embargo sur les importations en Russie de produits laitiers en provenance de l’Union;
4)règlement délégué (UE) nº 949/2014 de la Commission
fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d’une prolongation de la période d’intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2014;
5)règlement délégué (UE) nº 1031/2014 de la Commission
fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes;
6)règlement délégué (UE) nº 1263/2014 de la Commission
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie;
7)règlement délégué (UE) nº 1336/2014 de la Commission
fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d’une prolongation de la période d’intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015;
8)règlement délégué (UE) nº 1370/2014 de la Commission
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait en Finlande;
9)règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commission
modifiant le règlement délégué (UE) nº 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes;
10)règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission
fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d’une prolongation de la période d’intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 et d’un avancement de la période d’intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2016;
11)règlement délégué (UE) 2015/1852 de la Commission
ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aide;
12)règlement délégué (UE) 2015/1853 de la Commission
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l’élevage;
13)règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission
autorisant les accords et décisions des coopératives et d’autres formes d’organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers concernant la planification de la production;
14)règlement délégué (UE) 2016/921 de la Commission
fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes;
cet acte délégué a été modifié par le règlement délégué (UE) 2017/376 de la Commission
afin de réattribuer des quantités inutilisées, notifiées conformément à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;
15)règlement délégué (UE) 2016/1614 de la Commission
fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d’une prolongation de la période d’intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2016 et d’un avancement de la période d’intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2017 et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1238 pour ce qui est de la poursuite de l’application du règlement (CE) nº 826/2008 en ce qui concerne les aides au stockage privé au titre du règlement d’exécution (UE) nº 948/2014 et du règlement (UE) nº 1272/2009 en ce qui concerne l’intervention publique au titre du présent règlement;
16)règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission
prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière (voir aussi point 2.3.B);
17)règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission
prévoyant l’octroi d’une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d’autres secteurs de l’élevage (voir aussi point 2.3.B);
18)règlement délégué (UE) 2017/286 de la Commission
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1613 en ce qui concerne les éleveurs de bétail dans les régions frappées par le séisme en Italie;
19)règlement délégué (UE) 2017/1165 de la Commission
fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits;
20)règlement délégué (UE) 2017/1533 de la Commission
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1165 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de brugnons et nectarines en Grèce, en Espagne et en Italie.
Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, les experts des États membres ont été consultés sur l’ensemble de ces règlements dans le cadre du groupe d’experts sur les marchés agricoles, notamment en ce qui concerne les aspects relevant du règlement OCM unique. Les règlements ont été notifiés au Parlement européen et au Conseil en exposant les raisons du recours à la procédure d’urgence, lorsque cette procédure a été utilisée. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.
Le 20 février 2015, la Commission avait adopté un règlement délégué modifiant le règlement (CE) nº 376/2008 en ce qui concerne l’obligation de présenter un certificat pour les importations d’alcool éthylique d’origine agricole et abrogeant le règlement (CE) nº 2336/2003 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) nº 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l’alcool éthylique d’origine agricole.
L’acte délégué supprimait l’obligation de présenter un certificat d’importation pour l’importation d’alcool éthylique d’origine agricole dans l’UE, y compris la constitution d’une garantie. Il supprimait également l’obligation pour l’UE d’établir et de publier un bilan de l’Union pour l’alcool éthylique d’origine agricole et l’obligation trimestrielle pour les États membres de communiquer des informations sur la production, l’écoulement et les stocks.
Le 20 mai 2015, le Parlement européen a fait objection à acte délégué. Par conséquent, il n’est pas entré en vigueur.
La Commission n’a pas adopté d’acte délégué en vertu de l’article 3, paragraphe 4, des articles 4, 18, 59, de l’article 75, paragraphe 6, de l’article 76, paragraphe 4, de l’article 77, paragraphe 5, des articles 78, 79, 83, 87, 88, 132, 140, 143, 166, 186, 190 et de l’article 202.
L’article 3, paragraphe 4, concerne les définitions relatives au secteur du riz. À ce jour, la Commission n’a identifié aucune nécessité de modifier les définitions établies.
L’article 4 concerne l’adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles. Jusqu’à présent, les modifications de la nomenclature du tarif douanier commun n’ont exigé aucune modification du règlement (UE) nº 1308/2013.
L’article 18 porte sur les conditions d’octroi de l’aide au stockage privé pour les produits énumérés à l’article 17. En ce qui concerne les produits laitiers et d’autres produits d’origine animale admissibles, la Commission a estimé qu’il était préférable de ne pas fixer à l’avance les conditions dans lesquelles la Commission peut décider d’accorder une aide au stockage privé. Cela risque en effet de créer des attentes chez les opérateurs du secteur concerné, et donc de conditionner leurs décisions commerciales. La Commission a prouvé son efficacité dans le recours à l’aide au stockage privé, et la décision de faire appel à cet instrument était systématiquement fondée sur une analyse du marché appropriée. D’une manière générale, les trois éléments définis par l’acte de base (seuils de référence, coût et nécessité d’apporter une réponse rapide) se sont avérés suffisants à ce jour pour initier un stockage privé lorsque la situation l’exigeait.
L’article 59 concerne les aides dans le secteur du houblon. À ce jour, la Commission n’a identifié aucune nécessité de réglementer davantage le secteur du houblon.
L’article 75, paragraphe 6, concerne les normes de commercialisation pour d’autres secteurs que ceux visés à l’article 75, paragraphe 1. À ce jour, la Commission n’a pas identifié de nécessité spécifique d’étendre la liste énoncée à l’article 75, paragraphe 1. La Commission mène actuellement une évaluation sur le rôle des normes de commercialisation en général.
L’article 76 concerne les dérogations spécifiques pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes. À ce jour, la Commission n’a identifié aucune nécessité d’établir de telles dérogations.
L’article 77, paragraphe 5, porte sur les dérogations à l’obligation de certification dans le secteur du houblon. À ce jour, la Commission n’a identifié aucune nécessité d’établir de telles dérogations.
L’article 78, paragraphes 2 et 4, concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VII, ainsi que les règles relatives à l’établissement et à l’application de ces définitions et dénominations. À ce jour, la Commission n’a identifié aucune nécessité de modifier ou de compléter l’annexe VII au regard de l’évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin d’innovation en matière de produits. Par ailleurs, les États membres n’ont pas fait état de difficultés à comprendre correctement les définitions et les dénominations de vente prévues à l’annexe VII.
L’article 78, paragraphe 5, concerne les règles relatives à l’indication des espèces animales dont provient le lait dans les produits laitiers. Pour le lait, l’annexe VII impose actuellement d’indiquer les espèces animales dont provient le lait s’il ne s’agit pas de l’espèce bovine. À ce jour, la Commission n’a identifié aucune nécessité d’étendre ces règles à d’autres produits laitiers.
L’article 79 porte sur la tolérance en relation avec les normes de commercialisation. Dans le cas de l’huile d’olive, des fruits et légumes et du vin, les limites sont incorporées dans la norme, qui intègre donc déjà la notion d’incertitude des méthodes d’analyse au niveau fixé comme limite pour les divers paramètres. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’appliquer une tolérance dans les méthodes pour exprimer les résultats. D’une manière générale, des règles en matière de tolérance ne se sont pas révélées nécessaires pour les secteurs concernés, car aucune «difficulté excessive» n’est observée, même en l’absence de telles règles de tolérance.
L’article 83 concerne les règles nationales applicables à certains produits et secteurs. La Commission n’a pas identifié de nécessité d’établir de nouvelles règles à cet égard.
Les articles 87 et 88 concernent les règles relatives aux mentions réservées facultatives supplémentaires. À l’heure actuelle, il n’existe pas de mentions réservées facultatives pour les produits laitiers, mais plusieurs mentions réservées facultatives spécifiques concernant la viande de volaille et les œufs, comme le prévoit l’article 85. La Commission n’a pas identifié de nécessité de retenir des mentions réservées facultatives supplémentaires au regard des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l’évolution des normes de commercialisation et des normes internationales.
L’article 132 concerne les conditions d’achat et les contrats de livraison dans le secteur du sucre. L’annexe XI faisait référence uniquement à la période transitoire jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017. Entre 2013 et 2017, il n’a pas été nécessaire de la modifier.
L’article 140 concerne l’utilisation de sucre industriel, d’isoglucose industriel et de sirop d’inuline industriel. Entre 2013 et 2017, il n’a pas été nécessaire de modifier les conditions d’utilisation du sucre industriel.
L’article 143 concerne les mesures dans le secteur du sucre. Jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017, il n’a pas été nécessaire de modifier ces règles.
L’article 166 concerne les mesures permettant de faciliter l’adaptation de l’offre aux exigences du marché. Les parties prenantes n’ont formulé aucune demande en ce sens.
L’article 186 concerne les règles applicables aux contingents tarifaires pour l’importation de produits agricoles. Cette habilitation n’a pas encore été exercée, mais les services de la Commission travaillent actuellement sur un projet de règlement délégué portant sur un nouveau système de gestion des contingents tarifaires agricoles au moyen de certificats.
L’article 190 concerne les dérogations aux obligations relatives à la présentation d’une attestation et à l’étiquetage des produits du secteur du houblon. À ce jour, la Commission n’a identifié aucune nécessité d’établir de telles règles.
L’article 202 concerne les restitutions à l’exportation. Dans le contexte de la Conférence ministérielle de l’OMC à Nairobi en 2015, l’UE a accepté de supprimer les subventions agricoles à l’exportation, et cette habilitation n’a donc pas été exercée.
4.4.Conclusions
La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. À l’exception de l’habilitation figurant à l’article 202, il n’est pas à exclure qu'il soit nécessaire de recourir aux habilitations à l’avenir.
La Commission a décidé de soumettre le présent rapport quelques mois avant la date limite légale visée aux points 1.2, 2.2, 3.2 et 3.4 du présent rapport, ce qui permettra au Parlement européen et au Conseil de disposer d’une vision globale de l’exercice des habilitations à adopter des actes délégués dans les quatre principaux règlements de la politique agricole commune, lorsque les colégislateurs discuteront des propositions de la Commission pour la politique agricole commune après 2020.
La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.