COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1.2.2019
COM(2019) 34 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins
1.Historique
L’article 37, paragraphe 1, de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués sous réserve des conditions fixées dans ledit article. En vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la directive, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 septembre 2014. Cette période prend fin le 17 septembre 2019. Conformément à l’article 37, la Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés aux articles 8, 11, 27 et 36 de la directive.
Ces actes délégués peuvent concerner:
·Article 8: l’adoption de spécifications techniques et de normes d’essai harmonisées,
Øà défaut de norme internationale et
Øen raison d’une lacune ou anomalie grave entachant une norme existante,
pour un équipement marin donné, dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée, dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement et compte tenu des travaux en cours au niveau de l’OMI;
·Article 11: la désignation des équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique;
·Article 27: des exigences harmonisées et des normes d’essai provisoires pour les équipements marins faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde de l’Union lorsque la non-conformité de ces équipements est attribuée à des lacunes des normes d’essai ;
·Article 36: la mise à jour des références aux normes visées à l’annexe III, portant sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité afin de devenir des organismes notifiés (actuellement EN ISO/IEC 17065: 2012 et EN ISO/IEC 17025/2005).
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE, la Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.Exercice par la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré en vertu de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins
La Commission a exercé le pouvoir d’adopter des actes délégués qui lui a été conféré par la directive 2014/90/UE une fois au cours de la période de référence.
L’acte adopté est le règlement délégué de la Commission (UE) 2018/414 du 9 janvier 2018 complétant la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification d’équipements marins particuliers pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique.
Il a été adopté conformément à l’article 11 de la directive relative aux équipements marins. Cette identification des équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique a été nécessaire afin de permettre aux opérateurs économiques qui le souhaitent d’utiliser l’étiquette électronique, de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon d’équipements marins particuliers.
3.Conclusions
La Commission estime nécessaire de proroger l’habilitation en raison de la nécessité de compléter ou de modifier les dispositions de la directive eu égard à une liste en constante évolution d’équipements marins relevant du champ d’application de la directive (article 11), à la mise à jour des normes internationales liées aux exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité (article 36) et afin de mettre fin à des menaces graves et inacceptables pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement dans des délais très brefs en cas de nécessité (articles 8 et 27).