30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/475


P8_TA(2019)0405

Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0385),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0249/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du budget, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0397/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 226.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 156.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 11 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0487).


P8_TC1-COD(2018)0209

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192 , paragraphe 1 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique et la législation de l’Union en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents, ont permis d’améliorer sensiblement l’état de l’environnement. Cependant, des défis environnementaux et climatiques majeurs demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, auront des conséquences négatives importantes pour l’Union et le bien-être de ses citoyens.

(2)

Le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) pour la période 2014-2020, est le dernier d’une série de programmes de l’Union qui soutiennent depuis 25 ans la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement et de climat ainsi que des priorités stratégiques. La récente évaluation (5) à mi-parcours du programme a été favorable, le programme ayant été jugé en bonne voie pour se révéler efficace, efficient et pertinent. Le programme LIFE 2014-2020 devrait donc être poursuivi, moyennant certaines modifications suggérées dans l’évaluation à mi-parcours et les évaluations ultérieures. En conséquence, un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (ci-après le «programme  LIFE ») devrait être établi pour la période commençant en 2021.

(3)

Le programme LIFE , qui vise la réalisation des objectifs de l’Union fixés par la législation, la politique, les plans et les engagements internationaux en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents, devrait contribuer , en accord avec le principe d’une transition juste, à la transition vers une économie durable , circulaire, économe en énergie, fondée sur l’énergie renouvelable, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, à la protection , à la restauration et à l’amélioration de la qualité de l’environnement , y compris de l’air, de l’eau et du sol, et de la santé, ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité , y compris par le soutien à la mise en œuvre et à la gestion du réseau Natura 2000 et la lutte contre la dégradation des écosystèmes, soit par des interventions directes, soit en facilitant l’intégration de ces objectifs dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait également soutenir la mise en œuvre des programmes d’action généraux adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par exemple le 7è programme d’action pour l’environnement  (6).

(4)

L’Union est résolue à apporter une réponse globale aux objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui soulignent le lien intrinsèque entre la gestion des ressources naturelles pour assurer leur disponibilité à long terme, les services écosystémiques et leur lien avec la santé humaine, et une croissance économique durable et socialement inclusive. Dans cet esprit, le programme LIFE devrait refléter le principe de solidarité, tout en apportant une contribution matérielle au développement économique et à la cohésion sociale.

(4 bis)

Afin de promouvoir le développement durable, les exigences en matière d’environnement et de protection du climat devraient être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Il convient dès lors de promouvoir les synergies et la complémentarité avec d’autres programmes de financement de l’Union, notamment en favorisant: le financement d’activités complémentaires de projets stratégiques intégrés et de projets stratégiques de protection de la nature; et l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. La coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission et les États membres devraient prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière de présentation de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des doublons administratifs et ne pèsent sur les bénéficiaires des projets.

(5)

Le programme LIFE devrait contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs de la législation, des stratégies, des plans et des engagements internationaux en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents, en particulier le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (7), la convention sur la diversité biologique (8) et l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (9) (ci-après l’«accord de Paris sur le changement climatique») , et, entre autres, la convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus), la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la convention de Bâle des Nations unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la convention de Rotterdam des Nations unies sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la convention de Stockholm des Nations unies sur les polluants organiques persistants .

(6 bis)

L’Union attache une grande importance à la viabilité à long terme des résultats des projets LIFE et à la capacité de les sécuriser et de les pérenniser après la mise en œuvre du projet, notamment par la poursuite, la reproduction et/ou le transfert de celui-ci.

(7)

Le respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique exige la transformation de l’Union en une société durable, circulaire, économe en énergie , reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. Cette transformation exige à son tour des actions visant plus particulièrement les secteurs principalement responsables des niveaux actuels d’émission de gaz à effet de serre et de pollution, qui favorisent l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable et contribuent à la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres et à la mise en œuvre de la stratégie en matière de climat et d’énergie de l’Union à l’horizon 2050 et à plus long terme , conformément aux objectifs à long terme de l’accord de Paris . Le programme LIFE devrait également inclure des mesures contribuant à la mise en œuvre de la politique d’adaptation au climat de l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques.

(7 bis)

Les projets relevant du nouveau sous-programme «Transition vers l’énergie propre» du programme LIFE devraient être axés sur la facilitation d’un renforcement des capacités et sur la diffusion de connaissances, de compétences et de techniques, méthodes et solutions innovantes en vue d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union sur la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Il s’agit généralement d’actions de coordination et de soutien présentant une haute valeur ajoutée européenne, visant à faire tomber les obstacles qui, sur le marché, entravent la transition socio-économique vers l’énergie durable, et mobilisant généralement des acteurs de petite et de moyenne taille, des acteurs multiples, y compris des collectivités publiques locales et régionales, et des organisations sans but lucratif. Ces actions produisent de multiples avantages collatéraux, comme la lutte contre la précarité énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la réduction des polluants locaux grâce aux progrès de l’efficacité énergétique et à l’augmentation des énergies renouvelables décentralisées, et la contribution à des retombées favorables pour l’économie locale et à une croissance plus inclusive sur le plan social.

(8)

Pour contribuer à l’atténuation du changement climatique et aux engagements internationaux de l’Union en matière de décarbonation, il y a lieu d’accélérer la transformation du secteur énergétique . Les actions de renforcement des capacités en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, financées jusqu’en 2020 dans le cadre du programme Horizon 2020 (10), devraient être intégrées au nouveau sous-programme «Transition vers l’énergie propre» du programme LIFE , car leur objectif n’est pas de financer l’excellence et de générer de l’innovation, mais de faciliter l’utilisation de technologies déjà disponibles pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique qui contribueront à l’atténuation du changement climatique. Le programme LIFE devrait associer toutes les parties prenantes et tous les secteurs concernés par une transition vers l’énergie propre. L’inclusion de ces activités de renforcement des capacités dans le programme LIFE offre des possibilités de synergies entre les sous-programmes et augmente la cohérence globale du financement de l’UE. Dès lors, des données devraient être recueillies et diffusées concernant le recours aux solutions de recherche et d’innovation résultant des projets LIFE, y compris des données issues du programme Horizon Europe et de ses prédécesseurs.

(9)

D’après l’analyse d’impact concernant la modification de la directive relative à l’efficacité énergétique  (11), la réalisation des objectifs énergétiques de l’UE à l’horizon 2030 nécessiterait des investissements supplémentaires de 177 milliards d’euros par an au cours de la période 2021-2030. Les déficits les plus importants concernent les investissements dans la décarbonation des bâtiments (efficacité énergétique et sources d’énergie renouvelables à petite échelle), où les capitaux doivent être dirigés vers des projets de nature très décentralisée. L’un des objectifs du sous-programme «Transition vers l’énergie propre» , qui couvre le déploiement rapide de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, est de renforcer les capacités de développement et de regroupement de ces projets, ce qui permettrait aussi d’absorber les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens et de catalyser les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique , en utilisant également les instruments financiers fournis par InvestEU.

( 9 bis)

Le programme LIFE est le seul programme spécifiquement consacré à l’environnement et au climat et joue, à ce titre, un rôle crucial de soutien dans la mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union dans ces domaines.

(10)

Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient faciliter la mise en évidence des besoins en matière de recherche et d’innovation pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques au sein de l’UE, et la définition de ces besoins lors du processus de planification stratégique de la recherche et de l’innovation d’Horizon Europe. Le programme LIFE devrait continuer à jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre de la politique et de la législation de l’Union en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents , notamment en reprenant et en exploitant les résultats de recherche et d’innovation découlant du programme Horizon Europe et en facilitant leur déploiement à plus grande échelle afin qu’ils puissent aider à résoudre les questions d’environnement, de climat et de transition énergétique . Le Conseil européen de l’innovation d’Horizon Europe peut fournir une aide au déploiement et à la commercialisation des idées novatrices susceptibles de résulter de la mise en œuvre des projets LIFE. De même, les synergies avec le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission devraient également être prises en compte.

(11)

Une action ayant reçu une contribution au titre du programme LIFE peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les actions bénéficiant de financements cumulatifs au titre de différents programmes de l’Union ne devraient faire l’objet que d’un seul audit qui couvre tous les programmes concernés et leurs règles respectives.

(12)

Selon la communication la plus récente de la Commission sur l’ examen de la mise en œuvre de la politique environnementale ▌ (12), des progrès significatifs sont nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’environnement et renforcer l’intégration et la prise en compte des objectifs relatifs à l’environnement et au climat dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait donc servir de catalyseur pour relever les défis horizontaux et systémiques et remédier aux causes profondes des difficultés de mise en œuvre telles qu’elles ont été identifiées par l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, et pour réaliser les progrès requis en développant, en expérimentant et en reproduisant de nouvelles approches; en soutenant l’élaboration, le suivi et le réexamen des mesures, en améliorant la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de transition énergétique, y compris par le renforcement de la participation des parties prenantes à tous les niveaux, le renforcement des capacités, la communication et la sensibilisation; en mobilisant des fonds provenant de tous les programmes d’investissement de l’Union ou d’autres sources financières et en soutenant des actions visant à surmonter les divers obstacles à la mise en œuvre effective des principaux plans requis par la législation environnementale.

(13)

L’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité , de la dégradation des écosystèmes, y compris dans les écosystèmes marins, nécessite de soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle de l’application et l’évaluation de la législation et de la politique de l’Union dans ce domaine, notamment la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 (13), la directive 92/43/CEE du Conseil (14), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), plus particulièrement en développant la base de connaissances pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et en mettant au point, en expérimentant, en faisant la démonstration et en appliquant les meilleures pratiques et solutions à petite échelle , telles qu’une gestion efficace, ou des pratiques et solutions adaptées aux contextes régionaux ou nationaux spécifiques, notamment des approches intégrées pour la mise en œuvre de cadres d’action prioritaire, établis sur la base de la directive 92/43/CEE. L’Union et les États membres devraient suivre l’évolution de leurs dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir leurs obligations de communication d’informations au titre de la convention sur la diversité biologique. Les exigences en matière de communication d’informations des autres actes législatifs de l’Union devraient également être respectées. Un ensemble spécifique de marqueurs permettra de suivre l’évolution des dépenses de l’Union liées à la biodiversité  (17).

(14)

Les évaluations et analyses récentes, y compris l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan de qualité de la législation sur la nature, montrent que le manque de financement adéquat est une des principales causes de la mise en œuvre insuffisante de la législation sur la nature et de la stratégie en matière de biodiversité. Les principaux instruments de financement de l’Union, dont le [Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche], peuvent apporter une contribution significative à la satisfaction de ces besoins , sur une base complémentaire . Le programme LIFE peut rendre cette intégration encore plus efficace grâce à des projets stratégiques de protection de la nature visant spécifiquement à catalyser la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union relatives à la nature et à la biodiversité, y compris les actions prévues dans les cadres d’action prioritaire établis conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil. Ces projets stratégiques de protection de la nature devraient étayer des programmes d’action dans les États membres en vue de l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité dans les autres politiques et programmes de financement, de façon à ce que des fonds suffisants soient mobilisés pour mettre en œuvre ces politiques. Les États membres pourraient décider, dans le cadre de leur plan stratégique pour la politique agricole commune, d’utiliser un certain pourcentage des dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural pour accroître les fonds disponibles en faveur d’actions qui complètent les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le présent règlement.

(15)

Le régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les territoires d’outre-mer de l’Union (BEST) promeut la conservation de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine, et l’utilisation durable des services écosystémiques, y compris d’approches écosystémiques de l’adaptation au changement climatique, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Grâce à l’action préparatoire BEST adoptée en 2011 et au programme BEST 2.0 ainsi qu’au projet BEST RUP qui ont suivi, BEST a permis de faire prendre conscience de l’importance écologique des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer et de leur rôle clef pour la conservation de la biodiversité mondiale. La Commission évalue les besoins de soutien financier pour des projets de terrain dans ces territoires à 8 millions d’euros annuels. Dans leurs déclarations ministérielles de 2017 et 2018, les pays et territoires d’outre-mer ont exprimé leur gratitude pour ce régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité. Il convient donc d’assurer , au titre du programme LIFE , le régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité , y compris le renforcement des capacités et les actions ayant un effet catalyseur, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer.

(16)

Promouvoir l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources nécessite une évolution ▌dans la manière de concevoir, de produire, de consommer , de réparer, de réutiliser, de recycler et de mettre au rebut les matières et les produits, et notamment les matières plastiques , en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits . Le programme LIFE devrait favoriser la transition vers un modèle d’économie circulaire grâce à un soutien financier ciblé sur divers acteurs (entreprises, pouvoirs publics et consommateurs) et en particulier par l’application, le développement et la reproduction des meilleures techniques et de solutions adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux, y compris au moyen d’approches intégrées pour l’application de la hiérarchie des déchets et la mise en œuvre de plans de prévention et de gestion des déchets. La mise en œuvre de la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» devra être encouragée afin que des mesures soient prises pour remédier au problème des déchets marins en particulier.

(16 bis)

Un niveau élevé de protection de l’environnement est fondamental pour la santé et le bien-être des citoyens de l’Union. Le programme devrait soutenir l’objectif de l’Union consistant à produire et utiliser les produits chimiques de façon à réduire au minimum les effets néfastes significatifs sur la santé humaine et l’environnement, en vue d’atteindre l’objectif d’un environnement non toxique dans l’UE. Le programme doit aussi soutenir les actions visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil  (18) afin d’atteindre des niveaux de bruit qui n’entraînent pas d’incidence négative significative ou de risques notables pour la santé humaine.

(17)

L’objectif à long terme de la politique de l’Union sur la qualité de l’air est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas de risques notables et n’ayant pas d’incidence négative significative pour la santé humaine et l’environnement, tout en renforçant les synergies entre améliorations de la qualité de l’air et réduction des émissions de gaz à effet de serre . L’opinion publique est très sensibilisée aux questions de pollution atmosphérique, et les citoyens s’attendent à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures , en particulier dans les zones où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques . La directive (UE) no 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (19) souligne le rôle que peuvent jouer les fonds alloués par l’Union dans la réalisation des objectifs d’air pur. Le programme LIFE devrait dès lors soutenir les projets, y compris les projets stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de mobiliser des fonds publics et privés, de constituer des vitrines des bonnes pratiques et de servir de catalyseur pour la mise en œuvre des plans de qualité de l’air et de la législation y afférente aux niveaux local, régional, multirégional, national et transnational.

(18)

La directive 2000/60/CE (20) a établi un cadre pour la protection des eaux de surface, des eaux côtières, des eaux de transition et des eaux souterraines. ▌ Une meilleure mise en œuvre et une meilleure intégration des objectifs relatifs à l’eau dans les autres domaines d’action soutiennent les objectifs de cette directive. Le programme LIFE devrait dès lors soutenir les projets qui contribuent à la mise en œuvre effective de la directive 2000/60/CE et des autres actes pertinents de la législation de l’Union dans le domaine de l’eau qui visent à atteindre un bon état des masses d’eau de l’Union en appliquant, en développant et en reproduisant les meilleures pratiques, ainsi qu’en mettant en œuvre des actions complémentaires au titre d’autres programmes ou instruments financiers de l’Union.

(19)

La protection et la restauration du milieu marin font partie des objectifs globaux de la politique environnementale de l’Union. Le programme LIFE devrait soutenir la gestion, la conservation, la restauration et la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes marins, en particulier dans les sites marins Natura 2000, ainsi que la protection des espèces conformément aux cadres d’action prioritaire établis au titre de la directive 92/43/CEE, la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (21), la défense de mers propres et saines, et la mise en œuvre de la communication de la Commission sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, en particulier pour remédier au problème des engins de pêche perdus et des déchets marins; ainsi que la participation de l’Union à la gouvernance internationale des océans, qui est essentielle pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et pour garantir la santé des océans pour les générations futures. Les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature du programme LIFE devraient comprendre des mesures appropriées de protection du milieu marin.

(20)

L’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de transition énergétique requiert la participation de la société civile pour accroître la sensibilisation de l’opinion publique , notamment par l’intermédiaire d’une stratégie de communication qui tienne compte des nouveaux médias et des réseaux sociaux, l’engagement des consommateurs et l’implication des parties prenantes à tous les niveaux , y compris celle des organisations non gouvernementales, dans les consultations et la mise en œuvre des politiques connexes. Il est donc approprié que le programme soutienne un large éventail d’ONG et de réseaux d’entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d’intérêt général de l’Union et qui sont essentiellement actifs dans le domaine de l’action pour l’environnement ou le climat, en octroyant, d’une manière concurrentielle et transparente, des subventions de fonctionnement, afin d’aider ces ONG, réseaux et entités à apporter des contributions efficaces à la politique de l’Union ainsi qu’à mettre en place et renforcer leur capacité à devenir des partenaires plus efficaces.

(21)

Si l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux doit être un objectif transversal pour tous les sous-programmes du programme LIFE , ce dernier devrait soutenir le développement, la mise en œuvre , l’application et le respect effectif de l’acquis en matière d’environnement et de climat, en particulier de la législation horizontale sur la gouvernance environnementale, y compris la législation mettant en œuvre la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) (22).

(22)

Le programme LIFE devrait préparer les acteurs du marché à évoluer vers une économie durable , circulaire, économe en énergie , fondée sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique en testant de nouvelles opportunités commerciales, en améliorant les compétences professionnelles, en facilitant l’accès des consommateurs à des produits et services durables, en associant et en responsabilisant les personnes influentes et en expérimentant de nouvelles méthodes pour adapter les processus existants et le paysage entrepreneurial. Pour favoriser la pénétration de solutions durables sur le marché, il convient d’encourager leur acceptation par le grand public et d’y associer les consommateurs.

(22 bis)

Le programme est destiné à soutenir la démonstration de techniques, d’approches et de bonnes pratiques pouvant être reproduites et déployées à plus large échelle. Des solutions innovantes contribueraient à l’amélioration des performances environnementales et de la durabilité, en particulier pour l’élaboration de pratiques agricoles durables dans les régions actives dans les domaines du climat, de l’eau, du sol, de la biodiversité et des déchets. Des synergies avec d’autres programmes et politiques, tels que le partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» et le système de management environnemental et d’audit de l’UE, devraient être mises en avant à cet égard.

(23)

Au niveau de l’Union, les grands investissements pour les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont principalement financés par les grands programmes de financement de l’Union (intégration). Il est donc impératif d’intensifier les efforts d’intégration, d’assurer la durabilité, la biodiversité et la résilience au changement climatique dans le cadre des autres programmes de financement de l’Union et d’intensifier l’intégration des garanties de durabilité dans tous les instruments de l’Union. Eu égard à leur rôle de catalyseur, les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature qui seront élaborés dans le cadre du programme LIFE devraient tirer parti des possibilités de financement offertes par ces programmes de financement et d’autres sources de financement telles que les fonds nationaux, et créer des synergies.

(23 bis)

Le succès des projets stratégiques de protection de la nature et des projets intégrés stratégiques dépend d’une coopération étroite entre les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs non étatiques concernés par les objectifs du programme. Les principes de transparence et de publicité des décisions devraient donc être appliqués en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des projets, en particulier à des fins d’intégration ou lorsque des sources de financement multiples sont impliquées.

(24)

Étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique d’une manière coordonnée et ambitieuse, conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme LIFE contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global de consacrer au moins 25 % des dépenses du budget de l’UE aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, ainsi qu’un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . Les mesures prises dans le cadre du ▌programme LIFE devraient permettre de consacrer 61 % de l’enveloppe financière globale de ce programme aux objectifs en matière de climat. Les mesures à prendre seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme LIFE , et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen pertinents.

(25)

Lors de la mise en œuvre du programme LIFE , il conviendra de tenir dûment compte de la stratégie pour les régions ultrapériphériques (23) eu égard à l’article 349 du TFUE et aux besoins et vulnérabilités spécifiques de ces régions. Les politiques de l’Union autres que celles relatives à l’environnement et au climat, et que celles relatives à l’énergie ▌dans les cas pertinents, devraient aussi être prises en compte.

(26)

Pour soutenir la mise en œuvre du programme LIFE , la Commission devrait collaborer avec le réseau de points de contact nationaux (PCN) de ce programm e, afin de stimuler la coopération visant à améliorer et à rendre plus efficaces les services des PCN dans l’ensemble de l’UE, ainsi que d’accroître la qualité globale des propositions présentées, organiser des séminaires et des ateliers, publier des listes de projets financés dans le cadre du programme LIFE , ou entreprendre d’autres activités , telles que des campagnes dans les médias, pour mieux diffuser les résultats des projets et faciliter les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que la reproduction des résultats des projets dans l’ensemble de l’Union, ce qui favorisera la coopération et la communication . Ces activités devraient en particulier cibler les États membres qui sous-utilisent les fonds et faciliter la communication et la coopération entre les bénéficiaires des projets, les demandeurs ou les parties prenantes de projets achevés ou en cours dans le même domaine. Il est essentiel que ces activités de communication et de coopération s’adressent aux autorités et aux parties prenantes régionales et locales.

(26 bis)

La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le programme LIFE. Dans le but de faciliter la mise en œuvre des objectifs du programme LIFE dans l’ensemble de l’Union et de promouvoir des propositions de projets de grande qualité, il convient de prévoir le financement de projets d’assistance technique en vue de la participation effective au programme LIFE. La Commission devrait chercher à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à accroître la qualité des projets par le renforcement des capacités. La définition d’une participation effective faible ainsi que la spécification des activités éligibles et des critères d’attribution du programme LIFE figureront dans le programme de travail pluriannuel, sur la base des taux de participation et de réussite des demandeurs des différents États membres, compte tenu notamment de la population et de la densité de population, de la superficie totale des sites Natura 2000 de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites Natura 2000 et de la part du territoire d’un État membre couverte par des sites Natura 2000. Les activités éligibles devraient, de par leur nature, viser à améliorer la qualité des candidatures.

(27)

Le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL), le réseau des procureurs européens pour l’environnement (ENPE) et le forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (24) (EUFJE) ont été créés pour faciliter la collaboration entre les États membres et ils jouent un rôle tout à fait particulier dans le renforcement de la législation environnementale de l’Union. Ils sont très importants pour renforcer la cohérence de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la législation environnementale dans l’ensemble de l’Union, en évitant les distorsions de la concurrence; ils améliorent la qualité des services d’inspection environnementale et de contrôle de l’application de la législation par un système de mise en réseau, à la fois au niveau de l’Union et au niveau national, et permettent l’échange d’informations et d’expériences à différents niveaux administratifs, ainsi que par la formation et des discussions approfondies sur les aspects environnementaux, y compris les processus de surveillance et d’autorisation. Étant donné leur contribution aux objectifs du programme LIFE , il convient d’autoriser l’octroi de subventions à l’IMPEL, à l’ENPE et à l’EUFJE sans appel à propositions de façon à continuer de soutenir les activités de ces associations. En outre, un appel peut ne pas être exigé dans d’autres cas, conformément aux dispositions générales du règlement financier, par exemple, pour les organismes désignés par les États membres et placés sous la responsabilité de ceux-ci, lorsqu’un acte législatif de l’Union désigne ces États membres comme bénéficiaires d’une subvention.

(28)

Il convient d’établir pour le programme LIFE une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (25), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(28 bis)

Il convient que les taux maximaux de cofinancement soient fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d’aide efficace consenti dans le cadre du programme. Pour tenir compte de l’adaptabilité qui s’impose au vu de l’éventail existant d’actions et d’entités, des taux de cofinancement spécifiques amélioreront le facteur de certitude, tout en maintenant le degré de flexibilité qu’il convient d’assurer conformément aux besoins ou exigences spécifiques. Les taux de cofinancement spécifiques devraient toujours être soumis aux taux de cofinancement maximaux pertinents qui ont été établis.

(29)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(30)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (26) (ci-après dénommé «règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (28), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (29) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (30), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives , y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (31). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(31)

Les types de financement et les modes d’exécution devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. En ce qui concerne les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires. La Commission devrait veiller à une mise en œuvre lisible et promouvoir une véritable simplification pour les porteurs de projet.

(32)

Le cas échéant, les objectifs d’action du programme LIFE devraient également être pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par ▌InvestEU , notamment avec le montant alloué au titre du programme LIFE qui est précisé dans les programmes de travail pluriannuels relevant du programme LIFE .

(33)

En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE (32) du Conseil, les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme LIFE et aux dispositions éventuelles applicables à l’État membre auquel le pays ou territoire d’outre-mer concerné est lié. La participation de ces entités à ce programme devrait être principalement axée sur les projets du sous-programme «Nature et Biodiversité».

(34)

Le programme devrait être ouvert aux pays tiers conformément aux accords entre l’Union et ces pays établissant les conditions spécifiques de leur participation.

(35)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(36)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», il convient d’évaluer le ▌programme LIFE sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent prévoir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme LIFE sur le terrain. L’incidence globale du programme LIFE est la somme d’effets indirects, à long terme et difficiles à mesurer qui contribuent à la réalisation de tous les objectifs de l’Union. Pour le suivi du programme LIFE , les indicateurs de résultats directs et les exigences en matière de suivi prévus par le présent règlement devraient être complétés par des indicateurs spécifiques des projets qui devraient être décrits dans les programmes de travail pluriannuels ou les appels à propositions, notamment en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques.

(36 bis)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail pluriannuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (33) . Si le comité du programme LIFE n’émet aucun avis relatif à un projet d’acte d’exécution, il convient que la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’abstienne d’adopter le projet d’acte d’exécution.

(37)

Pour que le soutien apporté par le programme et la mise en œuvre de celui-ci soient cohérents avec les politiques et priorités de l’Union , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les indicateurs ou de compléter le présent règlement en ce qui concerne les indicateurs, et de mettre en place le cadre de suivi et d’évaluation . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(38)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à un niveau élevé de protection de l’environnement, à une action ambitieuse en faveur du climat, avec une approche multipartite basée sur la bonne gouvernance, ainsi qu’au développement durable, et atteindre les objectifs et les valeurs-cibles fixés par la législation, les stratégies, les plans et les engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, de biodiversité, de climat, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets du présent règlement, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

Le règlement (UE) no 1293/2013 devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après le «programme  LIFE »).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«projets stratégiques de protection de la nature», les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de protection de la nature et de préservation de la biodiversité de l’Union en mettant en œuvre des programmes d’action cohérents dans les États membres afin d’intégrer ces objectifs et priorités dans politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE;

2)

«projets stratégiques intégrés», les projets qui mettent en œuvre à l’échelle régionale, multirégionale, nationale ou transnationale des stratégies environnementales ou climatiques ou des plans d’action élaborés par les autorités des États membres et requis par un acte législatif ou une politique spécifique de l’Union européenne en matière d’environnement, de climat ou d’énergie ▌pertinente, tout en assurant la participation des parties prenantes et en encourageant la coordination et la mobilisation d’au moins une autre source de financement de l’Union, nationale ou privée;

3)

«projets d’assistance technique», les projets qui soutiennent le développement de capacités de participation à des projets d’action standard, la préparation de projets stratégiques de protection de la nature et de projets stratégiques intégrés, la préparation à l’accès à d’autres instruments financiers de l’Union ou d’autres mesures nécessaires pour préparer le déploiement ou la reproduction des résultats résultant d’autres projets financés par le programme LIFE , par ses versions antérieures ou par d’autres programmes de l’Union, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 . Parmi ces projets peuvent aussi figurer des projets de renforcement des capacités liés aux activités des autorités des États membres en vue d’une participation effective au programme LIFE ;

4)

«projets d’action standard», les projets autres que les projets stratégiques intégrés, les projets stratégiques de protection de la nature ou les projets d’assistance technique, qui poursuivent les objectifs spécifiques du programme énoncés à l’article 3, paragraphe 2;

5)

«opérations de financement mixte», les actions financées par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/… (ci-après le «règlement financier», associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

6)

«entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 190, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L’objectif général du programme LIFE est de contribuer à la transition vers une économie durable , circulaire, économe en énergie, fondée sur les énergies renouvelables, climatiquement neutre et résiliente au changement climatique, de protéger, de restaurer et d’améliorer la qualité de l’environnement , y compris de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et de dégradation des écosystèmes, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 , de manière à contribuer au développement durable. Le programme LIFE soutient également la mise en œuvre des programmes d’action à caractère général adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du TFUE.

2.   Le programme LIFE poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques , des méthodes et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement , y compris de protection de la nature et de protection de la biodiversité, et d’action pour le climat, notamment la transition vers les énergies renouvelables et l’augmentation de l’efficacité énergétique , et contribuer à la base de connaissances et à l’application des meilleures pratiques , en particulier concernant la protection de la nature et la préservation de la biodiversité , y compris par le soutien au réseau Natura 2000 ;

b)

contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou l’amélioration de l’efficacité énergétique , notamment en améliorant la gouvernance à tous les niveaux, en particulier par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile;

c)

catalyser le déploiement à grande échelle de solutions techniques ou stratégiques efficaces pour mettre en œuvre la législation et la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou l’amélioration de l’efficacité énergétique, en reproduisant les résultats, en intégrant les objectifs connexes dans d’autres politiques ainsi que dans les pratiques des secteurs public et privé, en mobilisant les investissements et en améliorant l’accès au financement.

Article 4

Structure ▌

La structure du programme LIFE est la suivante:

1)

le domaine «Environnement», qui comprend:

a)

le sous-programme «Nature et biodiversité»;

b)

le sous-programme «Économie circulaire et qualité de vie»;

2)

le domaine «Action pour le climat», qui comprend:

a)

le sous-programme «Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci»;

b)

le sous-programme «Transition vers l’énergie propre».

Article 5

Budget

1.   L’enveloppe financière destinée à l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à  6 442 000 000 EUR en prix de 2018 (c’est-à-dire 7 272 000 000 EUR en prix courants).

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

4 715 000 000 EUR en prix de 2018 (5 322 000 000 EUR en prix courants, soit 73,2 % de l’enveloppe financière totale du programme), pour le domaine «Environnement», dont

1)

2 829 000 000 EUR en prix de 2018 (3 261 420 000 EUR en prix courants, soit 44,9 % de l’enveloppe financière totale du programme), pour le sous-programme «Nature et Biodiversité» et

2)

1 886 000 000  EUR en prix de 2018 ( 2 060 580 000 EUR en prix courants, soit 28,3 % de l’enveloppe financière totale du programme ), pour le sous-programme «Économie circulaire et qualité de la vie»;

b)

1 950 000 000 EUR pour le domaine «Action pour le climat», dont

1)

950 000 000 EUR pour le sous-programme «Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci» et

2)

1 000 000 000 EUR pour le sous-programme «Transition vers l’énergie propre».

3.   Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application des dispositions en matière de flexibilité énoncées dans le règlement (UE) … du Parlement européen et du Conseil (34) [le nouveau règlement relatif au cadre financier pluriannuel] et le règlement financier.

3 bis.     Nonobstant le paragraphe 2, au moins 60 % des ressources budgétaires allouées aux projets soutenus au moyen de subventions à l’action au titre du domaine «Environnement» visé au paragraphe 2, point a), sont consacrées aux subventions octroyées pour des projets soutenant le sous-programme «Nature et Biodiversité» visé au paragraphe 2, point a) i).

4.    Le programme LIFE peut financer les activités d’aide technique et administrative menées par la Commission en vue de son exécution, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris des systèmes informatiques internes et des activités en réseau soutenant les points de contact nationaux du programme LIFE, notamment des activités de formation, des activités d’apprentissage mutuel et des événements donnant lieu à des échanges d’expériences .

5.   Le programme peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’intégration des politiques et de la législation de l’Union en matière d’environnement, de climat ou d’énergie ▌pertinente, dans le but de réaliser les objectifs généraux énoncés à l’article 3. Ces activités peuvent inclure:

a)

des activités d’information et de communication, y compris des campagnes de sensibilisation. Les ressources financières allouées aux activités de communication dans le cadre du présent règlement couvrent également la communication interne sur les priorités politiques de l’Union, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la transposition de la législation de l’Union en matière d’environnement, de climat ou d’énergie ▌pertinente;

b)

les études, les enquêtes, la modélisation et l’élaboration de scénarios;

c)

la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation ▌des politiques, des programmes et de la législation , ainsi que l’évaluation et l’analyse des projets non financés par le programme LIFE s’ils servent les objectifs énoncés à l’article 3 ;

d)

les ateliers de travail, les conférences et les réunions;

e)

la mise en réseau et les plateformes d’échange des meilleures pratiques;

f)

d’autres activités , telles que les prix .

Article 6

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants , à condition qu’ils en respectent toutes les règles et modalités :

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier];

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

2.   Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 6 bis

Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu’elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Article 7

Synergies avec d’autres programmes de l’Union

La Commission facilite la mise en œuvre cohérente du programme LIFE et, avec les États membres, en facilitent la cohérence et la coordination avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Horizon Europe, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et InvestEU, afin de créer des synergies, en particulier pour les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature, et de soutenir l’adoption et la réplication des solutions élaborées dans le cadre du programme  LIFE . La Commission et les États membres recherchent la complémentarité à tous les niveaux.

Article 8

Mise en œuvre et formes du financement de l’UE

1.    La Commission met en œuvre le programme LIFE en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.

2.   Le programme LIFE peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

2 bis.     Au moins 85 % du budget du programme LIFE sont alloués aux subventions visées à l’article 10, paragraphes 2 et 5, à des projets financés par d’autres formes de financement dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel ou, le cas échéant et dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17, et à des instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte, comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. La Commission veille à ce que les projets financés par d’autres formes de financement soient en pleine conformité avec les objectifs énoncés à l’article 3. Le montant maximal alloué aux subventions visées à l’article 10, paragraphe 3 ter, est de 15 000 000 000 EUR.

2 ter.     Les taux de cofinancement pour les actions admissibles visées à l’article 10, paragraphe 2, points a), b), c) et d), sont au maximum de 60 % des coûts admissibles et de 75 % s’il s’agit de projets financés au titre du sous-programme Nature et biodiversité qui concernent en particulier des habitats ou des espèces prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE ou les espèces d’oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique créé au titre de l’article 16 de la directive 2009/147/CE, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif visé en matière de conservation. Les taux de cofinancement des actions visées à l’article 10, paragraphe 5, s’élève à un maximum de 70 % des coûts admissibles. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux et déterminés, le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17 indique également des taux spécifiques. Ces taux peuvent être adaptés conformément aux besoins de chaque sous-programme, type de projet ou type de subvention.

Les taux de cofinancement des projets visés à l’article 10, paragraphe 3 ter, n’excèdent pas un maximum de 95 % des coûts admissibles des projets pendant la période couverte par le premier programme de travail pluriannuel; ils sont de 75 % des coûts admissibles pour la période couverte par le deuxième programme de travail pluriannuel, sous réserve de confirmation dans le présent programme de travail.

2 quater.     La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le programme LIFE. La Commission cherche à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à accroître la qualité des projets par le renforcement des capacités.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 9

Subventions

Les subventions au titre du programme LIFE sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 10

Actions admissibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles au financement.

2.   Les subventions peuvent financer les types d’actions suivants:

a)

les projets stratégiques de protection de la nature relevant du sous-programme mentionné à l’article 4, paragraphe 1, point a);

b)

les projets stratégiques intégrés relevant des sous-programmes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, point b) et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b);

c)

les projets d’assistance technique;

d)

les projets d’action standard;

e)

d’autres actions nécessaires à la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1 , dont des actions destinées à coordonner et à soutenir le renforcement des capacités, la diffusion d’informations et de connaissances et la sensibilisation à la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique .

3.   Les projets relevant du sous-programme Nature et biodiversité qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE tiennent compte des priorités énoncées dans les plans, stratégies et politiques nationaux et régionaux sur la protection de la nature et de la biodiversité, notamment dans les cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE.

3 bis.     Les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective au programme LIFE soutiennent les activités des États membres qui ont un faible taux de participation effective et sont destinés à améliorer les services des points de contact nationaux dans l’Union ainsi que la qualité générale des propositions déposées.

4.   Les subventions peuvent financer des activités en dehors d’un État membre, ou d’un pays ou territoire d’outre-mer qui y est rattaché , à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que les activités en dehors de l’Union soient nécessaires pour garantir l’efficacité des interventions menées dans les territoires des États membres ou dans un pays ou territoire d’outre-mer, ou pour soutenir des accords internationaux auxquels l’Union est partie .

5.   Des subventions de fonctionnement sont octroyées au profit des entités à but non lucratif qui participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union et qui œuvrent principalement dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, y compris la transition énergétique, conformément aux objectifs du programme LIFE visés à l’article 3 .

Article 11

Entités admissibles

1.   Les critères d’admissibilité énoncés aux paragraphes 2 à 3 s’appliquent en plus des critères énoncés à l’article [197] du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont admissibles :

a)

les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants:

1)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

2)

un pays tiers associé au programme LIFE ;

3)

d’autres pays tiers mentionnés dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17 , dans les conditions précisées aux paragraphes 4 à 6 du présent article ;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Les personnes physiques ne sont pas admissibles .

4.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée, de manière à garantir l’efficacité des interventions menées dans l’Union.

5.   Les entités juridiques participant à des groupements d’au moins trois entités indépendantes, établies dans différents États membres ou dans des pays ou territoires d’outre-mer relevant de ces États ou pays tiers associés au programme, ou d’autres pays tiers, sont admissibles .

6.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme devraient en principe supporter le coût de leur participation.

6 bis.     Pour garantir une utilisation efficace des fonds du programme et une participation efficiente des entités juridiques visées au paragraphe 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent article en définissant la mesure dans laquelle lesdites entités sont censées participer suffisamment à la politique environnementale et climatique menée par l’Union pour pouvoir être considérées comme admissibles au programme.

Article 12

Attribution directe

Sans préjudice des dispositions de l’article [188] du règlement financier, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions aux organismes énumérés à l’annexe I.

Article 13

Critères ▌d’attribution

La Commission définit des critères d’attribution dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17 et dans les appels à propositions en tenant compte des principes suivants:

a)

les projets financés par le programme LIFE sont dans l’intérêt de l’Union en ce qu’ils apportent une contribution notable à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques dudit programme visés à l’article 3 et ne les compromettent pas ▌, et, chaque fois que c’est possible, ils encouragent le recours aux marchés publics écologiques;

a bis)

ils suivent une approche efficace sur le plan des coûts et sont techniquement et financièrement cohérents;

a ter)

les projets susceptibles d’apporter la contribution la plus élevée pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont prioritaires;

b)

les projets qui permettent d’obtenir des bénéfices connexes et qui favorisent les synergies entre les sous-programmes mentionnés à l’article 4 bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation ;

c)

les projets présentant le plus fort potentiel de reproduction et d’appropriation par le secteur public ou privé ou de mobilisation des investissements ou des ressources financières les plus importants (effet catalyseur) bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation ;

d)

la reproductibilité des résultats des projets d’action standard est assurée;

e)

les projets qui exploitent ou déploient les résultats d’autres projets financés par le programme LIFE ou ses versions antérieures ou par d’autres fonds de l’Union bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

f)

le cas échéant, une attention particulière est accordée aux projets concernant des zones géographiques présentant des besoins ou des vulnérabilités spécifiques, telles que les zones soumises à des contraintes naturelles ou confrontées à des problèmes environnementaux particuliers, les zones transfrontalières , les zones présentant une valeur naturelle élevée ou les régions ultrapériphériques.

Article 14

Coûts éligibles liés à l’achat de terrains

Outre les critères énoncés à l’article [186] du règlement financier, les coûts liés à l’achat de terrains sont considérés comme éligibles pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’achat contribuera à améliorer, à maintenir et à rétablir l’intégrité du réseau Natura 2000 créé en vertu de l’article 3 de la directive 92/43/CEE, y compris en améliorant la connexion par la création de couloirs, de relais, ou d’autres éléments constitutifs de l’infrastructure verte;

b)

l’achat de terrains constitue le seul moyen, ou le moyen le plus efficace sur le plan des coûts, d’obtenir le résultat souhaité en matière de conservation;

c)

les terrains acquis sont réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs spécifiques du programme LIFE ;

d)

l’État membre concerné garantit, par voie de transfert ou par d’autres moyens, que ces terrains seront réservés à long terme à des fins de conservation de la nature.

Article 15

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut également recevoir une contribution au titre du programme LIFE , à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que l’action poursuive les objectifs environnementaux ou climatiques énoncés à l’article 3 et ne les compromettent pas . Les règles de chaque programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts éligibles de l’action, et la contribution des différents programmes de l’Union peut être calculée au prorata conformément aux documents établissant les conditions du soutien.

2.   Les actions qui ont reçu une certification «label d’excellence» ou qui répondent aux conditions comparatives cumulatives suivantes:

a)

elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme LIFE ;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article 8 du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs et les critères d’admissibilité du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant l’appui s’appliquent.

CHAPITRE III

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT MIXTE

Article 16

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement InvestEU et au titre X du règlement financier , en tenant dûment compte des exigences en matière de durabilité et de transparence .

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET ÉVALUATION

Article 17

Programme de travail pluriannuel

1.    La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20 bis, paragraphe 2 .

2.   Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, les aspects suivants:

a)

la répartition des fonds, au sein de chaque sous-programme, entre les besoins découlant du sous-programme et entre les différents types de financement , ainsi que le montant total maximal alloué aux subventions visées à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b) ;

a bis)

le montant total maximum pour les instruments financiers dans le cadre des opérations de financement mixte au titre du programme LIFE, le cas échéant;

a ter)

le montant total maximum pour les subventions à octroyer aux organismes énumérés à l’annexe I, conformément à l’article 12;

b)

les thèmes de projets ou les besoins spécifiques pour lesquels il est prévu une préaffectation des fonds pour les projets visés à l’article 10, paragraphe 2, points c) et d);

c)

les stratégies et plans visés par des projets stratégiques intégrés pour lesquels un financement peut être demandé pour les projets visés à l’article 10, paragraphe 2, point b);

d)

la période maximale d’admissibilité pour la mise en œuvre des projets;

d bis)

les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel ;

d ter)

la méthode technique appliquée à la procédure de dépôt et de sélection des projets ainsi que les critères d’attribution, conformément aux éléments visés à l’article 13;

d quater)

l’indication des taux de cofinancement visés à l’article 8, paragraphe 2 ter;

d quinquies)

les taux maximum de cofinancement pour les projets visés à l’article 10, paragraphe 2, point e);

d sexies)

les règles détaillées relatives à l’application d’un financement cumulé, complémentaire et combiné, le cas échéant;

d septies)

la confirmation du faible taux de participation effective au programme LIFE, les activités admissibles et les critères d’attribution pour les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective.

2 bis.     Le premier programme de travail pluriannuel s’étend sur quatre années et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

2 ter.     Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels annuels à propositions pour la période concernée. Elle veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types d’actions visés à l’article 10, paragraphe 2, déployés dans le même domaine.

2 quater.     La Commission assure la consultation des parties prenantes pendant l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.

Article 18

Suivi et rapports

1.    La Commission fait rapport sur les progrès du programme LIFE vers la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 , sur la base des indicateurs figurant à l’annexe II.

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme LIFE par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire , notamment aux fins de leur alignement sur les indicateurs fixés pour d’autres programmes de l’Union, et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

2 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de définir des indicateurs propres à chaque sous-programme et à chaque type de projets, sur la base de l’annexe II.

3.    La Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet et conformément aux méthodes disponibles , des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union afin de permettre la collecte d’indicateurs cumulables de résultats et d’effets, pour tous les objectifs spécifiques concernés en matière d’environnement et de climat, y compris en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques, tels que le CO2.

4.   La Commission assure un suivi régulier et fait régulièrement rapport sur l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité, y compris sur le montant des dépenses. La contribution du présent règlement à l’objectif visant à consacrer 25 % du budget à la réalisation d’objectifs en matière de climat est évaluée au moyen du système de marqueurs climatiques de l’Union. Un ensemble spécifique de marqueurs permet de suivre l’évolution des dépenses liées à la biodiversité. Ces méthodes de suivi sont utilisées pour quantifier les crédits d’engagement censés contribuer respectivement aux objectifs en matière de climat et aux objectifs de biodiversité sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié de ventilation. Les dépenses sont présentées chaque année dans la fiche de programme du budget. Il est régulièrement fait rapport, lors des évaluations et dans le cadre du rapport annuel, sur la contribution du programme aux objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité.

5.   La Commission évalue les synergies entre le programme et les autres programmes complémentaires de l’Union, ainsi qu’entre les sous-programmes du programme LIFE .

Article 19

Évaluation

1.    La Commission réalise les évaluations ▌en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel , compte tenu de la cohérence, des synergies, de la valeur ajoutée de l’Union et de la viabilité à long terme, en utilisant les priorités de l’Union pour le climat et l’environnement .

2.    La Commission effectue l’évaluation à mi-parcours du programme  LIFE dès que les informations disponibles sur la mise en œuvre du programme sont suffisantes, mais au plus tard quarante-deux mois après le début de cette mise en œuvre , et s’appuie sur les indicateurs de réalisation et de résultats fixés conformément à l’annexe II .

L’évaluation couvre au moins les points suivants:

a)

les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources;

c)

la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque c’est possible, les résultats et les retombées;

d)

la réussite réelle ou attendue des projets pour mobiliser d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages d’une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union;

e)

la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes et sa complémentarité avec d’autres programmes de l’Union en la matière;

f)

la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme, en vue de prendre une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures;

g)

la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées;

h)

une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme à l’état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

i)

une analyse de la couverture géographique assurée dans l’Union, visée à l’article 8, paragraphe 2 quater, et, si cette couverture est inexistante, une analyse des raisons de son absence.

3.   Au terme de la mise en œuvre du programme  LIFE , mais au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, une évaluation finale du programme est effectuée par la Commission.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et elle met les résultats des évaluations à la disposition du public .

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de fonds de de l’Union reconnaissent l’origine de ces fonds et garantissent la visibilité du financement de l’Union (en particulier lors de la promotion des projets et de leurs résultats) en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à de multiples publics, y compris les médias et le grand public. À cette fin, les bénéficiaires utilisent le logo du programme LIFE, représenté à l’annexe II bis, ou, si ce n’est pas possible, mentionnent le programme LIFE dans toutes leurs activités de communication, et ce logo apparaît sur les panneaux d’affichage à des endroits stratégiques, visibles pour le public. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme LIFE , à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme LIFE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 20 bis

Comité

1.     La Commission est assistée par le comité du programme LIFE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.     Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.     La Commission rend compte chaque année au comité des progrès globaux réalisés dans la mise en œuvre des sous-programmes, ainsi que des actions particulières qui ont été menées, notamment en ce qui concerne les opérations de financement mixte mises en œuvre grâce aux ressources budgétaires allouées au titre du programme LIFE.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphes 2 et 2 bis , est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphes 2 et 2 bis , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphes 2 et 2 bis , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

Abrogation

Le règlement (UE) no 1293/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 23

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, jusqu’à leur clôture, en vertu du règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil (35) et au titre du règlement (UE) no 1293/2013, qui continuent de s’appliquer aux projets concernés jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre ledit programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (CE) no 614/2007 et du règlement (UE) no 1293/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà du 31 décembre 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des projets non achevés à cette date.

4.   Les remboursements provenant d’instruments financiers établis en vertu du règlement (UE) no 1293/2013 peuvent être investis dans les instruments financiers établis au titre du [Fonds InvestEU].

5.   Les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 ou du règlement (UE) no 1293/2013 sont utilisés, conformément à l’article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (36), pour financer le programme LIFE .

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du, p. .

(2)  JO C du, p. .

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(4)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(5)  Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (SWD(2017)0355).

(6)   Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(7)  Programme 2030, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

(8)  93/626/CEE: Décision du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(9)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(10)   Horizon 2020, troisième partie: «Énergies sûres, propres et efficaces» (Défis de société) (Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(11)   Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

(12)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment combiner les efforts pour obtenir de meilleurs résultats (COM(2017)0063).

(13)  COM(2011)0244.

(14)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(15)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(16)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(17)   SEC(2017)0250.

(18)   Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant, JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(19)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(20)   Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(21)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(22)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(23)   Doc. 13715/17 – COM(2017)0623.

(24)   Doc. 5485/18 — COM(2018)0010, p. 5.

(25)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(26)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(27)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(28)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(29)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(30)  [Titre complet + informations sur le JO L].

(31)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(32)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(33)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(34)  [Veuillez insérer le titre complet et les informations relatives au JO.]

(35)  Règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) (JO L 149 du 9.6.2007, p. 1).

(36)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

ANNEXE I

Organismes auxquels des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions

1.

Réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL);

2.

Réseau européen des procureurs pour l’environnement (ENPE);

3.

Forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (EUFJE).

ANNEXE II

Indicateurs

1.   Indicateurs de réalisation

1.1.

Nombre de projets de développement, de démonstration et de promotion de techniques et d’approches innovantes;

1.2.

nombre de projets mettant en application les meilleures pratiques en rapport avec la nature et la biodiversité;

1.3.

nombre de projets concernant l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou le contrôle de l’application de la législation et de la politique concernées de l’Union;

1.4.

nombre de projets visant à améliorer la gouvernance par un renforcement des capacités des acteurs publics ou privés et la participation de la société civile;

1.5.

nombre de projets , y compris de projets stratégiques intégrés et de projets stratégiques de protection de la nature, mettant en œuvre

des plans ou stratégies clés;

des programmes d’action intégrant les objectifs de protection de la nature et de conservation de la biodiversité.

2.   Indicateurs de résultats

2.1.

Changements nets apportés dans les domaines de l’environnement et du climat, sur la base du cumul des indicateurs spécifiques des projets, lesquels seront spécifiés dans les appels à propositions relatifs aux sous-programmes:

Nature et biodiversité

Économie circulaire et qualité de la vie, couvrant au moins les aspects suivants

Qualité de l’air

Sol

Eau

Déchets

Produits chimiques

Bruit

Efficacité et utilisation des ressources

Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Transition vers l’énergie propre

2.2.

Investissements cumulés suscités par les projets ou financements obtenus (Mio EUR)

2.3.

Nombre d’organisations participant aux projets ou bénéficiant de subventions de fonctionnement

2.4.

Pourcentage de projets ayant eu un effet catalyseur après leur date d’achèvement.

ANNEXE II bis

Logo du programme

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