30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/459


P8_TA(2019)0404

Programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/51)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0443),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 197 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0260/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A8-0421/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 118.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 17 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0039).


P8_TC1-COD(2018)0233

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme Fiscalis 2020, qui a été établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres et les pays associés, ainsi que les programmes qui l’ont précédé, ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l’Union. La valeur ajoutée de ces programmes, y compris pour la protection des intérêts financiers et économiques des États membres de l’Union et des contribuables, a été reconnue par les autorités fiscales des pays participants. Les défis recensés pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues.

(2)

Le programme Fiscalis 2020 offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l’Union, qui constitue une solution plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d’assurer la poursuite dudit programme en établissant un nouveau programme dans le même domaine, à savoir le programme Fiscalis (ci-après le «programme»).

(3)

En fournissant un cadre d’action visant à soutenir le marché unique, à promouvoir la compétitivité de l’Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer : à soutenir la politique fiscale et l’application du droit de l’Union relatif au domaine de la fiscalité; à prévenir et à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale , l’optimisation fiscale agressive et la double non-imposition ; à prévenir et à réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; à favoriser des systèmes fiscaux plus équitables et plus efficaces; à réaliser le plein potentiel du marché unique et à promouvoir une concurrence loyale au sein de l’Union ; ▌à soutenir une approche commune de l’Union dans les enceintes internationales et à appuyer le renforcement des capacités administratives des autorités fiscales, y compris par la modernisation des techniques de déclaration et d’audit; ainsi qu’à soutenir la formation de leur personnel à cet égard .

(4)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5)

Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association de pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.

(6)

Le règlement (UE, Euratom)  2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes.

(7)

Les actions appliquées dans le cadre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne devraient être définies qu’en termes de catégories globales , assorties d’une liste d’exemples d’activités concrètes, telles que les réunions et les événements ad hoc similaires, y compris, le cas échéant, la présence dans les bureaux administratifs et la participation aux enquêtes administratives, la collaboration structurée fondée sur les projets, y compris, le cas échéant, les audits conjoints, et le renforcement des capacités informatiques, y compris, le cas échéant, l’accès des autorités fiscales aux registres interconnectés . Le cas échéant, les actions devraient également viser à traiter des thèmes prioritaires afin de satisfaire aux objectifs du programme. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Fiscalis devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales en matière de fiscalité.

(8)

Compte tenu de la mobilité croissante des contribuables, du nombre d’opérations transfrontières, de l’internationalisation des instruments financiers et du risque accru de fraude fiscale, d’évasion fiscale et d’optimisation fiscale agressive en résultant, qui dépassent largement les frontières de l’Union, des adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens à des pays tiers non associés au programme et à des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l’Union ou les États membres. Cela permettrait, en particulier, d’éviter la charge administrative et les frais qu’impliqueraient le développement et l’exploitation de deux systèmes électroniques similaires, l’un pour les échanges d’informations au sein de l’Union et l’autre pour les échanges d’informations internationaux. Par conséquent, lorsqu’un tel intérêt le justifie, les coûts de l’adaptation ou de l’extension des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales devraient constituer des coûts éligibles dans le cadre du programme.

(9)

Compte tenu de l’importance de la mondialisation et de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale agressive , le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, y compris de pays parmi les moins développés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques, de contribuables et de la société civile. Par pays les moins développés, il faut entendre les pays et territoires ne faisant pas partie de l’Union européenne qui peuvent bénéficier d’une aide officielle au développement conformément à la liste pertinente publiée par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et fondée sur la définition des Nations unies. La sélection des experts participant aux groupes d’experts devrait se fonder sur la décision de la Commission du 30.5.2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. En ce qui concerne les experts nommés à titre personnel pour agir en toute indépendance dans l’intérêt public, il convient de veiller à leur impartialité, à l’absence d’éventuel conflit d’intérêts avec leur rôle professionnel et à la disponibilité publique des informations concernant leur sélection et leur participation.

(10)

Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE» (6), les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir la politique fiscale et les autorités fiscales.

(10 bis)

Dans un souci de rapport coût-efficacité, le programme Fiscalis devrait exploiter les synergies possibles avec d’autres mesures de l’Union dans des domaines liés, par exemple le programme «Douane», le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude, le programme en faveur du marché unique et le programme d’appui à la réforme.

(11)

Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir interopérabilité entre les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l’Union.

(12)

Actuellement, aucune obligation d’établir un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité n’est prévue en vue de la création d’un environnement électronique cohérent et interopérable pour la fiscalité dans l’Union. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir l’élaboration d’un tel plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité , lequel devrait être un outil de planification conforme aux actes juridiquement contraignants de l’Union sans aller au-delà des obligations découlant de ces actes .

(13)

Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient permettre de couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à  des programmes de travail pluriannuels , chacun couvrant un maximum de 3 années, réduira la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres.

(14)

Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail.

(15)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (7), il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’incidence de l’instrument sur le terrain. Les évaluations intermédiaires et finales, qui devraient avoir lieu, respectivement, au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre ou l’achèvement du programme, devraient contribuer au processus décisionnel des prochains cadres financiers pluriannuels. Les évaluations intermédiaires et finales devraient également se pencher sur les obstacles qui continuent à s’opposer à la réalisation des objectifs du programme et formuler des suggestions de meilleures pratiques. En plus des évaluations intermédiaires et finales, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient de publier des rapports annuels d’avancement pour surveiller les progrès réalisés. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés dans le contexte des activités du programme qui ont eu lieu pendant l’année en question.

(15 bis)

La Commission devrait organiser des séminaires réguliers des administrations fiscales avec des représentants des États membres bénéficiaires afin de se pencher sur les problématiques et de suggérer d’éventuelles améliorations liées aux objectifs du programme, et notamment l’échange d’informations entre administrations fiscales.

(16)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités de la politique fiscale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé « règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil  (10) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités , y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à  l’OLAF , au Parquet européen , pour ce qui est des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(17 bis)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire une disposition spécifique dans le présent règlement pour accorder à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(18)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité FUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité FUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(19)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Les coûts éligibles seront déterminés en fonction de la nature des actions éligibles. La prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de séjour des participants à des activités de type réunion ou des frais liés à l’organisation d’événements devrait être de la plus grande importance, pour assurer la participation d’experts nationaux et de l’administration à des actions conjointes.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Le présent règlement remplace le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine fiscal (ci-après le «programme»).

2.   Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fiscalité»: les aspects, y compris la conception, l’administration, l’application et la conformité, liés aux taxes, impôts et droits suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (13);

b)

les droits d’accise sur l’alcool prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (14);

c)

les droits d’accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (15);

d)

les taxes sur les produits énergétiques et l’électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (16);

e)

les autres taxes, impôts et droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil (17), dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché unique et pour la coopération administrative entre les États membres;

2)

«autorités fiscales»: les autorités publiques et autres organismes chargés de la fiscalité ou des activités liées à la fiscalité;

3)

«systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de la fiscalité et de l’exécution des tâches des autorités fiscales;

4)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectifs généraux de soutenir les autorités fiscales et la fiscalité en vue d’améliorer le fonctionnement du marché unique, de promouvoir la compétitivité de l’Union et une concurrence loyale au sein de l’Union, ▌de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres , y compris en protégeant ces intérêts contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale, et d’améliorer la perception des impôts .

2.   Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la politique fiscale et l’application du droit de l’Union relatif au domaine de la fiscalité; d’encourager la coopération fiscale, y compris les échanges d’informations fiscales; et de soutenir le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme au cours de la période 2021–2027 est établie à  300 millions d’euros aux prix de 2018 ou 339 millions d’euros en prix courants .

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut notamment couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études et d’autres documents écrits pertinents , de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays, pour autant que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l’Union;

c)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du ▌règlement financier;

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a)

réunions et événements ad hoc similaires;

b)

collaboration structurée fondée sur les projets;

c)

actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens;

d)

actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines;

e)

actions de soutien et autres, y compris les suivantes:

1)

études et autres documents écrits pertinents ;

2)

activités d’innovation, en particulier les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

3)

actions de communication développées conjointement;

4)

toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail mentionnés à l’article 13, qui est nécessaire pour la réalisation et l’aide à la réalisation des objectifs établis à l’article 3.

Les formes d’actions pertinentes possibles visées aux points a), b) et d), sont présentées dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe I .

Les thèmes prioritaires pour les actions sont présentés dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe III.

3.   Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions.

4.   Lorsque l’action visant à renforcer les capacités informatiques visée au paragraphe 2, point c), concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités confiées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont confiées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Participation d’ experts externes

1.   Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, y compris des représentants originaires des pays les moins développés, et, le cas échéant, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme.

2.   Les coûts engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du programme conformément aux dispositions de l’article 238 du règlement financier.

3.   Les experts externes sont choisis par la Commission , y compris parmi les experts proposés par les États membres, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée , sur une base ad hoc, en fonction des besoins.

La Commission évalue, entre autres, l’impartialité de ces experts externes et l’absence de conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que la contribution ne couvre pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts totaux éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents définissant les conditions du soutien.

3.   Conformément à l’article 198, point f), du règlement financier, des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et des pays tiers associés au programme tels que visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

Article 10

Taux de cofinancement

1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.

2.   Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES

Article 11

Responsabilités

1.   La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l’article 12.

2.   La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants communs conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)

la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée;

c)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et mise en œuvre au niveau national;

d)

la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des besoins nationaux;

e)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne.

3.   Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants nationaux conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)

la coordination, au niveau national, du développement et de l’exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens;

c)

la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

d)

la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

e)

la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité

1.   La Commission et les États membres établissent et tiennent à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité , conforme aux actes pertinents juridiquement contraignants de l’Union, énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, dans les catégories suivantes:

a)

composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

b)

composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci;

c)

ou une combinaison des deux.

2.   Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité comprend également des actions d’innovation et pilotes ainsi que des méthodes et des outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches.

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels d’activité sur la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 et publie ledit rapport.

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article  110 du règlement financier.

2.   Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes délégués . Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article  17 .

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe  II .

2.   Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe  II en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

Article 15

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. La Commission met ces évaluations à la disposition du public.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE VI

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ▌.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Fiscalis». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) no 1286/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) no 1286/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le programme établi par le règlement (UE) no 1286/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […], […], p. […].

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(3)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  COM(2010)0700.

(7)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(13)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(14)  Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(15)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(16)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(17)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

ANNEXE I

Liste non exhaustive des formes d’actions possibles visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d)

Les actions visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

En ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

Séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement tous les pays et lors desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses ainsi qu’à des activités sur un sujet particulier;

Visites de travail, organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci en ce qui concerne la politique fiscale;

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives;

b)

Pour ce qui est de la collaboration structurée:

Groupes de projet constitués généralement d’un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;

Groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;

Contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

Audit conjoint, consistant à procéder à la vérification conjointe de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par une équipe d’audit unique issue de deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

Toute autre forme de coopération administrative établie par la directive 2011/16/UE, le règlement (UE) no 904/2010, le règlement (UE) no 389/2012 ou la directive 2010/24/UE;

d)

En ce qui concerne les actions de renforcement des compétences et capacités humaines:

Formation conjointe ou développement de l’apprentissage en ligne pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal;

Assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des administrations fiscales par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.

ANNEXE II

Indicateurs

Objectif spécifique: soutenir la politique fiscale, la coopération fiscale et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, ainsi que le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

1.     Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques):

1.

Indice de l’application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine et recommandations formulées à la suite de ces actions)

2.

Indice d’apprentissage (modules d’apprentissage utilisés; nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation; note qualitative par participant)

3.

Disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps)

4.

Disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps)

5.

Procédures informatiques simplifiées pour les administrations nationales et les opérateurs économiques (nombre d’opérateurs économiques enregistrés, nombre de demandes introduites et nombre de consultations dans les différents systèmes électroniques financés par le programme)

2.     Partage des connaissances et mise en réseau:

6.

Indice de robustesse de la collaboration (degré de mise en réseau générée, nombre de réunions en face à face, nombre de groupes de collaboration en ligne)

7.

Indice des meilleures pratiques et des lignes directrices (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine; pourcentage des administrations fiscales ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l’aide du programme)

ANNEXE III

Conformément aux objectifs spécifique et général du programme, les actions visées à l’article 7 peuvent être concentrées, entre autres, sur les thèmes prioritaires suivants:

a)

soutien à la mise en œuvre du droit de l’Union dans le domaine fiscal, notamment la formation des professionnels en la matière, et aide à l’identification de solutions envisageables pour améliorer la coopération administrative, notamment l’assistance au recouvrement, entre autorités fiscales;

b)

soutien à l’échange efficace d’informations, notamment les demandes groupées, à l’élaboration de formats informatiques normalisés, à l’accès des autorités fiscales aux informations sur les bénéficiaires effectifs et à l’amélioration de l’utilisation des informations reçues;

c)

soutien au bon fonctionnement des mécanismes de coopération administrative et d’échange des bonnes pratiques entre autorités fiscales, notamment en matière de recouvrement des créances fiscales;

d)

soutien à la numérisation et à la mise à jour des méthodes au sein des administrations fiscales;

e)

soutien à l’échange des bonnes pratiques pour lutter contre la fraude à la TVA.