|
31.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 116/162 |
P8_TA(2019)0350
Fonds social européen plus (FSE+) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2021/C 116/22)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0382), |
|
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 46, point d), l’article 149, l’article 153, paragraphe 2, point a), l’article 164, l’article 168, paragraphe 5, l’article 175, paragraphe 3, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0232/2018), |
|
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1), |
|
— |
vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2), |
|
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0461/2018), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après (3); |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 165.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.
(3) La présente position correspond aux amendements adoptés le 16 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0020).
P8_TC1-COD(2018)0206
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5, son article 175, paragraphe 3, et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
|
(-1) |
En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union, en établissant un marché intérieur, œuvre pour une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, et qui combat l’exclusion sociale et les discriminations. L’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées, entre autres, à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. [Am. 1] |
|
(1) |
Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, des services publics, de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article aux articles 174 et 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutes les actions entreprises au titre du FSE+ devraient respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte), la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne et tous ses États membres sont parties. [Am. 2] |
|
(2) |
À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être élaborées dans le cadre d’un partenariat entre les autorités nationales, régionales et locales, inclure une perspective sexospécifique et être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant. [Am. 3] |
|
(3) |
Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres adoptées par le Conseil conformément à l’article 148, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir: la stimulation de la demande de main-d’œuvre; le renforcement de l’offre de main-d’œuvre: l’accès à l’emploi, aux qualifications et aux compétences; l’amélioration du fonctionnement des marchés du travail et l’efficacité du dialogue social et la promotion de l’égalité des chances pour tous, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment l’amélioration des services publics de santé et autres, ainsi que les grandes orientations économiques adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, font partie des lignes directrices intégrées qui sous-tendent la stratégie Europe 2020. Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé de les adapter aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer en vue de stimuler la compétitivité création d’emplois et de l’Europe pour favoriser la rendre plus propice à l’investissement, à cohésion sociale, et d’améliorer ainsi la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale compétitivité de l’Europe pour rendre l’Union plus propice à l’investissement . Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces des lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et pour les politiques de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le l’emploi, les États membres devraient planifier leur soutien au FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des de ces lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations spécifiques par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les des aspects sociaux et de l’emploi des programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, la garantie pour la jeunesse, les autres recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur l’investissement dans l’enfance: briser le cercle vicieux des inégalités, les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à , pour l’intégration des chômeurs de longue durée sur , le cadre de qualité pour les stages et l’apprentissage et le marché du travail plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers . [Am. 4] |
|
(4) |
Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. Le FSE+ doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et ainsi, entre autres, éliminer l’extrême pauvreté et la faim (objectif 1); assurer l’accès de tous à une éducation de qualité (objectif 4), agir en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (objectif 5) promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous (objectif 8); et réduire les inégalités (objectif 10). [Am. 5] |
|
(4 bis) |
L’Union et ses États membres, en gardant à l’esprit la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, devraient avoir pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions, conformément à l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 6] |
|
(4 ter) |
La société européenne reste confrontée à nombreux défis. Plus de 100 millions de citoyens sont exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, le chômage des jeunes représente encore plus du double du taux de chômage global et l’intégration des ressortissants de pays tiers reste délicate. Ces problèmes mettent non seulement en péril le bien-être des citoyens directement concernés, mais ils exercent aussi une pression économique et sociale sur l’ensemble de la société européenne. [Am. 7] |
|
(5) |
L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, des inégalités sociales, de la gestion des flux migratoires et des problèmes d’intégration qui en découlent, de la menace accrue pour la sécurité juste transition vers l’énergie propre , de l’évolution technologique , du déclin démographique, du chômage et du chômage des jeunes, et d’un vieillissement croissant de la société et de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en rendant la croissance plus inclusive , en améliorant les compétences et en améliorant les connaissances, ainsi que les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre de l’Union, et en répondant aux inégalités sanitaires croissantes au sein des États membres et entre eux . [Am. 8] |
|
(6) |
Le règlement (UE) no […] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ ainsi que sa coordination avec les autres fonds et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+. [Am. 9] |
|
(7) |
Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires ainsi que les synergies entre instruments financiers . Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. Le présent règlement devrait préciser les objectifs opérationnels et prévoir des dispositions spécifiques concernant les actions éligibles pouvant être financées par le FSE+ en gestion directe et indirecte. [Am. 10] |
|
(8) |
Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’inclusion socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes (ci-après le «nouveau RPDC»), la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires. [Am. 11] |
|
(9) |
Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en gestion directe et indirecte . Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires , tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base. [Am. 12] |
|
(10) |
L’Union devrait contribuer aux politiques de l’emploi des États membres en encourageant la coopération et en complétant leur action. Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des de marchés du travail inclusifs, ouverts et équitables pour tous les genres et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, ainsi qu’à à assurer la réinsertion dans le système éducatif, à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à réduire éradiquer la pauvreté sont continueront d’être mis en œuvre non seulement principalement en gestion partagée et , mais aussi le cas échéant, complétés en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union. [Am. 13] |
|
(11) |
L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres , au niveau national, régional et local, au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. [Am. 14] |
|
(12) |
Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il convient qu’une partie de cette enveloppe financière soit utilisée pour les actions devrait préciser les dotations destinées aux activités devant être mises en œuvre en gestion directe partagée et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé les dotations destinées aux actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte . [Am. 15] |
|
(13) |
Le FSE+ devrait , en étroite collaboration avec les États membres, avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant l’intégration et la (ré)intégration réintégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée , des aidants, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés , ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant , de l’esprit d’entreprise et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer les politiques de l’emploi et le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés , ciblés et ciblés personnalisés, le cas échéant, au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active , en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés, et de renforcer faciliter la mobilité des travailleurs , ainsi que de proposer leurs services de façon non discriminatoire . Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux aisé à des services de garde d’enfants abordables ou gratuits et de qualité, à des services de soins pour personnes âgées et à d’autres services ou aides en matière de garde ou de soins qui soient de haute qualité . Le FSE+ devraité galement viser à mettre en place un environnement de travail sûr, sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés au travail ainsi qu’à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. Le FSE+ devrait également soutenir des mesures destinées à faciliter aux jeunes le passage des études à l’emploi. [Am. 16] |
|
(13 bis) |
En vue de soutenir et libérer le potentiel existant en matière de création d’emploi au sein de l’économie sociale, le FSE+ devrait contribuer à améliorer l’intégration des entreprises de l’économie sociale dans les plans nationaux pour l’emploi et l’innovation sociale ainsi que dans les programmes nationaux de réforme. On entend par entreprises de l’économie sociale ce qui a été établi par les lois de l’économie sociale des différents États membres et par les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe. [Am. 17] |
|
(14) |
En tant que principal instrument européen dédié à l’emploi, aux compétences et à l’insertion sociale, le Le FSE+ doit pouvoir contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale, partout dans l’Union. À cette fin, il devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de la nature non discriminatoire, de l’accessibilité, du caractère inclusif, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences linguistiques et les compétences entrepreneuriales numériques , notamment en matière de protection des données et de gouvernance de l’information, nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. En ce qui concerne les chômeurs de longue durée et les personnes issues de milieux défavorisés, il conviendrait de veiller tout particulièrement à leur donner les moyens de s’en sortir. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et, à la transition vers le monde du travail et au retour au travail , au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité de tous et contribuer au caractère inclusif, à la compétitivité , à la réduction de la ségrégation horizontale et verticale, et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: des investissements dans l’enseignement professionnel, la formation par le travail, l’apprentissage , en mettant notamment l’accent sur la formule couronnée de succès de la formation en alternance, et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie les partenaires sociaux , des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, le soutien à l’apprentissage informel et non formel, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. Le FSE+ devrait promouvoir l’accès des minorités à la profession d’enseignant, en vue d’une meilleure intégration des communautés marginalisées, telles que les Roms, des minorités et des migrants. [Am. 18] |
|
(14 bis) |
Le FSE + devrait fournir un appui aux mesures figurant dans les plans nationaux des États membres visant à éradiquer la précarité énergétique et à promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments occupés par des ménages vulnérables, notamment ceux touchés par la précarité énergétique et, le cas échéant, dans les logements sociaux, conformément à la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» et conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (5) et à la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (6) . [Am. 19] |
|
(14 ter) |
À l’avenir, l’allocation des crédits du FSE+ aux États membres devrait être subordonnée à la preuve d’une participation efficace à des projets visant à mettre en place ou à renforcer la formation en alternance dans le cadre de la garantie pour la jeunesse. [Am. 20] |
|
(15) |
Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants , en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, comme les enfants placés en institution ou les enfants sans abri, jusqu’à l’enseignement supérieur, à la réinsertion dans le système éducatif en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), empêchant de la sorte la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre et favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la réduction et la prévention du décrochage scolaire et de l’exclusion sociale , l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Ces formes d’apprentissage informel ne devraient pas remplacer l’accès aux filières d’enseignement classiques, en particulier à l’enseignement préscolaire et primaire. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies d’établir des synergies et assurer la complémentarité et la cohérence avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des d’associer activement et correctement les apprenants défavorisés et de les préparer de manière adéquate à des expériences de mobilité à l’étranger et d’accroître leur participation à la mobilité transfrontière à des fins d’apprentissage. [Am. 21] |
|
(15 bis) |
Le soutien au titre de l’investissement prioritaire «Développement mené par les acteurs locaux» contribue aux objectifs exposés dans le présent règlement. Les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux et soutenues par le FSE+ ne devraient exclure aucune population défavorisée présente sur le territoire, tant en termes de gestion des groupes d’action locale que de contenu de la stratégie. Le FSE devrait pouvoir soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des investissements territoriaux intégrés. [Am. 22] |
|
(15 ter) |
La valeur ajoutée de la politique de cohésion de l’Union réside en particulier dans l’approche territoriale axée sur un territoire concret, la gouvernance à multiniveaux, la planification pluriannuelle et des objectifs communs et mesurables, l’approche intégrée du développement et la convergence vers les normes européennes en matière de capacités administratives. [Am. 23] |
|
(15 quater) |
La Commission et les États membres devraient veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration de la perspective sexospécifique soient un principe contraignant dans toutes les phases de la programmation, de la définition des priorités des programmes opérationnels à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, et de veiller à ce que les actions clés pour l’intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes bénéficient d’un soutien. [Am. 24] |
|
(15 quinquies) |
Le FSE+ devrait soutenir les programmes d’enseignement qui offrent aux adultes ayant un faible niveau de compétences la possibilité d’acquérir un niveau minimal en lecture, écriture, calcul et compétences numériques conformément à la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes (7) . [Am. 25] |
|
(16) |
Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, en tenant compte des problèmes des différents groupes défavorisés, notamment les compétences entrepreneuriales et numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes et aux populations locales des aptitudes, compétences et connaissances adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, telles que celles induites par la transition vers une économie à faible intensité en carbone, en facilitant les transitions professionnelles la transition du système éducatif au monde du travail et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement qualifiés, les personnes handicapées et/ou peu les adultes mal qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe ainsi qu’en coordination et en complémentarité avec le programme pour une Europe numérique . [Am. 26] |
|
(17) |
Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour leur développement personnel et professionnel et pour les emplois de demain et de relever les défis de société actuels et à venir. La Commission devrait assurer des synergies entre le volet relatif à la santé et le programme «Horizon Europe» afin d’améliorer les résultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé et de la prévention des maladies. [Am. 27] |
|
(17 bis) |
Des synergies avec le programme «Droits et valeurs» devraient garantir que le FSE+ puisse intégrer et intensifier les actions visant à prévenir et à combattre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance, et soit consacré à des actions spécifiques visant à prévenir la haine, la ségrégation et la stigmatisation, y compris l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant. [Am. 28] |
|
(17 ter) |
Les synergies créées grâce à la coopération territoriale européenne au niveau régional et transfrontière ont également conduit à des projets de coopération visant à améliorer l’emploi, l’intégration des populations plus vulnérables, les défis démographiques, la santé et l’éducation, non seulement dans l’Union, mais aussi dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins, pour qui la coopération européenne apporte une valeur ajoutée. Le FSE+ devrait améliorer le financement de ce type de projets et de garantir le transfert de connaissances entre ces projets et le processus législatif afin d’améliorer le cadre réglementaire européen et le partage de bonnes pratiques entre les territoires de l’Union. [Am. 29] |
|
(18) |
Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à tous les niveaux de pouvoir, y compris aux niveaux régional et local, pour lutter contre éradiquer la pauvreté, y compris la pauvreté énergétique, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1999 en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous , en aplanissant les obstacles et en luttant contre la discrimination et les inégalités sociales et en matière de santé. Cela implique également, mais pas seulement, de mobiliser toute une série de politiques et de stratégies préventives et réactives ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, les personnes handicapées, les sans-abri, les ressortissants de pays tiers, notamment les migrants, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique et leur pleine participation à la société, y compris par un soutien ciblé à l’économie sociale. Les États membres devraient promouvoir les mesures du FSE+ qui complètent des mesures nationales, conformément à la recommandation du Conseil du 3 octobre 2008 (8) relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, notamment en assurant une aide au revenu adéquate. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé à la personne, les services connexes et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité et les services d’orientation vers l’accès à un logement social adéquat et à un logement abordable. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité , leur ouverture à tous et leur efficacité de sorte à apporter des réponses adaptées aux réalités en évolution du monde du travail. Le FSE+ devrait également s’attaquer à la pauvreté en milieu rural, qui découle des handicaps spécifiques auxquels sont confrontées les zones rurales, tels qu’une situation démographique défavorable, l’atonie du marché du travail, l’accès limité à l’éducation et aux services de formation ou aux infrastructures de soins de santé et de services sociaux. [Am. 30] |
|
(19) |
Le FSE+ devrait contribuer à la réduction l’éradication de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et des personnes âgées et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des les règles simplifiées les plus simples possible aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. [Am. 31] |
|
(19 bis) |
Le FSE+ devrait avoir pour objectif de lutter contre la pauvreté chez les femmes âgées dans l’ensemble de l’Union, en tenant compte du fait que l’écart de pension entre les hommes et les femmes, qui s’élève à 40 %, constitue un risque aigu d’aggravation de la pauvreté chez les femmes âgées, en particulier celles qui vivent sans partenaire, et de donner ainsi suite aux engagements pris dans les conclusions du Conseil de 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes (9) . La pauvreté parmi les femmes âgées est également aggravée par l’augmentation des coûts des soins de santé et des médicaments devant être financés directement par les patients âgés, en particulier les femmes, qui sont proportionnellement plus longtemps malades que les hommes au cours de leur vie, en grande partie du fait de leur espérance de vie supérieure. [Am. 32] |
|
(19 ter) |
Pour lutter contre la pauvreté et améliorer l’inclusion sociale, le FSE+ doit encourager les ONG spécialisées et les organisations de personnes vivant dans la pauvreté à participer activement à la conception et à la mise en œuvre de programmes spécifiques. [Am. 33] |
|
(20) |
Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage équitable des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, notamment pas des initiatives locales, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration» , du Fonds européen de développement régional et des Fonds susceptibles d’avoir une influence positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers . [Am. 34] |
|
(20 bis) |
Les autorités des États membres responsables de la programmation et de la mise en œuvre du FSE+ devraient se concerter avec les autorités désignées par les États membres pour gérer les interventions du Fonds «Asile et migration» afin de promouvoir le mieux possible l’intégration des ressortissants de pays tiers à tous les niveaux par des stratégies principalement mises en œuvre par les autorités locales et régionales et des organisations de la société civile et par les mesures les plus adaptées à la situation particulière des ressortissants de pays tiers. Ces mesures d’intégration devraient s’adresser aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale. [Am. 35] |
|
(21) |
Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient assurer associer les autorités locales et régionales afin de garantir la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique , en tenant compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux, le tableau de bord social du Semestre européen, le programme de l’OIT pour le travail décent et les spécificités régionales, et en contribuant ainsi à atteindre les objectifs de l’Union énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale . [Am. 36] |
|
(21 bis) |
Compte tenu de la diversité des niveaux de développement entre les régions et des différentes réalités sociales dans l’Union, le degré de flexibilité du FSE+ devrait être suffisant pour tenir compte des particularités régionales et territoriales. [Am. 37] |
|
(22) |
Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 25 27 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale et à l’éradication de la pauvreté. Ce pourcentage devrait venir compléter les ressources nationales destinées au combat contre l’extrême pauvreté. [Am. 38] |
|
(22 bis) |
Tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui constitue la norme de base pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. La promotion des droits de l’enfant est un objectif explicite des politiques de l’Union (article 3 du traité de Lisbonne) et la charte exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans chaque action de l’Union. L’Union et les États membres devraient utiliser le FSE+ de manière adéquate afin de briser le cercle vicieux de la transmission des inégalités d’une génération à l’autre pour les enfants souffrant de pauvreté et d’exclusion sociale, comme le définit la recommandation de la Commission de 2013 intitulée «Investir dans l’enfance». Le FSE+ devrait soutenir les mesures destinées à promouvoir des interventions efficaces qui contribuent à la jouissance effective de leurs droits par les enfants. [Am. 39] |
|
(22 ter) |
Étant donné la persistance de niveaux élevés de pauvreté infantile et d’exclusion sociale dans l’Union (26,4 % en 2017), et vu le socle européen des droits sociaux, qui affirme que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, les États membres devraient consacrer au moins 5 % de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la garantie européenne pour l’enfance, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée de manière à éradiquer la pauvreté infantile et l’exclusion sociale. Investir tôt dans les enfants produit d’importants bénéfices pour ces enfants et pour la société dans son ensemble; cela est crucial pour briser le cercle vicieux des inégalités dès les premières années. Aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences leur permet de déployer tout leur potentiel, d’accéder aux meilleurs résultats sur le plan des études et de la santé, de devenir des membres actifs de la société et d’accroître leurs chances en tant que jeunes sur le marché du travail. [Am. 40] |
|
(23) |
Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation (NEET), taux qui sont encore plus élevés chez les jeunes issus de milieux défavorisés , il est nécessaire que ces les États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs des ressources provenant adéquates issues du volet du FSE + relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris notamment par la mise en œuvre des de dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi de qualité et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les des mesures de sensibilisation effective destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs , aux jeunes défavorisés, aux jeunes plus difficiles à atteindre et aux jeunes défavorisés en situation de vulnérabilité , y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes et de proposer leurs services sans aucune discrimination . Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE + relevant au soutien aux politiques dans le domaine de l’employabilité des jeunes, de la gestion partagée formation continue, de l’emploi de qualité, de l’apprentissage et des stages. Les États membres dont le taux de NEET est supérieur à la moyenne de l’Union ou supérieur à 15 % devraient consacrer au moins 15 % de leurs ressources nationales provenant du FSE+ au soutien à l’employabilité des jeunes aux politiques dans ce domaine, en agissant au niveau territorial approprié. [Am. 41] |
|
(23 bis) |
Considérant que les disparités infrarégionales se multiplient, y compris dans les régions les plus prospères qui contiennent des poches de pauvreté. [Am. 42] |
|
(23 ter) |
Compte tenu de l’élargissement du champ d’action du FSE+, les missions supplémentaires devraient s’accompagner d’augmentations budgétaires correspondantes, nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. Il est indispensable de consacrer davantage de fonds à la lutte contre le chômage, en particulier celui qui touche les jeunes, à la lutte contre la pauvreté et à l’aide au développement et à la formation professionnels, notamment dans les milieux de travail informatisés, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux. [Am. 43] |
|
(23 quater) |
EURES devrait être renforcé durablement, notamment grâce à un développement étendu de la plateforme internet et à la participation active des États membres. Les États membres devraient utiliser ce modèle existant de manière plus efficace et publier dans le système EURES tous les postes vacants dans les États membres. [Am. 44] |
|
(24) |
Les États membres et la Commission devraient garantir la coordination et la complémentarité et exploiter les synergies entre les actions soutenues par le FSE+ et les autres programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Erasmus, le Fonds «Asile et migration», Horizon Europe, le ces Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme pour une Europe numérique, InvestEU, Europe créative ou encore le Corps européen de solidarité. . [Am. 45] |
|
(25) |
Conformément à l’article aux articles 349 et 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population et les îles peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique. Ces régions ont besoin d’un soutien spécifique du fait qu’elles souffrent de handicaps naturels graves et permanents . [Am. 46] |
|
(25 bis) |
Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE + contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques spécifiques visant à remédier aux contraintes et aux difficultés rencontrées par les régions qui souffrent de handicaps démographiques graves et permanents, telles que les régions dépeuplées et les régions à faible densité de population. [Am. 47] |
|
(26) |
La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les institutions de l’Union européenne et les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents autorités nationales, régionales et locales et les acteurs socio-économiques , en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des , en partenariat avec les autorités régionales et locales, assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile , aux organes de promotion de l’égalité, aux organismes nationaux de défense des droits de l’homme et aux autres organisations pertinentes ou représentatives une véritable participation à la programmation et à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée , de la définition des priorités des programmes opérationnels à leur mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des résultats et de l’incidence obtenus, conformément au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (10) . En outre, pour assurer l’absence de discrimination et l’égalité des chances, ides organes de promotion de l’égalité et des organismes nationaux de défense des droits de l’homme devraient également participer à toutes les étapes. [Am. 48] |
|
(26 bis) |
L’usage efficient et efficace du renforcement des capacités des parties prenantes, auxquelles les États membres devraient consacrer une part adéquate des ressources du FSE+, est nécessaire pour obtenir une bonne gouvernance et un partenariat satisfaisant entre les autorités et leurs partenaires. L’investissement dans la capacité institutionnelle ainsi que dans l’efficacité de l’administration publique et des services publics au niveau national, régional et local en vue de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance, ne figure plus dans l’objectif opérationnel du FSE+ en gestion partagée, mais a été inclus dans le programme d’appui à la réforme structurelle; c’est pourquoi il est nécessaire que la Commission et les États membres assurent une coordination effective des deux instruments. [Am. 49] |
|
(27) |
En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, y compris au niveau local, le soutien à l’innovation sociale et à l’économie sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+. [Am. 50] |
|
(27 bis) |
Afin d’exploiter au maximum le potentiel de la coopération transsectorielle, d’améliorer les synergies et la cohérence avec d’autres domaines d’action et d’atteindre ses objectifs généraux, le FSE+ devrait soutenir des actions innovantes qui utilisent le sport, l’activité physique et la culture pour promouvoir l’intégration sociale, lutter contre le chômage des jeunes, en particulier des groupes défavorisés, renforcer l’intégration sociale des groupes marginalisés et promouvoir la santé et la prévention des maladies. [Am. 51] |
|
(28) |
Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Les questions de genre devraient être prises en considération dans tous les programmes mis en œuvre, tout au long de leur élaboration, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. De plus, le FSE+ devrait en particulier respecter l’article 21 de ladite charte, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; en outre, toute discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles ou l’identité sexuelle ainsi que sur la nationalité devrait également être interdite. Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées , eu égard, entre autres, à l’éducation, au travail, à l’emploi et l’accessibilité universelle . Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple et intersectionnelle . Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être conformes à la charte et établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. [Am. 52] |
|
(28 bis) |
L’utilisation d’indicateurs régionaux devrait être envisagée afin de permettre une meilleure prise en compte des disparités infrarégionales. [Am. 53] |
|
(28 ter) |
Le FSE+ devrait soutenir l’étude des langues pour favoriser la compréhension mutuelle et construire une société plus ouverte, notamment par une adoption plus large par les États membres de la boîte à outils pour l’accompagnement linguistique des réfugiés élaborée par le Conseil de l’Europe. [Am. 54] |
|
(29) |
Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données , éventuellement ventilées par sexe, sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter , dans le respect de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11). Il est souhaitable d’encourager la poursuite de la transmission électronique des données dans la mesure où cela permet de réduire la charge administrative. [Am. 55] |
|
(30) |
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, il convient que les responsables du traitement des données accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679. |
|
(31) |
L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les Il devrait être possible, et encouragé, de tester des idées réalisables pourraient être mises au niveau local et de mettre en œuvre celles qui sont réalisables à plus grande échelle , le cas échéant, ou de les transférer dans d’autres contextes dans des régions ou États membres différents avec le soutien financier du FSE+ ou en conjonction avec d’autres sources. [Am. 56] |
|
(32) |
Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services publics de l’emploi des États membres entre eux , de la Commission et des partenaires sociaux . Le réseau européen de services centraux de l’emploi , avec la participation des partenaires sociaux, devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. Le FSE+ couvre les partenariats transfrontières entre les services publics régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux ainsi que leurs activités visant à promouvoir la mobilité, ainsi que la transparence et l’intégration des marchés du travail transfrontières via des activités d’information, de conseil et de placement. Dans de nombreuses régions frontalières, ils jouent un rôle important dans le développement d’un véritable marché européen du travail. [Am. 57] |
|
(33) |
Le manque d'accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises sociales de l’économie sociale constitue un des principaux obstacles à la création d'entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de services de financement et son accès par de soutien pour les entreprises sociales de l’économie sociale, notamment dans le secteur culturel et créatif, et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables groupes défavorisés qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences. [Am. 58] |
|
(33 bis) |
La Commission devrait mettre en place à l’échelon de l’Union un «label européen de l’économie sociale» pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, fondé sur des critères clairs visant à mettre en lumière les caractéristiques spécifiques de ces entreprises et leurs effets sociaux, à améliorer leur visibilité, à encourager l’investissement, à faciliter l’accès au financement et au marché unique pour les entreprises qui souhaitent s’étendre à l’échelon national ou à d’autres États membres, tout en respectant les différents formes et cadres juridiques dans le secteur et dans les États membres. [Am. 59] |
|
(34) |
Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu'ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social , et ce pour autant que les priorités politiques et sociales de ces fondations et donateurs n’aillent pas à l’encontre des idéaux de l’Union . [Am. 60] |
|
(34 bis) |
La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et devrait donc être encouragée par tous les États membres, sauf dans des cas dûment justifiés, en tenant compte du principe de proportionnalité. Il est également nécessaire de renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter les échanges d’expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives concernées. [Am. 61] |
|
(35) |
En vertu de l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. L’Union doit compléter et appuyer les politiques nationales de santé, encourager la coopération entre les États membres et favoriser la coordination de leurs programmes, en respectant pleinement les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. |
|
(35 bis) |
La Commission devrait accroître la participation des États membres et des organisations sous-représentées en réduisant, autant que faire se peut, les obstacles à la participation, parmi lesquels les contraintes administratives liées à la demande et à l’obtention de financements. [Am. 62] |
|
(35 ter) |
L’un des principaux objectifs de l’Union consiste à renforcer les systèmes de santé en soutenant la transformation numérique du secteur de la santé et les soins aux patients, en développant un système d’information durable dans le domaine de la santé ainsi que le soutien aux processus nationaux de réforme des systèmes de santé pour les rendre plus efficaces, accessibles et résistants. [Am. 63] |
|
(36) |
Le Des efforts persistants sont nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le fait de maintenir toutes les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps de façon non discriminatoire et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s'exerçant sur les budgets nationaux. Le soutien à l’innovation, y compris l’innovation sociale, qui a une influence sur la santé, et sa reconnaissance contribuent à relever le défi de la viabilité dans le secteur de la santé dans le cadre d’une transition démographique problématique. Par ailleurs, l’action en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé est importante pour parvenir à une «croissance inclusive». La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge» (12). [Am. 64] |
|
(36 bis) |
Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Afin d’améliorer la santé de la population de l’Union, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la santé physique et le bien-être social. D’après l’OMS, les problèmes de santé mentale représentent près de 40 % des années de vie vécues avec une incapacité. Ces problèmes de santé mentale sont également variés et de longue durée, constituent une source de discrimination, et contribuent largement aux inégalités dans le domaine de la santé. De plus, la crise économique influe sur les facteurs déterminant la santé mentale, puisque les facteurs protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque se trouvent accentués. [Am. 65] |
|
(37) |
Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires. [Am. 66] |
|
(37 bis) |
Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) établis, respectivement, par les décisions no 1786/2002/CE (13) et no 1350/2007/CE (14) du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après «programmes de santé antérieurs»), ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Le volet «santé» du FSE+ devrait prendre appui sur les réussites des programmes de santé antérieurs. [Am. 67] |
|
(37 ter) |
Le volet relatif à la santé du FSE+ devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée européenne qui peut être démontrée, au regard des éléments suivants: le partage de bonnes pratiques entre les États membres et entre les régions; le soutien aux réseaux d’échange des connaissances ou d’apprentissage mutuel; le soutien à la qualification des professionnels de la santé; la lutte contre les menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences; la résolution de certains problèmes liés au marché intérieur à l’égard desquels l’Union dispose d’une légitimité manifeste pour apporter des solutions de qualité dans tous les États membres; l’exploitation du potentiel d’innovation en matière de santé; l’adoption de mesures pouvant conduire à l’élaboration d’un système de référence permettant de prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de l’Union; l’amélioration de l’efficacité en évitant un gaspillage de ressources du fait de doubles emplois et en utilisant les ressources financières de manière optimale. [Am. 68] |
|
(38) |
Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies , au diagnostic précoce tout au long de la vie des citoyens de personnes résidant dans l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac , le tabagisme et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, les facteurs environnementaux pathogènes, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires , également liées à la pauvreté et à l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, une sensibilisation plus grande des citoyens aux facteurs de risque, ainsi que des interventions de santé publique bien conçues visant à réduire la charge associée aux infections et aux maladies infectieuses évitables, y compris par la vaccination, et leurs répercussions sur la santé globale tout au long de la vie afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à l’éducation à la santé, car elle permet aux individus et aux communautés d’améliorer leur santé, d’accroître leurs connaissances et d’influer sur leurs attitudes. Ce n’est qu’au moyen de la collaboration à l’échelle de l’Union et d’une action pérenne de l’Union que les questions de santé publique actuelles pourront être efficacement traitées. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union pertinente, intégrer des modèles de prévention et de sensibilisation efficaces et destinés à tous , des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, accessibles, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens personnes résidant tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales de l’Union à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. [Am. 69] |
|
(38 bis) |
Afin de mettre en œuvre les actions relevant du volet relatif à la santé, la Commission devrait soutenir la création d’un comité de pilotage pour la santé. Elle devrait en outre proposer des méthodes et une méthodologie pour faire correspondre les activités liées à la santé avec le Semestre européen, qui est maintenant habilité à recommander des réformes des systèmes de santé (ainsi que d’autres déterminants sociaux de santé) en vue d’une meilleure accessibilité et d’une plus grande durabilité des dispositions en matière de soins et de protection sociale dans les États membres. [Am. 70] |
|
(39) |
Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples actions intersectorielles et dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les émissions et pollutions environnementales subites et cumulées, les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction. [Am. 71] |
|
(39 bis) |
Des investissements pérennes dans des approches innovantes fondées sur les communautés locales pour la lutte contre les maladies transfrontalières telles que les épidémies de VIH/SIDA, de tuberculose et d’hépatite virale sont essentiels, étant donné que la dimension sociale des maladies est un facteur important qui affecte la capacité de les combattre en tant qu’épidémies dans l’Union et les pays limitrophes. Des politiques plus ambitieuses et des moyens techniques et financiers suffisants pour présenter une réponse régionale durable dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et l’hépatite en Europe seront essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à ces maladies. [Am. 72] |
|
(40) |
Pour assurer l'efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d'antimicrobiens efficaces , en limitant toutefois l’usage de ces derniers afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens . [Am. 73] |
|
(41) |
La Commission a récemment présenté une proposition (16) sur l’évaluation des technologies de la santé (ETS) afin de soutenir la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé à l’échelle de l’Union, pour améliorer la disponibilité de technologies innovantes liées à la santé en faveur des patients dans l’ensemble de l’Union, faire un meilleur usage des ressources disponibles et améliorer la prévisibilité pour les entreprises. |
|
(42) |
Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine, avec le soutien actif de la société civile . Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, ainsi que, le cas échéant, des organisations de la société civile, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du règlement financier et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable. [Am. 74] |
|
(42 bis) |
Afin d’accroître les performances du programme de suivi des inefficacités et des insuffisances, la Commission devrait mettre en place et utiliser des indicateurs de suivi spécifiques au programme et aux actions afin de garantir que les objectifs du programme sont atteints. [Am. 75] |
|
(42 ter) |
Le programme FSE+ devrait résoudre les obstacles actuels à la participation de la société civile, par exemple par la simplification des procédures de demande, l’assouplissement des critères financiers et la suppression, dans certains cas, du pourcentage de cofinancement, mais également en renforçant les capacités des patients, de leurs organisations et d’autres parties prenantes par la formation et l’éducation. Le programme doit également viser à permettre le fonctionnement au niveau européen de réseaux et d’organisations de la société civile qui contribuent à la réalisation de ses objectifs, y compris des organisations actives à l’échelon européen. [Am. 76] |
|
(42 quater) |
Dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la santé du FSE+, il y a lieu de veiller au respect des compétences des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les autorités compétentes au niveau infranational devraient être intégrées, dans le respect des obligations des traités et du rôle des États membres en tant qu’interlocuteurs premiers dans le processus de décision de l’Union, afin de garantir un impact efficace et durable de la politique de santé de l’Union grâce à leur intégration sur le terrain aux politiques sociales. [Am. 77] |
|
(43) |
Les réseaux européens de référence (RER) sont des réseaux réunissant des prestataires de soins de santé de toute l’Europe qui traitent les maladies rares, les maladies à faible prévalence et les maladies complexes, ainsi que des affections qui nécessitent un traitement hautement spécialisé et une concentration des connaissances et des ressources. Les RER sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence, suivant la procédure d’approbation établie dans la décision 2014/287/UE (17). Ces réseaux devraient donc être considérés comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du règlement financier et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable. |
|
(44) |
La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. Le règlement, ainsi que sa mise en œuvre et son application, doit suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en permettant la réalisation des objectifs en matière de santé. Il est donc nécessaire de développer continuellement la base de connaissances requise pour la mise en œuvre d’une législation d’une telle nature scientifique. De plus , de nombreux autres actes législatifs de l’Union ont des conséquences importantes sur la santé, par exemple ceux ayant trait à l’alimentation et à l’étiquetage alimentaire, à la pollution de l’air , aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Dans certains cas, les effets cumulés des facteurs de risque environnementaux ne sont pas bien compris, ce qui peut conduire à des risques inacceptables pour la santé des citoyens . [Am. 78] |
|
(44 bis) |
Le règlement, qui a des conséquences pour la santé, ainsi que sa mise en œuvre et son application, devraient suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en restant soumis au principe de précaution, consacré par les traités. Il est par conséquent nécessaire de développer continuellement la base factuelle nécessaire à la mise en œuvre de législations de nature scientifique et de garantir le niveau de transparence le plus élevé car, de par leur nature, la diffusion de ces faits est dans l’intérêt du public, et il convient de garantir la possibilité d’une évaluation indépendante et de regagner ainsi la confiance publique dans les procédures de l’Union. [Am. 79] |
|
(44 ter) |
Le secteur de la santé seul ne peut répondre aux enjeux sanitaires, car la santé est déterminée par de nombreux facteurs qui lui sont extérieurs. Par conséquent, comme le déclarent les traités de Maastricht et d’Amsterdam, l’intégration de la santé dans toutes les politiques est importante pour la capacité de l’Union à relever les défis futurs. Sensibiliser les autres secteurs quant aux conséquences sanitaires de leurs décisions et leur faire intégrer la santé dans leurs politiques constitue toutefois l’un des plus grands défis auxquels fait face le secteur européen de la santé. Des avancées notables en matière de santé ont déjà été relevées grâce à des politiques dans des secteurs tels que l’éducation, les transports, la nutrition, l’agriculture, le travail et la planification. Par exemple, la santé cardiaque s’est fortement améliorée grâce à des modifications des politiques et des règlements sur la qualité de la nourriture, l’augmentation de l’activité physique et la réduction du tabagisme. [Am. 80] |
|
(45) |
Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, il est opportun de développer la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
|
(46) |
Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. [Am. 81] |
|
(47) |
En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (18)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. Le programme devra prendre en compte les contraintes particulières auxquelles les personnes et entités établies dans ces territoires sont confrontées, afin de leur permettre un accès effectif aux volets susmentionnés. [Am. 82] |
|
(48) |
Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent (EEE) peuvent , s’ils en respectent toutes les règles et réglementations en vigueur, participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. [Am. 83] |
|
(49) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (20), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil (21) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (22), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, conformément au règlement financier et aux autres règles applicables, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l’existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (23). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. |
|
(50) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE. |
|
(50 bis) |
Il importe d’assurer une gestion financière saine et juste du fonds pour garantir sa mise en œuvre de la manière la plus claire, la plus efficace et la plus aisée d’utilisation possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité de l’instrument à tous les participants. Les activités du FSE+ étant réalisées en gestion partagée, les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles supplémentaires ou de les modifier en cours de route, car elles compliquent l’utilisation des fonds pour les bénéficiaires et peuvent créer un délai dans le paiement des factures. [Am. 84] |
|
(51) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité et l’équité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation et, à la formation et aux soins et la qualité de ces dernières ceux-ci , promouvoir l’inclusion sociale , l’égalité des chances et la santé et réduire éradiquer la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. [Am. 85] |
|
(52) |
Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification et l’enrichissement des annexes portant sur les indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (24). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
|
(53) |
Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Les compétences d’exécution en ce qui concerne le modèle pour l’enquête structurée des destinataires finaux devraient être exercées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25) étant donné la nature de ce modèle, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Partie I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). Le FSE+ se compose de trois volets: le volet relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé.
Il fixe Ce règlement les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement , en complétant les règles générales applicables au fonds FSE+ au titre du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] . [Am. 86]
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et d’éradiquer la pauvreté , telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de soutien psychologique , fournir des services sociaux ou un soutien psychologique, donner des informations utiles sur les services publics ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage; |
|
2) |
«pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30; |
|
3) |
«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène , y compris des produits d’hygiène féminins et du matériel scolaire; |
|
4) |
«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux; |
|
5) |
«indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie); |
|
6) |
«indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six mois et douze après qu’un participant a quitté l’opération; |
|
7) |
«dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base; |
|
7 bis) |
«partenariats transfrontières»: dans le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, des structures permanentes de coopération entre les services publics de l’emploi, la société civile ou les partenaires sociaux situés dans au moins deux pays; |
|
8) |
«bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l'assistance prévue à l'article 4, paragraphe 1, point xi); |
|
9) |
«crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines; |
|
10) |
«entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations; |
|
11) |
«microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus; |
|
12) |
«microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR; |
|
13) |
«personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris d’enfants et de sans-abri, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; |
|
14) |
«valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures; |
|
15) |
«entreprise sociale»: une entreprise de l’économie sociale , quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique qui:
|
|
15 bis) |
«entreprise de l’économie sociale»: différents types d’entreprises et d’entités relevant de l’économie sociale comme les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises sociales et autres formes d’entreprises régies par les lois des différents États membres et fondées sur la primauté de l’humain et de l’objectif social sur le capital, la gouvernance démocratique, la solidarité et le réinvestissement de la majorité des bénéfices ou excédents; |
|
16) |
«innovations sociales»: des activités , notamment des activités collectives, dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services , pratiques et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales , notamment entre le secteur public, les organisations du troisième secteur, comme les organisations bénévoles et communautaires, les entreprises de l’économie sociale , bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir; |
|
17) |
«expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes , notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants. |
|
18) |
«compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies , les arts et l’ingénierie; le numérique ; les médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la conscience et l’expression (inter)culturelles et la conscience culturelle l’esprit critique ; |
|
19) |
«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne.; |
|
19 bis) |
«groupes défavorisés»: les groupes cibles dans lesquels un grand nombre de personnes vivent dans la pauvreté ou sont exposées au risque de pauvreté, de discrimination ou d’exclusion sociale, notamment les minorités ethniques telles que les Roms, les ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, les personnes âgées, les enfants, les parents isolés et les personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques; |
|
19 ter) |
«apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes (formel, non formel et informel), à toutes les étapes de la vie, notamment l’éducation de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur et l’éducation des adultes, permettant d’améliorer les connaissances, les aptitudes, les compétences et les possibilités de participer à la société. |
2. Les définitions établies à l’article [2] du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée.
2 bis. Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 2018/1046 s’appliquent également au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale et au volet relatif à la santé mis en œuvre en gestion directe et indirecte. [Am. 87]
Article 3
Objectifs généraux et modes de mise en œuvre
Le FSE+ aide les États membres, aux niveaux national, régional et local, et l'Union à instaurer des sociétés inclusives , des niveaux élevés d'emplois de qualité , la création d'emplois, une éducation et une formation de qualité et inclusives, l'égalité des chances, l'éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l'inclusion et l'intégration sociales, la cohésion sociale , la protection sociale et une main-d'œuvre qualifiée et résiliente, prête pour le futur monde du travail.
Le FSE + est conforme aux traités de l’Union européenne et à la charte et met en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’engagement de l’Union et de ses États membres pour réaliser les objectifs de développement durable et les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques de l’Union et des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, la formation tout au long de la vie , des conditions de travail de qualité , la protection, l’intégration et l’inclusion sociales, l’éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l’investissement en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la non-discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, un accès aux services de base ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. [Am. 88]
Il est mis en œuvre:
|
a) |
en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et |
|
b) |
en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»). |
Article 4
Objectifs spécifiques
1. Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la mobilité , de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du règlement (UE) …/…[le nouveau RPDC]:
|
i) |
améliorer l’accès de tous les demandeurs d’emploi à un emploi de qualité et à des mesures d’activation, en particulier des mesures spécifiques en faveur des jeunes, notamment par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse , des chômeurs de longue durée, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés , en mettant l’accent sur les personnes les plus éloignées du marché du travail , en promouvant l’emploi , le travail indépendant, l’entrepreneuriat et l’économie sociale; |
|
ii) |
moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité; |
|
iii) |
promouvoir la participation des femmes au marché du travail et la progression de leur carrière , en soutenant le principe «à travail égal, salaire égal», un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en accordant une attention particulière aux parents isolés , y compris l’accès à des services de garde d’enfants abordables, inclusifs et de qualité , à l’éducation de la petite enfance, aux soins aux personnes âgées et aux autres services de soins et de soutien; et un environnement de travail sain et adapté qui tienne compte des risques sanitaires et des risques de maladies , l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement, la réorientation professionnelle ainsi qu’un vieillissement actif et en bonne santé; |
|
iv) |
améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur caractère inclusif et leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et reconnaître l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l'intégration numérique et faciliter la transition de l’éducation au travail, afin de répondre aux besoins sociaux et économiques; |
|
v) |
promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation de qualité élevée , abordable et inclusive, en particulier pour les groupes défavorisés et les aidants , depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, s’attaquer au décrochage scolaire, encourager la formation en alternance, l’apprentissage, la mobilité pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées; |
|
vi) |
promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle ainsi qu’une pleine participation à la société ; |
|
vii) |
favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, l'absence de discrimination et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi, en particulier pour les groupes défavorisés ; |
|
viii) |
promouvoir l’intégration socio-économique à long terme des ressortissants de pays tiers, dont les migrants ; |
|
viii bis) |
lutter contre les discriminations à l’encontre des communautés marginalisées telles que les Roms et promouvoir leur intégration socio-économique; |
|
ix) |
améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, accessibles , durables et de qualité, notamment les services d’accès au logement, les soins de santé à la personne et les services connexes. moderniser les institutions de sécurité sociale, les services publics de l’emploi , les systèmes de protection sociale et d’inclusion sociale , notamment promouvoir l’accès à une protection sociale égale, en accordant une attention particulière aux enfants, aux groupes défavorisés et aux personnes les plus démunies ; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées , l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée; |
|
ix bis) |
accroître l’accessibilité pour les personnes handicapées en vue d’améliorer leur intégration dans l’emploi, l’éducation et la formation; |
|
x) |
promouvoir l’intégration sociale des personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants; |
|
xi) |
lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement visant à assurer leur intégration sociale, en particulier pour les enfants en situation de vulnérabilité. |
2. Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ contribue également à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC], en particulier pour parvenir:
|
1. |
à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les établissements médicaux et de santé , les entreprises et les grappes d’entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale, en tenant compte des lois et cadres de l’économie sociale établis dans les États membres; |
|
2. |
à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, la sensibilisation de la population au développement et aux modes de vie durables , le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie ainsi qu’ à l’économie circulaire et à la bioéconomie. |
|
2 bis. |
à une Union plus proche de ses citoyens grâce à des mesures de réduction de la pauvreté et d'insertion sociale qui tiennent compte des spécificités des régions urbaines, rurales et côtières pour remédier aux inégalités socio-économiques dans les villes et les régions; |
|
2 ter. |
dans le cadre du volet Emploi et innovation sociale, le FSE + soutient le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des instruments, des politiques et du droit de l’Union et promeut l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, l’innovation sociale et le progrès social en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés (objectif spécifique 1); il favorise la mobilité géographique volontaire des travailleurs sur une base équitable et multiplie les possibilités d’emploi (objectif spécifique 2); il encourage l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les micro-entreprises et les entreprises de l’économie sociale, en particulier pour les personnes vulnérables (objectif spécifique 3); |
|
3. |
dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ contribue à un degré élevé de protection de la santé humaine et de prévention des maladies, notamment par la promotion de l'activité physique et de l’éducation à la santé , ainsi qu’à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, accroît l'espérance de vie à la naissance , protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé, encourage la prévention des maladies, le diagnostic précoce et la promotion de la santé tout au long de la vie, renforce et soutient la législation de l’Union en matière de santé, y compris dans le domaine de la santé environnementale, et promeut l'intégration de la santé dans toutes les politiques de l’Union. La politique de l'Union en matière de santé est guidée par les ODD afin de garantir que l'Union et les États membres atteignent les buts de l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge». [Am. 89] |
Article 5
Budget
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 106 781 000 000 EUR 101 174 000 000 EUR en prix de 2018 (120 457 000 000 en prix courants).
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 105 686 000 000 EUR 100 000 000 000 EUR en prix courants de 2018 ou 88 646 194 590 EUR (119 222 000 000 EUR en prix courants ) dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), 5 900 000 000 EUR sont alloués à des mesures relevant de la garantie pour l’enfance européenne visée à l’article 10 bis , et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994.
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 095 000 000 EUR 1 174 000 000 EUR en prix de 2018 (1 234 000 000 EUR en prix courants).
4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:
|
a) |
675 000 000 EUR 761 000 000 EUR en prix de 2018 (761 000 000 EUR en prix courants) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale; |
|
b) |
420 000 000 EUR 413 000 000 EUR en prix de 2018 (473 000 000 EUR en prix courants, soit 0,36 % du CFP 2021-2027) pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. [Am. 90]
Article 6
Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination
1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ assurent l’égalité des sexes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils soutiennent également des actions spécifiques visant à accroître la participation des femmes à la vie professionnelle et améliorer leur développement professionnel ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, ils promeuvent l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap ou l’état de santé, l’âge ou l’orientation sexuelle, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées également en matière de TIC , tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, favorisant ainsi l’insertion sociale et la réduction des inégalités.
2. Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition depuis des soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité et l’amélioration de l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées. [Am. 91]
Partie II — Mise en œuvre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée
Chapitre I
Dispositions communes relatives à la programmation
Article 7
Cohérence et convergence thématique
1. Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le Semestre européen et dans les recommandations par pays correspondantes, adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux ainsi que du tableau de bord social du Semestre européen et des spécificités régionales, et contribuent ainsi à atteindre les objectifs de l’Union en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, qui sont énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui sont pleinement conformes à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies.
Les États membres et, le cas échéant , la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, InvestEU, Europe créative, l’instrument relatif aux droits et valeurs, Erasmus le Fonds «Asile et migration», l'Union pour les stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020 et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre pour qu’elles mettent en place des approches intégrées et mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.
2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4 du présent règlement.
3. Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x ) xi), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.
3 bis. Dans le cadre des objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), les États membres affectent au moins 5 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée à des actions ciblées visant à mettre en œuvre la garantie pour l’enfance européenne, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée.
4. Outre l'enveloppe d’au moins 27 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée qui doit être consacrée aux objectifs spécifiques énoncés aux points vii) à x) de l’article 4, paragraphe 1 , les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique d' insertion sociale des plus défavorisés et/ou de lutte contre la privation matérielle tel qu'énoncé aux points x) et xi) de l’article 4, paragraphe 1.
Dans des cas dûment justifiés, les ressources affectées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point x), et orientées vers les plus démunis peuvent être prises en compte pour vérifier si au moins 2 % des ressources ont été affectées en conformité avec le premier alinéa du présent paragraphe.
5. Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.
Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base de données Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 dans la période de programmation aux actions susmentionnées et à des réformes structurelles, en accordant une attention particulière aux régions les plus touchées et en tenant compte des divergences existant entre elles.
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions ou à des réformes structurelles .
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. Elle ne remplace pas les financements nécessaires pour les infrastructures et pour le développement dans les régions ultrapériphériques.
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994.
7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique. [Am. 92]
Article 7 bis
Respect des droits fondamentaux
Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds.
Aucune dépense ayant trait à une action non conforme à la charte ne peut être admise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] et du règlement délégué (UE) no 240/2014. [Am. 93]
Article 8
Partenariat
1. Conformément à l’article 6 du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] et au règlement délégué (UE) no 240/2014 , chaque État membre garantit, en partenariat avec les autorités locales et régionales , une participation significative des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations pertinentes ou représentatives dans la programmation et la mise en œuvre des politiques et des initiatives en matière d’emploi, d’éducation, de non-discrimination et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE + relevant de la gestion partagée. Cette participation significative est ouverte à tous et accessible aux personnes handicapées.
2. Les États membres affectent au moins 2 % des ressources du FSE+ au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile au niveau de l’Union et au niveau national, au moyen de formations, de mesures de mise en réseau, et du renforcement du dialogue social, ainsi qu'à des activités menées de concert par les partenaires sociaux. [Am. 94]
Article 9
Lutter contre la privation matérielle
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, qui concernent l’insertion sociale des plus défavorisés et/ou la lutte contre la privation matérielle , sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme est fixé à au moins 85 %. [Am. 95]
Article 10
Favoriser l’emploi des jeunes
Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité ou d'un programme spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i). [Am. 96]
Article 10 bis
Soutien à la garantie européenne pour l’enfance
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 3 bis, un soutien est programmé dans le cadre d'une priorité ou d'un programme spécifique conformément à la recommandation de 2013 de la Commission européenne sur l’investissement dans l’enfance. Celui-ci contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants dans le cadre des objectifs spécifiques établis à l’article 4, points vii) à x). [Am. 97]
Article 11
Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques. Les États membres assurent la complémentarité, la cohérence, la coordination et les synergies avec le socle européen des droits sociaux.
Une flexibilité suffisante est assurée au niveau de l'autorité de gestion pour recenser les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+ en fonction des problèmes locaux ou régionaux particuliers. [Am. 98]
Article 11 bis
Développement territorial intégré
1. Le FSE+ peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] conformément aux dispositions du titre III, chapitre II, dudit règlement.
2. La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FSE+ peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC]. [Am. 99]
Article 11 ter
Coopération transnationale
1. Les États membres peuvent soutenir des actions de coopération transnationale au titre d'une priorité spécifique.
2. Des actions de coopération transnationale peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).
3. Le taux de cofinancement maximal de cette priorité peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. [Am. 100]
Chapitre II
Soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée
Article 12
Champ d'application
Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). En outre, l’article 13 s’applique également au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi). [Am. 101]
Article 13
Actions d’innovation sociale
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et/ ou des expérimentations sociales, notamment des actions comportant une dimension socio-culturelle , en utilisant des approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises de l’économie sociale , le secteur privé et la société civile.
1 bis. Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
2. Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle ( innovation sociale et expérimentations sociales, notamment avec une dimension socio-culturelle ) développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union.
3. Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).
4. Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. [Am. 102]
Article 14
Éligibilité
1. Outre les coûts visés à l’article [58] du règlement …/… [le nouveau RPDC], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:
|
a) |
l’achat de terrains et d’immeubles, l’achat d’infrastructures, et |
|
b) |
l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est absolument nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique. |
2. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.
3. La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
4. Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée. Si une convention collective s’applique, ils sont déterminés conformément à cette convention. En l’absence de convention collective , leur niveau n’excède pas 100 % de la rémunération habituelle pour la profession ou l’expertise spécifique concernée dans l’État membre ou la région , comme le démontrent les documents justificatifs fournis par l’autorité de gestion concernée et/ou les données d’Eurostat. [Am. 103]
Article 15
Indicateurs et rapports
1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I ( ou à l’annexe II bis pour ce qui concerne les actions visant l’insertion sociale des plus démunis visée à l’article 4, paragraphe 1, point x) ), afin de suivre les progrès de la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes et des actions.
2. La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.
3. La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.
4. Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles.
4 bis. Les données visées au paragraphe 3 comprennent une évaluation de l’impact selon le sexe pour suivre la mise en œuvre des programmes du FSE + en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et sont ventilées par sexe.
5. Les États membres peuvent , lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I et à l’annexe II bis , lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. [Am. 104]
Chapitre III
Soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
Article 16
Champ d'application
Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi).
Article 17
Principes
1. Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.
2. Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage et les plastiques à usage unique . S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3) et ne remplacent pas des prestations sociales existantes quelles qu'elles soient .
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (26), à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.
3. La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.
4. La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle est peut être complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. [Am. 105]
Article 18
Contenu de la priorité
Toute priorité concernant le soutien accordé au titre de l’article 4, paragraphe 1, point xi), énonce:
|
a) |
le type de soutien; |
|
b) |
les principaux groupes cibles; |
|
c) |
une description des régimes nationaux ou régionaux de soutien. |
Lorsque les programmes sont limités à ce type de soutien et à l’assistance technique s’y rapportant, la priorité comprend également les critères de sélection des opérations.
Article 19
Éligibilité des opérations
1. L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base fournies aux personnes les plus démunies peuvent être achetées par ou pour le compte du bénéficiaire ou mises gratuitement à la disposition du bénéficiaire.
2. L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base sont fournies gratuitement aux personnes les plus démunies.
Article 20
Éligibilité des dépenses
1. Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:
|
a) |
les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux; |
|
b) |
lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées; |
|
c) |
les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5,5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013; |
|
d) |
le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement; |
|
e) |
le coût des mesures d'accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a). |
2. Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e).
3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
|
a) |
les intérêts débiteurs; |
|
b) |
l’achat d’infrastructures; |
|
c) |
les coûts relatifs à des biens d'occasion de qualité réduite . [Am. 106] |
Article 21
Indicateurs et rapports
1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.
2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies. Les exigences en matière de déclaration sont aussi simples que possible.
3. Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution.
4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. [Am. 107]
Article 22
Audit
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. L’audit d’opérations comporte davantage de contrôles aux premiers stades de l’exécution, de sorte qu’en cas de risque de fraude, les fonds puissent être réorientés vers d’autres projets. [Am. 108]
Partie III — Mise en œuvre en gestion directe et indirecte
Chapitre I — Règles spécifiques applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale
Section I: Dispositions générales
Article 23
Objectifs opérationnels
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants:
|
a) |
développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés; |
|
b) |
faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées; |
|
c) |
soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à préparer, concevoir , mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en accordant une attention particulière au déploiement à plus grande échelle des projets locaux conçus par les villes, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les acteurs socio-économiques dans le domaine de l’accueil, de l’insertion sociale et de l’intégration des ressortissants de pays tiers ; |
|
d) |
mettre au point et fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes en situation de vulnérabilité ); |
|
d bis) |
soutenir les partenariats transfrontières entre les services publics de l’emploi, la société civile et les partenaires sociaux afin de promouvoir un marché du travail transfrontalier et la mobilité transfrontalière dans des conditions adaptées; |
|
d ter) |
soutenir la fourniture de services EURES de recrutement et de placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d’emploi, y compris au moyen de partenariats transfrontaliers; |
|
d quater) |
faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions sociales adaptées et augmenter les possibilités d’emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l’insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l’Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l’ensemble de l’Union. |
|
e) |
soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement, ainsi que sa disponibilité et son accessibilité pour les microentreprises, les entreprises de l’économie sociale et les personnes vulnérables , dans les phases de démarrage et de développement, en particulier celles qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité, dont les groupes défavorisés; |
|
f) |
soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées , y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale et à l’économie sociale; |
|
g) |
soutenir le développement des entreprises de l’ économie sociale et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché; |
|
h) |
donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (notamment le logement, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, la prise en charge des personnes âgées, les exigences en matière d’accessibilité et la transition depuis des soins en institution vers des soins de proximité ou une prise en charge par la famille, y compris pour les personnes handicapées , les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux; |
|
i) |
soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté , de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe; |
|
j) |
soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4. [Am. 109] |
Article 23 bis
Concentration thématique et financement
La part de l’enveloppe financière du FSE+ allouée au volet Emploi et Innovation sociale visée à l’article 5, paragraphe 4, point a), est dévolue pendant l’ensemble de la période aux objectifs spécifiques fixés à l’article 4, paragraphe 2 ter (nouveau) selon la répartition indicative ci-après:
|
a) |
55 % pour l’objectif spécifique no 1; |
|
b) |
18 % pour l’objectif spécifique no 2; |
|
c) |
18 % pour l’objectif spécifique no 3. [Am. 110] |
Section II — Éligibilité
Article 24
Actions éligibles
1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes:
|
a) |
les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:
|
|
b) |
La politique de mise en œuvre, notamment:
|
|
c) |
le renforcement des capacités, notamment:
|
|
d) |
les activités de communication et de diffusion, notamment:
|
Article 25
Entités éligibles
1. Outre les critères figurant à l’article [197] du règlement financier, les critères d’éligibilité suivants s’appliquent aux entités:
|
a) |
il s’agit d’entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:
|
|
b) |
il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale compétente . [Am. 112] |
2. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.
3. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé devraient en principe supporter le coût de leur participation.
Article 25 bis
Gouvernance
1. La Commission consulte les parties prenantes au sein de l’Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, en ce qui concerne les programmes de travail en matière d’emploi et d'innovation sociale, leurs priorités, l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ces dernières.
2. La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre de ces programmes. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale. [Am. 113]
Chapitre II — Dispositions spécifiquement applicables au volet relatif à la santé
Section I: Dispositions générales
Article 26
Objectifs opérationnels
1. Seules les actions visant à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
2. Le volet relatif à la santé a les objectifs opérationnels suivants:
|
-a) |
soutenir une stratégie de santé publique de l'Union qui vise à:
|
|
a) |
renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de lutter contre les menaces transfrontalières pour la santé [Am. 115]
|
|
b) |
doter les systèmes de santé des moyens nécessaires
|
|
c) |
soutenir la législation de l’Union en matière de santé
|
|
c bis) |
soutenir le suivi et la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union ayant des conséquences pour la santé et les renforcer, afin de contribuer à garantir un haut degré de protection de la santé humaine, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière de:
|
|
d) |
soutenir les travaux intégrés (par exemple les réseaux européens de référence, l’ETS et l’application des meilleures pratiques de promotion de la santé et de prévention et de gestion des maladies)
|
Section II
Éligibilité
Article 27
Actions éligibles
1. Seules les actions liées à la santé poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. [Am. 135]
2. Le volet relatif à la santé peut soutenir les actions suivantes:
|
a) |
les activités d’analyse, notamment:
|
|
b) |
La politique de mise en œuvre, notamment:
|
|
c) |
le renforcement des capacités, notamment:
|
|
d) |
les activités de communication et de diffusion, notamment:
|
3. Les actions visées au paragraphe 2 ne sont éligibles que si elles soutiennent la création d’économies d’échelle, l’amélioration de la préparation aux crises, le déploiement des meilleures pratiques à haute valeur ajoutée reconnues ou si elles visent à garantir que les règles de l’Union dans les domaines visés à l’article 26, paragraphe 3, sont mises en œuvre, appliquées, évaluées et révisées si nécessaire.
Article 28
Entités et coûts éligibles
1. Outre les critères figurant à l’article [197] du règlement financier, les critères d’éligibilité suivants s’appliquent aux entités:
|
a) |
il s’agit d’entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:
|
|
b) |
il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale. |
2. Les personnes physiques ne sont pas éligibles.
3. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.
4. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé devraient en principe supporter le coût de leur participation.
5. Dans des cas exceptionnels, lors d’une crise provoquée par une menace transfrontière grave sur la santé, telle que définie dans la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (28), les coûts supportés dans des pays non associés peuvent être considérés comme éligibles à titre exceptionnel s’ils sont dûment justifiés par des motifs ayant trait à la lutte contre la propagation du risque pour la protection de la santé des citoyens de l’Union.
Article 29
Gouvernance
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires, telles que les organismes professionnels du secteur de la santé , sur les plans de travail annuels établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. Une direction politique forte et une structure de gouvernance adaptée consacrée à la santé s'assureront que la protection et la promotion de la santé soient garantis dans tous les portefeuilles de la Commission, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 143]
Article 29 bis
Comité de pilotage pour la santé
1. La Commission crée un comité de pilotage pour la santé (ci-après «le comité de pilotage») aux fins de l’application des mesures relevant du volet relatif à la santé.
2. Ce comité de pilotage se concentre sur la création de synergies entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé, par la coordination et la coopération, le soutien à la participation des patients et de la société et la fourniture d’avis et de recommandations scientifiques. Ces mesures donnent lieu à des mesures de santé axées sur la valeur, à une meilleure viabilité, à l’amélioration des solutions de santé, à une meilleure accessibilité et à la réduction des inégalités en matière de santé.
3. Le comité de pilotage définit une stratégie globale et pilote l’élaboration des plans de travail ayant trait au volet relatif à la santé.
4. Le comité de pilotage est un groupe indépendant de parties prenantes, composé d’acteurs des secteurs pertinents dans les domaines de la santé publique, du bien-être et de la protection sociale, auquel participent des représentants des régions, des autorités sanitaires locales, des patients et des citoyens.
5. Le comité de pilotage se compose de 15 à 20 membres éminents issus des diverses disciplines et activités mentionnées au paragraphe 4. Les membres du comité de pilotage sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestations d’intérêt.
6. Le président du comité de pilotage est nommé parmi ses membres par la Commission.
7. Le comité de pilotage:
|
a) |
fournit une contribution aux plans de travail annuels pour le volet relatif à la santé, à la suite d'une proposition de la Commission; |
|
b) |
élabore un projet de pilotage de la coordination et de la coopération entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé. |
Ce projet facilite la tâche consistant à assurer la visibilité et la coordination de tous les mécanismes financiers existants pertinents pour le domaine de la santé et contribue à piloter la coordination et la coopération. [Am. 144]
Article 29 ter
Coopération internationale
Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, la Commission développe la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé. [Am. 145]
Chapitre III
Règles communes applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé
Article 30
Participation des pays tiers associés au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé
1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé est ouvert à la participation des pays associés suivants:
|
a) |
les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE; |
|
b) |
les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions fixées dans les accords entre l’Union et ces pays; |
|
c) |
les pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique réglant leur participation au volet, à condition que l’accord
|
2. En outre, le volet relatif à la santé est également ouvert à la participation des pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;
Article 31
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre
1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés, les contributions et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe. [Am. 146]
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.
Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes.
3. Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.
4. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes.
5. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation.
Article 32
Programme de travail et coordination
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en établissant des programmes de travail au sens de l’article [108] du règlement financier. Ces programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. [Am. 147]
La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique.
Article 33
Suivi et rapports
1. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis.
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe II ter et à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets.
3 bis. Pour assurer un suivi régulier des volets et effectuer tout ajustement nécessaire à leur politique et à leurs priorités en matière de financement, la Commission établit un premier rapport de suivi qualitatif et quantitatif couvrant la première année et, par la suite, trois rapports couvrant des périodes successives de deux années qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports présentent les résultats des volets et indiquent dans quelle mesure les principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers leurs activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence des volets. [Am. 148]
Article 34
Protection des intérêts financiers de l'Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 35
Évaluation
1. Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours des volets afin de:
|
a) |
mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet; |
|
b) |
examiner l’environnement social au sein de l’Union et toute modification majeure introduite par le droit de l’Union; |
|
c) |
déterminer si les ressources des volets ont été utilisées de manière efficace et évaluer leur valeur ajoutée européenne. |
Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil. [Am. 149]
3. Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 36
Audits
Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 37
Information, communication et publicité
1. Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26. [Am. 150]
Partie IV — Dispositions finales
Article 38
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32 , et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32 , et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 32 , et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 151]
Article 39
Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée
1. La Commission est assistée par le comité visé à l’article [109, paragraphe 1,] du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC].
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 40
Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «comité du FSE+»).
2. Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs, un représentant de la société civile, un représentant des organes de promotion de l’égalité ou d'autres organismes indépendants de défense des droits de l’homme conformément à [l’article 6, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.
3. Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.
3 bis. Le comité du FSE+ peut inviter des représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement.
3 ter. L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité du FSE+.
4. Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+;
5. Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:
|
a) |
des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.); |
|
b) |
des questions concernant le règlement (UE) …/… [le nouveau RPDC] qui présentent un intérêt pour le FSE+; |
|
c) |
des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission. |
Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.
6. Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+. [Am. 152]
Article 41
Dispositions transitoires applicables au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée
Le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (29), le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (30), ou tout acte adopté en vertu de ceux-ci, continuent de s’appliquer aux programmes et opérations soutenues par le Fonds social européen et le Fonds européen d’aide aux plus démunis pendant la période de programmation 2014-2020.
Article 42
Dispositions transitoires applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé
1. Le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (31) et le règlement (UE) no 282/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
2. L'enveloppe financière du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FSE+ et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs: le programme pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme de l’Union dans le domaine de la santé.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 6 [assistance technique et administrative], et permettre la gestion des actions inachevées au 31 décembre 2027.
4. Les remboursements provenant d’instruments financiers établis par le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI 2014-2020) sont investis dans les instruments financiers du volet social du Fonds InvestEU établis en vertu du règlement (UE) xxx/xxx.
Article 43
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à … , le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 165.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.
(3) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(4) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(6) Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
(7) JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
(8) Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).
(9) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/fr/pdf.
(10) Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) COM(2016)0739.
(13) Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
(14) Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).
(15) Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).
(16) COM(2018)0051.
(17) Décision d'exécution de la Commission 2014/287/UE du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 147, 17.5.2014, p. 79).
(18) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(19) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(20) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(21) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(22) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(23) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(24) JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(25) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(26) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(27) COM(2018)0051.
(28) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(29) Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
(30) Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(31) Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
ANNEXE I (1)
Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée
Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas disponibles , les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. Les données à caractère personnel sensibles peuvent être étudiées de manière anonyme.
|
1) |
Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes:
|
|
2) |
Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont:
|
|
3) |
Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont:
|
|
4) |
Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants:
Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique. [Am. 153] |
(1) Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
ANNEXE II
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
1) Indicateurs de réalisation
|
a) |
valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués.
|
|
b) |
Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes). Dont (1):
|
2) Indicateurs communs de résultat (2)
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire
|
— |
Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans, |
|
— |
Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux handicapés, |
|
— |
Nombre de ressortissants des pays tiers, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités ( autres que de la communauté rom y compris des communautés marginalisées telles que les Roms), |
|
— |
participants de la communauté rom, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement. |
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle
|
— |
Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans, |
|
— |
Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux handicapés, |
|
— |
Nombre de ressortissants des pays tiers, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités ( autres que de la communauté rom y compris des communautés marginalisées telles que les Roms), |
|
— |
participants de la communauté rom, |
|
— |
Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.[Am. 154] |
(1) Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires.
(2) Ibidem.
ANNEXE II bis
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ de la promotion de l’inclusion sociale des personnes les plus démunies
Indicateurs de réalisation
|
1) |
Nombre total de personnes qui obtiennent une aide visant à favoriser leur intégration sociale
dont:
|
Annexe II ter
Indicateurs concernant le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale
|
1. |
Degré déclaré d’amélioration de la compréhension des politiques et de la législation de l’Union
|
|
2. |
Niveau de collaboration et de partenariat actifs entre les pouvoirs publics de l’Union, des États membres et des pays associés
|
|
3. |
Usage déclaré de l’innovation en matière de politique sociale dans la mise en œuvre des recommandations par pays dans le domaine des questions sociales et résultats de l’expérimentation de politiques sociales pour l’élaboration des politiques
|
|
4. |
Nombre de visites de la plateforme EURES |
|
5. |
Nombre de placements professionnels en faveur des jeunes réalisés ou soutenus dans le cadre de l’action préparatoire «Ton premier emploi EURES» (YfEJ) ainsi que dans le cadre des programmes de mobilité ciblés |
|
6. |
Nombre de contacts personnels individuels des conseillers EURES avec des demandeurs d’emploi, des personnes qui désirent changer d’emploi et des employeurs |
|
7. |
Nombre d’entreprises créées ou consolidées qui ont bénéficié d’une aide de l’Union |
|
8. |
Proportion de bénéficiaires chômeurs ou appartenant à des groupes défavorisés qui ont créé ou développé une activité économique grâce au microfinancement de l’Union. [Am. 156] |
ANNEXE III
Indicateurs pour le volet relatif à la santé
Niveau de travail intégré dans le domaine de la santé et d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé
|
1. |
Nombre de patients soutenus par des réseaux européens de référence |
|
2. |
Nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) affectés par les résultats du programme [Am. 157] |
|
3. |
Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé [Am. 158] |
|
4. |
Degré d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé, mesuré au moyen d'un questionnaire «avant/après» Nombre de bonnes pratiques transférées [Am. 159] |
|
4 bis. |
Degré d'utilisation des résultats du programme dans les politiques ou outils régionaux et nationaux en matière de santé, tel que mesuré par des méthodes validées [Am. 160] |