26.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/1005


P8_TA(2019)0325

Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables ***I

Résolution législative du Parlement européen du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)0353 — C8-0207/2018 — 2018/0178(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 108/56)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0353),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0207/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0175/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 103.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 24.


P8_TC1-COD(2018)0178

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne vise à établir un marché intérieur qui œuvre pour le développement durable de l'Europe, notamment fondé sur une croissance économique équilibrée et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.

(2)

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial pour le développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (4), qui a pour cœur des objectifs de développement durable fondés sur trois piliers de la durabilité, à savoir l’environnement, la société et la gouvernance économique. La communication de la Commission datée de 2016 sur les prochaines étapes pour un avenir européen durable (5) lie le cadre politique de l’Union à ces objectifs de développement durable, afin de garantir que toutes les initiatives politiques et mesures prises par l’Union, en son sein et au-delà, intègrent d’emblée lesdits objectifs. Dans ses conclusions du 20 juin 2017 (6), le Conseil a confirmé que l’Union et les États membres avaient la ferme volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés.

(3)

En 2016, le Conseil a conclu, au nom de l’Union, l’accord de Paris sur le climat (7). L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris sur le climat fixe l’objectif de renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(4)

La durabilité et la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, plus économe en ressources et circulaire sont fondamentales pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. La durabilité est depuis longtemps au cœur du projet européen, et les traités reconnaissent sa dimension sociale et environnementale.

(5)

En décembre 2016, la Commission a chargé un groupe d’experts de haut niveau d’élaborer une stratégie globale et complète de l’Union sur la finance durable. Publié le 31 janvier 2018, le rapport du groupe d’experts de haut niveau (8) appelle à la création d’un système techniquement solide de classification à l’échelle de l’Union, pour établir clairement quelles activités sont «vertes» ou «durables», d’abord en termes d’atténuation du changement climatique.

(6)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (9), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. La mise en place d’un système unifié de classification et d’indicateurs permettant de déterminer le degré de durabilité des activités durables est la mesure la plus importante et la plus urgente envisagée dans le plan d’action. Le plan d’action reconnaît, en effet, la nécessité de se fonder sur une compréhension commune de la notion de «durable» et globale des incidences des activités économiques et des investissements sur la durabilité environnementale et sur l’utilisation efficace des ressources pour réorienter les flux de capitaux vers des activités économiques plus durables. Dans un premier temps, des orientations claires sur les activités réputées contribuer à des objectifs environnementaux devraient éclairer les investisseurs sur les investissements qui financent des activités durables sur le plan environnemental en fonction de leur degré de durabilité . Au vu des objectifs de développement durable des Nations unies et des conclusions du Conseil européen du 20 juin 2017, d’autres orientations, concernant les activités contribuant à d’autres objectifs en matière de durabilité, pourraient y compris des objectifs sociaux et relatifs à la gouvernance, devraient également être élaborées ultérieurement , afin de mettre en œuvre le Programme 2030 de manière pleine, cohérente, globale, intégrée et efficace . [Am. 80]

(6 bis)

Tout en reconnaissant l’urgence de la lutte contre le changement climatique, une focalisation étroite sur l’exposition au risque carbone pourrait avoir des retombées négatives en redirigeant les flux d’investissement vers des objectifs porteurs d’autres risques environnementaux. Par conséquent, des garanties adéquates doivent être mises en place pour veiller à ce que les activités économiques ne portent pas atteinte à d’autres objectifs environnementaux, tels que la biodiversité et l’efficacité énergétique. Les investisseurs ont besoin d’informations comparables et globales concernant les risques environnementaux et leurs incidences, afin d’évaluer leurs portefeuilles au-delà de l’exposition au risque carbone. [Am. 2]

(6 ter)

Étant donné l’urgence dans plusieurs domaines interdépendants de la dégradation de l’environnement et de la surconsommation des ressources, il est nécessaire d’adopter une approche systémique à l’égard de tendances négatives de croissance exponentielle, telles que la perte de biodiversité, la surconsommation mondiale de ressources, l’apparition de nouvelles menaces, notamment les substances chimiques dangereuses et leurs cocktails, la pénurie en matière de nutrition, le changement climatique, l’appauvrissement de la couche d’ozone, l’acidification des océans, l’épuisement des ressources en eau potable et le changement de l’utilisation des terres. Il est donc nécessaire que les actions à entreprendre soient tournées vers l’avenir et à la hauteur des défis à venir. L’ampleur de ces défis nécessite une approche globale et ambitieuse et l’application rigoureuse du principe de précaution. [Am. 3]

(7)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (10) appelait à une augmentation des financements du secteur privé dans les dépenses liées à l’environnement et au climat, notamment par la mise en place d’incitations et de méthodes encourageant les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l’utilisation de services environnementaux.

(7 bis)

Le rapport d’initiative du Parlement européen sur la finance durable du 29 mai 2018 établit les éléments essentiels des indicateurs de la durabilité et de sa taxinomie, en tant que facteurs d’incitation pour les investissements durables. Il convient de garantir la cohérence de la législation en la matière. [Am. 4]

(8)

Pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans l’Union, il est nécessaire de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Si l’on veut atteindre ces objectifs, il importe d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. Il importe également de veiller à ce que les flux de capitaux réorientés vers des investissements durables ne souffrent d’aucune perturbation dans le marché intérieur.

(8 bis)

L’ampleur du défi exige la transition progressive de l’ensemble du système financier en vue de soutenir une économie fonctionnant de manière durable. À cette fin, la finance durable doit se généraliser et il convient de tenir compte des incidences en termes de durabilité des produits et services financiers. [Am. 5]

(9)

Offrir des produits financiers poursuivant des objectifs de durabilité environnementale représente un bon moyen de canaliser progressivement l’investissement privé vers des activités plus durables et de ne plus financer des activités ayant des incidences négatives sur l’environnement . Les exigences nationales relatives à la commercialisation de produits et services financiers et d’obligations d’entreprise en tant qu’investissements durables, au sens du présent règlement, et notamment les exigences que doivent respecter les acteurs du marché concernés pour pouvoir utiliser un label national, visent à accroître la confiance des investisseurs et la sensibilisation aux risques , à créer de la visibilité et à répondre aux préoccupations quant au risque d’«éco-blanchiment». On entend par «éco-blanchiment» la pratique consistant à commercialiser comme respectueux de l’environnement un produit financier qui, en réalité, ne satisfait pas à des normes environnementales de base, afin d’obtenir un avantage concurrentiel indu. À l’heure actuelle, seul un petit nombre d’États membres dispose de systèmes de label. Ceux-ci reposent sur des taxinomies différentes des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Étant donné les engagements politiques pris au titre de l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il est probable que de plus en plus d’États membres vont mettre en place des systèmes de label ou imposer d’autres exigences aux acteurs du marché pour la commercialisation de produits financiers ou d’obligations d’entreprise comme durables sur le plan environnemental. Pour ce faire, ils vont probablement utiliser leur propre taxinomie nationale aux fins de déterminer quels investissements peuvent être considérés comme durables. Si ces exigences nationales reposent sur des critères et indicateurs de durabilité environnementale différents, les investisseurs seront découragés d’investir dans d’autres États membres que le leur, faute de pouvoir comparer aisément les différentes opportunités d’investissement. En outre, les opérateurs économiques désireux d’attirer des investisseurs de toute l’Union devraient satisfaire aux différents critères des différents États membres pour que leurs activités puissent être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des différents labels. Ainsi, lL’absence de critères et d’indicateurs uniformes orienterait les investissements d’une manière inefficace du point de vue de l’environnement et dans certains cas, de manière contreproductive, et conduirait à ce que les objectifs en matière d’environnement et de durabilité ne soient pas atteints. Cette absence alourdirait par conséquent les coûts et enverrait aux opérateurs économiques un signal fortement négatif d’impossibilité d’accéder aux marchés des capitaux des autres États membres pour le financement d’investissements durables. Et ces obstacles empêchant d’accéder aux marchés des capitaux des autres États membres aux fins de lever des fonds pour le financement de projets durables ne devraient faire que croître. Afin de lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir leur apparition future, il conviendrait donc d’harmoniser progressivement au niveau de l’Union les critères et indicateurs selon lesquels déterminer la durabilité environnementale le degré de durabilité d’une activité économique. Avec cette harmonisation des informations, des paramètres et des critères , les opérateurs économiques pourront plus facilement lever des fonds dans l’ensemble de l’Union pour financer leurs activités vertes durables sur le plan environnemental , puisque celles-ci pourront être comparées à l’aune de critères et d’indicateurs uniformes en vue d’une éventuelle sélection comme actifs sous-jacents à des investissements durables sur le plan environnemental. Attirer les investissements transfrontières au sein de l’Union en sera ainsi facilité. [Am. 6]

(9 bis)

Pour que l’Union respecte ses engagements environnementaux et climatiques, il convient de mobiliser des investissements privés. Pour y parvenir, une planification à long terme est nécessaire ainsi que la stabilité et la prévisibilité réglementaires pour les investisseurs. En vue de garantir la cohérence du cadre politique des investissements durables, il importe donc que les dispositions du présent règlement s’appuient sur le droit de l’Union existant. [Am. 7]

(10)

De plus, si les acteurs du marché n’expliquent n’indiquent pas aux investisseurs de quelle la manière dont les activités dans lesquels ils investissent concourent de manière négative ou positive à la réalisation d’objectifs environnementaux, ou s'ils donnent utilisent des paramètres et des critères différents pour déterminer les incidences dans leurs explications des interprétations différentes du degré de ce qui constitue une durabilité environnementale d’une activité économique «durable», les investisseurs jugeront qu'il est trop fastidieux de vérifier et comparer ces différents produits financiers. Il est établi que cela décourage les investisseurs d’investir dans les produits financiers «verts» durables . En outre, le manque de confiance des investisseurs a des conséquences néfastes majeures pour le marché des investissements durables. Il a par ailleurs été démontré que les règles nationales ou les initiatives fondées sur le marché qui ont été adoptées pour remédier à ce problème à l’intérieur des frontières nationales finissent par fragmenter le marché intérieur. Si les acteurs des marchés financiers indiquent de quelle manière les produits financiers qu'ils affirment être respectueux de l’environnement satisfont à des objectifs environnementaux, et qu’ils utilisent pour ce faire des critères communs à l’Union pour la définition des activités économiques durables sur le plan environnemental, les investisseurs pourront plus facilement comparer les incidences des possibilités d’investissements respectueux de sur l’environnement par-delà les frontières et encourageront les sociétés bénéficiaires à renforcer le caractère durable de leurs modèles d’entreprise . Leur confiance dans les produits financiers verts n’en sera que plus grande dans toute l’Union, ce qui améliorera le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 8]

(10 bis)

Afin de produire des incidences environnementales significatives et des incidences plus larges en termes de durabilité, de réduire les charges administratives inutiles pesant sur les participants aux marché financier et les autres parties prenantes et de faciliter la croissance des marchés financiers européens finançant des activités économiques durables, la taxinomie devrait reposer sur des critères et indicateurs harmonisés, comparables et uniformes, comprenant au moins les indicateurs de l’économie circulaire. Ces indicateurs devraient être rendus compatibles avec la méthode unifiée d’analyse du cycle de vie et être appliqués dans l’ensemble des initiatives réglementaires de l’Union. Ils devraient servir de base à l’évaluation des activités économiques et des risques d’investissement et des incidences sur l’environnement. Il convient d’éviter tout chevauchement des réglementations qui ne respecterait pas les principes du «mieux légiférer», qui ne serait pas appliqué de manière proportionnée et qui ne répondrait pas au but de créer une terminologie uniforme et un cadre réglementaire clair. Il y a également lieu d’éviter toute charge inutile à la fois pour les autorités et les établissements financiers. Dans la même perspective, le champ d’application et l’utilisation de critères d’examen technique ainsi que le lien vers d’autres initiatives doivent être clairement définis avant l’entrée en vigueur de la taxinomie et des critères correspondants. La définition de critères harmonisés pour les activités économiques durables sur le plan environnemental devrait tenir compte de la compétence des États membres dans les différents domaines d’action. Les exigences du présent règlement devraient s’appliquer de manière proportionnée aux établissements de petite taille et non complexes tels que définis dans le présent règlement. [Am. 9]

(10 ter)

Les indicateurs devraient être harmonisés sur la base d’entreprises existantes, comme les travaux de la Commission, de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’OCDE, entre autres, et devraient capter l’impact environnemental sur les émissions de CO2 et les autres émissions, sur la biodiversité, la production de déchets, l’utilisation d’énergie et d’énergie renouvelable, de matières premières, d’eau, et sur l’utilisation directe et indirecte des terres, ainsi qu’il ressort du cadre de suivi de la Commission pour l’économie circulaire (COM(2018)0029), du plan d’action de l’Union pour l’économie circulaire (COM(2015)0614) et de la résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire (2014/2208(INI)). En outre, il convient de concevoir ces indicateurs de façon à tenir compte des recommandations du groupe d’experts de soutien au financement de l’économie circulaire de la Commission. La Commission devrait évaluer la manière d’intégrer le travail de ce groupe à celui du groupe d’experts techniques. Les indicateurs devraient tenir compte des normes reconnues au niveau international en matière de développement durable. [Am. 10]

(11)

Pour lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et prévenir l’apparition de tels obstacles à l’avenir, les États membres et l’Union devraient être tenus d’utiliser un concept commun d’investissement durable en ce qui concerne le degré de durabilité des investissements sur le plan environnemental lorsqu'ils définissent les exigences que les acteurs des marchés devront respecter pour pouvoir qualifier de durable sur le plan environnemental un produit ou un service financier ou une obligation d’entreprise au niveau national. Pour les mêmes raisons, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels qui prétendent poursuivre des objectifs environnementaux devraient utiliser le même concept d’investissement durable sur le plan environnemental et les mêmes indicateurs, paramètres et critères pour calculer l’incidence environnementale lorsqu’ils communiquent sur la manière dont ils poursuivent ces objectifs. [Am. 11]

(12)

L’établissement de critères de durabilité environnementale des activités économiques peut encourager les entreprises à publier à titre volontaire sur leur site internet des informations concernant leurs activités économiques durables sur le plan environnemental. Non seulement ces Les informations sur les incidences environnementales des activités aideront les acteurs concernés des marchés financiers à identifier facilement les entreprises qui réalisent et à déterminer le degré de durabilité environnementale des activités économiques durables sur le plan environnemental, réalisées par les entreprises mais elles permettront aussi à ces entreprises de lever plus facilement des fonds pour financer leurs activités «vertes». [Am. 12]

(13)

Une classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental devrait Des indicateurs européens servant à déterminer les incidences environnementales des activités économiques devraient permettre le développement de futures politiques et stratégies de l’Union, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental, et, à terme, la création de labels qui attesteront formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union , et devraient servir de base à d’autres mesures économiques, réglementaires et prudentielles . La définition d’exigences juridiques uniformes pour considérer un investissement comme durable sur le plan environnemental, évaluer le degré de durabilité environnementale des investissements sur la base de critères uniformes visant à déterminer le degré de durabilité environnementale des activités économiques eux aussi uniformes, et d’indicateurs communs pour évaluer l’incidence environnementale des investissements , est nécessaire pour servir de référence à la future législation de l’Union visant à permettre ces faciliter le passage d’investissements ayant une incidence négative sur l’environnement à des investissements ayant une incidence positive . [Am. 13]

(14)

Dans le cadre de la réalisation des ODD dans l’Union, des choix politiques tels que la création d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques ont contribué pourraient contribuer efficacement à  mobiliser et à canaliser, parallèlement aux dépenses publiques, l’investissement privé vers les investissements durables. Le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (11) définit un objectif horizontal d'investissements climatiques de 40 % pour les projets d’infrastructures et d’innovation menés dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les initiatives analogues que l’Union prendra pour soutenir les mobiliser des investissements qui poursuivent des objectifs liés au climat ou d'autres objectifs environnementaux pourraient reposer sur des critères communs de durabilité des activités économiques et des indicateurs communs pour évaluer les incidences environnementales . [Am. 14]

(15)

Afin d’éviter que le marché ne soit fragmenté, ou que les intérêts des consommateurs ne soient lésés, du fait de notions divergentes de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental, en ce qui concerne le degré de durabilité environnementale des activités économiques, les exigences nationales auxquelles les acteurs de marché devront se conformer pour commercialiser des produits financiers ou des obligations d’entreprises , au sens du présent règlement, qualifiés de durables sur le plan environnemental devraient s’appuyer sur les critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques. Ces acteurs de marché comprennent les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits ou services financiers «verts» durables et les sociétés non financières émettrices d’obligations d’entreprise «vertes» durables . [Am. 15]

(16)

Afin de préserver les intérêts des consommateurs, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels qui proposent des produits financiers durables sur le plan environnemental devraient indiquer de quelle manière et dans quelle mesure les critères de durabilité environnementale des activités économiques sont utilisés pour déterminer la durabilité environnementale des investissements. Les informations publiées devraient permettre aux investisseurs de connaître la part de l’investissement finançant des activités économiques durables sur le plan environnemental en pourcentage de l’ensemble des activités économiques et, partant, le degré de durabilité environnementale de l’investissement. La Commission devrait préciser les informations à publier à cette fin. Ces informations devraient permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier facilement le respect de l’obligation d’information, et de faire respecter cette obligation conformément au droit national applicable.

(17)

Afin d’éviter que cette obligation d'information ne soit contournée, il convient qu’elle s’applique également aux à tous les produits financiers censés avoir des caractéristiques similaires à celles des investissements durables sur le plan environnemental, y compris ceux dont l’objectif est la protection de l’environnement au sens large. Les acteurs des marchés financiers ne devraient pas être tenus d’investir exclusivement dans les activités économiques durables sur le plan environnemental qui ont été déterminées conformément aux critères d’examen technique fixés dans le présent règlement. S’ils estiment que des critères d’examen technique pertinents pour les activités qu’ils financent n’existent pas encore et donc qu'il y a lieu de considérer comme durable durables sur le plan environnemental une activité économique qui ne répond pas aux critères d’examen technique, ou pour laquelle de tels critères n’existent pas encore, ils leurs produits financiers , les acteurs des marchés financiers et les autres acteurs devraient être encouragés à en informer la Commission afin de l’aider à évaluer l’opportunité de compléter ou d'actualiser les critères d’examen technique. [Am. 16]

(18)

Afin de déterminer si une le degré de durabilité environnementale d’une activité économique est durable , il convient de dresser une liste exhaustive des objectifs environnementaux fondés sur le plan environnemental, il y a lieu d’établir une liste exhaustive d’objectifs environnementaux des indicateurs mesurant l’incidence environnementale, en tenant compte de son incidence sur l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle et en assurant la cohérence avec la législation de l’Union en vigueur, telle que le train de mesures sur l’énergie propre . [Am. 17]

(19)

L’objectif environnemental de protection de la santé des écosystèmes devrait être interprété en tenant compte des instruments législatifs et non législatifs pertinents de l’Union, notamment la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (12), la directive 92/43/CEE du Conseil (13), le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (14), la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 (15), la stratégie de l'UE en faveur d'une infrastructure verte, la directive 91/676/CEE du Conseil (16), le règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (18), le plan d'action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (19) et le plan d’action de lutte contre le trafic d’espèces sauvages (20).

(20)

Il y a lieu d’établir, pour chaque objectif environnemental, des critères uniformes basés sur des informations fournies au moyen d’indicateurs harmonisés qui permettent de considérer une activité économique comme apportant une contribution substantielle à la réalisation de l’objectif concerné. Ces critères uniformes devraient notamment retenir comme condition l’absence de préjudice significatif causé aux objectifs environnementaux prévus dans le présent règlement, et ce afin d’éviter qu’un investissement ne soit considéré comme durable sur le plan environnemental alors que les activités économiques qui en bénéficient causent à l’environnement un préjudice qui dépasse leur contribution à un objectif environnemental. Grâce aux conditions de contribution substantielle et d'absence de préjudice significatif, les investissements dans les activités économiques durables sur le plan environnemental devraient pouvoir contribuer réellement à la réalisation des objectifs environnementaux. [Am. 18]

(21)

Compte tenu de l’engagement conjoint du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de mettre en œuvre les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux pour soutenir une croissance durable et inclusive, ainsi que de la reconnaissance de la pertinence de droits de l’homme et de normes et droits du travail minimaux de portée internationale, le respect de garanties minimales devrait être une condition pour pouvoir considérer une activité économique comme durable sur le plan environnemental. C’est pourquoi une activité économique ne devrait pouvoir être considérée comme durable sur le plan environnemental que lorsqu’elle est réalisée dans le respect de la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT). Les conventions fondamentales de l’OIT définissent des droits humains et des droits des travailleurs que les entreprises sont censées respecter. Plusieurs de ces normes internationales sont également consacrées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé et le principe de non-discrimination. Ces garanties minimales sont sans préjudice de l’application, le cas échéant, d’exigences plus strictes en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de durabilité sociale définies dans le droit de l’Union.

(22)

Eu égard aux détails techniques spécifiques nécessaires pour évaluer l’incidence environnementale d’une activité économique et à l’évolution rapide de la science et de la technologie, les critères permettant de déterminer le degré de durabilité environnementale des activités économiques devraient être régulièrement adaptés pour tenir compte de ces évolutions. Pour que les critères et les indicateurs soient à jour, sur la base de données scientifiques et de contributions d’experts ainsi que de parties prenantes, les conditions de contribution substantielle et de préjudice significatif devraient être définies plus précisément pour les différentes activités économiques et être actualisées régulièrement. À cet effet, la Commission devrait définir, sur la base de la contribution technique d’une plateforme multipartite sur la finance durable, des critères d’examen technique détaillés et calibrés et un ensemble d’indicateurs harmonisés pour les différentes activités économiques. [Am. 19]

(23)

Certaines activités économiques ont une incidence négative sur l’environnement, mais elles pourraient apporter une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux si leur incidence négative était réduite. Pour ces activités économiques, il convient de définir des critères d’examen technique qui requièrent une amélioration sensible des performances environnementales par rapport, notamment, à la moyenne du secteur en vue de déterminer si l’activité peut apporter une contribution substantielle à un ou plusieurs des objectifs environnementaux . Ces critères devraient également tenir compte de l’incidence à long terme (à savoir plus de trois ans) de chaque activité économique , en particulier les avantages environnementaux des produits et des services au cours de leur utilisation et la contribution des produits intermédiaires, et ainsi évaluer la somme des phases de fabrication et d’utilisation sur l’ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de vie . [Am. 20]

(24)

Une activité économique ne devrait pas être considérée comme durable sur le plan environnemental si ses avantages ne l’emportent elle n’apporte pas sur les dégâts qu’elle cause d’avantages nets à l’environnement. Les critères d’examen technique devraient définir les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice significatif à d’autres objectifs. Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait veiller à ce que ces critères soient raisonnables, proportionnés et reposent sur les données scientifiques disponibles et tiennent compte de toute la chaîne de valeur et du cycle de vie des technologies . Elle devrait également veiller à ce qu’ils soient actualisés régulièrement. Lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude, le principe de précaution devrait s’appliquer, conformément à l’article 191 du TFUE. [Am. 21]

(25)

Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique et un ensemble d’indicateurs harmonisés , la Commission devrait prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union, ainsi que des instruments non législatifs de l’Union déjà en vigueur, notamment le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (21), le système de management environnemental et d’audit de l'UE (22), les critères de l’UE en matière de marchés publics verts (23), la plateforme de l’économie circulaire de la Commission, la plate-forme européenne sur l’évaluation du cycle de vie et les travaux en cours sur les règles relatives à l’empreinte environnementale des produits et des organisations (24). Pour éviter les incohérences inutiles avec des classifications d’activités économiques déjà établies à d’autres fins, la Commission devrait également prendre en considération les classifications statistiques relatives au secteur des biens et services environnementaux, à savoir la classification des activités et dépenses de protection de l’environnement (CEPA) et la classification des activités de gestion des ressources (CReMA) (25). [Am. 22]

(26)

Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique et les indicateurs harmonisés , la Commission devrait également prendre en considération les spécificités du secteur des infrastructures différents secteurs ainsi que les externalités environnementales, sociales et économiques dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. À cet égard, la Commission devrait tenir compte des travaux d'organisations internationales telles que l’OCDE, de la législation et des normes pertinentes de l’Union, notamment de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (26), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (27), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (28), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (29), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (30), et des méthodes actuelles. Dans ce contexte, les critères d’examen technique et les indicateurs devraient promouvoir des cadres de gouvernance appropriés intégrant, à tous les stades du cycle de vie d’un projet, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations unies (31). [Am. 23]

(26 bis)

Lors de la définition des critères d’examen technique, la Commission devrait également tenir compte des mesures transitoires à l’égard des activités qui soutiennent la transition vers une économie plus durable, à faible intensité de carbone. Pour les entreprises qui exercent actuellement des activités économiques particulièrement dommageables pour l’environnement, il y a lieu de prévoir des mesures d’incitation pour assurer une transition rapide vers des situations durables sur le plan environnemental ou, à tout le moins, ne posant pas de problèmes environnementaux. Les critères d’examen technique devraient encourager ces processus de transition là où ils se produisent. Si la plupart des entreprises qui mènent une activité nuisible particulière sont manifestement engagées dans une telle transition, les critères d’examen peuvent en tenir compte. L’existence d’efforts de transition sérieux peut être démontrée, entre autres, par des efforts soutenus en matière de recherche et de développement, de grands projets d’investissement dans des technologies nouvelles et plus durables du point de vue de l’environnement ou des plans de transition concrets au moins dans les premières phases de la mise en œuvre. [Am. 24]

(27)

Afin d’encourager l’innovation durable sur le plan environnemental et d’éviter toute distorsion de la concurrence dans le cadre d’une levée de fonds pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, les critères d’examen technique devraient garantir que toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné de macrosecteurs (c’est-à-dire les secteurs de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne (NACE), tels que l’agriculture, la sylviculture et la pêche, la production, l’électricité, le gaz, la vapeur et l’air conditionné, la construction, les transports et les services de stockage) pourront être considérées comme durables sur le plan environnemental et bénéficieront d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux définis dans le présent règlement sans nuire sensiblement aux objectifs environnementaux visés aux articles 3 et 12 . Les critères d’examen devraient tenir compte du fait que le potentiel de contribution à ces objectifs environnementaux peut néanmoins varier d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein de chaque secteur macroéconomique , ces critères ne devraient pas désavantager injustement une activité économique par rapport à une autre si elle contribue dans la même mesure que cette dernière à la réalisation des objectifs environnementaux sans nuire sensiblement aux autres objectifs environnementaux visés aux articles 3 et 12 . [Am. 25]

(27 bis)

Les activités durables sur le plan environnemental sont le fruit de technologies et de produits élaborés sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les critères d’examen technique doivent, par conséquent, intégrer le rôle de la chaîne de valeur dans sa totalité, depuis la transformation des matières premières jusqu’au produit final en passant par la phase d’élimination, dans le bilan global des activités durables sur le plan environnemental. [Am. 26]

(27 ter)

Pour éviter de perturber le bon fonctionnement des chaînes de valeur, les critères d’examen technique doivent tenir compte du fait que les activités durables sur le plan environnemental sont possibles grâce aux technologies et aux produits mis au point par de multiples acteurs économiques. [Am. 27]

(28)

Au moment d’établir les critères d’examen technique, la Commission devrait apprécier les risques de transition potentiels, si le rythme de l’adoption de ces critères pour des activités durables sur le plan environnemental ne risque pas de conduire à l’échouement de certains actifs ou de créer des incitations contradictoires, et d’avoir une incidence négative sur la liquidité des marchés financiers. [Am. 28]

(29)

Pour que les opérateurs économiques n'aient pas à supporter des coûts de conformité excessifs, la Commission devrait établir des critères d’examen technique qui garantissent une sécurité juridique suffisante et qui soient aisément applicables et vérifiables dans la limite de coûts de mise en conformité raisonnables.

(30)

Pour que les investissements soient orientés vers les activités économiques qui ont l'incidence positive la plus grande sur la réalisation des objectifs environnementaux, la Commission devrait établir en priorité des critères d’examen technique pour les activités économiques qui contribuent potentiellement le plus aux objectifs environnementaux. Les critères d’examen devraient tenir compte des résultats des projets en vue de faciliter le recensement des nouvelles technologies et leur développement, ainsi que de la modularité de ces technologies. [Am. 29]

(31)

Il convient de définir pour le secteur des transports, y compris pour les actifs mobiles, des critères d’examen technique appropriés, qui devraient tenir compte de l’entièreté du cycle de vie des technologies et du fait que ce secteur, si l’on y inclut le transport maritime international, représente près de 26 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. Comme l'a montré le plan d’action sur le financement de la croissance durable (32), le secteur des transports représente environ 30 % des investissements annuels supplémentaires nécessaires au développement durable dans l’Union, qui passent notamment par la généralisation de l’électrification ou le passage à des modes de transport plus propres, grâce à des incitations en faveur du transfert modal et de la gestion du trafic. [Am. 30]

(32)

Il est particulièrement important que la Commission, au moment de préparer la mise au point des critères d’examen technique, procède aux consultations appropriées conformément aux exigences à respecter pour «mieux légiférer». Il conviendrait aussi que le processus d’établissement et de mise à jour de ces critères et des indicateurs harmonisés fasse intervenir des représentants des parties prenantes concernées et s’appuie sur des données scientifiques, l’impact socio-économique, les meilleures pratiques et les travaux et les entités qui existent, notamment la plateforme sur l’économie circulaire de la Commission européenne et les conseils d’experts possédant des connaissances et une expérience globale avérées dans les domaines visés. À cette fin, la Commission devrait créer une plateforme sur la finance durable. Cette plateforme devrait être composée d’un large éventail d’experts représentant tant le secteur public que le secteur privé en vue de garantir que les spécificités de tous les secteurs visés soient dûment prises en compte . Les représentants du secteur public devraient inclure des experts de l’Agence européenne pour l’environnement et des agences nationales de protection de l’environnement , des autorités européennes de surveillance , du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe et de la Banque européenne d’investissement. Les experts du secteur privé devraient inclure des représentants des parties prenantes concernées, parmi lesquelles les acteurs des marchés financiers et non financiers, des représentants de l’économie réelle qui incarnent un large éventail de secteurs , les universités, les instituts de recherche et les associations et organisations. Le cas échéant, la plateforme devrait être autorisée à demander l’avis de non-membres. Cette plateforme devrait conseiller la Commission en ce qui concerne la mise au point, l’analyse et le réexamen des critères d’examen technique et des indicateurs harmonisés , et notamment leur incidence potentielle sur la valorisation d’actifs qui, avant l’adoption de ces critères, étaient considérés comme des actifs verts durables dans le cadre de pratiques de marché existantes. Elle devrait aussi conseiller la Commission sur la question de savoir si ces critères et indicateurs se prêteraient à d’autres utilisations dans le cadre de futures initiatives politiques de l’Union visant à promouvoir l’investissement durable. La plateforme devrait fournir des recommandations à la Commission sur l’élaboration de normes de comptabilité de la durabilité et de normes d’information intégrée pour les sociétés et les acteurs des marchés financiers, y compris par le biais de la révision de la directive 2013/34/UE. [Am. 31]

(33)

Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, et notamment de définir et de mettre à jour, pour différentes activités économiques, des critères d’examen technique et des indicateurs détaillés et calibrés permettant de déterminer ce qui constitue une contribution substantielle, ou ce qui cause un préjudice significatif, aux objectifs environnementaux, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les informations à fournir pour respecter l’obligation d’information énoncée à l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui concerne les critères d’examen technique prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations publiques appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission consacrées à la préparation de ces actes. [Am. 32]

(34)

Pour que les acteurs concernés aient suffisamment de temps pour se familiariser avec les critères d’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental définis dans le présent règlement et pour se préparer à les appliquer, les obligations prévues dans le présent règlement devraient commencer à s'appliquer, pour chaque objectif environnemental, six mois après l’adoption des critères d’examen technique concernés.

(35)

L’application du présent règlement devrait être réexaminée à intervalles réguliers et au moins après deux ans , afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise au point de critères d’examen technique et d’indicateurs harmonisés pour l’identification des activités durables et néfastes sur le plan environnemental, l’utilisation de la définition de l’investissement durable sur le plan environnemental ou d’investissements ayant une incidence négative sur l’environnement , et la question de savoir si le respect des obligations requiert la mise en place d’un mécanisme supplémentaire de vérification. Ce réexamen devrait aussi inclure une évaluation du des dispositions nécessaires pour étendre le champ d’application du règlement visant à déterminer s’il devrait être étendu à des objectifs de durabilité sociale à des objectifs de durabilité sociale. Au plus tard le 31 mars 2020, la Commission devrait publier, le cas échéant, d’autres propositions législatives sur l’établissement d’un mécanisme de vérification de la conformité . [Am. 33]

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, en raison de la nécessité de définir au niveau de l’Union des critères et des indicateurs uniformes pour les activités économiques durables sur le plan environnemental, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, [Am. 34]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, le degré d’impact environnemental et de durabilité d’une activité économique, aux fins d’établir le degré de durabilité environnementale d’un investissement.

2.   Le présent règlement s’applique:

(a)

aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union et qui imposent des exigences aux acteurs du marché financier en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises qui sont commercialisés dans l’Union comme durables sur le plan environnemental;

(b)

aux acteurs des marchés financiers qui proposent , au sein de l’Union, des produits financiers comme étant des investissements durables sur le plan environnemental ou comme étant des investissements aux caractéristiques similaires ; et

b bis)

aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers sauf lorsque:

i)

l’acteur du marché financier fournit, à la satisfation des autorités compétentes concernées, des explications étayées par des éléments probants raisonnables, selon lesquelles les activités économiques financées par ses produits financiers n’ont pas d’impact significatif sur le développement durable selon les critères d’examen technique visés aux articles 3 et 3 bis, auquel cas les dispositions des chapitres II et III ne s’appliquent pas; ces informations sont fournies dans son prospectus;

ii)

l’acteur du marché financier déclare dans son prospectus que le produit financier en question ne poursuit pas d’objectifs de durabilité et que le produit présente un risque accru de soutenir des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables au titre du présent règlement.

2 bis.     Les critères visés à l’article 1er, paragraphe 1, s’appliquent de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge administrative excessive et en tenant compte de la nature, de la taille et de la complexité de l’acteur du marché financier et des établissements de crédit, au moyen de dispositions simplifiées pour les entités de petite taille et non complexes, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2 quinquies.

2 ter.     Les critères visés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés aux fins mentionnées dans ledit alinéa par les entités qui ne sont pas couvertes par l’article premier, paragraphe 2, ou sur une base volontaire en ce qui concerne d’autres produits financiers que ceux définis à l’article 2.

2 quater.     La Commission adopte un acte délégué afin de préciser les informations que les acteurs des marchés financiers transmettent aux autorités compétentes concernées aux fins du paragraphe 2, point a). [Am. 35, 55, 59, 87 et 96]

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)

«investissement durable sur le plan environnemental»: un investissement qui finance une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental en vertu du présent règlement;

(b)

«acteurs des marchés financiers»: les acteurs des marchés financiers tels que définis l’une quelconque entités suivantes, telles que définies à l’article 2, point a), de la [proposition de règlement présentée par la Commission sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341];

i)

un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1 du règlement (UE) no 575/2013 [OP: veuillez insérer la référence de l’article pertinent du règlement (UE) no 575/2013];

b bis)

«émetteur»: un émetteur coté tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil  (33) et à l'article 2, point h), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil  (34);

(c)

«produits financiers»: les produits financiers un produit de gestion de portefeuille, un FIA, un produit d’investissement fondé sur l’assurance, un produit de retraite, un régime de retraite ou un OPCVM, une obligation d’entreprise, tels que définis à l’article 2, point j), de la [proposition de règlement présentée par la Commission sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341] ainsi que les émissions visées dans la directive 2003/71/CE et le règlement (UE) 2017/1129 ;

c bis)

«indicateurs environnementaux»: au moins la mesure de la consommation des ressources, telles que les matières premières, l’énergie, l’énergie renouvelable, l’eau, les incidences sur les services écosystémiques, les émissions, y compris de CO2, les incidences sur la biodiversité, l’utilisation des terres, et la production de déchets, sur la base de données scientifiques, de la méthode de l’évaluation du cycle de vie de la Commission et comme il ressort du cadre de suivi de la Commission pour l’économie circulaire (COM(2018)0029);

c ter)

«autorité nationale compétente concernée»: l’autorité ou les autorités compétentes ou de surveillance des États membres spécifiées dans les actes de l’Union visés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1094/2010, dont le champ d’application couvre la catégorie des acteurs des marchés financiers soumis à l’obligation de publication visée à l’article 4 du présent règlement;

c quater)

«AES compétente»: l’Autorité européenne de surveillance, ou les Autorités européennes de surveillance spécifiées dans les actes de l’Union visés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, dont le champ d’application couvre la catégorie des acteurs des marchés financiers soumis à l’obligation de publication visée à l’article 4 du présent règlement;

(d)

«atténuation du changement climatique»: le les processus consistant à , y compris les mesures transitoires, requis pour contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à limiter l'élévation de et pour poursuivre les efforts pour la température limiter à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels , conformément à l’accord de Paris ;

(e)

«adaptation au changement climatique»: le processus d'ajustement au climat changement climatique présent et attendu et à ses conséquences;

(f)

«gaz à effet de serre»: un gaz à effet de serre répertorié à l’annexe I du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (35);

(g)

«économie circulaire»: le maintien dans l’économie au niveau le plus élevé possible , aussi longtemps que possible, de la valeur et de l’usage des produits, des matières et des autres ressources , et la réduction de l’incidence environnementale ainsi que la réduction maximale des déchets, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (36) et la réduction au minimum de l’utilisation des ressources sur la base des principaux indicateurs de l’économie circulaire visés dans le cadre de suivi de l’évolution vers une économie circulaire, en couvrant les différentes étapes de production, consommation et gestion des déchets ;

(h)

«pollution»:

i)

l’introduction directe ou indirecte dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit , de lumière ou d'autres polluants susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d'autres utilisations légitimes de celui-ci;

ii)

dans le contexte du milieu marin, la pollution au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (37);

ii bis)

dans le contexte du milieu aquatique, la pollution au sens de l’article 2, point 33), de la directive 2000/60/CE;

(i)

«écosystème sain»: un écosystème en bon état physique, chimique et biologique ou de bonne qualité physique, chimique et biologique , capable de s’autoreproduire ou de s’autorestaurer jusqu’à rétablir l’équilibre et qui préserve la biodiversité ;

(j)

«efficacité énergétique»: une utilisation plus efficace de l’énergie à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation finale;

(k)

«bon état écologique»: l'état écologique défini à l'article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE;

(l)

«eaux marines»: les eaux marines telles que définies à l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE;

(m)

«eaux de surface», «eaux intérieures», «eaux de transition» et «eaux côtières»: les notions respectivement définies à l’article 2, points 1), 3), 6) et 7), de la directive 2000/60/CE (38);

(n)

«gestion durable des forêts»: l’utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière et avec une intensité telles qu'elle préserve leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à remplir, au moment présent et dans l'avenir, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, et qu’elle ne porte pas atteinte à d'autres écosystèmes conformément à la législation applicable . [Am. 36, 88 et 89]

Chapitre II

Activités économiques durables sur le plan environnemental

Article 3

Critères de durabilité environnementale des activités économiques

Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est durable sur le plan environnemental si elle respecte tous les critères suivants:

(a)

conformément aux articles 6 à 11, elle contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énumérés à l’article 5;

(b)

elle ne cause de préjudice significatif, au sens de l’article 12, à aucun des objectifs environnementaux énumérés à l’article 5;

(c)

elle est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 13;

(d)

elle est conforme aux critères d’examen technique, dès lors que la Commission a défini ceux-ci en se fondant sur des indicateurs harmonisés mesurant l’incidence environnementale aux niveaux des entreprises ou des plans appartenant à l’activité économique, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2. [Am. 37]

Article 3 bis

Critères applicables aux activités économiques ayant une incidence sensiblement négative sur l’environnement

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission procède à une analyse d’impact sur les conséquences qu’aurait une révision du présent règlement en vue de compléter le cadre pour les investissements durables par un cadre définissant les critères permettant de déterminer quand et comment une activité économique a une incidence négative sensible sur la durabilité. [Am. 38]

Article 4

Application et observation des critères permettant de déterminer le degré de durabilité environnementale des activités économiques

1.   Les États membres et l’Union appliquent les critères de détermination des activités économiques durables sur le plan environnemental énoncés du degré de durabilité environnementale des activités économiques énoncées à l’article 3 aux fins de toute mesure imposant aux acteurs des marchés des exigences en matière de durabilité relatives à des produits financiers ou à des obligations d’entreprises qui sont commercialisés comme étant «durables sur le plan environnemental».

2.   Les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers en tant qu’investissements durables sur le plan environnemental, ou en tant qu’investissements ayant des caractéristiques similaires ou des obligations d’entreprises publient des les informations indiquant comment et dans quelle mesure les critères de durabilité environnementale des activités économiques énoncés à l’article 3 sont utilisés pour déterminer la durabilité environnementale de l’investissement pertinentes leur permettant d’établir si les produits qu’ils offrent peuvent être considérés comme durables sur le plan environnemental conformément aux critères énoncés à l’article 3 . S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne respecte pas les critères d’examen technique définis conformément au présent règlement, ou pour laquelle il n'a pas encore été défini de critères d’examen technique, ils peuvent en informer informent la Commission. La Commission avertit la plateforme sur la finance durable visée à l’article 15 de ces demandes des acteurs de marchés financiers, le cas échéant. Les acteurs des marchés financiers ne proposent pas de produits financiers comme étant des investissements durables sur le plan environnemental ou comme étant des investissements aux caractéristiques similaires si ces produits ne remplissent pas les exigences en matière de durabilité environnementale.

2 bis.     Les États membres, en coopération avec l’AES compétente, assurent le suivi des informations visées au paragraphe 2. Les acteurs des marchés financiers les transmettent à l’autorité nationale compétente concernée, qui la communique sans délai à l’AES compétente. Lorsque l’autorité nationale compétente concernée ou l’AES compétente n’est pas d’accord avec les informations communiquées conformément aux paragraphes 2 et 2 bis, les acteurs des marchés financiers réexaminent et corrigent les informations publiées.

2 ter.     La divulgation des informations visées à l’article 4 doit être conforme aux principes de l’information juste, claire et non trompeuse figurant dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2016/97, ainsi qu’aux pouvoirs d’intervention visés à l’article 4, paragraphe 2 quater, compatibles avec ceux qui figurent dans le règlement (UE) no 600/2014.

2 quater.     Aucune des exigences en matière d’informations au titre du … [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341] ne doit être obligatoire dans le présent règlement.

2 quinquies.     Les entreprises de petite taille et non complexes visées à l’article 2, paragraphes 2 ter et 2 quater, sont soumises à des dispositions simplifiées.

3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de préciser, en complément du paragraphe des paragraphes 2, 2 bis et 2 ter , les informations à fournir aux fins dudit desdits paragraphes, dont une liste des investissements ayant des caractéristiques similaires à celles des investissements durables sur le plan environnemental et les seuils de qualification pertinents aux fins du paragraphe 2 , compte tenu de la disponibilité d’informations pertinentes et des critères d’examen technique définis conformément au présent règlement. Ces informations permettent aux investisseurs d’identifier:

(a)

le pourcentage de participations dans des différentes entreprises qui exercent des activités économiques durables sur le plan environnemental;

(b)

la part de l’investissement consacrée au financement d’activités économiques durables sur le plan environnemental, en pourcentage de l’ensemble des activités économiques.

(b bis)

les définitions pertinentes des petites entreprises non complexes visées à l’article 2 ter ainsi que les dispositions simplifiées qui s’appliquent à ces entités.

3 bis.     Les acteurs des marchés financiers publient les informations visées au paragraphe 3, points a) et b).

4.   La Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2019, afin d’en assurer l’entrée en application le 1er juillet 2020. La Commission peut modifier cet acte délégué, notamment pour tenir compte des modifications apportées aux actes délégués adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2. [Am. 39]

Article 4 bis

Surveillance du marché

1.     Conformément à l’article 9, paragraphe 2, des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, l’AES compétente surveille le marché des produits financiers visés à l’article 1 du présent règlement qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

2.     Les autorités compétentes exercent une surveillance sur le marché des produits financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans leur État membre ou à partir de celui-ci.

3.     Conformément à l’article 9, paragraphe 5, des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, l’AES compétente peut, en cas de violation du présent règlement par les entités visées à l’article 1er, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union la commercialisation, la distribution ou la vente des produits financiers visés à l’article 1.

Une interdiction ou une restriction visée à l’article 3 peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AES compétente.

4.     Lorsqu'elle intervient au titre du présent article, l’AES compétente s'assure que son action:

a)

n'a pas d'effet négatif sur l'efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; et

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire;

Lorsqu’une autorité compétente ou des autorités compétentes ont pris une mesure au titre du présent article, l’AES compétente peut prendre toute mesure visée au paragraphe 1.

5.     Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AES compétente informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.

6.     L’AES compétente examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

7.     Les mesures adoptées par l’AES compétente au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente. [Am. 40]

Article 5

Objectifs environnementaux de durabilité

1.    Aux fins du présent règlement, constituent des objectifs environnementaux:

(1)

l’atténuation du changement climatique;

(2)

l’adaptation au changement climatique.

(3)

l’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines;

(4)

la transition vers une économie circulaire et y compris la prévention des déchets et le recyclage l’augmentation de l’utilisation des déchets matières premières secondaires ;

(5)

la prévention et le contrôle de la pollution:

(6)

la protection de la biodiversité et des écosystèmes sains et la restauration des écosystèmes dégradés .

1 bis.     Les objectifs fixés au paragraphe 1 sont mesurés à l’aune d’indicateurs, d’analyses du cycle de vie et de critères scientifiques harmonisés, et réalisés en veillant à ce qu’ils soient à l’échelle des défis environnementaux à venir. [Am. 41]

Article 6

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1.   Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique si elle contribue substantiellement à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre par l’un quelconque des moyens suivants, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit:

(a)

produire, stocker , distribuer ou utiliser des énergies renouvelables ou sans incidence sur le climat (y compris des conformément à la directive sur les énergies neutres en carbone) renouvelables , notamment par l’emploi de technologies innovantes potentiellement porteuses d’importantes économies futures ou par un renforcement nécessaire du réseau;

(b)

améliorer l'efficacité énergétique dans tous les secteurs, sauf en ce qui concerne la production d'énergie à partir de carburants fossiles solides, et à toutes les étapes de la chaîne énergétique, afin de réduire la consommation d’énergie primaire et finale ;

(c)

développer une mobilité propre ou sans incidence sur le climat;

(d)

passer à l’utilisation de matières renouvelables respectueuses de l’environnement, ou accroître cette utilisation, en se fondant sur une évaluation complète du cycle de vie, et remplacer notamment les matières fossiles, pour réaliser des économies de gaz à effet de serre à court terme ;

(e)

développer le utiliser davantage les technologies de captage et le stockage du dioxyde d’utilisation du carbone sans danger pour l’environnement et les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions ;

(f)

supprimer progressivement les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, notamment celles provenant de combustibles fossiles;

f bis)

accroître l’élimination du CO2 de l’atmosphère et son stockage dans les écosystèmes naturels, par exemple par le boisement, la restauration des forêts et l’agriculture régénérative;

(g)

mettre en place les infrastructures énergétiques nécessaires à la décarbonation des systèmes énergétiques;

(h)

produire des combustibles propres et efficaces à partir de sources renouvelables ou neutres en carbone.

2.   La Commission adopte conformément à l’article 16 des actes délégués visant à:

(a)

compléter le paragraphe 1 en établissant des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme contribuant de manière substantielle à l'atténuation du changement climatique . Ces critères de sélection technique incluent des seuils pour les activités d’atténuation conformément à l’objectif visant à limiter le réchauffement planétaire nettement en dessous de 2 oC et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris;

(b)

compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen fondés sur des indicateurs sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.

3.   La Commission établit les critères d’examen technique fondés sur des indicateurs visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.

4.   La Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2019, afin d’en assurer l’entrée en application le 1er juillet 2020. [Am. 42, 66 et 99]

Article 7

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.   Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique si elle contribue substantiellement, par les moyens suivants, à réduire les effets négatifs du climat présent et attendu ou à empêcher l’augmentation ou le déplacement d’effets négatifs du changement climatique:

(a)

empêcher ou réduire les effets négatifs du changement climatique sur l’activité économique en un lieu et dans un contexte donnés, en les évaluant et en les classant par ordre de priorité à l'aide des projections disponibles sur le climat;

(b)

empêcher ou réduire les effets négatifs que le changement climatique peut avoir sur l’environnement naturel et construit dans lequel s’inscrit l’activité économique, en les évaluant et en les classant par ordre de priorité à l'aide des projections disponibles sur le climat et des études disponibles sur l'influence de l'homme sur le changement climatique .

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:

(a)

compléter le paragraphe 1 en établissant des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme contribuant de manière substantielle à l'adaptation au changement climatique;

(b)

compléter l’article 12 en établissant des critères d’examen technique pour chaque objectif environnemental concerné à partir d’indicateurs afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen fondés sur des indicateurs sont établis conformément au point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.

3.   La Commission établit les critères d’examen technique fondés sur des indicateurs prévus au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.

4.   La Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2019, afin d’en assurer l’entrée en application le 1er juillet 2020. [Am. 43]

Article 8

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques masses d'eau et des eaux marines lorsqu’elle contribue de manière substantielle au bon état des eaux, notamment y compris les eaux douces intérieures de surface , les eaux de transition estuaires et les eaux côtières, ou au bon état écologique des eaux marines , lorsqu'elle prend les mesures adaptées pour restaurer, protéger ou maintenir la diversité biologique, la productivité, la résilience, la valeur et la santé globale de l'écosystème marin, ainsi que les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent , par l’un des moyens suivants:

a)

protéger le milieu aquatique , y compris les eaux de baignade (zones ripariennes et eaux de mer), des effets négatifs du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées en assurant la collecte et le traitement appropriés de ces eaux conformément aux articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 91/271/CEE du Conseil (39) ou aux meilleures techniques disponibles prévues dans la directive 2010/75/UE ;

(a bis)

protéger le milieu aquatique des effets néfastes des émissions et des rejets en mer conformément aux conventions de l’OMI telles que la convention MARPOL, ainsi que des conventions non couvertes par la convention MARPOL, telles que la convention sur la gestion des eaux de ballast et les conventions sur les mers régionales;

(b)

protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination de l’eau potable en faisant en sorte que cette dernière ne contienne ni micro-organismes, ni parasites, ni substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes et vérifier qu’elle satisfasse aux exigences minimales fixées à l’annexe I, parties A et B, de la directive 98/83/CE du Conseil (40), et élargir l’accès des citoyens à l’eau potable;

(c)

procéder au captage d’eau conformément à l’objectif de bon état quantitatif défini au tableau 2.1.2 de l’annexe V de la directive 2000/60/CE;

(d)

améliorer la gestion et l’utilisation rationnelle de l’eau, faciliter la réutilisation des eaux et les systèmes de gestion des eaux de pluie , ou toute autre activité qui protège ou améliore la qualité et la quantité des masses d’eau de l’Union conformément à la directive 2000/60/CE;

(e)

assurer l’utilisation durable des services écosystémiques marins ou contribuer au bon état écologique des eaux marines, tel que déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs énumérés à l’annexe I de la directive 2008/56/CE et précisés dans la décision (UE) 2017/848 de la Commission (41).

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:

(a)

compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines;

(b)

compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen fondés sur des indicateurs sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.

3.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.

4.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2022, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2022. [Am. 44]

Article 9

Contribution substantielle à l’économie circulaire, à y compris la prévention des déchets et au recyclage l’augmentation de l’utilisation des matières premières secondaires

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire, y compris à la prévention des déchets , au réemploi et au recyclage , couvrant l’ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'une activité économique aux différents stades de la production, de la consommation et de la fin de vie, lorsqu’elle contribue de manière substantielle , conformément à l'acquis de l'Union, à cet objectif environnemental par l’un des moyens suivants:

(a)

améliorer l’utilisation efficiente des matières premières et des ressources dans la production, notamment en réduisant la consommation de matières premières primaires et en augmentant l’utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires, et contribuer ainsi aux opérations de fin de statut de déchets;

(b)

augmenter la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité ou la réutilisabilité concevoir, fabriquer et renforcer l’utilisation de produits durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée) , réparables, réutilisables , de conception évolutive et faisant un usage efficient des produits ressources ;

(c)

augmenter exclure les déchets dès la conception et augmenter la recyclabilité des possibilité de réutiliser et de recycler les produits, y compris des différentes matières qui les composent, notamment par le remplacement de produits et matières non recyclables ou une réduction de leur utilisation;

(d)

réduire la teneur en substances dangereuses et remplacer les substances extrêmement préoccupantes dans les des matières et produits , conformément aux exigences juridiques harmonisées établies au niveau de l’Union, en particulier aux dispositions prévues par la législation de l’Union pour garantir une gestion sûre des substances, des matières, des produits et des déchets ;

(e)

prolonger l’utilisation des produits, notamment en accroissant le réemploi, la refabrication, la mise à niveau, la réparation et le partage des produits par les consommateurs;

(f)

accroître l’utilisation de matières premières secondaires et améliorer leur qualité, notamment par un recyclage de qualité des déchets;

(g)

réduire la production de déchets , y compris de déchets liés à la production industrielle, l’extraction des minerais, la fabrication, la construction et la démolition ;

(h)

accroître la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets conformément à la hiérarchie des déchets ;

h bis)

améliorer le développement des infrastructures de gestion des déchets nécessaires à la prévention, au réemploi et au recyclage;

(i)

éviter l’incinération, et l’élimination et la mise en décharge des déchets conformément à la hiérarchie des déchets;

(j)

éviter l’accumulation de détritus et les autres pollutions causées par une mauvaise gestion des déchets, en réduire la production, et procéder au nettoyage , en ce qui concerne notamment les déchets sauvages dans le milieu marin ;

j bis)

réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages;

(k)

utiliser efficacement les ressources énergétiques naturelles de manière efficiente , les matières premières, l’eau et les sols;

k bis)

promouvoir la bioéconomie grâce à l’utilisation durable de sources d’énergie renouvelables pour la production de matériaux et de produits de base.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:

(a)

compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs de l’économie circulaire de la Commission afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution substantielle à l’économie circulaire, à la prévention des déchets et au recyclage;

(b)

compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs de l’économie circulaire de la Commission afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.

3.   La Commission établit les critères d’examen technique fondés sur les indicateurs de l’économie circulaire de la Commission visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.

4.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2021, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2021. [Am. 45]

Article 10

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle contribue à un niveau élevé de protection de l’environnement contre la pollution par l’un des moyens suivants:

(a)

réduire les émissions de polluants autres que les gaz à effet de serre dans l’air, l’eau et le sol;

(b)

améliorer les niveaux de qualité de l’air, de l’eau ou des sols dans les zones où s’exerce l’activité économique, tout en réduisant au minimum les incidences négatives sur la santé humaine et l’environnement et les risques pour ceux-ci;

(c)

réduire au minimum les effets négatifs importants de la production et de l’utilisation de substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:

(a)

compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution;

(b)

compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.

3.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.

4.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2021, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2021. [Am. 46]

Article 11

Contribution substantielle à la protection de la biodiversité et de la santé des écosystèmes ou à la restauration des écosystèmes dégradés

1.   Aux fins du présent règlement, une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la biodiversité et à la santé des écosystèmes ou à la restauration des écosystèmes dégradés lorsqu’elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver et, améliorer et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques conformément aux instruments législatifs et non législatifs pertinents de l’Union, par l’un des moyens suivants:

(a)

assurer la prendre des mesures de protection de la nature visant à maintenir ou rétablir à un état de conservation favorable les (habitats naturels et les espèces); animales et végétales sauvages et à obtenir des populations appropriées d’espèces naturellement présentes tout en protégeant , en restaurant protéger, restaurer et améliorer en améliorant l’état des écosystèmes et leur capacité à fournir des services;

(b)

gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et les aides à l’assainissement des sites contaminés;

(c)

mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à enrayer ou à prévenir la déforestation et la perte d’habitats;

(d)

pratiquer la gestion durable des forêts, en tenant compte du règlement de l’Union sur le bois, du règlement UTCATF, de la directive sur les énergies renouvelables et de la législation nationale applicable, qui est conforme à ces dispositions et aux conclusions de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (CMPFE) .

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:

(a)

compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution importante à la protection de la biodiversité et de la santé des écosystèmes ainsi qu’à la restauration des écosystèmes dégradés ;

(b)

compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique fondés sur des indicateurs afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen fondés sur des indicateurs sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.

3.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.

4.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2022, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2022. [Am. 47]

Article 12

Préjudice significatif causé aux objectifs environnementaux

1.    Aux fins de l’article 3, point b) , compte tenu de l’ensemble de son cycle de vie , une activité économique est considérée comme causant un préjudice significatif:

(a)

à l’atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions notables de gaz à effet de serre;

(b)

à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des effets négatifs du climat actuel et de son évolution future attendue pour l’environnement naturel et construit dans lequel se déroule cette activité, et au-delà de cet environnement;

(c)

à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable dans une large mesure au bon état des eaux de l’Union, notamment les eaux douces, les eaux de transition et les eaux côtières, ou au bon état écologique des eaux marines de l’Union , conformément aux directives 2000/60/CE et 2008/56/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

(d)

à l’économie circulaire, à la prévention des déchets et au recyclage, lorsque cette activité est caractérisée par une inefficience importante dans l’utilisation directe et indirecte des matières et des ressources, telles que l’énergie non renouvelable, les matières premières, l’eau et le sol, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, y compris les inefficiences liées à des aspects destinés à limiter la durée de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits; ou lorsque cette activité entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets;

(e)

à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau et le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité;

(f)

à la santé des écosystèmes, lorsque cette activité est préjudiciable dans une large mesure au bon état et à la résilience des écosystèmes , notamment à la biodiversité et à l’utilisation du sol .

1 bis.     Lors de l’évaluation d’une activité économique au regard des critères a) à f), il est tenu compte des incidences environnementales de l’activité elle-même, ainsi que des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie et, si nécessaire, tout au long de la chaîne de valeur. [Am. 48 et 101]

Article 13

Garanties minimales

Les garanties minimales visées à l’article 3, point c) sont des procédures que l’entreprise qui exerce une activité économique met en œuvre pour faire en sorte que soient respectés les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir: le droit de ne pas être soumis au travail forcé, la liberté d’association, le droit des travailleurs de s’organiser, le droit de négociation collective, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la non-discrimination, en termes de chances et de traitement, en matière d’emploi et de profession, ainsi que le droit des enfants à ne pas être astreints au travail des enfants et dans la charte internationale des droits de l’homme .

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission procède à une analyse d’impact des conséquences et de l’opportunité de réviser le présent règlement pour y inclure la conformité à d’autres garanties minimales que l’entreprise exerçant une activité économique doit respecter pour que cette activité économique puisse être qualifiée de durable sur le plan environnemental.

La Commission est habilitée à compléter le présent article par un acte délégué précisant les critères permettant de déterminer si les exigences du présent article sont respectées. Lors de la rédaction de l’acte délégué visé au présent article, la Commission tient compte des principes énumérés aux paragraphes 1 et 2. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 31 décembre 2020. [Am. 49, 70, 72 et 93]

Article 14

Exigences applicables aux critères d’examen technique

1.   Les critères d’examen technique adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2:

(-a)

sont fondés sur des indicateurs harmonisés mesurant les conséquences pour l’environnement, calculés à l’aide de l’évaluation harmonisée du cycle de vie;

(a)

identifient les contributions potentielles les plus pertinentes à l’objectif environnemental considéré, en tenant compte des incidences à court terme, mais aussi à plus long terme, d’une activité économique donnée;

(b)

précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice significatif à des objectifs environnementaux pertinents;

(c)

sont qualitatifs ou quantitatifs, ou les deux à la fois, et comprennent des seuils dans la mesure du possible;

(d)

s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur, reconnaissent la compétence des États membres ;

(e)

sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et tiennent compte, le cas échéant, observent du le principe de précaution inscrit à l’article 191 du TFUE;

(f)

tiennent compte des incidences environnementales de l’activité économique elle-même ainsi que de l'ensemble du cycle de vie et, au besoin, de la chaîne de valeur, des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier leur production, depuis la transformation des matières premières jusqu’au produit final, leur utilisation, leur fin de vie et leur recyclage ;

f bis)

tiennent compte du coût de l’inaction, conformément au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 des Nations unies;

(g)

tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique et du fait qu’une activité puisse, grâce aux projets de recherche et d'innovation, à des délais spécifiques ou aux modèles de transition applicables, évoluer vers une configuration ou un fonctionnement durable ;

(h)

tiennent compte des effets potentiels sur la liquidité du marché, du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués parce que la transition vers une économie plus durable leur aura faire perdre de la valeur, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires;

h bis)

sont faciles à appliquer et évitent les charges administratives inutiles pour ce qui est du respect des règles.

(i)

couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné macrosecteur économique et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement en termes de danger pour la durabilité si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux et qu'elles ne portent pas significativement atteinte aux autres objectifs environnementaux visés aux articles 3 et 12 , afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché;

(j)

sont fixés de manière à faciliter autant que possible la vérification de leur respect.

2.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères , fondés sur des indicateurs, concernant les activités liées à la transition vers une énergie propre à émission zéro nette de gaz à effet de serre , notamment l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

2 bis.     Les critères d’examen technique visés au pargraphe 1 veillent à ce que les activités de production d’électricité ayant recours à des combustibles fossiles ne puissent être qualifiées d’activités économiques durables.

2 ter.     Les critères d’examen technique permettent de faire en sorte que les activités économiques contribuant à des effets de verrouillage autour de modèles à forte intensité de carbone ne puissent être considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.

2 quater.     Les critères d’examen technique permettent de faire en sorte que les activités de production d’électricité produisant des déchets non renouvelables ne puissent être considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.

3.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une mobilité propre ou sans incidence sur le climat, notamment grâce au transfert modal, à des mesures d’efficacité et à l’emploi de carburants alternatifs, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

3 bis.     Si la majeure partie des entreprises qui mènent une activité économique spécifique sont manifestement engagées dans une trajectoire visant à transformer cette activité en activité durable, les critères d’examen peuvent en tenir compte. Une telle trajectoire peut être démontrée par des efforts soutenus en matière de recherche et de développement, de grands projets d’investissement dans des technologies nouvelles et plus durables ou des plans de transition concrets au moins dans les premières phases de la mise en œuvre.

4.   La Commission réexamine régulièrement les critères d’examen visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, modifie les actes délégués adoptés conformément au présent règlement en fonction du progrès scientifique et technologique. [Am. 50, 73, 74, 75 et 104]

Article 15

Plateforme sur la finance durable

1.   La Commission crée une plateforme sur la finance durable dont la composition assure un équilibre , un large éventail de vues et l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle est composée , de manière équilibrée, de représentants des groupes suivants :

(a)

de des représentants des entités suivantes :

i)

de l’Agence européenne pour l’environnement;

ii)

des les autorités européennes de surveillance;

iii)

de la Banque européenne d’investissement et du le Fonds européen d’investissement;

iii bis)

l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

iii ter)

le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG);

(b)

d’experts des experts représentant les parties prenantes concernées du secteur privé , y compris les acteurs et secteurs d’activité des marchés financiers et non financiers, représentant les secteurs industriels concernés ;

b bis)

des experts représentant la société civile, y compris des experts dans les domaines de l’environnement, des affaires sociales, du travail et de la gouvernance.

(c)

d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par le présent règlement des experts représentant les milieux universitaires, notamment les universités, les instituts de recherche et les groupes de réflexion, y compris avec une expertise mondiale .

1 bis.     Les experts visés aux points b) et c) sont nommés conformément à l’article 237 du règlement financier et possèdent des connaissances et une expérience confirmées dans les domaines couverts par le présent règlement, en particulier la durabilité du secteur financier.

1 ter.     Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés en temps utile de la procédure de sélection des experts de la plateforme.

2.   La plateforme sur la finance durable:

(-a)

conseille la Commission sur l'établissement des indicateurs harmonisés visés à l’article 14, paragraphe 1, point -a), ainsi que sur la nécessité éventuelle de les actualiser; ce faisant, elle s’appuie sur les travaux des entités et des initiatives pertinentes de l’Union, notamment le cadre de suivi de l’économie circulaire.

(a)

conseille la Commission sur les critères d’examen technique visés à l’article 14, ainsi que sur la nécessité éventuelle de les actualiser;

(b)

analyse l’incidence des critères d’examen technique sous l’angle des coûts et des avantages potentiels de leur application , en se fondant pour ce faire sur des données et des recherches scientifiques existantes ;

(c)

aide la Commission à analyser les demandes des parties prenantes concernant l’élaboration ou la révision de critères d’examen technique pour une activité économique donnée , en se fondant pour ce faire sur des données ou des recherches scientifiques existantes; les conclusions de ces analyses sont publiées en temps utile sur le site internet de la Commission ;

(d)

conseille la Commission ou le Parlement européen, à leur demande sur la pertinence des critères d’examen technique en vue d’éventuels nouveaux usages de ces critères;

d bis)

conseille la Commission, en collaboration avec le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe, sur la mise en place de normes comptables en matière de durabilité et de normes d'information intégrées pour les entreprises et les acteurs financiers du marché, notamment en révisant la directive 2013/34/UE;

(e)

suit assure le suivi et fait régulièrement rapport à la Commission sur les tendances au niveau de l’Union et des États membres en ce qui concerne la réorientation des flux de capitaux provenant d’activités économiques ayant un impact négatif sur la durabilité environnementale vers des investissements durables et fait régulièrement rapport à la Commission à ce sujet , en se fondant pour ce faire sur des données ou des recherches scientifiques existantes ;

(f)

conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de modifier le présent règlement , tant en ce qui concerne notamment la pertinence et la qualité des données que les moyens de réduire la charge administrative .

f bis)

contribue à l’évaluation et au développement de règlements et de politiques en matière de finance durable, y compris les questions de cohérence des politiques;

f ter)

aide la Commission à définir d’éventuels objectifs sociaux.

2 bis.     La plateforme tient dûment compte des données appropriées et de la recherche scientifique pertinente dans l’exécution de ces tâches. Elle peut mener des consultations publiques afin de recueillir les avis des parties prenantes sur des questions spécifiques relevant de son mandat.

3.   La plateforme sur la finance durable est présidée par la Commission et constituée dans le respect des règles horizontales de la Commission relatives aux groupes d'experts. La Commission publie sur son site internet les analyses, délibérations, rapports et procès-verbaux de la plateforme . [Am. 51]

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». Dans le cadre de la préparation des actes délégués, la Commission procède aux consultations et aux évaluations appropriées des options stratégiques proposées.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en application de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2 , de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 11 12 , paragraphe 2 , ou de l’article 13, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 52]

Chapitre III

Dispositions finales

Article 17

Clause de réexamen

1.   Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application et les conséquences du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants:

(a)

l’avancement de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique fondés sur des indicateurs pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental;

(b)

la nécessité éventuelle de réviser les critères et la liste des indicateurs fixés dans le présent règlement pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental , pour faciliter l’innovation et la transition durable ;

(c)

l’opportunité d’étendre le champ d’application du présent règlement pour qu’il couvre d’autres objectifs de durabilité, notamment des objectifs sociaux;

(d)

l’utilisation de la notion d’investissement durable et d’investissement ayant une incidence négative sur le plan environnemental dans la législation de l’Union et au niveau des États membres, y compris l’opportunité d’une révision supplémentaire ou de mettre la mise en place un d’un mécanisme de vérification du respect des critères fondés sur des indicateurs fixés dans le présent règlement.

d bis)

l’efficacité de la taxonomie en ce qui concerne la canalisation des investissements privés vers des activités durables.

1 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2021, et ensuite tous les trois ans, la Commission réexamine le champ d’application du présent règlement s’il crée une charge administrative excessive ou si les données nécessaires pour les acteurs des marchés financiers ne sont pas suffisamment disponibles.

2.   Le rapport est communiqué Les rapports sont communiqués au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, la Commission l’assortit les assortit de propositions législatives . [Am. 53 et 105]

Article 18

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les articles 3 à 13 du présent règlement s’appliquent:

(a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 5, points 1 et 2, à partir du 1er juillet 2020;

(b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 5, points 4 et 5, à partir du 31 décembre 2021;

(c)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 5, points 3 et 6, à partir du 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 103.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 24.

(3)  Position du Parlement européen du 28 mars 2019.

(4)  Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Nations unies, 2015) disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

(5)  COM(2016)0739.

(6)  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(8)  Rapport final du groupe d’experts de haut niveau de l’UE sur la finance durable, «Financing a Sustainable European Economy» (financer une économie européenne durable), disponible, en anglais uniquement, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.

(9)  COM(2018)0097.

(10)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(11)  Règlement (UE) 2017/2396 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement (JO L 345 du 27.12.2017, p. 34).

(12)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(13)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)

(14)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(15)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l'UE à l'horizon 2020 (COM/2011/0244 final).

(16)  Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (JO L 150 du 20.5.2014, p. 59).

(18)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(19)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne (COM(2003)0251).

(20)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d'action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages (COM(2016)0087).

(21)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(22)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(23)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à des marchés publics pour un environnement meilleur {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2126} {SEC(2008) 2126} COM(2008)0400.

(24)  2013/179/UE: Recommandation de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(25)  Annexes 4 et 5 du règlement (UE) no 538/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (JO L 158 du 27.5.2014, p. 113).

(26)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(27)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(28)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(29)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(30)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(31)  https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

(32)  COM(2018)0097.

(33)   Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(34)   Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(35)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(36)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(37)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(38)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(39)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(40)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(41)  Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43).