26.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/623


P8_TA(2019)0309

Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198 — C8-0146/2016 — 2016/0107(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 108/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0198),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0146/2016),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Parlement irlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016 (1),

vu le plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS),

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques conformément à l’article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission du développement (A8-0227/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 62.

(2)  La présente position correspond aux amendements adoptés le 4 juillet 2017 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0284).


P8_TC1-COD(2016)0107

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(-1)

L'égalité des contribuables, en particulier de toutes les entreprises, devant l'impôt, est une condition sine qua non du marché unique. Une approche coordonnée et harmonisée dans la mise en œuvre des systèmes fiscaux nationaux, est essentielle au bon fonctionnement du marché unique et contribuerait à prévenir l'évasion fiscale et le transfert de bénéfices. [Am. 1]

(-1 bis)

L’évasion et la fraude fiscales, ainsi que les systèmes de transfert des bénéfices, ont privé les gouvernements et les populations des ressources nécessaires pour, notamment, veiller à ce qu’il y ait un accès universel et gratuit aux services publics d’éducation et de santé, aux services sociaux de l’État, et ont également privé les États de la possibilité de garantir une offre de logements à des prix accessibles, d’assurer des transports publics et de construire les infrastructures essentielles au développement social et à la croissance économique. En outre, ces systèmes ont constitué un facteur d’injustice, d’inégalité et de divergences économiques, sociales et territoriales. [Am. 2]

(-1 ter)

Un système d’impôt des sociétés juste et efficace devrait répondre au besoin urgent d’une politique fiscale globale progressive et juste, qui promeut la redistribution des richesses et combat les inégalités. [Am. 3]

(1)

La transparence est essentielle au bon fonctionnement du marché unique. Ces dernières années, le défi posé par l’évasion fiscale des entreprises s’est considérablement accru et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union et dans le monde. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a reconnu l’urgence de progresser dans la lutte contre l’évasion fiscale, à la fois au niveau mondial et au niveau de l’UE. La Commission, dans ses communications intitulées «Programme de travail de la Commission pour 2016 — L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle» (3) et «Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 — Un nouvel élan» (4), a posé comme priorité l'adoption d'un système dans lequel le pays où des bénéfices sont générés est aussi celui où ils sont imposés. La Commission a également jugé urgent de répondre à l’appel lancé par nos sociétés les citoyens européens en faveur de l’équité et de la transparence fiscales et d’agir, par conséquent, comme un modèle de référence pour les autres pays . Il est essentiel que la réciprocité entre les concurrents soit prise en compte dans la notion de transparence . [Am. 4]

(2)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (5), considère a considéré qu’une transparenceaccrue , une coopération et une convergence accrues dans le domaine de la politique de l’Union en matière de fiscalité des entreprises peut améliorer la perception des impôts et aider les autorités fiscales à travailler plus efficacement , aider les décideurs politiques dans l’évaluation du système fiscal actuel en vue du développement futur de la législation, et est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans les systèmes fiscaux et les gouvernements et améliorer la prise de décisions d’investissement sur la base de profils de risque plus précis des entreprises . [Am. 5]

(2 bis)

Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence concernant les activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer l’impact de ces activités sur l’économie réelle. Elles permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les entreprises, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des législations nationales. [Am. 6]

(2 ter)

Les déclarations pays par pays auront des effets positifs sur les droits des salariés à l’information et à la consultation, comme le prévoit la directive 2002/14/CE, ainsi que sur la qualité du dialogue engagé avec les entreprises, grâce à une meilleure connaissance des activités des entreprises. [Am. 7]

(3)

À la suite des conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013, une clause de réexamen a été insérée dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6) imposant à la Commission d’examiner la possibilité d’instaurer l'obligation pour les grandes entreprises d’autres secteurs économiques d'élaborer tous les ans un rapport pays par pays tenant compte des évolutions au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et des résultats des initiatives européennes connexes.

(4)

En novembre 2015, appelant à la mise en place d’un système fiscal international globalement équitable et moderne, le G20 a approuvé le «plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices» (BEPS) de l’OCDE visant à fournir aux gouvernements des solutions internationales claires afin de corriger les failles et les incohérences des règles actuelles, qui permettent aux entreprises de transférer leurs bénéfices vers des pays où ils ne sont pas ou peu imposés, même si aucune véritable création de valeur n’y a lieu. L’Action 13 du BEPS, en particulier, instaure la soumission confidentielle par certaines entreprises multinationales de déclarations pays par pays aux autorités fiscales nationales. Le 27 janvier 2016, la Commission a adopté le «paquet de mesures contre l’évasion fiscale». L’un des objectifs de ce train de mesures est la transposition en droit de l’Union de l’Action 13 du BEPS par une modification de la directive 2011/16/UE du Conseil (7). Néanmoins, pour imposer les bénéfices là où la valeur est créée, il convient d’adopter une approche plus globale de la déclaration pays par pays, qui soit fondée sur la déclaration publique d’informations. [Am. 8]

(4 bis)

Le Conseil des normes comptables internationales (IASB) devrait moderniser les normes internationales d’information financière (IFRS) et les normes comptables internationales (IAS), afin de favoriser l’introduction d’exigences pour la publication des déclarations pays par pays. [Am. 9]

(4 ter)

Les déclarations publiques pays par pays ont déjà été mises en place dans l’Union pour le secteur bancaire par la directive 2013/36/UE ainsi que pour l’industrie extractive et le secteur de l’exploitation des forêts par la directive 2013/34/UE. [Am. 10]

(4 quater)

Par l’instauration inédite de la déclaration publique pays par pays, l’Union a démontré qu’elle joue un rôle de premier plan dans la lutte contre l’évasion fiscale. [Am. 11]

(4 quinquies)

Étant donné que la lutte contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et la planification fiscale agressive ne peut être efficace qu’avec une action conjointe au niveau international, il est impératif que l’Union, tout en continuant de jouer un rôle de premier plan dans cette lutte, coordonne son action avec les acteurs internationaux, par exemple dans le cadre de l’OCDE. Les actions unilatérales, même si elles sont très ambitieuses, n’ont pas de réelles chances de succès et, par ailleurs, ces actions mettent en péril la compétitivité des entreprises européennes et portent préjudice à au climat d’investissement au sein de l’Union. [Am. 12]

(4 sexies)

L’amélioration de la transparence dans la publication des données financières est profitable pour tous, étant donné qu’elle permet aux administrations fiscales d’être plus efficaces, à la société civile de jouer un rôle plus actif, aux salariés d’être mieux informés, aux investisseurs d’être moins frileux face au risque. Par ailleurs, elle permettra aux entreprises de bénéficier de meilleures relations avec les parties prenantes, ce qui conduit à une plus grande stabilité, ainsi qu’à un accès plus aisé au financement en raison d’un profil de risque plus clair et d’une réputation consolidée. [Am. 13]

(5)

Renforcer le Outre l’amélioration de la transparence résultant de l’établissement de déclarations pays par pays à l’intention des autorités fiscales nationales, le renforcement du contrôle public de l’impôt sur les bénéfices supporté par les entreprises multinationales exerçant des activités dans l’Union est essentiel pour promouvoir la responsabilité des entreprises et encourager les entreprises à assumer leur responsabilité sociale , pour contribuer à la prospérité par la fiscalité, pour favoriser une concurrence fiscale plus équitable dans l’Union par un débat public plus éclairé et pour rétablir la confiance du public dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux. La communication d'informations sur l’impôt sur les bénéfices, quel que soit le lieu d’établissement de l’entreprise mère ultime du groupe multinational, pourrait permettre un tel contrôle public. Le contrôle public doit néanmoins être effectué sans porter atteinte au climat d’investissement au sein de l’Union, ni à la compétitivité des entreprises de l’Union, notamment des PME, au sens de la présente directive, et des entreprises de taille intermédiaire, au sens du règlement (UE) 2015/1017  (8) , lesquelles devraient être exemptées de l’obligation de déclaration établie par la présente directive. [Am. 14]

(5 bis)

La Commission a défini la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. La RSE devrait être conduite par les entreprises. Les autorités publiques peuvent jouer un rôle de soutien grâce à une combinaison intelligente de mesures politiques volontaires et, si nécessaire, à des dispositions réglementaires complémentaires. Les entreprises peuvent devenir socialement responsables, soit en se mettant en conformité avec la loi, soit en intégrant les préoccupations sociales, environnementales et éthiques, ainsi que les préoccupations relatives aux consommateurs et aux droits de l’homme, dans leur stratégie et leurs activités commerciales, soit encore en optant pour ces deux possibilités. [Am. 15]

(6)

Lorsqu’un groupe possède des établissements dans l’Union, le public devrait avoir la possibilité d’examiner toutes ses activités. Pour les groupes qui exercent des activités dans l’Union uniquement par l'intermédiaire de filiales ou de succursales, ces filiales ou succursales devraient publier et rendre accessible la déclaration de leur entreprise mère ultime. Toutefois, par souci de proportionnalité et d’efficacité, l’obligation de publier et de rendre accessible cette déclaration ne devrait s'appliquer qu'aux filiales de moyenne ou de grande taille établies dans l’Union, ou aux succursales de taille comparable créées dans un État membre. Il convient dès lors d’élargir en conséquence le champ d’application de la directive 2013/34/UE aux succursales créées dans un État membre par une entreprise établie en dehors de l’Union Les groupes disposant d’établissements dans l’Union devraient se conformer aux principes de l’Union en matière de bonne gouvernance fiscale. Les entreprises multinationales opèrent à l’échelon mondial et leur comportement a une incidence majeure sur les pays en développement. L’accessibilité des déclarations pays par pays des entreprises aux citoyens et aux administrations fiscales de leur pays leur permettrait de contrôler et d’analyser ces entreprises et de les obliger à rendre des comptes. En publiant ces informations pour chaque juridiction fiscale où une entreprise multinationale opère, l’Union améliorerait la cohérence des politiques en faveur du développement et limiterait les éventuels dispositifs d’évasion fiscale dans les pays où la mobilisation des ressources nationales a été définie comme une composante majeure de la politique de développement de l’Union . [Am. 16]

(7)

Afin d’éviter une double déclaration dans le secteur bancaire, les entreprises mères ultimes qui relèvent de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9) et qui incluent dans leur rapport établi conformément à l’article 89 de ladite directive toutes leurs activités et toutes celles de leurs entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés, y compris les activités ne relevant pas des dispositions de la troisième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), devraient être exemptées de l’obligation de déclaration prévue par la présente directive.

(8)

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devrait fournir des informations concernant toutes les activités d’une entreprise ou de toutes les entreprises liées d’un groupe contrôlé par une entreprise mère ultime. Ces informations devraient reposer sur les tenir compte des spécifications de déclaration de l’Action 13 du BEPS et devraient être limitées aux informations nécessaires pour permettre un contrôle public efficace sans engendrer de risques ni de désavantages disproportionnés , en termes de compétitivité ou de mauvaise interprétation pour les entreprises concernées . La déclaration devrait aussi inclure une description succincte de la nature des activités. Cette description pourrait être basée sur la classification prévue au tableau 2 de l’annexe III du chapitre V des «Instructions relatives à la documentation des prix de transfert» de l’OCDE. La déclaration devrait contenir un exposé général fournissant des explications en cas de discordances importantes au niveau du groupe entre les montants d'impôts dus et les montants d'impôts payés, compte tenu des montants correspondants pour les exercices précédents. [Am. 17]

(9)

Pour garantir un niveau de détail qui permette aux citoyens de mieux évaluer la contribution des entreprises multinationales à la prospérité dans chaque État membre juridiction où celles-ci opèrent, que ce soit au sein de l’Union ou hors de ses frontières, sans porter atteinte à la compétitivité des entreprises , les informations devraient être ventilées par État membre. En outre, les informations relatives aux activités des entreprises multinationales devraient également être présentées avec un niveau élevé de détail en ce qui concerne certaines juridictions fiscales qui posent des problèmes particuliers. Pour toutes les autres activités dans des pays tiers, les informations devraient être fournies sous forme agrégée juridiction . Les déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices ne peuvent être utilement comprises et utilisées que si les informations sont présentées de manière ventilée pour chaque juridiction fiscale . [Am. 18]

(9 bis)

Lorsque les informations à communiquer pourraient être considérées par l’entreprise comme des informations sensibles sur le plan commercial, cette dernière devrait être en mesure de demander à l’autorité compétente où elle est établie l’autorisation de ne pas divulguer la totalité des informations. Dans les cas où l’autorité nationale compétente n’est pas une autorité fiscale, l’autorité fiscale compétente devrait être associée à la décision. [Am. 82]

(10)

Afin de renforcer la responsabilité vis-à-vis des tiers et de garantir une gouvernance appropriée, les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une entreprise mère ultime qui est établie dans l’Union et qui est tenue d’établir, de publier et de rendre accessible la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devraient assumer collectivement la responsabilité de garantir le respect de ces obligations de déclaration. Étant donné que les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance des filiales établies dans l’Union mais contrôlées par une entreprise mère ultime établie en dehors de l’Union ou la/les personne(s) chargée(s) d’accomplir les formalités de publication pour la succursale peuvent n’avoir qu’une connaissance limitée du contenu de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices établie par l’entreprise mère ultime, leur responsabilité de publier et de rendre accessible cette déclaration devrait être limitée.

(11)

Afin de garantir la divulgation publique des cas de non-conformité, les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit devraient vérifier que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a bien été soumise et présentée conformément aux prescriptions de la présente directive , qu’elle a été et mise à disposition sur le site Internet internet de l’entreprise concernée ou d'une entreprise liée et que les informations communiquées au public correspondent aux informations financières contrôlées pour l’entreprise dans les délais prévus par la présente directive . [Am. 19]

(11 bis)

Il convient d’inscrire dans un registre public géré par la Commission les cas de manquement par des entreprises et des succursales aux obligations de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, qui donnent lieu à des sanctions imposées par les États membres conformément à la directive 2013/34/UE. Ces sanctions pourraient comprendre, entre autres, des amendes administratives ou l’exclusion d’appels d’offres publics et de l’octroi de financements en provenance des fonds structurels de l’Union. [Am. 20]

(12)

La présente directive vise à accroître la transparence et le contrôle public en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés en adaptant le cadre juridique existant en ce qui concerne les obligations imposées aux sociétés eu égard à la publication de rapports, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, au sens de l'article 50, paragraphe 2, point g), du TFUE. Comme l’a jugé la Cour de justice notamment dans l’affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler (11), l'article 50, paragraphe 2, point g), du TFUE mentionne l'objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi ceux-ci. En outre, l'objectif de réaliser la liberté d'établissement, qu'assigne en des termes très généraux aux institutions l'article 50, paragraphe 1, du TFUE ne saurait être restreint par les dispositions de l'article 50, paragraphe 2, du TFUE. Étant donné que la présente directive ne concerne pas l'harmonisation de la fiscalité mais uniquement l'obligation de publier des déclarations d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, l'article 50, paragraphe 1, du TFUE constitue la base juridique appropriée.

(13)

Afin de déterminer les juridictions fiscales pour lesquelles un niveau de détail élevé devrait être fourni, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de ces juridictions fiscales. Cette liste devrait être établie en se fondant sur certains critères, définis sur la base de l'annexe 1 de la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie extérieure pour une imposition effective [COM(2016) 24 final]. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer», tel qu'approuvé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dont la signature formelle est attendue. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 21]

(13 bis)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4 et 6, et de l'article 48 quater, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE, il convient de conférer également des compétences d'exécution à la Commission . Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (12) . [Am. 22]

(14)

Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. L’action de l’Union se justifie donc afin de prendre en considération cette dimension transfrontalière de la planification fiscale agressive ou des accords en matière de prix de transfert. Cette initiative répond aux préoccupations exprimées par les parties intéressées au sujet de la nécessité de lutter contre les distorsions du marché unique, sans pour autant compromettre la compétitivité de l’Union. Elle ne devrait pas faire peser de charge administrative injustifiée sur les entreprises, ni engendrer de nouveaux conflits fiscaux, ni poser de risque de double imposition. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif , au moins pour ce qui est de la transparence accrue . [Am. 23]

(15)

Dans l’ensemble, dans le cadre de la présente directive, l’étendue des informations déclarées est proportionnée à l’objectif d’augmentation de la transparence publique et du contrôle public. La présente directive respecte est dès lors censée respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [Am. 24]

(16)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition , par exemple sous la forme d’un tableau comparatif . En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée afin d’atteindre l’objectif de la présente directive et d’éviter d’éventuelles failles et incohérences quant à sa transposition en droit national par les États membres . [Am. 25]

(17)

Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

(1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 2, 48 bis à 48 octies et 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales créées dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui possède une forme juridique comparable aux types d’entreprises énumérés à l’annexe I.»;

(2)

le chapitre 10 bis suivant est inséré:

«Chapitre 10 bis

Déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Article 48 bis

Définitions relatives aux déclarations d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

(1)

“entreprise mère ultime”, l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises;

(2)

“états financiers consolidés”, les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;

(3)

“juridiction fiscale”, toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État.

Article 48 ter

Entreprises et succursales tenues de communiquer des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

1.   Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national et ayant un chiffre d’affaires net consolidé égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises relevant de leur droit national qui ne sont pas des entreprises liées et dont le chiffre d’affaires net est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR d’établir et de publier annuellement mettre gratuitement à la disposition du public, chaque année, une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. [Am. 26]

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public sur le site Internet internet de l’entreprise à la date de sa publication dans au moins une des langues officielles de l’Union . Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission .

Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées au présent paragraphe lorsque ces entreprises ne sont établies que sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale. [Am. 27]

2.   Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées au paragraphe 1 du présent article aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées sont soumises à l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) et incluent, dans une déclaration pays par pays, des informations relatives à toutes les activités de toutes les entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés de ces entreprises mères ultimes.

3.   Les États membres imposent aux filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, relevant de leur droit national et contrôlées par une entreprise mère ultime dont le qui a, dans son bilan relatif à un exercice, un chiffre d’affaires net consolidé égal ou est supérieur à 750 000 000 EUR et qui ne relève pas du droit d’un État membre, de publier annuellement la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de cette entreprise mère ultime. [Am. 28]

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée elon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une des langues officielles de l’Union . Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission . [Am. 29]

4.   Les États membres imposent aux succursales créées sur leur territoire par une entreprise ne relevant pas du droit d’un État membre de publier et de mettre gratuitement à la disposition du public, chaque année, la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise mère ultime visée au paragraphe 5, point a), du présent article. [Am. 30]

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internet internet de la succursale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une des langues officielles de l’Union . Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission . [Am. 31]

Les États membres appliquent le premier alinéa du présent paragraphe uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net est supérieur au seuil défini par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2.

5.   Les États membres appliquent les règles énoncées au paragraphe 4 à une succursale uniquement lorsque les critères suivants sont respectés:

(a)

l’entreprise qui a créé la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe qui est contrôlé par une entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre et dont le ayant, dans son bilan, un chiffre d’affaires net consolidé est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, soit une entreprise qui n’est pas une entreprise liée et dont le chiffre d’affaires net est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR; [Am. 32]

(b)

l’entreprise mère ultime visée au point a) ci-dessus ne possède pas de filiale de taille moyenne ou de grande taille au sens du paragraphe 3 déjà soumise aux obligations de déclaration . [Am. 33]

6.   Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article lorsqu'une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices établie conformément à l’article 48 quater est mise à la disposition du public sur le site Internet de l’entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du bilan, et lorsque cette déclaration indique la raison sociale et le siège de la filiale ou de la succursale unique relevant du droit d’un État membre qui a publié la déclaration conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 1.

7.   Les États membres imposent aux filiales ou aux succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de publier et de rendre accessible la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices lorsque ces filiales ou succursales ont été établies aux fins d’échapper aux obligations de déclaration énoncées au présent chapitre.

7 bis.     Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants définis aux paragraphes 1, 3 et 5 sont convertis en monnaie nationale au taux de change publié dans le Journal officiel de l'Union européenne qui est applicable à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre. [Am. 34]

Article 48 quater

Contenu de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

1.   La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices contient des informations relatives à toutes les activités de l’entreprise et de l’entreprise mère ultime, y compris les activités de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées selon un modèle commun et comprennent notamment les éléments suivants , ventilés par juridiction fiscale : [Am. 35]

(a)

le nom de l’entreprise mère ultime et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de ses filiales, une brève description de la nature des de leurs activités et leur situation géographique ; [Am. 36]

(b)

le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; [Am. 37]

(b bis)

les actifs fixes, hors trésorerie ou équivalents de trésorerie; [Am. 38]

(c)

le montant du chiffre d’affaires net, qui inclut en distinguant le chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées et le chiffre d’affaires réalisé avec des parties indépendantes ; [Am. 39]

(d)

le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices;

(e)

le montant d’impôt sur les bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-dire la charge d’impôt exigible au titre du résultat imposable de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales résidentes fiscales dans la juridiction fiscale concernée;

(f)

le montant d’impôt sur les bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant d’impôt sur les bénéfices payé durant l'exercice financier concerné par les entreprises et succursales résidentes fiscales dans la juridiction fiscale concernée; (g) le montant des bénéfices non distribués.

(g bis)

le capital social; [Am. 40]

(g ter)

le détail des subventions publiques reçues et de tous les dons au profit de responsables politiques, d’organisations politiques ou de fondations politiques; [Am. 65]

(g quater)

le fait que les entreprises, les filiales ou les succursales bénéficient ou non d’un traitement fiscal préférentiel du fait d’un régime fiscal favorable aux brevets ou d’un régime équivalent. [Am. 41]

Aux fins du point e) du premier alinéa, la charge d'impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice en cours et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines.

3.   La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national présentées séparément pour chaque juridiction fiscale . [Am. 42]

La déclaration présente également les informations visées au paragraphe 2 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice financier précédent, figure sur la liste commune à l’extérieur de l'Union de certaines juridictions fiscales établie conformément à l'article 48 octies , à moins que la déclaration ne confirme explicitement, sous réserve de la responsabilité visée à l'article 48 sexies ci-dessous, que les entreprises liées d'un groupe relevant du droit d'une telle juridiction fiscale n'effectuent directement de transactions avec aucune entreprise liée du même groupe relevant du droit d'un État membre. [Am. 43]

La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. [Am. 44]

Afin de protéger les informations sensibles sur le plan commercial et d’assurer une concurrence équitable, les États membres peuvent prévoir que l’un ou plusieurs des éléments d’information énumérés dans le présent article soient temporairement omis de la déclaration pour les activités menées dans une ou plusieurs juridictions fiscales spécifiques lorsque ces éléments sont d’une nature telle que leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises visées à l’article 48 ter, paragraphes 1 et 3, auxquelles les informations se rapportent. Cette omission ne doit pas empêcher une compréhension juste et équilibrée de la situation fiscale de l’entreprise. L’omission est indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée, pour chaque juridiction fiscale, des raisons de cette décision et d’une référence à la juridiction (ou aux juridictions) fiscale(s) concernée(s). [Am. 83]

Les États membres subordonnent ce type d’omission à l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. L’entreprise demande chaque année une nouvelle autorisation auprès de l’autorité compétente, qui se prononce sur la base d’une nouvelle évaluation de la situation. Lorsque les informations omises ne satisfont plus à l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis, elles sont immédiatement mises à la disposition du public. À compter de la fin de la période de confidentialité, l’entreprise doit également communiquer rétroactivement, sous la forme d’une moyenne arithmétique, les informations requises au titre du présent article pour les années précédentes couvertes par la période de non-divulgation. [Am. 69/rev]

Les États membres notifient à la Commission l’octroi d’une telle dérogation temporaire et lui transmettent, de manière confidentielle, les informations omises, assorties d’une explication détaillée quant à la dérogation accordée. Chaque année, la Commission publie sur son site internet les notifications reçues des États membres et les explications fournies conformément à l’alinéa 3 bis. [Am. 47]

La Commission vérifie que l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis est dûment respectée et surveille le recours à ce type de dérogation temporaire accordée par les autorités nationales. [Am. 48]

Si la Commission conclut, après avoir effectué son évaluation des informations reçues conformément à l’alinéa 3 quater, que l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis n’est pas satisfaite, l’entreprise concernée met immédiatement ces informations à la disposition du public. À compter de la fin de la période de confidentialité, l’entreprise doit également communiquer rétroactivement, sous la forme d’une moyenne arithmétique, les informations requises au titre du présent article pour les années précédentes couvertes par la période de non-divulgation. [Am. 70/rev]

La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, des orientations visant à aider les États membres à définir les situations dans lesquelles la publication d’informations est de nature à porter gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles les informations se rapportent. [Am. 50]

Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’existence d’un siège d'exploitation fixe ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe, peut entraîner l’obligation de payer un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

4.   La déclaration contient, au niveau du groupe, un exposé général fournissant des explications sur les discordances importantes entre les montants déclarés en vertu des points e) et f) du paragraphe 2, le cas échéant, en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents.

5.   La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et rendue accessible au public à la date de sa publication sur le site Internet internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une langue officielle de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission. [Am. 51]

6.   La monnaie utilisée dans la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une monnaie différente de celle utilisée dans les états financiers.

7.   Dans le cas des États membres qui n’ont pas adopté l’euro, le seuil visé à l’article 48 ter, paragraphe 1, est converti dans la monnaie nationale en appliquant le taux de change en vigueur au … [date d’entrée en vigueur de la présente directive] publié au Journal officiel de l’Union européenne, le résultat obtenu étant augmenté ou réduit au maximum de 5 % afin d'obtenir un montant rond dans ladite monnaie nationale.

Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 3 et 4, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au … [date d’entrée en vigueur de la présente directive], ce montant étant arrondi au millier le plus proche.

Article 48 quinquies

Publication et accessibilité

1.   La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE. Elle est accompagnée des documents visés à l’article 30, paragraphe 1, de la présente directive et, le cas échéant, des documents comptables visés à l’article 9 de la directive 89/666/CEE du Conseil (*2).

2.   La déclaration visée à l’article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4 et 6, reste accessible sur le site Internet pendant au moins cinq années consécutives.

Article 48 sexies

Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

1.    Afin de renforcer la responsabilité vis-à-vis des pays tiers et de garantir une gouvernance appropriée, les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise mère ultime visée à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies. [Am. 52]

2.   Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des filiales visée à l’article 48 ter, paragraphe 3, de la présente directive et les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 13 de la directive 89/666/CEE pour la succursale visée à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente directive, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.

Article 48 septies

Vérification indépendante

Les États membres veillent à ce que, lorsque les états financiers d’une entreprise liée sont contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, ces contrôleurs légaux ou cabinets d’audit vérifient également que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a été fournie et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies. Si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices n’a pas été fournie ou rendue accessible conformément auxdits articles, les contrôleurs légaux ou cabinets d’audit l'indiquent dans leur rapport d’audit.

Article 48 octies

Liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales. Cette liste est fondée sur l'évaluation des juridictions fiscales qui ne respectent pas les critères suivants:

(1)

Transparence et échange d'informations, y compris échange d'informations sur demande et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;

(2)

Concurrence fiscale loyale;

(3)

Normes établies par le G20 et/ou l'OCDE;

(4)

Autres normes pertinentes, y compris normes internationales établies par le Groupe d'action financière.

La Commission réexamine régulièrement la liste et, le cas échéant, la modifie afin de prendre en compte des circonstances nouvelles. [Am. 53]

Article 48 nonies

Date de début de la publication de déclarations d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les articles 48 bis à 48 septies s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d'ouverture du premier exercice financier commençant le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] ou après cette date.

Article 48 decies

Rapport

La Commission établit un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences. Ce rapport évalue notamment si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices donne des résultats appropriés et proportionnés , et évalue les coûts et les avantages de l’abaissement du chiffre d’affaires net consolidé fixé comme seuil au-delà duquel les entreprises et les succursales sont soumises à l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ce rapport évalue, par ailleurs, l’éventuelle nécessité de prendre d’autres mesures complémentaires, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau suffisant de transparence et de la nécessité d’un de préserver et d’assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et l’investissement privé . [Am. 54]

Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard le … [six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]

(*1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*2)  Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36)."

(2 bis)

L’article suivant est inséré:

«Article 48 decies bis

Au plus tard quatre ans après l’adoption de la présente directive et en tenant compte de la situation au niveau de l’OCDE, la Commission réexamine, évalue et présente un rapport sur les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne:

les entreprises et les succursales tenues de communiquer des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, notamment la question de savoir s’il serait opportun d’étendre le champ d’application du présent chapitre aux grandes entreprises, au sens de l’article 3, paragraphe 4, et aux grands groupes, au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la présente directive;

le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices prévue à l'article 48 quater;

la dérogation temporaire prévue à l’article 48 quater, paragraphe 3, alinéas 3 bis à 3 septies.

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.» [Am. 55]

(2 ter)

L’article suivant est inséré:

«Article 48 decies ter

Modèle commun de déclaration

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle commun de déclaration auquel se réfèrent l’article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4, et 6, et l’article 48 quater, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.» [Am. 56]

(3)

L’article 49 est modifié comme suit:

(a)

Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 48 octies est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 54.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 48 octies peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

(b)

Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer” (***) [ date ] , en tenant particulièrement compte des dispositions des traités et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne . [Am. 57]

(***)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 .»"

(c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 13, de l'article 46, paragraphe 2, ou de l'article 48 octies n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(3 bis)

L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées . Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres prévoient au moins des mesures et des sanctions administratives pour les entreprises qui enfreignent les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … [un an après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Au plus tard le … [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission établit une liste des mesures et des sanctions définies par chaque État membre conformément à la présente directive.» [Am. 58]

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 62.

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019.

(3)  COM(2015)0610 du 27 octobre 2015.

(4)  COM(2014)0910 du mardi 16 décembre 2014.

(5)  2015/2010(CNS INL )

(6)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(7)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(8)   Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(9)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(10)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(11)  Arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 1997 dans l'affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler ECLI:EU:C:1997:581

(12)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.