26.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/442


P8_TA(2019)0300

Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 — C8-0484/2016 — 2016/0365(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 108/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0856),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0484/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat italien, le Parlement espagnol et le Sénat roumain dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 20 septembre 2017 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2017 (2),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0015/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 372 du 1.11.2017, p. 6.

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 28.


P8_TC1-COD(2016)0365

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne (1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les marchés financiers sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. Plus ils sont intégrés, plus les possibilités de répartition efficiente des ressources économiques seront grandes , ce qui peut améliorer les performances économiques. Toutefois, afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique des services financiers, il est important de mettre en place des procédures afin de faire face aux défaillances du marché et de garantir, lorsqu’un établissement financier ou une infrastructure des marchés financiers présent sur ce marché connaît des difficultés financières ou est au bord de la défaillance, qu’un tel événement ne déstabilise pas les marchés financiers et ne nuise pas à la croissance de l’ensemble de l’économie. Les contreparties centrales (central counterparties ou CCP) sont des composantes clés des marchés financiers, s’interposant entre les participants pour agir en qualité d’acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et de vendeur vis-à-vis de chaque acheteur; jouant un rôle central dans le traitement des transactions financières et gérant les expositions aux divers risques inhérents à ce type d’opérations. Les CCP centralisent le traitement des transactions et des positions des contreparties; elles honorent les obligations créées par ces transactions et reçoivent des garanties de leurs membres sous la forme de marges et de contributions à des fonds de défaillance.

(2)

Les contreparties centrales (central counterparties ou CCP) sont des composantes clés des marchés financiers mondiaux , s’interposant entre les participants pour agir en qualité d’acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et de vendeur vis-à-vis de chaque acheteur; jouant un rôle central dans le traitement des transactions financières et gérant les expositions aux divers risques inhérents à ce type d’opérations. Les CCP centralisent le traitement des transactions et des positions des contreparties; elles honorent les obligations créées par ces transactions et exigent des garanties de leurs membres sous la forme de marges et de contributions à des fonds de défaillance.

(3)

Du fait de l’intégration des marchés financiers de l’Union, le rôle des CCP a évolué, passant de celui de fournisseurs de services répondant principalement à des besoins nationaux à celui de concentrateurs critiques à l’échelle plus large des marchés financiers de l’Union. Actuellement, les CCP agréées dans l’Union compensent plusieurs catégories de produits, allant des dérivés financiers et sur matières premières cotés ou négociés de gré à gré à des instruments au comptant tels qu’actions, obligations et opérations de pension. Elles fournissent leurs services par-delà les frontières nationales à un large éventail d’établissements financiers et autres établissements dans l’ensemble de l’Union. Alors que certaines CCP agréées dans l’Union restent centrées sur leurs marchés intérieurs, elles revêtent toutes une importance systémique, sur leurs marchés nationaux tout au moins.

(4)

Étant donné qu’une part significative du risque financier du système financier de l’Union est gérée et concentrée dans les CCP pour le compte de membres compensateurs et de leurs clients, une réglementation effective et une surveillance stricte des CCP sont indispensables. En vigueur depuis août 2012, le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) exige des CCP qu’elles respectent des normes élevées en matière prudentielle, d’organisation et de conduite des affaires. Des autorités compétentes sont chargées de l’entière surveillance de leurs activités; elles collaborent au sein de collèges de surveillance regroupant les autorités concernées pour les tâches spécifiques qui leur ont été attribuées. Conformément aux engagements pris par les dirigeants du G20 depuis la crise financière, le règlement (UE) no 648/2012 exige également que les produits dérivés de gré à gré normalisés soient compensés de manière centralisée au niveau d’une CCP. Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de compenser de manière centralisée les produits dérivés de gré à gré, le volume et l’éventail des activités des CCP devraient augmenter, ce qui pourrait, en retour, engendrer des défis supplémentaires pour les stratégies de gestion des risques qu’elles mettent en œuvre.

(5)

Le règlement (UE) no 648/2012 a contribué à l’accroissement de la résilience des CCP et de l’ensemble des marchés financiers à l’égard des nombreux risques traités et concentrés dans les CCP. Cependant, nul système de règles et de pratiques ne peut empêcher les ressources existantes de se révéler inadéquates dans la gestion des risques encourus par une CCP, notamment une ou plusieurs défaillances de ses membres compensateurs. En cas de graves difficultés ou de défaillance imminente, les établissements financiers devraient en principe faire l’objet de procédures d’insolvabilité normales. Toutefois, comme l’a montré la crise financière, de telles procédures, en particulier pendant une période d’instabilité et d’incertitude économiques prolongées, peuvent perturber des fonctions cruciales pour l’économie, menaçant la stabilité financière. Les procédures normales d’insolvabilité des entreprises ne sont pas toujours en mesure de garantir une rapidité d’intervention suffisante ou privilégier de manière adéquate la continuité des fonctions critiques des établissements financiers aux fins du maintien de la stabilité financière. Afin d’éviter ces conséquences négatives des procédures d’insolvabilité normales, il est nécessaire de créer un cadre de résolution spécial pour les CCP.

(6)

La crise a également mis en évidence un manque d’outils adéquats pour préserver les fonctions critiques fournies par les établissements financiers défaillants. Elle a également montré qu’il manquait des cadres permettant la coopération et la coordination entre les autorités, notamment celles situées dans différents États membres ou relevant de juridictions différentes, permettant la mise en œuvre rapide de mesures décisives. En l’absence de tels outils et cadres de coopération et de coordination, les États membres ont été contraints de secourir des établissements financiers avec l’argent des contribuables pour enrayer la contagion et réduire la panique. Si les CCP n’ont pas profité directement du soutien financier ▌apporté par les pouvoirs publics pendant la crise, elles ont bénéficié indirectement des mesures d’assistance prises en faveur des banques et ont été protégées contre les effets que le manquement des banques à leurs obligations aurait eus sur elles en l’absence de ces mesures. Un cadre pour le redressement et la résolution des CCP est donc nécessaire pour éviter le recours à l’argent des contribuables dans le cas où elles subiraient une défaillance désordonnée. Un tel cadre devrait également envisager la possibilité que les CCP entament une procédure de résolution pour d’autres raisons que la défaillance d’un ou de plusieurs de leurs membres compensateurs.

(7)

L’objectif d’un cadre crédible de redressement et de résolution est de garantir, dans toute la mesure du possible, que les CCP définissent des mesures pour se redresser en cas de difficulté financière, de maintenir les fonctions critiques d’une CCP défaillante ou susceptible de l’être en liquidant ses activités restantes dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et de préserver la stabilité financière tout en réduisant au minimum le coût de la défaillance d’une CCP pour les clients finaux et les contribuables. Le cadre de redressement et de résolution doit en outre rendre les CCP et les autorités plus à mêmes d’atténuer les tensions financières et permettre aux autorités de mieux comprendre comment les CCP se préparent aux scénarios de crise. Il confère également aux autorités des pouvoirs pour préparer la résolution éventuelle d’une CCP et réagir de manière coordonnée à la dégradation de sa situation, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés financiers.

(8)

Actuellement, il n’existe pas de dispositions harmonisées encadrant le redressement et la résolution des CCP dans l’Union. Certains États membres ont déjà adopté des changements législatifs exigeant des CCP qu’elles élaborent des plans de redressement et introduisant des mécanismes de résolution des CCP défaillantes. Par ailleurs, il existe des différences de procédure et de fond considérables entre les États membres en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’insolvabilité des CCP. L’absence de conditions, compétences et procédures communes pour le redressement et la résolution des CCP est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et d’entraver la coopération entre les autorités nationales au moment de faire face à la défaillance d’une CCP et d’appliquer à ses membres des mécanismes appropriés de répartition des pertes, tant dans l’Union qu’au niveau international. C’est particulièrement le cas lorsque, du fait de différences d’approche, les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ni la même capacité à assurer la résolution des CCP. Ces divergences entre les systèmes de redressement et de résolution peuvent avoir des effets différents sur les CCP et leurs membres d’un État membre à un autre, créant éventuellement des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. L’absence de règles et d’outils communs pour apporter une réponse à des difficultés ou remédier à la défaillance d’une CCP peut influer sur le choix des participants en matière de compensation et le choix des CCP en ce qui concerne leur lieu d’établissement, empêchant ainsi les CCP de bénéficier pleinement de leurs libertés fondamentales au sein du marché unique, ce qui pourrait dissuader les participants d’accéder aux CCP autres que nationales et faire obstacle à une plus grande intégration des marchés de capitaux européens. Des règles communes de redressement et de résolution dans l’ensemble des États membres sont donc nécessaires pour éviter que les CCP soient limitées dans l’exercice des libertés que leur offre le marché intérieur par la capacité financière des États membres et de leurs autorités à gérer leur défaillance.

(9)

La révision du cadre réglementaire applicable aux banques et autres établissements financiers qui a été engagée au lendemain de la crise, et en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités dans les banques, l’amélioration des instruments des politiques macroprudentielles, ainsi que les règles exhaustives sur le redressement et la résolution des banques, ont réduit la probabilité de futures crises et renforcé la capacité de tous les établissements financiers et de toutes les infrastructures de marché, y compris les CCP, à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements strictement liés à l’établissement. Depuis le 1er janvier 2015, un régime sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires est appliqué dans tous les États membres en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

(10)

Sur la base de l’approche définie pour le redressement et la résolution des banques, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient être prêtes et disposer d’instruments adéquats de redressement et de résolution pour gérer des situations impliquant les défaillances de CCP. Toutefois, banques et CCP ayant des fonctions et des modèles économiques différents, les risques qui leur sont inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et des compétences spécifiques sont donc nécessaires pour intervenir en cas de défaillance d’une CCP, que la cause en soit une défaillance de ses membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance.

(11)

Le recours à un règlement est nécessaire afin de compléter et de s’appuyer sur l’approche établie par le règlement (UE) no 648/2012, qui prévoit l’application aux CCP d’exigences uniformes en matière prudentielle. Le recours à une directive pour définir les exigences relatives au redressement et à la résolution pourrait donner naissance à des incohérences du fait de l’adoption de législations nationales potentiellement divergentes dans un domaine régi par ailleurs par le droit directement applicable de l’Union et de plus en plus caractérisé par la fourniture de services de CCP au-delà des frontières nationales. Le redressement et la résolution des CCP devraient donc également être régis par des règles uniformes et directement applicables.

(12)

Afin d’assurer sa cohérence avec la législation actuelle de l’Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau de stabilité financière possible dans l’ensemble de l’Union, le système de redressement et de résolution devrait s’appliquer à toutes les CCP soumises aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) no 648/2012, qu’elles soient agréées ou non en tant que banques. Si le profil de risque associé aux structures d’entreprise alternatives est susceptible de différer, la présente législation considère les CCP comme des entités indépendantes vis-à-vis de toute structure de groupe ou de marché et veille à ce que le plan de redressement et de résolution d’une CCP soit autonome, quelle que soit la structure du groupe auquel elle est affiliée. Cela concerne notamment les exigences portant sur la détention de ressources financières suffisantes au niveau de l’entité pour gérer une situation de défaillance ou autre qu’une défaillance .

(13)

Afin d’assurer l’efficience et l’efficacité des mesures de résolution prises, et conformément aux objectifs de la résolution, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour mener à bien les fonctions et les tâches liées à la résolution. Les États membres devraient également veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. Lorsqu’un État membre désigne l’autorité chargée de la surveillance prudentielle des CCP en tant qu’autorité de résolution, l’indépendance du processus décisionnel devrait être garantie et tous les dispositifs nécessaires devraient être mis en place pour séparer les fonctions de surveillance et les fonctions de résolution afin d’éviter tout conflit d’intérêts et tout risque de tolérance réglementaire.

(14)

Eu égard aux conséquences que la défaillance d’une CCP et les mesures prises en conséquence peuvent avoir pour le système financier et l’économie d’un État membre, ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir , en dernier ressort, à des fonds publics pour résoudre une crise, les ministères des finances des États membres ou autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de redressement et de résolution.

(15)

Les CCP fournissant souvent des services dans toute l’Union, l’efficacité du redressement et de la résolution passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, notamment aux stades préparatoires du redressement et de la résolution. Cela comprend l’évaluation des plans de redressement élaborés par la CCP, l’évaluation des plans de résolution préparés par l’autorité de résolution de la CCP et la réduction des obstacles à la résolvabilité.

(16)

Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de l’urgence de la situation et prévoir des solutions efficaces, justes et rapides; et d’autre part, préserver la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels la CCP fournit des services. Les autorités dont les domaines de compétence seraient concernés par la défaillance d’une CCP devraient échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution afin d’atteindre ces objectifs. De même, afin de garantir un échange de vues régulier et la coordination avec les autorités concernées des pays tiers, il conviendrait de les inviter à participer aux collèges d’autorités de résolution en qualité d’observatrices, le cas échéant. Les autorités devraient toujours tenir compte de l’incidence de leurs décisions sur la stabilité financière dans les États membres dans lesquels les activités des CCP sont critiques ou revêtent une importance significative pour les marchés financiers locaux, y compris là où des membres compensateurs sont situés et là où des plates-formes de négociation et des infrastructures des marchés financiers, avec lesquelles elles ont des liens, sont établies.

(16 bis)

Compte tenu de la nature transfrontière et mondiale de certaines opérations des CCP, les décisions que prennent les autorités de résolution peuvent avoir des incidences économiques et budgétaires dans d’autres territoires. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, ces retombées transfrontières devraient être prises en considération lors de redressements et de résolutions, tout en tenant compte aussi de la souveraineté des autorités fiscales dans les autres territoires.

(17)

Dans le but de préparer les décisions de l’AEMF en rapport avec les tâches qui lui sont confiées et de faire que l’ABE et ses membres participent pleinement à l’élaboration de ces décisions, l’AEMF devrait créer un comité de résolution interne et inviter les autorités compétentes concernées de l’ABE à y participer en tant qu’observatrices.

(18)

Afin de faire face à la défaillance potentielle d’une CCP de manière efficace et proportionnée, les autorités devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs lors de l’exercice de leurs pouvoirs de redressement et de résolution, tels que la nature des activités de la CCP, sa structure juridique et organisationnelle , son profil de risque, sa taille, son statut juridique et son interconnexion avec le système financier. Elles devraient également tenir compte du fait que sa défaillance et sa liquidation en découlant dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité sont susceptibles ou non d’avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d’autres établissements financiers ou sur l’ensemble de l’économie.

(19)

Pour pouvoir agir efficacement en cas de défaillance des CCP, les autorités devraient être habilitées à imposer des mesures préparatoires concernant les CCP. Il conviendrait de définir une norme minimale concernant le contenu et les informations à inclure dans les plans de redressement afin que toutes les CCP de l’Union disposent de plans suffisamment détaillés pour leur redressement au cas où elles seraient confrontées à des difficultés financières. De tels plans devraient envisager une série de scénarios appropriés, tenant compte à la fois des tensions systémiques et des tensions spécifiques aux CCP. Ces scénarios devraient envisager des situations de tension plus extrêmes encore que celles qui sont utilisées dans le cadre des simulations de crise ordinaires visées au chapitre XII du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission, mais qui doivent toutefois demeurer plausibles, telles que la défaillance de plus de deux membres compensateurs à l’égard desquels la CCP a les expositions les plus importantes. Le plan de redressement devrait faire partie des règles de fonctionnement de la CCP convenues sur une base contractuelle avec les membres compensateurs. Ces règles de fonctionnement devraient en outre comporter des dispositions visant à garantir, dans tous les scénarios, l’applicabilité des mesures de redressement définies dans le plan. Les plans de redressement ne devraient tabler sur aucun soutien financier public ▌, ni exposer les contribuables à un risque de perte.

(19 bis)

Les plans de redressement devraient prévoir des mesures incitatives adéquates garantissant que les CCP, les membres compensateurs et les clients ne laisseront pas la situation se détériorer davantage, et encourageant les comportements coopératifs. Afin que ces mesures incitatives soient crédibles, tout écart par rapport au plan de redressement devrait être soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

(20)

Les CCP devraient élaborer et actualiser régulièrement leurs plans de redressement. ▌La phase de redressement dans ce contexte devrait débuter lorsque la situation financière de la CCP se détériore de façon significative ou en présence d’un risque de violation de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) no 648/2012. Des signes dans ce sens devraient se dégager d’un cadre d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs inclus dans le plan de redressement.

(20 bis)

Les plans de redressement devraient garantir que l’utilisation successive des instruments de redressement répartit bien de manière équilibrée les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et leurs clients. D’une manière générale, il convient que les pertes soient réparties entre les CCP, les membres compensateurs et leurs clients en fonction de leur capacité à contrôler les risques. Cela permettra de créer de bonnes incitations au préalable et de garantir une juste répartition des pertes, pour laquelle il convient également que la répartition des pertes ne résultant pas d’une défaillance soit proportionnelle au niveau de responsabilité de chaque partie concernée. Les plans de redressement devraient permettre de compter sur le capital de la CCP pour supporter les premières pertes en cas de défaillance et encore plus dans des situations autres qu’une défaillance. Il convient de prévoir qu’une quantité importante de pertes sera absorbée par les membres compensateurs avant de recourir à tout instrument visant à répartir les pertes entre les clients.

(21)

La CCP devrait soumettre son plan de redressement aux autorités compétentes et au collège de surveillance, établi en vertu du règlement (UE) no 648/2012, aux fins d’une évaluation complète qui devrait faire l’objet d’une décision commune du collège. L’évaluation devrait déterminer si le plan est exhaustif et s’il permettrait de rétablir rapidement la viabilité de la CCP, notamment en période de tensions financières graves.

(22)

Les plans de redressement devraient définir de façon exhaustive les mesures à prendre par la CCP pour répondre aux obligations existantes non appariées, aux pertes non couvertes, aux pénuries de liquidités ou à l’inadéquation de son capital, ainsi que les mesures pour reconstituer toute ressource financière préfinancée épuisée et les dispositifs de liquidités, afin de rétablir la viabilité de la CCP et sa capacité continue à satisfaire aux exigences auxquelles elle est tenue par son agrément , et devraient prévoir une capacité suffisante d’absorption des pertes à cet effet. Les instruments envisagés devraient être exhaustifs. Tous les instruments devraient être fiables, applicables en temps opportun et soutenus par une base juridique saine. Ils devraient créer des mesures d’incitation appropriées permettant aux actionnaires et aux membres des CCP ainsi qu’à leurs clients de contrôler le degré de risque qu’ils introduisent ou qu’ils encourent dans le système, de surveiller les activités de prise de risques et de gestion des risques de la CCP, et de participer au processus de gestion de la défaillance.

(22 bis)

Les plans de redressement devraient énoncer expressément les mesures devant être prises par la CCP en cas d’attaque informatique susceptible d’entraîner une détérioration significative de sa situation financière ou un risque de violation de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) no 648/2012.

(23)

Les CCP devraient veiller à ce que les plans soient non discriminatoires et équilibrés au regard de leurs incidences et des incitations qu’ils créent. Ils ne devraient pas désavantager les membres compensateurs ou clients de manière disproportionnée. En particulier, conformément au règlement (UE) no 648/2012, les CCP devraient veiller à ce que leurs membres compensateurs n’aient que des expositions limitées à leur égard. Les CCP devraient s’assurer que toutes les parties intéressées participent à l’élaboration du plan de redressement dans le cadre de leur participation au comité des risques de la CCP , le cas échéant, et sont consultées de manière appropriée . Étant donné que des différences d’opinion peuvent survenir parmi les parties intéressées, les CCP devraient établir des processus clairs en vue de gérer la diversité des points de vue des parties intéressées ainsi que tout conflit d’intérêts entre ces dernières et la CCP.

(23 bis)

Les CCP devraient veiller à ce que les clients des membres compensateurs non défaillants soient dédommagés de manière appropriée si leurs actifs sont utilisés au cours du processus de redressement.

(24)

Compte tenu du caractère international des marchés desservis par les CCP, il est nécessaire de veiller à ce qu’une CCP ait la capacité d’appliquer les options de redressement, s’il y a lieu, aux contrats ou actifs régis par la législation d’un pays tiers ou à des entités établies dans des pays tiers . Des dispositions contractuelles garantissant cette capacité devraient par conséquent figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP.

(25)

Si une CCP ne présente pas un plan de redressement satisfaisant, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan, dans le but de renforcer les activités de la CCP et de veiller à ce qu’elle puisse reconstituer son capital ou rétablir l’appariement au sein de son livre en cas de défaillance. Cette compétence doit permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures préventives dans la mesure où il est nécessaire de remédier aux défaillances et, partant, d’atteindre les objectifs de stabilité financière.

(25 bis)

Lorsqu’une CCP en redressement a appliqué les instruments de répartition des positions et des pertes, allant au-delà de la cascade visée dans le règlement (UE) no 648/2012, à des membres compensateurs non défaillants et à leurs clients, et n’a par conséquent pas entamé de procédure de résolution, l’autorité compétente devrait pouvoir, après rétablissement d’un livre apparié, soit exiger que la CCP dédommage les participants pour leurs pertes via des versements de liquidités, soit, le cas échéant, demander à la CCP d’émettre des titres de propriété concernant les futurs bénéfices de la CCP.

(26)

La planification est une composante essentielle d’une résolution efficace. Les plans devraient être élaborés par l’autorité de résolution de la CCP et faire l’objet d’un accord commun avec les autorités concernées du collège d’autorités de résolution. Les autorités devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour répertorier les fonctions critiques et assurer leur continuité. Les règles de fonctionnement de la CCP, convenues contractuellement avec les membres compensateurs, devraient inclure des dispositions garantissant la force exécutoire des mesures de résolution adoptées par les autorités de résolution, notamment d’un appel de liquidités aux fins de la résolution .

(27)

Les autorités de résolution, sur la base de l’évaluation de la résolvabilité, devraient être habilitées à imposer, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, des modifications concernant la structure juridique et l’organisation des CCP afin qu’elles prennent les mesures qui sont nécessaires et proportionnées pour réduire ou éliminer les obstacles substantiels à l’application des instruments de résolution et assurer la résolvabilité des entités visées.

(28)

Les plans de résolution et les évaluations de la résolvabilité constituent des domaines où les considérations de surveillance quotidiennes pèsent moins que la nécessité d’assurer la mise en place rapide de mesures de restructuration visant à maintenir les fonctions critiques d’une CCP et à préserver la stabilité financière. En cas de désaccord entre les membres du collège d’autorités de résolution sur les décisions à prendre concernant le plan de résolution de la CCP, l’évaluation de la résolvabilité de la CCP et les décisions visant à supprimer des obstacles éventuels, l’AEMF devrait jouer un rôle de médiation conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Cette médiation à caractère contraignant devrait néanmoins être soumise à l’examen d’un comité interne de l’AEMF eu égard aux compétences de ses membres en ce qui concerne le maintien de la stabilité financière et la surveillance des membres compensateurs dans plusieurs États membres. Il convient d’inviter certaines autorités compétentes retenues dans le cadre du règlement instituant l’ABE à participer en tant qu’observatrices à ce comité interne de l’AEMF, compte tenu du fait que ces autorités accomplissent des tâches similaires au titre de la directive 2014/59/UE. Cette médiation à caractère contraignant ne devrait pas empêcher la médiation non contraignante conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010 dans les autres cas.

(29)

▌En fonction de la structure du groupe auquel appartient la CCP, il peut être nécessaire que le plan de redressement de la CCP précise les conditions déclenchant l’activation de liens contractuels volontairement convenus ou d’autres liens contraignants, tels que des garanties fournies par la société mère, des accords de contrôle et de transfert de profits et pertes ou d’autres formes de soutien opérationnel par une entreprise mère ou une autre entité du groupe à une CCP du même groupe. La transparence de tels dispositifs atténuerait les risques de liquidité et de solvabilité pesant sur l’entité du groupe qui apporte son soutien à une CCP aux prises avec des difficultés financières. Toute modification de ces dispositifs devrait être considérée comme une modification importante aux fins de l’examen du plan de redressement.

(30)

Compte tenu du caractère sensible des informations relevant de la planification en matière de redressement et de résolution, ces plans devraient faire l’objet de dispositions de confidentialité appropriées.

(31)

Les autorités compétentes devraient transmettre les plans de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, lesquelles devraient communiquer les plans de résolution et tout changement y afférent aux autorités compétentes, tenant ainsi chaque autorité concernée pleinement informée à tout instant.

(32)

Pour préserver la stabilité financière, les autorités compétentes doivent pouvoir remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un point où les autorités n’auront d’autre choix que d’engager une procédure de résolution, ou demander à la CCP de changer d’orientation lorsque ses actions sont susceptibles de compromettre la stabilité financière globale. Par conséquent, les autorités compétentes devraient se voir accorder des pouvoirs d’intervention précoce afin d’éviter ou de réduire au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ou contre les intérêts des clients qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certaines mesures par la CCP. De tels pouvoirs d’intervention précoce devraient être conférés aux autorités compétentes en complément de ceux que leur donne la législation nationale des États membres ou en vertu du règlement (UE) no 648/2012 pour des situations autres que celles considérées comme relevant d’une intervention précoce. Les droits d’intervention précoce incluent le pouvoir de limiter ou d’interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et devraient permettre de limiter, d’interdire ou de geler tout versement d’une rémunération variable, conformément à la directive 2013/36/UE et aux orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement à la direction.

(33)

Pendant les phases de redressement et d’intervention précoce, les actionnaires devraient conserver l’intégralité de leurs droits. Ils les perdent à partir du moment où la CCP est soumise à une procédure de résolution. Toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, y compris le versement de dividendes et les rachats par la CCP, devrait être limitée ou interdite, dans la mesure du possible, pendant le redressement.

(34)

Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture rapide de la procédure de résolution avant qu’une CCP ne devienne insolvable. Une CCP devrait être considérée comme défaillante ou susceptible de l’être si elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, si son redressement n’a pas permis de rétablir sa viabilité, si son actif est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, si elle est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance, ou si elle a besoin d’un soutien financier public ▌. Toutefois, le fait qu’une CCP ne remplisse pas toutes les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une procédure de résolution. Afin de permettre une ouverture rapide de la procédure de résolution, une décision prise par une autorité de résolution visant à accélérer le passage du redressement à la résolution ne peut être contestée que pour des motifs de fond, en raison du caractère arbitraire et abusif de la décision au moment où celle-ci a été prise, d’après les informations facilement accessibles alors.

(35)

Un apport urgent de liquidités par une banque centrale — lorsque cette possibilité existe — ne devrait pas être une circonstance montrant qu’une CCP est ou sera, dans un proche avenir, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l’octroi par l’État de garanties pour les facilités de trésorerie des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies.

(36)

Lorsqu’une CCP remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution, son autorité de résolution devrait avoir à sa disposition un ensemble harmonisé d’instruments et de pouvoirs de résolution. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. Les instruments et pouvoirs supplémentaires utilisés par les autorités de résolution devraient l’être en conformité avec les principes et les objectifs définis en matière de résolution. En particulier, leur utilisation ne devrait pas entraver la résolution de groupes transnationaux. Eu égard à l’objectif visant à éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation de fonds publics et compte tenu de la difficulté de prédire la nature exacte d’une crise grave demandant l’intervention d’une autorité de résolution, il convient de n’exclure aucun instrument de résolution à l’avance. Pour pallier l’aléa moral et mieux protéger les contribuables, les autorités compétentes devraient définir à l’avance des mesures claires et exhaustives pour recouvrer les fonds nécessaires, dans la mesure du possible, auprès des participants à la compensation.

(37)

Les objectifs premiers de la résolution devraient être de garantir la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière et de protéger les ressources de l’État ▌.

(38)

Les fonctions critiques d’une CCP défaillante devraient être maintenues, après un changement de sa direction s’il y a lieu, par l’application d’instruments de résolution permettant d’assurer la continuité de l’exploitation en recourant, dans toute la mesure du possible, à des fonds privés. Cet objectif peut être atteint soit par la vente de la CCP à un tiers solvable ou par sa fusion avec un tel tiers, soit par la restructuration ou la dépréciation des contrats et des passifs de la CCP en répartissant les pertes et en transférant les positions du membre défaillant à des membres non défaillants, soit par la recapitalisation de la CCP en dépréciant ses actions ou en dépréciant et en convertissant ses dettes en capital. Conformément à  l’objectif de maintenir les fonctions critiques de la CCP et avant la prise des mesures susmentionnées , l’autorité de résolution devrait envisager de faire appliquer toutes les obligations contractuelles existantes et en cours de la CCP , notamment les obligations contractuelles établies par les membres compensateurs imposant de répondre aux appels de liquidités ou de reprendre les positions de membres compensateurs défaillants, que ce soit au travers d’enchères ou par tout autre moyen prévu dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que les obligations contractuelles existantes et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier . Il incombe à l’autorité de résolution de faire appliquer les obligations contractuelles conformément au traitement qui leur serait appliqué dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité normale.

(39)

Une action rapide et décisive est nécessaire pour maintenir la confiance du marché et limiter la contagion. Une fois que les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont remplies, l’autorité de résolution de la CCP devrait, dans l’intérêt général, prendre sans tarder des mesures de résolution appropriées et coordonnées. La défaillance d’une CCP peut se produire dans des circonstances exigeant une réaction immédiate de l’autorité de résolution concernée. Cette autorité devrait donc être habilitée à prendre des mesures de résolution même si la CCP applique des mesures de redressement, et sans être tenue d’exercer d’abord ses pouvoirs d’intervention précoce.

(40)

Lorsqu’elle prend des mesures de résolution, l’autorité de résolution de la CCP devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution établis au sein du collège d’autorités de résolution, à moins qu’elle n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution. L’autorité de résolution devrait informer dans les meilleurs délais le collège d’autorités de résolution des mesures de résolution qu’elle envisage de prendre, en particulier dans le cas où la mesure retenue s’écarte du plan.

(41)

Les atteintes aux droits de propriété devraient être proportionnées au risque pour la stabilité financière. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux CCP qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et uniquement lorsque c’est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Étant donné que les instruments et les pouvoirs de résolution peuvent avoir des répercussions sur les droits des actionnaires, les membres compensateurs, leurs clients et l’ensemble des créanciers, une mesure de résolution ne devrait être prise que si elle est nécessaire dans l’intérêt général, et toute atteinte à ces droits devrait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union. En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt général et proportionnée aux risques visés et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

(42)

Les actionnaires, membres compensateurs et créanciers affectés ne devraient pas encourir de pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, ils avaient dû satisfaire à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement ou si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Si une partie des actifs de la CCP soumise à la procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à une CCP-relais, la partie restante de la CCP devrait être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

(43)

Pour protéger le droit des actionnaires, des créanciers , des membres compensateurs et de leurs clients , il convient d’imposer des obligations précises concernant l’évaluation des actifs et passifs de la CCP soumise à une procédure de résolution et l’évaluation du traitement que ces parties auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Il devrait être possible de commencer l’évaluation dès la phase de redressement. Toute mesure de résolution devrait être précédée d’une évaluation juste et réaliste de l’actif et du passif de la CCP , y compris du prix d’une résiliation des contrats dans la CCP, lequel devrait tenir compte de la volatilité et de la liquidité du marché au moment de la résolution . Cette évaluation ne devrait faire l’objet d’un droit de recours qu’en conjonction avec la décision de procéder à une résolution. Dans certains cas, après l’application des instruments de résolution, il conviendrait en outre de comparer a posteriori le traitement effectif des actionnaires , des créanciers , des membres compensateurs et de leurs clients avec celui qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas appliqué la mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement ou dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité , en tenant dûment compte de toute incidence négative de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché . Au cas où les actionnaires, les créanciers , les membres compensateurs et leurs clients auraient reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas appliqué de mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient été soumis, plutôt qu’aux conséquences d’une telle mesure, à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement ou dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, en tenant dûment compte de toute incidence négative de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché, ils devraient, dans certains cas, avoir droit au paiement de la différence. Pour calculer le montant qu’ils auraient reçu, il convient de ne pas supposer qu’un soutien financier public aurait été apporté . Contrairement à l’évaluation réalisée préalablement à la mesure de résolution, cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de versement de toute différence relevée dans le traitement aux actionnaires, aux créanciers, aux membres compensateurs et à leurs clients .

(44)

Afin d’assurer une résolution efficace, le processus d’évaluation devrait déterminer aussi précisément que possible toutes les pertes devant être attribuées à la CCP en vue de rétablir un livre où les positions ouvertes sont appariées et pour honorer les obligations de paiement. La valorisation de l’actif et du passif des CCP défaillantes devrait se fonder sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait, toutefois, pas être affectée par l’évaluation de la situation financière de la CCP. En cas d’urgence, les autorités de résolution devraient pouvoir évaluer rapidement l’actif ou le passif d’une CCP défaillante. Cette évaluation devrait être provisoire et s’appliquer uniquement jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante soit effectuée.

(45)

À l’ouverture de la procédure de résolution, l’autorité de résolution devrait s’assurer que toutes les obligations contractuelles existantes de la CCP, des membres compensateurs et des autres contreparties, obligations fixées dans les règles de fonctionnement de la CCP, y compris les mesures de redressement applicables, sont honorées, sauf lorsque la mise en œuvre d’un autre pouvoir ou instrument de résolution est plus adaptée pour atténuer les incidences négatives sur la stabilité financière ou assurer en temps utile la poursuite des fonctions critiques de la CCP. Les pertes devraient être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires jusqu’à concurrence de leur capacité respective, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution , en tenant compte de toutes les pertes devant être absorbées par l’exécution de toute obligation existante envers la CCP . Si ces instruments devaient ne pas suffire, les autorités de résolution devraient être habilitées à déprécier, dans la mesure nécessaire, les créances non garanties ▌et les engagements non garantis ▌sans compromettre la stabilité financière générale, en tenant compte de leur rang dans le droit national de l’insolvabilité.

(46)

Dans l’éventualité où l’exercice par la CCP de ses mesures de redressement n’aurait pas endigué ses pertes, la replaçant dans une position équilibrée où les positions ouvertes de son livre sont appariées ou où ses ressources préfinancées sont complètement reconstituées, ou lorsque l’autorité de résolution conclut que la mise en œuvre de ces mesures par la CCP serait préjudiciable à la stabilité financière, l’exercice des pouvoirs de répartition des pertes et des positions par l’autorité devrait avoir pour objectif de répartir les pertes, d’assurer le retour de la CCP à une position équilibrée et de reconstituer les ressources préfinancées requises soit par l’application continue des instruments prévus par les règles de fonctionnement de la CCP, soit au moyen d’autres actions.

(47)

Les autorités de résolution devraient également veiller à ce que le coût de la procédure de résolution de la CCP soit réduit au minimum et s’assurer que les créanciers de même rang soient traités sur un pied d’égalité. Si des créanciers de même rang sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, ces différences de traitement devraient être justifiées par l’intérêt général et ne devraient pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ou sur tout autre motif.

(48)

Les instruments de redressement et de résolution devraient être mis en œuvre dans toute la mesure du possible avant toute injection de fonds publics ou l’apport d’un soutien financier public ▌équivalent à une CCP. Le recours à un soutien financier public à des fins de résolution des établissements défaillants devrait respecter les règles applicables en matière d’aides d’État et être considéré comme un instrument à employer en tout dernier ressort .

(49)

Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de limiter le coût de la résolution d’une CCP défaillante qui est supporté par les contribuables. Il devrait permettre la résolution des CCP sans compromettre la stabilité financière. Les instruments de répartition des pertes et des positions devraient remplir cet objectif en garantissant que les pertes subies par les actionnaires et les contreparties créancières de la CCP défaillante sont appropriées et qu’ils supportent une part appropriée des coûts induits par la défaillance de la CCP. Les instruments de répartition des pertes et des positions devraient représenter par conséquent une incitation plus forte pour amener les actionnaires et les contreparties des CCP à surveiller la santé d’une CCP dans des circonstances normales conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière21.

(50)

Afin que les autorités de résolution disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour répartir les pertes et les positions entre les contreparties dans diverses circonstances, il convient de leur permettre d’appliquer en premier lieu les instruments de répartition des pertes et des positions dans l’objectif de maintenir les services de compensation critiques au sein de la CCP soumise à une procédure de résolution, puis, si nécessaire, de transférer ces services critiques vers une CCP-relais ou à un tiers tandis que la partie restante de la CCP cesse ses activités et est liquidée.

(51)

Lorsque les instruments de répartition des pertes et des positions sont utilisés dans le but de rétablir la viabilité de la CCP défaillante et de lui permettre d’assurer la continuité de l’exploitation, cette résolution devrait s’accompagner d’un remplacement de la direction, ▌puis d’une restructuration de la CCP et de ses activités, d’une manière qui remédie aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être réalisée par la mise en œuvre d’un plan de réorganisation des activités ▌.

(52)

Les instruments de répartition des pertes et des positions devraient être mis en œuvre en vue de rapparier les positions du livre de la CCP, d’éviter de nouvelles pertes et d’obtenir des ressources supplémentaires pour aider la CCP à se recapitaliser et à reconstituer ses ressources préfinancées. Afin d’assurer leur efficacité et la réalisation de leur objectif, ils devraient pouvoir être appliqués à un éventail aussi large que possible de contrats qui donnent naissance à des engagements non garantis ou créent un livre non apparié pour la CCP défaillante. Ils devraient prévoir la possibilité de mettre aux enchères, auprès des membres compensateurs restants, les positions des membres défaillants, ▌de faire appliquer des décotes supplémentaires aux paiements pour marges de variation fournies à ces membres et à leurs clients , d’effectuer des appels de liquidités définis dans les plans de redressement, d’effectuer des appels de liquidités supplémentaires à des fins de résolution spécifiquement affectés à l’autorité de résolution dans les règles de fonctionnement de la CCP , de déprécier les instruments de fonds propres et de dette émis par la CCP ou d’autres engagements non garantis et de convertir tout instrument de dette en actions. Si cela est jugé nécessaire pour réaliser les objectifs de la résolution en temps utile, tout en minimisant les risques pour la stabilité financière et en évitant de recourir à des fonds publics, les autorités de résolution devraient pouvoir annuler en totalité ou en partie les contrats des membres compensateurs défaillants, des lignes de produits et de la CCP.

(53)

Dans certaines situations , et en dernier ressort , les autorités de résolution devraient envisager de n’inclure que partiellement certains contrats dans la répartition des pertes ▌ , en tenant dûment compte de l’incidence sur la stabilité financière . Lorsque ces instruments ne sont appliqués que partiellement , le taux de perte ou le niveau d’exposition appliqué aux autres contrats peut être modifié , à condition que soit respecté le principe selon lequel aucun créancier ne doit subir des pertes plus importantes qu’en l’absence de procédure de résolution («no creditor worse off»).

(54)

Lorsque les instruments de résolution ont été utilisés pour transférer les fonctions critiques ou les activités viables d’une CCP vers une entité saine, par exemple un acquéreur privé ou une CCP-relais, le reste de la CCP devrait être liquidé dans un délai approprié, compte tenu de la nécessité éventuelle pour la CCP défaillante de fournir à cet acquéreur ou à cette CCP-relais des services ou une aide pour lui permettre d’exercer les activités ou de fournir les services acquis dans le cadre de ce transfert.

(55)

L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de vendre la CCP ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs sans l’accord des actionnaires. Lorsqu’elles y ont recours, les autorités devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, de la CCP ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible.

(56)

Tout produit net du transfert d’actifs ou d’engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’entité soumise à une procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert de titres de propriété émis par la CCP soumise à la procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux actionnaires. Ce produit devrait être calculé en déduisant les coûts liés à la défaillance de la CCP et à la procédure de résolution.

(57)

Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l’évaluation de l’acquéreur d’une participation qualifiée devrait être effectuée dans les meilleurs délais d’une manière qui ne retarde pas l’application de l’instrument de cession des activités.

(58)

Les informations concernant la mise en vente d’une CCP défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’avoir une importance systémique. Dans un souci de stabilité financière, il importe que la publication de ces informations, exigée par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de la CCP, conformément aux délais autorisés par les dispositions relatives aux abus de marché.

(59)

En tant que CCP entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l’autorité de résolution, le but premier de la CCP-relais devrait être de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d’être fournis aux membres compensateurs et aux clients de la CCP soumise à la procédure de résolution et que ses activités financières essentielles se poursuivent. La CCP-relais devrait être gérée comme une entité viable censée assurer la continuité de l’exploitation et être remise sur le marché lorsque les conditions sont appropriées ou, si elle n’est plus viable, être liquidée.

(60)

Si toutes les autres options devaient être indisponibles en pratique ou manifestement insuffisantes pour protéger la stabilité financière, la participation de l’État sous la forme d’une aide en fonds propres ou d’un placement temporaire en propriété publique devrait être possible, conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État, y compris la restructuration des activités de la CCP, et devrait permettre de récupérer progressivement auprès des participants à la compensation, lesquels bénéficient du soutien financier, les fonds ainsi engagés. L’utilisation d’instruments publics de stabilisation est sans préjudice du rôle de toute banque centrale consistant à injecter des liquidités dans le système financier, même en période de tensions , qui relève du pouvoir discrétionnaire des banques centrales, et il convient de ne pas supposer que cela est susceptible de se produire . Cette mesure devrait être temporaire. Par conséquent, il conviendrait d’établir des dispositifs exhaustifs et crédibles permettant de récupérer les fonds publics engagés sur une période appropriée.

(61)

Afin de garantir la capacité d’une autorité de résolution à appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions à des contrats avec des entités basées dans des pays tiers, la reconnaissance de cette possibilité devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP.

(62)

Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, pourraient s’exercer lors de l’utilisation des instruments de résolution. Elles devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre CCP ou une CCP-relais, les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP défaillante; le pouvoir de déprécier ou d’annuler des titres de propriété ou de déprécier ou de convertir les engagements d’une CCP défaillante, le pouvoir de déprécier la marge de variation, le pouvoir de faire appliquer toute obligation de tiers à l’égard de la CCP, y compris les appels de liquidités à des fins de redressement et de résolution, notamment ceux prévus dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que les répartitions de positions, le pouvoir d’annuler en totalité ou en partie les contrats de la CCP, le pouvoir de remplacer sa direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. La CCP et les membres de son conseil d’administration et de ses instances dirigeantes devraient rester civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de la CCP.

(63)

Le cadre de résolution devrait inclure des règles de procédure pour garantir que les mesures de résolution sont correctement notifiées et rendues publiques. Toutefois, dans la mesure où il est probable que les informations obtenues durant la procédure de résolution par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent soient sensibles tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique, elles devraient faire l’objet de règles de confidentialité efficaces. Le fait que les informations relatives au contenu et aux détails du plan de redressement et du plan de résolution et les résultats de l’examen de ces plans peuvent avoir de lourdes conséquences pour les entreprises concernées doit être pris en compte. Il faut partir du principe que la communication de toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit adoptée, qu’elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure adoptée au cours de la procédure, est susceptible d’avoir des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par l’action. Or, l’information indiquant que l’autorité de résolution examine une CCP particulière pourrait être suffisante pour avoir une incidence négative sur cette dernière. Il faut donc veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, telles que le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.

(64)

Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant d’assurer l’efficacité du transfert de titres de propriété ou d’instruments de dette ainsi que des actifs, droits et engagements. Sous réserve des mesures de sauvegarde, ces pouvoirs devraient inclure le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d’assurer la continuité des dispositifs pris pour l’entité réceptrice des actifs et des titres de propriété transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il ne devrait pas non plus y avoir de répercussions sur le droit d’une partie à résilier un contrat avec une CCP soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe auquel elle appartient, pour des raisons autres que la résolution de la CCP défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger de la partie restante de la CCP faisant l’objet d’une liquidation selon la procédure normale d’insolvabilité qu’elle fournisse les services nécessaires pour permettre à la CCP à laquelle ses actifs, contrats ou titres de propriété ont été transférés, en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de CCP-relais, d’exercer ses activités.

(65)

Conformément à l’article 47 de la charte, les parties concernées ont droit à un procès équitable et à un recours efficace contre les mesures qui les affectent. Les décisions des autorités de résolution devraient donc être sujettes à un droit de recours pour des motifs de fond si elles présentaient, au moment où elles ont été prises, un caractère arbitraire et abusif, compte tenu des informations facilement accessibles alors .

(66)

Les mesures de résolution prises par les autorités de résolution nationales peuvent nécessiter des évaluations économiques et un large pouvoir d’appréciation. Les autorités de résolution nationales sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ces évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques réalisées dans ce contexte par les autorités de résolution.

(67)

Afin de faire face à des situations d’extrême urgence, et étant donné que la suspension d’une décision des autorités de résolution risque d’interrompre l’exercice de fonctions critiques, il est nécessaire de préciser que l’introduction d’un recours ne devrait pas entraîner la suspension automatique des effets de la décision contestée et que la décision de l’autorité de résolution devrait être immédiatement exécutoire.

(68)

En outre, lorsqu’il est nécessaire pour protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des contrats, des droits ou des engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, et pour assurer la stabilité des marchés financiers, le droit de recours ne devrait pas affecter les actes administratifs et les transactions fondés ultérieurement sur une décision annulée. Dans ce cas, les réparations en cas de décision abusive devraient donc se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.

(69)

Étant donné le caractère d’urgence que pourrait revêtir l’adoption d’une mesure de résolution en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre et de l’Union, il convient que, dans le droit national, toute procédure relative au dépôt de la demande d’approbation juridictionnelle préalable d’une mesure de gestion de crise et l’examen de cette demande par la juridiction soient rapides. Cela s’entend sans préjudice du droit des parties intéressées de saisir la juridiction d’une demande d’annulation de la décision dans un délai limité après l’adoption de la mesure de gestion de crise par l’autorité de résolution.

(70)

Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de la CCP défaillante tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps de mettre en œuvre ces instruments Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer aux obligations d’une CCP défaillante à l’égard des systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil23, y compris d’autres CCP et des banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et pour d’autres opérateurs du marché, une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution ne devrait pas être considérée comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Toutefois, il convient de ne pas porter préjudice au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévu par la même directive.

(71)

Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, un délai suffisant pour recenser les contrats à transférer, il pourrait s’avérer utile d’imposer jusqu’au moment du transfert des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de la CCP défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de résolution, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient être maintenus.

(72)

Pour que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, droits et engagements d’une CCP défaillante, il convient de prévoir des mesures de sauvegarde pour empêcher, le cas échéant, la séparation des engagements, droits et contrats liés. Une telle restriction des pratiques concernant les contrats liés et les garanties associées devrait également s’appliquer aux contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), des accords de compensation avec déchéance du terme («close out netting agreements») ou des mécanismes de financement structuré. Dans le cadre des mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient chercher à transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, ou à les maintenir tous au sein de la CCP défaillante. Ces mesures devraient faire en sorte que le traitement des expositions couvertes par un accord de compensation («netting agreement») aux fins de la directive 2013/36/UE soit le moins affecté possible.

(73)

Les CCP de l’Union fournissent des services à des membres compensateurs et des clients situés dans des pays tiers et les CCP des pays tiers fournissent des services à des membres compensateurs et des clients se trouvant dans l’Union. La résolution efficace des CCP actives au niveau international nécessite une coopération entre les autorités des États membres et des pays tiers. À cette fin, l’AEMF devrait fournir des orientations sur le contenu approprié des accords de coopération à conclure avec les autorités de pays tiers. Ces accords de coopération devraient optimiser la planification, la prise de décision et la coordination à l’égard des CCP actives à l’échelle mondiale. Dans certaines circonstances, les autorités de résolution nationales devraient reconnaître et faire appliquer les procédures de résolution de pays tiers. Une coopération devrait également prévue en ce qui concerne les filiales de CCP de l’Union ou de pays tiers et leurs membres compensateurs et clients.

(74)

Afin que les participants au marché dans toute l’Union bénéficient de protections adéquates et de règles harmonisées, la Commission devrait adopter au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF afin de préciser le contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, le contenu des plans de résolution et des éléments concernant la conduite des évaluations.

(75)

La Commission devrait pouvoir suspendre toute obligation de compensation établie conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012, à la demande de l’autorité de résolution d’une CCP faisant l’objet d’une résolution ou de l’autorité compétente d’un membre compensateur d’une CCP faisant l’objet d’une résolution, et à la suite d’un avis non contraignant de l’AEMF, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré compensés par une CCP faisant l’objet d’une résolution. La décision de suspension ne devrait être adoptée que si elle est nécessaire pour préserver la stabilité financière et la confiance des marchés, et en particulier pour éviter les effets de contagion et que les contreparties et les investisseurs aient des expositions élevées et incertaines à une CCP. Afin d’adopter sa décision, la Commission devrait tenir compte des objectifs de résolution et des critères énoncés dans le règlement (UE) no 648/2012 pour soumettre les produits dérivés de gré à gré à l’obligation de compensation dans le cas des produits dérivés de gré à gré pour lesquels la suspension est demandée. La suspension devrait revêtir un caractère temporaire et être renouvelable. De même, il convient de renforcer le rôle du comité des risques de la CCP, tel qu’énoncé à l’article 28 du règlement (UE) no 648/2012, pour encourager la CCP à gérer prudemment ses risques et à améliorer sa résilience. Les membres du comité des risques devraient pouvoir informer l’autorité compétente lorsque la CCP ne suit pas les conseils émanant du comité des risques, et les représentants des membres compensateurs et des clients qui composent le comité des risques devraient pouvoir utiliser les informations fournies pour surveiller leur exposition vis-à-vis de la CCP, dans le respect des dispositions relatives à la confidentialité. Enfin, les autorités de résolution des CCP devraient également avoir accès à tous les renseignements nécessaires conservés dans les référentiels centraux. Le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement (UE) no 2365/2015 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient donc être modifiés en conséquence.

(76)

Pour que les autorités de résolution des CCP soient représentées au sein de toutes les instances concernées, et pour que l’AEMF dispose de toute l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches relatives au redressement et à la résolution des CCP, le règlement (UE) no 1095/2010 devrait être modifié afin que les autorités de résolution nationales des CCP soient incluses dans la notion d’autorité compétente au sens dudit règlement.

(77)

Afin de préparer les décisions de l’AEMF en rapport avec les tâches qui lui sont confiées, comprenant l’élaboration de projets de normes techniques concernant les évaluations ex ante et ex-post, les collèges et les plans de résolution, l’élaboration d’orientations relatives aux conditions de déclenchement de la procédure de résolution et la médiation à caractère contraignant, et afin de garantir la pleine participation de l’ABE et de ses membres à la préparation de ces décisions, l’AEMF devrait créer un comité interne de résolution auquel les autorités compétentes concernées de l’ABE seraient invitées à participer en tant qu’observatrices.

(78)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les droits, libertés et principes reconnus, en particulier, par la charte, et en particulier le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les droits de la défense.

(79)

Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient toujours tenir dûment compte de l’incidence de leurs décisions et mesures sur la stabilité financière et la situation économique dans les autres territoires et devraient apprécier l’importance que revêt tout membre compensateur pour le secteur financier et l’économie du territoire dans lequel un tel membre compensateur est établi.

(80)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des CCP, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute CCP dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(81)

Pour éviter toute incohérence entre les dispositions concernant le redressement et la résolution des CCP et le cadre juridique régissant le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, il convient de reporter l’application du présent règlement à la date à partir de laquelle les États membres mettront en œuvre les mesures transposant [Note à l’OP: veuillez insérer la référence de la directive modifiant la directive 2014/59/UE],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles et des procédures en ce qui concerne le redressement et la résolution des contreparties centrales (central counterparties ou CCP) agréées au titre du règlement (UE) no 648/2012 et des règles relatives aux accords avec des pays tiers dans le domaine du redressement et de la résolution de CCP.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«contrepartie centrale» ou «CCP», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

2)

«collège d’autorités de résolution», un collège établi conformément à l’article 4;

3)

«autorité de résolution», une autorité désignée ▌conformément à l’article 3;

4)

«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l’article 27, paragraphe 1;

5)

«pouvoir de résolution», un pouvoir visé à l’article 48;

6)

«objectifs de la résolution», les objectifs de la résolution visés à l’article 21;

7)

«autorité compétente», une autorité désignée ▌ conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012;

7 bis)

«défaillance», une situation dans laquelle un ou plusieurs membres compensateurs ne parviennent pas à honorer leurs obligations financières envers la CCP;

7 ter)

«événement autre qu’une défaillance», situation dans laquelle la CCP subit des pertes pour une raison autre que la défaillance d’un membre compensateur, telle qu’une faillitte d’entreprise, des carences concernant la conservation de titres, des erreurs d’investissement, des failles juridiques, des dysfonctionnements opérationnels ou des activités de fraude, y compris des dysfonctionnements découlant d’une attaque informatique ou des pénuries de liquidités non couvertes;

8)

«plan de résolution», un plan de résolution élaboré pour une CCP conformément à l’article 13;

9)

«mesure de résolution», l’application d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution lorsque les conditions de déclenchement de la procédure de résolution énoncées à l’article 22 sont remplies ;

10)

«membre compensateur», un membre compensateur au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

11)

«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

12)

«CCP de pays tiers», une CCP dont le siège social est établi dans un pays tiers;

13)

«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»), un accord par lequel deux ou plusieurs créances ou obligations dues entre la CCP faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

14)

«infrastructure des marchés financiers» ou «IMF», une contrepartie centrale, un dépositaire central de titres, un référentiel central, un système de paiement ou un autre système défini et désigné par un État membre en vertu de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE;

15)

«client», un client au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012;

15 bis)

«autres EIS», les autres établissements d’importance systémique visés à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;

16)

«CCP interopérable» , une CCP qui a conclu un accord d’interopérabilité conformément au titre V du règlement (UE) no 648/2012;

18)

«plan de redressement», un plan de redressement élaboré et tenu à jour par une CCP conformément à l’article 9;

19)

«conseil d’administration», le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, institué en vertu du droit des sociétés national conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

20)

«collège de surveillance», le collège visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, auquel s’ajoute le Conseil de résolution unique (CRU);

21)

«capital», le capital tel que défini à l’article 2, point 25), du règlement (UE) no 648/2012;

22)

«cascade de la défaillance», la cascade prévue en cas de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012;

23)

«fonctions critiques», les activités, services ou opérations fournis à des tiers extérieurs à la CCP dont l’interruption est susceptible d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière, dans un ou plusieurs États membres, en raison de la taille ou de la part de marché de la CCP ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou de ses activités transfrontières, eu égard notamment à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

24)

«groupe», un groupe tel que défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 648/2012 ;

25)

«infrastructure des marchés financiers liée», une CCP interopérable ou une autre infrastructure des marchés financiers ou une CCP avec laquelle la CCP a conclu des accords contractuels;

26)

«soutien financier public ▌», une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, dont l’octroi vise à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’une CCP ou d’un groupe dont une telle CCP fait partie;

27)

«contrats financiers», des contrats et accords tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 100), de la directive 2014/59/UE;

28)

«procédure normale d’insolvabilité», une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux CCP en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

29)

«titres de propriété», les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;

30)

«autorité macroprudentielle nationale désignée», l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS) du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

31)

«fonds de défaillance», un fonds de défaillance détenu par une CCP conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 648/2012;

32)

«ressources préfinancées», des ressources détenues par la personne morale concernée et dont elle peut librement disposer;

33)

«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la CCP et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration;

34)

«référentiel central», un référentiel central tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012 ou à l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (8);

35)

«règles de l’Union en matière d’aides d’État», le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par les règlements et tous les actes de l’Union, lignes directrices et communications incluses, édictés ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;

36)

«instruments de dette», les obligations ou autres formes de dette négociables non garanties, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d’acquérir des instruments de dette;

37)

«appel de liquidités aux fins de la résolution», une demande de ressources en liquidités adressée à des membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de pouvoirs légaux conférés à une autorité de résolution conformément à l’article 31 et comme énoncé dans les règles de fonctionnement de la CCP ;

38)

«appel de liquidités aux fins du redressement », une demande de ressources en liquidités adressée à des membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de dispositions contractuelles prévues dans les règles de fonctionnement de la CCP;

39)

«pouvoirs de transfert», les pouvoirs, définis à l’article 48, paragraphe 1, point c) ou point d), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits, obligations et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces éléments;

40)

«produit dérivé», un produit dérivé tel que défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

41)

«accord de compensation» («netting arrangement»), un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, et y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

42)

«mesure de prévention de crise», l’exercice de pouvoirs visant à obliger une CCP à prendre des mesures pour remédier aux lacunes de son plan de redressement conformément à l’article 10, paragraphes 8 et 9, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 17, ou l’application d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 19;

43)

«droit de résiliation», le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

44)

«contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE;

45)

«obligation garantie», un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

46)

«procédure de résolution d’un pays tiers», une mesure, prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’une CCP de pays tiers, qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution prévues par le présent règlement;

47)

«autorités nationales concernées», les autorités de résolution, les autorités compétentes ou les ministères compétents désignés conformément au présent règlement ou en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE, ou d’autres autorités des États membres disposant de pouvoirs concernant les actifs, droits, obligations ou engagements des CCP de pays tiers qui fournissent des services de compensation sur le territoire relevant de leur compétence;

48)

«autorité du pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

TITRE II

AUTORITÉS, COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION ET PROCÉDURES DE RÉSOLUTION

SECTION I

AUTORITÉS DE RÉSOLUTION, COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION ET PARTICIPATION DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

Article 3

Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents

1.    Les États membres où une CCP est établie désignent, et ceux où aucune CCP n’est établie peuvent désigner, une autorité de résolution habilitée à  appliquer les instruments de résolution, et à exercer les pouvoirs de résolution, définis dans le présent règlement.

Les autorités de résolution sont des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques compétentes ou d’autres autorités investies de compétences administratives publiques.

2.   Les autorités de résolution disposent de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles nécessaires pour appliquer les mesures de résolution et exercer leurs pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution.

3.   Lorsqu’une autorité de résolution désignée en application du paragraphe 1 est investie d’autres fonctions, il convient de veiller à l’indépendance opérationnelle effective de cette autorité de résolution , notamment en affectant un personnel distinct et en établissant des lignes hiérarchiques séparées ainsi qu’en garantissant l’indépendance de son processus décisionnel, en particulier vis-à-vis de l’autorité compétente désignée au titre de l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012 et des autorités compétentes et de résolution des membres compensateurs visées à l’article 18, paragraphe 2, point c), dudit règlement, et met en place tous les dispositifs nécessaires , démontrés à la satisfaction de l’AEMF, pour éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées à l’autorité de résolution en vertu du présent règlement et toutes les autres fonctions dont elle est investie.

Les exigences énoncées au premier alinéa n’excluent cependant pas la possibilité que les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau d’une organisation englobant différentes autorités ou que du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, détaché d’une autre autorité pour faire face à un pic d’activité.

4.   ▌L’autorité de résolution adopte et publie les règles internes assurant la séparation structurelle visée au premier alinéa, y compris des règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements.

5.   Chaque État membre désigne un seul ministère, chargé d’exercer les fonctions confiées au ministère compétent en vertu du présent règlement.

6.   ▌ L’autorité de résolution informe dans un délai raisonnable le ministère compétent des décisions prises en application du présent règlement.

7.   Lorsque les décisions visées au paragraphe 6 ont une incidence budgétaire directe ▌, l’autorité de résolution recueille l’assentiment nécessaire conformément au droit en vigueur .

8.   Les États membres notifient à la Commission et à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les autorités de résolution désignées en vertu du paragraphe 1.

9.   ▌

10.   L’AEMF publie la liste des autorités de résolution et des autorités de contact faisant l’objet de la notification visée au paragraphe 8.

Article 4

Collège d’autorités de résolution

1.   L’autorité de résolution de la CCP établit, gère et préside un collège d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées aux articles 13, 16 et 17 et d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d’autorités de résolution fournissent aux autorités de résolution et aux autres autorités compétentes un cadre permettant d’effectuer les tâches suivantes:

(a)

échanger des informations présentant un intérêt pour la mise au point des plans de résolution, pour l’évaluation des interconnexions des CCP et de leurs participants, ainsi qu’avec d’autres banques centrales d’intérêt, pour l’application de mesures préparatoires et préventives et pour la résolution;

(b)

évaluer les plans de résolution en application de l’article 13;

(c)

évaluer la résolvabilité des CCP conformément à l’article 16;

(d)

recenser, réduire et supprimer les obstacles à la résolvabilité des CCP conformément à l’article 17;

(e)

coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution;

(e bis)

échanger les plans de redressement et de résolution des membres compensateurs et évaluer leur incidence potentielle ainsi que les interconnexions avec la CCP.

2.   Sont membres du collège d’autorités de résolution:

(a)

l’autorité de résolution de la CCP;

(b)

l’autorité compétente de la CCP;

(c)

les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs visées à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 648/2012;

(d)

les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 648/2012;

(e)

les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP visées à l’article 18, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 648/2012;

(f)

les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 648/2012;

(g)

les membres du SEBC visés à l’article 18, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 648/2012;

(h)

les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 648/2012;

(i)

l’autorité compétente de l’entreprise mère, si l’article 11 , paragraphe 1, s’applique;

(i bis)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des autres EIS visés à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;

(j)

le ministère compétent, lorsque l’autorité de résolution visée au point a) n’est pas le ministère compétent;

(k)

l’AEMF;

(l)

l’Autorité bancaire européenne (ABE).

3.   L’AEMF, l’ABE et les autorités compétentes chargées de la surveillance des autres EIS n’ont pas de droits de vote au sein des collèges d’autorités de résolution.

4.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs établis dans des pays tiers, ainsi que les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP de pays tiers avec lesquelles la CCP a établi des accords d’interopérabilité, peuvent être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices. Cette participation a pour condition que ces autorités soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis du président du collège d’autorités de résolution , à celles fixées par l’article 71.

La participation d’autorités de pays tiers au collège d’autorités de résolution peut être limitée aux discussions portant sur des questions précises d’application transfrontière des mesures, qui peuvent notamment inclure :

(a)

l’application efficace et coordonnée des mesures de résolution, en particulier conformément aux articles 53 et 75;

(b)

le recensement et la suppression des éventuels obstacles à l’efficacité de la mesure de résolution qui peuvent découler de divergences entre les législations régissant les garanties et les accords de compensation et de compensation réciproque, ou de différences entre les pouvoirs ou stratégies de redressement et de résolution;

(c)

le recensement et la coordination des nouvelles exigences éventuellement nécessaires en matière de licence, de reconnaissance ou d’agrément, compte tenu de la nécessité d’appliquer rapidement les mesures de résolution;

(d)

la suspension éventuelle de toute obligation de compensation pour les catégories d’actifs appropriés affectées par la résolution de la CCP en application de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 648/2012 ou de toute disposition équivalente du droit national du pays tiers concerné;

(e)

l’incidence éventuelle des différences de fuseau horaire sur l’heure applicable de clôture des négociations.

5.   Le président du collège d’autorités de résolution est responsable des tâches suivantes:

(a)

établir des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement du collège, après avoir consulté les autres membres;

(b)

coordonner toutes les activités du collège;

(c)

convoquer et présider toutes les réunions du collège;

(d)

tenir à l’avance tous les membres du collège pleinement informés de l’organisation des réunions, des principales questions à l’ordre du jour de ces réunions et des éléments dont il convient de tenir compte aux fins de ces discussions;

(e)

décider s’il y a lieu d’inviter des autorités de pays tiers à participer à certaines réunions du collège conformément au paragraphe 4, et dans l’affirmative, quelles autorités;

(f)

coordonner l’échange en temps utile de toute information pertinente entre les membres du collège;

(g)

tenir tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci;

(g bis)

veiller à ce que les membres du collège échangent toutes les informations pertinentes dans un délai raisonnable aux fins de l’exécution des tâches qui leur sont attribuées au titre du présent règlement.

6.   Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges d’autorités de résolution dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF met au point des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution visé au paragraphe 1.

Aux fins de l’élaboration des normes de réglementation visées au premier alinéa, l’AEMF tient compte des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission (11) et de la section 1 du chapitre 6 du règlement délégué (UE) de la Commission XXX/2016 complétant la directive 2014/59/UE par des normes techniques de réglementation adoptées sur la base de l’article 88, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (12).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [Note à l’OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 5

Comité de résolution de l’AEMF

1.   L’AEMF établit un comité de résolution en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010 aux fins de la préparation des décisions confiées à l’AEMF par le présent règlement, sauf en ce qui concerne les décisions à adopter conformément à l’article 12 du présent règlement.

Le comité de résolution encourage également l’élaboration et la coordination des plans de résolution et conçoit des stratégies pour la résolution des CCP défaillantes.

2.   Le comité de résolution est composé des autorités désignées conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Les autorités visées à l’article 4, paragraphe 2, points i) et iv), du règlement (UE) no 1093/2010 et les autorités compétentes chargées de la surveillance des autres EIS sont invitées à participer au comité de résolution en tant qu’observatrices.

2 bis.     L’AEMF évalue l’effet global des dispositifs de redressement et de résolution des CCP sur la stabilité financière de l’ensemble de l’Union au moyen d’exercices réguliers de tests de résistance et de simulations de crise eu égard à de possibles situations de tension d’ampleur systémique. Dans l’exercice de cette fonction, l’AEMF veille à se conformer aux évaluations de la résilience de chaque CCP réalisées au titre du chapitre XII du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission, eu égard à la fréquence et à la conception des tests, et coopère étroitement avec les collèges de surveillance établis conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 648/2012, le CERS et les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la Banque centrale européenne dans le cadre de ses missions exécutées au sein d’un mécanisme de surveillance unique, conformément au règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu’avec toute autorité nationale compétente chargée de la surveillance des CCP. Dans les régions où ces dispositifs sont jugés déficients à l’issue de ces tests de résistance approfondis, l’institution ou les institutions responsables devront remédier aux lacunes et soumettre leurs dispositifs à une nouvelle série de tests de résistance dans les six mois qui suivent les tests de résistance précédents.

3.   Aux fins du présent règlement, l’AEMF coopère avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’ABE dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

4.   Aux fins du présent règlement, l’AEMF veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 6

Coopération entre autorités

1.   Les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF coopèrent étroitement en vue de l’élaboration, de la planification et , dans la mesure du possible, de l’application des décisions de résolution. En particulier, l’autorité de résolution et les autres autorités concernées, notamment l’AEMF, les autorités de résolution désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités des infrastructures de marchés financiers liées, coopèrent et communiquent efficacement pendant le redressement afin de permettre à l’autorité de résolution d’intervenir rapidement.

2.   Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent, sans retard, à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

SECTION II

PRISE DE DÉCISION ET PROCÉDURES AFFÉRENTES

Article 7

Principes généraux régissant le processus décisionnel

Lors de la prise de décisions et de mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF tiennent compte de l’ensemble des principes et aspects suivants:

(a)

l’efficacité et la proportionnalité de toute décision ou mesure visant une CCP individuelle sont garanties , au moins en considération des éléments suivants:

i)

la structure de propriété et la structure juridique et organisationnelle de la CCP , y compris son appartenance ou non à un groupe plus large d’infrastructures de marchés financiers ou d’autres établissements financiers ;

ii)

la nature, la taille et la complexité de l’activité de la CCP;

iii)

la nature et la diversité de la structure des membres compensateurs de la CCP , dont les membres compensateurs, leurs clients et d’autres contreparties auxquelles ces membres compensateurs et leurs clients fournissent des services de compensation dans le cadre de cette CCP, lorsqu’elles peuvent être identifiées facilement et sans retard excessif ;

▌v)

l’interconnexion de la CCP avec d’autres infrastructures des marchés financiers et d’autres établissements financiers et avec le système financier en général;

v bis)

l’éventuelle compensation par la CCP de tout contrat dérivé de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

v ter)

l’existence d’autres CCP susceptibles de se substituer, de manière crédible et réalisable, à la CCP pour ses fonctions critiques;

vi)

les conséquences effectives ou potentielles des infractions visées à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2;

(b)

lorsque des mesures d’intervention précoce et de résolution sont prises, les impératifs d’efficacité dans la prise de décisions et de maintien des coûts au plus bas niveau possible sont respectés tout en prévenant les perturbations du marché, afin d’éviter le recours aux fonds publics ;

(c)

les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

(d)

les autorités de résolution, les autorités compétentes et autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficiente;

(e)

le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre sont clairement définis;

(f)

il est dûment tenu compte des intérêts des États membres dans lesquels la CCP fournit des services et dans lesquels sont établis ses membres compensateurs, leurs clients et toute CCP interopérable , et notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires de ces États membres et de l’Union dans son ensemble;

(g)

il est dûment tenu compte des objectifs consistant à concilier les intérêts des différents membres compensateurs, de leurs clients , de l’ensemble des créanciers et des parties intéressées de la CCP dans les États membres concernés et à éviter de compromettre indûment ou de protéger indûment les intérêts de tels ou tels acteurs dans certains États membres, et notamment d’éviter une répartition inéquitable des charges entre les États membres;

(g bis)

le recours au soutien financier public est évité dans toute la mesure du possible; il n’est utilisé qu’en dernier ressort et conformément aux conditions énoncées à l’article 45, et aucune attente de soutien financier public n’est créée;

(h)

toute obligation, au titre du présent règlement, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure implique au moins une obligation de consultation sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui ont ou sont susceptibles d’avoir:

(i)

un effet sur les membres compensateurs, les clients ou les infrastructures des marchés financiers liées;

(ii)

une incidence sur la stabilité financière de l’État membre dans lequel sont établis ou situés les membres compensateurs, les clients ou les infrastructures des marchés financiers liées;

(i)

les plans de résolution visés à l’article 13 sont respectés, à moins qu’il ne soit nécessaire de s’en écarter pour mieux atteindre les objectifs de la résolution;

(j)

la transparence envers les autorités concernées est garantie dans la mesure du possible, notamment lorsqu’une proposition de décision ou de mesure est susceptible d’avoir des implications sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires , ainsi qu’envers tout autre territoire, ou toute autre partie lorsque cela est raisonnablement possible ;

(k)

elles se coordonnent et coopèrent le plus étroitement possible, également dans le but de réduire le coût global de la résolution;

(l)

les effets économiques et sociaux négatifs que pourrait entraîner toute décision dans l’ensemble des États membres et pays tiers dans lesquels la CCP fournit des services, y compris ses incidences négatives sur la stabilité financière, sont atténués.

Article 8

Échange d’informations

1.   Les autorités de résolution, les autorités compétentes et l’AEMF échangent, de leur propre initiative ou sur demande, les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement et ce, dans un délai raisonnable .

2.   Les autorités de résolution ne divulguent les informations confidentielles qui leur ont été fournies par une autorité d’un pays tiers qu’après avoir obtenu le consentement écrit préalable de cette autorité.

Les autorités de résolution fournissent au ministère compétent toutes les informations relatives aux décisions ou mesures exigeant la notification, la consultation ou l’accord de ce ministère.

TITRE III

PRÉPARATION

CHAPITRE I

Planification du redressement et de la résolution

SECTION 1

PLANIFICATION DU REDRESSEMENT

Article 9

Plans de redressement

1.   Les CCP élaborent et tiennent à jour un plan de redressement complet et efficace prévoyant les mesures à prendre en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance ou d’une combinaison des deux pour rétablir leur position financière sans soutien financier public, afin de leur permettre de continuer à fournir des services de compensation, après une détérioration significative de leur situation financière ou un risque d’infraction à leurs exigences prudentielles au titre du règlement (UE) no 648/2012.

1 bis.     Ce plan de redressement effectue une distinction claire, et notamment, dans la mesure du possible, au moyen de sections séparées, entre les scénarios reposant sur:

(a)

une défaillance;

(b)

un événement autre qu’une défaillance.

Le plan de redressement comprend des dispositions pour la combinaison des mesures prévues pour les scénarios relevant du point a) et du point b) dans le cas où ils surviendraient simultanément.

2.   Le plan de redressement comprend un cadre d’indicateurs , reposant sur le profil de risque de la CCP, permettant d’identifier les circonstances dans lesquelles les mesures indiquées dans ce plan doivent être prises , en tenant compte de différents scénarios . Ces indicateurs relatifs à la position financière de la CCP peuvent être de nature soit qualitative, soit quantitative.

Les CCP mettent en place des dispositifs appropriés , y compris une coopération étroite entre les autorités concernées, pour le suivi régulier des indicateurs. Elles informent l’AEMF et les autorités compétentes des résultats de ce suivi.

2 bis.     L’AEMF, en coopération avec le CERS, émet, au plus tard le… [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser la liste minimale des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article.

3.    Les CCP prévoient, dans leurs règles de fonctionnement, des dispositions définissant les procédures qu’elles doivent suivre, par lesquelles, pour atteindre les objectifs d’une procédure de redressement, elles proposent de :

(a)

prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents ne sont pas atteints; ou

(b)

ne pas prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents sont atteints.

3 bis.     Toute mesure à prendre conformément au paragraphe 3 doit être approuvée par l’autorité compétente.

4.   ▌Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son plan de redressement, elle informe l’autorité compétente et l’AEMF de la nature et de l’ampleur des problèmes qu’elle a constatés, en exposant toutes les circonstances pertinentes et en précisant les mesures de redressement ou autres mesures qu’elle entend prendre pour remédier à la situation.

Si l’autorité compétente juge qu’une mesure de redressement envisagée par la CCP pourrait avoir des effets négatifs significatifs sur le système financier , est susceptible d’être inefficace ou peut avoir des répercussions disproportionnées sur les clients des membres compensateurs , elle peut , après en avoir informé l’AEMF, exiger que la CCP s’abstienne de prendre la mesure en question.

5.   L’autorité compétente informe rapidement l’autorité de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 4, premier alinéa, et de toute instruction ultérieure qu’elle donne en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa.

Lorsque des informations sont communiquées à l’autorité compétente conformément au paragraphe 4, premier alinéa, celle-ci limite ou interdit toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et elle peut limiter, interdire ou geler tout versement d’une rémunération variable conformément à la directive 2013/36/UE et aux orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement à la direction.

6.   Les CCP réexaminent et actualisent , s’il y a lieu, leur plan de redressement au moins une fois par an et après tout changement de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur ce plan ou imposerait de le modifier. Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP qu’elles actualisent plus fréquemment leur plan de redressement.

7.   Les plans de redressement:

(a)

ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public, de fourniture de liquidités d’urgence par une banque centrale ou de fourniture de liquidités d’urgence par une banque centrale soumise à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

(b)

prennent en considération les intérêts de toutes les parties intéressées qu’ils sont susceptibles d’affecter, plus particulièrement en ce qui concerne les membres compensateurs et leurs clients, directs et indirects; et

(c)

veillent à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées sur la CCP.

7 bis.     Les instruments de redressement permettent:

(a)

de répondre aux pertes résultant d’événements autres qu’une défaillance;

(b)

de répondre aux pertes résultant d’une défaillance;

(c)

de rapparier les positions au sein du livre à la suite d’une défaillance;

(d)

de remédier aux pénuries de liquidités non couvertes; et

(e)

de reconstituer les ressources financières de la CCP, y compris ses fonds propres, afin d’atteindre un niveau suffisant pour lui permettre d’honorer ses obligations au titre du règlement (UE) no 648/2012 et de poursuivre l’exécution opportune de ses fonctions critiques.

7 ter.     Les plans de redressement prévoient une série de scénarios extrêmes, dont la défaillance de davantage de membres compensateurs que les deux plus importants et d’autres CCP, qui tiennent compte des conditions propres à la CCP, y compris sa gamme de produits, son modèle économique, ses liquidités et son cadre de gouvernance des risques. Cette série de scénarios comprend à la fois les situations de tension d’ampleur systémique et les situations de tension propres à la CCP, en tenant compte des éventuelles répercussions d’une contagion nationale et transfrontalière en cas de crise, ainsi que des crises simultanées dans différents marchés importants.

7 quater.     L’AEMF, en coopération avec le CERS, émet, au plus tard le… [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de définir plus précisément la série de scénarios à envisager aux fins du paragraphe 1. En émettant ces lignes directrices, l’AEMF tient compte, le cas échéant, des travaux internationaux pertinents réalisés dans le domaine du redressement des CCP et des tests de résistance dans le cadre de la surveillance des CCP. L’AEMF cherche, dans la mesure du possible, à tirer profit des synergies entre les tests de résistance dans le cadre de la surveillance et la modélisation des scénarios de redressement.

7 quinquies.     Lorsque la CCP fait partie d’un groupe et que des accords contractuels de soutien de l’entreprise mère, prévoyant notamment le financement des exigences de capital déterminées en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012 par des titres de propriété émis par l’entreprise mère, font partie du plan de redressement, celui-ci envisage des scénarios dans lesquels ces accords ne peuvent être honorés.

7 sexies.     Le plan de redressement comprend les éléments suivants:

(a)

un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;

(b)

un résumé des changements importants concernant la CCP, depuis le dépôt du plan de redressement le plus récent;

(c)

un plan de communication et d’information décrivant la manière dont la CCP entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché tout en intervenant de la manière la plus transparente possible;

(d)

un éventail complet de mesures, touchant au capital, à la répartition des pertes ou aux liquidités, nécessaires pour maintenir ou restaurer la viabilité et la situation financière de la contrepartie centrale, y compris pour rapparier les positions au sein du livre et rétablir son capital, et reconstituer les ressources préfinancées dont elle a besoin pour rester viable en poursuivant son activité et continuer à fournir ses services critiques conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission et à l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission;

(e)

des conditions et procédures propres à assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options concernant le redressement, y compris un calendrier estimatif pour la mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

(f)

une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et rapide du plan, qui tient compte notamment de son incidence sur les membres compensateurs et les clients, y compris dans le cas où les membres compensateurs sont susceptibles de prendre des mesures en application de leurs plans de redressement établis conformément aux articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE, et, le cas échéant, sur le reste du groupe;

(g)

un recensement des fonctions critiques;

(h)

une description détaillée des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des activités fondamentales, des opérations et des actifs de la CCP;

(i)

une description détaillée de la façon dont la planification du redressement est intégrée dans la structure de gouvernance de la CCP et fait partie des règles de fonctionnement de la CCP auxquelles ont souscrit les membres compensateurs, ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;

(j)

des dispositions et des mesures encourageant les membres compensateurs non défaillants à soumettre des offres concurrentielles pour acquérir les positions d’un membre défaillant;

(k)

des dispositions et des mesures visant à assurer que la contrepartie centrale dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de ressources ou de liquidités entre lignes d’activité, afin de garantir qu’elle peut poursuivre ses activités et honorer ses obligations aux échéances;

(l)

des dispositions et des mesures:

(i)

visant à réduire les risques;

(ii)

visant à restructurer les contrats, droits, actifs et engagements, y compris:

a)

à résilier les contrats, intégralement ou en partie,

b)

à réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants et à leurs clients;

(iii)

visant à restructurer les lignes d’activité;

(iv)

nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés financiers;

(v)

nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de la CCP, y compris l’infrastructure et les services informatiques;

(vi)

une description des mesures ou stratégies de gestion destinées à rétablir la solidité financière et une anticipation de l’effet financier de ces mesures ou stratégies;

(vii)

les mesures préparatoires que la CCP a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement — y compris celles qui sont nécessaires pour permettre sa recapitalisation rapide, le rappariement des positions au sein du livre et la reconstitution de ses ressources préfinancées — ainsi que son applicabilité transfrontière; ces mesures comprennent des dispositions permettant aux membres compensateurs non défaillants de verser à la CCP une contribution minimale en espèces à hauteur d’un montant équivalent à leur contribution au fonds de défaillance de la CCP;

(viii)

un cadre d’indicateurs fixant des repères pour l’adoption des mesures appropriées prévues dans le plan;

(ix)

le cas échéant, une analyse indiquant de quelle façon et à quel moment la contrepartie centrale peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale, et répertorier les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties selon les termes desdites facilités;

(x)

eu égard aux dispositions de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, une série de scénarios de tensions extrêmes en rapport avec la situation particulière de la contrepartie centrale, liés tant à des événements d’ampleur systémique qu’à des tensions propres à l’entité juridique, au groupe dont elle fait partie, à l’un ou l’autre de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, à une IMF qui lui est liée;

(xi)

eu égard aux dispositions de l’article 34 et de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, des scénarios prenant pour hypothèse à la fois une crise ou une défaillance de l’un ou plusieurs des membres de la contrepartie centrale et d’autres facteurs tels que des pertes dues aux activités de placement de la contrepartie centrale ou à des problèmes opérationnels (y compris de graves menaces externes pesant sur son activité en raison de perturbations, chocs ou incidents cybercriminels extérieurs).

7 septies.     À la suite d’une défaillance, une CCP emploie un montant supplémentaire de ressources propres spécialement affectées, équivalent au montant qui doit être utilisé conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, avant de recourir aux instruments visés au paragraphe 7 sexies, point l), du présent article. Lorsque l’autorité compétente juge que le risque ayant conduit à la perte était sous le contrôle de la CCP, elle peut imposer à la CCP d’utiliser un montant plus important de ressources propres spécialement affectées, qu’elle fixe.

7 octies.     À la suite d’un événement autre qu’une défaillance, une CCP emploie des ressources propres spécialement affectées, équivalentes au triple du montant devant être utilisé conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, avant de recourir aux instruments visés au paragraphe 7 sexies, point l), du présent article, et afin de maintenir le processus formellement encouragé, les CCP n’ont recours ni au fonds de défaillance, ni à la cascade de la défaillance. Lorsque l’autorité compétente juge que le risque ayant conduit à la perte n’était pas sous le contrôle de la CCP, elle peut autoriser la CCP à utiliser un montant moins important de ressources propres spécialement affectées, qu’elle fixe.

7 nonies.     Une CCP, avec l’accord de l’autorité compétente, utilise les instruments visés au paragraphe 7 sexies, point l) ii), uniquement après avoir procédé à l’appel de liquidités d’un montant minimum équivalent au fonds de défaillance de la CCP selon les conditions visées au paragraphe 7 sexies, point l) vii).

7 decies.

Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP que des informations supplémentaires soient incluses dans leur plan de redressement.

8.   Le conseil d’administration de la CCP évalue le plan de redressement en tenant compte de l’avis émis par le comité des risques conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, et l’approuve avant de le soumettre à l’autorité compétente et à l’AEMF .

9.   Les plans de redressement sont considérés comme faisant partie des règles de fonctionnement des CCP, qui veillent , de même que leurs membres compensateurs quand il est question de dispositions concernant leurs clients, à ce que les mesures qui y sont prévues puissent être mises en œuvre à tout moment.

9 bis.     Les CCP publient les éléments énumérés au paragraphe 7 sexies, points a) à g). Les éléments énumérés aux points h) à l) dudit paragraphe sont publiés dès lors qu’il existe un intérêt du public pour la transparence de ces éléments. Les membres compensateurs veillent à ce que toute disposition ayant une incidence sur leurs clients leur soit correctement communiquée.

9 ter.     Les règles du droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux mesures prises par une CCP conformément à son plan de redressement établi en vertu du présent règlement.

Article 10

Évaluation des plans de redressement

1.   Les CCP ▌soumettent leur plan de redressement à l’autorité compétente ▌.

2.   L’autorité compétente communique sans retard injustifié chacun de ces plans au collège de surveillance et à l’autorité de résolution.

Dans les six mois suivant la soumission de chaque plan, et en coordination avec le collège de surveillance conformément à la procédure établie à l’article 12, l’autorité compétente réexamine le plan de redressement et évalue dans quelle mesure celui-ci répond aux exigences énoncées à l’article 9.

3.   Lorsqu’elle évalue le plan de redressement, l’autorité compétente consulte le CERS et tient compte de la structure du capital de la CCP, de sa cascade de la défaillance, du niveau de complexité de sa structure organisationnelle et de son profil de risque , y compris pour ce qui est des risques financiers, opérationnels et cybernétiques, du caractère substituable de ses activités, ainsi que de l’incidence que la mise en œuvre du plan de redressement pourrait avoir sur les membres compensateurs, leurs clients, les marchés financiers auxquels la CCP fournit des services, et sur le système financier dans son ensemble. L’autorité compétente prend dûment en considération la question de savoir si le plan de redressement prévoit des mesures incitatives appropriées pour que les propriétaires de la CCP, les membres compensateurs et leurs clients contrôlent le degré de risque qu’ils introduisent ou qu’ils encourent dans le système. L’autorité compétente encourage la surveillance de la prise de risques par la CCP et de ses activités de gestion des risques, et encourage aussi la participation, dans toute la mesure du possible, au processus de gestion de la défaillance de la CCP.

3 bis.     Lorsqu’elle évalue le plan de redressement, l’autorité compétente considère les accords de soutien de l’entreprise mère comme des parties valables du plan de redressement uniquement lorsque ces accords sont contractuels.

4.   L’autorité de résolution examine le plan de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de la CCP. Si de telles mesures sont repérées, elle les signale à l’autorité compétente et lui adresse des recommandations sur les moyens de faire face à l’incidence négative de ces mesures sur la résolvabilité de la CCP .

5.   Si l’autorité compétente décide de ne pas donner suite aux recommandations émises par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 4, elle justifie cette décision de manière détaillée auprès de l’autorité de résolution.

6.   Si l’autorité compétente accepte les recommandations de l’autorité de résolution, ou si elle estime elle-même que le plan de redressement présente des lacunes importantes ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, elle en avise la CCP ou son entreprise mère et offre à la CCP la possibilité de présenter ses vues.

7.   L’autorité compétente, compte tenu des vues de la CCP, peut inviter celle-ci ou son entreprise mère à soumettre, dans un délai de deux mois pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord de l’autorité compétente, un plan révisé démontrant comment il est remédié à ces lacunes ou obstacles. Le plan révisé est évalué conformément au paragraphe 2, second alinéa.

8.   Si l’autorité compétente considère que le plan révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles constatés, ou si aucun plan révisé n’est présenté par la CCP ou l’entreprise mère, l’autorité compétente impose à la CCP ou à l’entreprise mère d’apporter au plan des modifications spécifiques.

9.   S’il n’est pas possible de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles par des modifications spécifiques, l’autorité compétente exige de la CCP ou de l’entreprise mère qu’elle définisse, dans un délai raisonnable, les modifications à apporter à ses activités pour remédier aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.

Si la CCP ou l’entreprise mère ne parvient pas à définir ces modifications dans le délai imparti par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente estime que les mesures proposées ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles à la mise en œuvre du plan de redressement ou d’améliorer la résolvabilité de la CCP , l’autorité compétente impose à la CCP ou à l’entreprise mère de prendre , dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente, tout ou partie des mesures suivantes, en tenant compte de la gravité des lacunes et obstacles, des effets des mesures sur les activités de la CCP et de la capacité de la CCP à rester conforme au règlement (UE) no 648/2012 :

(a)

réduire le profil de risque de la CCP;

(b)

renforcer la capacité de la CCP à se recapitaliser rapidement afin de satisfaire aux exigences prudentielles auxquelles elle est soumise;

(c)

revoir la stratégie et la structure de la CCP;

(d)

modifier la cascade de la défaillance, les mesures de redressement et les autres dispositifs de répartition des pertes afin d’accroître la résolvabilité et la résilience des fonctions critiques;

(e)

modifier la structure de gouvernance de la CCP.

10.   La demande visée au paragraphe 9, deuxième alinéa, est motivée et notifiée à la CCP par écrit.

10 bis.     L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimums que l’autorité compétente doit prendre en compte aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 11, paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 11

Plans de redressement dans le cas des CCP appartenant à un groupe

1.   Lorsque l’entreprise mère du groupe auquel appartient la CCP est un établissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/59/UE ou une entité visée à son article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), l’autorité compétente au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 21, de cette directive impose à l’entreprise mère de présenter un plan de redressement couvrant le groupe conformément à ladite directive. L’autorité compétente concernée transmet le plan de redressement couvrant le groupe à l’autorité compétente de la CCP.

Lorsque l’entreprise mère du groupe auquel appartient la CCP n’est pas un établissement ou une entité visés au premier alinéa et, s’il y a lieu, afin d’évaluer tous les éléments énoncés à l’annexe, section A, les autorités compétentes peuvent, ▌conformément à la procédure établie à l’article 10 du présent règlement, imposer à  la CCP de présenter son plan de redressement en tenant compte de tous les éléments pertinents liés à la structure du groupe. Cette demande est motivée et notifiée à la CCP et à son entreprise mère par écrit.

2.   Lorsque l’entreprise mère soumet le plan de redressement prévu au paragraphe 1 , premier alinéa , les dispositions relatives au redressement de la CCP constituent une partie distincte de ce plan de redressement et respectent les exigences du présent règlement, et la CCP peut ne pas être tenue d’élaborer un plan de redressement individuel.

3.   L’autorité compétente de la CCP évalue conformément à l’article 10 les dispositions relatives au redressement de la CCP et, le cas échéant, consulte l’autorité compétente du groupe.

Article 12

Procédure de coordination applicable aux plans de redressement

1.   Le collège de surveillance prend une décision commune sur toutes les questions suivantes:

(a)

l’examen et l’évaluation du plan de redressement;

(b)

l’application des mesures visées à l’article 9, paragraphes 6 à 9;

(c)

la nécessité ou non de faire établir un plan de redressement par une entreprise mère conformément à l’article 11, paragraphe 1.

2.   Le collège prend une décision commune sur les questions visées aux points a) et b) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente lui transmet le plan de redressement.

Le collège prend une décision commune sur la question visée au point c) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente décide de demander à l’entreprise mère d’élaborer un plan de groupe.

L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente au sein du collège de surveillance , aider le collège de surveillance à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Si, au terme des quatre mois suivant la date de transmission du plan de redressement, le collège de surveillance n’est pas parvenu à une décision commune sur les questions visées au paragraphe 1, points a) et b), l’autorité compétente de la CCP arrête sa propre décision.

L’autorité compétente de la CCP prend la décision visée au premier alinéa en tenant compte des avis exprimés par les autres membres du collège durant la période des quatre mois. L’autorité compétente de la CCP notifie cette décision par écrit à la CCP, à son entreprise mère, le cas échéant, et aux autres membres du collège de surveillance .

4.   Si, à l’expiration du délai de quatre mois, un groupe de membres du collège de surveillance représentant une majorité simple des membres du collège a saisi l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sur une question ayant trait à l’évaluation des plans de redressement et à la mise en œuvre des mesures en vertu de l’article 10, paragraphe 9, points a), b) et d), du présent règlement, l’autorité compétente de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF.

5.   Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente de la CCP s’applique.

SECTION 2

PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION

Article 13

Plans de résolution

1.   L’autorité de résolution de la CCP , après consultation de l’autorité compétente et de l’AEMF et en coordination avec le collège d’autorités de résolution, dresse, conformément à la procédure établie à l’article 15, un plan de résolution pour chaque CCP.

2.   Le plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si la CCP remplit les conditions de la résolution visées à l’article 22.

3.   Le plan de résolution prend en considération au moins les éléments suivants:

(a)

la défaillance de la CCP due à:

i.

une défaillance;

ii.

un événement autre qu’une défaillance;

iii.

une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique;

(b)

l’incidence que la mise en œuvre du plan de résolution aurait sur les membres compensateurs et leurs clients, notamment des membres compensateurs susceptibles de faire l’objet de mesures de redressement ou de résolution au titre de la directive 2014/59/UE, sur les infrastructures des marchés financiers liées, sur les marchés financiers auxquels la CCP fournit des services et sur le système financier dans son ensemble;

(c)

de quelle manière et dans quelles circonstances la CCP peut demander à recourir aux facilités de banque centrale et le recensement des actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.

4.   Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

(a)

un soutien financier public;

(b)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale;

(c)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

4 bis.     Le plan de résolution formule des hypothèses prudentes concernant les ressources financières disponibles en tant qu’instruments de résolution susceptibles d’être requis en vue d’atteindre les objectifs de résolution et les ressources sur lesquelles elle table, conformément aux règles et aux dispositifs des CCP au moment du lancement de la procédure de résolution. Ces hypothèses prudentes sont fondées sur les résultats des derniers tests de résistance effectués conformément à l’article 5, paragraphe 2 bis, et restent valables dans des scénarios de conditions de marché extrêmes aggravées par le recouvrement ou la résolution d’une ou de plusieurs autres CCP, y compris la défaillance d’un ou de plusieurs membres compensateurs autres que les deux membres compensateurs à l’égard desquels la CCP a les expositions les plus importantes.

5.   Les autorités de résolution réexaminent les plans de résolution et, le cas échéant, les actualisent au moins une fois par an et, en tout état de cause, après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de la CCP, de ses activités ou de sa situation financière ou après toute autre modification qui influe sensiblement sur l’efficacité du plan.

Les CCP et les autorités compétentes informent rapidement les autorités de résolution de telles modifications.

5 bis.     Le plan de résolution établit une distinction claire, et notamment, dans la mesure du possible, au moyen de sections séparées, entre les scénarios basés sur les circonstances visées respectivement aux sous-points i), ii) et iii) du paragraphe 3, point a).

6.   Le plan de résolution précise les circonstances et les différents scénarios d’utilisation des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution. Le plan de résolution comprend les éléments suivants, qui sont quantifiés le cas échéant et dans la mesure du possible:

(a)

un résumé des éléments clés du plan opérant une distinction entre les défaillances, les événements autres qu’une défaillance et une combinaison des deux;

(b)

un résumé des modifications importantes intervenues dans la CCP depuis la dernière mise à jour du plan de résolution;

(c)

une démonstration de la façon dont les fonctions critiques de la CCP pourraient être juridiquement et économiquement séparées de ses autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas d’application de toute forme possible de résolution, notamment en cas de défaillance de la CCP;

(d)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan , y compris en vue de reconstituer les ressources financières de la CCP ;

(e)

une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l’article 16;

(f)

une description de toutes les mesures requises en vertu de l’article 17 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été répertoriés lors de l’évaluation prévue à l’article 16;

(g)

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques et des actifs de la CCP;

(h)

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 14 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

(i)

une explication de la manière dont les mesures de résolution pourraient être financées en dehors des hypothèses visées au paragraphe 4;

(j)

une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles, et leur calendrier;

(k)

une description des interdépendances critiques entre les CCP et les autres participants au marché , y compris des interdépendances intragroupes, des dispositions en matière d’interopérabilité et des liens avec d’autres infrastructures de marchés financiers, ainsi qu’une présentation des façons d’aborder ces interdépendances ;

(l)

une description des différentes options permettant d’assurer:

i.

l’accès aux services de paiement et de compensation et à d’autres infrastructures;

ii.

le règlement en temps voulu des obligations envers les membres compensateurs et leurs clients et toute infrastructure des marchés financiers liée;

iii.

l’accès des membres compensateurs et de leurs clients aux comptes de titres ou d’espèces fournis par la CCP et aux garanties, en titres ou en espèces, déposées auprès de la CCP et détenues par elle, qui sont dues à ces participants dans des conditions transparentes et non discriminatoires ;

iv.

la continuité du fonctionnement des liens entre la CCP et les autres infrastructures des marchés financiers;

v.

la portabilité des actifs et positions des clients des membres compensateurs visés à l’article 39 du règlement (UE) no 648/2012 ;

vi.

le maintien des licences, agréments, reconnaissances et qualifications juridiques d’une CCP lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice continu de ses fonctions critiques, notamment de sa reconnaissance aux fins de l’application des règles pertinentes régissant le caractère définitif du règlement et aux fins de la participation à d’autres infrastructures des marchés financiers ou de liens avec celles-ci;

(l bis)

une description de la démarche que l’autorité de résolution prévoit de suivre afin de déterminer la portée et la valeur des contrats devant être résiliés conformément à l’article 29;

(m)

une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de la CCP, y compris une évaluation de tout coût connexe éventuel, et une description des procédures prévues pour la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu de toutes les règles et de tous les systèmes encadrant, au niveau national, le dialogue avec les partenaires sociaux;

(n)

un plan de communication avec les médias et le public de manière à assurer la plus grande transparence possible ;

(o)

une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de la CCP.

(o bis)

une description des dispositions relatives à l’échange d’informations au sein du collège d’autorités de résolution avant et pendant la procédure de résolution, conformément aux modalités et procédures écrites de fonctionnement des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 4, paragraphe 1.

Les informations visées au paragraphe 6, point a), sont communiquées à la CCP concernée. La CCP peut exprimer son avis sur le plan de résolution à l’autorité de résolution par écrit. Cet avis est inclus dans le plan de résolution.

7.   Les autorités de résolution peuvent demander aux CCP de leur fournir les enregistrements détaillés des contrats visés à l’article 29 du règlement no 648/2012 auxquels elles sont parties. Les autorités de résolution peuvent fixer un délai pour la fourniture de ces enregistrements et fixer des délais différents selon le type de contrats.

7 bis.     L’autorité de résolution de la CCP coopère étroitement avec les autorités de résolution des membres compensateurs de la CCP dans le but de s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles à la résolution.

8.   L’AEMF, après consultation du CERS, tenant compte des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) XXX/2016 de la Commission complétant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les normes techniques de réglementation adoptées sur la base de l’article 10, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE , et respectant le principe de proportionnalité, élabore un projet de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution à établir conformément au paragraphe 6.

Lors de l’établissement de projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient dûment compte du niveau de différenciation entre les cadres juridiques nationaux, en particulier dans le domaine du droit de l’insolvabilité, dans toute l’Union, ainsi que des différences de dimension et de nature des CCP établies dans l’Union.

L’AEMF soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez ajouter la date: douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 14

Devoir de coopération et de fourniture d’informations des CCP

Les CCP coopèrent autant que de besoin à l’élaboration des plans de résolution et fournissent aux autorités de résolution, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces plans, y compris les informations et l’analyse visées à l’annexe, section B.

Les autorités compétentes communiquent aux autorités de résolution toute information visée au premier alinéa dont elles disposent déjà.

Une CCP échange des informations avec les autorités compétentes et l’AEMF en temps opportun, de manière à faciliter l’évaluation des profils de risque de la CCP et les interconnexions avec d’autres infrastructures des marchés financiers, avec d’autres institutions financières et avec l’ensemble du système financier, conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement.

Article 15

Procédure de coordination applicable aux plans de résolution

1.   Le collège d’autorités de résolution prend une décision commune concernant le plan de résolution et ses éventuelles modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de ce plan par l’autorité de résolution, prévue au paragraphe 2.

2.   L’autorité de résolution communique au collège d’autorités de résolution un projet de plan de résolution, les informations fournies en application de l’article 14 et toute information complémentaire utile au collège.

L’autorité de résolution veille à ce que toutes les informations utiles à l’AEMF pour exercer son rôle conformément au présent article lui soient fournies.

3.   L’autorité de résolution peut décider d’associer à l’élaboration et à l’examen du plan de résolution des autorités de pays tiers, à condition qu’elles satisfassent aux exigences de confidentialité énoncées à l’article 71 et qu’elles relèvent de juridictions dans lesquels une des entités suivantes est établie:

i.

l’entreprise mère de la CCP, le cas échéant;

ii.

les membres compensateurs à l’égard desquels la CCP a une exposition significative ;

iii.

les filiales de la CCP, le cas échéant;

iv.

d’autres fournisseurs de services critiques pour la CCP.

iv bis.

une CCP ayant des accords d’interopérabilité avec la CCP.

4.   L’AEMF peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune, conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du plan de résolution, le collège d’autorités de résolution n’est pas parvenu à une décision commune, l’autorité de résolution rend sa propre décision sur le plan de résolution. L’autorité de résolution prend sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution pendant ces quatre mois. L’autorité de résolution notifie par écrit sa décision à la CCP, à son entreprise mère, s’il y a lieu, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution .

6.   Si, avant le terme du délai de quatre mois, un groupe de membres du collège de surveillance représentant une majorité simple des membres de ce collège a, au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, saisi l’AEMF sur une question ayant trait au plan de résolution, l’autorité de résolution de la CCP diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision en se conformant à celle de l’AEMF.

Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.

7.   Lorsqu’une décision commune est prise conformément au paragraphe 1 et que l’une des autorités de résolution estime, en vertu du paragraphe 6, que l’objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution de la CCP lance un réexamen du plan de résolution.

CHAPITRE II

Résolvabilité

Article 16

Évaluation de la résolvabilité

1.   L’autorité de résolution, en coopération avec le collège d’autorités de résolution, conformément à l’article 17, évalue le degré de résolvabilité d’une CCP en écartant toutes les hypothèses suivantes:

(a)

un soutien financier public ▌;

(b)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale;

(c)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

2.   La résolution est réputée possible pour une CCP lorsque l’autorité de résolution juge faisable et crédible soit de la mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit de la soumettre à une procédure de résolution en appliquant les instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en assurant la continuité des fonctions critiques de la CCP et en évitant tout recours à des fonds publics et dans toute la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier.

Les effets négatifs mentionnés au premier alinéa incluent une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique dans un État membre.

Si l’autorité de résolution estime que la résolution de la CCP n’est pas possible, elle le notifie rapidement à l’AEMF.

3.   À la demande de l’autorité de résolution, la CCP démontre:

(a)

qu’il n’existe aucun obstacle à une réduction de la valeur des titres de propriété à la suite de l’exercice des pouvoirs de résolution, que les dispositifs contractuels ou autres mesures applicables du plan de résolution de la CCP aient ou non été entièrement épuisés;

(b)

les contrats conclus par la CCP avec les membres compensateurs ou des tiers ne permettent pas à ces membres ou parties de s’opposer avec succès à l’exercice, par une autorité de résolution, de ses pouvoirs de résolution ou de s’y soustraire.

4.   Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité prévue au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine les éléments pertinents indiqués à l’annexe, section C.

4 bis.     L’AEMF adopte des lignes directrices afin d’encourager la convergence des pratiques de surveillance et de résolution concernant l’application de la section C de l’annexe au plus tard le … [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

5.   L’autorité de résolution procède , en coopération avec le collège d’autorités de résolution, à l’évaluation de la résolvabilité en même temps qu’elle élabore et actualise le plan de résolution conformément à l’article 13.

Article 17

Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité

1.   Si, à la suite de l’évaluation prévue à l’article 16 et après avoir consulté le collège d’autorités de résolution , l’autorité de résolution constate qu’il existe des obstacles substantiels à la résolvabilité d’une CCP, l’autorité de résolution, en coopération avec l’autorité compétente, rédige un rapport qu’elle remet à la CCP et au collège.

Le rapport visé au premier alinéa analyse les obstacles ▌ à l’application efficace des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard de la CCP, apprécie leur incidence sur le modèle économique de la CCP et recommande des mesures ciblées pour les supprimer , lorsque cela est possible .

2.   L’exigence imposée aux collèges d’autorités de résolution par l’article 15 de parvenir à une décision commune sur les plans de résolution est suspendue par suite de la remise du rapport visé au paragraphe 1, jusqu’à ce que les mesures visant à supprimer les obstacles substantiels à la résolvabilité aient été approuvées par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 3 du présent article ou que des mesures de substitution aient été décidées en vertu du paragraphe 4 du présent article.

3.   Dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport remis conformément au paragraphe 1, la CCP propose à l’autorité de résolution les mesures qu’il est possible de prendre pour réduire ou supprimer les obstacles substantiels signalés dans le rapport. L’autorité de résolution communique au collège d’autorités de résolution toute mesure proposée par la CCP. L’autorité de résolution et le collège d’autorités de résolution vérifient, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles en question.

4.   Si l’autorité de résolution conclut, en tenant compte de l’avis du collège d’autorités de résolution, que les mesures proposées par la CCP conformément au paragraphe 3 ne seraient pas efficaces pour réduire ou supprimer les obstacles recensés dans le rapport, l’autorité de résolution définit des mesures de substitution qu’elle communique au collège d’autorités de résolution en vue d’une décision commune conformément à l’article 18.

Les mesures de substitution visées au premier alinéa tiennent compte des éléments suivants:

(a)

la menace que ces obstacles à la résolvabilité d’une CCP représentent pour la stabilité financière;

(b)

l’incidence de ces mesures sur la CCP concernée, ses membres compensateurs et leurs clients, les infrastructures des marchés financiers liées et le marché intérieur;

(b bis)

les effets sur la disposition concernant les services de compensation intégrés pour différents produits et la constitution de marges pour le portefeuille des diverses catégories d’actifs.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), l’autorité de résolution consulte l’autorité compétente , le collège de surveillance et le collège d’autorités de résolution et, s’il y a lieu, le CERS .

5.   Conformément à l’article 18, l’autorité de résolution notifie par écrit à la CCP, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, les mesures de substitution à prendre afin d’atteindre l’objectif de suppression des obstacles à la résolvabilité. L’autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par la CCP ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les mesures de substitution y parviendraient.

6.   Dans un délai d’un mois, la CCP propose un plan sur la manière dont elle entend mettre en œuvre les mesures de substitution dans le délai imparti par l’autorité de résolution .

7.    Uniquement aux fins du paragraphe 4, l’autorité de résolution , en coordination avec l’autorité compétente, peut:

(a)

exiger de la CCP qu’elle revoie ses contrats de service, ou établisse des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, de manière à assurer l’exercice des fonctions critiques;

(b)

exiger de la CCP qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions non couvertes;

(c)

exiger de la CCP qu’elle modifie son mode de collecte et de détention des marges exigées par l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012;

(d)

exiger de la CCP qu’elle modifie la composition et le nombre des fonds de défaillance qu’elle a constitués conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 648/2012;

(e)

imposer à la CCP des exigences d’informations supplémentaires, ponctuelles ou récurrentes;

(f)

exiger de la CCP qu’elle se dessaisisse de certains actifs;

(g)

exiger de la CCP qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

(h)

exiger de la CCP qu’elle apporte des modifications à son plan de redressement , à ses règles de fonctionnement et aux autres dispositions contractuelles ;

(i)

restreindre ou empêcher le développement d’activités existantes ou nouvelles ou la fourniture de services existants ou nouveaux;

(j)

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP ou d’une entité du groupe directement ou indirectement sous son contrôle afin que les fonctions critiques puissent être séparées des autres fonctions, sur les plans juridique et opérationnel, par l’application des instruments de résolution;

(k)

exiger de la CCP qu’elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;

(l)

exiger de la CCP ▌qu’elle émette des engagements pouvant être dépréciés et convertis ou qu’elle mette de côté d’autres ressources afin d’accroître sa capacité à absorber les pertes, à se recapitaliser et à reconstituer les ressources préfinancées;

(m)

exiger de la CCP ▌qu’elle prenne d’autres mesures pour que le capital et les autres engagements et contrats permettent d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP ou de reconstituer les ressources préfinancées . Dans le cadre des mesures envisagées, la CCP peut notamment s’efforcer de renégocier tout engagement qu’elle a émis ou de revoir les clauses contractuelles en vigueur de manière à ce que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier, de convertir ou de restructurer cet engagement, cet instrument ou ce contrat soit exécutée en vertu du droit régissant cet engagement ou instrument;

(n)

(n bis)

restreindre ou suspendre les liens d’interopérabilité de la CCP lorsque cela est nécessaire afin d’éviter les effets négatifs que pourraient avoir l’application des instruments de redressement et l’exercice des pouvoirs de résolution sur les CCP interopérables.

Article 18

Procédure de coordination en vue de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité

1.   Le collège d’autorités de résolution prend une décision commune en ce qui concerne:

(a)

le recensement des obstacles importants à la résolvabilité en vertu de l’article 16, paragraphe 1;

(b)

l’évaluation des mesures proposées par la CCP conformément à l’article 17, paragraphe 3, le cas échéant;

(c)

les mesures de substitution requises en vertu de l’article 17, paragraphe 4.

2.   La décision commune sur le recensement des obstacles importants à la résolvabilité visée au paragraphe 1, point a), est adoptée dans les quatre mois suivant la remise du rapport visé à l’article 17, paragraphe 1, au collège d’autorités de résolution.

La décision commune visée au paragraphe 1, points b) et c), est adoptée dans les quatre mois suivant la communication des mesures proposées par la CCP pour supprimer les obstacles à la résolvabilité.

L’autorité de résolution motive les décisions communes visées au paragraphe 1 et les notifie par écrit à la CCP et, s’il y a lieu, à son entreprise mère.

L’AEMF peut, à la demande de l’autorité de résolution, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Si, au terme du délai de quatre mois à compter de la date de communication du rapport prévu à l’article 17, paragraphe 1, le collège d’autorités de résolution n’a pas adopté de décision commune, l’autorité de résolution rend sa propre décision sur les mesures appropriées qu’il convient de prendre conformément à l’article 17, paragraphe 5. L’autorité de résolution prend sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution au cours de cette période de quatre mois.

L’autorité de résolution notifie sa décision par écrit à la CCP, à son entreprise mère, s’il y a lieu, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution .

4.   Si, avant l’expiration du délai de quatre mois, un groupe de membres du collège de surveillance représentant une majorité simple des membres de ce collège a saisi l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sur une question visée à l’article 17, paragraphe 7, point j), k) ou n), l’autorité de résolution de la CCP diffère sa décision dans l’attente de la décision que peut prendre l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement. En pareil cas, l’autorité de résolution arrête sa décision dans le sens de celle de l’AEMF.

Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.

TITRE IV

INTERVENTION PRÉCOCE

Article 19

Mesures d’intervention précoce

1.   Lorsqu’une CCP enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 648/2012, ou lorsqu’elle représente un risque pour la stabilité financière du système financier mondial, du système financier de l’Union ou de certaines parties de ces systèmes, ou lorsque l’autorité compétente a relevé d’autres indices d’évolutions qui pourraient affecter les activités de la CCP , en particulier sa capacité à fournir des services de compensation , l’autorité compétente peut:

(a)

exiger de la CCP qu’elle actualise son plan de redressement conformément à l’article 9, ▌ si les circonstances rendant nécessaire l’intervention précoce diffèrent des hypothèses retenues dans le plan de redressement initial;

(b)

exiger de la CCP qu’elle mette en œuvre dans un délai précis une ou plusieurs des dispositions ou mesures définies dans le plan de redressement. Lorsque le plan est actualisé conformément au point a), ces dispositions ou mesures incluent toute disposition ou mesure issue de l’actualisation;

(c)

exiger de la CCP qu’elle détermine les causes de l’infraction avérée ou potentielle visée par le paragraphe 1 et dresse un programme d’action comportant des mesures et un calendrier appropriés;

(d)

exiger de la CCP qu’elle convoque une réunion de ses actionnaires ou, si la CCP ne se plie pas à cette exigence, convoquer elle-même cette réunion. Dans les deux cas, c’est l’autorité compétente qui définit l’ordre du jour, y compris les décisions à soumettre aux actionnaires pour adoption;

(e)

exiger qu’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou des instances dirigeantes soient destitués ou remplacés, si ces personnes sont jugées inaptes à exercer leurs fonctions conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 648/2012;

(f)

exiger une modification de la stratégie commerciale de la CCP;

(g)

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP;

(h)

fournir à l’autorité de résolution toutes les informations nécessaires pour actualiser le plan de résolution de la CCP, en préparation à son éventuelle résolution et à la valorisation de son actif et de son passif conformément à l’article 24, notamment toute information à recueillir au moyen d’inspections sur place;

(i)

exiger, le cas échéant, et conformément au paragraphe 4, la mise en œuvre des mesures de redressement de la CCP;

(j)

exiger de la CCP qu’elle s’abstienne de mettre en œuvre certaines mesures de redressement, si l’autorité compétente a constaté que leur application pouvait avoir un effet négatif sur la stabilité financière ou nuire indûment aux intérêts des clients ;

(k)

exiger de la CCP qu’elle reconstitue rapidement ses ressources financières;

(k bis)

à titre exceptionnel, permettre aux clients des membres compensateurs de participer directement aux enchères, tout en renonçant aux exigences prudentielles visées au titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 648/2012, autres que les exigences de marge visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012, pour ces clients. Les membres compensateurs des clients informent ces derniers en détail à propos des enchères et facilitent pour eux la procédure de soumission des offres. Les paiements des marges requises par les clients sont transmis par un membre compensateur non défaillant.

(k ter)

limiter ou interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et elle peut limiter, interdire ou geler tout versement d’une rémunération variable, conformément à la directive 2013/36/UE et aux orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires ou d’indemnités de licenciement au personnel de direction.

2.   Pour chacune de ces mesures, l’autorité compétente fixe un délai approprié et évalue l’efficacité des mesures considérées une fois celles-ci prises.

2 bis.     Les règles du droit national en matière d’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux mesures d’intervention précoce prises par l’autorité compétente conformément au présent règlement.

3.   L’autorité compétente ne peut appliquer les mesures prévues au paragraphe 1, points a) à k), qu’après avoir tenu compte de leur impact dans d’autres États membres où la CCP opère ou fournit des services, en particulier les États dans lesquels les activités de la CCP sont critiques ou importantes pour les marchés financiers locaux, y compris les lieux d’établissement des membres compensateurs et des plates-formes de négociation et infrastructures des marchés financiers liées.

4.   L’autorité compétente ne peut appliquer la mesure prévue au paragraphe 1, point i), que si elle est dans l’intérêt général et est nécessaire pour atteindre un des objectifs suivants:

(a)

maintenir la stabilité financière de l’Union;

(b)

assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP dans des conditions transparentes et non discriminatoires ;

(c)

préserver et renforcer la résilience financière de la CCP.

L’autorité compétente n’applique pas la mesure prévue au paragraphe 1, point i), pour des mesures impliquant le transfert d’éléments de patrimoine, de droits ou d’engagements d’une autre CCP.

5.   Lorsque la CCP a déclenché sa cascade de la défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012, elle en avise l’autorité compétente et l’autorité de résolution sans retard injustifié et indique si cet événement est le résultat de faiblesses ou de problèmes de cette CCP.

6.   Si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, l’autorité compétente en avise l’AEMF et l’autorité de résolution et consulte le collège de surveillance .

À la suite de ces notifications et de la consultation du collège de surveillance , l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer une des mesures prévues au paragraphe 1. L’autorité compétente notifie la décision relative aux mesures à prendre au collège de surveillance , à l’autorité de résolution et à l’AEMF.

7.   À la suite de la notification prévue au paragraphe 6, premier alinéa, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle établisse des contacts avec des acquéreurs potentiels afin de préparer sa résolution, sous réserve des conditions visées à l’article 41 et des dispositions en matière de confidentialité de l’article 71 , ainsi que du cadre portant sur les sondages de marché prévu à l’article 11 du règlement (UE) no 596/2014 et dans les actes délégués et les actes d’exécution pertinents .

Article 20

Destitution des instances dirigeantes et du conseil d’administration

Si une CCP connaît une détérioration significative de sa situation financière ou ne respecte pas les exigences légales auquel elle est soumise, y compris ses règles de fonctionnement, et si d’autres mesures prises conformément à l’article 19 ne suffisent pas à redresser la situation, les autorités compétentes peuvent exiger la destitution de tout ou partie de ses instances dirigeantes ou de son conseil d’administration.

La nomination des nouvelles instances dirigeantes ou du nouveau conseil d’administration suit les règles énoncées à l’article 27 du règlement (UE) no 648/2012 et est soumise à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.

TITRE IV BIS

RÉCUPÉRATION DES PERTES

Article 20 bis

Émission de titres de propriété concernant les futurs bénéfices aux membres compensateurs et à leurs clients qui ont subi des pertes

1.     Lorsqu’une CCP en redressement causée par un événement autre qu’une défaillance a appliqué des dispositifs et des mesures visant à réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants et à leurs clients, énoncés dans son plan de redressement conformément à l’article 9, paragraphe 7 ter, point l) ii) b), et allant au-delà de la cascade visée à l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012, à des membres compensateurs non défaillants et à leurs clients, et n’a par conséquent pas entamé de procédure de résolution, l’autorité compétente de la CCP peut, après rétablissement d’un livre apparié, exiger que la CCP compense les participants pour leurs pertes via des versements de liquidités, ou peut, le cas échéant, demander à la CCP d’émettre des titres de propriété concernant les futurs bénéfices de la CCP.

La valeur des titres de propriété concernant les futurs bénéfices de la CCP émis à chaque membre compensateur non défaillant concerné, qui doit être répercutée sur les clients de manière appropriée, est proportionnée à la perte subie et repose sur une valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3. Ces titres de propriété donnent au détenteur le droit de recevoir chaque année des paiements de la CCP jusqu’à ce que la perte ait été récupérée entièrement, pendant un nombre maximal d’années approprié à compter de la date d’émission. Une part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP sont utilisés pour honorer les paiements relatifs à ces titres de propriété.

2.     Le présent article ne diminue pas la responsabilité des membres compensateurs d’absorber les pertes allant au-delà de la cascade de la défaillance.

3.     L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser l’ordre dans lequel la compensation doit être versée, le nombre maximal approprié d’années et la part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [XXX après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE V

RÉSOLUTION

CHAPITRE I

Objectifs, conditions et principes généraux

Article 21

Objectifs de la résolution

1.   Lors du recours aux instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs de résolution, l’autorité de résolution prend en considération les objectifs de résolution suivants et veille à leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas de manière à:

(a)

assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP, notamment:

i)

le règlement rapide des obligations de la CCP envers ses membres compensateurs et leurs clients ;

ii)

l’accès continu des membres compensateurs aux comptes de titres ou d’espèces fournis par la CCP et aux garanties sous forme de titres ou d’espèces détenues par la CCP au nom de ces membres compensateurs;

(b)

assurer la continuité des liens avec les autres infrastructures des marchés financiers qui, en cas de perturbation, auraient une incidence négative importante sur la stabilité financière ou sur l’exécution rapide des fonctions de paiement, de compensation, de règlement et de conservation des informations ;

(c)

éviter les effets négatifs significatifs sur le système financier, notamment en prévenant toute contagion des difficultés financières aux membres compensateurs de la CCP, à leurs clients ou à l’ensemble du système financier, y compris les autres infrastructures de marchés financiers (IMF) et en maintenant la confiance des marchés et du public ;

(d)

protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public et du risque potentiel de pertes pour les contribuables ;

(e)

réduire à un minimum le coût de la résolution pour toutes les parties intéressées affectées et empêcher la destruction de valeur de la CCP , à moins que cette destruction ne soit nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution .

2.   Le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CPP soumise à une procédure de résolution fournissent à l’autorité de résolution toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

Article 22

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

1.   L’autorité de résolution prend une mesure de résolution à l’égard d’une CCP à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)

la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, comme constaté par l’une des autorités suivantes:

i)

l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution;

ii)

l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente, lorsque la première dispose des instruments nécessaires pour conclure dans ce sens;

(b)

il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre action de nature privée ou prudentielle, notamment des mesures d’intervention précoce, puisse empêcher la défaillance de la CCP dans un délai raisonnable, eu égard à toutes les circonstances pertinentes ; et

(c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt général afin d’atteindre les objectifs de la résolution lors de la mise en œuvre des dispositifs contractuels de répartition des pertes de la CCP ou lorsque ces dispositifs ne sont pas exhaustifs et qu’une liquidation de la CCP dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas de réaliser ces objectifs dans la même mesure.

Aux fins du point a) ii), l’autorité compétente fournit sans délai et de sa propre initiative à l’autorité de résolution toute information pouvant indiquer que la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible . L’autorité compétente fournit également à l’autorité de résolution , sur demande, toute autre information nécessaire aux fins de son évaluation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

(a)

la CCP enfreint, ou est susceptible d’enfreindre, les exigences conditionnant son agrément d’une façon qui justifierait le retrait de cet agrément en application de l’article 20 du règlement (UE) no 648/2012;

(b)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, d’assurer une fonction critique;

(c)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de restaurer sa viabilité par la mise en œuvre de ses mesures de redressement;

(d)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à leur échéance;

(e)

la CCP requiert un soutien financier public ▌.

Aux fins du point e), une mesure n’est pas considérée comme un soutien financier public lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

il prend la forme d’une garantie de l’État destinée à appuyer des facilités de trésorerie accordées par une banque centrale conformément aux conditions de celle-ci, ou d’une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis;

i bis)

aucune des circonstances visées aux points a), b), c) ou d) du présent paragraphe n’est présente au moment de l’octroi du soutien financier public;

i ter)

les garanties de l’État visées au point i) sont nécessaires afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et pour maintenir la stabilité financière;

ii)

les garanties de l’État visées au point i) ne concernent que des CCP solvables, sont soumises à approbation finale en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, ont un caractère conservatoire et temporaire, sont octroyées dans une proportion permettant de remédier aux conséquences de la perturbation grave visée au paragraphe i ter), et n’ont pas pour objet de compenser des pertes que la CCP a subies ou risque de subir à l’avenir;

 

3.   L’autorité de résolution peut également prendre une mesure de résolution si elle considère que la CCP applique ou a l’intention d’appliquer des mesures de redressement qui pourraient empêcher sa défaillance, mais sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs significatifs sur le système financier.

3 bis.     La décision d’une autorité de résolution jugeant qu’une CCP est défaillante ou susceptible de l’être ne peut être remise en cause que si elle présentait, au moment de la décision, un caractère arbitraire et abusif, compte tenu des informations facilement accessibles alors.

4.   L’AEMF adopte des orientations visant à favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution en ce qui concerne l’application des circonstances dans lesquelles la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible [note à l’OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] , le cas échéant en tenant compte des différences de dimension et de nature des CCP établies dans l’Union .

Lors de l’adoption de ces orientations, l’AEMF tient compte de celles émises en application de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

Article 23

Principes généraux régissant la résolution

L’autorité de résolution prend toute mesure appropriée pour recourir aux instruments de résolution visés à l’article 27 et pour exercer les pouvoirs de résolution visés à l’article 48 conformément aux principes suivants:

(a)

l’ensemble des obligations contractuelles et autres dispositions prévues dans le plan de redressement de la CCP sont exécutées ▌dans la mesure où elles n’ont pas été épuisées avant l’ouverture de la procédure de résolution, à moins que , dans des circonstances extrêmes, l’autorité de résolution ne détermine que le recours aux instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution est plus efficace pour atteindre rapidement les objectifs de la résolution;

(b)

les actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes à la suite de l’exécution de toutes les obligations et dispositions visées au point a) conformément audit point;

(c)

les créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires selon l’ordre de priorité de leurs créances dans une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement;

(d)

les créanciers de même catégorie de la CCP sont traités sur un pied d’égalité;

(e)

aucun des actionnaires, des créanciers et des membres compensateurs de la CCP ou de leurs clients ne subit de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies conformément à l’article 60;

(f)

le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où l’autorité de résolution juge leur maintien, en tout ou partie, nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

(g)

les autorités de résolution informent et consultent les représentants des travailleurs conformément au droit interne ou à la pratique au niveau national;

(h)

lorsqu’une CCP fait partie d’un groupe, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.

CHAPITRE II

Valorisation

Article 24

Objectifs de la valorisation

1.   Les autorités de résolution veillent à ce que toute mesure de résolution prise soit basée sur une valorisation garantissant une évaluation juste, prudente et réaliste des actifs, des engagements, des droits et des obligations de la CCP.

2.   Avant de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une première valorisation soit effectuée afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution définies à l’article 22, paragraphe 1, sont remplies.

3.   Après avoir décidé de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’il soit procédé à une seconde valorisation dans le but de:

(a)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées;

(b)

veiller à ce que toute perte subie sur les actifs et les droits de la CCP soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont utilisés;

(c)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété ainsi que sur la valeur et le nombre de titres de propriété émis ou transférés du fait de l’exercice des pouvoirs de résolution;

(d)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion de tout engagement non garanti, notamment les instruments de dette;

(e)

en cas d’utilisation des instruments de répartition des pertes et des positions, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur des pertes à appliquer aux créances, des créanciers affectés, aux obligations existantes ou aux positions vis-à-vis de la CCP et sur l’étendue et la nécessité d’un appel de liquidités aux fins de la résolution ;

(f)

en cas d’utilisation de l’instrument de la CCP-relais, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à la CCP-relais ainsi que sur la valeur de toute contrepartie à payer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs des titres de propriété;

(g)

en cas d’utilisation de l’instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à la tierce partie acquéreuse, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 40;

(g bis)

veiller à ce que le prix de toute résiliation de contrat par l’autorité de résolution repose, dans la mesure du possible, sur un prix de marché équitable déterminé sur la base des règles et des accords de la CCP, et à ce qu’il ne soit remplacé par une autre méthode de détermination du prix que si l’autorité de résolution le juge essentiel.

Aux fins du point d), la valorisation tient compte de toute perte qui serait absorbée par l’exécution de toute obligation existante des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de dette.

4.   Les valorisations visées aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 72 que conjointement avec la décision d’utiliser un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution.

Article 25

Exigences relatives à la valorisation

1.   Les autorités de résolution veillent à ce que les valorisations prévues à l’article 24 soient effectuées:

(a)

par une personne indépendante de toute autorité publique, ainsi que de la CCP;

(b)

par l’autorité de résolution, si ces valorisations ne peuvent pas être effectuées par une personne visée au point a).

2.   Les valorisations prévues à l’article 24 sont considérées comme définitives lorsqu’elles sont effectuées par la personne visée au paragraphe 1, point a), et que toutes les exigences énoncées au présent article sont remplies.

3.   Sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant, une valorisation définitive se fonde sur des hypothèses prudentes et ne table pas sur un apport potentiel de soutien financier public ▌, sur un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou sur un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt pour assister la CCP à compter du moment où la mesure de résolution est prise. La valorisation tient aussi compte du recouvrement potentiel de toute dépense raisonnable exposée par la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 27, point 9).

4.   La valorisation définitive est complétée par les informations suivantes, détenues par la CCP:

(a)

un bilan à jour et un rapport sur la position financière de la CCP, y compris les ressources préfinancées restant disponibles et l’encours des engagements financiers;

(b)

les enregistrements des contrats ayant fait l’objet de compensation comme énoncé à l’article 29 du règlement (UE) no 648/2012;

(c)

toute information relative à la valeur de marché et à la valeur comptable de ses actifs, engagements et positions, y compris les créances et obligations existantes pertinentes dues ou à recevoir par la CCP.

5.   La valorisation définitive indique la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu de la législation applicable en matière d’insolvabilité. Elle comporte également une estimation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été censée recevoir en application du principe établi à l’article 23, point e).

L’estimation visée au premier alinéa ne porte pas atteinte à la valorisation visée à l’article 61.

6.   Tenant compte de toute norme technique de réglementation élaborée conformément à l’article 36, paragraphes 14 et 15, de la directive 2014/59/UE, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser:

(a)

les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la CCP aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article;

(b)

la méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP;

(c)

la séparation des valorisations au titre des articles 24 et 61.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date: dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 26

Valorisation provisoire

1.   Les valorisations visées à l’article 24 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.

Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires et la motivation en bonne et due forme de ce coussin.

2.   Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution sur la base d’une valorisation provisoire, elles veillent à ce qu’une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.

L’autorité de résolution veille à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:

(a)

permette la comptabilisation intégrale de toute perte de la CCP dans ses comptes;

(b)

rassemble des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.

3.   Lorsque l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation définitive est plus élevée que l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation provisoire, l’autorité de résolution peut:

(a)

accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;

(b)

exiger d’une CCP-relais qu’elle verse une contrepartie supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété en ce qui concerne les titres de propriété.

4.   Tenant compte de toute norme technique de réglementation élaborée conformément à l’article 36, paragraphe 15, de la directive 2014/59/UE, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date: dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE III

Instruments de résolution

SECTION 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 27

Dispositions générales relatives aux instruments de résolution

1.   Les autorités de résolution prennent les mesures de résolution visées à l’article 21 en utilisant l’un des instruments de résolution suivants ou toute combinaison de ces instruments:

(a)

les instruments de répartition des positions et des pertes;

(b)

l’instrument de dépréciation et de conversion;

(c)

l’instrument de cession des activités;

(d)

l’instrument de la CCP-relais;

(e)

tout autre instrument de résolution conforme aux articles 21 et 23.

2.   En cas de crise systémique, l’autorité de résolution peut également prévoir un soutien financier public ▌au moyen des instruments publics de stabilisation conformément aux articles 45, 46 et 47 sous réserve d’une approbation préalable et d’une approbation finale en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État et de la conception d’arrangements exhaustifs et crédibles pour le recouvrement des fonds fournis dans un délai approprié .

3.   Préalablement à l’utilisation des instruments visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution fait exécuter:

(a)

les droits existants de la CCP, notamment les obligations contractuelles des membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités («cash calls»), de fournir des ressources supplémentaires à la CCP, ou de reprendre les positions des membres compensateurs défaillants, que ce soit dans le cadre d’enchères ou par d’autres moyens prévus dans les règles de fonctionnement de la CCP;

(b)

toute obligation contractuelle existante engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier.

L’autorité de résolution peut faire exécuter partiellement les obligations contractuelles visées aux points a) et b) lorsqu’il n’est pas possible de les faire exécuter intégralement dans un délai raisonnable.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut renoncer à faire exécuter, en tout ou partie, les obligations existantes afin d’éviter des effets négatifs significatifs sur le système financier ou une vaste contagion, ou lorsque le recours aux instruments visés au paragraphe 1 est plus approprié pour atteindre rapidement les objectifs de résolution.

▌6.   Lorsque l’utilisation d’un instrument de résolution autre que l’instrument de dépréciation et de conversion se traduit par des pertes à la charge des membres compensateurs, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des titres de propriété et des instruments de dette, ou d’autres engagements non garantis, immédiatement avant l’utilisation de l’instrument de résolution ou simultanément.

7.   Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 1, points c) et d), sont utilisés, et qu’une partie seulement des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution sont transférés conformément aux articles 40 et 42, la partie restante de la CCP est liquidée selon la procédure normale d’insolvabilité.

8.   Les règles du droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de la CCP pour lesquels des instruments de résolution ou des instruments publics de stabilisation financière sont utilisés.

9.   L’autorité de résolution recouvre, dans un délai approprié, toute dépense raisonnable exposée , y compris une prime de risque appropriée, en liaison avec l’utilisation des instruments ou pouvoirs de résolution ou en liaison avec l’utilisation des instruments publics de stabilisation financière, selon les modalités suivantes:

(a)

auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

(b)

à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur lorsque l’instrument de cession des activités a été utilisé;

(c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié;

(c bis)

auprès de tout membre compensateur, dans la mesure où un membre compensateur ne subit pas plus de grandes pertes qu’il n’en aurait subies si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, ils avaient dû satisfaire à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, ou si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;

(c ter)

des revenus provenant de l’utilisation des instruments publics de stabilisation, y compris le produit de la vente des titres de propriété visés à l’article 46 et de la vente d’une CCP soumise à la propriété publique temporaire visée à l’article 47.

9 bis.     Pour déterminer les montants à recouvrer conformément au paragraphe précédent, l’autorité de résolution tient compte du montant que les clients et les membres de la CCP auraient autrement été tenus de cotiser, tant en vertu des règles et arrangements de la CCP qu’en vertu d’une résolution, si le soutien public n’avait pas été accordé par les autorités.

10.   Lorsqu’elles utilisent les instruments de résolution, les autorités de résolution veillent, en s’appuyant sur une valorisation conforme à l’article 25, à la répartition des pertes dans leur intégralité, au rétablissement du livre apparié, à la reconstitution des ressources préfinancées de la CCP ou de la CCP-relais et à la recapitalisation de la CCP ou de la CCP-relais.

Article 27 bis

La possibilité d’indemniser les participants de la CCP ne s’applique pas à leurs pertes contractuellement engagées dans les phases de gestion de la défaillance ou de redressement.

SECTION 2

INSTRUMENTS DE RÉPARTITION DES POSITIONS ET DE RÉPARTITION DES PERTES

Article 28

Objectif et champ d’application des instruments de répartition des positions et des pertes

1.   Les autorités de résolution recourent à l’instrument de répartition des positions conformément à l’article 29 et aux instruments de répartition des pertes conformément aux articles 30 et 31.

2.   Les instruments visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés pour tous les contrats ayant trait aux services de compensation et les garanties afférentes à ces services qui sont déposées auprès de la CCP.

3.   Les autorités de résolution utilisent l’instrument de répartition des positions visé à l’article 29 en vue de rapparier les positions au sein du livre de la CCP ou de la CCP-relais, le cas échéant.

Les autorités de résolution utilisent les instruments de répartition des pertes visés aux articles 30 et 31 pour les fins suivantes:

(a)

couvrir les pertes de la CCP évaluées conformément à l’article 27, paragraphe 10;

(b)

restaurer la capacité de la CCP à honorer ses obligations de paiement à leur échéance;

(b bis)

faciliter le rétablissement d’un livre apparié;

(c)

faciliter le rétablissement d’un livre apparié en fournissant à la CCP des fonds pour faire face à une offre d’enchère permettant à la CCP de répartir les positions de l’adhérent défaillant ou d’effectuer des paiements sur les contrats résiliés en vertu de l’article 29 ;

(d)

atteindre le résultat visé aux points a), b) et c) dans le cas d’une CCP-relais;

(e)

appuyer le transfert de l’activité de la CCP à une tierce partie solvable au moyen de l’instrument de cession des activités.

Article 29

Résiliation — partielle ou totale — des contrats

1.   L’autorité de résolution peut mettre un terme à certains ou à tous les contrats suivants:

(a)

les contrats du membre compensateur défaillant;

(b)

les contrats du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés;

(c)

les contrats de la CCP soumise à une procédure de résolution.

1 bis.     Lorsqu’elle utilise le pouvoir prévu au paragraphe 1, l’autorité de résolution résilie les contrats visés aux points a), b) et c) dudit paragraphe de la même manière, sans discrimination entre les contreparties à ces contrats, à l’exception des obligations contractuelles qui ne peuvent être exécutées dans un délai raisonnable.

2.   L’autorité de résolution ne peut résilier les contrats visés au paragraphe 1, point a), que lorsqu’il n’a pas été procédé au transfert des actifs et des positions résultant de ces contrats au sens de l’article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012.

3.   L’autorité de résolution informe tous les membres compensateurs concernés de la date à laquelle tout contrat visé au paragraphe 1 est résilié.

4.   Avant de procéder à la résiliation des contrats visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution prend les dispositions suivantes:

(a)

elle exige de la CCP soumise à une procédure de résolution qu’elle valorise chaque contrat et actualise les soldes des comptes de chaque membre compensateur;

(b)

elle détermine le montant net à payer ou à recevoir par chaque membre compensateur, en tenant compte de toute marge de variation due mais non payée, notamment la marge de variation due à la suite des valorisations des contrats visées au point a);

(c)

elle notifie à chaque membre compensateur les montants nets qui ont été déterminés puis les collecte en conséquence.

Une fois le contrat résilié, l’autorité de résolution notifie, en temps utile, à l’autorité compétente tout client désigné comme un EIS dont le contrat a été résilié.

4 bis.     Le prix de toute résiliation de contrats par l’autorité de résolution en vertu du présent article repose sur un prix de marché équitable déterminé sur la base des règles et des accords de la CCP, ou, si l’autorité de résolution juge nécessaire d’utiliser cette méthode alternative, déterminé au moyen de toute autre méthode appropriée de détermination du prix.

5.   Lorsqu’un membre compensateur non défaillant n’est pas en mesure de payer le montant net déterminé conformément au paragraphe 4, l’autorité de résolution peut: exiger de la CCP qu’elle déclare le membre compensateur non défaillant en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012.

6.   Lorsque l’autorité de résolution a résilié un ou plusieurs contrats des types visés au paragraphe 1, points a), b) et c), elle empêche temporairement la CCP de compenser tout nouveau contrat du même type que celui résilié.

L’autorité de résolution ne peut autoriser la CCP à reprendre la compensation de ces types de contrats que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)

la CCP satisfait aux exigences du règlement (UE) no 648/2012;

(b)

l’autorité de résolution émet et publie un avis à cet effet en utilisant les moyens visés à l’article 70, paragraphe 3.

Article 30

Réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants et à leurs clients

1.   L’autorité de résolution peut réduire le montant des obligations de paiement de la CCP à l’égard de membres compensateurs non défaillants et de leurs clients lorsque ces obligations découlent de gains dus conformément aux procédures de la CCP en matière de paiement d’une marge de variation ou d’un paiement économiquement équivalent. Les membres compensateurs informent sans tarder leurs clients de l’utilisation de l’instrument de résolution et de la façon dont cette utilisation les affecte.

2.   L’autorité de résolution calcule toute réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1 au moyen d’un mécanisme de juste répartition défini dans la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, et communiqué aux membres compensateurs dès que l’instrument de résolution est utilisé. Les gains nets totaux à réduire pour chaque membre compensateur sont proportionnels aux montants dus par la CCP.

3.   La réduction de la valeur des gains à payer prend effet et est immédiatement contraignante pour la CCP et les membres compensateurs affectés dès que la mesure de résolution est prise par l’autorité de résolution.

3 bis.     Tout usage des pouvoirs visés au présent article ayant une incidence sur les positions d’un client désigné comme EIS est notifié à l’autorité compétente de ce client en temps utile.

4.     Un membre compensateur non défaillant ne peut, dans une quelconque procédure ultérieure contre la CCP ou contre l’entité lui succédant, faire valoir de droits concernant la réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1.

5.   Lorsqu’une autorité de résolution ne réduit qu’en partie la valeur des gains à payer, le montant à payer résiduel reste dû au membre compensateur non défaillant.

5 bis.     La CCP inclut dans ses règles de fonctionnement une référence au pouvoir de réduire les obligations de paiement visées au paragraphe 1, en plus des dispositions similaires prévues dans ces règles de fonctionnement au stade du redressement. La CCP veille à ce que des arrangements contractuels soient conclus pour permettre à l’autorité de résolution d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Article 31

Appel de liquidités aux fins de la résolution

1.   L’autorité de résolution peut exiger des membres compensateurs non défaillants qu’ils versent à la CCP des contributions en espèces . Le montant de ces contributions en espèces est déterminé par l’autorité de résolution de manière à atteindre au mieux les objectifs de résolution visés à l’article 21, paragraphe 1 .

Lorsque la CCP gère plusieurs fonds de défaillance, le montant de la contribution en espèces visé au premier alinéa correspond à la contribution du membre compensateur au fond de défaillance ou aux fonds de défaillance du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés.

L’autorité de résolution peut exercer l’appel de liquidités aux fins de la résolution, que toutes les obligations contractuelles imposant aux membres compensateurs non défaillants d’apporter des contributions en espèces aient ou non été épuisées.

L’autorité de résolution établit le montant de la contribution en espèces pour chaque membre compensateur non défaillant en proportion de sa contribution au fonds de défaillance.

2.   Si un membre compensateur non défaillant ne verse pas le montant exigé, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle déclare ce membre compensateur en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012.

2 bis.     La CCP inclut une référence à l’appel de liquidités aux fins de la résolution, outre les appels à liquidités aux fins du redressement, dans ses règles de fonctionnement et veille à ce que des accords contractuels soient conclus pour permettre à l’autorité de résolution d’exercer ses pouvoirs au titre du présent article.

2 ter.     L’autorité de résolution fixe le montant de l’appel de liquidités de la résolution à inclure dans les règles de fonctionnement, qui doit être au minimum équivalent à la contribution du membre compensateur au fond de défaillance.

2 quater.     L’autorité de résolution définit le montant de l’appel à liquidités aux fins de la résolution devant être inclus dans les règles de fonctionnement.

SECTION 3

DÉPRÉCIATION ET CONVERSION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ ET DES INSTRUMENTS DE DETTE OU AUTRES ENGAGEMENTS NON GARANTIS

Article 32

Exigence relative à la dépréciation et à la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

1.   L’autorité de résolution recourt à l’instrument de dépréciation et de conversion conformément à l’article 33 pour les titres de propriété et les instruments de dette émis par la CCP soumise à une procédure de résolution ou pour d’autres engagements non garantis afin d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP en question ou une CCP-relais, ou pour appuyer l’utilisation de l’instrument de cession des activités.

▌2.   Sur le fondement de la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, l’autorité de résolution calcule les éléments suivants:

(a)

le montant à hauteur duquel les titres de propriété et les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être dépréciés compte tenu des pertes qui seront absorbées du fait de l’exécution de toute obligation existante des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP;

(b)

le montant à hauteur duquel les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être convertis en titres de propriété afin de restaurer le respect des exigences prudentielles applicables à la CCP ou à la CCP-relais.

Article 33

Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

1.   L’autorité de résolution recourt à l’instrument de dépréciation et de conversion en fonction du rang de priorité des créances s’appliquant dans une procédure normale d’insolvabilité.

2.   Avant de procéder à la réduction ou à la conversion du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, l’autorité de résolution réduit la valeur notionnelle des titres de propriété proportionnellement aux pertes et, si nécessaire, jusqu’à concurrence de leur valeur totale.

Lorsque, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, la CCP conserve une valeur nette positive après la réduction de la valeur des titres de propriété, l’autorité de résolution annule ou dilue, selon le cas, les titres de propriété en question.

3.   L’autorité de résolution procède à la réduction du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, à leur conversion, ou aux deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution, et, le cas échéant, jusqu’à concurrence de la valeur totale de ces instruments ou engagements.

4.   L’autorité de résolution n’utilise pas les instruments de dépréciation et de conversion dans le cas des engagements suivants:

(a)

les engagements envers les salariés, correspondant aux salaires, prestations de retraite ou autre rémunération fixe à payer, à l’exception des composantes variables de rémunération qui ne sont pas réglementées par une convention collective;

(b)

les engagements envers les créanciers commerciaux découlant de la fourniture à la CCP de biens ou de services qui sont indispensables pour le fonctionnement quotidien de ses activités, par exemple les services informatiques, les services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;

(c)

les engagements envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable en matière d’insolvabilité;

(d)

les engagements envers les systèmes ou les opérateurs de système désignés conformément à la directive 98/26/CE.

5.   Lorsque le montant notionnel d’un titre de propriété ou le montant principal d’un instrument de dette ou d’autres engagements non garantis est réduit, les conditions suivantes s’appliquent:

(a)

cette réduction est permanente;

(b)

le détenteur de l’instrument ne peut pas faire valoir de droits en lien avec cette réduction, excepté en ce qui concerne les engagements déjà dus, les droits à indemnisation découlant d’un recours contestant la légalité de cette réduction et les droits fondés sur les titres de propriété émis ou transférés conformément au paragraphe 6;

(c)

lorsque cette réduction n’est que partielle, l’accord qui a donné naissance à l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel sous réserve de toute modification nécessaire des termes du contrat en raison de la réduction.

Le point a) n’empêche pas les autorités de résolution d’appliquer un mécanisme de réévaluation permettant de rembourser les détenteurs d’instruments de dette ou autres engagements non garantis puis les détenteurs de titres de propriété, si le niveau de la dépréciation fondé sur la valorisation provisoire s’avère supérieur aux montants nécessaires d’après la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.

6.   Lors de la conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut exiger des CCP ou de leurs entreprises mères l’émission ou le transfert de titres de propriété au bénéfice des détenteurs des instruments de dette ou autres engagements non garantis.

7.   L’autorité de résolution ne convertit des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3 que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)

l’autorité de résolution a obtenu l’accord de l’autorité compétente de l’entreprise mère lorsque l’entreprise mère est tenue d’émettre les titres de propriété;

(b)

les titres de propriété sont émis avant toute émission de titres de propriété par la CCP en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;

(c)

le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour les créanciers affectés, conforme au traitement qui leur aurait été appliqué dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Après toute conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis en titres de propriété, ceux-ci sont souscrits ou transférés sans délai après la conversion.

8.   Aux fins du paragraphe 7, l’autorité de résolution veille, dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation du plan de résolution de la CCP et au titre des pouvoirs visant à supprimer les obstacles à la résolvabilité de la CCP, à ce que la CCP puisse émettre à tout moment le nombre nécessaire de titres de propriété.

Article 34

Effet de la dépréciation et de la conversion

L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’utilisation des instruments de dépréciation et de conversion, notamment:

(a)

la modification de tous les registres pertinents;

(b)

la radiation de la cote ou le retrait de la négociation de titres de propriété ou d’instruments de dette;

(c)

l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouveaux titres de propriété;

(d)

la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

Article 35

Suppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion

Lors de l’application du second alinéa de l’article 32, paragraphe 1, l’autorité compétente exige des CCP ou de leurs entreprises mères qu’elles maintiennent à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété pour que ces CCP ou leurs entreprises mères puissent émettre de nouveaux titres de propriété en quantité suffisante et que l’émission de titres de propriété ou la conversion en titres de propriété puisse s’effectuer.

L’autorité de résolution utilise l’instrument de dépréciation et de conversion quelles que soient les dispositions prévues dans l’acte constitutif ou dans les statuts de la CCP, y compris celles concernant les droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour procéder à une augmentation de capital.

Article 36

Présentation d’un plan de réorganisation des activités

1.   Dans un délai d’un mois à compter de l’utilisation des instruments visés à l’article 32, les CCP procèdent à un examen des causes de leur défaillance et présentent cet examen à l’autorité de résolution, accompagné d’un plan de réorganisation des activités conformément à l’article 37. Lorsque les règles de l’Union en matière d’aides d’État sont applicables, ce plan est compatible avec le plan de restructuration que la CCP est tenue de présenter à la Commission en vertu desdites règles.

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution, l’autorité de résolution peut prolonger le délai visé au premier alinéa de deux mois au maximum.

2.   Lorsqu’un plan de restructuration doit être notifié en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, la présentation du plan de réorganisation des activités est sans préjudice du délai prévu par les règles de l’Union en matière d’aides d’État pour la présentation de ce plan de restructuration.

3.   L’autorité de résolution présente l’examen et le plan de réorganisation des activités, de même que toute révision de ce plan en application de l’article 38, à l’autorité compétente et au collège d’autorités de résolution.

Article 37

Contenu du plan de réorganisation des activités

1.   Le plan de réorganisation des activités visé à l’article 36 définit les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme de la CCP ou de parties de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions, en termes économiques et sur le plan des marchés financiers, dans lesquelles la CCP opérera.

Le plan de réorganisation des activités tient compte de la situation actuelle et de la situation potentielle des marchés financiers et intègre tant les hypothèses optimistes que pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant de repérer les principales vulnérabilités de la CCP. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

2.   Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

(a)

une analyse détaillée des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP;

(b)

une description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP;

(c)

un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

3.   Les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme d’une CCP peuvent inclure:

(a)

la réorganisation et la restructuration des activités de la CCP;

(b)

des modifications des systèmes opérationnels de la CCP et de son infrastructure;

(c)

la cession d’actifs ou de branches d’activité.

3 bis.     Lorsque les règles de l’Union en matière d’aides d’État sont appliquées conformément à l’article 36, paragraphes 1 et 2, l’autorité de résolution, l’autorité compétente et la Commission devraient coordonner l’évaluation des mesures prévues pour rétablir la viabilité à long terme de la CCP, toute demande de nouvelle présentation d’un plan modifié par la CCP et l’adoption finale du plan de réorganisation ou de restructuration des activités.

3 ter.     L’AEMF publie, au plus tard le… [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités conformément au paragraphe 2.

3 quater.     En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 3 bis, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités conformément au paragraphe 2.

Pouvoir est donné à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38

Évaluation et adoption du plan de réorganisation des activités

1.   Dans un délai d’un mois à compter de la présentation par la CCP du plan de réorganisation des activités conformément à l’article 36, paragraphe 1, l’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent si les mesures prévues dans ce plan restaureraient, de manière fiable, la viabilité à long terme de la CCP.

L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente sont convaincues qu’il permettra de restaurer la viabilité à long terme de la CCP.

2.   Si l’autorité de résolution de résolution et l’autorité compétente ne sont pas convaincues que les mesures prévues dans le plan restaureront la viabilité à long terme de la CCP, l’autorité de résolution notifie à la CCP leurs préoccupations à cet égard et exige de cette dernière qu’elle présente un plan modifié contenant des réponses appropriées à ces préoccupations dans un délai de deux semaines à compter de cette notification.

3.   L’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent le plan nouvellement présenté et, dans un délai d’une semaine à compter de sa réception, adressent à la CCP une notification indiquant si les réponses apportées aux préoccupations sont appropriées ou si d’autres modifications sont nécessaires.

3 bis.     L’AEMF publie, au plus tard le… [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser davantage les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 1.

3 ter.     En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 3 bis, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 1.

Pouvoir est donné à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 39

Mise en œuvre et suivi du plan de réorganisation des activités

1.   La CCP met en œuvre le plan de réorganisation des activités et soumet à l’autorité de résolution et à l’autorité compétente, à la demande et au moins tous les six mois, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan.

2.   L’autorité de résolution, en accord avec l’autorité compétente, peut exiger de la CCP qu’elle révise le plan si est nécessaire pour atteindre l’objectif visé à l’article 37, paragraphe 1.

La CCP présente la révision visée au premier alinéa à l’autorité de résolution pour évaluation conformément à l’article 38, paragraphe 3. En cas d’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, l’autorité de résolution coordonne cette évaluation avec la Commission.

SECTION 4

INSTRUMENT DE CESSION DES ACTIVITÉS

Article 40

Instrument de cession des activités

1.   L’autorité de résolution peut transférer les éléments suivants à un acquéreur qui n’est pas une CCP-relais:

(a)

les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(b)

les actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution.

Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP ou d’un tiers autre que l’acquéreur, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, autres que les exigences prévues à l’article 41.

2.   Un transfert opéré conformément au paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances, et conformément aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.

3.   Sauf disposition contraire du présent règlement, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:

(a)

aux propriétaires des titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les titres de propriété émis par la CCP des détenteurs desdits titres à l’acquéreur;

(b)

à la CCP, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant tout ou partie de l’actif ou du passif de celle-ci à l’acquéreur;

(c)

à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes avant la résolution.

La répartition de toute contrepartie versée par l’acquéreur s’effectue selon l’ordre de la cascade de la défaillance applicable à la CCP, comme définie aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, et en fonction du rang de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

4.   L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par la CCP ou, le cas échéant, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de celle-ci.

5.   L’autorité de résolution peut, sans le consentement de l’acquéreur, retransférer à la CCP les actifs, les droits, les obligations ou les engagements qui avaient été transférés à l’acquéreur, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux.

Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP ou les propriétaires initiaux reprennent les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question.

6.   Tout transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectif, que l’acquéreur possède ou non l’agrément l’autorisant à fournir les services et à exercer les activités résultant de l’acquisition.

Lorsque l’acquéreur ne possède pas l’agrément lui permettant de fournir les services et d’exercer les activités résultant de l’acquisition, l’autorité de résolution, en consultation avec l’autorité compétente, procède à un examen préalable de l’acquéreur et veille à ce que ce dernier demande son agrément dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant l’utilisation de l’instrument de cession des activités. L’autorité compétence veille à ce que cette demande d’agrément soit traitée dans les meilleurs délais.

7.   Lorsque le transfert des titres de propriété visé au paragraphe 1 aboutit à l’acquisition ou l’augmentation d’une participation qualifiée visée à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue audit article dans un délai qui ne retarde pas l’application de l’instrument de cession des activités ni n’empêche la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

8.   Lorsque l’autorité compétente n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 7 à la date à laquelle le transfert des titres de propriété prend effet, les conditions suivantes s’appliquent:

(a)

le transfert des titres de propriété prend juridiquement effet immédiatement à la date de leur transfert;

(b)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les droits de vote de l’acquéreur attachés aux titres de propriété en question sont suspendus et conférés à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation de les exercer et qui n’est nullement responsable de leur exercice ou de l’absence de leur exercice;

(c)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions ou autres mesures applicables en cas de manquement aux exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée, prévues à l’article 12 du règlement (UE) no 648/2012, ne s’appliquent pas au transfert en question;

(d)

Après avoir achevé l’évaluation effectuée en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente en notifie par écrit, dans les plus brefs délais, les résultats à l’autorité de résolution et à l’acquéreur;

(e)

si l’autorité compétente ne s’oppose pas au transfert, les droits de vote attachés aux titres de propriété en question sont réputés pleinement détenus par l’acquéreur à partir de la notification visée au point d);

(f)

si l’autorité compétente s’oppose au transfert des titres de propriété, le point b) continue de s’appliquer et l’autorité de résolution peut, en tenant compte des conditions de marché, fixer une période de dessaisissement durant laquelle l’acquéreur se dessaisit de ces titres de propriété.

9.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services conformément au règlement (UE) no 648/2012, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

10.   Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par l’acquéreur visé au paragraphe 1, des droits dont bénéficiait la CCP en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de compensation ou à toute autre infrastructure des marchés financiers, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation ou de participation à ces systèmes ou infrastructures.

Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, il peut continuer d’exercer, sous réserve de l’approbation de l’autorité de résolution, les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès à ces systèmes et infrastructures. Cette approbation n’est accordée que pour une période ne dépassant pas 12 mois.

11.    Pendant une période de 12 mois, l’accès aux systèmes de paiement et de règlement ou à toute autre infrastructure des marchés financiers n’est pas refusé à l’acquéreur au motif qu’il ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes ou aux infrastructures en question.

12.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés ne peuvent faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés ou en liaison avec ceux-ci.

Article 41

Instrument de cession des activités: exigences de procédure

1.   Lorsqu’elle utilise l’instrument de cession des activités en ce qui concerne une CCP, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des actifs, droits, obligations et engagements ou titres de propriété qu’il est prévu de transférer, ou prend les dispositions appropriées en vue de leur commercialisation. Des groupes de droits, d’actifs, d’obligations et d’engagements peuvent être mis en vente séparément.

2.   Sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant, la commercialisation visée au paragraphe 1 respecte les critères suivants:

(a)

elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété de la CCP concernée, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

(b)

elle ne favorise indûment aucun des acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination entre eux;

(c)

elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

(d)

elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;

(e)

elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Les critères visés au premier alinéa n’empêchent pas l’autorité de résolution de démarcher certains acquéreurs potentiels.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité de résolution peut commercialiser les actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété sans respecter les critères définis au paragraphe 2 si le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre un ou plusieurs objectifs de la résolution.

SECTION 5

INSTRUMENT DE LA CCP-RELAIS

Article 42

Instrument de la CCP-relais

1.   L’autorité de résolution peut transférer à une CCP-relais les éléments suivants:

(a)

les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(b)

tout actif, droit, obligation ou engagement de la CCP soumise à une procédure de résolution.

Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution ou d’un tiers autre que la CCP-relais, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que les exigences prévues à l’article 43.

2.   La CCP-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

(a)

elle est contrôlée par l’autorité de résolution et est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution;

(b)

elle est créée dans le but de recevoir et de détenir tout ou partie des titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution ou tout ou partie des actifs, droits, obligations et engagements de cette CCP en vue de maintenir les fonctions critiques de la CCP et, par la suite, de vendre la CCP.

3.   Lorsqu’elle applique l’instrument de la CCP-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements et obligations transférés à la CCP-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

4.   Sauf disposition contraire du présent règlement, toute contrepartie versée par la CCP-relais revient:

(a)

aux propriétaires des titres de propriété, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé en transférant les titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution des détenteurs desdits titres à la CCP-relais;

(b)

à la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de la CCP en question à la CCP-relais.

5.   L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par une CCP ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements.

6.   L’autorité de résolution peut retransférer à la CCP soumise à une procédure de résolution les droits, obligations, actifs ou engagements, qui avaient été transférés à la CCP-relais, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux lorsque cette possibilité est expressément prévue dans l’acte utilisé pour procéder au transfert visé au paragraphe 1.

Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont tenus de reprendre les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question, sous réserve que les conditions figurant au premier alinéa du présent paragraphe ou au paragraphe 7 soient remplies.

7.   Lorsque les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements considérés n’entrent pas dans les catégories de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements précisées dans l’acte utilisé pour procéder au transfert, ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés, l’autorité de résolution peut les retransférer de la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution ou aux propriétaires initiaux.

8.   Le transfert visé aux paragraphes 6 et 7 peut être effectué à tout moment, et satisfait à toute autre condition mentionnée, pour la fin voulue, dans l’acte utilisé pour procéder au transfert.

9.   L’autorité de résolution peut transférer des titres de propriété ou des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP-relais à une tierce partie.

10.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services conformément au règlement (UE) no 648/2012, la CCP-relais est réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger que la CCP-relais soit réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution et qu’elle puisse continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

11.   Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par la CCP-relais, des droits dont bénéficiait la CCP soumise à une procédure de résolution en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de règlement ainsi qu’aux autres infrastructures des marchés financiers, à condition qu’elle remplisse les critères d’affiliation et de participation à ces systèmes et infrastructures.

Lorsque la CCP-relais ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, elle peut continuer d’exercer, pendant une période fixée par l’autorité de résolution les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès aux systèmes et infrastructures en question. Cette période ne dépasse pas 12 mois.

12.   L’accès aux systèmes de paiement et de règlement ou à toute autre infrastructure des marchés financiers n’est pas refusé à la CCP-relais au motif qu’elle ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes ou infrastructures en question.

13.   Les actionnaires ou créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution et des autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés à la CCP-relais ne peuvent faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés à la CCP-relais ou en liaison avec ceux-ci, ni à l’encontre de son conseil d’administration ou de ses instances dirigeantes.

14.   La CCP-relais n’a aucun devoir ni aucune responsabilité envers les actionnaires ou créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution, et le conseil d’administration ou les instances dirigeantes de la CCP-relais n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une négligence ou une faute grave conformément au droit national applicable.

Article 43

CCP-relais exigences de procédure

1.   La CCP-relais satisfait à toutes les exigences suivantes:

(a)

la CCP-relais sollicite l’approbation de l’autorité de résolution concernant tous les éléments suivants:

i)

les documents constitutifs de la CCP-relais;

ii)

les membres du conseil d’administration de la CCP-relais, s’ils ne sont pas directement nommés par l’autorité de résolution;

iii)

les responsabilités et la rémunération des membres du conseil d’administration de la CCP-relais si cette rémunération et ces responsabilités ne sont pas fixées par l’autorité de résolution;

iv)

la stratégie et le profil de risque de la CCP-relais;

(b)

la CCP-relais reprend les agréments de la CCP soumise à une procédure de résolution pour fournir les services ou exercer les activités découlant du transfert visé à l’article 42, paragraphe 1, conformément au règlement (UE) no 648/2012.

Lorsque la CCP-relais n’est pas agréée conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité de résolution demande à l’autorité compétente son approbation pour effectuer le transfert visé à l’article 42, paragraphe 1. Lorsqu’elle approuve le transfert en question, l’autorité compétente précise la période durant laquelle la CCP-relais est dispensée de son obligation de respect des exigences du règlement (UE) no 648/2012.

Il ne peut être dérogé aux exigences prudentielles au titre du chapitre 3 du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 que pour une période maximale de trois mois, tandis qu’il peut être dérogé à toutes les autres dispositions du règlement (UE) no 648/2012 pour une période maximale de 12 mois.

2.   Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de la CCP-relais exploite cette dernière dans l’objectif de maintenir l’accès par les parties intéressées aux fonctions critiques de la CCP-relais et de céder la CCP-relais ou certains de ces actifs, droits, obligations et engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé. Cette cession a lieu lorsque les conditions de marché sont appropriées, et dans le délai défini au paragraphe 5 et, le cas échéant, au paragraphe 6 du présent article.

3.   L’autorité de résolution met fin à la CCP-relais dans l’une des situations suivantes:

(a)

les objectifs de la résolution sont remplis;

(b)

la CCP-relais fusionne avec une autre entité;

(c)

la CCP-relais ne satisfait plus aux exigences établies à l’article 42, paragraphe 2;

(d)

la CCP-relais ou l’essentiel de ses actifs, droits, obligations ou engagements ont été cédés conformément au paragraphe 4;

(e)

le délai défini au paragraphe 5 arrive à échéance;

(f)

les contrats compensés par la CCP-relais ont été réglés, ont expiré ou ont été débouclés et la CCP est de ce fait déchargée de tous ses droits et de toutes ses obligations en lien avec ces contrats.

4.   Avant de procéder à la cession de la CCP-relais ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des éléments proposés à la vente et veille à ce que leur mise en vente soit ouverte et transparente et qu’ils ne fassent l’objet d’aucune déclaration inexacte sur un point substantiel.

L’autorité de résolution procède à la cession visée au premier alinéa à des conditions commerciales et sans favoriser indûment ni discriminer aucun des acquéreurs potentiels.

5.   L’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais dans un délai de deux ans suivant la date du dernier transfert opéré depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

Lorsque l’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais, elle exige de l’autorité compétente qu’elle retire à la CCP-relais son agrément.

6.   L’autorité de résolution peut prolonger le délai visé au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an lorsque ce prolongement est nécessaire pour mettre fin à l’activité de la CCP-relais conformément au paragraphe 3, points a) à d).

La décision de prolonger le délai visé au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation de la CCP-relais au regard des conditions et perspectives pertinentes du marché.

7.   Lorsqu’il est mis fin aux activités de la CCP-relais dans les circonstances visées au paragraphe 3, point d) ou e), la CCP-relais est liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sauf disposition contraire du présent règlement, tout produit résultant de la clôture de la CCP-relais revient à ses actionnaires.

Lorsqu’une CCP-relais est utilisée pour transférer l’actif et le passif d’au moins deux CCP soumises à une procédure de résolution, le produit visé au deuxième alinéa est réparti en fonction de l’actif et du passif transférés depuis chacune des CCP soumises à une procédure de résolution.

SECTION 6

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRES

Article 44

Moyens de financement alternatifs

L’autorité de résolution peut conclure des contrats pour emprunter ou obtenir d’autres formes de soutien financier, provenant notamment des ressources préfinancées disponibles dans les fonds de défaillance non épuisés détenus dans la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque cela est nécessaire pour assurer l’utilisation efficace des instruments de résolution.

SECTION 7

INSTRUMENTS PUBLICS DE STABILISATION

Article 45

Instruments publics de stabilisation financière

1.   L’autorité de résolution peut utiliser les instruments publics de stabilisation conformément aux articles 46 et 47 aux fins de la résolution d’une CCP, uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)

le soutien financier est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution;

(b)

le soutien financier est utilisé en dernier ressort après que les autres instruments de résolution ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible avec le souci de préserver la stabilité financière, selon l’appréciation du ministère compétent ou du gouvernement après consultation de l’autorité de résolution;

(c)

le soutien financier est conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État;

(c bis)

le soutien financier est utilisé pour une période limitée;

(d)

(d bis)

l’autorité de résolution a défini à l’avance des modalités détaillées et crédibles de recouvrement, sur une période de temps appropriée, des fonds publics affectés auprès des participants qui bénéficient du soutien public, à moins que ces fonds n’aient déjà été recouvrés par la vente à un acquéreur privé conformément à l’article 46, paragraphe 3, ou à l’article 47, paragraphe 2.

2.   Afin de donner effet aux instruments publics de stabilisation financière, les ministères compétents ou les gouvernements disposent des pouvoirs de résolution pertinents définis aux articles 48 à 59 et veillent à ce que les articles 52, 54 et 70 soient appliqués.

3.   Les instruments publics de stabilisation financière sont réputés être utilisés en dernier ressort aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu’au moins une des conditions suivantes est respectée:

(a)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’utilisation des instruments de résolution ne suffirait pas pour éviter des effets négatifs significatifs sur le système financier;

(b)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’utilisation des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt général bien que la banque centrale ait fourni précédemment à la CCP un apport exceptionnel de liquidités;

(c)

en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après avoir consulté l’autorité compétente et l’autorité de résolution, établit que l’utilisation des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt général bien qu’un soutien public en fonds propres ait été accordé précédemment à la CCP au moyen de l’instrument de soutien en fonds propres.

Article 46

Instrument de soutien public en fonds propres

1.   Un soutien public en fonds propres peut être fourni pour la recapitalisation d’une CCP en échange de titres de propriété.

2.   Les CCP bénéficiaires de l’instrument de soutien public en fonds propres sont gérées sur une base commerciale et professionnelle.

3.   Les titres de propriété visés au paragraphe 1 sont vendus à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent.

Article 47

Instrument de placement temporaire en propriété publique

1.   Une CCP peut être placée en propriété publique temporaire au moyen d’un ou plusieurs ordres de transfert de titres de propriété exécutés par un État membre au bénéfice d’un cessionnaire qui est:

(a)

une personne agréée par l’État membre;

(b)

une entreprise entièrement détenue par l’État membre.

2.   Les CCP placées en propriété publique temporaire sont gérées sur une base commerciale et professionnelle et sont vendues à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent , compte tenu également de la possibilité de récupérer le coût de la résolution .

CHAPITRE IV

Pouvoirs de résolution

Article 48

Pouvoirs généraux

1.   L’autorité de résolution dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer efficacement les outils de résolution, y compris tous les pouvoirs suivants:

(a)

le pouvoir d’exiger de toute personne de lui fournir les informations requises pour qu’elle puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et informations complémentaires à celles fournies dans le plan de résolution ou à recueillir au moyen d’inspections sur place;

(b)

le pouvoir de prendre le contrôle d’une CCP soumise à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de propriété et au conseil d’administration de la CCP;

(b bis)

le pouvoir de réviser ou de modifier les règles de fonctionnement de la CCP, y compris en ce qui concerne les modalités de participation, lorsque ces changements sont nécessaires pour supprimer les obstacles à la résolvabilité;

(b ter)

le pouvoir de s’abstenir de faire respecter certaines obligations contractuelles en vertu des règles et dispositions de la CCP ou de déroger de toute autre manière aux règles et dispositions de la CCP lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution et éviter des effets négatifs significatifs sur le système financier;

(c)

le pouvoir de transférer les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(d)

le pouvoir de transférer à une autre entité, avec son consentement, les droits, actifs, obligations ou engagements de la CCP;

(e)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant en principal ou l’encours dû en relation avec les instruments de dette ou autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution;

(f)

le pouvoir de convertir des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution en titres de propriété de celle-ci ou d’une CCP-relais à laquelle les actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à la procédure de résolution ont été transférés;

(g)

le pouvoir de résilier les instruments de dette émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(h)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des titres de propriété d’une CCP soumise à une procédure de résolution et de résilier ces titres de propriété;

(i)

le pouvoir d’exiger d’une CCP soumise à une procédure de résolution ▌qu’elle émette de nouveaux titres de propriété, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

(j)

le pouvoir de modifier ou d’intervenir sur l’échéance des instruments de dette et des autres engagements de la contrepartie centrale, de modifier la charge d’intérêts payable au titre de ces instruments et autres engagements ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant temporairement les paiements;

(k)

le pouvoir de liquider et résilier des contrats financiers;

(l)

le pouvoir de révoquer ou remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CCP soumise à une procédure de résolution;

(m)

le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 31 du règlement (UE) no 648/2012;

(n)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant de la marge de variation dû à un membre compensateur d’une CCP soumise à une procédure de résolution , ou à un client de ce membre compensateur, sous réserve des conditions fixées à l’article 30 ;

(o)

le pouvoir de transférer des positions ouvertes et tout actif y afférent, y compris les contrats de transfert de propriété et les contrats de garantie financière avec constitution de sûreté, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation, du compte d’un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur non défaillant d’une façon cohérente avec l’article 48 du règlement (UE) no 648/2012;

(p)

le pouvoir de faire appliquer toute obligation existante des participants de la CCP soumise à une procédure de résolution;

(q)

le pouvoir de faire appliquer toute obligation existante de l’entreprise mère de la CCP soumise à une procédure de résolution, y compris de fournir à la contrepartie centrale un soutien financier au moyen de garanties ou de lignes de crédit;

(r)

le pouvoir d’exiger des membres compensateurs qu’ils fournissent d’autres contributions en espèces.

Les autorités de résolution peuvent exercer les pouvoirs visés au premier alinéa, de manière séparée ou combinée.

2.   Sauf disposition contraire du présent règlement et du cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution n’est soumise à aucune des exigences suivantes lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1:

(a)

l’exigence d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée;

(b)

les exigences relatives au transfert d’instruments financiers, de droits, d’obligations, d’actifs ou de passifs d’une CCP soumise à une procédure de résolution ou d’une CCP-relais;

(c)

l’exigence de notifier toute personne publique ou privée;

(d)

l’exigence de publier un avis ou un prospectus;

(e)

l’exigence de déposer ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.

Article 49

Pouvoirs auxiliaires

1.   Lorsqu’un pouvoir visé à l’article 48, paragraphe 1, est exercé, l’autorité de résolution peut également exercer l’un des pouvoirs auxiliaires suivants:

(a)

sous réserve de l’article 65, le pouvoir de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, obligations, actifs ou engagements transférés;

(b)

de supprimer les droits d’acquisition d’autres titres de propriété;

(c)

d’exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle de tout instrument financier émis par la CCP conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (14);

(d)

de prendre des mesures pour que l’acquéreur ou la CCP-relais, conformément aux articles 40 et 42 respectivement, soient traités comme s’ils étaient la CCP soumise à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cette CCP soumise à une procédure de résolution ou des mesures prises par celle-ci, y compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

(e)

d’imposer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou à l’acquéreur ou à la CCP-relais de fournir à l’autre partie des informations et une assistance;

(f)

de prendre des mesures pour que le membre compensateur qui est l’entité réceptrice de positions qui lui sont allouées au moyen des pouvoirs visés aux points o) et p) de l’article 48, paragraphe 1), assume les droits ou obligations relatifs à la participation à la CCP en ce qui concerne ces positions;

(g)

d’annuler ou de modifier les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou de substituer l’acquéreur ou la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que partie au contrat;

(h)

de réviser ou de modifier les règles de fonctionnement de la CCP soumise à une procédure de résolution▌;

(i)

de transférer la qualité de membre d’un membre compensateur de la CCP soumise à une procédure de résolution à un acquéreur de la CCP ou à une CCP-relais.

Les droits de compensation prévus conformément au présent règlement ne sont pas considérés comme des engagements ou des sûretés aux fins du premier alinéa, point a).

2.   L’autorité de résolution a le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour assurer le caractère effectif de la mesure de résolution et permettre à l’acquéreur ou à la CCP-relais d’exploiter les activités transférées. Ces mécanismes de continuité peuvent inclure:

(a)

la continuité des contrats conclus par la CCP soumise à une procédure de résolution, de façon que l’acquéreur ou la CCP-relais assume les droits et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution afférents à tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré et se substitue à celle-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

(b)

le remplacement de la CCP soumise à une procédure de résolution par l’acquéreur ou la CCP-relais dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré.

3.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point b), ne portent pas atteinte:

(a)

au droit d’un employé de la CCP soumise à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;

(b)

sous réserve des articles 55, 56 et 57, à l’exercice des droits contractuels d’une partie à un contrat, y compris le droit de résilier, lorsqu’il est prévu dans les conditions du contrat, en raison d’un acte ou d’une omission de la CCP avant le transfert, ou de l’acquéreur ou de la CCP-relais après le transfert.

Article 50

Administrateur spécial

1.   L’autorité centrale peut nommer un ou plusieurs administrateurs spéciaux pour remplacer le conseil d’administration d’une CCP soumise à une procédure de résolution. L’administrateur spécial possède l’honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation, conformément à l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.

2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et du conseil d’administration de la CCP. Il ne peut exercer ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution. L’autorité de résolution peut limiter les actions de l’administrateur spécial ou exiger de donner son consentement préalable pour certains actes.

La nomination visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités et les conditions liées à cette nomination sont rendues publiques par les autorités de résolution.

3.   L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. L’autorité de résolution peut renouveler cette période si nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

4.   L’administrateur spécial prend toutes les mesures nécessaires pour que soient atteints les objectifs de la résolution et pour mettre en œuvre les mesures prises par l’autorité de résolution. En cas d’incompatibilité ou de conflit, cette obligation légale prime sur toute autre obligation de gestion conformément aux statuts de la CCP ou au droit national.

5.   L’administrateur spécial établit des rapports à l’attention de l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci ainsi qu’au début et à la fin de son mandat. Ces rapports décrivent en détail la situation financière de la CCP et énoncent les motifs justifiant les mesures prises.

6.   L’autorité de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment. Elle le destitue en tout état de cause dans les cas suivants:

a)

lorsque l’administrateur spécial manque à l’exercice de ses fonctions au regard des modalités et conditions fixées par l’autorité de résolution;

b)

lorsque les objectifs de la résolution seraient mieux atteints par le retrait ou le remplacement de cet administrateur spécial;

c)

lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies.

7.   Lorsque le droit national en matière d’insolvabilité prévoit la nomination d’un administrateur chargé de la gestion de l’insolvabilité, l’administrateur spécial nommé conformément au paragraphe 1 peut également être nommé en tant qu’administrateur de l’insolvabilité et vice versa .

Article 51

Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures

1.   L’autorité de résolution peut imposer à une CCP soumise à une procédure de résolution ou à toute entité de son groupe ou à ses membres compensateurs, de fournir à l’acquéreur ou à la CCP-relais les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le premier alinéa s’applique indépendamment du fait qu’une entité faisant partie du même groupe que la CCP ou l’un des membres compensateurs de la CCP ait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité ou soit elle-même ou lui-même soumis à une procédure de résolution.

2.   L’autorité de résolution peut faire respecter les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres, lorsque ces pouvoirs sont exercés à l’égard d’entités appartenant au même groupe que la CCP soumise à une procédure de résolution, ou des membres compensateurs de celle-ci.

3.   Les services et infrastructures visés au paragraphe 1 n’incluent aucune forme de soutien financier.

4.   Les services et infrastructures fournis conformément au paragraphe 1 le sont:

(a)

aux mêmes conditions commerciales que celles auxquelles ils ont été fournis à la contrepartie centrale immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise, lorsqu’il existe un accord à cette fin;

(b)

à des conditions commerciales raisonnables, lorsqu’il n’existe pas d’accord à cette fin ou lorsque cet accord a expiré.

Article 52

Pouvoir de faire appliquer des mesures de résolution ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres

1.   Lorsque des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution sont situés dans un autre État membre que celui de l’autorité de résolution ou sont régis par le droit de cet État membre, tout transfert ou toute mesure de résolution concernant ces titres, actifs, droits, obligations ou engagements prend effet conformément au droit de cet autre État membre.

2.   L’autorité de résolution d’un État membre reçoit toute l’assistance nécessaire de la part des autorités des autres États membres concernés pour veiller à ce que les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements soient tous transférés à l’acquéreur ou à la CCP-relais ou à ce que toute autre mesure de résolution prenne effet conformément au droit national applicable.

3.   Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert de titres de propriété, d’actions, de droits, d’obligations ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre qui régit ce transfert.

4.   Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre utilise les outils de résolution visés aux articles 28 ou 32, et que les contrats, engagements, titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution incluent des titres, des contrats ou des engagements qui sont régis par le droit d’un autre État membre, ou des engagements envers des créanciers et des contrats à l’égard de membres compensateurs ou de leurs clients situés dans cet autre État membre, les autorités concernées de cet autre État membre veillent à ce que toute mesure résultant de ces instruments de résolution prenne effet.

Aux fins du premier alinéa, les actionnaires, les créanciers et les membres compensateurs ou leurs clients affectés par ces outils de résolution n’ont pas le droit de contester la réduction du principal ou du montant dû de l’instrument ou de l’engagement ou sa conversion ou restructuration.

5.   Les droits et garanties suivants sont déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:

(a)

le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers d’introduire un recours en vertu de l’article 72 contre le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, de titres de propriété, d’actifs , de droits, d’obligations ou d’engagements;

(b)

le droit pour les créanciers affectés d’introduire un recours en vertu de l’article 72 contre la réduction du principal ou du montant dû ▌ou la conversion ou restructuration d’un instrument, d’un engagement ou d’un contrat couverts par le paragraphe 4 du présent article;

(c)

les mesures de sauvegarde visées au chapitre V pour les transferts partiels concernant des actifs, des droits, des obligations ou des engagements visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 53

Pouvoir concernant les actifs, contrats, droits, engagements, obligations et autres titres de propriété de personnes situées dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers

1.   Lorsqu’une mesure de résolution concerne des actifs ou des contrats de personnes situées dans un pays tiers ou des titres de propriété, droits, obligations ou engagements régis par le droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution peut exiger que:

(a)

la CCP soumise à la procédure de résolution et l’entité réceptrice de ces actifs, contrats, titres de propriété, droits, obligations ou engagements prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la mesure prenne effet;

(b)

la CCP soumise à la procédure de résolution détienne les titres de propriété, actifs ou droits ou s’acquitte des engagements ou obligations pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet de la mesure;

(c)

les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe soient remboursées selon l’une des modalités visées à l’article 27, paragraphe 9.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle veille à l’inclusion d’une disposition dans ses contrats et autres accords avec les membres compensateurs et titulaires de titres de propriété et instruments de dette ou autres engagements situés dans des pays tiers ou régis par la législation de ceux-ci , par laquelle ils acceptent d’être liés par toute mesure prise par l’autorité en relation avec leurs actifs, contrats, droits, obligations et engagements, y compris l’application des articles 55, 56 et 57. L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle lui fournisse un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité de ces dispositions.

3.   Lorsque la mesure de résolution visée au paragraphe 1 ne prend pas effet, cette mesure est tenue pour nulle à l’égard des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Article 54

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution

1.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution prise conformément au présent règlement, ou tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée comme un fait entraînant l’exécution ou l’insolvabilité au sens de la directive 2002/47/CE et de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa, la procédure de résolution d’un pays tiers reconnue en vertu de l’article 75, ou sinon lorsqu’une autorité de résolution le décide, est réputée constituer une mesure de résolution prise conformément au présent règlement.

2.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée afin:

(a)

d’exercer un quelconque droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou compensation réciproque, y compris en liaison avec un contrat conclu par toute entité du groupe auquel appartient la CCP, qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés ou des obligations qui sont garanties ou soutenues autrement par quelque entité du groupe;

(b)

d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;

(c)

de porter atteinte aux droits contractuels de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

Article 55

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.   L’autorité de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison des deux contreparties à tout contrat conclu par une CCP soumise à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension conformément à l’article 70, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant la publication.

Aux fins du premier alinéa, on entend par la fin du jour ouvré l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.   Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.

3.   L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, y compris d’autres CCP, et les banques centrales.

Article 56

Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés

1.   L’autorité de résolution peut empêcher des créanciers garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de cette CCP soumise à cette procédure à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 70, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant la publication.

Aux fins du premier alinéa, on entend par la fin du jour ouvré l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.   L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des sûretés détenues par les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, y compris d’autres CCP, et les banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la CCP soumise à une procédure de résolution.

Article 57

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

1.   L’autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une CCP soumise à une procédure de résolution à partir de la publication de l’avis de résiliation conformément à l’article 70, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant cette publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa, on entend par la fin du jour ouvré l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.   L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, y compris d’autres CCP, et des banques centrales.

3.   Une partie à un contrat peut exercer un droit de résiliation découlant de ce contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 lorsque l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

(a)

transférés à une autre entité;

(b)

soumis à la dépréciation, la conversion ou l’utilisation d’un instrument de résolution pour répartir les pertes ou les positions.

4.   En l’absence d’avis au titre du paragraphe 3, les droits de résiliation peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 54, dans les conditions suivantes:

(a)

lorsque les droits et engagements couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que si l’entité réceptrice provoque la poursuite ou la survenance du fait entraînant l’exécution;

(b)

lorsque la CCP soumise à une procédure de résolution conserve les droits et engagements couverts par le contrat, ▌les droits de résiliation s’appliquent conformément aux conditions de résiliation énoncées dans le contrat entre la CCP et la contrepartie concernée seulement en cas de poursuite ou de survenance du fait entraînant l’exécution après l’expiration de la période de suspension▌.

Article 58

Pouvoir d’exercer un contrôle sur la CCP

1.   L’autorité de résolution peut exercer un contrôle sur la CCP soumise à une procédure de résolution afin:

(a)

de gérer les activités et les services de la CCP, en exerçant les pouvoirs de ses actionnaires et de son conseil d’administration et de consulter le comité des risques;

(b)

de gérer les actifs et le patrimoine de la CCP soumise à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une personne ou des personnes nommées par l’autorité de résolution.

2.   Lorsque l’autorité de résolution exerce un contrôle sur la CCP, l’autorité de résolution n’est pas considérée comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.

Article 59

Exercice des pouvoirs par les autorités de résolution

Sous réserve de l’article 72, les autorités de résolution prennent des mesures de résolution par voie d’une instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales.

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde

Article 60

Principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité

Lorsque l’autorité de résolution utilise un ou plusieurs instruments de résolution, elle devrait veiller à ce que les actionnaires, les créanciers , les membres compensateurs et leurs clients ne subissent pas ▌de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions pour la résolution conformément à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et s’ils avaient plutôt été soumis à  toutes les éventuelles obligations existantes en application du plan de redressement de la CCP et de toutes les autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance et si la CCP avait cessé ses activités sans valeur de franchise résiduelle et avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, en tenant dûment compte de toute incidence négative plausible de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché.

(a)

(b)

Les incidences négatives plausibles de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché mentionnées au premier alinéa ne sont pas prises en compte tant que les normes techniques de réglementation visées à l’article 61, paragraphe 5, ne permettent pas leur valorisation.

Lorsque les normes techniques de réglementation visées à l’article 61, paragraphe 5, seront entrées en vigueur, les autorités de résolution tiennent compte des incidences négatives plausibles de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché aux fins du premier alinéa.

Article 61

Valorisation pour l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité

1.    Afin d’informer les parties prenantes exposées à la CCP, la CCP établit une estimation, mise à jour chaque année, de la manière dont les pertes toucheraient chaque catégorie de créanciers dans le cadre de scénarios extrêmes mais plausibles en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance conduisant à l’insolvabilité de la CCP.

Cette estimation est pleinement conforme aux dispositions contractuelles régissant les pertes en cascade de la CCP ainsi qu’aux méthodes d’appels de marge et de tests de résistance utilisées pour remplir les obligations de la CCP au titre du règlement (UE) no 648/2012.

1 bis.     Aux fins de l’évaluation de la conformité au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité, comme énoncé à l’article 60, l’autorité de résolution veille à ce qu’une valorisation soit effectuée par une personne indépendante dès que possible après l’exécution des mesures de résolution.

2.   La valorisation visée au paragraphe 1 indique:

(a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, créanciers et membres compensateurs ou leurs clients si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions pour la résolution conformément à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et s’ils avaient plutôt été soumis à l’exécution d’éventuelles obligations existantes en application du plan de redressement de la CCP et d’autres dispositions dans ses règles de fonctionnement , et si la CCP , en cessation d’activité et sans valeur de franchise résiduelle, avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité , en tenant dûment compte de toute incidence négative plausible de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché ;

(b)

le traitement réel dont les actionnaires, les créanciers et les membres compensateurs ou leurs clients ont bénéficié dans la résolution de la CCP;

(c)

s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

3.   Aux fins du calcul des traitements visés au paragraphe 2, point a), la valorisation visée au paragraphe 1 ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à la CCP soumise à une procédure de résolution ni de la méthode de fixation des prix de la CCP si cette méthode ne correspond pas aux conditions effectives du marché .

4.   La valorisation visée au paragraphe 1 est distincte de celle effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.

5.   L’AEMF, tenant compte de toute norme technique de réglementation élaborée conformément à l’article 74, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode selon laquelle la valorisation visée au paragraphe 1 est effectuée , y compris, lorsque cela est techniquement possible, la valorisation des incidences négatives plausibles de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché .

L’AEMF soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en application du règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 62

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients des membres compensateurs

Lorsque, selon la valorisation effectuée en vertu de l’article 61, un actionnaire, créancier , membre compensateur ou client d’un membre compensateur a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient plutôt été soumis à d’éventuelles obligations existantes en application du plan de redressement de la CCP ou d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, ou si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, cet actionnaire, ce créancier ou ce participant à la compensation a droit au paiement de la différence.

Article 62 bis

Récupération des paiements

L’autorité de résolution recouvre toute dépense raisonnable exposée en liaison avec un paiement tel que visé à l’article 62, selon les modalités suivantes:

(a)

auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

(b)

à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur lorsque l’instrument de cession des activités a été utilisé;

(c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié;

(d)

auprès de tout membre compensateur, dans la mesure où un membre compensateur ne subit pas plus de grandes pertes qu’il n’en aurait subies si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, il avait dû satisfaire à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, ou si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Article 63

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

Les protections prévues aux articles 64, 65 et 66 s’appliquent dans les circonstances suivantes:

(a)

lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution, ou d’une CCP-relais, à un acquéreur;

(b)

lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).

Article 64

Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque et aux accords de compensation

L’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution ne résulte pas en le transfert d’une partie, mais pas la totalité, des droits et engagements au titre d’un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d’un accord de compensation réciproque («set-off arrangement») ou d’un accord de compensation («netting arrangement») entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties aux accords, ou en la modification ou la résiliation des droits et engagements en vertu de ces accords par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Les accords visés au premier alinéa comprennent tout accord dont les parties sont habilitées à procéder à une compensation, ou à une compensation réciproque, desdits droits et engagements.

Article 65

Protection relative aux contrats de garantie

Sans préjudice de l’utilisation des instruments de répartition des positions visés à l’article 29, l’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats suivants en ce qui concerne les accords en matière de sûreté entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties à ces accords:

(a)

le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

(b)

le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

(c)

le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré;

(d)

la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

Article 66

Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

L’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’entraîne aucune des circonstances suivantes en ce qui concerne les mécanismes de financement structuré, y compris les obligations garanties:

(a)

le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure résolution est partie;

(b)

la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie.

Aux fins du premier alinéa, les mécanismes de financement structuré comprennent des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.

Article 67

Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.   L’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

(a)

transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à un acquéreur;

(b)

annule ou modifie les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou lui substitue un acquéreur ou une CCP-relais en tant que partie au contrat.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats suivants:

(a)

révocation d’un ordre de transfert conformément à l’article 5 de la directive 98/26/CE;

(b)

atteinte à l’exécution des ordres de transfert et de compensation conformément aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE;

(c)

atteinte à l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que requise par l’article 4 de la directive 98/26/CE;

(d)

atteinte à la protection des garanties telle que requise par l’article 9 de la directive 98/26/CE.

CHAPITRE VI

Obligations de procédure

Article 68

Exigences de notification

1.   La contrepartie centrale notifie l’autorité compétente lorsqu’elle considère que sa défaillance est avérée ou prévisible conformément à l’article 22, paragraphe 2.

2.   L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 et de toute mesure de redressement ou autre mesure conformément au titre IV que l’autorité compétente impose à la CCP de prendre.

L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute situation d’urgence visée à l’article 24 du règlement (UE) no 648/2012 relative à une CCP et de toute notification reçue conformément à l’article 48 dudit règlement.

3.   Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une CCP, elle notifie les autorités suivantes en temps utile :

(a)

l’autorité compétente ou l’autorité de résolution pour cette CCP;

(b)

l’autorité compétente pour l’entreprise mère de la CCP;

(b bis)

le collège de surveillance de cette CCP;

(b ter)

le collège d’autorités de résolution de cette CCP;

(c)

la banque centrale;

(d)

le ministère compétent;

(e)

le CERS et l’autorité macroprudentielle nationale désignée.

Article 69

Décision de l’autorité de résolution

1.   Après une notification de l’autorité compétente en vertu de l’article 68, paragraphe 3, l’autorité de résolution détermine si une mesure de résolution est nécessaire.

2.   La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l’égard d’une CCP contient des informations sur ce qui suit:

(a)

l’évaluation de l’autorité de résolution quant à la question de savoir si la CCP satisfait aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

(b)

toute mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris la décision de demander la mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 27, paragraphe 1, point e), en vertu du droit national.

Article 70

Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution

1.   Dès que possible après avoir pris une mesure de résolution, l’autorité de résolution notifie:

(a)

la CCP soumise à une procédure de résolution;

(b)

le collège d’autorités de résolution;

(c)

l’autorité macroprudentielle nationale désignée et le CERS;

(d)

la Commission, la Banque centrale européenne et l’AEAPP;

(e)

les opérateurs des systèmes couverts par la directive 98/26/CE auxquels participe la CCP soumise à une procédure de résolution.

2.   La notification visée au paragraphe 1 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure en question est prise et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.

La notification au collège d’autorités de résolution en vertu du paragraphe 1, point b), indique également si la mesure de résolution s’écarte du plan de résolution et donne les raisons de cet écart.

3.   Une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, ou un avis résumant les effets de la mesure de résolution et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 55, 56 et 57 sont publiés sur tout ce qui suit:

(a)

le site internet de l’autorité de résolution;

(b)

le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et le site internet de l’AEMF;

(c)

le site internet de la CCP soumise à une procédure de résolution;

(d)

lorsque les titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

4.   Lorsque les titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence de l’instruction visée au paragraphe 3 soient transmis aux titulaires des titres de propriété et aux créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de la CCP concernée qui se trouvent à la disposition de l’autorité de résolution.

Article 71

Confidentialité

1.   Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:

(a)

les autorités de résolution;

(b)

les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE;

(c)

les ministères compétents;

(d)

les administrateurs spéciaux ou administrateurs temporaires nommés en vertu du présent règlement;

(e)

les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

(f)

les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);

(g)

les banques centrales et les autres autorités participant au processus de résolution;

(h)

une CCP-relais;

(i)

toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à k);

(j)

les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration de la CCP et les salariés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat;

(k)

tous les autres membres du collège d’autorités de résolution non visés aux points a), b), c) et g).

2.   En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et k), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir que la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.

3.   Il est interdit aux personnes visées au paragraphe 1 de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou des informations reçues d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec leurs fonctions au titre du présent règlement, à moins que ce ne soit dans l’exercice desdites fonctions, ou sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différentes CCP ne puissent être individuellement identifiées ou qu’elles le soient avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de la CCP qui a fourni les informations.

Avant de divulguer tout type d’information, les personnes visées au paragraphe 1 évaluent les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt général en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

La procédure visant à examiner les effets de la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets de toute divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 9 et 13 et des résultats de toute évaluation effectuée en vertu des articles 10 et 16.

Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée suivant le droit national.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les personnes visées au paragraphe 1 peuvent échanger des informations confidentielles avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes, pour autant que des accords de confidentialité soient en place aux fins de cet échange:

(a)

toute personne lorsque cela est nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une action de résolution;

(b)

les commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre, et les autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre;

(c)

les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers et des entreprises d’assurances et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes.

5.   Le présent article n’empêche pas:

(a)

les salariés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à g) et point k), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité;

(b)

les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs salariés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes chargées du contrôle légal des comptes, l’ABE, l’AEMF, ou, sous réserve de l’article 78, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.

6.   Le présent article s’entend sans préjudice du droit national concernant la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

CHAPITRE VII

Droit de recours et exclusion d’autres mesures

Article 72

Approbation préalable d’une juridiction et droits de recours

1.   ▌

2.   Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une décision d’exercer tout pouvoir, autre qu’une mesure de résolution, ont le droit de faire appel de ladite décision.

3.   Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de résolution ont le droit de faire appel de ladite décision.

4.   Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux conditions suivantes:

(a)

la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt général;

(b)

la procédure relative au recours est rapide;

(c)

la juridiction fonde sa propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l’autorité de résolution.

4 bis.     Une décision de l’autorité de résolution visant à adopter une mesure de résolution, une mesure de prévention de crise ou une décision d’exercer tout pouvoir, autre qu’une mesure de résolution, n’est annulée pour des motifs de fond que si elle présentait un caractère arbitraire et abusif au moment de la décision, compte tenu des informations facilement accessibles alors.

4 ter.     L’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée.

5.   Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des titres de propriété, des actifs, des droits, des obligations ou des engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution en vertu d’une mesure de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de la décision annulée.

Aux fins du premier alinéa, les voies de recours à la disposition du demandeur lorsqu’une décision de l’autorité de résolution est annulée se limitent à une compensation des pertes subies du fait de cette décision.

Article 73

Restrictions concernant les autres procédures

1.   Une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée à l’égard d’une CCP qu’à l’initiative de l’autorité de résolution ou avec son accord conformément au paragraphe 3.

2.   Toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une CCP est notifiée sans retard aux autorités compétentes et aux autorités de résolution, que cette CCP soit soumise à une procédure de résolution ou non ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 70, paragraphe 3, ou non.

3.   Les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité ne peuvent engager cette procédure qu’après avoir été notifiées par l’autorité de résolution de sa décision de ne pas prendre de mesure de résolution à l’égard de la CCP ou lorsqu’aucune notification n’a été reçue dans le délai de sept jours suivant la notification visée au paragraphe 2.

Lorsque cela s’avère nécessaire à la bonne utilisation des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution peuvent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée au regard de l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle une CCP soumise à une procédure de résolution est ou peut devenir partie.

TITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 74

Accords avec les pays tiers

1.   Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des recommandations en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées ayant trait à la planification des mesures de redressement et de résolution à l’égard des CCP et des CCP de pays tiers, notamment dans les situations suivantes:

(a)

lorsqu’une CCP d’un pays tiers fournit des services ou a des filiales dans un ou plusieurs États membres;

(b)

lorsqu’une CCP établie dans un État membre fournit des services ou a une ou plusieurs filiales dans un pays tiers;

(b bis)

lorsqu’un grand nombre de membres compensateurs d’une CCP sont établis dans ce pays tiers;

(b ter)

lorsqu’une CCP d’un pays tiers a un grand nombre de membres compensateurs établis dans l’Union.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs de coopération pour l’exécution des tâches et l’exercice des pouvoirs indiqués à l’article 77, y compris l’échange des informations nécessaires à ces fins.

Article 75

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution d’un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 74, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 74, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.   Les autorités nationales concernées reconnaissent la procédure de résolution d’un pays tiers relative à une CCP d’un pays tiers dans les cas suivants:

(a)

la CCP du pays tiers fournit des services ou a des filiales établies dans un ou plusieurs États membres;

(b)

la CCP du pays tiers possède des actifs, droits, obligations ou engagements situés dans un ou plusieurs États membres ou régis par le droit de ces États membres.

Les autorités nationales concernées assurent l’exécution des procédures de résolution reconnues d’un pays tiers conformément à leur droit national.

3.   Les autorités nationales concernées ont au moins le pouvoir:

(a)

d’exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)

les actifs d’une CCP d’un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par la législation de leur État membre;

ii)

les droits ou engagements d’une CCP d’un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou auxquels des créances sont exécutées dans leur État membre;

(b)

d’effectuer le transfert de titres de propriété dans une filiale établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;

(c)

d’exercer les pouvoirs visés à l’article 55, 56 et 57 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers;

(d)

de rendre inapplicable tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats, ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de la CCP de pays tiers, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

4.   La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable.

Article 76

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers

Par dérogation à l’article 75, paragraphe 2, les autorités nationales concernées peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter la procédure de résolution d’un pays tiers dans les cas suivants:

(a)

les procédures de résolution du pays tiers auraient des incidences négatives sur la stabilité financière de leur État membre;

(b)

les créanciers , les membres compensateurs ou les clients de ces membres compensateurs situés dans leur État membre ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers , les membres compensateurs ou les clients de ces membres compensateurs dans le pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

(c)

la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour leur État membre;

(d)

cette reconnaissance ou cette exécution serait contraire au droit national.

Article 77

Coopération avec les autorités de pays tiers

1.   Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 74, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 74, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.

2.   Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, le cas échéant, concluent des accords de coopération avec les autorités des pays tiers concernées suivantes, en tenant compte des accords de coopération existants conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012:

(a)

lorsqu’une CCP d’un pays tiers fournit des services ou a des filiales dans un ou plusieurs États membres, les autorités concernées du pays tiers dans lequel la CCP est établie;

(b)

lorsqu’une CCP fournit des services ou a une ou plusieurs filiales dans un pays tiers, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels ces services sont fournis ou dans lesquels les filiales sont établies.

3.   Les accords de coopération visés au paragraphe 2 établissent des processus et accords entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération, d’exécuter les tâches suivantes et d’exercer les pouvoirs suivants vis-à-vis des contreparties centrales visées au paragraphe 2, points a) et b), ou des groupes englobant ces CCP:

(a)

l’élaboration de plans de résolution conformément à l’article 13 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;

(b)

l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément à l’article 16 et aux exigences similaires prévues par la législation des pays tiers concernés;

(c)

l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;

(d)

l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 19 et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

(e)

l’utilisation d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires conférés aux autorités de pays tiers.

4.   Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution et les autorités compétentes d’États membres et de pays tiers conformément au paragraphe 2 peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:

(a)

l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;

(b)

la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 75 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;

(c)

l’échange d’informations nécessaires à l’utilisation des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

(d)

l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre du présent règlement ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à la CCP ou au groupe;

(e)

la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;

(f)

les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points a) à e), y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.

Afin de garantir l’application commune, uniforme et cohérente du paragraphe 3, l’AEMF émet des lignes directrices sur le type et le contenu des dispositions visées au paragraphe 4 au plus tard le [note à l’OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois à partir de l’entrée en vigueur du règlement].

5.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes notifient à l’AEMF tout accord de coopération qu’elles ont conclu conformément au présent article.

Article 78

Échange d’informations confidentielles

1.   Les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents et, le cas échéant, d’autres autorités nationales n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)

ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 71;

(b)

les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par le présent règlement et ne sont utilisées à aucune autre fin.

2.   Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.

3.   Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)

l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation;

(b)

les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité visée au point a).

4.   Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

Article 78 bis

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.     Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.     Les États membres veillent, en cas d’infraction aux obligations visées au paragraphe 1 s’appliquant aux CCP, aux membres compensateurs des CCP et aux entreprises mères, à ce que des sanctions administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres du conseil d’administration de la CCP ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

3.     Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives prévus dans le présent règlement sont attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés, et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontières.

4.     Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs administratifs de sanction conformément au présent règlement et au droit national selon l’une des modalités suivantes:

(a)

directement;

(b)

en collaboration avec d’autres autorités;

(c)

sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;

(d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

Article 78 ter

Dispositions spécifiques

1.     Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

(a)

l’absence d’élaboration, de maintien et de mise à jour des plans de redressement, enfreignant l’article 9;

(b)

le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, enfreignant l’article 14;

(c)

le manquement, de la part du conseil d’administration de la CCP, à l’obligation d’informer l’autorité compétente lorsque la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, ce qui enfreint l’article 68, paragraphe 1.

2.     Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

(a)

une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’entreprise mère dans l’Union, la contrepartie centrale ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;

(b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

(c)

une interdiction temporaire d’exercer des fonctions au sein de la CCP frappant les membres de la direction générale de la CCP ou toute autre personne physique tenue pour responsable;

(d)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

(e)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres où l’euro n’est pas la monnaie officielle, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale le [date d’entrée en vigueur du règlement];

(f)

des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Article 78 quater

Publication des sanctions administratives

1.     Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions du présent règlement lorsque lesdites sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Une telle publication est effectuée sans retard injustifié après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée, en fournissant des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.

2.     Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions qu’elles infligent de manière anonyme et conforme au droit national dans les situations suivantes:

(a)

lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

(b)

si une telle publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

(c)

lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux CCP ou personnes physiques en cause.

Dans ces cas, la publication des données en question peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période.

3.     Les autorités de résolution et les autorités compétentes veillent à ce que toute publication conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.     Au plus tard le … [note à l’OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF présente à la Commission un rapport sur la publication par les États membres, de manière anonyme conformément au point 2, des sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et, en particulier, sur l’existence de divergences significatives entre les États membres à cet égard. Ledit rapport traite aussi de toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national des États membres applicable à la publication des sanctions.

Article 78 quinquies

Gestion de la base de données centrale par l’AEMF

1.     Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 71, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’AEMF toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 78 bis en cas de non-respect des dispositions prévues dans cet article, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours.

2.     L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui est accessible uniquement aux autorités de résolution et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution.

3.     L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui est accessible uniquement aux autorités compétentes et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.     L’AEMF gère un site internet comportant des liens vers les sanctions publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 78 quater, et indique la durée de publication des sanctions par chaque État membre.

Article 78 sexies

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes et les autorités de résolution

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant:

(a)

la gravité et la durée de l’infraction;

(b)

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

(c)

la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

(d)

le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

(e)

les pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

(f)

le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente et l’autorité de résolution;

(g)

les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable;

(h)

les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

TITRE VII

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1095/2010, (UE) No 648/2012 et (UE) 2015/2365

Article 79

Modifications du règlement (UE) no 1095/2010

Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:

(1)

À l’article 4, paragraphe 3, le point iv) suivant est ajouté:

«iv)

pour ce qui concerne le règlement (UE) no [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) no [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales].»;

(2)

À l’article 40, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».

Article 80

Modifications du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

(1)

L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution

1.   Lorsqu’une contrepartie centrale remplit les conditions prévues à l’article 22 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], l’autorité de résolution désignée au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pour cette contrepartie centrale ▌peut demander à la Commission qu’elle suspende temporairement l’obligation de compensation prévue par l’article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré si les conditions suivantes sont remplies:

(a)

la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution est autorisée au titre de l’article 14 à compenser les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré soumises à la compensation conformément à l’article 4, paragraphe 1, qui font l’objet de la demande de suspension;

(b)

la suspension de l’obligation de compensation prévue à l’article 4 pour les catégories déterminées de produits dérivés de gré à gré est requise afin d’écarter une menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière de l’Union en relation avec la résolution de la contrepartie centrale, en particulier si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

il existe des événements ou des évolutions préjudiciables constituant une menace grave pour la stabilité financière;

ii)

la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur la stabilité financière un effet préjudiciable , notamment un éventuel effet procyclique, qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;

ii bis)

aucune CCP de substitution n’est à disposition pour offrir le service de compensation aux participants à la compensation de la CCP soumise à la procédure de résolution, ou les membres compensateurs et leurs clients ne sont pas en mesure, sur le plan opérationnel et technique, de satisfaire dans un délai raisonnable à toutes les exigences juridiques ou opérationnelles de ces CCP de substitution.

La demande visée au premier alinéa est assortie d’éléments justifiant que les conditions figurant aux points a) et b) du premier alinéa sont remplies.

L’autorité de résolution visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’à la Commission.

2.   L’AEMF, après consultation du CERS, rend son avis sur la suspension en question dans les 24 heures suivant la notification de la demande visée au paragraphe 1 en tenant compte de la nécessité d’écarter la menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière de l’Union, des objectifs de résolution définis à l’article 21 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], ainsi que des critères fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.

3.   L’avis visé au paragraphe 2 n’est pas rendu public.

4.   La Commission adopte, dans un délai de 48 heures suivant la demande visée au paragraphe 1 et conformément au paragraphe 6, la décision de suspension temporaire de l’obligation de compensation pour les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou la décision de rejet de la demande de suspension.

5.   La décision de la Commission est transmise à l’autorité qui a demandé la suspension et à l’AEMF, et est publiée sur le site web de la Commission. Lorsque la Commission décide de suspendre une obligation de compensation, cette décision est publiée dans le registre public visé à l’article 6.

6.   La Commission peut décider de suspendre temporairement l’obligation de compensation, visée au paragraphe 1, en ce qui concerne la catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b), soient remplies. Lorsqu’elle adopte une telle décision, la Commission tient compte de l’avis émis par l’AEMF visé au paragraphe 2, des objectifs de résolution visés à l’article 21 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], des critères fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, eu égard aux catégories de produits dérivés de gré à gré, ainsi que de la nécessité d’écarter une menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière.

7.   La suspension d’une obligation de compensation au titre du paragraphe 4 est valide durant une période initiale ne pouvant dépasser un  mois à partir de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

8.   Au terme de la période fixée initialement pour la suspension, la Commission peut , après avoir consulté l’autorité de résolution, l’AEMF et le CERS, renouveler la suspension visée au paragraphe 7 en la prolongeant d’une ou plusieurs périodes sans que la durée totale puisse dépasser six mois, si les motifs justifiant la suspension continuent de s’appliquer.

9.   Si la suspension n’est pas renouvelée à l’issue de la période initiale ou des éventuelles périodes de suspension supplémentaires, elle expire automatiquement.

10.   La Commission notifie à l’AEMF son intention de renouveler la suspension de la compensation.

L’AEMF, dans un délai de 48 heures après avoir été notifiée par la Commission de son intention de renouveler la suspension de l’obligation de compensation, rend un avis sur le renouvellement de cette suspension en tenant compte de la nécessité d’écarter la menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière de l’Union, des objectifs de résolution définis à l’article 21 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], ainsi que des critères fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.»;

(2)

À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le comité des risques conseille le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu’une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d’acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d’instruments ou l’externalisation de fonctions. Le comité des risques informe rapidement le conseil d’administration de tout nouveau risque susceptible de porter atteinte à la résilience de la contrepartie centrale. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour consulter le comité des risques au sujet des évolutions ayant une incidence sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence, y compris les évolutions ayant une incidence sur les expositions des membres compensateurs sur la contrepartie centrale et sur les relations d’interdépendance avec d’autres contreparties centrales , sans préjudice des restrictions limitant l’échange d’informations prévues dans le droit de la concurrence .»;

(3)

À l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La contrepartie centrale informe sans délai l’autorité compétente et le comité des risques de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques et expose les raisons d’une telle décision. Le comité des risques et chacun de ses membres peuvent signaler à l’autorité compétente les domaines dans lesquels il considère que les conseils émanant du comité des risques n’ont pas été suivis.»;

(4)

À l’article 38, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«Les membres compensateurs de la contrepartie centrale informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles spécifiques et autres coûts qu’ils risquent d’avoir à supporter à la suite de l’application du processus de gestion de la défaillance et des dispositifs de répartition des pertes prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, y compris le type d’indemnisation qu’ils sont susceptibles de recevoir, en tenant compte de l’article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012. Des informations suffisantes sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes maximales et des autres coûts qu’ils subiront si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.»;

(5)

À l’article 81, paragraphe 3, le point q) suivant est ajouté:

«q)

les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) no [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales].».

Article 81

Modification du règlement (UE) 2015/2365

À l’article 12, paragraphe 2, le point n) suivant est ajouté:

«n)

les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales].».

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 82

Réexamen

Au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et plus tôt, s’il y a lieu en fonction des autres textes législatifs adoptés, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions que lui confère le présent règlement, et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou lors de l’adoption d’autres textes législatifs pertinents] , la Commission réexamine le présent règlement et sa mise en œuvre , évalue l’efficacité des modalités de gouvernance pour le redressement et la résolution des CCP dans l’Union et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Plus particulièrement, ce rapport:

(a)

évalue si la mise en place d’une autorité de résolution unique pour les CCP de l’Union serait bénéfique, opportune et compatible avec l’évolution de l’architecture de surveillance des CCP dans l’Union et avec le niveau d’intégration de cette architecture de surveillance; et

(b)

examine les institutions, organes et agences de l’Union qui pourraient assumer les fonctions d’une autorité de résolution unique des CCP de l’Union, et évalue leur adéquation.

Si un contrôleur unique des CCP de l’Union a été mis en place au moment de l’élaboration de ce rapport ou si le rapport conclut que l’architecture de surveillance des CCP de l’Union est suffisamment intégrée pour qu’une autorité de résolution unique des CCP s’inscrive dans sa suite logique, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement afin de créer une autorité de résolution unique pour les CCP ou, le cas échéant, de confier la résolution des CCP de l’Union à toute institution, organe ou agence approprié de l’Union.

Article 83

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [note à l’OP: veuillez insérer la date indiquée au deuxième alinéa de l’article 9, paragraphe 1, de la directive modifiant la directive 2014/59/UE].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du, p. .

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 28.

(3)  JO C 372 du 1.11.2017, p. 6.

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(6)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(9)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(10)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(11)  Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

(12)  Règlement délégué (UE) […/…] de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimums que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution, C(2016)1691 [Note à l’Office des publications: veuillez insérer le numéro du règlement délégué].

(13)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(14)  Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(15)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

ANNEXE

SECTION A

EXIGENCES RELATIVES AU PLAN DE REDRESSEMENT

1.

Le plan de redressement:

(1)

ne table sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel;

(2)

prend en compte l’intérêt de toutes les parties prenantes qui sont susceptibles d’être affectées;

(3)

veille à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées sur la contrepartie centrale.

La contrepartie centrale met au point des mécanismes adéquats afin d’impliquer dans le processus d’élaboration du plan de redressement les infrastructures de marchés financiers (IMF) et parties prenantes liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler les déficits de liquidités dans le cas où ce plan serait mis en œuvre.

SECTION B

INFORMATIONS QUE LES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION PEUVENT DEMANDER AUX CONTREPARTIES CENTRALES AUX FINS DE L’ÉLABORATION ET DE L’ACTUALISATION DES PLANS DE RÉSOLUTION

Les autorités de résolution peuvent demander aux contreparties centrales de leur fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes:

(2)

une description détaillée de la structure organisationnelle de la contrepartie centrale, y compris une liste de toutes les personnes morales;

(3)

l’identité des détenteurs directs et le pourcentage des droits de vote et autres droits de chaque personne morale;

(4)

l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

(5)

la mise en correspondance des opérations critiques et activités fondamentales de la contrepartie centrale avec les personnes morales, y compris les détails de leur enregistrement au bilan;

(6)

une description détaillée des composantes de la contrepartie centrale et de toutes les activités de ses entités juridiques, en les ventilant, au minimum, par types de services et par montants des volumes compensés, des positions ouvertes, des marges initiales, des flux de marges de variation, des fonds de défaillance ainsi que des droits d’évaluation associés ou de toute autre mesure de redressement relative à ces activités;

(7)

le détail des instruments de capital et de dette émis par la contrepartie centrale et ses entités juridiques;

(8)

l’identité des personnes dont la contrepartie centrale a reçu des garanties et sous quelle forme (transfert de propriété ou sûreté) et des entités auprès desquelles elle a constitué des garanties et sous quelle forme, ainsi que l’identité des détenteurs de ces garanties et, dans les deux cas, la juridiction dont elles relèvent;

(9)

une description des expositions de hors bilan de la contrepartie centrale et de ses entités juridiques, y compris leur mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

(10)

les opérations de couverture importantes de la contrepartie centrale, y compris leur mise en correspondance avec les personnes morales;

(11)

une indication des expositions et de l’importance relatives des membres compensateurs de la contrepartie centrale, ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de l’un ou plusieurs des principaux membres en question;

(12)

chaque système sur lequel la contrepartie centrale exécute un nombre ou un montant important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la contrepartie centrale;

(13)

chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont la contrepartie centrale est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la contrepartie centrale;

(14)

un inventaire et une description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par la contrepartie centrale pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la contrepartie centrale;

(15)

l’identité des propriétaires des systèmes visés au point 13), les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales;

(16)

l’identité des personnes morales et un tableau de mise en correspondance précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:

le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;

les dispositifs mis en place en matière de capital, de financement ou de liquidité;

les risques de crédit existants ou éventuels;

les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;

les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading); les accords de niveau de service;

(17)

l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale, si elles diffèrent de celles désignées conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012 et à l’article 3 du présent règlement;

(18)

l’identité du membre du conseil d’administration responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de la contrepartie centrale, ainsi que celle des responsables, s’ils sont différents, des diverses personnes morales, opérations critiques et activités fondamentales;

(19)

une description des dispositions que la contrepartie centrale a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution;

(20)

tous les accords que la contrepartie centrale et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, avec l’indication des éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;

(21)

une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;

(22)

des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.

SECTION C

QUESTIONS QUE L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION DOIT EXAMINER LORSQU’ELLE ÉVALUE LA RÉSOLVABILITÉ D’UNE CONTREPARTIE CENTRALE

Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une contrepartie centrale, l’autorité de résolution examine les aspects suivants:

(23)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;

(24)

la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;

(25)

la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;

(26)

la mesure dans laquelle les contrats de service que la contrepartie centrale a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution;

(27)

la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de la contrepartie centrale est suffisante pour gérer et assurer le respect de ses politiques internes en ce qui concerne ses accords de niveau de service;

(28)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, en cas de séparation de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;

(29)

la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;

(30)

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;

(31)

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir à tout moment les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de la contrepartie centrale, même en cas d’évolution rapide des conditions;

(32)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;

(33)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale affectée peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion, tant pour elle-même que pour la nouvelle contrepartie centrale, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

(34)

lorsque la contrepartie centrale bénéficie de garanties intragroupe ou est exposée à de telles garanties, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;

(35)

lorsque la contrepartie centrale réalise des transactions dos à dos (back to back transactions), la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;

(36)

la mesure dans laquelle l’utilisation de garanties intragroupe ou de transactions dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;

(37)

la mesure dans laquelle la structure juridique de la contrepartie centrale entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté d’affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe;

(38)

la mesure dans laquelle la résolution de la contrepartie centrale pourrait avoir une incidence négative sur une autre partie de son groupe, le cas échéant;

(39)

l’existence d’accords de niveau de service et leur solidité;

(40)

la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;

(41)

la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de la contrepartie centrale;

(42)

les exigences spécifiques nécessaires à l’émission de nouveaux titres de propriété, comme visé à l’article 33, paragraphe 1;

(43)

les dispositions et les voies par lesquelles la procédure de résolution pourrait être entravée dans le cas de contreparties centrales dont les membres compensateurs ou les accords de garantie relèvent de juridictions différentes;

(44)

la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les membres compensateurs, les autres contreparties et le personnel, et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

(45)

la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la contrepartie centrale sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

(46)

la mesure dans laquelle la résolution de la contrepartie centrale pourrait avoir d’importants effets négatifs directs ou indirects sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;

(47)

la mesure dans laquelle la contagion à d’autres contreparties centrales ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution;

(48)

la mesure dans laquelle la résolution de la contrepartie centrale pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.