26.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/409


P8_TA(2019)0299

Instrument d’aide de préadhésion (IAP III) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III) (COM(2018)0465 — C8-0274/2018 — 2018/0247(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 108/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0465),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0274/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018 (2),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement régional ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0174/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 156.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 8.


P8_TC1-COD(2018)0247

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) expire le 31 décembre 2020. Afin de préserver l'efficacité des actions extérieures de l'Union, il convient de maintenir un cadre pour la planification et la fourniture de l'aide extérieure.

(2)

Les objectifs L’objectif d’un instrument de préadhésion se distinguent nettement des est de préparer les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I (ci-après «les bénéficiaires») à leur future adhésion à l’Union et de soutenir leur processus d’adhésion, conformément aux objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union, un tel instrument ayant pour but de préparer les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à leur future adhésion à l’Union y compris le respect des droits et principes fondamentaux ainsi que la protection et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de soutenir leur processus d’adhésion. Il est dès lors essentiel de disposer d’un l'état de droit tels qu'énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE) . Si la nature distincte du processus d’adhésion garantit un instrument spécialement consacré au soutien à l’élargissement, tout en garantissant sa complémentarité par rapport aux les objectifs et le fonctionnement de cet instrument devraient être cohérents avec les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union et en particulier de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDI) , et complémentaires de ces objectifs généraux . [Am. 1]

(3)

L'article 49 du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que tout État européen qui respecte les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union. Un État européen ayant introduit une demande d'adhésion à l'Union ne peut devenir membre que lorsqu'il a été confirmé qu'il remplit les critères d'adhésion arrêtés lors du Conseil européen de Copenhague en juin 1993 (ci-après les «critères de Copenhague») et pour autant que l'Union ait la capacité d’intégrer ce nouveau membre. Les critères de Copenhague portent sur l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l'Union, et l'aptitude à assumer, non seulement les droits, mais également les obligations découlant de l'application des traités, notamment à souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. [Am. 2]

(4)

Le processus d’élargissement est fondé sur des critères bien établis et une conditionnalité équitable et rigoureuse. Chaque bénéficiaire est évalué sur la base de ses mérites propres. L’évaluation des progrès accomplis et le recensement des insuffisances visent à encourager les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à mener les réformes ambitieuses qui sont nécessaires et à les guider dans leur effort. Pour que la perspective de l’adhésion se concrétise, il demeure essentiel de rester fermement attaché au principe de la «priorité aux fondamentaux» (5). De bonnes relations de voisinage et une bonne coopération régionale fondées sur un règlement définitif, applicable à tous et contraignant des différends bilatéraux constituent des éléments essentiels du processus d’élargissement et sont primordiaux pour la sécurité et la stabilité de l’Union dans son ensemble. Les progrès sur la voie de l'adhésion dépendent du respect des valeurs de l'Union par chaque candidat et de sa capacité à entreprendre et à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour aligner son système politique, institutionnel, juridique , social , administratif et économique sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union. Le cadre de négociation expose les exigences à l’aune desquelles les progrès des négociations avec chaque pays candidat sont évalués. [Am. 3]

(4 bis)

Tout État européen ayant introduit une demande d'adhésion à l'Union ne peut en devenir un État membre que lorsqu'il a été confirmé qu'il remplit pleinement les critères d'adhésion arrêtés lors du Conseil européen de Copenhague en juin 1993 (ci-après les «critères de Copenhague») et pour autant que l'Union ait la capacité d’intégrer ce nouveau membre. Les critères de Copenhague portent sur l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l'Union, et l'aptitude à assumer, non seulement les droits, mais également les obligations découlant de l'application des traités, notamment la poursuite des objectifs de l'union politique, économique et monétaire. [Am. 4]

(5)

La politique d’élargissement fait partie intégrante de l’action extérieure de l’Union est un investissement dans , en contribuant à la paix, à la sécurité , à la prospérité et à la stabilité en Europe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières de l’Union . Elle est source de possibilités économiques et commerciales accrues, qui profitent tant à l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir membres , tout en respectant le principe d'intégration progressive afin de garantir une transformation sans heurt des bénéficiaires . La perspective d’adhésion à l’Union exerce un puissant effet transformateur, consacrant des changements démocratiques, politiques, économiques et sociétaux positifs. [Am. 5]

(6)

La Commission européenne a réaffirmé la perspective, ferme et fondée sur le mérite, de l’adhésion des Balkans occidentaux à l’UE dans sa communication intitulée «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux» (6). Il s’agit d’un message fort d’encouragement adressé à l’ensemble des Balkans occidentaux et d’un signe attestant de l’engagement de l’UE en faveur de leur avenir européen.

(7)

L'aide devrait également être fournie conformément aux accords internationaux conclus par l’Union , y compris avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. Elle devrait essentiellement aider ces mêmes bénéficiaires à renforcer leurs institutions démocratiques et l'état de droit, à entreprendre une réforme de leur système judiciaire et de leur administration publique, à respecter les droits fondamentaux , y compris ceux des minorités, et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale , le respect des normes internationales en matière de droit du travail relatives aux droits des travailleurs, et la non-discrimination des groupes vulnérables, y compris les enfants et les personnes handicapées . L’aide devrait aussi soutenir favoriser l’adhésion des bénéficiaires aux les principes et droits essentiels définis dans le socle européen des droits sociaux (7) ainsi qu’à l’économie sociale de marché, et la convergence vers l’acquis social . Il convient de poursuivre l'aide fournie en vue de soutenir les efforts que les bénéficiaires déploient pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontière ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union en vue de développer de bonnes relations de voisinage et de favoriser la réconciliation . Cette aide devrait également promouvoir les structures régionales de coopération sectorielle et favoriser le développement économique et social ainsi que la gouvernance économique de ces bénéficiaires , appuyer l’intégration économique dans le marché unique européen, y compris dans le domaine de la coopération douanière, promouvoir des échanges ouverts et équitables pour permettre une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris par la mise en œuvre du développement régional , de la cohésion et de l’inclusion , de l’agriculture et du développement rural, des politiques sociales et de l’emploi et du développement de l’économie et de la société numériques, conformément aussi à l'initiative phare «Une stratégie numérique pour les Balkans occidentaux». [Am. 6]

(7 bis)

En tenant compte de la nature transformatrice du processus de réforme dans les pays candidats au cours du processus d’élargissement, l’Union devrait redoubler d’efforts pour accorder la priorité au titre du financement de l’Union aux domaines clés, par exemple le renforcement des institutions et de la sécurité, ou la consolidation de son soutien aux pays candidats lors du déploiement de projets visant à protéger les pays candidats contre les influences de pays tiers. [Am. 7]

(7 ter)

Les efforts de l’Union pour soutenir les progrès des réformes dans les pays candidats par l’intermédiaire de financements au titre de l’IAP devraient bénéficier d’une bonne communication dans les pays candidats, ainsi que dans les États membres de l’Union. À cet égard, l’Union devrait déployer davantage d’efforts en matière de campagnes de communication afin de garantir la visibilité des financements apportés au titre de l’IAP, qui constitue le principal instrument de l’Union européenne pour la paix et la stabilité dans les pays concernés par l’élargissement. [Am. 8]

(7 quater)

L’importance de la facilitation et de l’exécution du budget n’est plus à prouver en ce qui concerne le renforcement des institutions, qui aidera quant à lui à anticiper les éventuels problèmes de sécurité et à prévenir les flux migratoires irréguliers potentiels à destination des États membres. [Am. 9]

(8)

L'Union devrait apporter son soutien à la transition vers l'adhésion aux bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la base de l'expérience de ses États membres. Cette coopération devrait être axée en particulier sur le partage de l'expérience acquise par les États membres dans le processus de réforme.

(9)

Une coopération stratégique et opérationnelle accrue en matière de sécurité et de réforme du secteur de la défense entre l’Union et les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I est essentielle pour lutter avec efficacité et efficience contre les menaces liées à la sécurité , à la criminalité organisée et au terrorisme. [Am. 10]

(9 bis)

Les actions menées au titre de l’instrument établi par le présent règlement devraient également contribuer à aider les bénéficiaires à s’aligner progressivement sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union, et aider à la mise en œuvre de mesures de restriction et appuyer les politiques extérieures plus larges de l’Union au sein des institutions internationales et des enceintes multilatérales. La Commission devrait encourager les bénéficiaires à respecter un ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs et à coopérer à la promotion du multilatéralisme et à la poursuite de la consolidation du système commercial international, y compris au travers de réformes de l'OMC. [Am. 11]

(10)

Il est essentiel d’intensifier encore la La coopération en matière de migration, notamment de gestion et de contrôle des frontières, de garantir un accès la garantie de l’accès à la protection internationale, de partager les le partage des informations pertinentes, de renforcer les le renforcement des effets bénéfiques des migrations sur le développement, de faciliter les la facilitation des migrations légales et professionnelles, de renforcer les le renforcement des contrôles aux frontières et de poursuivre nos efforts dans la lutte contre les efforts déployés pour prévenir et décourager la migration irrégulière, et les déplacements forcés et pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants les activités des passeurs sont un aspect important de la coopération entre l’Union et les bénéficiaires . [Am. 12]

(11)

Le renforcement de l'état de droit, y compris l’indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption , le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée, et la bonne gouvernance, y compris la réforme de l'administration publique, restent l’appui aux défenseurs des défis majeurs pour la plupart des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I droits de l’homme, un alignement continu sur les dispositions de l’Union en matière de transparence, de marchés publics, de concurrence, d’aides d’État, de propriété intellectuelle et d’investissements étrangers, restent des défis majeurs et revêtent une importance capitale pour que ces derniers les bénéficiaires se rapprochent de l'Union et, par la suite, assument se préparent à assumer pleinement les obligations découlant de l'adhésion. Compte tenu du fait que les réformes menées dans ces domaines s'inscrivent dans la durée et qu'il est nécessaire d'engranger des résultats, l'aide financière au titre du présent règlement devrait être programmée pour répondre le plus rapidement possible aux exigences imposées aux bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à ces questions . [Am. 13]

(12)

Conformément La dimension parlementaire demeure un élément fondamental du processus d’adhésion. Par conséquent, conformément au principe de la démocratie participative, la Commission devrait encourager promouvoir le renforcement des capacités parlementaires, du contrôle parlementaire, des procédures démocratiques et d’une représentation équitable par chaque bénéficiaire mentionné à l'annexe I. [Am. 14]

(13)

Les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I doivent être mieux préparés à s'attaquer aux grands défis mondiaux, tels que le développement durable et le changement climatique, et à s'aligner sur les efforts déployés par l'Union à cet égard. Afin de tenir compte de l'importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable (ODD), le présent programme devrait contribuer à la prise en considération de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Les actions entreprises au titre du présent programme devraient contribuer pour  au moins 16 % de l’enveloppe financière globale du programme à la réalisation des objectifs climatiques , dans l’optique d’atteindre l’objectif visant à consacrer 30 % des dépenses du CFP au climat à l’horizon 2027. Il convient d’accorder la priorité aux projets environnementaux ciblant la pollution transfrontière . Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre l’exécution du programme, et la contribution globale du programme devrait être appréciée dans le cadre des processus d’évaluation et de révision correspondants. [Am. 15]

(14)

Les actions entreprises au titre du présent programme devraient soutenir la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, programme à vocation universelle auquel l'UE et ses États membres sont résolument attachés et que tous les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I ont ratifié.

(15)

Le présent règlement établit pour sa période d'application une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens [référence à actualiser au besoin, en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (8)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(16)

Il convient que la Commission et les États membres veillent à la conformité, à la cohérence , à l’adéquation et à la complémentarité de leur aide l’aide financière extérieure , notamment par des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations au cours des différentes phases du cycle de l'aide. Les mesures nécessaires devraient aussi être prises pour garantir une meilleure coordination et une plus grande complémentarité avec les autres donateurs, notamment au moyen de consultations régulières. Le rôle Différentes organisations indépendantes de la société civile ainsi que des autorités locales de type et d’échelon divers devraient jouer un rôle véritable dans ce processus. En vertu du principe de partenariat ouvert à tous, les organisations de la société civile devrait être renforcé dans le cadre tant devraient être associées tant à la conception, qu’au déploiement, au suivi et à l’évaluation de programmes mis en œuvre exécutés par l'intermédiaire d'organes gouvernementaux que d'une aide directe et être les bénéficiaires directs de l’aide de l'Union. [Am. 16]

(17)

Les priorités d'action en vue d'atteindre les objectifs Des objectifs spécifiques et mesurables dans les domaines d'action pertinents qui bénéficieront d'un soutien en vertu du présent règlement devraient être définies devraient être définis pour chaque bénéficiaire, et suivis par des thèmes d’action prioritaires visant la réalisation de ces objectifs dans un cadre de programmation établi par la Commission pour la durée du au moyen d’actes délégués. Ce cadre financier pluriannuel de programmation devrait être établi l'Union pour la période allant de 2021 à 2027, en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la base du programme d'élargissement et de leurs besoins spécifiques, dans le respect de l'objectif général et des objectifs spécifiques définis par le présent règlement et des principes de l’action extérieure de l’Union, et compte dûment tenu des stratégies nationales pertinentes et des résolutions du Parlement européen sur le sujet. Ce partenariat devrait inclure, s'il y a lieu, les autorités compétentes ainsi que des organisations de la société civile. La Commission devrait encourager la coopération entre les parties prenantes concernées et la coordination des bailleurs de fonds. Le cadre de programmation devrait être révisé à l’issue de l'évaluation à mi-parcours . Le cadre de programmation devrait déterminer les domaines d'action qui doivent bénéficier de l'aide, octroyer une dotation indicative à chacun d’entre eux et comporter une estimation des dépenses liées à la lutte contre le changement climatique. [Am. 17]

(18)

Il est dans l'intérêt commun de l'Union de soutenir les et des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I de soutenir ceux-ci dans leurs efforts de réforme de leurs systèmes politique, juridique et économique en vue de l'adhésion à l'Union. L'aide devrait être gérée en mettant fortement l'accent selon une approche fondée sur les résultats, des à l’aide de mesures d'incitation étant prévues significatives pour favoriser une utilisation plus efficace et efficiente des fonds pour ceux qui démontrent leur volonté de réforme par la mise en œuvre efficace de l'aide de préadhésion et par les progrès accomplis pour satisfaire aux critères d'adhésion. Il convient d’allouer cette aide conformément au principe de partage équitable, et assortie de conséquences claires en cas de détérioration grave ou d’absence de progrès dans le domaine du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’état de droit et des droits de l’homme. [Am. 18]

(18 bis)

La Commission devrait instaurer des mécanismes de suivi et d’évaluation clairs afin de garantir que les objectifs et les actions concernant divers bénéficiaires restent pertinents et réalisables, et afin d’en mesurer régulièrement les progrès. À cette fin, tout objectif devrait être assorti d'un ou plusieurs indicateurs de performances, évaluant l’adoption et la mise en œuvre concrète de réformes par les bénéficiaires. [Am. 19]

(19)

Le passage de la gestion directe des fonds de préadhésion par la Commission à une gestion indirecte par les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I devrait être progressif et s'opérer en fonction des capacités respectives de ces bénéficiaires. Cette transition devrait être annulée ou suspendue dans certains domaines d’action ou programmes si les bénéficiaires ne s’acquittent pas des obligations idoines ou n’administrent pas les fonds de l’Union conformément aux règles, principes et objectifs fixés. Une telle décision devrait tenir dûment compte de toute incidence socio-économique éventuelle. L'aide devrait continuer à utiliser les structures et les instruments qui ont fait leurs preuves dans le processus de préadhésion. [Am. 20]

(20)

L'Union devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire et dans le souci d’éviter tout double emploi avec d’autres instruments de financement extérieur existants , il faudrait assurer une cohérence , une adéquation et une complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et créer des synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union. Cela inclut, le cas échéant, la cohérence et la complémentarité avec l'assistance macrofinancière [Am. 21].

(21)

Afin d’optimiser l’effet d’un faisceau d’interventions pour atteindre un objectif commun, le présent règlement devrait être en mesure de contribuer aux actions relevant d’autres programmes, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.

(21 bis)

Sans préjudice de la procédure budgétaire et des dispositions sur la suspension de l’aide établies dans le cadre des accords internationaux conclus avec les bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la modification de l’annexe I du présent règlement en vue de la suspension de tout ou partie de l’aide de l’Union. Ce pouvoir devrait être utilisé en cas de dégradation persistante en ce qui concerne un ou plusieurs des critères de Copenhague ou lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas les principes de la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ou qu'il viole les engagements pris dans les accords applicables conclus avec l’Union. La Commission devrait être habilitée, dès lors qu’elle estime que les raisons justifiant la suspension de l’aide ne s’appliquent plus, à adopter des actes délégués aux fins de la modification de l’annexe I afin de rétablir l’aide de l’Union. [Am. 22]

(22)

Les financements au titre du présent règlement devraient servir à financer des actions relevant de la dimension internationale d’Erasmus, lesquelles devraient être mises en œuvre conformément au règlement (UE) …/… («règlement Erasmus») (9).

(23)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) («règlement financier») et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix, d’exécution indirecte, d’aide financière, d'appui budgétaire, de fonds fiduciaires, d’instruments financiers et de garanties budgétaires, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres et les pays tiers, étant donné que le respect de l’état de droit est essentiel à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(24)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(25)

L’Union devrait continuer à appliquer des règles communes de mise en œuvre pour les actions extérieures. Les règles et les modalités de mise en œuvre d’application des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure sont énoncées dans le règlement (UE) …/… («règlement IVCDI») du Parlement européen et du Conseil. Il y a lieu de prévoir des dispositions détaillées supplémentaires pour tenir compte des situations particulières, en particulier pour la coopération transfrontière et pour le domaine d'action «agriculture et développement rural». [Am. 24]

(26)

Les actions extérieures sont souvent mises en œuvre dans un environnement extrêmement instable nécessitant une adaptation continue et rapide à l’évolution des besoins des partenaires de l’Union et aux défis mondiaux, tels que les droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance , la défense , la sécurité et la stabilité, le changement climatique et l’environnement, ainsi que le protectionnisme économique, la migration irrégulière et ses les déplacements forcés et leurs causes profondes. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter la mise en œuvre l’exécution financière des programmes. Afin de renforcer la capacité de l’Union à faire face à des besoins imprévus, tout en respectant le principe d'annualité du budget, le présent règlement devrait maintenir la possibilité d’appliquer les mesures d’assouplissement déjà autorisées par le règlement financier pour d’autres politiques, à savoir les reports de fonds et les réengagements de fonds déjà engagés en respectant les objectifs fixés dans le présent règlement , de manière à garantir une utilisation efficiente des fonds de l’UE l’Union , tant pour les citoyens de l’UE l’Union que pour les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, et à optimiser ainsi les fonds de l’UE l’Union disponibles pour les interventions de l’action extérieure de l'UE l’Union . D’autres formes de flexibilité devraient être autorisées, telles que la redéfinition des priorités, l’échelonnement des projets et une flexibilité dans l’adjudication des contrats . [Am. 25]

(27)

S’appuyant sur les acquis de son prédécesseur, le nouveau Fonds européen pour le développement durable + (FEDD+) devrait constituer un dispositif financier intégré, octroyant des capacités de financement sous forme de subventions, de garanties budgétaires et d’autres instruments financiers dans le monde, y compris aux bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. La gouvernance des opérations réalisées en vertu du présent règlement devrait continuer d’être assurée par le cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

(28)

La garantie pour les actions extérieures devrait soutenir les opérations du FEDD+, tandis que l’IAP III devrait contribuer aux besoins de provisionnement relatifs aux opérations en faveur des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, y compris le provisionnement et les passifs découlant de prêts octroyés au titre de l'assistance macrofinancière.

(29)

Il est important de faire en sorte que les programmes de coopération transfrontière soient mis en œuvre de façon cohérente avec le cadre établi dans les programmes d’action extérieure et le règlement sur la coopération territoriale. Il conviendrait de prévoir des dispositions de cofinancement spécifiques dans le présent règlement.

(29 bis)

Les programmes de coopération transfrontière sont les programmes les plus visibles de l’instrument d’aide de préadhésion, et sont bien connus des citoyens. Les programmes de coopération transfrontalière pourraient dès lors améliorer sensiblement la visibilité des projets financés par l’Union dans les pays candidats. [Am. 26]

(30)

Les plans d'action et les mesures annuels ou pluriannuels visés à l’article 8 constituent des programmes de travail au titre du règlement financier. Les plans d'action annuels ou pluriannuels se composent d’une série de mesures regroupées en un document unique.

(31)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (12), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (13) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (14), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures efficaces et proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (15). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, le cas échéant au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I notifient, en outre, sans délai à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l'évolution de la procédure administrative et judiciaire. L’objectif étant de s’aligner sur les bonnes pratiques des États membres, cette notification devrait s’opérer par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

(31 bis)

Toute attribution de fonds en vertu du présent règlement devrait être effectuée de manière transparente, efficace, responsable, dépolitisée et non discriminatoire, y compris par une répartition équitable tenant compte des besoins des régions et des collectivités locales. La Commission, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) et, en particulier, les délégations de l’Union devraient rigoureusement contrôler le respect de ces critères ainsi que des principes de transparence, de responsabilité et de non-discrimination au regard de l’attribution des fonds. [Am. 27]

(31 ter)

La Commission, la HR/VP et, en particulier, les délégations de l’Union et les bénéficiaires devraient renforcer la visibilité de l’aide de préadhésion de l’Union afin de faire connaître la valeur ajoutée du soutien de l’Union. Les bénéficiaires de fonds de l’Union devraient reconnaître l’origine de ces fonds et veiller à diffuser cette information. L’IAP devrait contribuer au financement d’actions de communication pour promouvoir les résultats de l’aide apportée par l’Union auprès de divers publics dans les pays bénéficiaires. [Am. 28]

(32)

Afin de tenir compte de modifications du cadre général pour l'élargissement ou d'évolutions importantes chez les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l'adaptation et la mise à jour des priorités thématiques pour l'aide exposées aux annexes II et III. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(33)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les conditions et structures propres à la gestion indirecte avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et la mise en œuvre de l'aide au développement rural, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au [règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17) ]. Lors de l'adoption des conditions uniformes pour l'exécution du présent règlement, il convient de tenir compte des enseignements tirés de la gestion et de la mise en œuvre de l'aide de préadhésion passée. Il convient de modifier ces conditions uniformes si l'évolution de la situation l'exige. [Am. 29]

(34)

Le comité institué en vertu du présent règlement devrait également être compétent pour les actes juridiques et les engagements au titre du règlement (CE) no 1085/2006 (18) et du règlement (UE) n 231/2014, ainsi que pour la mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil (19). [Am. 30]

(34 bis)

Le Parlement européen devrait être pleinement associé aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments afin de garantir le contrôle politique, ainsi que la surveillance et la responsabilité démocratiques du financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure. Il convient d’instaurer un dialogue renforcé entre les institutions afin de veiller à ce que le Parlement européen soit en mesure d’exercer, d’une manière systématique et fluide, un contrôle politique sur l’application du présent règlement, renforçant ainsi son efficacité et sa légitimité. [Am. 31]

(35)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le [antérieur au vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme «Instrument d'aide de préadhésion» («IAP III»).

Il fixe ses objectifs et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes d’aide de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’une telle aide.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«coopération transfrontière»: la coopération entre des États membres de l’UE et des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, entre deux ou plusieurs bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement ou entre des bénéficiaires mentionnés à ladite annexe et des pays et territoires également mentionnés à l'annexe I du règlement IVCDI, visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la coopération territoriale européenne — CTE] (20).

b)

«principe de partage équitable de l’aide»: un mécanisme d’attribution correcteur visant à compléter la démarche axée sur les performances dans les cas où l'aide octroyée au bénéficiaire serait sinon trop faible ou trop élevée en proportion par rapport à d’autres bénéficiaires compte tenu des besoins de la population concernée et des progrès relatifs accomplis sur la voie des réformes requises pour l’ouverture ou l’avancement des négociations d’adhésion.[Am. 32]

Article 3

Objectifs de l’IAP III

1.   L'IAP III a pour objectif général d’aider les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à adopter et à mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs et à l’acquis de l'Union et s'alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union en vue de leur adhésion à celle-ci, contribuant de la sorte à leur la paix, la stabilité, leur la sécurité et leur la prospérité ainsi qu’aux intérêts stratégiques de l’Union . [Am. 33]

2.   L'IAP III poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

le renforcement de l’état de droit, de la démocratie, du respect des droits de l’homme, y compris des minorités et des enfants, de l’égalité entre les hommes et les femmes, des droits fondamentaux et du droit international, de la société civile, de la sécurité, ainsi que l'amélioration liberté académique , de la paix, de la gestion sécurité, de la migration, notamment diversité culturelle, de la gestion des frontières non-discrimination et de la tolérance ; [Am. 34]

a bis)

la réponse aux déplacements forcés et à la migration irrégulière, en veillant à ce que les migrations se fassent de manière sûre, ordonnée et régulière, et en préservant l’accès à la protection internationale; [Am. 35]

b)

le renforcement de l'efficacité de l’administration publique et le soutien à la transparence, aux réformes structurelles , à l'indépendance judiciaire, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance à tous les niveaux , y compris dans le domaine des marchés publics, des aides d'État, de la concurrence, des investissements étrangers et de la propriété intellectuelle ; [Am. 36]

c)

l'adaptation des règles, normes, politiques et pratiques des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I afin de les aligner sur celles de l’Union , y compris en matière de PESC, le renforcement de l’ordre international multilatéral fondé sur des règles et le renforcement de la réconciliation intérieure et extérieure et des relations de bon voisinage, ainsi que la consolidation de la paix et la prévention des conflits, y compris au moyen d’un renforcement de la confiance et d’une médiation, de l’éducation intégrée et ouverte à tous, des contacts interpersonnels, de la liberté de la presse et de la communication interpersonnels; [Am. 37]

d)

le renforcement du développement économique , social et territorial et social de la cohésion , y compris au moyen d'une connectivité accrue et d'une consolidation des politiques en matière de développement régional, d’agriculture et de développement rural, ainsi que des politiques sociales et de l’emploi, afin d'améliorer en réduisant la protection de l’environnement, d’augmenter pauvreté et les déséquilibres régionaux , en promouvant la résilience face protection sociale et l’insertion en renforçant les structures de coopération régionale au changement climatique, d’accélérer le passage niveau des États, les petites et moyennes entreprises (PME) , les capacités des initiatives à une économie sobre l'échelon local, en carbone et de développer l’économie soutenant les investissements dans les zones rurales et la société numériques en favorisant un environnement plus propice aux entreprises et à l'investissement ; [Am. 38]

d bis)

le renforcement de la protection environnementale, l’amélioration de la résilience face au changement climatique, l’accélération du passage à une économie sobre en carbone et le développement de l’économie et de la société numériques, créant ainsi des possibilités d’emploi, en particulier pour les jeunes; [Am. 39]

e)

le soutien à la coopération territoriale et transfrontière , y compris en mer, et l’intensification des échanges économiques et commerciaux moyennant l’application pleine et entière des accords existants avec l’Union, réduisant ainsi les déséquilibres régionaux . [Am. 40]

3.   Conformément aux objectifs spécifiques, les priorités thématiques pour la fourniture de l'aide en fonction des besoins et des capacités des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I sont exposées à l'annexe II. Les priorités thématiques pour la coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I sont exposées à l'annexe III. Chacune de ces priorités thématiques peut contribuer à la réalisation de plus d'un objectif spécifique.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre de l'IAP III, pour la période 2021-2027, est établie à 14 500 00013 009 976 000 EUR aux prix de 2018 (14 663 401 000 EUR en prix courants). [Am. 41]

2.   Le Un pourcentage donné du montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l'aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités comprenant des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, au soutien au renforcement institutionnel et au développement des capacités administratives, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, et à toute activité liée à l'élaboration du programme d’aide de préadhésion qui succédera au présent instrument, conformément à l’article 20 du [règlement IVCDI]. [Am. 42]

Article 5

Dispositions interprogrammes

1.   Lors de la mise en œuvre l’application du présent règlement, il convient de veiller à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi qu’avec d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, de même qu’à la cohérence des politiques au service du développement. [Am. 43]

2.   Le règlement IVCDI s’applique aux activités mises en œuvre exécutées au titre du présent règlement, lorsqu'elles y sont mentionnées. [Am. 44]

3.   L'IAP III contribue aux actions prévues par le règlement Erasmus. Le règlement Erasmus s'applique à l'utilisation de ces fonds. À cette fin, la contribution de l'IAP III devrait figurer dans le document de programmation indicatif unique visé à l’article 11, paragraphe 7, du règlement IVCDI et adopté conformément aux procédures prévues dans ledit règlement.

4.   L’aide au titre de l’IAP III peut être fournie au type d’actions telles que celles prévues au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion (21), du Fonds social européen plus (22) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (23) et du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, au niveau national ainsi que dans un contexte transfrontière, transnational, interrégional ou macrorégional . [Am. 45]

4 bis.     La Commission alloue un pourcentage des ressources de l’IAP III pour préparer les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I aux fins de la participation aux Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), en particulier au Fonds social européen (FSE). [Am. 46]

5.   Le FEDER contribue aux programmes ou mesures établis pour la coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les et un ou plusieurs États membres. Ces programmes et mesures sont adoptés par la Commission conformément à l'article 16. Le montant de la contribution au titre de la coopération transfrontière relevant de l’IAP est déterminé conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement CTE , la contribution maximale de l’IAP III étant fixée à 85 % . Les programmes de coopération transfrontière relevant de l’IAP sont gérés conformément au règlement CTE. [Am. 47]

6.   L'IAP III peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transnationale et interrégionale établis et mis en œuvre conformément au règlement CTE et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement.

7.   Le cas échéant, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer à des actions prévues par le présent règlement, conformément à l’article 8, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le présent règlement peut aussi contribuer à la mise en œuvre de mesures prévues par d’autres programmes de l’Union, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. En pareil cas, le programme de travail couvrant ces actions détermine la série de règles qu’il convient d’appliquer.

8.   Dans des circonstances dûment justifiées et afin de garantir la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou d'encourager la coopération au niveau régional, la Commission peut décider d'étendre l’admissibilité aux programmes d'action et mesures visés à l'article 8, paragraphe 1, à des pays, territoires et régions autres que ceux mentionnés à l'annexe I, lorsque le programme ou la mesure à mettre en œuvre appliquer revêt un caractère mondial, régional ou transfrontière. [Am. 48]

CHAPITRE II

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Article 6

Cadre stratégique et principes généraux

1.   Le cadre général pour l'élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil, les accords qui instaurent une relation juridiquement contraignante avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, ainsi que les résolutions du Parlement européen sur le sujet, les communications de la Commission ou les communications conjointes de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité constituent le cadre stratégique global de la mise en œuvre l’application du présent règlement. La Commission veille à la cohérence entre l'aide et le cadre général pour l'élargissement.

La HR/VP et la Commission assurent la coordination entre l’action extérieure et la politique d’élargissement de l’Union dans le cadre des objectifs stratégiques prévus à l’article 3.

La Commission coordonne la programmation au titre du présent règlement en associant de manière adéquate le SEAE.

Le cadre général pour l’élargissement est la base sur laquelle l’aide est allouée. [Am. 49]

2.   Les programmes et les actions relevant du présent règlement intègrent le changement climatique, la protection de l’environnement , les droits de l’homme, la prévention et la résolution des conflits, les migrations et les déplacements forcés, la sécurité, la cohésion sociale et régionale, la réduction de la pauvreté et l’égalité entre les femmes et les hommes, et tiennent compte, le cas échéant, des interconnexions entre les objectifs de développement durable (24), afin de promouvoir des actions intégrées susceptibles de générer des avantages connexes et de répondre de manière cohérente à des objectifs multiples. Ils visent à contribuer à ce qu’au moins 16 % de l’enveloppe financière globale soient consacrés aux objectifs liés au climat. [Am. 50]

3.   La Commission et les États membres coopèrent afin de garantir la cohérence entre l’aide fournie au titre de l’IAP III et d’autres aides fournies par l’Union, les États membres et la Banque européenne d’investissement, et s’efforcent d’éviter évitent les doubles emplois, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d'efficacité du développement (25). La coordination suppose des consultations régulières, de fréquents échanges d'informations au cours des différentes phases du cycle de l'aide, ainsi que des rencontres de coordination ouvertes à toutes les parties et elle constitue une étape essentielle dans les processus de programmation de l'Union et des États membres. L’aide vise à assurer la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la mise en œuvre efficace et efficiente des fonds, les modalités du principe de partenariat et une approche intégrée du développement territorial. [Am. 51]

3 bis.     La Commission agit en partenariat avec les bénéficiaires. Le partenariat associe, selon le cas, les autorités nationales et locales compétentes, ainsi que les organisations de la société civile, en leur permettant de jouer un rôle véritable dans les phases de conception, de mise en œuvre et de suivi.

La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes concernées. L’aide de l’IAP III renforce les capacités des organisations de la société civile, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles sont les bénéficiaires directs de l’aide. [Am. 52]

4.   En liaison avec les États membres, la Commission prend aussi les mesures nécessaires pour garantir la coordination et la complémentarité avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les organisations et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE CADRE DE PROGRAMMATION ET EXÉCUTION [Am. 53]

Article 7

Cadre de programmation de l’IAP

1.   L’aide au titre de l’IAP III se fonde sur Le présent règlement est complété par un cadre de programmation de l’IAP pour atteindre , lequel établit des dispositions supplémentaires sur la façon d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3. Le cadre de programmation de l’IAP est établi par la Commission pour la durée du cadre financier pluriannuel de l'Union par voie d’actes délégués, conformément à l’article 3 du présent article .

La Commission présente au Parlement européen les documents de programmation pertinents, en temps utile avant le début de la période de programmation. Ces documents précisent les dotations indicatives prévues par volet thématique et, s'il y a lieu, par pays ou région, ainsi que les résultats attendus et les modalités d’aide retenues. [Am. 54]

1 bis.     Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits annuels dans la limite du cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027. [Am. 55]

2.   Il tient dûment compte des résolutions et positions du Parlement européen à ce sujet ainsi que des stratégies nationales et des politiques sectorielles pertinentes. [Am. 56]

L'aide est ciblée et adaptée à la situation spécifique des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, compte tenu des efforts encore requis pour satisfaire aux critères d'adhésion ainsi que des capacités de ces bénéficiaires. L'aide varie dans sa portée et son intensité en fonction des besoins, de l'attachement aux réformes et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article , la Commission adopte le cadre de programmation de l’IAPest adopté par la Commission , y compris les modalités d’application du principe de «partage équitable», au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen du comité visé à l’article 16 délégué conformément à l’article 14 . Le cadre de programmation de l’IAP expire le 30 juin 2025 au plus tard. La Commission adopte un nouveau cadre de programmation de l’IAP d’ici le 30 juin 2025 en s’appuyant sur l’évaluation à mi-parcours en veillant à la cohérence avec les autres instruments de financement extérieur et en tenant dûment compte des résolutions pertinentes du Parlement européen. La Commission peut aussi réexaminer, si nécessaire, l’efficacité de la mise en œuvre du cadre de programmation de l’IAP, notamment en cas de modification sensible du cadre stratégique visé à l’article 6, en tenant compte des résolutions pertinentes du Parlement européen . [Am. 57]

4.   Le cadre de programmation pour la coopération transfrontière avec les États membres est adopté par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement CTE.

5.   Le cadre de programmation de l’IAP comprend les s’appuie sur des indicateurs permettant d'évaluer de performance clairs et vérifiables établis à l’annexe IV pour évaluer les progrès au regard de la réalisation des objectifs qui y sont fixés , entre autres, les progrès et les résultats dans les domaines suivants: .

a)

la démocratie, l’état de droit et un pouvoir judiciaire indépendant et efficace;

b)

les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités ou à des groupes vulnérables;

c)

l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme;

d)

la lutte contre la corruption et la criminalité organisée;

e)

la réconciliation, la consolidation de la paix et les relations de bon voisinage;

f)

la liberté de la presse;

g)

s’attaquer au changement climatique conformément aux obligations énoncées dans l’accord de Paris.

La Commission intègre les progrès relevés par ces indicateurs à ses rapports annuels.

Cette démarche fondée sur la performance dans le cadre du présent règlement fait l’objet d’un échange de vues périodique au sein du Parlement européen et du Conseil. [Am. 123]

Article 7 bis

Évaluation à mi-parcours et évaluation

1.     La Commission adopte un nouveau cadre de programmation de l’IAP en se fondant sur l’évaluation à mi-parcours. Le 30 juin 2024 au plus tard, la Commission présente un rapport d’évaluation à mi-parcours de l’application du présent règlement. Ce rapport d’évaluation à mi-parcours couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et examine la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs du présent règlement, grâce à des indicateurs mesurant les résultats obtenus et à toutes constatations et conclusions relatives aux incidences du présent règlement.

Le Parlement européen peut donner son avis sur cette évaluation. La Commission et le SEAE organisent une consultation avec les principales parties prenantes et les bénéficiaires, y compris les organisations de la société civile. La Commission et le SEAE veillent tout particulièrement à ce que les acteurs les plus marginalisés soient représentés.

La Commission évalue également l’incidence et l’efficacité de ses actions par domaine d’intervention et l’efficacité de la programmation, en ayant recours à des évaluations externes. La Commission et le SEAE tiennent compte des propositions et avis du Parlement européen et du Conseil sur les évaluations externes indépendantes. L’évaluation à mi-parcours examine les résultats obtenus par l’Union par rapport aux objectifs fixés dans le présent règlement.

2.     Le rapport d’évaluation à mi-parcours porte également sur l’efficacité, la valeur ajoutée, le fonctionnement de l’architecture simplifiée et rationalisée du financement extérieur, la cohérence interne et externe, le maintien de la pertinence des objectifs du présent règlement, la complémentarité et les synergies entre les actions financées, la contribution des mesures à une action extérieure cohérente de l’Union, et le degré de sensibilisation du public au soutien financier de l’Union dans les pays bénéficiaires, le cas échéant.

3.     Le rapport d’évaluation à mi-parcours vise en particulier à améliorer l’utilisation du financement de l’Union. Il fournit des informations utiles à la prise de décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d’actions mis en œuvre au titre du présent règlement.

4.     Le rapport d’évaluation à mi-parcours contient aussi des informations consolidées provenant des rapports annuels correspondants sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements.

5.     La Commission transmet les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Il est tenu compte des résultats de ces évaluations pour l’élaboration des programmes et l’affectation des ressources.

6.     La Commission associe tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni en vertu du présent règlement et peut, lorsqu’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres, en concertation étroite avec les bénéficiaires.

7.     La Commission communique au Parlement européen et au Conseil le rapport d’évaluation à mi-parcours visé au présent article, accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives présentant les modifications qu’il conviendrait d’apporter au présent règlement.

8.     À la fin de la période d’application du présent règlement, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du règlement dans les mêmes conditions que pour l’évaluation à mi-parcours visée au présent article. [Am. 124]

Article 7 ter

Suspension de l’aide

1.     Lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas le principe de démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, les droits de l’homme, les libertés fondamentales ou les normes de sécurité nucléaire, ou qu’il viole les engagements pris dans les accords applicables conclus avec l’Union ou que l’on constate une dégradation persistante en ce qui concerne un ou plusieurs des critères de Copenhague, la Commission est habilitée, conformément à l’article 14, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe I du présent règlement afin de suspendre tout ou partie de l’aide de l’Union. En cas de suspension partielle, les programmes qui font l’objet de la suspension sont indiqués.

2.     Dès lors que la Commission estime que les raisons justifiant la suspension de l’aide ne s’appliquent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier l’annexe I afin de rétablir l’aide de l’Union.

3.     En cas de suspension, l’aide octroyée par l’Union est principalement affectée au soutien des organisations de la société civile et des acteurs non étatiques pour des actions de promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de soutien à la démocratisation et au dialogue dans les pays partenaires.

4.     La Commission tient dûment compte des résolutions pertinentes du Parlement européen lorsqu’elle prend des décisions. [Am. 125]

Article 7 quater

Gouvernance

Un groupe de pilotage horizontal composé de tous les services compétents de la Commission et du SEAE et présidé par le HR/VP ou un représentant de ce cabinet est chargé de piloter, coordonner et gérer le présent instrument tout au long du cycle de gestion en vue de garantir la cohérence, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de l’ensemble du financement extérieur de l’Union. Le HR/VP assure la coordination politique globale de l’action extérieure de l’Union. Tout au long du cycle de programmation, de planification et de mise en œuvre de l’instrument, le HR/VP et le SEAE travaillent en concertation avec les membres et les services concernés de la Commission, identifiés sur la base de la nature et des objectifs de l’action envisagée, et font appel à leur expertise. Le HR/VP, le SEAE et la Commission préparent toutes les propositions de décisions conformément aux procédures de la Commission et les présentent pour adoption.

Le Parlement européen est pleinement associé aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments de financement extérieur afin de garantir le contrôle politique, ainsi que la surveillance et la responsabilité démocratiques du financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure. [Am. 126]

Article 8

Mesures et méthodes de mise en œuvre d’exécution [Am. 62]

1.   L'aide au titre de l’IAP III est mise en œuvre exécutée en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier, au moyen de plans d'action et de mesures annuels ou pluriannuels, comme indiqué au titre II, chapitre III, du [règlement IVCDI]. Le titre II, chapitre III, du [règlement IVCDI] s’applique au présent règlement, à l’exception de l’article 24, paragraphe 1 [personnes et entités admissibles] bis . [Am. 63]

1 bis.     La gestion indirecte peut être annulée si le bénéficiaire n’est pas en mesure de gérer ces fonds en conformité avec les règles, les principes et les objectifs établis en vertu du présent règlement, ou qu’il refuse de le faire. En cas de non-respect des principes de démocratie, d'état de droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou en cas de violation des engagements pris dans les accords applicables conclus avec l’Union, la Commission peut, dans des domaines d’action ou des programmes spécifiques, revenir d'une gestion indirecte par ledit bénéficiaire à une gestion indirecte par une ou plusieurs entités autres qu'un bénéficiaire ou à une gestion directe. [Am. 64]

1 ter.     La Commission entretient un dialogue avec le Parlement européen et tient compte des vues de ce dernier en ce qui concerne les domaines dans lesquels il mène ses propres programmes d’aide, tels que le renforcement des capacités et l’observation électorale. [Am. 65]

2.   En vertu dudit règlement, les plans d’action peuvent être adoptés pour une période pouvant aller jusqu’à sept ans.

2 bis.     La Commission associe pleinement le Parlement européen à son action sur les questions liées à la planification et à la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent article, y compris au regard de toute modification majeure ou allocation de fonds. [Am. 66]

2 ter.     Le versement de l'appui budgétaire général ou sectoriel est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs arrêtés d'un commun accord avec le bénéficiaire.

La Commission applique les critères pour la conditionnalité de l’appui budgétaire énoncés à l’article 23, paragraphe 4, du règlement IVCDI. Elle prend des mesures pour réduire ou suspendre le financement de l’Union prenant la forme d’un appui budgétaire en cas d’irrégularités systémiques constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle ou de progrès insuffisants accomplis au regard des objectifs convenus avec le bénéficiaire.

Le rétablissement de l’aide par la Commission après sa suspension visée au présent article s’accompagne d'une assistance ciblée aux autorités d’audit nationales. [Am. 67]

Chapitre III bis

Exécution

Article 8 bis

Plans d’action et mesures

1.     La Commission adopte des plans d’action ou des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’utilisation, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent.

2.     Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 4.

Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l’adoption de plans d’action. Les mesures particulières sont fondées sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés au paragraphe 3 et dans d’autres cas dûment justifiés.

Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et lorsque le financement n’est pas possible par des sources plus appropriées, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 du règlement IVCDI afin d’adopter des mesures spéciales qui ne sont pas fondées sur les documents de programmation.

3.     Les plans d’action et les mesures particulières annuels ou pluriannuels peuvent être utilisés pour exécuter les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement IVCDI.

4.     La Commission peut adopter des mesures d’aide exceptionnelles en vue des opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement IVDCI.

5.     La durée des mesures prises en vertu de l’article 19, paragraphes 3 et 4, peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où leur exécution serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que cela ne comporte pas une augmentation du montant financier de la mesure concernée.

Dans les situations de crise et de conflit de longue durée, la Commission peut adopter une deuxième mesure d’aide exceptionnelle d’une durée maximale de 18 mois. Dans des cas dûment justifiés, d’autres mesures peuvent être adoptées lorsque la continuité de l’action de l’Union en vertu du présent paragraphe est essentielle et ne peut être garantie par d’autres moyens. [Am. 69]

Article 8 ter

Mesures de soutien

1.     Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses soutenant l’exécution de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette exécution, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes institutionnels de technologies de l’information.

2.     Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas inscrites dans les plans d’action ou les mesures visés à l’article 8 quater, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir:

a)

des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques et de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris des experts externes rémunérés;

b)

des activités de recherche et d’innovation et des études concernant des questions pertinentes et leur diffusion;

c)

des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union. [Am. 70]

Article 8 quater

Adoption de plans d’action et de mesures

1.     La Commission adopte des plans d’action et des mesures au moyen d’une décision de la Commission, conformément au règlement financier.

2.     La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil et le Parlement européen tant pour planifier ces plans d’action et mesures que pour les appliquer ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union.

La Commission informe immédiatement le Parlement européen de la planification des plans d’action et mesures en vertu du présent article, y compris en ce qui concerne les montants financiers envisagés, et elle l’informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide. Dès que possible après l’adoption ou la modification substantielle d’une mesure, et en tout état de cause dans un délai d’un mois après cette adoption ou modification, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil et donne un aperçu de la nature et de la justification de la mesure adoptée, de sa durée, de son budget et de son contexte, y compris pour ce qui est de sa complémentarité avec les autres formes d’aide de l’Union en cours ou prévues. La Commission indique également, pour les mesures d’aide exceptionnelles, si, dans quelle mesure et de quelle manière elle garantira, en recourant à l’aide exceptionnelle, la continuité de la politique menée, au moyen d’une assistance à moyen et long terme au titre du présent règlement.

3.     Avant d’adopter les plans d’action et les mesures qui ne sont pas fondés sur des documents de programmation en vertu de l’article 8 bis, paragraphe 2, à l’exception des cas visés à l’article 8 bis, paragraphes 3 et 4, la Commission adopte, conformément à l’article 14, un acte délégué afin de compléter le présent règlement en énonçant les objectifs spécifiques visés, les résultats escomptés, les instruments devant être utilisés, les principales activités et les dotations financières indicatives de ces plans d’action et mesures.

4.     Un examen approprié en matière de droits de l’homme ainsi qu’en matière sociale et environnementale est réalisé au niveau des actions en ce qui concerne notamment les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l’Union, notamment à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil  (26) et à la directive 85/337/CEE du Conseil  (27) , comprenant, s’il y a lieu, une évaluation des incidences sur l’environnement pour les actions sensibles à cet égard, et en particulier les nouvelles infrastructures de grande envergure.

En outre, des évaluations ex ante des incidences sur les droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes, le travail et la dimension sociale sont réalisées, ainsi que des analyses des conflits et une évaluation des risques.

Le cas échéant, des évaluations stratégiques dans le domaine des droits de l’homme ainsi que dans le domaine social et environnemental sont utilisées dans le cadre de l’exécution des programmes sectoriels. La Commission veille à associer les parties prenantes à ces évaluations et garantit l’accès du public aux résultats de ces évaluations. [Am. 127]

Article 8 quinquies

Méthodes de coopération

1.     Le financement au titre du présent instrument est mis en œuvre par la Commission, conformément au règlement financier, directement par les services de la Commission, par les délégations de l’Union et par les agences exécutives, ou indirectement par l’une des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.     Le financement au titre du présent instrument peut également être fourni au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la Banque européenne d’investissement, des États membres, des pays et régions partenaires ou des organisations internationales, ou d’autres bailleurs de fonds.

3.     Les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement IVCDI remplissent chaque année leurs obligations en matière de rapport au titre de l’article 155 du règlement financier. Les exigences en matière de rapport sont définies, pour chacune de ces entités, dans la convention-cadre de partenariat, la convention de contribution, l’accord sur les garanties budgétaires ou la convention de financement.

4.     Les actions financées au titre du présent instrument peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint.

5.     En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

6.     En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique entreprise dans le cadre de l'action.

7.     La coopération entre l’Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

a)

des accords triangulaires par lesquels l’Union coordonne, avec les pays tiers, le financement de l’assistance qu’elle accorde à un pays ou à une région partenaire;

b)

des mesures de coopération administrative telles que des jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

c)

des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d’un partenariat public-privé, y compris le soutien en faveur d’une large participation apporté en créant un organisme indépendant d’organisations de la société civile en tant que tierce partie pour évaluer et contrôler la mise en place des partenariats public-privé;

d)

des programmes d’appui aux politiques sectorielles, par lesquels l’Union fournit un appui au programme sectoriel d’un pays partenaire;

e)

des contributions aux coûts de participation des pays aux programmes et actions de l’Union mis en œuvre par les agences et organismes de l’Union, ainsi que par des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne;

f)

des bonifications d'intérêts. [Am. 72]

Article 8 sexies

Formes de financement de l’Union et modes d’utilisation

1.     Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, notamment:

a)

des subventions;

b)

des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;

c)

un appui budgétaire;

d)

des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier;

e)

des instruments financiers;

f)

des garanties budgétaires;

g)

des financements mixtes;

h)

un allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

i)

une assistance financière;

j)

des experts externes rémunérés.

2.     Lorsqu’elle travaille avec des parties prenantes de pays partenaires, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et le contexte pertinent, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d’octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. Cette évaluation tient compte des conditions permettant une participation réelle de tous les acteurs concernés, en particulier de la société civile locale. L’adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement financier, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de soutien financier à des tiers, des attributions directes ou des appels à propositions soumis à des critères d’admissibilité, ou des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements à taux forfaitaire, ainsi que des financements non liés aux coûts, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Ces différentes modalités garantissent la transparence, la traçabilité et l’innovation. La coopération entre les ONG locales et internationales est encouragée afin de renforcer les capacités de la société civile locale en vue d’assurer sa pleine participation aux programmes de développement.

3.     En plus des cas visés à l’article 195 du règlement financier, la procédure d’attribution directe peut être utilisée pour:

a)

des subventions de faible montant pour les défenseurs des droits de l'homme et les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme qui sont menacés, afin de financer des actions de protection urgentes, s’il y a lieu sans qu'un cofinancement soit nécessaire, et pour les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la résolution de conflits, à la réconciliation et à la consolidation de la paix;

b)

les subventions, le cas échéant sans qu’un cofinancement soit nécessaire, visant à financer des actions dans les conditions les plus difficiles, lorsque la publication d’un appel à propositions serait inappropriée, y compris les cas de violation grave des libertés fondamentales, de menaces pesant sur les institutions démocratiques, d’escalade des crises et de conflits armés où la sécurité des personnes est la plus menacée ou lorsque les organisations et les défenseurs des droits de l’homme, les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la réconciliation et à la consolidation de la paix opèrent dans les conditions les plus difficiles. Ces subventions ne dépassent pas 1 000 000 EUR et leur durée est de maximum 18 mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur utilisation se présenteraient;

c)

les subventions destinées au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au réseau mondial de programmes de masters et au Centre interuniversitaire européen pour les droits de l’homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son réseau associé d’universités qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l’homme, y compris les bourses pour étudiants, chercheurs, enseignants et défenseurs des droits de l’homme provenant de pays tiers;

d)

les petits projets tels que visés à l’article 23 bis du règlement IVCDI.

L’appui budgétaire visé au point c) du paragraphe 1, notamment grâce aux contrats d’appui aux performances des réformes sectorielles, repose sur l’appropriation nationale, la responsabilité réciproque et l’attachement commun à des valeurs universelles, à la démocratie, aux droits de l’homme, à l’égalité entre hommes et femmes, à l’insertion sociale, au développement humain et à l’état de droit, et vise à renforcer les partenariats entre l’Union et les pays partenaires. Il prévoit le renforcement du dialogue stratégique, le développement des capacités et l’amélioration de la gouvernance, en complément des efforts des partenaires visant à recueillir davantage de fonds et à mieux les dépenser afin de soutenir un développement socio-économique durable, inclusif et profitant à tous, la création d’emplois décents, en accordant une attention particulière aux jeunes, la réduction des inégalités et l’élimination de la pauvreté en tenant dûment compte de l'économie locale ainsi que des droits environnementaux et sociaux. Toute décision ayant pour objet de fournir un appui budgétaire est fondée sur les politiques d’aide budgétaire approuvées par l’Union, un ensemble clairement défini de critères d’éligibilité ainsi qu’une évaluation approfondie des risques et des avantages. L'un des facteurs déterminants de ladite décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des pays partenaires en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit.

4.     L’appui budgétaire est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité.

Lorsqu’elle fournit un appui budgétaire conformément à l’article 236 du règlement financier, la Commission définit clairement et contrôle les critères de conditionnalité de l’appui budgétaire, y compris les progrès réalisés en matière de réformes et de transparence, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire, des capacités nationales de vérification des comptes, de la participation d’organisations de la société civile au suivi, de la transparence et de l’accès du public à l’information ainsi que la mise en place de systèmes solides de passation de marchés publics qui soutiennent le développement économique et les entreprises locaux.

5.     Le versement de l’appui budgétaire est fondé sur des indicateurs montrant que des progrès satisfaisants sont réalisés sur la voie des objectifs arrêtés d’un commun accord avec le pays partenaire.

6.     Les instruments financiers relevant du présent règlement peuvent revêtir la forme de prêts, garanties, participations ou quasi-participations, investissements ou participations, et instruments avec partage des risques, dans la mesure du possible et conformément aux principes énoncés à l’article 209, paragraphe 1, du règlement financier, sous la direction de la Banque européenne d’investissement, d’une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d’une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à d’autres formes de soutien financier, provenant à la fois des États membres et des tiers.

Les contributions aux instruments financiers de l’Union au titre du présent règlement peuvent être faites par les États membres, ainsi que par toute entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

7.     Ces instruments financiers peuvent être regroupés en facilités à des fins d’utilisation et de communication d’informations.

8.     La Commission et le SEAE n’engagent pas d’opérations nouvelles ni ne reconduisent d’opérations avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil  (28) ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.

9.     Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques.

10.     Les taxes, droits et charges imposés par les pays partenaires peuvent être éligibles à un financement au titre du présent règlement. [Am. 73]

Article 8 septies

Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers

1.     En complément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre du présent règlement sont reportés automatiquement et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice financier suivant. Le montant reporté doit être utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

La Commission communique des informations au Parlement européen et au Conseil sur les crédits d’engagement qui ont été automatiquement reportés, y compris sur les montants concernés, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.

2.     En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre du présent règlement sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.

Toute référence à l’article 15 du règlement financier figurant à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement fixant le cadre financier pluriannuel est comprise comme incluant une référence au présent paragraphe aux fins du présent règlement.

3.     Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.

Le troisième alinéa de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à ces actions pluriannuelles. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée.

Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.

4.     Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, du règlement financier, les remboursements et recettes générés par un instrument financier sont affectés à la ligne budgétaire d’origine en tant que recettes affectées internes, après déduction des coûts et frais de gestion. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée à la réalisation des objectifs de l'Union par les instruments financiers existants et l'efficacité de ceux-ci. [Am. 74]

Article 9

Coopération transfrontière

1.   Un maximum de 3 % du montant de l'enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités.

2.   Le taux de cofinancement par l'Union au niveau de chaque priorité ne dépasse pas 85 % des dépenses admissibles d'un programme de coopération transfrontière. Pour l'assistance technique, le taux de cofinancement de l’Union est de 100 %.

3.   Le niveau de préfinancement pour la coopération transfrontière avec les États membres est déterminé dans le programme de travail en fonction des besoins des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et peut dépasser le pourcentage indiqué à l’article 49 du règlement CTE.

4.   Lorsque les programmes de coopération transfrontière sont annulés, conformément à l’article 12 du règlement CTE, l'aide allouée par le présent règlement au programme annulé encore disponible peut servir à financer toute autre action admissible au titre du présent règlement. Dans ce cas, si aucune action admissible ne reste à financer pour l’année en cours, il est possible de reporter les crédits à l’année suivante. [Am. 75]

CHAPITRE IV

ADMISSIBILITÉ ET AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 10

Admissibilité à un financement au titre de l'IAP III

1.   Sont admissibles à un financement au titre de l'IAP III les soumissionnaires, demandeurs et candidats des pays suivants:

a)

les États membres, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement, les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen et les pays couverts par l’annexe I du règlement IVCDI, et

b)

les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure est établi par la Commission. L'accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d'au moins un an, dès lors qu'un pays accorde l'admissibilité à conditions égales aux entités de l’Union et de pays admissibles au titre du présent règlement. La Commission décide de l'accès réciproque après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés.

CHAPITRE V

FEDD+ ET GARANTIES BUDGÉTAIRES

Article 11

Instruments financiers et garantie pour les actions extérieures

1.   Les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I peuvent prétendre à bénéficier du Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+) et de la garantie pour les actions extérieures, ainsi que prévu au titre II, chapitre IV, du règlement IVCDI. À cette fin, l’IAP III contribue au provisionnement lié à la garantie pour les actions extérieures visée à l’article 26 du règlement IVCDI, proportionnellement aux investissements réalisés au profit des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE VI

SUIVI , RAPPORTS, ÉVALUATION ET ÉVALUATION COMMUNICATION [Am. 76]

Article 12

Suivi, audit, évaluation et protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Le titre II, chapitre V, du règlement IVCDI, relatif au suivi, à la notification et à l’évaluation, s’applique au présent règlement.

2.   Les indicateurs servant à suivre la mise en œuvre l’exécution et l'état d'avancement de l’IAP III en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe IV du présent règlement. [Am. 77]

3.   Pour la coopération transfrontière avec les États membres, les indicateurs sont ceux visés à l’article 33 du règlement CTE.

4.   Outre les indicateurs visés à l’annexe IV, les rapports d’élargissement et les évaluations des programmes de réforme économique réalisées par la Commission sont pris en compte dans le cadre de résultats de l'aide accordée au titre de l'IAP III. [Am. 78]

4 bis.     La Commission présente le rapport d’évaluation à mi-parcours et le rapport d’évaluation final visés à l’article 32 du règlement IVCDI au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont rendus publics par la Commission. [Am. 79]

5.   Outre ce qui est prévu par l’article 129 du règlement financier relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union, en gestion indirecte, les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I notifient sans délai à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l'évolution de la procédure administrative et judiciaire. La notification doit s’opérer par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission. La Commission appuie le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes dans le pays bénéficiaire, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations. La Commission, le HR/VP et, en particulier, les délégations de l’Union dans les pays bénéficiaires veillent à ce que toute attribution de fonds en gestion indirecte se fasse de façon transparente, dépolitisée et impartiale, ainsi qu’à une répartition équitable tenant compte des besoins des régions et des collectivités locales. [Am. 80]

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 pour modifier les annexes II, III et IV du présent règlement.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article  aux articles 7, paragraphe 3, 7 bis, 7 ter, paragraphes 1 et 2, 8 quater, paragraphe 3, 13 et 15 est conféré à la Commission. [Am. 128]

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 bis

Responsabilité démocratique

1.     Pour permettre un meilleur dialogue entre les institutions et services de l’Union, en particulier entre le Parlement européen, la Commission et le SEAE, favoriser la cohérence globale de tous les instruments de financement extérieur et garantir une plus grande transparence et une responsabilité plus importante, ainsi que pour plus de commodité dans l’adoption par la Commission d’actes et de mesures, le Parlement européen peut inviter la Commission et le SEAE à se présenter devant le Parlement pour débattre des orientations et des lignes directrices stratégiques pour la programmation en vertu du présent règlement. Ce dialogue peut avoir lieu avant l’adoption d’actes délégués et du projet de budget annuel par la Commission ou, à la demande du Parlement européen, de la Commission ou du SEAE, de manière ad hoc, en raison d’évolutions politiques majeures.

2.     Lorsqu'un dialogue visé au paragraphe 1 doit avoir lieu, la Commission et le SEAE présentent au Parlement européen tous les documents pertinents relatifs au dialogue en question. Lorsque le dialogue porte sur le budget annuel, il s’agit des informations consolidées sur l’ensemble des plans d’action et des mesures adoptés ou prévus conformément à l’article 8 quater, des informations concernant la coopération par pays, par région et par domaine thématique, ainsi que sur le recours aux opérations de réaction rapide et la garantie pour l’action extérieure.

3.     La Commission et le SEAE tiennent le plus grand compte de l’avis émis par le Parlement européen. S’il advenait que la Commission ou le SEAE ne tiennent pas compte de l’avis du Parlement, ils y apportent une justification.

4.     La Commission et le SEAE, en particulier par l’intermédiaire du groupe de pilotage visé à l’article 7 quater, sont chargés de tenir le Parlement européen informé de l’application du présent règlement, en particulier des mesures en cours, ainsi que des actions menées et des résultats obtenus. [Am. 82]

Article 15

Adoption d'autres dispositions de mise en œuvre [Am. 83]

1.   Des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les structures à mettre en place dans le cadre de la préparation à l’adhésion, d’une part, et l’aide au développement rural, d’autre part, sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16 au moyen d'un acte délégué . [Am. 84]

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du La Commission adopte des plans d’action et des mesures au moyen d’une décision conformément au règlement (UE) no 182/2011 s'applique financier . [Am. 85]

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (le «comité pour l'instrument d'aide de préadhésion»). Ledit comité est un comité au sens du [règlement (UE) no 182/2011].

2.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité en décide ainsi ou une majorité simple des membres du comité le demande.

3.   Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.

4.   Le comité IAP III assiste la Commission et est compétent également pour les actes juridiques et les engagements au titre du règlement (CE) no 1085/2006 et du règlement (UE) no 231/2014, ainsi que pour la mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil.

5.   Le comité IAP III n’est pas compétent pour la contribution à Erasmus+ visée à l’article 5, paragraphe 3. [Am. 86]

Article 17

Information, communication , visibilité et publicité [Am. 87]

1.   Les articles 36 et 37 du [règlement IVCDI] s'appliquent Pour l’octroi d’une assistance financière au titre du présent règlement, la Commission, le HR/VP et, en particulier, les délégations de l’Union dans les pays bénéficiaires prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité de l’appui financier apporté par l’Union et s’assurent que les bénéficiaires se conforment à cette exigence. Les actions financées au titre de l’IAP sont soumises aux exigences énoncées dans le «Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne». La Commission adopte au regard des projets financés par l’Union, pour chaque bénéficiaire, des lignes directrices sur la visibilité et les actions de communication . [Am. 88]

1 bis.     La Commission prend des mesures pour renforcer la communication stratégique et la diplomatie publique pour diffuser les valeurs de l’Union et mettre en évidence la valeur ajoutée du soutien de l’Union. [Am. 89]

1 ter.     Les bénéficiaires de fonds de l’Union reconnaissent l’origine de ces fonds et veillent à diffuser cette information:

a)

en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de ces fonds, y compris, s’ils existent, sur les sites web officiels; et

b)

en faisant connaître les actions et leurs résultats en fournissant des informations ciblées, cohérentes, effectives et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au présent règlement, aux actions prévues par celui-ci et à leurs résultats. Les ressources financières allouées au présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, car ces priorités sont directement liées aux objectifs mentionnés à l’article 3 ainsi qu’aux annexes II et III. [Am. 90]

Article 18

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) no 231/2014 (IAP II) et du règlement (CE) no 1085/2006 (IAP), qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. Le titre II, chapitre III, du règlement IVCDI, qui figurait auparavant dans le règlement (UE) no 236/2014, s’applique à ces actions, à l’exception de l’article 24, paragraphe 1.

2.   L'enveloppe financière de l’IAP III peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’IAP III et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, l’IAP II.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 . [Am. 91]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 156.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 8.

(3)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019.

(4)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(5)  L’approche dite de la «priorité aux fondamentaux» relie le domaine que constituent l'état de droit et les droits fondamentaux, d'une part, aux deux autres domaines essentiels du processus d’adhésion, d'autre part, à savoir: la gouvernance économique (accent accru sur le développement économique et l’amélioration de la compétitivité) et le renforcement des institutions démocratiques et de la réforme de l’administration publique. Chacun de ces trois domaines fondamentaux est d’une importance cruciale pour les processus de réforme dans les pays candidats et les candidats potentiels et répond aux préoccupations majeures exprimées par les citoyens.

(6)  COM(2018)0065

(7)  Le socle européen des droits sociaux a été proclamé solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du sommet social de Göteborg pour une croissance et des emplois équitables, le 17 novembre 2017.

(8)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(9)  Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … (JO …).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(12)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(13)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(14)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(16)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement euorpéen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(19)  Règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (JO L 65 du 7.3.2006, p. 5).

(20)  COM(2018)0374 — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur.

(21)  COM(2018)0372 — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion.

(22)  COM(2018)0382 — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+).

(23)  COM(2018)0392 — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(24)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

(25)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

(26)   Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (codification) (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(27)   Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).

(28)   Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117).

ANNEXE I

Albanie

Bosnie-Herzégovine

Islande

Kosovo (*1)

Monténégro

Serbie

Turquie

Ancienne République yougoslave de Macédoine du Nord [Am. 129]


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

ANNEXE II

Priorités thématiques pour l'aide

L'aide peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:

a)

S'atteler très tôt à mettre en place les institutions nécessaires pour faire respecter l'état de droit et à faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Les interventions dans ce domaine visent à  séparer les pouvoirs, mettre en place des appareils judiciaires indépendants, responsables et efficaces, reposant notamment sur des systèmes de recrutement, d'évaluation et de promotion transparents et fondés sur le mérite ainsi que sur des procédures disciplinaires opérantes en cas de faute, et à promouvoir la coopération judiciaire; à assurer la mise en place de systèmes solides adéquats pour protéger les frontières, gérer les flux migratoires et accorder l'asile aux personnes qui en ont besoin; à se doter d'instruments efficaces pour prévenir et combattre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le trafic de stupéfiants, le blanchiment de capitaux/le financement du terrorisme et la corruption; et à défendre et protéger les droits de l'homme, y compris les droits de l’enfant, l'égalité entre hommes et femmes, les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les Roms ainsi que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, et les libertés fondamentales, y compris la liberté des médias et la protection des données; [Am. 92]

b)

Réformer les administrations publiques conformément aux principes de l’administration publique. Les interventions visent à renforcer les cadres de réforme de l’administration publique; à améliorer la planification stratégique et l'élaboration des politiques et de la législation de façon inclusive et en s'appuyant sur des données probantes; à renforcer la professionnalisation et la dépolitisation de la fonction publique en consacrant les principes de la méritocratie; à promouvoir la transparence et le respect de l'obligation de rendre compte; à améliorer la qualité et la prestation des services, y compris par des procédures administratives adéquates et le recours à des services d’administration en ligne centrés sur les citoyens; et à renforcer la gestion des finances publiques et la production de statistiques fiables;

c)

Renforcer la gouvernance économique. Les interventions visent à soutenir la participation au processus de programme de réforme économique et une coopération systématique avec les institutions financières internationales concernant les fondamentaux de la politique économique ainsi que le renforcement des institutions économiques multilatérales , ainsi qu'à améliorer la capacité à renforcer la stabilité macroéconomique et la cohésion sociale et à soutenir les progrès accomplis en matière de développement durable et en vue de devenir une économie de marché viable, dotée de la capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. [Am. 93]

d)

Renforcer les moyens dont disposent l’Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et les relations de bon voisinage et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise, y compris au moyen de la détection précoce et de l’analyse des risques de conflit; promouvoir les relations interpersonnelles, la réconciliation, la responsabilité, la justice internationale, la consolidation de la paix et les mesures de confiance, y compris mettre en place la commission régionale pour l'établissement des faits concernant les crimes de guerre et autres graves violations des droits de l'homme commis en ex-Yougoslavie (RECOM) et soutenir les actions de renforcement des capacités pour soutenir les actions menées dans le domaine de la sécurité et du développement (RCSD) , et renforcer les capacités de cyberdéfense et la communication stratégique afin de favoriser la dénonciation systématique de la désinformation ; [Am. 94]

e)

Renforcer les capacités , l’indépendance et le pluralisme des organisations de la société civile et des organisations représentant les partenaires sociaux, y compris les associations professionnelles, chez les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et encourager, à tous les niveaux, le travail en réseau entre les organisations basées dans l'Union et celles des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, leur permettant ainsi d'engager un véritable dialogue avec des acteurs publics et privés. Il convient de s’efforcer de rendre l’assistance accessible à une palette aussi large que possible d'organisations dans le pays bénéficiaire; [Am. 95]

f)

Promouvoir l’alignement des règles, des normes, des politiques et des pratiques des pays partenaires sur celles de l’Union, notamment des règles en matière de PESC, de marchés publics et d'aides d’État; [Am. 96]

g)

Renforcer l’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie à tous les niveaux, ainsi que leur qualité, et offrir un soutien aux secteurs de la culture et de la création ainsi qu’au sport . Les interventions dans ce domaine visent à promouvoir l’égalité d’accès à un enseignement et à des services d’accueil de qualité , ouverts à tous, et de proximité pour la petite enfance, ainsi qu’à un enseignement primaire et secondaire de bonne qualité et à améliorer l’enseignement des compétences de base; à relever les niveaux d'études atteints, à réduire le décrochage scolaire et à renforcer la formation des enseignants; à  favoriser l’autonomisation des enfants et des jeunes pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel; à développer les systèmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP) et à promouvoir les systèmes d'apprentissage par le travail, afin de faciliter la transition vers le marché du travail; à améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur; à encourager les activités liées aux anciens élèves; à améliorer l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et à  l’activité physique et à soutenir les investissements dans les infrastructures sportives et les infrastructures d’enseignement et de formation, notamment en vue de réduire les disparités territoriales et de favoriser un enseignement dépourvu de ségrégation, y compris par le recours aux technologies numériques; [Am. 97]

h)

Favoriser les emplois de qualité et l’accès au marché du travail. Les interventions dans ce domaine visent à lutter contre les niveaux élevés de chômage et d’inactivité en soutenant l’intégration durable sur le marché du travail, en particulier des jeunes [surtout des jeunes sans emploi, qui ne font pas d'études et ne suivent pas de formation (les «NEET»)], des femmes, des chômeurs de longue durée et de tous les groupes sous-représentés. Des mesures seront prises afin de stimuler la création d'emplois de qualité et d’aider à l'application effective des règles et des normes convenues au niveau international en matière de droit du travail sur l’ensemble du territoire , y compris en favorisant l’adhésion aux principes et droits fondamentaux visés dans le socle européen des droits sociaux . D'autres domaines d'intervention importants portent sur le soutien à l'égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de l’employabilité et de la productivité, l'adaptation des travailleurs et des entreprises au changement, la mise en place d'un dialogue social inscrit dans la durée et la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l'emploi et les inspections du travail; [Am. 98]

i)

Promouvoir la protection et l'inclusion sociales et lutter contre la pauvreté. Les interventions dans ce domaine visent à moderniser les systèmes de protection sociale pour qu'ils fournissent une protection efficace, efficiente et adéquate à toutes les étapes de la vie d'une personne, à favoriser l’inclusion sociale, à promouvoir l’égalité des chances et à combattre les inégalités et la pauvreté. , ainsi qu’à encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge axée sur les familles et de proximité . Les interventions dans ce domaine visent aussi en particulier à assurer l’intégration des communautés marginalisées, telles que les Roms; à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; et à améliorer l’accès à des services abordables, viables et de grande qualité, axés sur la famille et de proximité, tels que l’enseignement et les services d’accueil ouverts à tous et non ségrégués pour la petite enfance, le logement, les soins de santé, les services sociaux essentiels et les soins de longue durée, y compris en modernisant les systèmes de protection sociale. Les actions contribuant à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion sociale que ce soit ne doivent pas être soutenues ; [Am. 99]

j)

Promouvoir des transports intelligents, durables, inclusifs et sûrs et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles, en investissant dans des projets présentant une forte valeur ajoutée de l’UE. Les investissements devraient être classés par ordre de priorité en fonction des connexions RTE-T avec l’UE qu’ils mettront en place, des connexions transfrontières, de la création d’emplois, de la contribution qu'ils apporteront à la mobilité durable, à la réduction des émissions, à l’atténuation de l’incidence sur l'environnement et à une mobilité sûre, en synergie avec les réformes préconisées par le traité instituant la Communauté des transports.; [Am. 100]

k)

Améliorer l'environnement du secteur privé et la compétitivité des entreprises, en particulier des PME, y compris la spécialisation intelligente, qui sont d'importants facteurs de croissance, de création d'emplois et de cohésion. La priorité va à des projets durables qui améliorent l'environnement des entreprises; [Am. 101]

l)

Améliorer l'accès aux technologies et aux services numériques et renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation en investissant dans la connectivité numérique, la confiance dans le numérique et la sécurité du numérique, les compétences numériques et l’entrepreneuriat numérique, ainsi que dans les infrastructures de recherche et un environnement propice, tout en promouvant le travail en réseau et la collaboration;

m)

Contribuer à un approvisionnement alimentaire et en eau suffisant et sûr et à la préservation de systèmes agricoles diversifiés et viables dans des communautés rurales dynamiques et à la campagne; [Am. 102]

n)

Protéger et améliorer la qualité de l’environnement, en luttant contre la dégradation de l'environnement et en enrayant la perte de biodiversité, en promouvant la conservation et la gestion durable des écosystèmes terrestres et marins et des ressources naturelles renouvelables, en promouvant l'utilisation efficace des ressources, ainsi qu’une consommation et une production durables et en soutenant la transition vers des économies vertes et circulaires, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en améliorant la résilience face au changement climatique et en promouvant la gouvernance et l'information concernant les mesures en faveur du climat, ainsi que l’efficacité énergétique. L’IAP III promeut les politiques visant à soutenir le passage à une économie sobre en carbone, économe en ressources, sûre et durable et à renforcer la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention des catastrophes et la préparation et la réaction à ces dernières. Il promeut aussi un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, de même que la mise en place de cadres et de méthodes pour l'application de contrôles efficients et efficaces des matières nucléaires;

o)

Promouvoir les normes de sécurité nucléaire les plus exigeantes, y compris une culture de la sûreté nucléaire, une préparation aux situations d'urgence, une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, le démantèlement et l'assainissement des anciens sites et installations nucléaires; la radioprotection et la comptabilisation et le contrôle des matières nucléaires;

p)

Améliorer la capacité des secteurs agro-alimentaire et de la pêche à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché ainsi qu'à s'aligner progressivement sur les règles et les normes de l'Union dans l’optique d’améliorer leur capacité à exporter vers le marché de l’Union , tout en poursuivant des objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans le cadre d'un développement territorial équilibré des zones rurales et côtières; [Am. 103]

p bis)

Promouvoir les activités et améliorer les stratégies et les politiques à long terme visant à prévenir et à contrecarrer la radicalisation et l’extrémisme violent. [Am. 104]

ANNEXE III

Priorités thématiques pour l'aide à la coopération transfrontière

L'aide à la coopération transfrontière peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:

a)

promouvoir l'emploi, la mobilité de la main-d'œuvre et l'inclusion sociale et culturelle par-delà les frontières, notamment par les moyens suivants: intégrer les marchés du travail sans s'arrêter aux frontières, y compris par la mobilité transfrontière; les initiatives locales conjointes pour l'emploi; les services d'information et de conseil et la formation conjointe; l’égalité entre les femmes et les hommes; l’égalité des chances; l’intégration des communautés immigrées et des groupes vulnérables; les investissements dans les services publics de l'emploi; et le soutien aux investissements dans les services publics la santé publique ainsi qu’à la transition vers des services sociaux axés sur la famille et de santé proximité ; [Am. 105]

b)

protéger l'environnement et promouvoir l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, ainsi que la prévention et la gestion des risques, notamment par les moyens suivants: les actions conjointes de protection de l'environnement; promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles, la coordination de la planification de l’espace maritime, l'utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire, les sources d'énergie renouvelables et le passage à une économie verte, sobre en carbone, sûre et durable; promouvoir les investissements destinés à faire face à des risques spécifiques, assurer la résilience face aux catastrophes, ainsi que la prévention des catastrophes et la préparation et la réaction à ces dernières;

c)

promouvoir des transports durables et améliorer les infrastructures publiques, réduire notamment l'isolement grâce à l'amélioration de l'accès au transport et aux réseaux et services numériques, et investir dans des systèmes et équipements transfrontières pour l'eau, les déchets et l'énergie;

d)

promouvoir l’économie et la société numériques grâce, entre autres, au déploiement de la connectivité numérique, de même qu’au développement des services d’administration en ligne, de la confiance dans le numérique et de la sécurité du numérique, ainsi que des compétences numériques et de l’entrepreneuriat numérique;

d bis)

encourager la suppression des obstacles inutiles au commerce, y compris la charge administrative excessive et les barrières tarifaires et non tarifaires; [Am. 106]

e)

encourager le tourisme et le sport ainsi que valoriser le patrimoine culturel et naturel; [Am. 107]

f)

investir dans la jeunesse, le sport, l’éducation et les compétences, notamment en garantissant la reconnaissance des compétences et des qualifications, en développant et en déployant des programmes et des infrastructures conjoints d’éducation, de formation professionnelle et de formation venant en appui à des activités conjointes en faveur de la jeunesse; [Am. 108]

g)

promouvoir la gouvernance locale et régionale ainsi que la coopération transfrontière entre les administrations en vue de favoriser la réconciliation et la consolidation de la paix, et améliorer la planification et la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux; [Am. 109]

g bis)

investir dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile; [Am. 110]

g ter)

promouvoir la coopération transfrontière entre les administrations en vue de favoriser la réconciliation et la consolidation de la paix, et mettre en place la commission régionale pour l'établissement des faits concernant les crimes de guerre et autres graves violations des droits de l'homme commis en ex-Yougoslavie (RECOM); [Am. 111]

h)

améliorer la compétitivité, l'environnement des entreprises et le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que le commerce et l'investissement, notamment par la promotion et le soutien de l'entrepreneuriat, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, le développement des marchés locaux transfrontières et l'internationalisation;

i)

renforcer la recherche, le développement technologique, l'innovation et les technologies numériques, notamment en promouvant la mutualisation des ressources humaines et des équipements pour la recherche et le développement technologique.

i bis)

améliorer la coopération policière et judiciaire transfrontière et l’échange d’informations afin de faciliter l’investigation et la poursuite en justice de la criminalité organisée transfrontière et les cas connexes de criminalité et de corruption économiques et financières, de trafic et de contrebande. [Am. 112]

ANNEXE IV

Liste des indicateurs de performance clés

La liste suivante d’indicateurs de performance clés est utilisée et leur évolution annuelle sont utilisées pour aider à mesurer la contribution de l’Union à la réalisation de ses objectifs spécifiques et les progrès réalisés par les bénéficiaires : [Am. 113]

1.

Indicateur composite (1) sur le degré de préparation des pays visés par l'élargissement en ce qui concerne les aspects fondamentaux des critères politiques d'adhésion (dont la démocratie, l’état de droit — appareil judiciaire, lutte contre la corruption, lutte contre la criminalité organisée — et les droits de l’homme) (source: Commission européenne);

1 bis.

Indicateur composite sur les efforts mobilisés par les partenaires en matière de réconciliation, de consolidation de la paix, de bonnes relations de voisinage et de respect des obligations internationales, d’égalité entre les hommes et les femmes, et de droits des femmes; [Am. 114]

1 ter.

Indicateur d’absence de violence en ce qui concerne les diminutions relatives aux moteurs de conflit (tels que l’exclusion politique ou économique) reposant sur une évaluation de référence; [Am. 115]

1 quater.

Part des citoyens des pays bénéficiaires qui s’estiment bien informés de l’aide de l’Union apportée en vertu du présent règlement (source: Commission européenne); [Am. 116]

2.

Degré de préparation des pays visés par l'élargissement en ce qui concerne la réforme de l’administration publique (source: Commission européenne);

3.

Indicateur composite sur le degré de préparation des pays candidats et des candidats potentiels pour satisfaire aux exigences de l’acquis de l’UE (source: Commission européenne);

3 bis.

Niveau d’alignement sur les décisions et mesures relatives à la PESC et variation annuelle de celui-ci (source: SEAE); [Am. 117]

4.

Indicateur composite sur le degré de préparation des pays candidats et candidats potentiels en ce qui concerne les aspects fondamentaux des critères économiques (économie de marché viable et compétitivité) (source: Commission européenne);

5.

Dépenses publiques en matière de sécurité sociale (en pourcentage du PIB) (source: OIT)ou , dépenses de santé, inégalités en termes de revenus, taux de pauvreté, taux d'emploi et taux de chômage, tels qu’ils ressortent de (source: statistiques nationales) officielles ; [Am. 118]

5 bis.

Variations au cours du temps du coefficient de concentration de Gini du pays bénéficiaire; [Am. 119]

6.

Fracture numérique entre les bénéficiaires et la moyenne de l’UE (source: Commission européenne, indice DESI);

7.

Score de la distance de la frontière (Doing Business) (source: BM);

8.

Mesure de l’intensité énergétique en termes d’énergie primaire et de PIB (source: EUROSTAT);

9.

Réduction ou suppression des émissions de gaz à effet de serre (en kilotonnes d'équivalent CO2) avec l’appui de l’UE;

10.

Nombre de programmes de coopération transfrontière conclus entre bénéficiaires de l’IAP, d’une part, et entre bénéficiaires de l’IAP et États membres de l’UE, d’autre part (source: , tel qu’indiqué par la Commission européenne);

10 bis.

Nombre de nouvelles organisations participant aux actions et programmes au cours du temps; [Am. 121]

Les indicateurs seront , au minimum, ventilés par âge et par sexe, s’il y a lieu. [Am. 122]


(1)  Les trois indicateurs composites sont élaborés par la Commission européenne sur la base des rapports sur l'élargissement, qui s’inspirent aussi de multiples sources indépendantes.