21.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 23/218


P8_TA(2019)0150

Programme «Corps européen de solidarité» ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant le [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) no 375/2014 (COM(2018)0440 — C8-0264/2018 — 2018/0230(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 23/42)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0440),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 165, paragraphe 4, l’article 166, paragraphe 4, et l’article 214, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0264/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018 (2),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission du développement, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A8-0079/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 201.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 282.


P8_TC1-COD(2018)0230

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant le [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) no 375/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, son article 166, paragraphe 4, et son article 214, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne est fondée sur la solidarité, entre ses citoyens et entre ses États membres. Cette valeur commune , que garantit l’article 2 du traité sur l’Union européenne, guide ses actions et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes Européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète. [Am. 1]

(1 bis)

Compte tenu de la forte augmentation du nombre de crises humanitaires et de situations d'urgence dans le monde, il y a lieu de favoriser la solidarité entre les États membres ainsi qu'avec les pays tiers touchés par des crises d'origine humaine ou des catastrophes naturelles, tout en visant à renforcer la promotion de la solidarité et la visibilité de l'aide humanitaire auprès des citoyens de l'Union. [Am. 2]

(1 ter)

L’aide humanitaire est fondée sur les principes d’impartialité, de neutralité et de non-discrimination, consacrés dans le droit international humanitaire et le droit de l’Union. L’aide humanitaire fournit une réponse d’urgence fondée sur les besoins destinée à préserver la vie, à prévenir et à alléger la souffrance humaine, à préserver la dignité humaine, et à fournir une protection aux groupes vulnérables touchés par des catastrophes naturelles ou d’origine humaine. La réduction des risques de catastrophe et la préparation en la matière au moyen d’actions de renforcement des capacités et de la résilience sont également des éléments essentiels de l’aide humanitaire. [Am. 3]

(2)

Le discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016 a souligné la nécessité d’investir dans la jeunesse et a annoncé la création d’un corps européen de solidarité (ci-après le «programme») afin de donner aux jeunes de l’ensemble de l’Union les moyens d'apporter une contribution significative à la société, de faire preuve de solidarité et de développer leurs compétences. Ils pourront ainsi non seulement avoir un travail, mais aussi vivre une expérience humaine de grande valeur.

(3)

Dans sa communication du 7 décembre 2016 (4) intitulée «Un corps européen de solidarité», la Commission a insisté sur la nécessité de renforcer les fondements des activités de solidarité partout en Europe, d’offrir aux jeunes des possibilités plus nombreuses et plus intéressantes de s’engager dans des activités de solidarité dans un large éventail de domaines et de soutenir les acteurs nationaux , régionaux et locaux dans leurs efforts pour faire face à des difficultés et à des crises diverses. La communication a marqué le lancement de la première phase du corps européen de solidarité, pour laquelle différents programmes de l’Union ont été mobilisés afin d'offrir aux jeunes de toute l’Union des possibilités de volontariat, de stage ou d’emploi. [Am. 4]

(4)

L’article 2 du traité sur l’Union européenne cite la solidarité parmi les principes essentiels de l’Union européenne. Ce principe est également désigné à l’article 21, paragraphe 1, dudit traité comme l’un des fondements de l’action extérieure de l’UE.

(4 bis)

Aux fins du présent règlement, la solidarité s’entend comme un sentiment de responsabilité d’une personne envers les autres, qui l’amène à s’engager pour le bien commun et qui s’exprime dans des actions concrètes, sans attente d’une contrepartie. [Am. 5]

(4 ter)

Fournir une assistance aux personnes et aux communautés en dehors de l’Union qui sont confrontées à des catastrophes ou qui sont particulièrement vulnérables aux catastrophes et ont besoin d’une aide humanitaire, en vertu des principes fondamentaux de neutralité, d'humanité, d’indépendance et d’impartialité, constitue une expression importante de la solidarité. [Am. 6]

(4 quater)

Les volontaires participants et les organisations qui mènent des actions dans le cadre du corps volontaire européen d’aide humanitaire devraient adhérer aux principes énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire. [Am. 7]

(4 quinquies)

Il est indispensable de faire preuve d'une plus grande solidarité envers les victimes de crises et de catastrophes dans des pays tiers, ainsi que de mieux informer les citoyens de l'Union au sujet de l'aide et du volontariat humanitaires en général, en tant qu’activités à mener tout au long de la vie, et d'augmenter la visibilité de ces derniers. [Am. 8]

(4 sexies)

L’Union et les États membres se sont engagés à mettre en œuvre le programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable, tant en interne qu’à l’extérieur de leur territoire. [Am. 9]

(4 septies)

Dans ses conclusions du 19 mai 2017 intitulées «Donner un contenu opérationnel aux liens entre action humanitaire et développement», le Conseil a reconnu la nécessité d’accroître la résilience en instaurant un lien plus solide entre aide humanitaire et coopération au développement et de renforcer encore les liens opérationnels entre les approches complémentaires de l’aide humanitaire, de la coopération au développement et de la prévention des conflits. [Am. 10]

(5)

Il convient d’offrir aux jeunes des de véritables possibilités facilement accessibles et inclusives de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement envers des communautés tout en acquérant une expérience , des connaissances , des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, stagiaires et travailleurs et des échanges multiculturels . [Am. 11]

(6)

Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient être de grande qualité., en ce sens qu’elles devraient répondre à des Elles devraient viser à résoudre les besoins encore insatisfaits de la société, renforcer la solidarité et contribuer à renforcer des communautés ainsi que la participation démocratique. , Elles devraient donner aux jeunes la possibilité d'acquérir des connaissances , des aptitudes et des compétences précieuses., Elles devraient être financièrement accessibles aux jeunes et être mises en œuvre dans des conditions sûres , inclusives et saines. Il convient d’encourager le dialogue avec les autorités locales et régionales et les réseaux européens spécialisés dans les problèmes sociaux urgents afin de déterminer au mieux les besoins non satisfaits de la société et de garantir un programme axé sur les besoins. Les activités de solidarité ne devraient avoir aucune incidence négative sur les emplois ou stages existants et devraient contribuer à renforcer les engagements des entreprises en matière de responsabilité sociale d’entreprise sans s’y substituer. [Am. 12]

(7)

Le corps européen de solidarité sert de guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques et programmes pertinents de l’Union. Le corps européen de solidarité exploite les atouts et les synergies des programmes antérieurs et existants, notamment du service volontaire européen (5) et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne (6). Il complète également les efforts déployés par les États membres pour aider les jeunes et faciliter leur passage de l’école au monde du travail dans le cadre de programmes tels que la garantie pour la jeunesse, en leur offrant des possibilités supplémentaires de faire leurs premiers pas sur le marché du travail en participant à un stage ou en trouvant un emploi dans des domaines liés à la solidarité dans leur État membre ou à l’étranger. La complémentarité avec les réseaux existants à l'échelle de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités relevant du corps européen de solidarité, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi (EURES), et le réseau Eurodesk et les organisations de la société civile concernées, dont les partenaires sociaux et les réseaux représentant les jeunes et les volontaires , est également garantie. Il faudrait par ailleurs veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité , tels que le volontariat, le service civil, et les régimes de mobilité des jeunes, d’une part, et le corps européen de solidarité, d'autre part, en s’appuyant sur les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu , afin de renforcer et d’enrichir mutuellement l’impact et les qualités de ces programmes et de s’appuyer sur les bonnes pratiques. Le Corps européen de solidarité ne devrait pas remplacer les systèmes nationaux. Il convient de garantir l’accès de tous les jeunes aux activités nationales de solidarité. La Commission devrait élaborer des orientations pratiques sur la complémentarité du programme avec d’autres programmes et sources de financement de l’Union et sur les synergies entre eux. [Am. 13].

(8)

Pour ce qui est de l’interprétation de la législation en la matière au niveau de l’Union, tant les activités transfrontières de volontariat relevant du corps européen de solidarité que les activités de volontariat qui continuent d’être soutenues au titre du règlement (UE) no 1288/2013 devraient être considérés comme des activités équivalentes à celles relevant du service volontaire européen.

(8 bis)

La certification des organisations d’envoi et d’accueil réalisée conformément au règlement (UE) no 375/2014 ne devrait pas être répétée dans le cadre du programme et il convient de reconnaître des équivalences pour la mise en œuvre du présent règlement à partir de 2021. [Am. 14]

(9)

Le corps européen de solidarité élargit les possibilités non formelles et informelles offertes aux jeunes de participer à des activités de volontariat, d’effectuer des stages ou de trouver un emploi dans des domaines liés à la solidarité ainsi que de concevoir et d’élaborer des projets de solidarité de leur propre initiative. Ces possibilités contribuent à renforcer leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Le corps européen de solidarité soutient également les activités de mise en réseau des jeunes et des organisations qui y participent, ainsi que les mesures visant à garantir la qualité des activités bénéficiant d’un soutien et à promouvoir la validation des acquis d'apprentissage qui en découlent. Il contribuera donc aussi à la coopération européenne intéressant les jeunes et fera mieux connaître l’incidence positive de celle-ci. Il devrait aussi contribuer à renforcer les communautés et à soutenir les organisations existantes qui mettent en œuvre des actions de solidarité. [Am. 15]

(10)

Ces activités devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste et profiter aux communautés, tout en favorisant le développement des personnes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, et peuvent . Ces activités devraient pouvoir prendre la forme d’un volontariat, de stages et d’emplois, ainsi que de projets de solidarité ou d’activités de mise en réseau, dans différents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, l'égalité hommes-femmes, l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la participation démocratique, le dialogue interculturel et interreligieux, l’inclusion sociale, l’inclusion des personnes handicapées, l’environnement et la protection de la nature, l’action pour le climat, la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre, l’agriculture et le développement rural, la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires, la santé et le bien-être, la culture, notamment le patrimoine culturel, la créativité et la culture, l’éducation physique et le sport, l'assistance et la protection sociales, l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers , en vue particulièrement de répondre aux défis auxquels sont confrontés les migrants , la coopération et la cohésion territoriales, ainsi que la coopération transfrontière. Elles devraient présenter une importante dimension d'apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes susceptibles d'être proposées aux participants avant, pendant et après l'activité de solidarité concernée. [Am. 16]

(11)

Les activités de volontariat (qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou en dehors) constituent une expérience enrichissante dans un contexte d'apprentissage non formel et informel qui participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socio-éducatif et professionnel, à leur citoyenneté active , à leur participation démocratique et à leur employabilité. Le volontariat devrait se fonder sur une convention de volontariat écrite et les activités de volontariat ne devraient pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux. La Commission et les États membres devraient coopérer selon la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse. [Am. 17]

(12)

Les Il y a lieu de bien distinguer du volontariat, financièrement et sur le plan de l'organisation, les stages et les emplois facilement accessibles. Les stages ne devraient jamais donner lieu à des remplacements de salariés. Les stages rémunérés et les emplois peuvent cependant constituer un moyen d’encourager les jeunes défavorisés et les jeunes ayant moins de perspectives à participer à des activités liées à la solidarité habituellement hors de leur portée, tout en donnant une claire valeur ajoutée européenne en contribuant à relever les grands défis de société non satisfaits et à renforcer les communautés locales. dans des domaines liés à la solidarité peuvent offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires de faire leur entrée sur le marché du travail tout en contribuant à relever les grands défis de société. Leur employabilité et leur productivité peuvent s’en trouver améliorées et leur Les stages peuvent faciliter le passage du système éducatif des jeunes de l’école au monde du travail peut en être facilité et peuvent contribuer à renforcer leur employabilité , ce qui est essentiel pour augmenter leurs chances parvenir à leur intégration durable sur le marché du travail. Les stages et les emplois proposés constituent un tremplin pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. Les stages et les emplois proposés dans le cadre du corps européen de solidarité respectent les principes de qualité définis dans la recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages. Les stages et les emplois proposés constituent un tremplin pour aider les jeunes à entrer sur le marché devraient toujours être rémunérés par l’organisation participante accueillant ou employant les participants. Les stages devraient reposer sur une convention de stage écrite, conformément à la législation applicable du pays où se déroule le stage, selon le cas, et respecter les principes définis dans la recommandation du travail et s'accompagnent d’une aide appropriée après l'activité Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour . les stages (7). et les emplois sont facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux et les chambres de commerce, et sont rémunérés par l’organisation participante. En tant qu'organisations participantes, ces acteurs devraient demander un financement par l'intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité. Les emplois devraient reposer sur un contrat de travail, conformément au droit national ou aux conventions collectives applicables, ou les deux, du pays participant dans lequel l’emploi est occupé. Le soutien financier accordé aux organisations participantes proposant des emplois ne devrait pas dépasser douze mois. Les organisations participantes devraient demander un financement par l’intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité. Les stages et emplois devraient s’accompagner d’une préparation, d’une formation sur le tas et d’une aide après le placement suffisantes liées à la participation du participant. Les stages et les emplois pourraient être facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux et les chambres de commerce, ainsi que par les organisations membres d’EURES, conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil  (8) , pour les activités transfrontalières. [Am. 18]

(12 bis)

Il convient de déployer des efforts en vue de garantir que les stages et les emplois sont ouverts à la participation de tous les jeunes, notamment aux jeunes ayant moins de perspectives, notamment les personnes handicapées, les personnes présentant des désavantages sociaux ou culturels, les migrants et les résidents de zones rurales isolées et des régions ultrapériphériques de l’Union. [Am. 19]

(13)

L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le corps européen de solidarité contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes les moyens de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Ces projets sont l’occasion de tester de nouvelles idées , de mettre au point des solutions novatrices pour remédier à des problèmes communs, selon une approche ascendante, et d'aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. Ils servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans la solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants au corps européen de solidarité à se lancer dans l'exercice d'une activité indépendante et à continuer d’être des citoyens actifs, que ce soit en tant que volontaires, stagiaires ou la création d'associations travailleurs au sein d’associations , d'organisations non gouvernementales ou d'autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse. Le corps européen de solidarité devrait essentiellement créer une atmosphère dans laquelle les jeunes sont de plus en plus motivés pour s’engager dans des activités de solidarité et servir l’intérêt public. [Am. 20]

(13 bis)

Les volontaires peuvent contribuer à renforcer la capacité de l’Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins et sur des principes, ainsi que l’efficacité du secteur humanitaire, s’ils ont été sélectionnés, formés et préparés au déploiement de façon adéquate afin de s’assurer qu’ils possèdent les qualifications et les compétences nécessaires pour aider les personnes dans le besoin le plus efficacement possible, et s’ils bénéficient d’un soutien et d’un encadrement suffisants sur le terrain. Par conséquent, la présence de mentors/référents hautement compétents, qualifiés et expérimentés sur le terrain est extrêmement importante, car ils contribuent à l’efficacité de l’action humanitaire ainsi qu’au soutien apporté aux bénévoles. [Am. 21]

(14)

Les jeunes et les organisations qui participent au corps européen de solidarité devraient avoir le sentiment d'appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de bonne qualité à un nombre croissant de participants. Le corps européen de solidarité soutient les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des jeunes et des organisations participantes envers cette communauté, à favoriser un esprit propre au corps européen de solidarité et à encourager les échanges de bonnes pratiques et d’expériences utiles. Ces activités contribuent aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au corps européen de solidarité et à recueillir l'avis détaillé et utile des participants et des organisations participantes sur les différentes étapes de la mise en œuvre du programme. Ces avis devraient comprendre des questions sur les objectifs du programme, afin de mieux évaluer s’ils ont été atteints. [Am. 22]

(14 bis)

Pour que le programme soit mis en œuvre avec succès, il convient d’accroître sa visibilité et la sensibilisation du grand public ainsi que de faire connaître les possibilités de financement disponibles par des campagnes d’information, notamment une journée annuelle d’information sur le corps européen de solidarité et une communication dynamique fortement axées sur les réseaux sociaux, de sorte à s’assurer de l’information la plus large possible parmi les groupes cibles, qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations. [Am. 23]

(15)

Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité et à l’objectif inclusif qui devra être réalisé par l’intermédiaire des activités et des autres possibilités offertes par le corps européen de solidarité, notamment en proposant aux participants une formation adéquate en ligne ou hors ligne , un soutien linguistique, un hébergement raisonnable, une assurance, une aide administrative des procédures administratives simplifiées et une aide un soutien avant et après l'activité les activités , ainsi qu’en validant les connaissances, les aptitudes et les compétences qu’ils auront acquises dans le cadre de leur participation au corps européen de solidarité. Il convient de mettre en œuvre et de fournir des mesures de soutien en collaboration avec les organisations de jeunesse et d’autres organisations sans but lucratif et de la société civile afin de tirer parti de leur savoir-faire dans ce domaine. La sécurité et la sûreté des volontaires participants ainsi que des bénéficiaires prévus continuent de revêtir une importance capitale . Toutes les activités doivent respecter le principe «ne pas nuire». Les participants et les volontaires ne devraient pas être déployés lors d'opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux , ni dans des installations qui enfreignent les normes internationales en matière de droits de l’homme. Les activités qui impliquent un contact direct avec les enfants devraient être guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et comporter, le cas échéant, la vérification des antécédents des participants ou l’adoption d’autres mesures visant à assurer la protection des enfants . [Am. 24]

(15 bis)

Conformément aux «lignes directrices de l’Union pour la promotion et la protection des droits de l’enfant (2017)» et à l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’Union et les États membres doivent promouvoir et appuyer le passage du placement en institution des personnes vulnérables, telles que les personnes handicapées et les enfants, à leur prise en charge par leur famille ou à proximité. Dans ce contexte, le programme ne devrait pas soutenir de mesures ou d’initiatives qui nuisent à l’engagement à mettre un terme au placement en institution ou à tout placement préjudiciable aux enfants ou aux personnes handicapées. [Am. 25]

(15 ter)

Les principes d’égalité des chances et de non-discrimination de l’Union devraient être pleinement respectés à tous les stades de la mise en œuvre du programme, notamment pour l’identification et la sélection des participants et des organisations. [Am. 26]

(16)

Pour garantir que les activités au titre du corps européen de solidarité auront un impact sur le développement personnel, éducatif, social, culturel, civique et professionnel des participants, il convient de bien définir et documenter, en tenant compte des situations et des spécificités nationales, les connaissances, les aptitudes et les compétences qui constituent les acquis d'apprentissage de ces activités, ainsi que le préconise la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (9). Pour garantir que les candidats inscrits se voient proposer des activités de solidarité appropriées, il convient de mettre à leur disposition l’acquis de l’apprentissage tiré des activités de solidarité avant qu’ils ne choisissent d’y participer. À cette fin, il convient d’encourager le recours à des instruments efficaces au niveau de l’Union et au niveau national pour la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel, tels que le Youthpass et l’Europass, s’il y a lieu. [Am. 27]

(16 bis)

Les agences nationales devraient également encourager les jeunes bénévoles à devenir ambassadeurs du programme et à partager ainsi leur expérience sur les réseaux de jeunes, dans les établissements d’enseignement et au moyen d’ateliers. Les anciens bénévoles ou ambassadeurs pourraient également contribuer à la formation de futurs candidats. [Am. 28]

(17)

Un label de qualité devrait garantir le respect, par les organisations participantes, des valeurs, principes et objectifs de l’Union européenne, ainsi que des principes et exigences du corps européen de solidarité en ce qui concerne leurs droits et leurs responsabilités , et les normes de sécurité, à tous les stades de l’expérience de solidarité , y compris les phases précédant et suivant l’activité . Obtenir un label de qualité est une condition préalable à la participation, mais ne devrait pas conduire automatiquement à un financement au titre du corps européen de solidarité. Il convient de différencier les labels de qualité selon le type d’activité de solidarité. [Am. 29]

(18)

Toute entité désireuse de participer au corps européen de solidarité devrait recevoir un label de qualité pour autant que les conditions qui y sont attachées soient respectées. Afin de garantir le respect effectif par les organisations participantes des principes et des exigences du corps européen de solidarité en ce qui concerne leurs droits et leurs responsabilités, des labels de qualité distincts devraient être mis en place pour le volontariat dans les activités de solidarité, le volontariat à l’appui des opérations d’aide humanitaire, ainsi que pour les stages et les emplois, et devraient également varier selon la fonction de l’organisation participante. Le processus conduisant à l’attribution d’un label de qualité devrait être mené sur une base continue par les organes d’exécution du corps européen de solidarité. Une fois attribué, le label de qualité devrait être réévalué périodiquement régulièrement et pourrait devrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles prévus, que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies. La procédure administrative devrait être réduite au minimum afin d’éviter de décourager les organisations de plus petite taille. [Am. 30]

(19)

Toute entité désireuse de demander un financement afin de pouvoir proposer des activités au titre du corps européen de solidarité devrait, à titre de condition préalable, obtenir un label de qualité. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes physiques qui sollicitent un soutien financier pour le compte d’un groupe informel de participants au corps européen de solidarité dans le but de financer leurs projets de solidarité.

(19 bis)

De manière générale, les demandes de subvention devraient être présentées à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation participante. Les demandes de subventions pour les activités de solidarité organisées par des organisations actives à l’échelon européen ou international, les activités de solidarité des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau européen et les activités de solidarité à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans les pays tiers devraient être présentées à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), instituée par la décision d’exécution 2013/776/UE  (10) de la Commission.

(20)

Les organisations participantes peuvent remplir plusieurs fonctions dans le cadre du corps européen de solidarité. Dans leurs fonctions d'accueil, elles exercent des activités liées à l’accueil des participants, y compris l’organisation d’activités et la fourniture de conseils et d'un soutien aux participants pendant l’activité de solidarité et le recueil de l’avis des participants après l’activité , selon les besoins. Dans leurs fonctions de soutien, elles exercent des activités en rapport avec l’envoi et la préparation des participants avant, pendant et après l’activité de solidarité, y compris des activités de formation et d'orientation des participants vers des organisations locales après l’activité , de manière à accroître les possibilités de nouvelles expériences de solidarité. Les agences nationales devraient également encourager les bénévoles à devenir les ambassadeurs du programme et à faire partager leur expérience personnelle par l’intermédiaire des réseaux de jeunes et des établissements d’enseignement, ce qui aidera à la promotion du programme. À cette fin, les agences nationales devraient apporter leur soutien aux bénévoles. [Am. 32]

(20 bis)

Afin de soutenir les activités de solidarité des jeunes, les organisations participantes devraient être des entités publiques ou privées ou des organisations internationales, à but lucratif ou non lucratif, et peuvent inclure des organisations de jeunesse, des institutions religieuses et des associations caritatives, des organisations humanistes laïques, des ONG ou d’autres acteurs de la société civile. Le programme ne devrait apporter de financement que pour couvrir les activités à but non lucratif des organisations participantes. [Am. 33]

(21)

Le développement des projets du corps européen de solidarité devrait être facilité. Il conviendrait cependant d’informer correctement et en permanence les éventuels bénéficiaires. Des mesures spécifiques devraient être prises pour aider les promoteurs de tels projets à demander des subventions ou à créer des synergies grâce au soutien des Fonds structurels et d'investissement européens et des programmes concernant la migration, la sécurité, la justice et la citoyenneté, la santé et la culture. [Am. 34]

(22)

Des centres de ressources du corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution, les organisations participantes et les jeunes qui participent au corps européen de solidarité dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du corps européen de solidarité, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, notamment au moyen de certificats Youthpass.

(23)

Le portail du corps européen de solidarité devrait être actualisé en permanence pour garantir un accès facile , sans obstacles et convivial au corps européen de solidarité et fournir , dans le respect des normes établies par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil  (11) . Le corps européen de solidarité fournit un guichet unique aux personnes et organisations intéressées pour ce qui concerne, entre autres, l’inscription, l’identification et l'appariement entre les profils et les possibilités d'activités, la mise en réseau et les échanges virtuels, la formation en ligne, le soutien linguistique et l'aide avant et après l'activité, les mécanismes de retour d'information et d’évaluation, ainsi que d’autres fonctionnalités utiles qui pourraient être introduites à l’avenir. Si un guichet unique procure l’avantage d’un accès intégré à diverses activités, les particuliers peuvent être confrontés à des obstacles physiques, sociaux et d’autre nature lorsqu’ils consultent le portail du corps européen de solidarité. Afin de surmonter ces obstacles, les organisations participantes devraient apporter aux participants une aide à l’enregistrement. [Am. 35]

(24)

Le portail du corps européen de solidarité devrait être développé en tenant compte du cadre d’interopérabilité européen (12), qui donne des orientations spécifiques sur la façon d’établir des services publics numériques interopérables et est mis en œuvre dans les États membres et d'autres membres de l’Espace économique européen au moyen de cadres nationaux d’interopérabilité. Il contient, à l’intention des administrations publiques, 47 recommandations concrètes sur la manière d’améliorer la gouvernance de leurs activités d’interopérabilité, d’établir des relations entre organisations, de rationaliser les processus soutenant les services numériques de bout en bout et de veiller à ce que la législation en vigueur et la nouvelle législation ne portent pas préjudice aux efforts d’interopérabilité. En outre, le portail devrait être construit conformément aux normes établies par la directive (UE) 2016/2102. [Am. 36]

(24 bis)

Afin que le processus de mise en œuvre du programme gagne en transparence et augmente l’efficacité du programme, la Commission devrait consulter régulièrement les principales parties intéressées, y compris les organisations participantes, à propos de la mise en œuvre du programme. [Am. 37]

(24 ter)

Pour assurer le bon fonctionnement du programme et le déploiement en temps utile des actions, il est essentiel que soient mis en place, dans le cadre des programmes de travail du programme, des mécanismes garantissant que des offres soient présentées dans un délai raisonnable et relativement prévisible aux candidats inscrits. Des informations et des mises à jour régulières sur les placements disponibles et les organisations participantes qui interviennent activement devraient par conséquent être envoyées aux candidats inscrits afin de les encourager à s’engager dans le programme après leur inscription, tout en leur donnant la possibilité de se mettre directement en contact avec les acteurs de la solidarité au niveau national et européen. [Am. 38]

(25)

Le règlement [le nouveau RF] (13) (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(26)

En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (15), l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (16), le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(27)

Le corps européen de solidarité vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans et la participation aux activités proposées par le corps européen de solidarité devrait être soumise à une inscription préalable sur le portail du corps européen de solidarité.

(27 bis)

Les principes d'égalité des chances et de non-discrimination de l'Union donnent à penser que les citoyens de l'Union et les résidents de longue durée de l'Union de tous horizons et de tous âges devraient pouvoir s'engager en tant que citoyens actifs. Compte tenu des défis spécifiques du contexte humanitaire, les participants à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union doivent être âgés d'au moins 18 ans et peuvent représenter un large éventail de profils et de générations dont les compétences sont utiles pour mener à bien ces opérations humanitaires. [Am. 39]

(28)

Il convient de veiller spécialement à faire en sorte que les activités soutenues par le corps européen de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, notamment aux plus défavorisés en particulier les jeunes ayant moins de perspectives, comme le décrit la stratégie d’inclusion et de diversité élaborée et appliquée dans le cadre du programme Erasmus+ . Des mesures spécifiques , comme des formats appropriés d’activités de solidarité et des conseils personnalisés, devraient être en place pour promouvoir l’inclusion sociale et la participation des jeunes défavorisés ayant moins de perspectives , ainsi que pour tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. À cette fin, les jeunes ayant moins de perspectives devraient, sans préjudice de la possibilité de participer à temps plein et dans un pays autre que le pays de résidence, avoir également la possibilité de participer à temps partiel ou dans leur pays de résidence, et devraient bénéficier d’autres mesures visant à faciliter leur participation au programme. De la même manière, les pays participants devraient s'efforcer d'adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du corps européen de solidarité. Il s'agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte européenne d'assurance-maladie en cas d'activités à l’étranger au sein de l’Union européenne. [Am. 40]

(28 bis)

Une attention et un soutien particuliers devraient être apportés à la capacité des organisations d’accueil partenaires dans les pays tiers ainsi qu’à la nécessité d’intégrer les activités des bénévoles dans le contexte local et de faciliter l’interaction de ces derniers avec les intervenants humanitaires locaux, la communauté d’accueil et la société civile. [Am. 41]

(29)

Reflétant l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et à réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l'action pour le climat dans les politiques de l'Union et à atteindre un objectif général consistant à consacrer au moins 25 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées au climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027, ainsi qu’un objectif annuel de 30 % aussitôt que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions pertinentes seront recensées durant l’élaboration et la mise en œuvre du programme et seront réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen correspondants. [Am. 42]

(30)

Le présent règlement établit, pour la période 2021-2027, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle (18).

(30 bis)

Une part adéquate du budget devrait être consacrée à l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et au développement des réseaux de jeunes. [Am. 43]

(31)

Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre prévus par le présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques attendus de non-respect. Pour les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

(32)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer au programme dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes de l’Union au moyen d'une décision prise au titre dudit accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Le présent règlement devrait accorder à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. La participation pleine et entière d’un pays tiers au programme devrait être soumise aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation dudit pays au programme. Cette participation suppose en outre l’obligation de mettre en place une agence nationale et de gérer certaines des actions du programme à un niveau décentralisé. Les personnes et les entités de pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient pouvoir participer à certaines actions de celui-ci, comme défini dans le programme de travail et dans les appels à propositions publiés par la Commission.

(33)

Pour optimiser l’impact du corps européen de solidarité, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant aux pays participants et aux autres programmes de l’Union de mettre des fonds supplémentaires à disposition conformément aux règles du corps européen de solidarité.

(34)

En vertu de [l’article 88 de la nouvelle décision du Conseil relative à l'association des PTOM] (19), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(35)

Conformément à la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» (20), le programme devrait tenir compte de la situation spécifique de ces régions. Des mesures seront prises pour accroître leur participation dans toutes les actions , y compris des mesures de publicité renforcée . Ces mesures feront l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation. [Am. 44]

(36)

Compte tenu du fait que le programme est mis en œuvre sur une période de sept ans, il importe de prévoir une flexibilité suffisante pour permettre au programme de s’adapter à l’évolution des réalités et des priorités politiques pour la mise en œuvre des activités de solidarité. En tant que tel, le présent règlement ne définit pas en détail la manière dont les actions seront conçues, ni ne préjuge des priorités politiques ou des priorités budgétaires correspondantes pour les sept années à venir. Il convient plutôt fixer les choix et priorités stratégiques, ainsi que le détail des initiatives spécifiques qui devront être mises en œuvre au titre des différentes activités, dans le cadre d’un programme de travail annuel, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (21) (ci-après dénommé «règlement financier») . Conformément au règlement financier, la Commission devrait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Le programme de travail annuel devrait aussi définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le droit fil de l’objectif général et de l’objectif spécifique du programme, les critères de sélection et d'attribution pour les subventions, ainsi que tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen d’actes délégués. Pour garantir une participation égale à la préparation des actes délégués, il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil . [Am. 45]

(37)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le présent programme sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences devraient contenir des indicateurs spécifiques, mesurables et réalistes, qui puissent être mesurés au fil du temps pour servir de base à l’évaluation de l'impact du programme sur le terrain.

(38)

Des activités adéquates de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités offertes et des résultats des actions soutenues par le programme devraient être menées au niveau européen, régional, national et local. Il convient de promouvoir le programme grâce à des moyens de communication dynamiques, en accordant une attention particulière aux médias sociaux, afin de toucher un grand nombre de candidats potentiels. Une attention particulière devrait être accordée aux entreprises sociales, pour les encourager à soutenir les activités du corps européen de solidarité. Les activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion devraient associer tous les organes d’exécution du programme , les sites internet de l’Union, les programmes de l’Union associés au corps européen de solidarité et être menées, s'il y a lieu, avec l'aide d'autres acteurs clés. [Am. 46]

(39)

Afin de mieux réaliser les objectifs du programme, la Commission, les États membres et les agences nationales devraient de préférence coopérer étroitement en partenariat avec des organisations non gouvernementales, des entreprises sociales, des organisations de jeunesse , des organisations représentant les personnes handicapées et des acteurs locaux disposant d’une expertise en matière d’actions de solidarité , y compris les infrastructures de volontariat et les agences de soutien telles que les centres de volontariat . [Am. 47]

(40)

En vue d'améliorer l'efficience de la communication avec le grand public et de renforcer les synergies entre les activités de communication menées à l'initiative de la Commission, les ressources allouées à la communication au titre du présent règlement devraient également contribuer à couvrir de façon accessible la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles concernent l’objectif général du présent règlement. [Am. 48]

(41)

Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et efficace du présent règlement, le programme devrait utiliser au maximum les modalités de gestion déjà en place. La mise en œuvre du programme devrait par conséquent être confiée aux structures existantes, à savoir la Commission et les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus]. La Commission devrait consulter régulièrement les acteurs clés, notamment les organisations participantes, sur la mise en œuvre du corps européen de solidarité.

(42)

Afin de garantir une bonne gestion financière , une optimisation des coûts et la sécurité juridique dans chaque pays participant, il convient que chaque autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant. Dans la mesure du possible, et en vue d’une efficience optimale, cet organisme d'audit indépendant pourrait être celui qui a été désigné pour les actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus]. [Am. 49]

(43)

Les États membres devraient s'efforcer d'adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Il s'agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice du droit de l’Union relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour et aux autres problèmes juridiques qui pourraient entraver l’accès des jeunes au programme . Conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (22), les États membres sont encouragés à mettre en place des procédures d'admission accélérées. [Am. 50]

(44)

Le système de déclaration de performance devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide, et au niveau de granularité adéquat. Ces données devraient être communiquées à la Commission dans le respect des règles de protection des données qui s’appliquent.

(45)

Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23). [Am. 51]

(46)

Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d’utiliser autant que possible des subventions simplifiées prenant la forme de financements basés sur des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires. Les subventions simplifiées visant à faciliter les actions de mobilité du programme, telles que définies par la Commission, devraient tenir compte du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d'accueil. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces subventions de toute taxe et de tout prélèvement social. La même exonération devrait s'appliquer aux entités publiques ou privées qui accordent ce soutien financier aux personnes concernées.

(47)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (24), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. Afin de réviser et/ou de compléter les indicateurs de performance du programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(48)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (25). En particulier, il vise à garantir le respect intégral du droit à l'égalité entre les hommes et les femmes et du droit à la non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ou l’origine socio-économique et à promouvoir l’application des articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. [Am. 52]

(49)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(50)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)

[Le règlement relatif au corps européen de solidarité] devrait être abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

(52)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le corps européen de solidarité (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«activité de solidarité»: une activité temporaire de grande qualité contribuant inclusive et adéquatement financée qui vise à répondre aux besoins sociétaux importants au bénéfice d’une communauté ou d’une société dans son ensemble, contribue à la réalisation des objectifs du corps européen de solidarité, qui peut prendre la forme d'un volontariat, de stages, d'emplois, de projets de solidarité et d'activités de mise en réseau dans divers domaines, notamment ceux visés au point 13, présentant présente une valeur ajoutée européenne et respectant respecte les réglementations en matière de santé et de sécurité et les normes internationales en matière de droits de l'homme ; [Am. 53]

(2)

«candidat inscrit»: une personne âgée de 17 à 30 ans, qui réside légalement dans un pays participant et qui s'est inscrite sur le portail du corps européen de solidarité pour manifester son intérêt à s’engager dans une activité de solidarité, mais ne participe pas encore à une telle activité; [Am. 54]

(3)

«participant»: une personne âgée de 18 à 30 ans, qui réside légalement dans un pays participant, qui s'est inscrite sur le portail du corps européen de solidarité et qui participe à une activité de solidarité dans le cadre du corps européen de solidarité; [Am. 55]

(4)

«jeunes ayant moins de perspectives»: des jeunes confrontés personnes qui ont besoin d’un soutien supplémentaire en raison de divers obstacles dus par exemple à un handicap, à des obstacles qui les empêchent d’avoir pleinement accès aux possibilités offertes par le programme pour problèmes de santé, à des difficultés éducatives, à leur situation de migrant, à des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou différences culturelles , à leur situation économique , sociale et géographique , y compris les personnes issues de santé communautés marginalisées , ou pour à risque de discrimination fondée sur l’un des raisons telles qu’un handicap ou motifs énumérés à l’article 21 de la charte des difficultés éducatives droits fondamentaux de l’Union européenne ; [Am. 56]

(5)

«organisation participante»: toute entité publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, au niveau local, régional, national ou international, qui a obtenu le label de qualité du corps européen de solidarité dans une fonction d’accueil et/ou de soutien, ce qui garantit que cette organisation est capable de mettre en œuvre des activités de solidarité de qualité élevée conformément aux objectifs du programme ; [Am. 57]

(6)

«volontariat»: une activité de solidarité prenant la forme facultative consistant dans l’exercice d'une activité volontaire non rémunérée d'utilité publique qui contribue au bien-être social, qu’un participant accomplit pendant son temps libre et de sa propre volonté, sans droit à rémunération, pour une période de 12 mois au maximum; [Am. 58]

(7)

«stage»: une activité de solidarité rémunérée qui prend la forme d’une expérience professionnelle au sein d’une organisation participante pour une période de deux trois à six mois, renouvelable une fois et d’une durée maximale de 12 mois, proposée et rémunérée par l'organisation participante qui accueille le participant au corps européen de solidarité et comprenant une composante de formation permettant au participant d’acquérir des compétences et une expérience pertinentes ; [Am. 59]

(8)

«emploi»: une activité de solidarité décemment rémunérée pour une période de 2 3 à 12 mois, qui comprend une composante d’apprentissage et de formation, est fondée sur un contrat écrit et est proposée et rémunérée par l'organisation participante qui emploie le participant au corps européen de solidarité , sans remplacer une offre d’emploi existante ni s’y substituer ; [Am. 60]

(9)

«projet de solidarité»: une activité de solidarité non rémunérée et d’une durée maximale de 12 mois, réalisée au niveau national ou transnational par des groupes composés d'au moins cinq participants au corps européen de solidarité, en vue de relever les grands défis qui se posent au sein de leur communauté, et présentant une nette valeur ajoutée européenne; [Am. 61]

(10)

«label de qualité»: la certification attribuée , sur la base d’exigences spécifiques diverses selon le type d’activité de solidarité proposée, à une organisation participante disposée à proposer des activités de solidarité dans le cadre du corps européen de solidarité en qualité d'entité d'accueil et/ou de soutien , certifiant que l’organisation peut garantir la qualité des activités de solidarité, à tous les stades de l’expérience de solidarité, dans le respect des principes et des objectifs du programme ; [Am. 62]

(11)

«centres de ressources du corps européen de solidarité»: les fonctions supplémentaires exercées par les agences nationales désignées en vue de soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et la qualité des activités menées au titre du corps européen de solidarité, ainsi que le recensement des compétences acquises par les participants dans le cadre de leurs activités de solidarité;

(12)

«outils de transparence et de reconnaissance de l'Union»: des instruments qui aident les parties prenantes à comprendre, à apprécier et éventuellement à reconnaître les acquis des apprentissages non formels et informels dans l'ensemble de l'Union. Une fois les activités auxquels ils participent terminées, tous les participants recevront un certificat, tel que le Youthpass ou l'Europass, attestant les acquis d’apprentissage et les compétences développées durant ces activités;

(13)

«activité d'aide humanitaire»: une activité en soutien aux opérations d'aide humanitaire dans des pays tiers qui visent à apporter une aide d'urgence fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d'atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine lors de crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles et peuvent notamment consister en des opérations d'assistance, de secours et de protection lors des crises humanitaires ou immédiatement après celles-ci, en des mesures d'appui destinées à garantir l'accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l'aide, ainsi qu'en des actions visant à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, à faire le lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement et à contribuer à l'amélioration de la résilience et de la capacité à faire face aux crises et à les surmonter;

(14)

«pays tiers»: un pays qui n'est pas membre de l’Union;

(15)

«pays tiers associé au programme»: un pays tiers qui est partie à un accord avec l’Union l'autorisant à participer au programme et qui satisfait à toutes les obligations imposées aux États membres par le présent règlement;

(16)

«pays tiers non associé au programme»: un pays tiers qui ne participe pas pleinement au programme, mais dont les entités juridiques peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, du programme dans des cas dûment justifiés dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectif général de faire participer davantage les promouvoir la solidarité en tant que valeur, principalement par le volontariat, de renforcer l’engagement d’une génération de jeunes plus susceptibles de mener des activités de solidarité et les de renforcer l’engagement des organisations à pour des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, dans le but de contribuer à renforcer la cohésion sociale , la solidarité , la démocratie, l’identité européenne et la démocratie citoyenneté active dans l’Union et au-delà, en relevant des de soutenir les communautés et de relever les défis de société et des les défis humanitaires sur le terrain, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir l'inclusion sociale et l’égalité des chances . [Am. 63]

2.   Le programme a pour objectif spécifique d’offrir aux jeunes, y compris à ceux ayant moins de perspectives, des possibilités aisément accessibles et inclusives de participer à des activités de solidarité apportant des changements sociétaux positifs en Europe et au-delà, tout en leur permettant de renforcer et de faire dûment valider leurs compétences pour leur développement personnel, éducatif, social, culturel et civique et pour leur développement professionnel, en facilitant leur engagement continu en tant que citoyens actifs, leur employabilité et leur transition vers le marché du travail. [Am. 64]

2 bis.     Les avis fournis par les participants et les organisations participantes comprennent également une évaluation de la réalisation des objectifs du programme. [Am. 65]

3.   Les objectifs du programme sont réalisés dans le cadre des volets d'actions suivants:

(a)

participation des jeunes à des activités de solidarité répondant à des défis de société, comme indiqué à l’article 6 et aux efforts visant à réaliser les objectifs de développement durable ; [Am. 66]

(b)

participation des jeunes et des personnes possédant une expertise à des activités de solidarité dans le domaine de l'aide humanitaire (corps volontaire européen d’aide humanitaire), comme indiqué à l’article 10 , et actions à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union visant à renforcer la capacité des organisations d’accueil à fournir une aide humanitaire dans des pays tiers, comme indiqué à l’article 11 . [Am. 67]

3 bis.     Les objectifs opérationnels et les priorités stratégiques correspondantes des actions devant être mises en œuvre grâce aux activités des différents volets visés au paragraphe 3 sont établis en détail dans les programmes de travail annuels devant être adoptés conformément à l’article 18. [Am. 68]

CHAPITRE II

ACTIONS DU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

Article 4

Actions du corps européen de solidarité

1.   Le programme poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 à travers les types d'actions suivants:

(a)

le volontariat visé aux articles 7 et 11;

(b)

les stages et les emplois, comme indiqué à l'article 8 , qui doivent être de qualité élevée ; [Am. 69]

(c)

les projets de solidarité, comme indiqué à l'article 9;

(d)

les activités de mise en réseau visées à l'article 5;

(e)

les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui visées à l’article 5.

2.   Le programme apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de:

(a)

leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins d'éducation et de formation et la coopération;

(b)

leur capacité à compléter d'autres programmes et politiques aux niveaux local, régional, national, international et de l'Union;

(c)

leur dimension européenne en ce qui concerne les thèmes, les objectifs, les approches, les résultats escomptés et d'autres aspects des activités de solidarité;

(d)

leur approche ouverture à tous et leur capacité réelle visant à associer des jeunes d'horizons différents , y compris des jeunes handicapés ; [Am. 70]

(e)

leur contribution à l'utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union.

2 bis.     Les programmes de travail annuels adoptés conformément à l’article 18 comprennent une liste des activités potentiellement néfastes pour les participants, les bénéficiaires et la société, ou inappropriées pour les participants, et qui ne sauraient être menées dans le cadre du programme ou pour lesquelles une formation particulière, des contrôles des antécédents ou d’autres mesures sont nécessaires au préalable. [Am. 71]

3.   Les activités de solidarité sont mises en œuvre dans le respect des exigences spécifiques fixées pour chaque type d'activité mené dans le cadre du programme, énoncées aux articles 5, 7, 8, 9 et 11, ainsi que des cadres réglementaires applicables dans les pays participants.

4.   Les références au service volontaire européen dans la législation de l'Union s'entendent comme visant aussi les activités de volontariat relevant du règlement (UE) no 1288/2013 ainsi que du présent règlement.

Article 5

Actions communes aux deux volets

1.   Les activités de mise en réseau visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), tendent à:

(a)

renforcer les capacités des organisations participantes à proposer des projets de bonne grande qualité , facilement accessibles et adéquatement financés à un nombre croissant de participants au corps européen de solidarité; [Am. 72]

(b)

attirer des nouveaux venus, qu'il s'agisse de jeunes , de personnes ayant une certaine expérience dans le cadre de l’initiative EUAV ou d’organisations participantes; [Am. 73]

b bis)

faciliter l’accès des personnes handicapées à toutes les activités proposées; [Am. 74]

(c)

fournir des occasions de faire remonter les informations sur les activités de solidarité et promouvoir le programme en tant qu’ambassadeur ; et [Am. 75]

(d)

contribuer à l'échange de données d'expérience et accroître le sentiment d'appartenance des personnes et entités participant au corps européen de solidarité afin d’en renforcer les répercussions positives plus larges.

2.   Les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui visées à l’article 4, paragraphe 1, point e), comprennent:

(a)

des mesures visant à garantir la qualité du volontariat, des stages ou des emplois, y compris la formation, le soutien linguistique, les assurances complémentaires, l'aide avant ou après l'activité de solidarité et une utilisation du Youthpass qui recense et décrit les compétences acquises au cours des activités de solidarité, pour les participants, ainsi que le renforcement des capacités et le soutien administratif, pour les organisations participantes;

a bis)

des mesures visant à protéger les bénéficiaires d’activités de solidarité, y compris la formation ciblée des participants qui exercent leur activité de solidarité au profit des groupes vulnérables, notamment les enfants, ainsi que la vérification des antécédents des participants travaillant avec des enfants; [Am. 76]

a ter)

des mesures visant à promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des chances, en particulier en vue de la participation des jeunes ayant moins de perspectives, comme des formats appropriés d’activités de solidarité et une aide personnalisée; [Am. 77]

a quater)

des mesures visant à assurer le renforcement des capacités et le soutien administratif pour les organisations participantes; [Am. 78]

(b)

l'élaboration et le maintien d'un label des labels de qualité pour les entités disposées à fournir des activités de solidarité dans le cadre du corps européen de solidarité; [Am. 79]

(c)

les activités des centres de ressources du corps européen de solidarité afin de soutenir la mise en œuvre des actions du corps européen de solidarité et d'améliorer la qualité de celle-ci ainsi que de promouvoir la validation des résultats obtenus dans le cadre de ces actions;

(d)

la mise sur pied, la maintenance et la mise à jour du portail du d’un corps européen de solidarité accessible dans au moins toutes les langues officielles de l’Union et d'autres services en ligne pertinents ainsi que des systèmes d'appui informatique et des outils en ligne nécessaires conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la directive (UE) 2016/2102; . [Am. 80]

d bis)

les mesures visant à encourager les entreprises sociales à soutenir les activités du programme ou à permettre aux travailleurs de s’engager dans des activités de volontariat dans le cadre du programme; [Am. 81]

d ter)

l’élaboration d’une procédure claire et détaillée à l’intention des participants et des organisations participantes, qui fixe les étapes et les échéances pour toutes les phases des activités de solidarité; [Am. 82]

CHAPITRE III

PARTICIPATION DES JEUNES À DES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ RÉPONDANT À DES DÉFIS DE SOCIÉTÉ

Article 6

Objectif et types d’actions

1.   Les actions mises en œuvre dans le cadre du volet «Participation des jeunes à des activités de solidarité répondant à des défis de société» contribuent en particulier à renforcer la cohésion, la solidarité , la citoyenneté et la démocratie dans l’Union et au-delà, tout en relevant les défis de société, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances . [Am. 83]

2.   Ce volet soutient les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e), comme suit:

(a)

le volontariat, comme indiqué à l'article 7;

(b)

les stages et les emplois, comme indiqué à l'article 8 , qui doivent être de qualité élevée ; [Am. 84]

(c)

les projets de solidarité, comme indiqué à l'article 9;

(d)

les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant à ce volet, conformément à l’article 5;

(e)

les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui, conformément à l’article 5.

Article 7

Volontariat dans le cadre d’activités de solidarité

1.   Le volontariat visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante robuste d’éducation et d'apprentissage , ainsi qu’une formation en ligne et de formation en présentiel adaptée à l’activité concernée devant avoir lieu avant et pendant l’activité, s’efforce de produire des effets sur les besoins des communautés qui ont été recensés, ne se substitue pas aux stages ni aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat de travail et repose sur une convention de volontariat écrite conformément à la législation applicable de l’État membre . Une telle convention garantit la protection juridique, sociale et financière adéquate du participant . [Am. 85]

2.   Le volontariat peut être effectué s’effectue, en règle générale, dans un pays autre que le pays de résidence du participant (niveau transfrontière) . Le volontariat peut se dérouler ou dans le pays de résidence du participant (niveau national) mais n’est possible que pour les jeunes ayant moins de perspectives et comprend la participation de jeunes résidant dans un pays autre que le pays où l’activité a lieu . [Am. 86]

Article 8

Stages et emplois

1.   Tout stage visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), est rémunéré et repose sur une convention de stage écrite conforme , signée au début du stage, conformément au cadre réglementaire applicable du pays dans lequel il a lieu, le cas échéant . La convention de stage indique les objectifs pédagogiques , les conditions de travail et la durée du stage, la rémunération du participant, ainsi que les droits et obligations des parties, et tient tenant compte des principes du cadre de qualité pour les stages (2014/C 88/01). Les stages ne se substituent pas aux emplois. [Am. 87]

2.   Tout emploi visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), repose sur un contrat de travail conforme au cadre réglementaire repose sur un contrat de travail écrit qui respecte toutes les conditions d’emploi établies dans le droit national du pays participant dans lequel il est occupé exercé, les conventions collectives applicables dudit pays, ou les deux . Dans les cas où la durée du contrat de travail est supérieure à 12 douze  mois, le soutien financier aux organisations participantes qui proposent des emplois ne dépasse pas 12 douze  mois. [Am. 88]

3.   Les stages et les emplois présentent une composante robuste d’éducation et d’apprentissage et de formation avant et pendant l’activité, qui vise à aider le participant à acquérir une expérience pertinente en vue de développer des compétences utiles à son développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel . [Am. 89]

4.   Les En règle générale, les stages peuvent être sont effectués et les emplois peuvent être sont occupés dans un pays autre que le pays de résidence du participant (niveau transfrontière) . Les stages peuvent être effectués et les emplois occupés ou dans le pays de résidence du participant (niveau national) mais cette possibilité est exclusivement réservée aux jeunes ayant moins de perspectives et comprend la participation de jeunes résidant dans un pays autre que le pays où l’activité a lieu . [Am. 90]

4 bis.     Un budget adéquat est alloué pour financer l’hébergement raisonnable permettant la participation efficace des personnes handicapées sur un pied d’égalité avec les autres, conformément à l’article 27 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la directive du Conseil 2000/78/CE  (26) . [Am. 91]

Article 9

Projets de solidarité

Les projets de solidarité visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), ne se substituent pas aux stages ni aux emplois.

CHAPITRE IV

CORPS VOLONTAIRE EUROPÉEN D'AIDE HUMANITAIRE

Article 10

Objectif et types d’actions

1.   Les actions mises en œuvre dans le cadre du volet «Corps volontaire européen d’aide humanitaire» contribuent en particulier à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir et atténuer la souffrance humaine et préserver la dignité humaine dans le contexte de catastrophes naturelles ou d’origine humaine , ainsi qu’à renforcer les capacités et la résilience des communautés vulnérables , fragiles ou frappées par des catastrophes , qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine, et à faciliter la transition entre aide humanitaire et développement durable et inclusif à long terme . [Am. 92]

2.   Les actions relevant du présent chapitre sont menées conformément au consensus européen sur l’aide humanitaire et promeuvent les aux principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui président à l'aide humanitaire , tout en rappelant l’engagement ferme de l’Union à adopter une démarche fondée sur les besoins, sans discrimination entre ou au sein des populations touchées, et dans le respect du droit international . [Am. 93]

2 bis.     L’aide humanitaire de l’Union est fournie dans des situations où d’autres instruments liés à la coopération au développement, à la gestion de crises et à la protection civile peuvent entrer en jeu. Le corps volontaire européen d’aide humanitaire fonctionne de manière cohérente et complémentaire et évite tout doublon avec les politiques et les instruments pertinents de l’Union, en particulier avec la politique d’aide humanitaire de l’Union, la politique de coopération au développement et le mécanisme de protection civile de l’Union. [Am. 94]

2 ter.     Dans la recherche d’une réaction internationale cohérente aux crises humanitaires, les actions au titre du présent chapitre s’harmonisent avec celles que coordonne le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. [Am. 95]

2 quater.     Le corps européen d’aide humanitaire contribue à renforcer la dimension d’égalité entre hommes et femmes de la politique d’aide humanitaire de l’Union, en favorisant l’apport de solutions humanitaires adaptées aux besoins spécifiques des femmes. Il convient de prêter une attention particulière à la coopération avec les groupes et les réseaux féminins, afin d’encourager la participation et l’exercice de responsabilités par les femmes en matière d’aide humanitaire, et de tirer parti de leurs compétences et de leur expertise en vue de contribuer au redressement, à la consolidation de la paix, à la réduction des risques de catastrophe et à la résilience des communautés touchées. [Am. 96]

2 quinquies.     Les modalités spécifiques du déploiement sont établies, en coopération étroite avec les organisations d’accueil, dans une convention entre l’organisation d’envoi et le corps volontaire européen d’aide humanitaire, y compris les droits et obligations, la durée et le lieu du déploiement et les tâches à accomplir. [Am. 97]

3.   Ce volet soutient les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), d) et e), comme suit:

(a)

le volontariat, comme indiqué à l'article 11;

a bis)

les projets de solidarité; [Am. 98]

(b)

les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant à ce volet, conformément à l’article 5;

(c)

les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui, conformément à l’article 5, l’accent étant placé en particulier sur les mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté des participants.

3 bis.     Sur la base d’une évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable, le présent règlement vise à soutenir les actions destinées à renforcer les capacités d’aide humanitaire dans le but d’accroître la préparation au niveau local, d’améliorer la réaction aux crises humanitaires et d’assurer l’efficacité et la viabilité du travail des volontaires sur le terrain, notamment:

a)

la gestion des risques de catastrophe, la préparation et la réaction aux catastrophes, le tutorat, la formation en matière de gestion des volontaires et d'autres domaines pertinents pour le personnel et les volontaires des organisations d'accueil;

b)

l'échange des meilleures pratiques, l'assistance technique, les programmes de jumelage et l'échange de membres du personnel et de volontaires, la création de réseaux et d'autres actions pertinentes. [Am. 99]

3 ter.     La Commission maintient, gère et met à jour la base de données des volontaires de l’aide de l’Union, en règlemente l’accès et l’utilisation, y compris en ce qui concerne la disponibilité et l’aptitude des volontaires de l’aide de l’Union, en permettant la participation continue des volontaires de retour de mission. Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans ou pour cette base de données est effectué, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  (27) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil  (28) . [Am. 100]

Article 11

Volontariat à l’appui d’opérations d’aide humanitaire

1.   Le volontariat à l’appui d'opérations d'aide humanitaire visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante d'apprentissage et présente une phase adéquate d’apprentissage et de formation , y compris avant le placement , liée aux projets auxquels les jeunes participeront , l’accent étant mis sur les principes de formation l’aide humanitaire visés à l’article 10 , paragraphe 2, y compris le principe consistant à «ne pas nuire», et ne se substitue pas aux stages ni aux emplois et repose sur une convention de volontariat écrite. [Am. 101]

1 bis.     L’initiative des volontaires de l’aide de l’Union doit encourager la participation de volontaires locaux originaires de pays tiers. [Am. 102]

2.   Le volontariat relevant de ce volet peut uniquement être effectué dans des pays tiers: [Am. 103]

(a)

dans lesquels se déroulent des actions et opérations d’aide humanitaire; et

(b)

dans lesquels aucun conflit armé, international ou non, n’est en cours.

2 bis.     Sur la base d’une évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable par les organisations d’envoi ou d’accueil ou par d’autres acteurs concernés, le corps volontaire européen d’aide humanitaire soutient les actions visant à:

a)

accroître la capacité des organisations d’accueil dans le domaine de l’aide humanitaire dans les pays tiers afin d’améliorer la préparation et la réaction locales aux crises humanitaires et d’assurer l’efficacité et la viabilité du travail du corps volontaire européen d’aide humanitaire sur le terrain, par la gestion des risques liés aux catastrophes, la préparation et la réaction à ces dernières, la transition de l’aide humanitaire au développement local durable, le tutorat et la formation en matière de gestion des volontaires;

b)

échanger les meilleures pratiques, apporter une assistance technique, mettre en place des programmes de jumelage ainsi que des échanges de membres du personnel et de volontaires. [Am. 104]

2 ter.     L’évaluation des risques pesant sur la sécurité et la sûreté des volontaires est une priorité, en particulier dans les pays ou régions considérés comme instables, ou dans lesquels il existe des risques imminents. [Am. 105]

2 quater.     Les campagnes de communication concernant le corps de solidarité européen doivent avoir lieu principalement sur le territoire de l’Union lorsqu’elles concernent l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union et être axées sur le travail fourni par les volontaires et les travailleurs humanitaires selon les principes d’humanité, d’indépendance, de neutralité et d’impartialité qui sous-tendent l’aide humanitaire et guident leur action. [Am. 106]

2 quinquies.     Le volontariat répond aux lacunes et besoins réels recensés au niveau local par les organisations d’accueil. [Am. 107]

Article 11 bis

Identification et sélection des candidats volontaires

1.     Sur la base d’une évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable, la Commission identifie et sélectionne les candidats au volontariat appelés à être formés en coopération avec les agences nationales et les organisations d’accueil.

2.     Les candidats volontaires sont identifiés et sélectionnés conformément à l'article 14, dans le respect des principes de non-discrimination, d'égalité entre les hommes et les femmes et d'égalité des chances.

3.     La limite d’âge prévue aux articles 2 et 15 ne s’applique pas au volontariat effectué en appui à des opérations d’aide humanitaire au titre du présent article. [Am. 108]

Article 11 ter

Formation des candidats volontaires

1.     Sur la base des programmes et procédures existants, la Commission établit le programme de formation destiné à préparer les candidats volontaires en vue d'appuyer et de compléter les actions d'aide humanitaire.

2.     Les candidats volontaires qui ont été identifiés et sélectionnés conformément à la procédure de candidature peuvent participer au programme de formation réalisé par des organismes qualifiés. L'étendue et le contenu de la formation que doit suivre chaque candidat volontaire sont déterminés en consultation avec l'organisation d'accueil certifiée, sur la base des besoins, compte tenu de l'expérience antérieure du candidat volontaire et du lieu de déploiement envisagé.

3.     Le programme de formation comprend une évaluation du degré de préparation des candidats volontaires appelés à être déployés pour soutenir et compléter les actions d'aide humanitaire dans des pays tiers et à répondre aux besoins sur place. [Am. 109]

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à  1 112 988 000 EUR en prix de2018 ( 1 260 000 000 EUR en prix courants). [Am. 110]

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. Un montant adéquat du budget est également être consacré à l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et au développement des réseaux de jeunes. [Am. 111]

2 bis.     La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier le présent règlement pour permettre une certaine souplesse et l’adaptation de la ventilation indicative du budget par activités au titre de l’article 12 bis. Les actes délégués adoptés au titre du présent article reflètent les nouvelles priorités politiques en réajustant la ventilation sans dépasser une marge maximale de 20 %. [Am. 112]

3.   Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

4.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, point a),] du règlement financier, ou en mode indirect, conformément [au point c) dudit article]. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 12 bis

Ventilation du budget alloué aux activités relevant des articles 7, 8, 9 et 11

Il est procédé comme suit à la ventilation indicative du budget alloué aux activités relevant des articles 7, 8, 9 et 11:

a)

volontariat dans le cadre d’activités de solidarité et de projets de solidarité, conformément aux articles 7 et 9: 86 %;

b)

stages et emplois, conformément à l’article 8: 8 %; et

c)

volontariat à l’appui d’opérations d’aide humanitaire, conformément à l’article 11: 6 %. [Am. 113]

Article 13

Formes de financement de l’UE et méthodes de mise en œuvre

1.   Le programme est mis en œuvre d’une manière cohérente en gestion directe, conformément au règlement financier, et en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’[article 62, paragraphe 1, point c),] du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l'une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d’utiliser autant que possible des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements forfaitaires. [Am. 114]

3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement sur le Fonds de garantie] s’appliquent.

4.   Pour les sélections tant en gestion directe qu’en gestion indirecte, le comité d'évaluation peut être composé d'experts externes.

CHAPITRE VI

PARTICIPATION AU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

Article 14

Pays participants

1.   Le volontariat, les stages, les emplois, les projets de solidarité, les activités de mise en réseau et les mesures en matière de qualité et mesures d'appui visés aux articles 5, 7, 8, 9 et 11 sont ouverts à la participation des États membres et des pays et territoires d'outre-mer.

2.   Le volontariat, les activités de mise en réseau et les mesures en matière de qualité et mesures d'appui visés aux articles 5 et 7 sont également ouverts à la participation:

(a)

des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen;

(b)

des pays en voie d'adhésion, des candidats et des candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(c)

des pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

3.   Les pays visés au paragraphe 2 ne participent pleinement au programme que dans la mesure où ils respectent l'ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.

3 bis.     Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles, les contributions financières apportées par les pays tiers au programme et attendues de la part de ces pays sont communiquées aux deux branches de l’autorité budgétaire dans le cadre des rapports annuels ou intermédiaires du programme. [Am. 115]

4.   Le volontariat et les activités de mise en réseau visés aux articles 5 et 7 peuvent être ouverts à la participation de tout pays tiers non associé au programme, en particulier des pays voisins.

Article 15

Participation des personnes physiques

1.    Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui souhaitent participer au corps européen de solidarité s'inscrivent sur le portail du corps européen de solidarité. Ils doivent toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus de 30 ans lorsqu'ils entament un volontariat, un stage, un emploi ou un projet de solidarité.

1 bis.     Les participants qui se rendent dans un autre pays bénéficient de la totalité des soins de santé auxquels ils ont droit dans l’État membre où ils résident, qui ne se limitent pas aux soins d’urgence. Les soins de santé sont fournis aussi bien par les services de santé publique de l’État membre où l’activité a lieu que, en l’absence de tels services ou en cas de non-respect manifeste des normes de qualité de l’État membre de résidence, par des services privés de soins de santé dans l’État membre où l’activité a lieu. [Am. 116]

1 ter.     Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission, les États membres et les autres pays participants promeuvent l’inclusion sociale et l’égalité des conditions d’accès, en particulier pour ce qui est de la participation des jeunes ayant moins de perspectives. [Am. 117]

Article 16

Organisations participantes

1.   Le corps européen de solidarité est ouvert à la participation des entités publiques ou privées , qu’elles aient un but lucratif ou non, et des organisations internationales, y compris les organisations de jeunes, les organisations religieuses, les associations caritatives, les organisations humanistes laïques, les ONG ou d’autres acteurs de la société civile, sous réserve qu’elles proposent des activités de solidarité, qu’elles disposent de la personnalité juridique conformément à la législation du pays où elles sont enregistrées et qu’elles aient obtenu le label de qualité du corps européen de solidarité. Le label de qualité certifie que les activités permettent de remplir les objectifs fixés à l’article 3 par des actions prévues à l’article 4. [Am. 118]

2.   Toute demande émanant d'une entité en vue de devenir une organisation participante du corps européen de solidarité est évaluée par l'organe d'exécution compétent du corps européen de solidarité sur la base des principes suivants: égalité de traitement; égalité des chances et non-discrimination; non-remplacement d’un emploi; offre d’activités de grande qualité , aisément accessibles et inclusives, qui revêtent une valeur ajoutée évidente en lien avec les besoins des communautés qui ont été recensés, une dimension d’apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel; modalités adéquates de formation, de travail et de volontariat; environnement et conditions sûrs et décents; principe du «non-profit» au sens du règlement financier. Les principes susmentionnés permettent d’établir si les activités de ladite entité sont conformes aux critères et aux objectifs du corps européen de solidarité. Le label de qualité n’est attribué qu’aux organisations qui s’engagent à respecter ces principes. [Am. 119]

3.   À la suite de cette évaluation, le label de qualité du corps européen de solidarité peut être attribué à l'entité. Les exigences spécifiques à remplir en vue de l’obtention du label de qualité varient selon le type d’activité de solidarité et le fonctionnement de l’entité. Le label obtenu est réévalué périodiquement et , en cas d’utilisation abusive du label ou de non-respect des principes énoncés au paragraphe 2, il est peut être retiré. Toute entité qui modifie substantiellement ses activités en informe l’organe compétent chargé de la mise en œuvre en vue d’une réévaluation. [Am. 120]

4.   Toute entité ayant obtenu le label de qualité du corps européen de solidarité se voit accorder l'accès au portail du corps européen de solidarité en qualité d'entité d'accueil, d’entité de soutien ou les deux et peut proposer des activités de solidarité aux candidats inscrits.

4 bis.     Les organisations participantes à qui un label de qualité a été attribué ont accès à une plateforme permettant de rechercher facilement les candidats appropriés, afin de rendre le processus de participation à des activités de solidarité plus facile, à la fois pour les jeunes participants et pour les organisations participantes. [Am. 121]

4 ter.     Les organisations participantes facilitent la promotion du programme en offrant aux anciens participants la possibilité de partager leur expérience et d’agir en tant qu’ambassadeurs vis-à-vis de la prochaine génération potentielle de participants au programme à travers un réseau. [Am. 122]

5.   L'octroi du label de qualité du corps européen de solidarité ne donne pas automatiquement droit à un financement au titre du corps européen de solidarité.

5 bis.     Les organisations participantes remplissent plusieurs fonctions dans le cadre du corps européen de solidarité. Dans leurs fonctions d'accueil, elles exercent des activités liées à la fourniture d’activités de solidarité aux participants enregistrés, à la sélection et à l’accueil des participants, y compris l’organisation d’activités, la fourniture de conseils et d'un soutien aux participants pendant toutes les phases de l’activité de solidarité, en procurant un environnement de travail sûr et pratique aux participants, ainsi que la fourniture d’un avis au participant après l’activité, selon les besoins. Dans leurs fonctions de soutien, elles exercent des activités en rapport avec l’envoi et la préparation et le soutien des participants avant leur départ ainsi que pendant et après l’activité de solidarité, y compris des activités de formation et d’orientation des participants vers des organisations locales après l’activité. Dans leurs fonctions de soutien, les organisations peuvent également apporter un appui administratif et logistique aux jeunes participant à des projets de solidarité. [Am. 123]

6.   Les activités de solidarité et les mesures en matière de qualité et mesures d'appui y afférentes proposées par une organisation participante peuvent bénéficier d'un financement au titre du corps européen de solidarité ou d'autres sources de financement qui ne dépendent pas du budget de l'Union.

7.   Pour les organisations qui participent au corps européen de solidarité dans le cadre des activités visées à l’article 11, la sécurité et la sûreté des volontaires constituent une priorité.

Article 17

Accès au financement au titre du corps européen de solidarité

Toute entité publique ou privée établie dans un pays participant ainsi que les organisations internationales peuvent demander à bénéficier d'un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des activités visées aux articles 7, 8 et 11, l'organisation participante doit obtenir un label de qualité en tant que condition préalable pour bénéficier d'un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des projets de solidarité visés à l'article 9, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d'un financement pour le compte de groupes informels de participants au corps européen de solidarité. De manière générale, la demande de subvention est présentée à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation. Les demandes de subventions pour les activités organisées par des organisations actives à l’échelon européen ou international, les activités des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau européen et les activités à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans les pays tiers sont présentées à l’EACEA. [Am. 124]

CHAPITRE VII

PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 18

Programme de travail annuel [Am. 125]

Les choix et priorités stratégiques secondaires, y compris le détail des actions spécifiques visées aux articles 4 à 11, sont fixés chaque année au moyen d’un programme de travail, tel que visé à l’article [110] du règlement financier. Le programme de travail annuel définit également les détails concernant la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, le programme de travail contient une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en adoptant les programmes de travail annuels. [Am. 126]

Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’[article 110] du règlement financier. Par ailleurs, le programme de travail contient une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30.

Article 19

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de l'objectif général et de l'objectif spécifique énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe.

2.   Pour évaluer efficacement la réalisation des objectifs du programme, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 pour modifier l’annexe afin de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et pour compléter le présent règlement au moyen de dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace, rapide et au niveau de détail adéquat par les bénéficiaires de fonds de l’Union au sens de l’[article 2, point 5,] du règlement financier. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et aux États membres.

Article 20

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire L’examen à mi-parcours du programme est effectuée effectué dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Elle La Commission présente l’examen à mi-parcours au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions au plus tard le 30 juin 2024. Il s’accompagne également d'une évaluation finale du programme précédent. [Am. 127]

3.   Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre IX et des obligations des agences nationales visées à l'article 23, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l'impact du programme sur leurs territoires respectifs.

3 bis.     La Commission présente, le cas échéant et sur la base de l’examen à mi-parcours et des rapports de mise en œuvre présentés par les États membres, des propositions législatives portant modification du présent règlement. La Commission se présente devant les commissions compétentes du Parlement européen pour rendre compte de l’examen à mi-parcours, y compris en ce qui concerne sa décision quant à la nécessité de modifier le présent règlement. [Am. 128]

4.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

5.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE VIII

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

Article 21

Information, communication et diffusion

1.   Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant rapidement des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. [Am. 129]

2.   La Commission , en coopération avec les autorités nationales et les agences nationales des pays participants et les réseaux concernés à l’échelon de l’Union, met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. [Am. 130]

3.   Les agences nationales visées à l'article 23 établissent une stratégie cohérente en ce qui concerne l’information, la communication, la diffusion auprès de tous les bénéficiaires éventuels et l'exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu'elles gèrent dans le cadre du programme, aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l'Union, et informent les groupes cibles concernés des actions et activités menées dans leur pays. [Am. 131]

3 bis.     Les organisations participantes utilisent le nom «corps européen de solidarité» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations liées au programme. [Am. 132]

CHAPITRE IX

SYSTÈME DE GESTION ET D’AUDIT

Article 22

Autorité nationale

Dans chaque pays participant au corps européen de solidarité, les autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus] font également fonction d'autorités nationales dans le cadre du corps européen de solidarité. Les dispositions de l’article 23, paragraphes 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, du [nouveau règlement Erasmus] s'appliquent au corps européen de solidarité par analogie.

Article 23

Agence nationale

1.   Dans chaque pays participant au corps européen de solidarité, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus] dans leurs pays respectifs font également fonction d'agences nationales dans le cadre du corps européen de solidarité.

Les dispositions de l’article 24, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, du [nouveau règlement Erasmus] s'appliquent au corps européen de solidarité par analogie.

2.   Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 2, du [nouveau règlement Erasmus], l'agence nationale est également responsable de la gestion de l'ensemble des étapes du cycle de vie des actions du corps européen de solidarité répertoriées dans les actes d'exécution visés à l'article 18, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points c) v) et c) vi),] du règlement financier.

3.   Pour les pays visés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement, lorsqu'aucune agence nationale n'a été désignée pour un pays donné, elle est établie conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du [nouveau règlement Erasmus].

3 bis.     L’agence nationale consulte régulièrement les bénéficiaires du programme (personnes et organisations) afin de recueillir leur avis sur le programme, d’évaluer la qualité de l’activité et comment l’activité évolue, sur la base des lignes directrices de la Commission, et apporte un soutien aux participants en cas de difficultés et afin d’améliorer la mise en œuvre du programme au niveau national sur la base de leurs commentaires et de leur expertise. [Am. 133]

Article 24

Commission européenne

1.   Les règles s'appliquant aux relations entre la Commission et une agence nationale sont fixées, conformément aux règles exposées à l'article 24 du [nouveau règlement Erasmus], dans un document écrit qui:

(a)

précise les normes de contrôle interne pour l’agence nationale concernée et les règles de gestion des fonds de l'Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales , en tenant compte des exigences de simplification et sans imposer de charges supplémentaires aux participants et organisations participantes ; [Am. 134]

(b)

comprend le programme de travail de l'agence nationale, qui indique les tâches de gestion de l'agence nationale à laquelle l'aide de l'Union est fournie;

b bis)

comprend l’exigence d’organiser des réunions et formations régulières avec et pour le réseau des agences nationales, afin de garantir une mise en œuvre cohérente du programme dans tous les pays participants; [Am. 135]

(c)

précise les obligations de l'agence nationale en matière de rapports.

1 bis.     La Commission organise des réunions régulières sur la mise en œuvre du programme avec un nombre et un type représentatifs de réseaux représentant les jeunes et les volontaires et d’autres organisations de la société civile concernées, y compris les partenaires sociaux et les réseaux pertinents pour les activités du programme. [Am. 136]

2.   La Commission met chaque année les fonds suivants à la disposition de l'agence nationale:

(a)

les crédits pour les subventions attribuées dans le pays participant concerné en vue de soutenir les actions du corps européen de solidarité dont la gestion est confiée à l'agence nationale;

(b)

une contribution financière à l'appui des tâches de gestion de l'agence nationale définie selon les modalités figurant à l'article 25, paragraphe 3, point b), du [nouveau règlement Erasmus].

3.   La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l'agence nationale. Elle ne met les fonds du corps européen de solidarité à la disposition de l'agence nationale qu'une fois qu'elle a approuvé officiellement le programme de travail de l'agence nationale.

4.   Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l'article 23, paragraphe 3, du [nouveau règlement Erasmus], la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, la déclaration de gestion de l'agence nationale et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies par l'autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du corps européen de solidarité.

5.   Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l'agence nationale et à l'autorité nationale.

5 bis.     Lorsque la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131, paragraphe 3, point c), du règlement financier. [Am. 137]

Article 24 bis

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Au niveau de l’Union, l’EACEA est chargée de gérer toutes les étapes de la subvention pour les actions du programme énumérées à l’article 7 présentées par des organisations à l'échelon européen ou des plateformes, pour les activités des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau européen et les activités à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans les pays tiers.

L’EACEA est également chargée de l’accréditation (c’est-à-dire du label de qualité) et du suivi des organisations à l’échelon européen ou des plateformes, des organisations chargées de la mise en œuvre de dispositifs nationaux ou de fonds de l’Union en gestion partagée et des organisations souhaitant mener des activités à l’appui d’opérations d’aide humanitaire. [Am. 138]

Article 25

Audits

1.   Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à [l’article 127] du règlement financier et sont effectués à l’aune de critères identiques dans tous les États membres . [Am. 139]

2.   L'autorité nationale désigne un organisme d'audit indépendant. L'organisme d'audit indépendant émet un avis d'audit sur la déclaration de gestion visée à [l'article 155, paragraphe 1,] du règlement financier.

3.   L'organisme d'audit indépendant:

(a)

dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

(b)

veille à ce que son activité d'audit tienne compte des normes d'audit internationalement reconnues; et

(c)

ne se trouve dans aucune situation de conflit d'intérêt vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale visée à l'article 23 fait partie et est fonctionnellement indépendant vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie.

4.   L'organisme d'audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants ainsi qu'à la Cour des comptes accès à l'ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l'avis d'audit qu'il émet sur la déclaration de gestion de l'agence nationale.

CHAPITRE X

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Article 26

Principes du système de contrôle

1.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions du corps européen de solidarité gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l'agence nationale et l'organisme d'audit indépendant.

2.   Les agences nationales sont responsables des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions du corps européen de solidarité qui leur sont confiées. Ces contrôles doivent apporter sont proportionnés et adéquats et apportent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l'Union. [Am. 140]

3.   En ce qui concerne les fonds transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d'audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude («OLAF»).

Article 27

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou en vertu de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE XI

COMPLÉMENTARITÉ

Article 28

Complémentarité de l'action de l'Union

1.   Les actions menées dans le cadre du corps européen de solidarité sont cohérentes et en complémentarité avec les politiques, instruments et programmes concernés au niveau de l'Union, en particulier le programme Erasmus , les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et le programme «Droits et valeurs», ainsi qu'avec les réseaux existants au niveau de l'Union en rapport avec les activités du corps européen de solidarité. [Am. 141]

2.   Les actions menées dans le cadre du corps européen de solidarité sont aussi cohérentes et en complémentarité avec les ne se substituent pas aux politiques, programmes et instruments concernés au niveau national , régional et local dans les pays participants mais sont cohérentes et en complémentarité avec ceux-ci . À cet effet, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales échangent des informations sur, d'une part, les priorités et mécanismes nationaux existants en matière de solidarité et de jeunesse et, d'autre part, les actions menées dans le cadre du corps européen de solidarité, afin de s'inspirer des bonnes pratiques en la matière et de mener une action efficiente et efficace. [Am. 142]

2 bis.     Afin de maximiser l’efficacité du financement de l’Union et l’impact du programme, les autorités compétentes à tous les niveaux s’efforcent de créer des synergies entre tous les programmes concernés de manière cohérente. Ces synergies ne donnent pas lieu à l’utilisation de fonds pour poursuivre des objectifs autres que ceux énoncés dans le présent règlement. Toute synergie et complémentarité donneront lieu à des procédures de demande simplifiées au niveau de la mise en œuvre, accompagnées des lignes directrices de mise en œuvre pertinentes. [Am. 143]

3.   Les actions menées dans les pays tiers au titre du corps européen de solidarité visées à l'article 11 sont particulièrement cohérentes et en complémentarité avec d'autres domaines de l’action extérieure de l’UE, notamment avec la politique d'aide humanitaire, la politique de coopération au développement, la politique de sécurité, la politique d'élargissement, la politique de voisinage et le mécanisme de protection civile de l’Union. [Am. 144]

4.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte à l'action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts éligibles de l'action, et la contribution des différents programmes de l'Union peut être calculée au prorata conformément aux documents établissant les conditions du soutien.

5.   Si le programme et les Fonds structurels et d’investissement européens visés à l’article 1er du règlement (UE) XX [règlement (UE) XX portant dispositions communes] fournissent conjointement un appui financier à une même action, celle-ci est mise en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, y compris celles en matière de recouvrement des montants indûment payés.

6.   Les actions éligibles au titre du programme qui ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme et qui respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions, mais qui ne peuvent être financées en raison de contraintes budgétaires, peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen+ ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l'article [65], paragraphe 7, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l'article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant l'appui s'appliquent.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article aux articles 12, 18 et 19 est conféré à la Commission pour la durée du programme. [Am. 145]

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article aux articles 12, 18 et 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 146]

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article des articles 12, 18 et 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 147]

Article 30

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 31

Abrogation

Le règlement (UE) [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) no 375/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 32

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du [règlement relatif au corps européen de solidarité] ou du règlement (UE) no 375/2014. Ces règlements continuent de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

2.   L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du [règlement relatif au corps européen de solidarité] ou du règlement (UE) no 375/2014.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 12, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions et des activités qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

4.   Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions menées dans le cadre du programme 2018-2020 relatif au corps européen de solidarité et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du présent programme.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 201.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 282.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019.

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un corps européen de solidarité» [COM(2016)0942].

(5)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(6)  Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).

(7)  Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1) du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les stages (JO C 88 du 27.3.2014, p. 1) .

(8)   Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

(9)  Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).

(10)   Décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO L 343 du 19.12.2013, p. 46).

(11)   Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(12)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre» [COM(2017)0134].

(13)  [Pending reference to Financial Regulation].

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(19)  [Pending reference on New Council Decision on association of OCTs].

(20)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» [COM(2017)0623].

(21)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(22)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

(23)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(24)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(25)  Charte des droits fondamentaux de l’UE (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).

(26)   Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(27)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(28)   Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

ANNEXE

Indicateurs aux fins du suivi et des rapports: Le programme fait l’objet d’un suivi attentif afin de mesurer le degré de réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques et d’assurer le suivi de ses réalisations, de ses résultats et de son impact. À cet effet, un cadre minimal d’indicateurs est défini pour servir de base à un futur programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et de l’impact du programme, comprenant un ensemble complet d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs: [Am. 148]

(a)

nombre de participants aux activités de solidarité;

(b)

pourcentage de participants issus d’un milieu dans lequel les perspectives sont réduites; et [Am. 149]

(c)

nombre d’organisations titulaires du label de qualité du corps européen de solidarité.; [Am. 150]

c bis)

nombre de participants aux emplois (nationaux et transfrontaliers), selon le pays, l’âge, le sexe, l’expérience professionnelle et le niveau d’instruction; [Am. 151]

c ter)

nombre de participants aux projets de solidarité, selon le pays, l’âge, le sexe, l’expérience professionnelle et le niveau d’instruction; [Am. 152]

c quater)

nombre d’organisations dont le label de qualité a été retiré; [Am. 153]

c quinquies)

nombre d’organisations titulaires d’un label de qualité, par pays et financement perçu; [Am. 154]

c sexies)

nombre de jeunes participants ayant moins d’opportunités.; [Am. 155]

c septies)

nombre de participants faisant état de résultats positifs en matière d’apprentissage; [Am. 156]

c octies)

pourcentage de participants dont les acquis d’apprentissage ont été validés par un certificat tel que le Youthpass, ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au corps européen de solidarité; [Am. 157]

c nonies)

degré de satisfaction générale des participants quant à la qualité des activités; et [Am. 158]

c decies)

nombre de personnes aidées directement ou indirectement par l’intermédiaire d’activités de solidarité. [Am. 159]