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23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/586 |
P8_TA(2019)0110
Assurance des véhicules automoteurs ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité COM(2018)0336 — C8-0211/2018 — 2018/0168(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2020/C 449/63)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Si l’amendement est adopté, il conviendra de modifier alors en conséquence les considérants du texte modificatif à l’examen.) |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 3 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Les mots «personne lésée» sont à accorder au cas par cas en fonction des règles grammaticales; si l’amendement est adopté, les modifications correspondantes qui en découlent seront à apporter dans la directive modifiée.) |
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1
Directive 2009/103/CE
Article 1 — alinéa 1 — point 1 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 2 — alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«La présente directive s’applique uniquement aux véhicules qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/858 (*) , du règlement (UE) no 167/2013 (**) ou du règlement (UE) no 168/2013 (***) . |
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La présente directive ne s’applique pas aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement dans le cadre d’une participation à des compétitions sportives, ou à des activités sportives en lien avec celles-ci, dans un espace fermé. |
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Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 ter (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 3 — alinéa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un véhicule a l’obligation d’être couvert par une assurance conformément au premier alinéa, l’assurance soit également valide et couvre les personnes lésées en cas d’accidents qui se produisent: |
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Les États membres peuvent adopter des limitations à cette couverture par une assurance pour la circulation hors circulation extérieure du véhicule visée au point b). Cette disposition est appliquée à titre exceptionnel et uniquement en cas de nécessité, lorsque les États membres considèrent qu’une telle couverture excèderait ce qui peut être raisonnablement attendu d’une assurance automobile. Cette disposition ne peut en aucun cas être appliquée pour contourner les règles et principes énoncés dans la présente directive.»; |
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2009/103/CE
Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ils peuvent toutefois procéder à ces contrôles de l’assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient nécessaires et proportionnés à l’objectif poursuivi et |
Ils peuvent toutefois procéder à ces contrôles de l’assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient nécessaires et proportionnés à l’objectif poursuivi , qu’ils respectent les droits, les libertés et les intérêts légitimes de la personne concernée, et |
Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2009/103/CE
Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2009/103/CE
Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Aux fins de la réalisation des contrôles de l’assurance visés au paragraphe 1, un État membre donne aux autres États membres accès aux données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules énumérées ci-après et leur permet d’y effectuer des recherches automatisées: |
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L’accès à ces données est donné par l’intermédiaire des points de contact nationaux des États membres, désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/413 (*1) . |
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2009/103/CE
Article 4 — paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Lorsqu’il effectue une recherche sous la forme d’une demande sortante, le point de contact national de l’État membre qui procède à un contrôle de l’assurance utilise un numéro d’immatriculation complet. Ces recherches sont effectuées dans le respect des procédures décrites au chapitre 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI (*2) . L’État membre qui procède à un contrôle de l’assurance utilise les données obtenues aux fins d’établir si un véhicule est couvert par une assurance obligatoire valide conformément à l’article 3 de la présente directive. |
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2009/103/CE
Article 4 — paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Les États membres veillent à la sécurité et à la protection des données transmises en utilisant, dans la mesure du possible, les applications logicielles existantes, par exemple l’application visée à l’article 15 de la décision 2008/616/JAI, ainsi que les versions modifiées de ces applications logicielles, dans le respect du chapitre 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI. Les versions modifiées des applications logicielles couvrent à la fois l’échange en ligne en temps réel et le mode d’échange par lots, celui-ci permettant d’échanger en un seul message des demandes ou réponses multiples. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2009/103/CE
Article 4 — paragraphe 2 — alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres précisent notamment la finalité exacte, indiquent la base juridique pertinente, satisfont aux exigences de sécurité applicables, respectent les principes de nécessité, de proportionnalité et de limitation de la finalité et fixent un délai proportionné de conservation des données. |
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Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire à la réalisation du contrôle de l’assurance. Ces données sont totalement effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à cette fin. Lorsqu’un contrôle de l’assurance fait apparaître qu’un véhicule est couvert par une assurance obligatoire conformément à l’article 3, le contrôleur efface immédiatement lesdites données. Lorsqu’un contrôle ne permet pas de déterminer si un véhicule est couvert par une assurance obligatoire conformément à l’article 3, les données sont conservées pendant une période proportionnée qui n’excède pas soit 30 jours soit la durée nécessaire, qui est inférieure, pour établir l’existence d’une couverture par une assurance. |
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Lorsqu’un État membre constate qu’un véhicule circule sans l’assurance obligatoire prévue à l’article 3, il peut appliquer les sanctions prévues conformément à l’article 27. |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive 2009/103/CE
Article 9 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive 2009/103/CE
Article 9 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d’indemniser, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3. |
«Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d’indemniser, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance visées à l’article 9, paragraphe 1, ou dans les limites de garantie stipulées par l’État membre, si ces dernières sont supérieures aux premières , les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3 , y compris dans le cas d’accidents dans lesquels un véhicule automoteur est utilisé comme une arme pour commettre une infraction violente ou un acte terroriste .»; |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2009/103/CE
Article 10 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
Article 10 bis |
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Protection des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance ou de manque de coopération d’une entreprise d’assurance |
Protection des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance |
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-1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit des personnes lésées à demander une indemnisation, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance visées à l’article 9, paragraphe 1, ou dans les limites de garantie stipulées par l’État membre, si ces dernières sont supérieures aux premières, pour les dommages corporels ou matériels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance dans les situations suivantes: |
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1. Les États membre créent ou mandatent un organisme pour indemniser les personnes lésées résidant habituellement sur leur territoire , au moins dans les limites de l’obligation d’assurance visée à l’article 9, paragraphe 1, pour les dommages corporels ou matériels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance dans toutes les situations suivantes: |
1. Chaque État membre crée ou mandate un organisme pour indemniser les personnes lésées résidant habituellement sur leur territoire dans les situations visées au paragraphe - 1. |
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2. Les personnes lésées ne peuvent pas présenter de demande à l’organisme visé au paragraphe 1 si elles ont présenté une demande directement à l’entreprise d’assurance ou engagé une action en justice directement à son encontre et si cette demande ou action en justice est encore en instance. |
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3. L’organisme visé au paragraphe 1 répond à la demande d’indemnisation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée l’a présentée . |
3. La personne lésée peut demander une indemnisation directement à l’organisme visé au paragraphe 1. Cet organisme, sur la base des informations fournies à sa demande par la personne lésée, donne à la personne lésée une réponse motivée quant à au paiement d’une indemnisation, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a demandé l’indemnisation. |
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Lorsqu’une indemnisation est due, l’organisme visé au paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la communication de sa réponse, paie l’intégralité de l’indemnisation à la personne lésée ou, lorsque cette indemnisation prend la forme de paiements réguliers convenus avec la personne lésée, entame ces paiements . |
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Lorsqu’une personne lésée a déposé une demande d’indemnisation auprès d’une entreprise d’assurance, ou de son représentant chargé du règlement des sinistres, laquelle, avant ou pendant le traitement de la demande d’indemnisation, se trouve dans une des situations visées au paragraphe - 1 et que la personne lésée n’a pas encore reçu de réponse motivée de l’entreprise d’assurance ou de son représentant chargé du règlement des sinistres, la personne lésée est en droit de déposer une nouvelle fois sa demande d’indemnisation auprès de l’organisme visé au paragraphe 1. |
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4. Lorsque la personne lésée réside dans un autre État membre que celui dans lequel l’entreprise d’assurance visée au paragraphe 1 est établie, l’organisme visé au paragraphe 1 qui a indemnisé cette personne lésée dans son État membre de résidence est autorisé à demander que la somme versée à titre d’indemnisation lui soit remboursée par l’organisme visé au paragraphe 1 dans l’État membre dans lequel est établie l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat de la partie responsable . |
4. Lorsque l’entreprise d’assurance a obtenu l’agrément, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, dans un autre État membre que l’État membre pour lequel l’organisme visé au paragraphe 1 est compétent, cet organisme est autorisé à demander que la somme versée à titre d’indemnisation lui soit remboursée par l’organisme visé au paragraphe 1 dans l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance a obtenu son agrément . |
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5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice: |
5. Les paragraphes -1 à 4 sont sans préjudice: |
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6. Les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente directive, en particulier à l’exigence que la personne lésée établisse que la partie responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. |
6. Les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à réduire ou à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente directive. En particulier , les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à l’exigence que la personne lésée établisse que la partie responsable ou l’entreprise d’assurance n’est pas en mesure ou refuse de payer. |
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7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de définir les tâches et obligations procédurales des organismes créés ou mandatés en vertu de l’article 10 bis en ce qui concerne le remboursement. |
7. Le présent article prend effet: |
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7 bis. Les personnes lésées visées à l’article 20, paragraphe 1, peuvent, dans les situations visées au paragraphe - 1 du présent article, demander une compensation par l’organisme de compensation visé à l’article 24 dans leur État membre de résidence. |
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7 ter. La personne lésée peut demander une indemnisation directement à l’organisme d’indemnisation, lequel, sur la base des informations fournies à sa demande par la personne lésée, donne à la personne lésée une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a demandé l’indemnisation. |
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À réception de la demande, l’organisme d’indemnisation informe les personnes ou organismes suivants qu’elle a reçu une demande d’indemnisation de la personne lésée: |
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7 quater. À réception de l’information visée au paragraphe 7 ter, l’organisme d’indemnisation de l’État membre où l’accident s’est produit indique à l’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée si l’indemnisation par l’organisme visé au paragraphe 1 doit être considérée comme subsidiaire ou non subsidiaire. L’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée tient compte de cette information lors de l’indemnisation. |
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7 quinquies. L’organisme d’indemnisation qui a indemnisé la personne lésée dans l’État membre où elle réside a le droit de demander à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où l’entreprise d’assurance a obtenu l’agrément, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, le remboursement de la somme payée à titre d’indemnisation. |
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7 sexies. Cet organisme d’indemnisation est subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre de l’organisme visé au paragraphe 1 situé dans l’État membre où l’entreprise d’assurance a obtenu l’agrément, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, dans la mesure où l’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée l’a indemnisée pour les dommages corporels ou matériels. |
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Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre. |
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7 septies. L’accord entre les organismes d’indemnisation visé à l’article 24, paragraphe 3, contient des dispositions relatives aux tâches, obligations et modalités de remboursement des organismes de compensation qui découlent du présent article. |
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7 octies. En l’absence de l’accord visé au paragraphe 7, point a), ou en l’absence de modification de l’accord conformément au paragraphe 7 septies au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de fixer les tâches et obligations procédurales des organismes créés ou mandatés conformément au présent article en ce qui concerne le remboursement, ou afin de modifier l’accord visé à l’article 24, paragraphe 3, ou afin de prendre ces deux mesures, si nécessaire. |
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Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 15
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 15 |
«Article 15 |
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Véhicules expédiés d’un État membre dans un autre |
Véhicules expédiés d’un État membre dans un autre |
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1. Par dérogation à l’article 2 , point d ), deuxième tiret , de la directive 88/357/CEE , lorsqu’un véhicule est expédié d’un État membre dans un autre, l’État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination. |
1. Par dérogation à l’article 13 , point 13 ), sous-point b) , de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*), lorsqu’un véhicule est expédié d’un État membre dans un autre, soit l’État membre d’immatriculation, soit, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, l’État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, pour une période de trente jours, même lorsque le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination. |
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2. Dans l’éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article alors qu’il n’est pas assuré, l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, de l’État membre de destination est responsable de l’indemnisation prévue à l’article 9 . |
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises d’assurance notifient à l’organisme d’information de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé qu’elles ont produit une police d’assurance pour la circulation dudit véhicule . |
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Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4 ter (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 15 bis Responsabilité en cas d’accident impliquant une remorque tractée par un véhicule à moteur En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’une remorque tractée par un véhicule à moteur, la personne lésée est indemnisée par l’entreprise qui a assuré la remorque lorsque:
L’entreprise qui indemnise la personne lésée dans ce cas peut engager une action récursoire contre l’entreprise qui a assuré le véhicule à moteur qui tractait la remorque si le droit national le prévoit.»; |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2009/103/CE
Article 16 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou les organismes visés au deuxième alinéa, lors de la prise en compte des relevés de sinistres délivrés par d’autres entreprises d’assurance ou organismes visés au deuxième alinéa, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, à cause de leur nationalité ou sur la seule base de leur précédent État membre de résidence. |
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et les organismes visés au deuxième alinéa, lors de la prise en compte des relevés de sinistres délivrés par d’autres entreprises d’assurance ou organismes visés au deuxième alinéa, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, à cause de leur nationalité ou sur la seule base de leur précédent État membre de résidence. |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2009/103/CE
Article 16 — alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’assurance prend en compte les relevés de sinistres lorsqu’elle fixe les primes, elle prenne également en compte les relevés de sinistres délivrés par les entreprises d’assurance établies dans d’autres États membres comme équivalents à ceux délivrés par une entreprise d’assurance du même État membre, et à ce qu’elle applique toute exigence réglementaire relative au traitement des primes, conformément au droit national. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2009/103/CE
Article 16 — alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance publient leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes. |
Sans préjudice des politiques de prix des entreprises d’assurance, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance publient leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2009/103/CE
Article 16 — alinéa 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à l’article 28 bis, paragraphe 2, pour préciser le contenu et la forme du relevé de sinistres visé au deuxième alinéa. Ce relevé de sinistres contient des informations sur tous les éléments suivants: |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 ter pour fixer le contenu et la forme du formulaire de relevé de sinistres visé au deuxième alinéa. Ce formulaire de relevé de sinistres contient , au moins, des informations sur les éléments suivants: |
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Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2009/103/CE
Article 16 — alinéa 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission consulte toutes les parties prenantes avant d’adopter lesdits actes délégués et s’efforce de parvenir à un accord entre les parties prenantes quant au contenu et à la forme du formulaire de relevé de sinistres. |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis) L’article suivant est inséré: |
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«Article 16 bis |
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Instrument de comparaison des prix |
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1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un instrument indépendant de comparaison des prix, qui leur permette de comparer et d’évaluer les prix et tarifs généraux pratiqués par les assureurs pour l’assurance obligatoire prévue à l’article 3, sur la base des informations fournies par les consommateurs. |
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2. Les assureurs qui proposent l’assurance obligatoire fournissent aux autorités compétentes toutes les informations requises pour cet instrument et s’assurent que ces informations sont correctes et à jour afin d’en garantir l’exactitude. Cet instrument peut également comprendre les options supplémentaires pour l’assurance automobile, qui vont au-delà de l’assurance obligatoire prévue à l’article 3. |
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3. L’instrument de comparaison: |
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4. Les instruments de comparaison qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 3, points a) à h), sont, sur demande du fournisseur de l’instrument, certifiés par les autorités compétentes. |
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5. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 28 ter, afin de compléter la présente directive en précisant la forme et les fonctionnalités d’un tel instrument de comparaison, ainsi que les catégories d’informations devant être fournies par les assureurs, compte tenu du caractère individualisé des polices d’assurance. |
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6. Sans préjudice d’autres dispositions législatives de l’Union et conformément à l’article 27, les États membres peuvent prévoir des sanctions, y compris des amendes, qui pourront être infligées aux opérateurs d’instruments de comparaison qui induiraient les consommateurs en erreur ou n’indiqueraient pas clairement le propriétaire de l’instrument et s’ils ont été rémunérés par un assureur.»; |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 ter (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 18 bis Accès aux rapports d’accident Les États membres veillent à ce que la personne lésée ait le droit d’obtenir une copie du rapport d’accident dressé par les autorités compétentes en temps utile. Conformément au droit national, lorsqu’un État membre est empêché de publier immédiatement l’intégralité du rapport d’accident, il fournit à la personne lésée une version expurgée jusqu’à ce que la version complète soit disponible. Toute modification du texte devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire et requis pour se conformer au droit de l’Union ou au droit national.»; |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 quater (nouveau) — sous-point a (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 23 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 quater (nouveau) — sous-point b (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 23 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 quater (nouveau) — sous-point c (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 23 — paragraphe 6
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Texte en vigueur |
Amendement |
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6. Le traitement des données à caractère personnel résultant des paragraphes 1 à 5 doit être effectué en conformité avec les dispositions nationales prises en application de la directive 95/46/CE . |
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Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 quinquies (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 26 bis Organismes d’indemnisation 1. Les États membres s’efforcent de garantir que les organismes d’indemnisation visés aux articles 10, 10 bis et 24 sont gérés en tant qu’unité administrative unique couvrant toutes les tâches des différents organismes d’indemnisation relevant de la présente directive. 2. Lorsqu’un État membre ne gère pas ces organismes en tant qu’unité administrative unique, il le signale à la Commission et aux autres États membres en mentionnant les motifs de sa décision.»; |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 sexies (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 26 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 26 ter |
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Délai de prescription |
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1. Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription d’au moins quatre ans s’applique aux actions relevant de l’article 19 et de l’article 20, paragraphe 2, relatives à l’indemnisation pour les dommages corporels ou matériels résultant d’un accident de la circulation routière transfrontière. Le délai de prescription commence à courir le jour où le plaignant a eu connaissance, ou disposait de motifs raisonnables d’avoir connaissance, de l’étendue du préjudice, de la perte ou des dommages, de leur cause ainsi que de l’identité de la personne responsable et de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable ou du représentant chargé du règlement des sinistres ou de l’organisme d’indemnisation chargé d’indemniser et contre qui la demande d’indemnisation doit être engagée. |
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2. Lorsque le droit national applicable à la demande d’indemnisation prévoit un délai de prescription supérieur à quatre ans, les États membres veillent à l’application de ce délai de prescription plus long. |
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3. Les États membres communiquent à la Commission des informations actualisées sur leurs régimes nationaux en matière de prescription pour les dommages occasionnés par des accidents de la circulation. La Commission met à la disposition du public et rend accessibles, dans toutes les langues officielles de l’Union, un résumé des informations communiquées par les États membres.»; |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 septies (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 26 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 26 quater |
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Suspension du délai de prescription |
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1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription prévu à l’article 26 bis soit suspendu pendant la période allant de la transmission de la demande d’indemnisation par le demandeur: |
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2. Lorsque le reste du délai de prescription, après l’achèvement de la période de suspension, est inférieur à six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur bénéficie d’un délai minimal de six mois supplémentaires pour lancer une procédure judiciaire. |
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3. Les États membres veillent à ce qu’en cas d’expiration d’un délai un samedi, un dimanche ou un de leurs jours fériés, ce délai soit étendu jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant.»; |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 octies (nouveau)
Directive 2009/103/CE
Article 26 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 26 quinquies |
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Calcul des délais |
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Les États membres veillent à ce que tout délai prescrit par la présente directive soit calculé comme suit: |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Directive 2009/103/CE
Article 28 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 bis |
supprimé |
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Procédure de comité |
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1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission ****. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil *****. |
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Directive 2009/103/CE
Article 28 ter — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 bis, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article 30 . |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 bis, paragraphe 7 octies, à l’article 16, alinéa 5, et à l’article 16 bis, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Directive 2009/103/CE
Article 28 ter — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 10 bis, paragraphe 7 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10 bis, paragraphe 7 octies, de l’article 16, alinéa 5, et de l’article 16 bis, paragraphe 5 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Directive 2009/103/CE
Article 28 quater
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 quater |
Article 28 quater |
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Évaluation |
Évaluation et réexamen |
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Une évaluation de la présente directive est effectuée au plus tard sept ans après la date de sa transposition. La Commission communique les conclusions de cette évaluation accompagnées de ses observations au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. |
Au plus tard cinq ans après la date de transposition de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne: |
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Ce rapport s’accompagne d’observations de la Commission et, le cas échéant, d’une proposition législative. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0035/2019).
(15) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).
(15) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).
(20) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(1bis) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(*) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(**) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(***) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).»;
(*1) Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9).
(*2) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
(*) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(***) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(*) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).»;