27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/574


P8_TA(2019)0038

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (COM(2018)0324 — C8-0178/2018 — 2018/0136(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/49)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’état de droit est l’une des valeurs essentielles sur lesquelles l’Union est fondée . Ainsi que le rappelle l’article 2 du traité sur l’Union européenne , ces valeurs sont communes aux États membres .

(1)

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit , ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et dans les critères d’adhésion à l’Union . Ainsi que le rappelle l’article 2 du traité UE , ces valeurs sont communes aux États  membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Les États membres devraient respecter leurs obligations et montrer l’exemple en s’acquittant réellement de leurs obligations et en s’orientant vers une culture commune de l’état de droit en tant que valeur universelle que doivent appliquer uniformément tous les acteurs concernés. Le plein respect et la promotion de ces principes sont une condition préalable essentielle à la légitimité du projet européen dans son ensemble et une condition fondamentale pour renforcer la confiance des citoyens dans l’Union et assurer la mise en œuvre effective de ses politiques.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Conformément à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 du traité sur l’Union européenne, l’Union a la possibilité d’intervenir pour protéger son «noyau constitutionnel» et les valeurs communes sur lesquelles elle est fondée, y compris ses principes budgétaires. Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et les pays candidats sont tenus de respecter, de protéger et de promouvoir ces principes et ces valeurs, et ils ont un devoir de coopération loyale.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

L’état de droit exige que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs que sont la démocratie et les droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Il requiert notamment que les principes de légalité (7), de sécurité juridique (8), d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif (9), de séparation des pouvoirs (10), et d’une protection juridictionnelle effective par des juridictions indépendantes (11) soient respectés (12).

(2)

L’état de droit exige que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs que sont la démocratie et le respect des droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Il requiert notamment que les principes de légalité (7), y compris l’existence d’une procédure d’application du droit transparente, responsable et démocratique, de sécurité juridique (8), d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif (9), de séparation des pouvoirs (10), d’accès à la justice et d’une protection juridictionnelle effective devant des juridictions indépendantes et impartiales  (11) soient respectés (12). Ces principes se reflètent notamment au niveau de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et s’inspirent également de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme  (12 bis) .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Les critères d’adhésion, ou critères de Copenhague, définis par le Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés par le Conseil européen de Madrid en 1995, sont les conditions essentielles que tous les pays candidats doivent remplir pour devenir un État membre. Parmi ces critères figurent l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection, l’existence d’une économie de marché viable et la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur et la capacité de remplir les obligations liées à l’adhésion à l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

L’incapacité d’un pays candidat à respecter les normes, valeurs et principes démocratiques requis entraîne un report de l’adhésion de ce pays à l’Union, jusqu’à ce qu’il réponde pleinement à ces normes. Les obligations qui incombent aux pays candidats au titre des critères de Copenhague continuent à s’appliquer aux États membres après leur adhésion à l’Union en vertu de l’article 2 du traité UE et du principe de coopération sincère, consacré à l’article 4 du traité UE. Il convient dès lors d’évaluer régulièrement les États membres afin de vérifier que leurs lois et pratiques continuent de respecter ces critères et les valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, et de conférer ainsi à la mise en œuvre des politiques de l’Union un cadre juridique et administratif sain.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

L’état de droit est une condition indispensable à la protection des autres valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée, telles que la liberté, la démocratie, l’égalité et le respect des droits de l’homme. Le respect de l’état de droit est intrinsèquement lié à celui de la démocratie et des droits fondamentaux: les seconds ne sauraient exister sans le premier, et vice-versa.

(3)

S’il n’existe pas de hiérarchie entre les valeurs de l’Union, le respect de l’état de droit est essentiel à la protection des autres valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée, telles que la liberté, la démocratie, l’égalité et le respect des droits de l’homme. Le respect de l’état de droit est intrinsèquement lié à celui de la démocratie et des droits fondamentaux: les seconds ne sauraient exister sans le premier, et vice-versa. La cohérence et l’harmonisation des politiques en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux aux niveaux interne et externe sont essentielles à la crédibilité de l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Les organes judiciaires devraient agir en toute indépendance et en toute impartialité tandis que les services chargés des enquêtes et des poursuites devraient être en mesure de remplir correctement leurs fonctions. Ils devraient pouvoir compter sur des ressources suffisantes et des procédures leur permettant d’agir de manière efficace et dans le strict respect du droit d’accéder à un tribunal impartial. Ces conditions sont requises à titre de garantie minimale contre les décisions arbitraires et illégales d’autorités publiques susceptibles de léser les intérêts financiers de l’Union.

(6)

L’indépendance et l’impartialité des organes judiciaires devraient toujours être garanties et les services chargés des enquêtes et des poursuites devraient être en mesure de remplir correctement leurs fonctions. Ils devraient pouvoir compter sur des ressources suffisantes et des procédures leur permettant d’agir de manière efficace et dans le strict respect du droit d’accéder à un tribunal impartial. Ces conditions sont requises à titre de garantie minimale contre les décisions arbitraires et illégales d’autorités publiques susceptibles de porter atteinte à ces principes fondamentaux de léser les intérêts financiers de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

L’indépendance du ministère public et du pouvoir judiciaire comprend à la fois l’indépendance formelle (de jure) et l’indépendance réelle (de facto) du ministère public et du pouvoir judiciaire ainsi que des procureurs et des juges.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le respect de l’état de droit est important non seulement pour les citoyens de l’Union, mais aussi pour les initiatives commerciales, l’innovation et l’investissement et pour le bon fonctionnement du marché intérieur, qui ont besoin d’un cadre juridique et institutionnel solide pour prospérer pleinement .

(8)

Le respect de l’état de droit est essentiel non seulement pour les citoyens de l’Union, mais aussi pour les initiatives commerciales, l’innovation et l’investissement ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale et pour le bon fonctionnement du marché intérieur, qui ont absolument besoin d’un cadre juridique et institutionnel solide pour prospérer durablement .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

L’intégration des mécanismes de surveillance existants de l’Union, tels que le mécanisme de coopération et de vérification, le tableau de bord de la justice et les rapports de lutte contre la corruption, dans un cadre plus large de surveillance de l’état de droit pourrait permettre de disposer de mécanismes de contrôle plus efficients et plus efficaces pour protéger les intérêts financiers de l’Union.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Manque de transparence, discrimination arbitraire, distorsions de la concurrence et conditions de concurrence inégales au sein et en dehors du marché intérieur, atteinte à l’intégrité du marché unique ainsi qu’à l’équité, à la stabilité et à la légitimité du système fiscal, accroissement des inégalités économiques, concurrence déloyale entre États, mécontentement social, méfiance et déficit démocratique: tels sont certains des effets négatifs des pratiques fiscales dommageables.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

L’Union dispose d’une multitude d’instruments et de processus pour assurer la pleine et bonne application des principes et des valeurs définis dans le traité sur l’Union européenne, mais il n’existe actuellement aucune réaction rapide et efficace des institutions de l’Union, notamment pour garantir une bonne gestion financière. Les instruments existants devraient être appliqués, évalués et complétés dans le cadre d’un mécanisme pour l’état de droit qui soit adéquat et efficace.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les défaillances généralisées de l’état de droit dans les États membres, qui affectent en particulier le bon fonctionnement des autorités publiques et le caractère effectif du contrôle juridictionnel, peuvent gravement nuire aux intérêts financiers de l’Union.

(11)

Les défaillances généralisées de l’état de droit dans les États membres, qui affectent en particulier le bon fonctionnement des autorités publiques et le caractère effectif du contrôle juridictionnel, peuvent gravement nuire aux intérêts financiers de l’Union. Lorsqu’une telle défaillance est établie, il y a lieu de mener des enquêtes efficaces et d’appliquer des mesures effectives et proportionnées non seulement pour protéger les intérêts financiers de l’Union, y compris la perception des recettes, mais aussi pour garantir la confiance du public dans l’Union et ses institutions. Seul un pouvoir judiciaire indépendant qui défend l’état de droit et la sécurité juridique dans tous les États membres peut, en définitive, garantir que les fonds provenant du budget de l’Union sont suffisamment protégés.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

L’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscales est estimée par la Commission à un billion d’euros par an. De telles pratiques ont évidemment une incidence négative sur les budgets des États membres et de l’Union ainsi que sur les citoyens et pourraient ébranler la confiance dans la démocratie.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)

L’évasion fiscale pratiquée par les entreprises a une incidence directe sur les budgets des États membres de l’Union ainsi que sur la ventilation de l’effort fiscal entre les différentes catégories d’assujettis tout comme entre les facteurs économiques.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 quater)

Les États membres devraient appliquer pleinement le principe de coopération loyale en matière de concurrence fiscale.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 quinquies)

La Commission, en tant que gardienne des traités, devrait veiller à ce que le droit de l’Union et le principe de coopération loyale entre les États membres soient pleinement respectés.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 11 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 sexies)

L’évaluation et le suivi des politiques fiscales des États membres au niveau de l’Union garantiraient l’absence de nouvelles mesures fiscales dommageables dans les États membres. Le contrôle du respect par les États membres, leurs juridictions, leurs régions ou d’autres structures administratives de la liste de l’Union recensant les juridictions non coopératives permettrait de préserver le marché unique et de garantir son fonctionnement correct et cohérent.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

La détection d’une défaillance généralisée exige de la Commission qu’elle procède à une évaluation qualitative. Cette évaluation pourrait reposer sur les informations provenant de toutes les sources disponibles et d’institutions reconnues, dont les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, les rapports de la Cour des comptes ainsi que les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés, tels que les organes du Conseil de l’Europe et le réseau européen des présidents des cours suprêmes judiciaires et celui des conseils de la justice.

(12)

La détection d’une défaillance généralisée exige de la Commission qu’elle procède à une évaluation qualitative approfondie . Cette évaluation devrait être impartiale et transparente, et devrait reposer sur des informations provenant de toutes les sources pertinentes, en tenant compte des critères utilisés dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union, en particulier les chapitres de l’acquis relatifs au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux, à la justice, à la liberté et à la sécurité, au contrôle financier et à la fiscalité, ainsi que des lignes directrices utilisées dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès réalisés par un État membre, ainsi que d’institutions reconnues, dont les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, les résolutions du Parlement européen , les rapports de la Cour des comptes ainsi que les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés, tels que les organes du Conseil de l’Europe, et notamment la liste de contrôle «État de droit» de la Commission de Venise, et des réseaux internationaux pertinents, tels que le réseau européen des présidents des cours suprêmes judiciaires et celui des conseils de la justice.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Un groupe consultatif d’experts indépendants en droit constitutionnel et en matière financière et budgétaire devrait être créé dans le but d’aider la Commission à évaluer les défaillances généralisées. Ce groupe devrait procéder à une évaluation annuelle indépendante des questions relatives à l’état de droit dans tous les États membres qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, en tenant compte des informations émanant de toutes les sources pertinentes et institutions reconnues. La Commission, lorsqu’elle prend une décision sur l’adoption ou la levée d’éventuelles mesures, devrait tenir compte des avis pertinents exprimés par ledit groupe.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les éventuelles mesures à adopter en cas de défaillance généralisée et la procédure à suivre en vue de leur adoption devraient être définies. Parmi ces mesures devraient figurer la suspension de paiements et d’engagements, une réduction du financement au titre d’engagements existants et une interdiction de souscrire de nouveaux engagements avec des destinataires.

(13)

Les mesures à adopter en cas de défaillance généralisée et la procédure à suivre en vue de leur adoption devraient être définies. Parmi ces mesures devraient figurer la suspension de paiements et d’engagements, une réduction du financement au titre d’engagements existants et une interdiction de souscrire de nouveaux engagements avec des destinataires.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Il est essentiel que les intérêts légitimes des bénéficiaires finaux et des bénéficiaires soient dûment sauvegardés lorsque des mesures sont adoptées en cas de défaillances généralisées. Lors de l’examen de l’adoption des mesures, la Commission devrait tenir compte de leur incidence potentielle sur les bénéficiaires finaux et sur les bénéficiaires. Pour renforcer la protection des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires, la Commission devrait fournir des informations et des orientations par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet, ainsi que d’outils adéquats pour informer la Commission de toute violation de l’obligation légale qui incombe aux entités publiques et aux États membres de continuer à effectuer des paiements après l’adoption des mesures au titre du présent règlement. Le cas échéant, afin de veiller à ce que toute somme due par des entités publiques ou des États membres soit effectivement versée aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires, la Commission devrait être en mesure de recouvrer les paiements versés à ces entités ou, le cas échéant, d’effectuer une correction financière en réduisant le soutien à un programme et de transférer à la réserve de l’Union un montant équivalent qui serait utilisé au profit des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent règlement, et compte tenu de l’importance des incidences financières des mesures imposées par application de celui-ci, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait agir sur le fondement d’une proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions qui s’imposent pour protéger les intérêts financiers de l’Union, il conviendrait de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.

(15)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent règlement, et compte tenu de l’importance des incidences financières des mesures imposées par application de celui-ci, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

En raison de leur effet sur le budget de l’Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement ne devraient entrer en vigueur qu’après que le Parlement européen et le Conseil auront approuvé un virement vers une réserve budgétaire d’un montant équivalent à celui des mesures adoptées. Pour faciliter l’adoption des décisions qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union, ces virements devraient être considérés comme approuvés à moins que, dans un délai déterminé, le Parlement européen ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne les modifient ou ne les rejettent.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Avant de proposer l’adoption de toute mesure en vertu du présent règlement, la Commission devrait informer l’État membre concerné des raisons pour lesquelles elle considère qu’une défaillance généralisée de l’état de droit pourrait exister dans cet État membre. Celui-ci devrait être autorisé à présenter ses observations. La Commission et le Conseil devraient tenir compte de ces observations.

(16)

Avant de proposer l’adoption de toute mesure en vertu du présent règlement, la Commission devrait informer l’État membre concerné des raisons pour lesquelles elle considère qu’une défaillance généralisée de l’état de droit pourrait exister dans cet État membre. La Commission devrait informer sans tarder le Parlement européen et le Conseil de cette notification et de son contenu. L’État membre concerné devrait être autorisé à présenter ses observations. La Commission devrait tenir compte de ces observations.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Le Conseil devrait , sur proposition de la Commission, lever les mesures ayant un effet suspensif, s’il a été remédié de façon suffisante à la situation ayant conduit à l’imposition de ces mesures.

(17)

La Commission devrait lever les mesures ayant un effet suspensif et proposer au Parlement européen et au Conseil de lever totalement ou partiellement la réserve budgétaire des mesures en question , s’il a été remédié de façon suffisante à la situation ayant conduit à l’imposition de ces mesures.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

La Commission devrait tenir le Parlement européen informé de toutes les mesures proposées et adoptées en application du présent règlement,

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

«état de droit», la valeur de l’Union consacrée à l’article 2 du traité sur l’Union européenne qui recouvre le principe de légalité, lequel suppose l’existence d’une procédure d’adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et pluraliste, et les principes !e sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, de protection juridictionnelle effective assurée par des juridictions indépendantes, y compris celle des droits fondamentaux, de la séparation des pouvoirs et d’égalité devant la loi;

(a)

«état de droit», s’entend au regard des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et des critères d’adhésion à l’Union visés à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, ce qui recouvre le principe de légalité, lequel suppose l’existence d’une procédure d’adoption du droit transparente, responsable, démocratique et pluraliste, et les principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, d’accès à la justice et de protection juridictionnelle effective devant des juridictions indépendantes et impartiales , y compris celle des droits fondamentaux tels qu’ils sont énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme , de la séparation des pouvoirs , de non-discrimination et d’égalité devant la loi;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

«défaillance généralisée de l’état de droit», une pratique ou omission répandue ou récurrente, ou une mesure des autorités publiques, qui porte atteinte à l’état de droit;

(b)

«défaillance généralisée de l’état de droit», une pratique ou omission répandue ou récurrente, ou une mesure des autorités publiques, qui porte atteinte à l’état de droit , lorsqu’elle porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; une défaillance généralisée de l’état de droit peut également être la conséquence d’une menace systémique envers les valeurs de l’Union énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

«entité publique», toute autorité publique à tous les niveaux de gouvernement, notamment les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les organismes des États membres au sens de [l’article  2, point 42,] du règlement (UE, Euratom) no […] (ci-après le «règlement financier»).

(c)

«entité publique», toute autorité publique à tous les niveaux de gouvernement, notamment les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les organismes des États membres au sens de l’article  2, point 42, du règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) (ci-après dénommé «règlement financier»).

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Défaillances généralisées

 

Sont notamment considérées comme des défaillances généralisées en matière d’état de droit, lorsqu’elles portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union:

 

a)

la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en imposant une quelconque limitation de la capacité d’exercer des fonctions judiciaires de manière autonome en intervenant de l’extérieur dans les garanties d’indépendance, en limitant les jugements en vertu de l’ordre extérieur, en révisant arbitrairement les règles concernant la nomination ou les conditions d’emploi du personnel judiciaire, en exerçant une influence quelconque qui mette en péril l’impartialité du personnel judiciaire ou interférant avec l’indépendance de la profession d’avocat;

 

b)

le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

 

c)

la limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit;

 

d)

la mise en péril de la capacité administrative d’un État membre à respecter les obligations découlant de l’adhésion à l’Union, y compris la capacité de mettre effectivement en œuvre les règles, normes et politiques qui constituent le corpus du droit de l’Union;

 

e)

les mesures qui affaiblissent la protection de la communication confidentielle entre l’avocat et le client.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 3 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures

Risques pour les intérêts financiers de l’Union

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Des mesures appropriées sont prises lorsqu’une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier :

1.    Une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre peut être constatée dès lors qu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque qu’il soit porté atteinte à un ou plusieurs des éléments suivants :

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

au bon fonctionnement des autorités de cet État membre exécutant le budget de l’Union, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions , et lorsqu’elles procèdent au suivi et aux contrôles ;

(a)

au bon fonctionnement des autorités de cet État membre exécutant le budget de l’Union, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions;

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)

au bon fonctionnement de l’économie de marché, dans le respect de la concurrence et des forces du marché dans l’Union, ainsi qu’à la mise en œuvre effective des obligations découlant de l’adhésion, et notamment au respect de l’objectif de l’union politique, économique et monétaire;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter)

au bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle financier, du contrôle et des audits internes et externes, ainsi qu’au bon fonctionnement de systèmes efficaces et transparents de gestion financière et de responsabilité;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

au bon fonctionnement des services chargés des enquêtes et du ministère public dans le cadre de la répression de la fraude, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union;

(b)

au bon fonctionnement des services chargés des enquêtes et du ministère public dans le cadre de la répression de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

au contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées aux points a) et b);

(c)

au contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées aux points a) , a ter) et b);

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

à la prévention et à la sanction de la fraude, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union, ainsi qu’à l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives;

(d)

à la prévention et à la sanction de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union, ainsi qu’à l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)

à la prévention et à la répression de l’évasion et de la concurrence fiscales et au bon fonctionnement des autorités qui contribuent à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

à la coopération effective et en temps utile avec l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en application de leurs actes juridiques respectifs et conformément au principe de coopération loyale.

(f)

à la coopération effective et en temps utile avec l’Office européen de lutte antifraude et , sous réserve de la participation de l’État membre concerné, le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en application de leurs actes juridiques respectifs et conformément au principe de coopération loyale;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)

à la bonne mise en œuvre du budget de l’Union à la suite d’une violation systémique des droits fondamentaux.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Peuvent, en particulier, être considérés comme des défaillances généralisées de l’état de droit:

supprimé

(a)

la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire;

 

(b)

le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

 

(c)

la limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit.

 

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Groupe d’experts indépendants

 

1.     La Commission institue un groupe d’experts indépendants (ci-après dénommé «groupe»).

 

Le groupe est composé d’experts indépendants en droit constitutionnel et en matière financière et budgétaire. Un expert est désigné par le parlement national de chaque État membre et cinq experts sont désignés par le Parlement européen. La composition du groupe respecte la parité hommes-femmes.

 

Le cas échéant, des représentants des organisations et réseaux concernés, tels que la Fédération européenne des académies nationales des sciences et des sciences humaines, le réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme, les organes du Conseil de l’Europe, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, le Conseil des barreaux européens, le réseau pour la justice fiscale, les Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être invités en tant qu’observateurs au groupe conformément au règlement intérieur visé au paragraphe 6.

 

2.     Les missions de conseil du groupe ont pour objectif d’aider la Commission à recenser les défaillances généralisées de l’état de droit dans un État membre qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union.

 

Le groupe d’experts évalue la situation dans tous les États membres chaque année en fonction de critères et d’informations quantitatifs et qualitatifs, en tenant dûment compte des informations et des orientations visées à l’article 5, paragraphe 2.

 

3.     Chaque année, le groupe publie un résumé de ses conclusions.

 

4.     Dans le cadre de sa mission de conseil et compte tenu de l’issue des considérations visées au paragraphe 2, le groupe peut exprimer un avis sur une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre.

 

Lorsqu’il exprime un avis, le groupe s’efforce de parvenir à un consensus. À défaut, il rend son avis à la majorité simple de ses membres.

 

5.     Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution en vertu de l’article 5, paragraphe 6, et de l’article 6, paragraphe 2, la Commission tient compte de tout avis pertinent exprimé par le groupe conformément au paragraphe 4 du présent article.

 

6.     Le groupe élit son président parmi ses membres. Le groupe arrête son règlement intérieur.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contenu des mesures

Mesures de protection du budget de l’Union

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Une ou plusieurs des mesures appropriées suivantes peuvent être adoptées

1.    Lorsque les conditions de l’article 3 sont remplies, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être adoptées:

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les mesures prises sont proportionnées à la nature, à la gravité et à la portée de la défaillance généralisée de l’état de droit. Elles ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles cette défaillance porte atteinte ou risque de porter atteinte.

3.   Les mesures prises sont proportionnées à la nature, à la gravité , à la durée et à la portée de la défaillance généralisée de l’état de droit. Elles ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles cette défaillance porte atteinte ou risque de porter atteinte.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission fournit des informations et des orientations au bénéfice des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires en ce qui concerne les obligations des États membres visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet.

 

La Commission fournit également, sur le même site ou portail, des outils adéquats pour permettre aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires d’informer la Commission de tout manquement à ces obligations qui, de l’avis de ces bénéficiaires finaux ou bénéficiaires, leur porte directement atteinte. Le présent paragraphe s’applique de manière à assurer la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, conformément aux principes énoncés dans la directive XXX (directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union). Les informations fournies par les bénéficiaires finaux ou les bénéficiaires conformément au présent paragraphe ne peuvent être prises en considération par la Commission que si elles sont accompagnées d’une preuve que le bénéficiaire final ou le bénéficiaire a introduit une plainte formelle auprès de l’autorité compétente.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Sur la base des informations fournies par les bénéficiaires finaux ou les bénéficiaires conformément au paragraphe 3 bis, la Commission veille à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres conformément au paragraphe 2 soit effectivement versé aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires.

Au besoin:

 

a)

pour ce qui est des fonds provenant du budget de l’Union gérés conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, la Commission:

 

 

i)

recouvre le paiement en faveur de l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) v) à vii), du règlement financier pour un montant équivalent au montant non versé aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires, en violation du paragraphe 2 du présent article;

 

 

ii)

transfère un montant équivalent au montant visé au point précédent vers la réserve de l’Union visée à l’article 12 du règlement XXX du Conseil (règlement CFP). Ce montant est considéré comme marge disponible au sens de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement XXX du Conseil (règlement CFP) et est mobilisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement XXX du Conseil (règlement CFP), au bénéfice, dans la mesure possible, des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires visés au paragraphe 2 du présent article;

 

b)

pour ce qui est des fonds du budget de l’Union gérés conformément à l’article 62, paragraphe 1, point b), du règlement financier:

 

 

i)

l’obligation des autorités publiques ou des États membres visée au paragraphe 2 du présent article est considérée comme une obligation incombant aux États membres au sens de [l’article 63] du règlement XXX (le «règlement RPDC»). Toute violation de cette obligation est traitée conformément à [l’article 98] du règlement XXX (règlement RPDC);

 

 

ii)

Le montant résultant de la réduction du soutien apporté par les Fonds à un programme, en application de [l’article 98] du règlement XXX (règlement RPDC), est transféré par la Commission à la réserve de l’Union visée à l’article 12 du règlement XXX du Conseil (règlement CFP). Ce montant est considéré comme marge disponible au sens de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no XXX (règlement CFP) et est mobilisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement XXC du Conseil (règlement CFP), au bénéfice, dans la mesure possible, des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires visés au paragraphe 2 du présent article.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque la Commission constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions énoncées à l’article 3 sont remplies, elle adresse une notification écrite à l’État membre concerné, exposant les motifs sur lesquels repose sa constatation.

1.   Lorsque la Commission , tenant compte des avis du groupe, constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions énoncées à l’article 3 sont remplies, elle adresse une notification écrite à l’État membre concerné, exposant les motifs sur lesquels repose sa constatation. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de cette notification et de son contenu.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La Commission peut prendre en compte toutes informations pertinentes, dont les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, les rapports de la Cour des comptes et les conclusions et recommandations formulées par les organisations internationales concernées .

2.    Lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 3 sont remplies, la Commission prend en compte toutes informations pertinentes, dont les avis du groupe, les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, les résolutions du Parlement européen, les rapports de la Cour des comptes et les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés. La Commission prend également en compte les critères utilisés dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union, en particulier les chapitres de l’acquis relatif au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux, à la justice, à la liberté et à la sécurité, au contrôle financier et à la fiscalité, ainsi que les orientations utilisées dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès accomplis par un État membre.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’État membre concerné fournit toutes les informations nécessaires et peut formuler des observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne doit pas être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de la constatation. Dans ses observations, l’État membre peut proposer l’adoption de mesures correctives.

4.   L’État membre concerné fournit les informations nécessaires et peut formuler des observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne doit pas être inférieur à un  mois ni supérieur à trois  mois à compter de la date de la notification de la constatation. Dans ses observations, l’État membre peut proposer l’adoption de mesures correctives.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission tient compte des informations reçues et des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné, ainsi que du caractère adéquat des éventuelles mesures correctives proposées, lorsqu’elle décide de soumettre , ou non, une proposition de décision arrêtant des mesures appropriées .

5.   La Commission tient compte des informations reçues et des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné, ainsi que du caractère adéquat des éventuelles mesures correctives proposées, lorsqu’elle décide d’adopter , ou non, une proposition de décision arrêtant toute mesure visée à l’article 4. La Commission décide du suivi à donner aux informations reçues dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de ces informations.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Lorsqu’elle évalue la proportionnalité des mesures à imposer, la Commission tient dûment compte des informations et orientations visées au paragraphe 2.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsque la Commission considère que la défaillance généralisée de l’état de droit est établie, elle soumet au Conseil une proposition d’acte d’exécution arrêtant les mesures appropriées .

6.   Lorsque la Commission considère que la défaillance généralisée de l’état de droit est établie, elle adopte, au moyen d’un acte d’exécution , une décision sur les mesures visées à l’article 4 .

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Au moment où elle adopte sa décision, la Commission soumet simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à transférer vers une réserve budgétaire un montant équivalent à celui des mesures adoptées.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.     Par dérogation à l’article 31, paragraphes 4 et 6, du règlement financier, le Parlement européen et le Conseil statuent sur la proposition de virement dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception par les deux institutions. La proposition de virement est réputée approuvée à moins que, dans le délai de quatre semaines, le Parlement européen, statuant à la majorité des suffrages exprimés, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne modifient ou ne rejettent ladite proposition. Si le Parlement européen ou le Conseil modifient la proposition de virement, l’article 31, paragraphe 8, du règlement financier s’applique.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater.     La décision visée au paragraphe 6 entre en vigueur si ni le Parlement européen ni le Conseil ne rejettent la proposition de virement dans le délai visé au paragraphe 6 ter.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     La décision est réputée adoptée par le Conseil, sauf si celui-ci décide, à la majorité qualifiée, de rejeter la proposition de la Commission dans un délai d’un mois à compter de son adoption par celle-ci.

Supprimé

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.     Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter, à titre de décision du Conseil, le texte ainsi modifié.

supprimé

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’État membre concerné peut, à tout moment, soumettre à la Commission des éléments en vue de démontrer qu’il a remédié à la défaillance généralisée de l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus.

1.   L’État membre concerné peut, à tout moment, soumettre à la Commission une notification officielle comportant des éléments en vue de démontrer qu’il a remédié à la défaillance généralisée de l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La Commission évalue la situation dans l’État membre concerné. Lorsque la défaillance généralisée de l’état de droit qui a fondé l’adoption des mesures appropriées, a complètement ou partiellement disparu, la Commission soumet au Conseil une proposition de décision portant levée totale ou partielle de ces mesures. La procédure prévue par l’article 5, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 est applicable.

2.    À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission , tenant compte des avis du groupe, évalue la situation dans l’État membre concerné dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de la notification formelle . Lorsque la défaillance généralisée de l’état de droit qui a fondé l’adoption des mesures visées à l’article 4 a complètement ou partiellement disparu, la Commission adopte, sans tarder, une décision portant levée totale ou partielle de ces mesures. Au moment où elle adopte sa décision, la Commission soumet simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à lever, en tout ou en partie, la réserve budgétaire visée à l’article 5, paragraphe 6 bis. La procédure prévue par l’article 5, paragraphes 2, 4, 5, 6 , 6 ter et 6 quater est applicable.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque les mesures concernant la suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou de leur modification visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) i), ou concernant la suspension des engagements visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), sont levées, les montants correspondant aux engagements suspendus sont inscrits au budget, sous réserve de l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no XXXX du Conseil (règlement CFP). Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget au-delà de l’exercice n + 2.

3.   Lorsque les mesures concernant la suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou de leur modification visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) i), ou concernant la suspension des engagements visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), sont levées, les montants correspondant aux engagements suspendus sont inscrits au budget, sous réserve de l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no XXXX du Conseil (règlement CFP). Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget au-delà de l’exercice n + 2. À compter de l’exercice n+3, un montant correspondant aux engagements suspendus sera inscrit dans la réserve pour engagements de l’Union prévue à l’article 12 du règlement (UE, Euratom) no XXXX du Conseil (règlement CFP).

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Information du Parlement européen

 

La Commission informe immédiatement le Parlement européen de toute mesure proposée ou adoptée en application des articles 4 et 5.

 

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

Établissement de rapports

La Commission établit un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du présent règlement, et en particulier, le cas échéant, concernant l’efficacité des mesures adoptées, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

Inclusion dans le règlement financier

Le contenu du présent règlement est inséré dans le règlement financier lors de sa prochaine révision.


(1)  La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0469/2018).

(7)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, point 63.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi et autres; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Affaires jointes 212 à 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, point 10.

(9)  Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1989, Hoechst, affaires jointes 46/87 et 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, point 19.

(10)  Arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, point 36; arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, point 35; et arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, point 58.

(11)  Arrêt de la Cour du 27 février 2018, Associação Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, points 31, 40 et 41.

(12)  Communication de la Commission «Un nouveau cadre de l’Union pour renforcer l’état de droit», COM(2014)0158, annexe I.

(7)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, point 63.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi et autres; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Affaires jointes 212 à 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, point 10.

(9)  Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1989, Hoechst, affaires jointes 46/87 et 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, point 19.

(10)  Arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, point 36; arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, point 35; et arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, point 58.

(11)  Arrêt de la Cour du 27 février 2018, Associação Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, points 31, 40 et 41 ; arrêt de la Cour du 25 juillet 2018, LM, C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586, points 63 à 67.

(12)  Communication de la Commission «Un nouveau cadre de l’Union pour renforcer l’état de droit», COM(2014)0158, annexe I.

(12 bis)   Rapport de la Commission de Venise du 4 avril 2011, étude no 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

(1 bis)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).