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10.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 159/68 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adaptant la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique [telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002] et le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil [gouvernance de l’union de l’énergie] en raison du retrait du Royaume Uni de l’Union européenne
[COM(2018) 744 final — 2018/0385 (COD)]
(2019/C 159/11)
Rapporteur général: M. Séamus BOLAND
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Consultation |
Parlement européen, 15.11.2018 Conseil de l’Union européenne, 26.11.2018 |
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Base juridique |
Article 192, paragraphe 1, article 194, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
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Compétence |
Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
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Décision du Bureau |
11.12.2018 |
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Adoption en session plénière |
23.1.2019 |
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Session plénière no |
540 |
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Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
106/0/0 |
1. Conclusions et recommandations
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1.1. |
Le CESE accueille favorablement la proposition visant à apporter à la législation de l’Union européenne relative à l’efficacité énergétique les adaptations rendues nécessaires par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. |
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1.2. |
Le CESE reconnaît qu’il s’agit d’adaptations à caractère technique et se réjouit du fait qu’elles permettront à la nouvelle UE à 27 de poursuivre comme prévu la mise en œuvre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1) relative à l’efficacité énergétique et du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) sur la gouvernance de l’union de l’énergie. |
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1.3. |
Le CESE se félicite que les adaptations proposées n’affectent pas la dynamique des directives pertinentes en matière d’énergie, comme indiqué dans l’accord politique publié en juin 2018. |
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1.4. |
Le CESE recommande que l’Union européenne encourage le Royaume-Uni à s’aligner, après son retrait, sur les objectifs figurant dans l’accord relatif aux objectifs fixés par la directive. |
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1.5. |
Le CESE recommande en outre que la Commission européenne s’engage à lancer une vaste stratégie de communication à l’échelle européenne, afin de garantir que les objectifs de la directive relative à l’efficacité énergétique et du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie soient réalisés sans délai, en particulier après le retrait du Royaume-Uni. |
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1.6. |
Le CESE recommande vivement que l’Union européenne saisisse toutes les possibilités qui se présentent pour associer la société civile à la réalisation des objectifs en matière d’efficacité énergétique, y compris les adaptations rendues nécessaires par le retrait du Royaume-Uni. |
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1.7. |
Le CESE invite la Commission à veiller à ce que les adaptations proposées n’aient pas de répercussions non souhaitées sur le budget ou les droits de l’homme. |
2. Contexte
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2.1. |
La directive de l’Union européenne relative à l’efficacité énergétique et le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie sont des instruments essentiels pour permettre à l’Union de respecter ses engagements relatifs à la réalisation des objectifs en matière d’efficacité énergétique d’ici à 2030 et d’honorer ainsi les engagements environnementaux qu’elle a contractés au titre de divers accords internationaux. |
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2.2. |
Dans le cadre de la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Commission a proposé d’adapter la législation de l’Union européenne relative à l’efficacité énergétique et le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie. |
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2.3. |
Cette adaptation s’impose du fait que les chiffres de la consommation d’énergie mentionnés dans la directive révisée relative à l’efficacité énergétique et dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie couvrent les 28 États membres; il convient dès lors de les adapter afin de refléter la situation de la nouvelle UE à 27. |
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2.4. |
La proposition à l’examen n’aura pas d’incidence sur les objectifs définis par l’Union européenne dans l’accord politique de juin 2018, qui souligne l’engagement à accroître l’efficacité énergétique de 32,5 % à l’horizon 2030. |
3. Toile de fond
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3.1. |
Le 23 juin 2016, à l’occasion d’un référendum sur son appartenance à l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a voté en faveur d’une sortie de l’Union. Cette décision s’applique également au territoire de Gibraltar. |
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3.2. |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union. Cela signifie qu’à moins qu’un accord ratifié ne fixe une autre date, l’ensemble du droit primaire et dérivé de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (la «date de retrait»). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers. |
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3.3. |
La directive relative à l’efficacité énergétique vise à atteindre un objectif d’efficacité énergétique de 32,5 % à l’horizon 2030 en faisant obligation aux États membres de fixer des contributions nationales indicatives d’efficacité énergétique. |
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3.4. |
Les États membres sont dès lors censés prendre en compte les projections de l’Union en matière de consommation énergétique. |
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3.5. |
La proposition à l’examen se réfère au règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, qui fait également obligation aux États membres de prendre en compte, lorsqu’ils fixent leur contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union pour 2030, la consommation d’énergie en 2030. |
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3.6. |
Étant donné que le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie reprend les valeurs absolues énoncées dans la directive relative à l’efficacité énergétique, il y a lieu de modifier ces valeurs en conséquence. |
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3.7. |
Les projections de l’Union européenne indiquent qu’en 2030, la consommation d’énergie primaire ne devra pas dépasser 1 273 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) et la consommation d’énergie finale ne devra pas excéder 956 Mtep. Selon les projections équivalentes pour l’EU-27, la consommation d’énergie primaire ne devra pas excéder 1 128 Mtep et la consommation d’énergie finale 846 Mtep. |
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3.8. |
Les principes de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du TUE) et de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, du TUE) sont pleinement respectés, principalement parce que la proposition ne porte que sur des adaptations techniques qui n’ont aucune incidence sur la législation déjà adoptée. |
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3.9. |
Toutes les parties concernées ont d’ores et déjà reconnu que ces adaptations techniques sont nécessaires et qu’elles permettront à la nouvelle EU-27 de poursuivre les objectifs énoncés dans les directives pertinentes. |
4. Observations du CESE
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4.1. |
Il est évident que la proposition à l’examen vise à apporter à la législation pertinente de l’Union européenne relative à l’efficacité énergétique et à la gouvernance de l’union de l’énergie des adaptations techniques rendues nécessaires par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. |
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4.2. |
Il va également de soi que l’ensemble des recommandations émises par le CESE dans ses récents avis sur la gouvernance de l’union de l’énergie (3) et sur la révision de la directive relative à l’efficacité énergétique (4) (M. Manoliu) restent pleinement valables et doivent être promues avec force par le Comité. |
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4.3. |
S’il est vrai que la proposition à l’examen ne traite pas directement de questions plus vastes comme le budget ou les droits de l’homme, il n’en est pas moins nécessaire de rester vigilants afin d’éviter tout effet non souhaité dans ces domaines. |
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4.4. |
Le CESE se félicite que les principes de subsidiarité et de proportionnalité soient pleinement respectés. |
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4.5. |
Le CESE reconnaît que la proposition, qui vise à modifier la législation en vigueur en matière d’énergie, maintient les engagements fermes souscrits à l’égard d’un certain nombre d’objectifs; il souligne toutefois que le respect, ou non, par le Royaume-Uni des mêmes objectifs que ceux poursuivis par les 27 États membres pourrait avoir une incidence sur les résultats obtenus. |
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4.6. |
À cet égard, le CESE recommande de mettre en place une solide stratégie de communication afin d’éviter que le retrait du Royaume-Uni ne sème la confusion parmi les acteurs concernés quant aux engagements et à la mise en œuvre des plans déjà convenus entre les États membres concernant la réalisation de certains objectifs en matière d’efficacité énergétique. |
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4.7. |
Les CESE note que les adaptations proposées sont de nature technique et qu’elles ne requièrent pas de consultation publique; il recommande cependant vivement que l’on saisisse toutes les occasions d’associer la société civile à l’appui des projets de mise en œuvre élaborés par les gouvernements. |
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4.8. |
Le CESE constate que ces adaptations techniques sont nécessaires et estime qu’elles contribueront à améliorer la mise en œuvre de la directive. |
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4.9. |
Le CESE se félicite que la décision à l’examen n’affecte pas l’accord provisoire de juin 2018 portant sur la révision de la directive relative à l’efficacité énergétique. |
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4.10. |
Outre la nécessité de garantir la mise en place d’une stratégie de communication afin de dissiper toute confusion quant à la mise en œuvre ultérieure des directives, le CESE considère que la proposition à l’examen n’aura pas d’incidence notable sur les plans adoptés par les États membres pour atteindre les objectifs fixés. |
Bruxelles, le 23 janvier 2019.
Le président
du Comité économique et social européen
Luca JAHIER
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).