21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/11


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40465 — Asus

(2018/C 338/07)

1.   

Le projet de décision dont sont destinataires AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH et Asus France SARL (conjointement, «Asus») constate qu’Asus a enfreint l’article 101 du TFUE en recourant à des pratiques visant à restreindre la capacité des détaillants en Allemagne et en France de déterminer leurs prix de vente en toute indépendance.

2.   

L’enquête a commencé par des inspections inopinées effectuées dans les locaux de détaillants en Allemagne et en France en mars 2015.

3.   

Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (2) contre Asus. Le 15 février 2017, elle a adressé une demande de renseignements à Asus Computer GmbH, à laquelle Asus Computer GmbH a répondu le 13 mars 2017.

4.   

Peu de temps après l’ouverture de la procédure, Asus a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission. Le […], Asus a produit des éléments de preuve complémentaires concernant le comportement en cause.

5.   

Par lettre du […], Asus a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision («proposition de transaction»). La proposition de transaction contient:

une reconnaissance en termes clairs et sans équivoque, par Asus, de sa responsabilité dans les deux infractions, sous forme de résumé mentionnant l’objet de l’infraction, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle d’AsusTek Computer Inc., d’Asus Germany et d’Asus France et la durée de leur participation aux deux infractions;

une indication du montant maximum de l’amende qu’Asus s’attend à se voir infliger par la Commission et qu’elle accepterait dans le cadre d’une procédure de coopération;

la confirmation, par Asus, qu’elle a été suffisamment informée sur les griefs que la Commission envisage de lui adresser et qu’elle a eu suffisamment l’occasion de faire connaître son point de vue à la Commission;

la confirmation, par Asus, qu’elle n’envisage pas de demander à nouveau l’accès au dossier ou à être entendue de nouveau, lors d’une audition orale, à moins que la communication des griefs («CG») et la décision finale de la Commission ne reflètent pas le contenu de sa proposition de transaction;

l’accord d’Asus de recevoir la CG et la décision finale en anglais.

6.   

Le 24 mai 2018, la Commission a adopté la CG, à laquelle Asus a répondu en confirmant que cette dernière correspondait à la teneur de sa proposition de transaction.

7.   

Les infractions constatées et les amendes infligées dans le projet de décision correspondent à celles respectivement reconnues et acceptées dans la proposition de transaction. Le montant des amendes est réduit de 40 % au motif qu’Asus a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation juridique de le faire en: i) fournissant à la Commission des éléments de preuve complémentaires qui ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, étant donné que ces éléments de preuve ont renforcé, dans une large mesure, la capacité de la Commission de démontrer l’existence des infractions; ii) en reconnaissant les infractions à l’article 101 du TFUE en rapport avec le comportement en cause; et iii) en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui a permis de réaliser des gains d’efficience administrative.

8.   

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Asus a eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel est le cas.

9.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).