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6.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/18 |
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de refonte du règlement Bruxelles II bis
(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)
(2018/C 120/07)
Le règlement Bruxelles II bis est la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière familiale dans l’Union européenne. Il fixe des règles de compétence uniformes régissant le divorce, la séparation et l’annulation du mariage ainsi que les conflits en matière de responsabilité parentale dans des situations transfrontières. L’objectif global de la refonte du règlement Bruxelles II bis est de supprimer les derniers obstacles à la libre circulation des décisions judiciaires, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, et de mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant en simplifiant les procédures et en renforçant leur efficacité.
Les nouvelles règles proposées visent à promouvoir une meilleure coopération entre les autorités centrales qui échangent des informations au sein des États membres et d’un État membre à l’autre sans nécessiter la création d’un système informatique. Le CEPD n’avait pas été consulté par la Commission au sujet de la proposition. Étant donné que des inquiétudes concernant la relation entre la proposition de refonte et le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel ont été exprimées au cours des discussions menées au sein du groupe «Questions de droit civil», le Conseil a officiellement demandé l’avis du CEPD. Le CEPD se réjouit de cette demande de consultation émanant du Conseil.
L’avis se concentre sur des recommandations spécifiques visant à renforcer la licéité du traitement prévu aux articles 63 et 64 de la proposition. En outre, le CEPD émet des recommandations concernant les garanties appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées.
Au regard de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement général sur la protection des données (ci-après le «RGPD») et compte tenu du contexte, de l’objectif de la proposition et du fait que les enfants comptent parmi les personnes concernées visées par la proposition, le CEPD recommande d’inclure dans le règlement des clauses spécifiques liées à la finalité du traitement et aux types de personnes concernées faisant l’objet du traitement. Le CEPD recommande en particulier de préciser si le cadre de coopération établi au chapitre V de la proposition ne couvre que les affaires de responsabilité parentale ou s’il inclut également l’enlèvement international d’enfants. Dès lors, étant donné que le chapitre V semble inclure les deux domaines de coopération, et afin de garantir davantage de sécurité juridique et de satisfaire aux exigences du principe de limitation des finalités, le CEPD estime que l’article 63, paragraphe 3, pourrait être modifié pour limiter les finalités à «la coopération dans des affaires spécifiques liées à la responsabilité parentale et à l’enlèvement international d’enfants». De plus, le CEPD apprécierait qu’une référence explicite soit faite aux principes de qualité des données et de minimisation des données dans le règlement.
Dans le cadre de la proposition actuelle, le CEPD se félicite de ce que l’article 63, paragraphe 4, prévoie, sous la forme d’un principe, l’obligation de notification à la personne concernée de la transmission d’informations. Cette obligation peut être reportée, à titre exceptionnel, jusqu’à ce que la demande ait été traitée. Cette limitation, qui vise à garantir un juste équilibre entre les droits des personnes concernées à être informées de la transmission des informations et les intérêts des États membres à échanger celles-ci, ne semble pas en tant que telle soulever de questions fondamentales au regard des principes généraux de licéité, de loyauté et de transparence. Toutefois, le CEPD considère que la référence au «droit national de l’État membre requis» peut être source de confusion en ce sens qu’elle semble permettre l’introduction de limitations nationales à l’obligation d’information. Le CEPD recommande de préciser que la référence au droit national de l’État membre requis à l’article 63, paragraphe 4, ne permet pas de limiter davantage le droit d’information qui doit être introduit au niveau national, de telle sorte que la mesure spécifique envisagée pour garantir la loyauté du traitement inscrite dans cette disposition soit appliquée de manière cohérente dans toute l’Union.
En outre, le CEPD recommande que le droit des personnes concernées à accéder aux informations transmises à l’autorité requérante d’un État membre soit établi, en tant que principe, dans le règlement. Le CEPD recommande également, dans la mesure où les limitations des droits d’accès et de rectification sont jugées nécessaires dans le contexte particulier de la proposition, d’assortir la proposition d’une disposition claire et spécifique fixant «l’étendue des limitations», conformément à l’article 23, paragraphe 2, point c), du RGPD.
1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
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1. |
Le 30 juin 2016, la Commission a soumis au Conseil une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte). Cette proposition est une refonte du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (le règlement dit «Bruxelles II bis», ci-après la «proposition»). |
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2. |
Le règlement Bruxelles II bis est la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière familiale dans l’Union européenne. Il fixe des règles de compétence uniformes régissant le divorce, la séparation et l’annulation du mariage ainsi que les conflits en matière de responsabilité parentale dans des situations transfrontières. Il facilite la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des accords dans l’Union en établissant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d’autres États membres. Il s’applique depuis le 1er mars 2005 à tous les États membres (1), à l’exception du Danemark (2). |
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3. |
La Commission a évalué la mise en œuvre concrète du règlement et, dans le rapport sur son application adopté en avril 2014, a jugé nécessaire d’y apporter des modifications (3). L’évaluation a montré qu’entre les deux principaux domaines couverts par le règlement, à savoir celui des affaires matrimoniales et celui de la responsabilité parentale, il s’est avéré que ce dernier avait posé de graves problèmes. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, jusqu’à présent, rendu 24 décisions portant sur l’interprétation du règlement, lesquelles ont été prises en compte. |
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4. |
La proposition a globalement pour but de poursuivre le développement de l’espace européen de justice et des droits fondamentaux, fondé sur la confiance mutuelle, en supprimant les derniers obstacles à la libre circulation des décisions judiciaires, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, et de mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant en simplifiant les procédures et en renforçant leur efficacité. |
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5. |
La proposition supprime notamment la procédure d’exequatur (4) pour toutes les décisions visées par le champ d’application du règlement et introduit, en lieu et place, une reconnaissance automatique de toutes les décisions rendues dans d’autres États membres de l’Union. Elle clarifie aussi un certain nombre de points relatifs aux enlèvements transfrontières d’enfants dans le but d’améliorer l’efficacité du retour d’un enfant enlevé. |
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6. |
Les nouvelles règles visent à promouvoir une meilleure coopération entre les autorités centrales qui échangent des informations au sein des États membres et d’un État membre à l’autre sans nécessiter la création d’un système informatique. Néanmoins, durant les discussions, le groupe «Questions de droit civil» du Conseil a exprimé des inquiétudes au sujet de la relation entre la proposition de refonte et le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel. |
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7. |
Le 11 janvier 2018, le Conseil a soumis une demande d’avis officielle au CEPD, en particulier concernant l’article 63, paragraphes 3 et 4, de la proposition, au sujet des règles sur la façon dont les informations collectées par les autorités centrales portant sur les affaires transfrontières pourraient être utilisées ultérieurement et sur la façon dont les personnes concernées devraient être notifiées. |
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8. |
Le CEPD se réjouit d’avoir été consulté par le Conseil. L’objectif du présent avis est d’émettre des recommandations spécifiques visant à renforcer la licéité du traitement prévu aux articles 63 et 64 de la proposition (section 2). En outre, le CEPD émet des recommandations concernant les garanties appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées (section 3). |
4. CONCLUSION
Licéité du traitement
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38. |
À titre de recommandation principale et dans le but de renforcer la licéité du traitement envisagé [en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD], et compte tenu du contexte et de l’objectif de la proposition, le CEPD recommande de clarifier la portée et le(s) finalité(s) de la coopération établie au chapitre V de la proposition:
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39. |
À titre de recommandation supplémentaire visant à renforcer la licéité du traitement:
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Mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée
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40. |
À titre de recommandation principale:
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41. |
À titre de recommandation supplémentaire, le CEPD suggère d’assortir la proposition de mesures spécifiques destinées à la sauvegarde des droits d’accès et de rectification des personnes concernées:
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Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur européen de la protection des données
(1) Pour les États membres qui ont adhéré à l’Union après cette date, le règlement s’applique à compter du jour de leur adhésion.
(2) Le Danemark ne participe pas au règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(3) COM(2014) 225 final.
(4) Une procédure par laquelle une décision étrangère doit être officiellement reconnue par l’État membre d’exécution.